AS 2025 719
Ordonnance sur la viticulture et l’importation de vin
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 14 novembre 2007 sur le vin1 est modifiée comme suit:
Art. 2, al 11 Par nouvelle plantation, on entend la plantation de vignes sur une surface où la vigne n’a pas été cultivée depuis le 1er janvier 2016.
Art. 3, al. 1, let. a1 Il y a reconstitution:a. si une surface de vigne a été arrachée et qu’elle est plantée à nouveau;
Art. 5, al. 2Abrogé
Art. 27e, al. 22 L’étiquette des vins suisses de la classe «vin d’appellation d’origine contrôlée» doit comporter au surplus le nom de l’origine géographique correspondante. Le nom «vin d’appellation d’origine contrôlée» peut être abrégé en «AOC».
Art. 30a, al. 11 Les cantons surveillent l’autocontrôle des encaveurs depuis le début des vendanges jusqu’à l’établissement des fiches de cave au sens de l’al. 4. Chaque entreprise d’encavage est contrôlée au moins une fois tous les six ans.
Art. 30b, al. 33 Ils communiquent à l’OFAG, pour la fin du mois d’août de l’année en cours, les surfaces viticoles telles que définies pour le relevé pour la statistique viticole visé à l’annexe 1, ch. 09.44, de l’ordonnance du 30 avril 2025 sur la statistique fédérale2.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2026.
29 octobre 2025 | Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter |