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AS 2026 345

Ordonnance du Conseil des hautes écoles pour l’accréditation dans le domaine des hautes écoles

Préambule

Le Conseil des hautes écoles

arrête:

I

L’ordonnance du 28 mai 2015 d’accréditation LEHE1 est modifiée comme suit:

Art. 1, phrase introductive (ne concerne que le texte italien) et let. cLa présente ordonnance précise les conditions de l’accréditation institutionnelle selon l’art. 30 LEHE et de l’accréditation de programmes selon l’art. 31 LEHE. Elle définit:c. la procédure de l’accréditation initiale et du renouvellement de l’accréditation;

Art. 2, let. bSont considérés comme programmes d’études aux termes de cette ordonnance:b. les programmes d’études de master comprenant 90 ou 120 crédits ECTS; sont réservées d’autres exigences quant au nombre de crédits qui découlent des dispositions spéciales fixées dans des lois fédérales ou dans le droit intercantonal sur la reconnaissance des diplômes;

Titre précédant l’art. 8aSection 5
Procédure de l’accréditation initiale et du renouvellement de l’accréditation

Art. 8aAbrogé

Art. 9, al. 11 La procédure d’accréditation a pour but de vérifier si le système d’assurance de la qualité de la haute école ou de l’autre institution du domaine des hautes écoles permet de garantir le respect des standards de qualité définis dans la présente ordonnance.

Art. 15, al. 33 Si des conditions sont posées, elles doivent être réalisées dans un délai de 6 à 18 mois en cas d’accréditation initiale, et de 12 à 24 mois en cas de renouvellement de l’accréditation. Le conseil d’accréditation détermine, dans le cadre de la décision d’accréditation, le délai et les modalités de contrôle de la réalisation des conditions.

Art. 19 Durée de validité de l’accréditation1 L’accréditation initiale est valable cinq ans à partir de la décision d’accréditation.2 Le renouvellement de l’accréditation est valable huit ans à partir de la décision d’accréditation.

Art. 22, al. 11 Les standards de qualité pour l’accréditation institutionnelle comprennent les standards figurant à l’annexe 1. Les standards précisent les conditions fixées à l’art. 30 LEHE.

Art. 23 Standards de qualité pour l’accréditation de programmesLes standards de qualité pour l’accréditation de programmes comprennent les standards figurant à l’annexe 2.

Art. 24 Dispositions transitoires relatives à la modification du 22 mai 20261 Les demandes déposées avant la modification du 22 mai 2026 et pour lesquelles l’agence d’accréditation a ouvert la procédure à la date d’entrée en vigueur de ladite modification sont examinées selon l’ancien droit.2 Pour les demandes de renouvellement d’accréditation pour lesquelles l’agence d’accréditation a ouvert la procédure à la date d’entrée en vigueur de la modification du 22 mai 2026 la durée de l’accréditation renouvelée est de huit ans à compter de la décision d’accréditation.

II

L’annexe 1 est remplacée par la version ci-jointe.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 2026.

22 mai 2026

Au nom du Conseil des hautes écoles:

Le président, Guy Parmelin

(art. 22, al. 1)

Standards de qualité s’appliquant à l’accréditation institutionnelle

Domaine I Organisation et direction de la haute école, gouvernance et gestion de la qualité

1. Organisation de la haute école

La haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles (ci-après haute école) dispose d’une organisation et d’une direction qui lui permettent de remplir sa mission.

2. Gouvernance
  • 2.1 La haute école garantit la liberté et l’indépendance de l’enseignement et de la recherche.

  • 2.2 La haute école garantit les droits de participation de tous les groupes représentatifs à tous les niveaux et leur permet de fonctionner de manière indépendante.

  • 2.3 La haute école publie des informations sur son organisation, sa gouvernance, son financement et ses activités.

  • 2.4 La haute école accomplit ses tâches en tenant compte de la durabilité sociale. Elle promeut l’équité, notamment l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, la diversité et l’inclusion. Elle se fixe des objectifs dans ce domaine et contrôle leur réalisation.

  • 2.5 La haute école accomplit ses tâches en tenant compte de la durabilité économique et écologique. Elle se fixe des objectifs dans ce domaine et contrôle leur réalisation.

3. Gestion de la qualité
  • 3.1 La haute école dispose d’un système de gestion de la qualité qui lui permet d’atteindre ses objectifs stratégiques et opérationnels. Elle définit son système de gestion de la qualité dans le cadre d’un processus participatif et entretient une culture de la qualité.

  • 3.2 La haute école a attribué de manière transparente et claire les tâches et les responsabilités en matière de gestion de la qualité.

  • 3.3 La haute école analyse régulièrement le système de gestion de la qualité et procède aux adaptations nécessaires.

Domaine II Enseignement, recherche et prestations de services

4. Enseignement
  • 4.1 La haute école dispense un enseignement conformément à son type de haute école. Elle se fixe des objectifs en matière d’enseignement et contrôle la réalisation de ces objectifs.

  • 4.2 La haute école structure son offre d’études et ses diplômes en fonction de son type de haute école. Elle définit et publie les qualifications acquises dans le cadre des programmes d’études.

  • 4.3 La haute école réglemente toutes les phases des études, notamment l’admission aux études, la progression des études, la mobilité, la reconnaissance des acquis et l’obtention du diplôme, conformément à son type de haute école et aux standards et lignes directrices pour l’assurance qualité dans l’espace européen de l’enseignement supérieur. Elle dispose d’une procédure appropriée pour le traitement des plaintes des étudiants. Elle définit les règles et les publie.

  • 4.4 La haute école évalue régulièrement l’enseignement. Elle informe les parties prenantes concernées des résultats et des mesures qui en découlent.

5. Recherche
  • 5.1 La haute école fait de la recherche conformément à son type de haute école. Elle se fixe des objectifs en matière de recherche et contrôle la réalisation de ces objectifs.

  • 5.2 La haute école évalue régulièrement la recherche. Elle informe les parties prenantes concernées des résultats et des mesures qui en découlent.

6. Prestations de services
  • 6.1 La haute école fournit des prestations de services conformément à son type de haute école. Elle se fixe des objectifs en matière de prestations de services et contrôle la réalisation de ces objectifs.

  • 6.2 La haute école évalue régulièrement ses prestations de services. Elle informe les parties prenantes concernées des résultats et des mesures qui en découlent.

Domaine III Personnel, finances et infrastructures

7. Personnel
  • 7.1 La haute école dispose d’une planification du personnel conforme à son type de haute école et emploie son propre personnel académique, technique et administratif.

  • 7.2 La haute école dispose de procédures de sélection, de nomination et de promotion transparentes et non discriminatoires. Les qualifications académiques correspondent à son type de haute école. Elle informe les parties prenantes concernées de ces procédures.

  • 7.3 La haute école évalue régulièrement son personnel académique, technique et administratif.

  • 7.4 La haute école soutient le développement de carrière de son personnel en général et de ses jeunes chercheurs en particulier.

8. Finances

La haute école dispose d’une planification financière conforme à son type de haute école et de moyens financiers lui permettant de remplir sa mission et d’assurer sa pérennité à long terme.

9. Infrastructures

La haute école dispose d’une planification des infrastructures conforme à son type de haute école. Elle dispose d’infrastructures – notamment de locaux en Suisse, d’un accès aux bibliothèques et d’infrastructures de recherche – et de toutes les autres ressources nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

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