AS 2007 6437
Ordonnance concernant les émoluments liés au trafic des animaux
Ordonnance concernant les émoluments liés au trafic des animaux (OEmol-TA)
Modification du 14 novembre 2007
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 16 juin 2006 concernant les émoluments liés au trafic des ani- maux1 est modifiée comme suit:
Art. 1 Champ d’application La présente ordonnance régit les émoluments perçus: a. auprès des détenteurs d’animaux pour l’identification et l’enregistrement des animaux à onglons et pour l’enregistrement du trafic des animaux dans la banque de données sur le trafic des animaux; b. par les services administratifs en vertu du ch. 9 de l’annexe, pour les extraits de données ou pour leur évaluation; c. auprès de tiers pour la consultation des données visées au ch. 8 de l’annexe.
II L’annexe est modifiée conformément au texte ci-joint.
III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2008.
14 novembre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
Annexe (art. 3)
Emoluments liés au trafic des animaux
Ch. 2, let. a: Abrogée
Ch. 3 fr.
Emolument pour le remplacement de marques auriculaires de 2.50 l’espèce bovine, le délai de livraison étant de cinq jours ouvrables, par pièce
Ch. 6 Emolument de traitement selon l’art. 3, al. 2, lors: a. d’indications manquantes ou insuffisantes quant 2.– à la race, à la couleur, au sexe, au numéro de l’unité d’élevage d’où provient l’animal ou au type de sortie b. d’annonce manquante ou d’indication manquante ou 5.– insuffisante quant au numéro de l’unité d’élevage, au numéro d’identification de l’animal, au numéro d’identification de la mère ou du père, à la date de naissance, d’arrivée ou de sortie, à la date où l’animal a péri ou à celle de l’abattage c. d’avertissements en raison de factures non payées 20.–
Ch. 8 Emoluments pour les consultations non gratuites visées à l’art. 6, al. 2, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la BDTA2: a. pour les données de base visées à l’art. 4, al. 1, let. a, de –.20 l’ordonnance sur la BDTA, ainsi que le nom et l’adresse du détenteur des animaux qui gardait l’animal au moment de la naissance, par animal et par destinataire des données. Les demandes répétitives du même destinataire des données concernant le même animal ne sont pas soumises à l’émolument
2 RS 916.404
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b. pour les données concernant les évènements visées à l’art. 4, –.50 al. 1, let. a à g, de l’ordonnance sur la BDTA, par animal et par destinataire des données. Les demandes répétitives du même destinataire des données concernant le même animal ne sont pas soumises à l’émolument c. pour les données du troupeau d’une unité d’élevage 5.– pendant une année civile selon les art. 2, let. e, et 3, al. 1, let. b à d, de l’ordonnance sur la BDTA ainsi que le numéro d’identification, le sexe, la race et la couleur des animaux d’une exploitation ou qui y étaient depuis le début de l’année civile. L’émolument s’entend par année civile, par unité d’élevage et par destinataire des données. Les demandes répétitives du même destinataire des données concernant la même unité d’élevage ne sont soumises à l’émolument que si elles sont faites durant une nouvelle année civile
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