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AS 2011 2385

Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l'agriculture

Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS)

Modification du 25 mai 2011

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les améliorations structurelles1 est modifiée comme suit:

Art. 2 Définition 1 Par mesures individuelles, on entend les améliorations structurelles réalisées dans une exploitation, une communauté d’exploitation, une communauté partielle d’exploitation ou une communauté similaire, une entreprise d’horticulture produc- trice et une petite entreprise artisanale. Ne sont pas considérées comme mesures individuelles les améliorations structurelles concernant les exploitations d’estivage comptant 50 pâquiers normaux ou plus. 2 Les art. 3 à 9 s’appliquent par analogie aux entreprises de production de champi- gnons comestibles, de pousses de légumes et salades et autres produits similaires et à l’horticulture productrice et l’art. 9, aux petites entreprises artisanales.

Art. 12, al. 3 3 Les motifs d’exclusion mentionnés à l’al. 2 ne s’appliquent pas aux entreprises visées à l’art. 2, al. 2.

Art. 15, al. 1, let. d et e, et 3, let. d 1 Pour les améliorations foncières visées à l’art. 14, al. 1 et 2, les frais suivants donnent droit à une contribution: d. les frais d’achat de terrains en rapport avec la remise à l’état naturel de petits cours d’eau au sens de l’art. 14, al. 1, let. g, et, s’agissant de mesures collec- tives d’envergure, les frais d’achat de terrains destinés à l’aménagement de réseaux écologiques, jusqu’à huit fois la valeur de rendement; e. les frais de mise à jour de la mensuration officielle, lorsqu’elle est liée aux mesures visées à l’art. 14, al. 1, let. b à g;

1 RS 913.1

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3 Ne donnent pas droit à une contribution notamment:

d. le coût de l’équipement intérieur des bâtiments pour les adductions d’eau et les raccordements au réseau électrique mentionné à l’art. 14, al. 1, let. i, et al. 2;

Art. 15a, titre (ne concerne que le texte italien) et al. 1, let. c 1 Les travaux mentionnés ci-après donnent droit aux contributions allouées au titre de la remise en état périodique visée à l’art. 14, al. 3: c. assainissements agricoles: le nettoyage et la remise en état de conduites de drainage, de collecteurs et de fossés d’assainissement;

Art. 15b Frais liés à des projets de développement régional donnant droit aux contributions 1 Les frais donnant droit aux contributions à des projets de développement régional selon l’art. 11a sont convenus spécifiquement pour chaque mesure prise dans le cadre du projet. La documentation nécessaire à l’élaboration de projets donne droit à une contribution. 2 Les frais donnant droit aux contributions sont établis selon les critères suivants:

a. l’intérêt de l’agriculture, y compris les secteurs connexes intégrés directe- ment au projet; b. d’autres intérêts publics.

Art. 16, al. 3 3 Les contributions à des projets de développement régional sont fixées à forfait dans la convention visée à l’art. 28a. Le forfait est calculé sur la base du taux de contribu- tion fixé à l’al. 1, let. a, des contributions supplémentaires au sens de l’art. 17 et des frais donnant droit à des contributions, visés à l’art. 15b.

Art. 16a, titre, al. 1, let. a, phrase introductive, et b, al. 2 et 3 (ne concerne que le texte italien) Frais donnant droit aux contributions et taux des contributions pour la remise en état périodique 1 Pour la remise en état périodique de chemins (art. 15a, al. 1, let. a) et pour les assainissements agricoles (art. 15a, al. 1, let. c), des contributions sont octroyées au maximum pour les frais suivants: a. s’agissant du renouvellement de la couche de roulement de chemins gravelés et de chemins avec revêtements en dur, y compris remise en état du système d’évacuation des eaux de chemins, par km de chemin:

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b. s’agissant des assainissements agricoles, pour le rinçage de conduites de drainage ou la remise en état de fossés d’assainissement, par km: 5 000 2 En ce qui concerne les frais supplémentaires substantiels occasionnés par la remise en état d’ouvrages d’art et de systèmes d’évacuation des eaux de chemins, (al. 1, let. a) ou de conduites de drainage (al. 1, let. b), les frais donnant droit à une contri- bution visés à l’al. 1 peuvent être augmentés d’un quart.

Art. 17, al. 1, let. c, e et g 1 Les taux de contribution fixés à l’art. 16 peuvent être majorés de 3 points de pour- centage pour les prestations supplémentaires suivantes: c. mesures de protection du sol ou mesures visant à assurer la qualité des sur- faces d’assolement; e. préservation de bâtiments à caractère culturel ou de paysages ruraux; g. production d’énergie renouvelable ou utilisation de technologies préservant les ressources;

Art. 20, al. 1, phrase introductive, al. 1bis et 2 1 L’octroi d’une contribution est subordonné au versement d’une contribution canto- nale sous la forme d’une prestation pécuniaire à fonds perdu. La contribution canto- nale minimale s’élève à: 1bis Il n’est pas requis de contribution cantonale pour les contributions octroyées en vertu des art. 17 et 19, al. 6.

2 Sont imputables à la contribution cantonale:

a. les contributions de collectivités locales de droit public ne participant pas directement à l’entreprise; b. les contributions de communes que celles-ci sont tenues de verser comme part à la contribution cantonale conformément au droit cantonal.

Art. 22 Aide combinée accordée pour les bâtiments S’il est accordé aussi bien une contribution qu’un crédit d’investissement pour une construction rurale ou pour la construction de bâtiments et d’équipements de petites entreprises artisanales (aide combinée), il convient de présenter à l’office simulta- nément la demande de contribution et la fiche de renseignements concernant le crédit d’investissement (art. 53).

Art. 25a, al. 1, let. e Abrogée

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Art. 27 Octroi de la contribution L’office alloue la contribution au canton par voie de décision ou par le biais d’une convention. Dans le cas d’une aide combinée au sens de l’art. 22, il approuve par la même occasion le crédit d’investissement.

Art. 31, al. 1 1 Le requérant ne peut mettre en chantier les travaux et faire des acquisitions que lorsque la décision ou la convention relative à l’octroi de l’aide à l’investissement est exécutoire et que l’autorité cantonale compétente a accordé l’autorisation requi- se.

Art. 36, let. e Sont notamment considérés comme motifs importants justifiant l’autorisation de désaffecter et de morceler: e. les reconversions de production souhaitées par la politique agricole, pour autant que le versement du solde de la contribution remonte à au moins

10 ans.

Art. 37, al. 2bis et 6, let. d 2bis Le canton peut renoncer à exiger la restitution de montants inférieurs à

1000 francs ainsi que celle des contributions visées à l’art. 14, al. 3.

6 La durée d’affectation prévue est la suivante:

d. équipements, machines et véhicules 10 ans.

Art. 43, al. 6 6 Les pêcheurs et les pisciculteurs exerçant leur profession à titre principal touchent une aide initiale unique de 110 000 francs lorsqu’ils reprennent une exploitation en propriété ou en affermage. Ils doivent prouver le respect des dispositions de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux2.

Art. 45 Pêche et pisciculture 1 Les pêcheurs et les pisciculteurs professionnels obtiennent un crédit d’investisse- ment pour des mesures de construction et des installations destinées à une produc- tion conforme à la protection des animaux et pour l’aménagement de locaux servant à la transformation et à la vente de poissons. 2 Le soutien n’est accordé que pour les installations et les locaux servant à la pêche de poissons du pays et à la production suisse.

2 RS 455.1

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Art. 46, al. 7

7 Le forfait ne doit pas dépasser 50 % des frais imputables s’agissant:

a. de serres et de bâtiments d’exploitation destinés à la production végétale ainsi qu’au traitement et au perfectionnement de produits végétaux; b. des mesures visées à l’art. 44, al. 1, let. d à e, al. 2, let. b, et 3 ainsi qu’à l’art. 45.

Art. 49, al. 1, let. b

1 Des crédits d’investissements sont accordés pour:

b. la construction ou l’acquisition en commun de bâtiments, d’équipements, de machines et de véhicules par des producteurs, si ces mesures leur permettent de rationaliser leur exploitation, de faciliter le traitement, le stockage et la commercialisation de denrées produites dans la région;

Art. 50, al. 1

1 Des crédits d’investissements pour des mesures collectives sont octroyés si le

requérant finance par ses propres moyens au moins 15 % des frais résiduels (frais d’investissements, déduction faite des contributions allouées par les pouvoirs publics) et s’il est prouvé que l’entreprise est financièrement supportable.

Art. 51, al. 4 4 Des crédits de construction selon l’art. 107, al. 2, LAgr peuvent être accordés jusqu’à concurrence de la somme des contributions allouées par les pouvoirs publics.

Art. 54, titre et al. 1 Aide combinée 1 En cas d’aide combinée au sens de l’art. 22, il convient de présenter à l’office simultanément la demande de contribution et la fiche de renseignements concernant le crédit d’investissement (art. 53).

Art. 59, al. 2 2 En lieu et place d’une révocation fondée sur l’al. 1, let. a ou c, le canton peut reporter le crédit d’investissement , en cas de cession par affermage hors de la famille ou de vente de l’exploitation ou de l’entreprise, aux mêmes conditions sur le repreneur pour autant que celui-ci remplisse les critères d’entrée en matière et qu’il offre la garantie requise. L’art. 60 est réservé.

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Art. 62, al. 1, phrase introductive, et 3 1 Après avoir consulté le canton, l’office peut demander la restitution de fonds non utilisés qui excèdent durant un an le double des avoirs minimaux en caisse et: 3 Si les fonds sont alloués à un autre canton, le délai de résiliation est de trois mois.

II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2011.

25 mai 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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