preparatory:AB 96544
Sommaruga Carlo · Nationalrat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2009-04-28
Wortprotokoll
Il s'agit, à l'article 3, de définir quelles sont les autorités de poursuite pénale de la Confédération qui doivent procéder à l'échange automatique des informations. L'alinéa 2 de cet article prévoit que l'échange est exclu en ce qui concerne les autorités chargées de l'exécution de procédures pénales administratives. En d'autres termes, ce qui est exclu, ce sont les informations qui ont été collectées dans le cadre d'infractions prévues dans le droit administratif. Pour être très clair, il s'agit d'informations qui relèvent essentiellement du domaine fiscal.
Ce que vous propose la minorité, c'est de biffer cette disposition. En effet, l'article 3 alinéa 2 s'inscrit dans la dynamique générale qui oriente les lois et les accords internationaux, qui consiste en fait à protéger les informations obtenues dans les procédures pénales fiscales en Suisse. Cela pose problème et s'inscrit d'ailleurs dans le même type de problématique que celle liée aux conventions de double imposition, comme par exemple à l'article 26 du Modèle de convention de l'OCDE.
Nous estimons qu'il y a lieu d'abandonner une politique défensive en matière d'échange d'informations d'ordre pénal en ce qui concerne la fiscalité. Donc, je vous propose de biffer l'alinéa 2 de l'article 3 afin que les informations qui ont été recueillies dans le cadre de procédures administratives pénales, notamment en matière fiscale, soient traitées de la même manière que celles qui ont été recueillies dans les procédures ordinaires en matière de poursuite pénale.