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AS 2015 4065

AS 2015 4065

Ordonnance instituant des mesures à l’encontre du Libéria

Modification du 14 octobre 2015

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 19 janvier 2005 instituant des mesures à l’encontre du Libéria1 est modifiée comme suit:

Préambule vu l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb)2, en exécution des résolutions 1521 (2003), 1532 (2004), 1683 (2006), 1689 (2006),

1753 (2007), 1903 (2009), 2128 (2013) et 2237 (2015)3 du Conseil de sécurité

des Nations Unies,

Art. 2, 3 et 6 Abrogés

Art. 7, al. 1, 2 et 4

1 Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) surveille l’exécution des mesures de

coercition prévues à l’art. 1. Conformément à la résolution 1903 (2009), il notifie préalablement au Comité compétent du Conseil de sécurité de l’ONU la fourniture de biens et services prévue à l’art. 1, al. 3, let. b et c.

2 et 4 Abrogés

Art. 8 Déclaration obligatoire La fourniture de biens et services prévue à l’art. 1, al. 3, let. b, doit être notifiée au SECO au moins 30 jours à l’avance.

Art. 9, al. 1 1 Quiconque viole les dispositions de l’art. 1 est puni conformément à l’art. 9 LEmb.