AS 2015 4065
AS 2015 4065
Ordonnance instituant des mesures à l’encontre du Libéria
Modification du 14 octobre 2015
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 19 janvier 2005 instituant des mesures à l’encontre du Libéria1 est modifiée comme suit:
Préambule vu l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb)2, en exécution des résolutions 1521 (2003), 1532 (2004), 1683 (2006), 1689 (2006),
1753 (2007), 1903 (2009), 2128 (2013) et 2237 (2015)3 du Conseil de sécurité
des Nations Unies,
Art. 2, 3 et 6 Abrogés
Art. 7, al. 1, 2 et 4
1 Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) surveille l’exécution des mesures de
coercition prévues à l’art. 1. Conformément à la résolution 1903 (2009), il notifie préalablement au Comité compétent du Conseil de sécurité de l’ONU la fourniture de biens et services prévue à l’art. 1, al. 3, let. b et c.
2 et 4 Abrogés
Art. 8 Déclaration obligatoire La fourniture de biens et services prévue à l’art. 1, al. 3, let. b, doit être notifiée au SECO au moins 30 jours à l’avance.
Art. 9, al. 1 1 Quiconque viole les dispositions de l’art. 1 est puni conformément à l’art. 9 LEmb.