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Maitre Vincent · Nationalrat · 2022-05-10

Maitre Vincent · Nationalrat · Genf · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. · 2022-05-10

Wortprotokoll

A l'article 95 alinéa 3 lettre d, nous rejetterons la proposition de la minorité. Il nous semble que cela heurterait le sentiment de justice et d'équité si un justiciable qui aurait gain de cause lors d'un procès n'était que partiellement dédommagé, défrayé, pour les frais qu'il a dû engager pour être représenté au procès. C'est ce que propose la minorité Dandrès. Nous rejetterons sa proposition. De nouveau, un justiciable qui a obtenu gain de cause doit pouvoir être intégralement dédommagé. [PAGE 683]

Quant à l'article 96 alinéa 1, concernant le tarif des frais, il nous semble là aussi que, cela a été relevé dans le débat d'entrée en matière, la compétence relève des cantons. C'est une bonne chose parce que seuls les juges cantonaux sont aptes à apprécier au plus juste, selon les spécificités locales, quel doit être le tarif des frais.

Concernant l'article 98 relatif à l'avance de frais, nous avons tous entendu en commission - et quand je dis entendu, c'est que nous avons compris - qu'il fallait effectivement diminuer les avances de frais pour rendre la justice plus accessible à nos concitoyens. Cela a été fait dans une très large mesure puisqu'il est désormais prévu que l'avance de frais peut être diminuée de moitié. Au cas où cela ne ressortirait pas de façon suffisamment claire de la loi, c'est une possibilité, on est dans le potestatif. Cela veut dire qu'en tout état de cause et compte tenu des circonstances, le juge a toujours la possibilité d'exempter également totalement un justiciable d'une avance de frais si, je le répète, la situation l'exige et si ses capacités financières et économiques l'exigent. Il n'y a donc pas lieu d'aller au-delà de ce que la majorité de la commission propose à l'article 98.

Concernant la minorité à l'article 99, ce que les praticiens appellent la cautio judicatum solvi, soit les sûretés en garantie des dépens, eh bien le groupe du Centre s'est accordé la liberté de vote. Certains pensent que la loi en vigueur suffit. La lettre d qui prévoit en particulier que "d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés" suffit à couvrir tous les cas imaginables qui imposeraient que les sûretés soient versées par une partie. Cela nous paraît conforme à ce que nous souhaitons, c'est-à-dire que les juges puissent là encore bénéficier d'une réelle latitude de jugement et d'une vraie marge de manoeuvre, puissent faire preuve de leur capacité d'appréciation à savoir ce qui est juste ou pas juste. Une autre partie du groupe du Centre tient au contraire à étendre et préciser dans la loi à quelles conditions des sûretés doivent être fournies.

Concernant l'article 114 lettre c, qui concerne le droit du travail, et l'accès gratuit à la justice au-delà d'une valeur litigieuse de 30[NB]000 francs, le groupe du Centre pense qu'il ne se justifie aucunement que, par exemple sur des questions de bonus salariaux pour des personnes qui gagnent déjà très bien leur vie - on peut penser à des traders -, la justice leur soit absolument gratuite lorsque la valeur litigieuse, je le répète, qu'elles réclament devant les tribunaux s'élève parfois à plusieurs centaines de milliers, voire des millions de francs.

Il en va rigoureusement de même à l'article 114 lettre g qui concerne le droit du bail. N'oublions pas que, dans l'écrasante majorité des cas, c'est vrai, le locataire est réputé partie faible. Ce n'est toutefois pas forcément toujours aussi clair que cela. Il y a aussi des sociétés commerciales, des banques, des sociétés de trading qui dégagent de très gros bénéfices chaque année. Il n'y a là aucune raison que l'accès au tribunaux leur soient absolument et complètement gratuit. C'est la raison pour laquelle nous rejetterons la proposition de la minorité.

Cela dit, si nous nous référons à la phrase introductive de l'article 114 de la proposition de la minorité Dandrès, il ne devrait pas être perçu de frais dans les procédures au fond. La définition des frais comprend, au sens du code de procédure civile, les frais judiciaires et les dépens. Là aussi, par souci d'équité, nous estimons que lorsqu'un justiciable a totalement gain de cause, des dépens doivent lui être versés par la partie adverse. C'est précisément ce qu'empêcherait la proposition de la minorité. C'est la raison pour laquelle nous la rejetterons.