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I 1 45.01

Règlement d’application de la loi sur le renforcement de l'attractivité de l'audiovisuel

Nouveau règlement

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi en faveur du développement de l’économie et de l’emploi, du 20 janvier 2000;

vu la loi sur le tourisme, du 24 juin 1993;

vu la loi pour la promotion de la culture et de la création artistique, du 23 juin 2023;

vu la loi sur le renforcement de l’attractivité de l’audiovisuel, du 8 mai 2026 (ci-après : la loi),

arrête :

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Autorité compétente

1 Le département chargé de l’économie (ci-après : département) délègue à la Fondation Genève Tourisme & Congrès les compétences qui lui sont attribuées par la loi en lien avec la gestion des demandes, notamment le dépôt et le suivi.

2 Au surplus, le département délègue à l’office cantonal de l’économie et de l’innovation (ci-après : l’office) les autres compétences que lui attribue la loi.

Art. 2 Missions de la Fondation Genève Tourisme & Congrès

1 Les missions suivantes sont confiées par contrat de prestations à la Fondation Genève Tourisme & Congrès :

  • a) services de facilitation;

  • b) soutien du développement de l’écosystème de l’audiovisuel dans le canton de Genève;

  • c) promotion du canton de Genève comme destination de tournage.

2 La Fondation Genève Tourisme & Congrès constitue le point de contact et de liaison entre la demandeuse ou le demandeur et les différents organismes de mise en œuvre de la loi.

Chapitre II Définitions

Section 1 Définitions des productions audiovisuelles éligibles (art. 7 de la loi)

Art. 3 Film

Un film est une suite d’images enregistrées et structurées, sonorisées ou non, qui est destinée à la reproduction et qui, lorsqu’elle est visionnée, donne l’impression d’un mouvement, quel que soit le procédé technique de prise de vue ou de reproduction utilisé ou le support choisi.

Art. 4 Long métrage

Est considéré comme un long métrage au sens de la loi un film dont la durée atteint ou dépasse 60 minutes.

Art. 5 Série

Une série est une œuvre audiovisuelle composée de plusieurs parties créatives qui s’articulent autour d’une structure narrative. Le nombre minimum de parties est de 2.

Art. 6 Fiction

Une fiction est une œuvre qui raconte une histoire ou un récit créé par l'imagination ou romancé.

Art. 7 Documentaire

Un documentaire est une œuvre audiovisuelle artistique proche de la réalité qui utilise peu d’éléments fictifs.

Art. 8 Animation

L’animation est une technique cinématographique qui consiste à créer le mouvement d’objets ou de personnages.

Art. 9 Création numérique

La création numérique immersive ou interactive désigne des œuvres numériques qui engagent l’utilisatrice ou l’utilisateur à travers des technologies telles que la réalité virtuelle, la réalité augmentée ou des interfaces interactives, la ou le plongeant dans un environnement simulé ou modifié où elle ou il peut interagir avec le contenu.

Section 2 Définitions des productions audiovisuelles non éligibles à une mesure de soutien financier (art. 19, al. 2, de la loi)

Art. 10 Live streaming

Le live streaming consiste en la diffusion en direct sur Internet de contenus vidéo et audio en temps réel.

Art. 11 Film institutionnel

Un film institutionnel est une œuvre audiovisuelle produite dans le but de promouvoir une entreprise, une organisation ou une institution et servant à communiquer des informations, des valeurs ou à renforcer l’image de la marque.

Art. 12 Télé-réalité

Une télé-réalité consiste à filmer en temps réel des personnes, dans des situations variées, parfois scénarisées, et à diffuser en direct ou en différé l'intégralité ou les meilleurs extraits de leurs activités.

Art. 13 Reportage

Un reportage est un format médiatique qui consiste à recueillir des informations sur le terrain et à les relater sous forme de récit objectif en privilégiant le témoignage direct.

Art. 14 Emission d’information

Une émission d’information est une production audiovisuelle destinée à présenter des faits et des événements d’actualité au public.

Art. 15 Film publicitaire

Un film publicitaire est une œuvre audiovisuelle créée dans le but de promouvoir une marque, un produit, un service, une entreprise ou une idée.

Section 3 Autres définitions

Art. 16 Société de production audiovisuelle

1 Une société de production audiovisuelle est une entreprise spécialisée dans la création, la réalisation et la production de contenus audiovisuels, notamment de films, qu'il s'agisse de longs métrages, de documentaires ou d'autres formats.

2 Une société de production audiovisuelle gère toutes les étapes du projet, de l'idée initiale à la livraison du produit fini.

3 Elle détient tout ou partie des droits du film produit.

Art. 17 Société de service audiovisuel

1 Une société de service audiovisuel est une entreprise, qui peut être une société de production, mandatée par une société de production audiovisuelle qui lui délègue la responsabilité de tout ou partie de la réalisation effective de l'œuvre.

2 Elle veille au bon déroulement du projet sur le terrain, engage et supervise les équipes techniques et artistiques locales, et s'assure que les conditions de réalisation sont respectées, en gérant les détails opérationnels.

3 Ses principales responsabilités incluent : la gestion opérationnelle sur le terrain, la gestion budgétaire et administrative des dépenses sur son territoire et la coordination logistique.

Art. 18 Coproduction

Une coproduction est un film :

  • a) qui est coproduit en vertu d’un accord de coproduction conclu par une entreprise ayant son siège dans le canton de Genève avec une ou plusieurs entreprises ayant leur siège à l’étranger; et

  • b) sur lequel travaillent des collaboratrices ou des collaborateurs artistiques et techniques, ainsi que des industries techniques originaires des pays des entreprises participant à la coproduction ou qui y ont leur domicile ou leur siège.

Chapitre III Fonds incitatif cantonal pour l’audiovisuel

Art. 19 Affectation du Fonds incitatif cantonal pour l’audiovisuel (art. 12 de la loi)

Sont financés par le Fonds incitatif cantonal pour l’audiovisuel :

  • a) au titre des mesures de soutien, le mécanisme de remboursement des dépenses prévus aux articles 16 à 24 de la loi;

  • b) au titre de frais de fonctionnement, les frais relatifs à la commission cantonale de l’audiovisuel (ci-après : la commission) ainsi qu’à la Fondation d’aide aux entreprises pour l’accomplissement des tâches qui leur sont confiées par la loi.

Art. 20 Clé de répartition

La clé de répartition du financement du remboursement des dépenses des projets éligibles est réglée par voie de convention avec les collectivités publiques ou privées contributrices.

Art. 21 Rapport annuel d’activité du Fonds incitatif cantonal pour l’audiovisuel (art. 13 de la loi)

Le rapport annuel d’activité est remis à la fin mars de l’année suivante au Conseil d’Etat ainsi qu’aux collectivités publiques ou privées contributrices.

Chapitre IV Commission cantonale de l’audiovisuel

Art. 22 Compétences

1 La commission réunit les principaux partenaires œuvrant à la mise en œuvre des mesures prévues par la loi.

2 La commission est chargée de formuler les préavis préalables et finaux sur tous les projets audiovisuels faisant l’objet d’une demande de remboursement des dépenses.

Art. 23 Nomination et composition

1 La commission est composée de 7 membres désignés par le Conseil d’Etat.

2 Elle se compose de la manière suivante :

  • a) 2 membres représentant le département;

  • b) 1 membre représentant le département chargé de la culture;

  • c) 1 membre représentant la Ville de Genève;

  • d) 1 membre représentant l’Association des communes genevoises n’appartenant pas à la Ville de Genève;

  • e) 1 membre représentant les milieux de la production audiovisuelle;

  • f) 1 membre représentant les milieux de la postproduction audiovisuelle.

3 Pour chacun des membres titulaires, il est procédé simultanément à la désignation d’un membre suppléant.

4 Une personne représentant la Fondation Genève Tourisme & Congrès et une personne représentant la Fondation d’aide aux entreprises participent aux séances avec voix consultative.

5 La loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009, et son règlement d'application, du 10 mars 2010, sont applicables.

Art. 24 Expertes ou experts invités

1 La commission peut en tout temps se faire assister lors de ses séances par des expertes ou experts, sans droit de vote, en fonction des objets à l’ordre du jour.

2 Les expertes ou experts invités par la commission sont informés, préalablement à leur participation à toute séance, qu’elles ou ils sont soumis au secret de fonction, conformément à l’article 11, alinéa 6, de la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009.

Art. 25 Présidence, vice-présidence et secrétariat

1 La présidence de la commission est assurée par l’une des représentantes ou l’un des représentants du département et la vice-présidence par la représentante ou le représentant du département chargé de la culture.

2 Le secrétariat de la commission est assuré par l’office.

Art. 26 Fonctionnement

1 Sur convocation de sa présidence, la commission se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au moins quatre fois par année.

2 Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas d’égalité, la voix de la présidente ou du président compte double.

3 Un quorum de 4 membres est requis.

Art. 27 Conflit d’intérêts

1 La convocation rappelle les exigences liées à la prévention des conflits d’intérêts. Les membres font part de tout lien d’intérêt éventuel avec les projets à l’ordre du jour.

2 La déclaration de chaque membre est consignée dans le procès-verbal de la séance.

3 L’article 15 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, s’applique à la récusation des membres de la commission.

Chapitre V Mesures incitatives

Section 1 Facilitation

Art. 28 Services de facilitation (art. 15 de la loi)

Les services de facilitation, assurés par la Fondation Genève Tourisme & Congrès, consistent notamment à offrir :

  • a) une assistance sous la forme d’informations générales ou de conseils relatifs aux productions audiovisuelles ou aux postproductions;

  • b) un appui opérationnel aux sociétés de production audiovisuelle pour l’obtention des autorisations de tournage auprès des services cantonaux et communaux compétents et des entités privées;

  • c) un accompagnement des porteurs de projets dans leurs démarches relatives au mécanisme de remboursement des dépenses.

Section 2 Remboursement des dépenses

Art. 29 Taux de financement préalable (art. 17 de la loi)

1 L’acquisition du financement à hauteur de 70% au minimum pour le dépôt de la demande est calculée sur la base du budget global de la production audiovisuelle ou de la postproduction, du plan de financement et des pièces justificatives.

2 Sont notamment acceptés à titre de justificatif du financement déjà acquis les lettres d’intention ou de paiement et les prêts bancaires.

Art. 30 Seuil des dépenses (art. 20 de la loi)

1 Pour pouvoir bénéficier du remboursement des dépenses, le projet de production audiovisuelle au sens de l’article 7 de la loi doit atteindre un seuil minimum de dépenses éligibles dans le canton de Genève :

  • a) pour une fiction : 600 000 francs;

  • b) pour un documentaire : 250 000 francs;

  • c) pour un film d’animation : 400 000 francs;

  • d) pour une création numérique ou interactive : 150 000 francs.

2 Pour pouvoir bénéficier du remboursement des dépenses, le projet de postproduction audiovisuelle au sens de l’article 8 de la loi doit atteindre un seuil minimum de dépenses éligibles dans le canton de Genève :

  • a) pour une fiction : 100 000 francs;

  • b) pour un documentaire : 80 000 francs;

  • c) pour un film d’animation : 100 000 francs;

  • d) pour une création numérique ou interactive : 150 000 francs.

Art. 31 Catégories de dépenses éligibles (art. 21 de la loi)

1 Sont notamment considérées comme dépenses éligibles au sens de la loi les dépenses acquittées dans le canton de Genève, destinées et indispensables à la production audiovisuelle, concernant :

  • a) les salaires ou honoraires du personnel technique;

  • b) les salaires ou honoraires du personnel artistique;

  • c) les charges sociales afférentes aux salaires et honoraires mentionnés aux lettres a et b, en fonction du contrat d’engagement ou des dispositions légales applicables;

  • d) les frais de production;

  • e) les frais de logistique et d’exploitation;

  • f) les frais d’hébergement;

  • g) le matériel technique;

  • h) les services administratifs et la production exécutive;

  • i) les coûts de postproduction;

  • j) les assurances et les services juridiques.

2 Les dépenses éligibles sont exprimées en francs suisses.

3 Le taux de change appliqué est celui de la Banque nationale suisse au jour de la dépense.

Art. 32 Salaires ou honoraires

1 Seuls sont pris en considération au titre de salaires ou d’honoraires du personnel artistique et technique les montants versés sur la base d’un contrat de travail ou de mandat en faveur de personnes assujetties à l’impôt dans le canton de Genève.

2 La notion de personnel artistique comprend notamment la réalisatrice ou le réalisateur, les compositrices ou compositeurs, les actrices et acteurs ou leurs agentes et agents.

3 Les salaires ou honoraires doivent exclusivement avoir été utilisés pour les besoins de la production audiovisuelle ou de la postproduction concernée.

4 Les défraiements ne sont pas pris en considération.

5 Les salaires et honoraires sont pris en considération pour un montant correspondant au maximum à 12% du montant total des dépenses éligibles. Ils sont également limités comme suit :

  • a) pendant la période de préparation, seuls les salaires ou honoraires versés pour la phase finale de mise en place des décors ou des moyens nécessaires au tournage ou à la postproduction sont pris en compte. Les salaires et honoraires liés aux phases de développement et de repérage sont exclus;

  • b) pendant la période de bouclement, seuls les salaires ou honoraires concernant le démontage des décors ou la clôture de l’activité réalisée dans le canton de Genève sont pris en compte. Les salaires ou honoraires liés à une activité de postproduction ultérieure sont exclus.

Art. 33 Frais de production

Les frais de production comprennent notamment :

  • a) la construction de décors;

  • b) l’achat ou la location de décors ou de studios, de matériels et de matériaux, de véhicules de jeu, d’accessoires, de costumes et de mobilier;

  • c) l’achat de consommables;

  • d) les effets spéciaux plateau;

  • e) la coiffure et le maquillage.

Art. 34 Frais de logistique et d’exploitation

Les frais de logistique et d’exploitation liés aux phases de repérages, de préparation, de tournage et de postproduction comprennent notamment les frais suivants :

  • a) hôtels;

  • b) restauration ou catering;

  • c) transports;

  • d) location de véhicules;

  • e) carburants;

  • f) régie;

  • g) frais liés aux services administratifs locaux;

  • h) sécurité;

  • i) nettoyage;

  • j) logistique;

  • k) communication;

  • l) frais liés aux matériels divers.

Art. 35 Frais d’hébergement

Les frais d’hébergement sont pris en considération jusqu’à concurrence de 250 francs par personne et par nuitée.

Art. 36 Matériel technique

Les dépenses éligibles liées au matériel technique comprennent notamment la location de l’équipement nécessaire lié aux caméras, à la lumière, à la machinerie, au son, à l’informatique, ainsi que l’achat des consommables y afférents.

Art. 37 Services administratifs et production exécutive

Les dépenses éligibles liées aux services administratifs et à la production exécutive comprennent notamment :

  • a) les honoraires de production exécutive locale;

  • b) la location de bureaux de production dans le canton de Genève;

  • c) les services comptables, juridiques ou administratifs réalisés par des prestataires ayant une entreprise dont le siège se trouve dans le canton de Genève.

Art. 38 Coûts de postproduction

1 Les dépenses éligibles relatives aux coûts de postproduction concernent uniquement les travaux d’image et de son effectués dans le canton de Genève.

2 Les travaux d’image et de son comprennent :

  • a) le montage image;

  • b) les génériques;

  • c) les effets visuels;

  • d) les effets spéciaux numériques;

  • e) les retouches;

  • f) l’étalonnage;

  • g) le montage son;

  • h) le design sonore;

  • i) la musique;

  • j) la post-synchronisation;

  • k) le mixage;

  • l) le sous-titrage;

  • m) le doublage;

  • n) l’audiodescription;

  • o) la création de masters et de livrables, soit notamment le paquet de cinéma numérique, le format de master interopérable et le prêt à diffuser.

Art. 39 Taux de remboursement de base (art. 23 de la loi)

Le taux de remboursement de base est fixé à 15% du total des dépenses éligibles.

Art. 40 Pourcentages supplémentaires pour la production audiovisuelle

Pour la production audiovisuelle, les pourcentages supplémentaires suivants sont accordés jusqu’au taux plafond de 30% prévu à l’article 23 de la loi :

  • a) 5% supplémentaire si au moins 40% du personnel, en équivalent temps plein, employé sur le projet concerné, est contribuable genevois;

  • b) 5% supplémentaire si les dépenses visées à l’article 31, lettres d à g, représentent plus de 50% du budget de production dans le canton de Genève;

  • c) 3% supplémentaire si la postproduction son ou image est effectuée dans le canton de Genève;

  • d) 1% supplémentaire si le projet considéré rémunère et engage sur l’ensemble du projet dans le canton de Genève, au moins une ou un stagiaire issu d’un cursus de formation genevois;

  • e) 1% si le projet concerné entraîne l’utilisation d’outils innovants développés, conçus ou élaborés dans le canton de Genève, tels que :

  • 1° la réalité virtuelle,

  • 2° la réalité étendue,

  • 3° l’intelligence artificielle,

  • 4° le tournage virtuel,

  • 5° le flux de travail numérique dématérialisé.

Art. 41 Pourcentages supplémentaires pour la postproduction

1 Si la postproduction est effectuée dans le canton de Genève, les pourcentages supplémentaires suivants sont accordés jusqu’au taux plafond de 30% prévu à l’article 23 de la loi :

  • a) 10% supplémentaire si plus de 50% du budget de la postproduction est effectué dans le canton de Genève pour l’image ou le son;

  • b) 5% supplémentaire si les dépenses éligibles en postproduction dépassent 200 000 francs.

2 Pour la production d’œuvres numériques ou immersives, les pourcentages supplémentaires suivants sont accordés jusqu’au taux plafond de 30% :

  • a) 5% supplémentaire si au moins 40% du personnel, en équivalent temps plein, employé sur le projet concerné est contribuable genevois;

  • b) 5% supplémentaire si le projet concerné entraîne le dépôt d’un brevet dans le canton de Genève;

  • c) 5% supplémentaire si plus de 50% du budget de la postproduction est effectué dans le canton de Genève pour l’image ou le son.

Art. 42 Montant maximal des dépenses prises en considération

Le montant total des dépenses projetées dans le canton de Genève annoncé au moment du dépôt de la demande constitue le montant maximum pouvant être pris en considération.

Chapitre VI Procédure

Art. 43 Dépôt des demandes (art. 25 de la loi)

1 La demande doit être déposée au moyen du formulaire en ligne mis à disposition.

2 Les pièces doivent être établies au moyen des modèles officiels visés à l’article 44.

3 Les dossiers incomplets ou ne répondant pas aux exigences des alinéas 1 et 2 du présent article ne sont pas pris en considération.

Art. 44 Pièces requises selon les modèles officiels

Les pièces suivantes sont produites au moment du dépôt de la demande au moyen des modèles officiels mis à disposition par l’office :

  • a) la liste détaillée et le total des dépenses projetées dans le canton de Genève;

  • b) la liste détaillée des salaires, cachets ou honoraires projetés éligibles;

  • c) l’attestation de conformité, de complétude et d’engagement dûment complétée et signée par la demandeuse ou le demandeur ou par les personnes autorisées à la ou le représenter.

Art. 45 Autres pièces requises

Doit également être produit au moment du dépôt de la demande le dossier de production comprenant les éléments suivants :

  • a) le synopsis;

  • b) la dernière version du scénario ou, lorsque le format du projet ne s’y prête pas, le traitement, la bible artistique ou narrative ou tout document équivalent;

  • c) le traitement et le matériel visuel disponible, notamment storyboard, teaser, pilote ou document de présentation visuelle;

  • d) le budget détaillé de la production audiovisuelle ou de la postproduction concernée;

  • e) le budget détaillé prévu pour l’activité se déroulant dans le canton de Genève;

  • f) la liste détaillée de la main d’œuvre dans le canton de Genève avec indication des fonctions, des périodes d’activité, des salaires, cachets ou honoraires projetés, ainsi que des éléments permettant d’établir l’assujettissement à l’impôt cantonal genevois;

  • g) les pièces justificatives relatives aux financements déjà acquis au sens de l’article 29;

  • h) les fiches techniques et artistiques complètes;

  • i) la liste des lieux et des dates de tournage prévus dans le canton de Genève, avec les adresses complètes;

  • j) les indications de la production sur la distribution prévue ou la stratégie de diffusion envisagées;

  • k) les justificatifs relatifs à la chaîne des droits attestant de l’acquisition, ou de l’acquisition en cours, des droits nécessaires à la réalisation du projet (contrats d’option, contrats d’acquisition des droits, contrats d’auteure ou auteur, conventions entre coauteures ou coauteurs ou tout autre justificatif équivalent);

  • l) en cas de coproduction, une copie du contrat de coproduction et la répartition des dépenses entre coproductrices ou coproducteurs, avec indication des dépenses prévues dans le canton de Genève;

  • m) en cas de recours à une société de service audiovisuel, une copie du contrat entre la société de production et la société de service audiovisuel suisse;

  • n) pour les créations numériques immersives ou interactives, tout document utile à l’analyse du projet, notamment prototype, document technique, architecture technique, document décrivant l’expérience utilisateur ou présentation interactive;

  • o) tout autre document sollicité par l’office.

Art. 46 Préavis préalable de la commission (art. 26 de la loi)

Le préavis comprend toutes les informations utiles permettant la vérification des conditions figurant aux articles 17 à 22 de la loi, à savoir :

  • a) le respect du taux de financement préalable minimum;

  • b) la réalité du siège en Suisse de la postproduction, de la coproduction ou de la société de service audiovisuel;

  • c) l’absence de critères d’exclusion;

  • d) le respect du seuil de dépenses éligibles dans le canton de Genève;

  • e) le caractère éligible des dépenses présentées;

  • f) le respect de la durée minimale d’activité prévue.

Art. 47 Modification du projet (art. 30 de la loi)

Par modification du projet, on entend tout changement ayant trait aux critères d’éligibilité retenus dans le préavis préalable de la commission prévu à l’article 46 du présent règlement.

Art. 48 Dépôt du projet réalisé

1 Par dépôt du projet réalisé, on entend la remise des documents permettant d’attester que l’activité annoncée dans le canton de Genève a effectivement été réalisée.

2 Constituent notamment des pièces attestant de la réalisation du projet les feuilles de service, rapports de production ou tout document complémentaire indiquant les dates d’activité, les lieux concernés, les équipes mobilisées, le matériel utilisé et les scènes ou travaux réalisés.

Art. 49 Promotion du dispositif de soutien

1 Toute production audiovisuelle ou postproduction ayant bénéficié des mesures incitatives prévues par la loi doit contenir dans son générique, ainsi que sur tout support promotionnel, la mention du dispositif de renforcement de l’attractivité de l’audiovisuel du canton de Genève selon les modalités fixées par l’office.

2 Le matériel promotionnel disponible, notamment les affiches, le dossier de presse ou les éléments de communication, est transmis à l’office dès qu’il existe.

Art. 50 Pièces requises au moment du projet réalisé

1 Les pièces suivantes sont produites au moment du dépôt du projet réalisé au moyen des modèles officiels mis à disposition par l’office :

  • a) le décompte final détaillé du projet;

  • b) la liste définitive des dépenses effectuées dans le canton de Genève, accompagnée de tous les justificatifs pertinents, notamment factures, preuves de paiement, contrats, tickets ou pièces équivalentes;

  • c) la liste définitive des salaires, cachets ou honoraires éligibles effectivement versés pour la main d’œuvre engagée dans le canton de Genève, accompagnée des contrats et justificatifs utiles;

  • d) la liste définitive des charges sociales afférentes aux salaires et honoraires éligibles;

  • e) l’attestation de conformité, de complétude et d’engagement dûment complétée et signée par la demandeuse ou le demandeur ou par les personnes autorisées à la ou le représenter.

2 Doivent également être produites à cette occasion :

  • a) les feuilles de services;

  • b) le planning de tournage définitif pour l’activité déployée dans le canton de Genève;

  • c) la liste définitive des lieux de tournage dans le canton de Genève, avec indication des adresses ou lieux concernés;

  • d) la version finale des comptes relatifs à l’activité réalisée dans le canton de Genève, audités et certifiés conformes par une fiduciaire;

  • e) tout autre justificatif relatif aux dépenses éligibles.

Art. 51 Préavis final de la commission (art. 32 de la loi)

Le préavis de la commission doit spécifiquement porter sur les éléments suivants :

  • a) la réalité du siège en Suisse de la production audiovisuelle, de la postproduction, de la coproduction ou de la société de service audiovisuel;

  • b) l’absence de critères d’exclusion;

  • c) le respect de la durée minimale d’activité.

Art. 52 Préavis financier (art. 33 de la loi)

Le préavis financier de la Fondation d’aide aux entreprises comprend :

  • a) la liste des dépenses éligibles retenues et leur montant;

  • b) le taux de remboursement appliqué;

  • c) le calcul du montant total du remboursement pouvant être accordé.

Chapitre VII Dispositions finales et transitoires

Art. 53 Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

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