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Ordonnance sur les liquidités des banques

Ordonnance sur les liquidités des banques (Ordonnance sur les liquidités, OLiq)

du 30 novembre 2012

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 4, al. 2, 10, al. 4, let. a, et 56 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)1, arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet 1 La présente ordonnance règle les exigences qualitatives et quantitatives en matière de liquidités que doivent remplir les banques selon la LB.

2 La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques.

Art. 2 Principes 1 Chaque banque doit disposer en tout temps de liquidités suffisantes pour être en mesure de remplir ses obligations de paiement, y compris en situation de crise. 2 Elle garde en permanence une réserve suffisante de liquidités pour pouvoir faire face à toute détérioration soudaine de ses liquidités.

Chapitre 2 Rapports

Art. 3 Collecte de données

1 La FINMA peut exiger des banques qu’elles présentent des rapports sur leurs

liquidités conformément aux directives du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire2. 2 Elle est habilitée en particulier à collecter les données servant à calculer le ratio de liquidité à court terme (Liquidity Coverage Ratio, LCR) et le ratio structurel de liquidité à long terme (Net Stable Funding Ratio, NSFR), ainsi que d’autres paramè- tres d’observation, tant au niveau du groupe financier que des établissements indivi- duels.

RS 952.06 1 RS 952.0 2 Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Bâle III: dispositif international de mesure, normalisation et surveillance du risque de liquidité, décembre 2010; disponible sous www.bis.org/bcbs/basel3.htm

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Art. 4 Tâches de la société d’audit La société d’audit confirme l’exactitude des rapports sur le ratio de liquidité à court terme, le ratio structurel de liquidité à long terme et les autres paramètres d’observation, conformément aux dispositions d’exécution techniques édictées par la FINMA.

Chapitre 3 Exigences en matière de liquidités Section 1 Exigences qualitatives

Art. 5 Principe de la proportionnalité Les banques gèrent les risques de liquidité de manière appropriée, en fonction de leur taille et de la nature, de l’étendue, de la complexité et du degré de risque de leurs activités, tant au niveau du groupe financier que des établissements individuels.

Art. 6 Fonctions de direction, de contrôle et de pilotage 1 Les banques décident dans quelle mesure elles sont disposées à prendre des risques de liquidité (tolérance au risque de liquidité). 2 Elles définissent leurs stratégies de pilotage du risque de liquidité en conformité avec leur tolérance au risque de liquidité. 3 Dans toutes leurs activités principales au bilan et hors bilan, les banques tiennent compte de leurs coûts et de leurs risques de liquidité notamment pour fixer leurs prix, introduire de nouveaux produits et calculer leurs rendements. Elles veillent au maintien de l’équilibre entre les incitations aux risques et les risques de liquidité qu’elles prennent en conformité avec le niveau de tolérance au risque de liquidité qu’elles ont déterminé.

Art. 7 Systèmes de mesure et de pilotage des risques 1 Les banques adoptent des processus appropriés d’identification, d’évaluation, de pilotage et de surveillance des risques de liquidité. Elles doivent, en particulier, établir une vue d’ensemble de leurs liquidités sur des périodes de différentes lon- gueurs, incluant une comparaison des entrées et des sorties prévues de moyens de paiement pour les positions au bilan et hors bilan. 2 Elles identifient, pilotent et surveillent les risques de liquidité et les besoins de financement du groupe financier ainsi que des entités juridiques, segments d’activité et monnaies importants pour le risque de liquidité. Ce faisant, elles tiennent compte pour la transmissibilité des liquidités des restrictions légales, réglementaires ou opérationnelles. 3 Elles identifient, pilotent et surveillent les risques de liquidité intra-journaliers. Les risques courus ne doivent pas compromettre leurs obligations ni leurs systèmes de paiement et d’exécution.

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4 Elles surveillent les actifs générateurs de liquidités, en distinguant les actifs grevés et les actifs non grevés. Elles doivent être en mesure d’indiquer à tout moment où se trouvent ces actifs et comment ils peuvent être mobilisés avec effet immédiat.

Art. 8 Réduction des risques Les banques prennent des mesures visant à réduire les risques de liquidité. Elles doivent notamment prévoir un système de limites et disposer d’une structure de financement adéquatement diversifiée en fonction des sources de financement et des échéances.

Art. 9 Tests de résistance

1 Chaque banque doit élaborer divers scénarios de crise axés sur les risques de

liquidité et réaliser sur la base de ces scénarios des tests de résistance concernant la situation en matière de liquidités. Ce faisant, elle doit tenir compte des flux de paiements issus de positions hors bilan et d’autres engagements conditionnels, y compris ceux provenant d’entités ad hoc de titrisation et d’autres entités ad hoc auxquelles elle fournit des liquidités ou qu’elle doit soutenir matériellement par des liquidités pour des raisons contractuelles ou de réputation.

2 Le choix des scénarios de crise doit tenir compte des éléments suivants:

a. causes et facteurs spécifiques à l’établissement, communs à l’ensemble du marché et combinés; b. différents horizons de temps; c. divers degrés de gravité des événements de crise, y compris le scénario d’une perte du financement non garanti et d’une limitation du financement garanti.

3 Les hypothèses relatives aux scénarios concernant notamment les entrées et les

sorties de moyens de paiement ainsi que la valeur de liquidité des actifs en cas d’événement de crise doivent être régulièrement vérifiées, en particulier après un événement de crise.

4 L’analyse des tests de résistance comporte un examen des répercussions sur le

compte de résultats.

Art. 10 Plan d’urgence 1 Chaque banque établit un plan d’urgence prévoyant la mise en œuvre de stratégies efficaces en cas de pénurie de liquidités. Elle arrête dans des instructions et des directives internes les compétences, les moyens de communication et les mesures nécessaires sous une forme appropriée. 2 Le plan d’urgence doit tenir compte en particulier des scénarios de crise selon l’art. 9, al. 1, ainsi que des résultats des tests de résistance.

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Art. 11 Tâches de la société d’audit La société d’audit atteste que les exigences qualitatives sont remplies conformément aux dispositions d’exécution techniques de la FINMA concernant les art. 5 à 10.

Section 2 Exigences quantitatives («liquidités totales»)

Art. 12 Actifs disponibles 1 Sont réputés liquidités selon l’art. 4 LB les actifs disponibles suivants, à leur valeur comptable: a. les fonds immédiatement disponibles; b. les valeurs admises en pension (opérations «repo») par la Banque nationale suisse (BNS) dans le cadre de la politique monétaire; c. les titres de créance de débiteurs domestiques négociés sur un marché repré- sentatif, à l’exception des propres titres de la banque et des sociétés formant avec elle une entité économique; d. les valeurs admises au réescompte, en nantissement (lombard) ou en pension (opérations «repo») par la banque centrale étrangère du pays où est implan- tée une succursale; e. les titres de créance d’Etats étrangers et d’autres collectivités de droit public négociés sur un marché représentatif; f. les titres de créance et les acceptations de banques étrangères de premier ordre ainsi que d’autres titres équivalents jusqu’à six mois d’échéance; g. les métaux précieux (or, argent, platine, palladium) et les avoirs en métaux précieux jusqu’à un mois d’échéance, sous déduction des engagements res- pectifs correspondants; h. les comptes courants débiteurs et les avances à terme fixe jusqu’à un mois d’échéance, garantis par des valeurs selon les let. b et c; i. l’excédent des actifs disponibles à compenser (art. 13) sur les engagements à court terme à compenser (art. 15). 2 Les actifs disponibles, représentant des engagements de débiteurs à l’étranger, ne peuvent être pris en considération que dans la mesure où le paiement en monnaie suisse ou le transfert en Suisse de paiements à effectuer en monnaie étrangère est assuré. 3 Les actifs disponibles remis en nantissement doivent être déduits jusqu’à concur- rence des engagements existants pour lesquels ils répondent, y compris la marge de couverture.

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Art. 13 Actifs disponibles à compenser Les actifs disponibles suivants, jusqu’à un mois d’échéance, doivent être compensés: a. les avoirs en banque à vue ou à terme; b. les titres de créance, dans la mesure où ils ne sont pas pris en compte selon l’art. 12; c. les créances non garanties à terme fixe jusqu’à un an d’échéance envers des débiteurs de premier ordre qui ont émis des obligations, des «notes» ou des papiers monétaires (créances comptables à court terme); d. les avoirs figurant sous «autres actifs».

Art. 14 Engagements à court terme devant être couverts Les engagements à court terme suivants doivent être couverts: a. l’excédent des engagements à court terme à compenser (art. 15) sur les actifs disponibles à compenser (art. 13); b. 50 % des créanciers à vue de même que d’autres comptes, livrets ou carnets sans limitation de retrait; c. 15 % des avoirs sur livrets, carnets, comptes d’épargne ou de dépôt et sur des comptes similaires avec limitation de retrait (sans les fonds déposés dans le cadre de la prévoyance liée).

Art. 15 Engagements à court terme à compenser 1 Les engagements à court terme suivants, jusqu’à un mois d’échéance, doivent être compensés: a. les engagements en banque à vue ou à terme; b. les créanciers à terme; c. les fonds déposés dans le cadre de la prévoyance liée; d. les obligations, obligations de caisse et bons de caisse; e. les engagements sur métaux précieux, sous déduction des avoirs ou des stocks correspondants; f. les engagements figurant sous «autres passifs». 2 Les dettes contractées contre nantissement d’actifs disponibles (art. 12, al. 3) peuvent être déduites au préalable du montant des engagements à court terme et n’entrent pas dans cette compensation.

Art. 16 Taux de couverture, obligation d’annoncer et consolidation

1 Les actifs disponibles (art. 12) doivent constamment représenter au moins 33 %

des engagements à court terme (art. 14). Pour le calcul, il faut tout d’abord compen- ser les actifs disponibles selon l’art. 13 et les engagements à court terme selon

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l’art. 15. Le solde correspond à l’excédent au sens de l’art. 12, al. 1, let. i, ou de l’art. 14, let. a.

2 Les banques avertissent la société d’audit lorsque leurs engagements à vue et

jusqu’à un mois d’échéance envers un client ou une banque excèdent 10 % de l’ensemble des engagements à vue et jusqu’à un mois d’échéance qui ne sont pas compensés. On ne prendra en compte les dépôts au sens de l’art. 14, let. c, qu’au taux prévu à ce même article. Les engagements à l’égard de sociétés juridiquement indépendantes et de personnes physiques qui, en raison de leurs liens, concentrent en leurs mains plus de 50 % du capital sont considérés comme formant une seule entité. 3 Les banques veillent à disposer de liquidités adéquates dans le groupe financier et dans le conglomérat financier, conformément aux art. 6 à 12 de l’ordonnance du 29 septembre 2006 sur les fonds propres3.

Art. 17 Etat des liquidités Les banques établissent trimestriellement un état des liquidités. La FINMA élabore le formulaire prévu à cet effet.

Section 3 Exigences quantitatives applicables aux dépôts privilégiés

Art. 18 Liquidités complémentaires 1 Les banques qui détiennent des dépôts privilégiés au sens de l’art. 37a LB doivent disposer, en plus des liquidités de l’art. 16, d’actifs disponibles complémentaires au sens de l’art. 12 dans la mesure de leur obligation de garantie au sens de l’art. 37h, al. 3 LB.

2 Ces banques communiquent à la FINMA, dans le cadre du système d’annonce

général, la somme: a. des dépôts inscrits à la clôture de l’exercice dans les rubriques 2.3 à 2.5 du bilan selon l’art. 25, al. 1, de l’ordonnance du 17 mai 1972 sur les banques4; b. des dépôts inscrits au bilan selon la let. a et qui sont privilégiés selon l’art. 37a LB et l’art. 25 de l’ordonnance de la FINMA du 30 août 2012 sur l’insolvabilité bancaire5; c. des dépôts selon la let. b qui sont garantis par l’art. 37h LB. 3 La FINMA calcule, sur la base des données communiquées selon l’al. 2, let. c, les liquidités complémentaires nécessaires et les communique à chaque banque. 4 Les liquidités complémentaires doivent être garanties proportionnellement dès le 1er juillet.

3 RS 952.03 4 RS 952.02 5 RS 952.05

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5 La FINMA peut exceptionnellement exiger d’une banque qu’elle publie de

manière appropriée le montant à annoncer selon l’al. 2, let. c, si cela paraît néces- saire à la protection des créanciers non privilégiés.

Chapitre 4 Dispositions particulières applicables aux banques d’importance systémique Section 1 Généralités

Art. 19 But

1 Les banques d’importance systémique doivent être en mesure de respecter leurs

obligations de paiement même si elles se trouvent dans une situation exceptionnel- lement difficile. 2 Elles doivent remplir, outre les exigences auxquelles toutes les banques sont sou- mises, exception faite des art. 12 à 17 de la présente ordonnance (liquidités totales), les exigences quantitatives particulières en matière de liquidités arrêtées dans le présent chapitre.

Art. 20 Périmètre de consolidation Les banques d’importance systémique remplissent les exigences particulières au niveau du groupe financier et de chaque établissement, y compris toutes les succur- sales.

Section 2 Exigences quantitatives

Art. 21 Exigences particulières en matière de liquidités

1 Les banques d’importance systémique doivent être en mesure de couvrir, à tout

moment et pendant au moins 30 jours, toutes les sorties de liquidités prévues en cas de survenance du scénario de crise selon l’art. 22.

2 Elles ne doivent manquer de liquidités à aucun moment, ni à sept jours, ni à

30 jours.

Art. 22 Scénario de crise 1 Le scénario de crise est fondé à la fois sur un événement de crise spécifique à la banque et sur un événement de crise affectant l’ensemble du marché.

2 Il repose sur l’hypothèse suivante:

a. la banque perd tout accès au financement garanti et non garanti sur le mar- ché des capitaux et le marché monétaire; et b. elle enregistre un retrait massif des dépôts.

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3 La FINMA précise le scénario de crise.

Art. 23 Manque de liquidités 1 Il y a manque de liquidités à sept jours si les sorties de liquidités selon l’art. 24, al. 2, sont supérieures à la somme des positions suivantes: a. entrées de liquidités selon l’art. 24, al. 1; b. valeur qui pourrait être obtenue lors de la réalisation des actifs du volant de liquidités réglementaire (art. 25); c. facilités existantes des banques centrales jusqu’à hauteur des limites conve- nues encore ouvertes. 2 Pour couvrir les sorties de liquidités à 30 jours, la banque peut, en sus des trois positions indiquées à l’al. 1, recourir aux facilités de la BNS jusqu’à hauteur du montant encore disponible ayant fait l’objet de préparatifs.

Art. 24 Entrées et sorties de liquidités 1 Dans le scénario de crise, les entrées de liquidités sont calculées en multipliant les différentes classes de créances au bilan par leur taux d’entrée respectif. Ne peuvent pas être comptés comme entrées de liquidités les actifs imputés sur le portefeuille de titres du volant de liquidités réglementaire selon l’art. 25. 2 Les sorties de liquidités sont calculées en multipliant les différentes classes d’engagements au bilan ou hors bilan par leur taux de sortie respectif. 3 La FINMA arrête la classification des créances et des engagements et fixe les taux d’entrée maximaux et les taux de sortie minimaux.

4 La banque détermine elle-même les taux d’entrée et de sortie non fixés par la

FINMA, en veillant à ce qu’ils soient cohérents avec le scénario de crise selon l’art. 22.

Art. 25 Volant de liquidités réglementaire 1 Les banques d’importance systémique détiennent un volant de liquidités constitué d’actifs liquides, non grevés, librement disponibles et immédiatement réalisables si le scénario de crise se concrétise. Le volant de liquidités se compose d’une partie primaire et d’une partie secondaire:

2 La partie primaire comprend:

a. des titres de dettes émis par des Etats ou des banques centrales, ou encore par la Banque des règlements internationaux, le Fonds monétaire internatio- nal ou des banques multilatérales de développement, et dont la pondération des risques selon les prescriptions de couverture en fonds propres est de 0 %; b. des lettres de gage émises par la Centrale de lettres de gage des banques can- tonales suisses SA ou la Banque des lettres de gage d’établissements suisses de crédit hypothécaire SA.

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c. des avoirs en comptes de virement auprès de banques centrales et des espè- ces. 3 La partie secondaire peut comprendre les actifs facilement négociables suivants:

a. emprunts d’entreprises à solvabilité élevée; b. emprunts du secteur public autres que ceux relevant de l’al. 2, let. a; c. titres de participation cotés en bourse; d. papiers monétaires; e. titres de créance garantis.

4 La FINMA peut étendre ou restreindre la liste des actifs pouvant être pris en

compte dans les parties primaire et secondaire du volant de liquidités. 5 Elle fixe pour les actifs des parties primaire et secondaire du volant de liquidités des taux de décote minimaux servant au calcul de leur valeur de réalisation. Ces taux sont valables pour un portefeuille d’actifs bien diversifié. 6 A sept jours, 75 % au moins des liquidités qui seraient générées par la réalisation des actifs du volant de liquidités réglementaire se composent d’actifs de la partie primaire du volant.

7 A 30 jours, 50 % au moins de ces liquidités se composent d’actifs de la partie

primaire du volant.

Section 3 Autres dispositions

Art. 26 Allégements temporaires 1 En cas de choc de liquidités, il est possible de déroger temporairement aux exigen- ces en matière de liquidités arrêtées à l’art. 21. 2 Toute inobservation avérée des exigences de l’art. 21, de même que toute inobser- vation prévisible en raison de sorties extraordinaires de liquidités, doit être immédia- tement annoncée à la FINMA et à la BNS. 3 Après l’annonce, la FINMA fixe un délai à la banque concernée afin de lui soumet- tre un plan de couverture de son manque de liquidités.

4 Si le plan est insuffisant, la FINMA prend les mesures appropriées.

Art. 27 Gestion insuffisante du risque de liquidité Si une banque d’importance systémique n’observe pas les dispositions des art. 5 à 10, la FINMA applique sur les sorties de liquidités de positions au bilan et hors bilan de la banque un supplément variant selon la gravité de l’inobservation et pouvant atteindre 10 % de ces sorties de liquidités.

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Art. 28 Obligation de présenter des rapports

1 Les banques d’importance systémique présentent mensuellement leur situation en

matière de liquidités selon les art. 23 à 25. Elles fournissent à la FINMA et à la BNS, au plus tard le dernier jour du mois suivant, des informations concernant: a. la situation en matière de liquidités au niveau du groupe financier, compte tenu du scénario de crise préétabli; b. la situation en matière de liquidités au niveau des établissements individuels y compris toutes les succursales, compte tenu du scénario de crise préétabli; c. la situation en matière de liquidités au niveau des établissements individuels sans les succursales à l’étranger, compte tenu du scénario de crise préétabli; d. la répartition des titres liquides, non grevés et librement disponibles selon le numéro international d’identification des valeurs mobilières (ISIN), au niveau des établissements individuels sans les succursales à l’étranger; e. la situation en matière de liquidités selon les let. a à c pour un scénario de crise dans lequel le refinancement garanti sur le marché «repo» reste possi- ble.

2 Les banques d’importance systémique remettent, en outre, mensuellement à la

FINMA et à la BNS, au plus tard le dernier jour du mois suivant, un rapport qui expose les principales variations de la situation en matière de liquidités par rapport au mois précédent et en explique les causes.

3 La FINMA définit la forme des rapports.

Art. 29 Tâches de la société d’audit La société d’audit atteste, conformément aux prescriptions du système d’audit, que les banques d’importance systémique ont établi les rapports requis concernant les exigences quantitatives en matière de liquidités et qu’elles ont respecté ces exigen- ces.

Chapitre 5 Consultation de la BNS

Art. 30 La FINMA consulte la BNS aux fins de l’exécution de la présente ordonnance.

Chapitre 6 Dispositions transitoires et dispositions finales

Art. 31 Dispositions transitoires

1 Durant les périodes d’observation prévues par le Comité de Bâle, la FINMA peut

exiger de toutes les banques qu’elles présentent des rapports sur ces périodes d’observation.

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2 Conformément aux directives du Comité de Bâle, les périodes d’observation pren- nent fin au plus tard lors de l’entrée en vigueur du LCR et du NSFR.

Art. 32 Modification du droit en vigueur Les art. 16 à 20 de l’ordonnance du 17 mai 1972 sur les banques6 sont abrogés.

Art. 33 Entrée en vigueur 1 Sous réserve des al. 2 et 3, la présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2013.

2 Les banques n’ayant pas une importance systémique appliquent les dispositions

des art. 5 à 10 à partir du 1er janvier 2014.

3 Les dispositions du chap. 4 entrent en vigueur le quinze du mois suivant leur

adoption par l’Assemblée fédérale.

30 novembre 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

6 RS 952.02

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