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Mise en application en Suisse de Bâle II Explications de la Commission fédérale des banques

Explications de la Commission fédérale des banques concernant l’audition officielle ainsi que la consultation des offices dans le cadre de la mise en application en Suisse du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres («Bâle II»)

Septembre 2005

Table des matières

1 Résumé.................................................................................................................5

1.1 Bâle II.........................................................................................................................5 Objectifs de Bâle II ....................................................................................................5 Grandes lignes et principales nouveautés de Bâle II ................................................5 Calendrier de Bâle II..................................................................................................6 1.2 Objectifs de la mise en application en Suisse ...........................................................6 1.3 Grandes lignes de la mise en application en Suisse.................................................7 Approche standard suisse.........................................................................................8 Approche standard internationale .............................................................................8 Deuxième pilier..........................................................................................................9 Troisième pilier ..........................................................................................................9 1.4 Cadre juridique de la mise en œuvre en Suisse .......................................................9 Ordonnance consacrée aux fonds propres et la répartition des risques...................9 Circulaires fournissant des explications techniques..................................................9 Analyse quantitative ................................................................................................10 Calendrier… ............................................................................................................10 1.5 Incidences économiques .........................................................................................10 Conséquences pour les banques............................................................................10 Pas de répercussions négatives pour les clients et en particulier pour les PME .....................................................................................................11

Conséquences de la différenciation ........................................................................11 2 Vue d’ensemble ................................................................................................12

3 Travaux préliminaires........................................................................................13

3.1 Mandat et composition du groupe de travail national..............................................13

3.2 Entretiens de la Commission des banques avec l’Association suisse des

banquiers .................................................................................................................14 4 Le Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres («Bâle II») .........................14

4.1 Objectifs de la nouvelle réglementation ..................................................................14 4.2 Grandes lignes et principales nouveautés ..............................................................15

2/70 Basel II – Umsetzung in der Schweiz: Erläuterungsbericht

4.3 Calendrier de l’entrée en vigueur ............................................................................17 5 Mise en œuvre à l’étranger ...............................................................................17

6 Objectifs de la mise en application en Suisse ................................................19

6.1 Transposition simplifiée pour les banques exerçant l’essentiel de leur activité en Suisse (approche standard suisse, AS-CH) .......................................................19

6.2 Comparabilité pour les banques à vocation internationale (approche

standard internationale, AS-BRI).............................................................................20 6.3 Approches avancées sur mesure pour les grandes banques .................................22 6.4 Le financement des PME n’est pas menacé ...........................................................22

6.5 Maintien du niveau des fonds propres en Suisse....................................................23 7 Cadre juridique de la mise en application prévue ..........................................24

7.1 Fonds propres, répartition des risques et consolidation: dispositions de

l’ordonnance du Conseil fédéral ..............................................................................24

7.2 Explications techniques dans quatre circulaires de la Commission des

banques ...................................................................................................................24

7.3 Les normes minimales du Comité de Bâle comme règles interprétatives ..............26 8 Groupes financiers: étendue de la consolidation...........................................27

9 Application aux négociants en valeurs mobilières ........................................28

10 Risques de crédit – une approche différenciée ..............................................29

10.1 Choix de méthodes..................................................................................................29 10.2 Approche standard suisse .......................................................................................32

10.3 Approche standard internationale............................................................................35 10.4 Approche fondée sur les notations internes (IRB)...................................................37 11 Risques de marché – statu quo légèrement ajusté ........................................41

11.1 Principales nouveautés............................................................................................41 11.2 Dérivés de crédit dans le portefeuille de négoce ....................................................42 11.3 Nouvelle définition du portefeuille de négoce..........................................................42

11.4 Approche des modèles pour les risques circonstanciels et de défaillance .............42 11.5 Risque spécifique des instruments de taux d’intérêt ...............................................42 11.6 Compensation du risque de marché général des positions en actions...................43 12 Risque opérationnel – nouvelles exigences de fonds propres .....................43

Bâle II – Mise en application en Suisse: explications 3/70

12.1 A la découverte d’un nouveau cadre réglementaire................................................43 12.2 Liberté de choix pour tous les établissements ........................................................44 12.3 L’approche standard (art. 94 OFR) .........................................................................44

12.4 Exigences qualitatives .............................................................................................44 12.5 Renoncement à l’approche standard alternative.....................................................45 12.6 Mécanismes d’allocation .........................................................................................45

12.7 Renoncement à l’exigence d’une granularité suffisantes........................................46 12.8 Solution plus souple en matière d’hypothèses de corrélation .................................46

13 La procédure de surveillance sous l’angle de Bâle II (deuxième pilier)

– continuation de la pratique actuelle de la CFB............................................46

14 Publication financière (troisième pilier) ..........................................................47

15 Répartition des risques.....................................................................................49

15.1 Généralités.. ............................................................................................................50 15.2 Approche suisse ......................................................................................................51 15.3 Approche internationale...........................................................................................53 16 Mise en œuvre dans le contexte international................................................54

17 Incidences financières ......................................................................................55

17.1 Conséquences pour les banques............................................................................55

17.2 Clients et PME .........................................................................................................56 17.3 Compétitivité de la place financière suisse .............................................................58 17.4 Rapport coût/utilité...................................................................................................58

17.5 Analyse quantitative d’impact suisse (QIS-CH).......................................................59 18 Points en suspens et calendrier.......................................................................60

Lexique des abréviations........................................................................................62

Concordance............................................................................................................65

4/70 Bâle II – Mise en application en Suisse : explications

1 Résumé

1.1 Bâle II

Objectifs de Bâle II

A la fin de juin 2004, le Comité de Bâle pour le contrôle bancaire adoptait le nouvel accord sur les fonds propres (Bâle II). Cet instrument réglementaire international vise à renforcer la stabilité du système financier international et à améliorer l'égalité de traitement des banques dans la compétition mondiale en harmonisant les exigen- ces de fonds propres dans les différents pays. D’une manière générale, la dotation globale en fonds propres dans le système bancaire doit demeurer inchangée. (cf. section 4.1)

Grandes lignes et principales nouveautés de Bâle II

Un dispositif reposant sur trois piliers doit permettre d’atteindre ces objectifs. Le pre- mier pilier règle les exigences minimales de fonds propres pour différents types de risques. Dans le contexte du deuxième pilier, les instances de surveillance doivent s’assurer, dans le cadre de leurs vérifications réglementaires prudentielles, que chaque banque est dotée des procédures internes de gestion des risques nécessaires et que les risques qui ne tombent pas sous le coup du premier pilier sont également couverts. Enfin, le renforcement de la publication financière et de la transparence requis par le troisième pilier doit permettre aux participants au marché de mieux ap- préhender le profil de risque d’une banque et l’adéquation de sa dotation en fonds pro- pres. Les exigences de transparence accrues et uniformes visent en quelque sorte à discipliner les banques par le biais du marché. (cf. Section 4.2)

Désormais, les risques opérationnels sont pris en compte séparément. Sous Bâle I, ils étaient encore inclus implicitement dans les exigences de fonds propres pour les risques de crédit. Bâle II met à disposition un choix de méthodes différencié selon le type de banque, sorte de «menu» constitué de différentes approches pour le calcul des fonds propres requis au titre des risques opérationnels, de crédit et de marché. Les méthodes standard simples sont moins exigeantes en ce qui concerne leur application et les calculs qu’elles requièrent, mais leur manque de précision se traduit générale- ment par des exigences de fonds propres plus élevées qu’avec les approches com- plexes spécifiques à l’établissement. Celles-ci sont plus proches des méthodes inter- nes de gestion du risque développées par certaines banques, et elles requièrent com- parativement moins de fonds propres lorsque le profil de risque est favorable. L’utilisation d’approches spécifiques est subordonnée à des conditions d’homologation strictes et nécessite une autorisation de l’autorité de surveillance compétente. (Cf. sec- tion 4.2)

Les principales nouveautés liées à Bâle II ont trait en particulier au calcul des exigen- ces de fonds propres pour les risques de crédit. L’établissement peut désormais

Bâle II – Mise en application en Suisse: explications 5/70

choisir entre une approche standard telle qu’elle existait déjà, sous une forme simi- laire, avec Bâle I et une approche exigeante basée sur des notations internes (IRB). L’IRB est disponible en deux versions, soit une variante de base (Foundation IRB, F-IRB) et une variante avancée (Advanced IRB, A-IRB). Dans le contexte de l’approche standard, les taux de pondération du risque sont prédéfinis pour différents types de créances de crédit. La solvabilité est évaluée au moyen des notations attri- buées, le cas échéant, par des agences externes, sans quoi elle est déterminée comme jusqu’ici à partir de taux forfaitaires de pondération des risques, qui sont toute- fois un peu plus différenciés qu'avec Bâle I. Bâle II admet, pour l’approche standard, un large éventail de techniques permettant de réduire le risque de crédit. L’approche IRB spécifique à l’établissement repose sur l’évaluation faite en interne par la banque de la solvabilité du débiteur. (Cf. section 4.2 et chapitre 10)

S’agissant des risques opérationnels, les méthodes simples sont l’approche de l’indicateur de base (BIA) et l’approche standard. Dans le cas de l’approche de l’indicateur de base, les fonds propres requis correspondent à 15% du produit brut de la banque. L’approche standard prévoit un mode de calcul similaire, mais les produits bruts sont répartis sur huit segments d'affaires et pondérés en fonction d'un pourcen- tage propre (12%, 15% ou 18%). Avec l’approche spécifique à l’établissement (Advanced measurement approach, AMA), il est loisible aux banques de déterminer elles-mêmes leurs exigences de fonds propres à partir d'un modèle interne permettant d’évaluer les risques opérationnels. (Cf. section 4.2 et chapitre 12)

La réglementation relative au risque de marché, qui permet d’ores et déjà aux ban- ques de choisir entre différentes approches adaptées à leurs besoins, est pour l’essentiel reprise telle quelle sous le régime de Bâle II. Les quelques adaptations et ajouts ont trait aux activités de négoce et au traitement du «double default»; ils visent à assurer une interaction harmonieuse de la réglementation relative au risque de marché et de Bâle II. Le Comité de Bâle a élaboré les règles y relatives de concert avec l'Or- ganisation internationale des commissions de valeurs (OICV). (Cf. section 4.2 et chapi- tre 11).

Calendrier de Bâle II

Bâle II prévoit l’entrée en vigueur des approches les plus simples de Bâle II (y compris F-IRB) le 1er janvier 2007, et celle des approches les plus complexes qui sont spécifi- ques aux établissements (Advanced IRB et AMA) un an plus tard seulement, ce afin de donner aux banques concernées le temps nécessaire pour préparer la grande mise en œuvre (Cf. section 4.3)

1.2 Objectifs de la mise en application en Suisse

Les cinq objectifs ci-après doivent présider au calcul des exigences de fonds propres relatives aux risques de crédit. (cf. chapitre 6)

6/70 Bâle II – Mise en application en Suisse : explications

1. Transposition simplifiée pour les banques exerçant l’essentiel de leur activité en Suisse Pour les nombreuses banques universelles de petite et moyenne importance qui exer- cent l'essentiel de leur activité en Suisse dans le secteur du « retail », les charges liées au passage à Bâle II seront réduites au minimum. (Cf. sections 6.1 et 10.2)

2. Comparabilité pour les banques à vocation internationale

Jusqu’ici, les banques à vocation internationale calculaient leurs exigences de fonds propres à la fois selon le droit suisse et, de leur propre chef, conformément aux pres- criptions du Comité de Bâle. A l’avenir, elles seront dispensées d’effectuer ce double calcul. (Cf. sections 6.2 et 10.3)

3. Approches avancées sur mesure pour les grandes banques

Les approches exigeantes et spécifiques à l’établissement prévues pour le calcul des exigences de fonds propres pour les risques opérationnels et de crédit (IRB et AMA) seront réservées en premier lieu aux grandes banques actives au niveau international qui disposent des moyens nécessaires à cet effet. (Cf. sections 6.3 et 10.4)

4. Le financement des PME n’est pas menacé

L'application de Bâle II ne menacera pas le financement des PME; il est prévu de re- prendre dans les dispositions suisses l’intégralité des allégements prévus expressé- ment par Bâle II en ce qui concernant les exigences de fonds propres relatives aux PME. (Cf. sections 6.4 et 17.2)

5. Maintien du niveau des fonds propres en Suisse

Au niveau de la place financière suisse, la solidité de la base de fonds propres est une des pierres angulaires de la stabilité du système et de la confiance de la clientèle, qui est en particulier essentielle dans le domaine de la gestion de fortune. Les exigences suisses en matière de fonds propres doivent donc rester nettement supérieures au standard minimum international. (Cf. sections 6.5 et 17.5)

1.3 Grandes lignes de la mise en application en Suisse

A l’instar de tous les pays membres du Comité de Bâle (hormis les Etats-Unis), de l'UE et de l’EEE, la Suisse reprend dans sa réglementation l'ensemble des approches à la carte prévues par Bâle II ainsi que les trois piliers. L’IRB, les approches relatives aux risques opérationnels et les modifications concernant les risques de marché sont cal- quées sur Bâle II. Pour l’IRB, il est prévu en plus d’adopter en Suisse un multiplicateur propre aux banques. Celui-ci permettra à la Commission des banques d’accorder aux banques concernées plus de liberté dans l’utilisation de leur approche IRB tout en évi- tant des distorsions de la concurrence sur le plan national. Outre une vingtaine de banques étrangères intéressées, seules les deux grandes banques et une banque can- tonale envisagent actuellement d'appliquer l'approche IRB. A part les deux grandes banques, très rares seront les établissements à opter pour l'AMA. La grande majorité

Bâle II – Mise en application en Suisse: explications 7/70

d’entre eux recourra aux approches simples. En conséquence, la mise en application de Bâle II est aussi axée essentiellement sur ces deux approches. En Suisse, deux versions de l’approche standard pour les risques de crédit sont proposées.

Approche standard suisse

Les nouveautés apportées par Bâle II sont intégralement reprises dans l’approche standard suisse; étant entendu que, pour ce qui a trait aux domaines demeurés in- changés dans Bâle II, un minimum de changements sera apporté au système suisse, qui a fait ses preuves et est partout bien établi. En principe, les pondérations-risque pour les crédits hypothécaires et aux entreprises correspondent au minimum interna- tional. Les fonds propres requis en Suisse pour certains crédits hypothécaires com- merciaux et crédits lombard dont le taux d’avance a été calculé avec prudence sont inférieurs aux exigences de Bâle II. S'agissant des affaires interbancaires et des actifs sans contrepartie, par contre, les dispositions helvétiques sont nettement plus rigou- reuses et plus différenciées. Ces deux segments d'activité n’ont subi aucun remanie- ment dans Bâle II. Le régime privilégié prévu par Bâle II, en matière de fonds propres, pour les crédits de détail et de construction ainsi que pour les crédits aux entreprises bénéficiant d’une bonne notation externe et aux PME sera repris intégralement. Pour les banques pratiquant l’approche standard suisse, les prescriptions relatives à la ré- partition des risques resteront liées comme jusqu’ici à la pondération-risque utilisée pour l’assujettissement aux fonds propres. Les charges engendrées par le passage au nouvel accord devraient donc rester faibles pour les utilisateurs de l’approche standard suisse. (Cf. sections 10.2 et 15.2)

Approche standard internationale

Soucieuses d’une meilleure comparabilité internationale de leurs chiffres, beaucoup de banques helvétiques à vocation internationale et de nombreuses filiales de banques étrangères calculent leurs besoins en fonds propres non seulement en fonction du droit suisse, mais aussi selon les prescriptions de Bâle (ratio Cooke). Afin de mettre un terme à ce double calcul, la nouvelle réglementation prévoit une approche standard internationale permettant de déterminer, sans le moindre écart, les exigences de fonds propres pour les risques de crédit selon les prescriptions du Comité de Bâle et conformément aux directives de l’UE. Pour barrer la route aux arbitrages de fonds pro- pres et aux distorsions de concurrence par rapport à l'approche standard suisse, les exigences de fonds propres issues de l'approche standard internationale seront cali- brées à l'aide de multiplicateurs. S’agissant de la répartition des risques, c’est l’approche appliquée par l’Union européenne qui a été retenue, laquelle prend l’exposition brute comme base de mesure pour le calcul des gros risques. L’approche standard internationale est ouverte à toutes les banques remplissant un certain nombre de critères en termes d'orientation internationale mais engendre des coûts d'adaptation considérables. (Cf. sections 10.3 et 15.3)

8/70 Bâle II – Mise en application en Suisse : explications

Deuxième pilier

La Commission des banques va poursuivre sa pratique éprouvée, axée sur une sur- veillance prudentielle des risques. Les deux grandes banques resteront soumises à une surveillance approfondie et individualisée. Aujourd’hui déjà, la Commission des banques est habilitée, dans certains cas, à requérir d’un établissement qu’il détienne, en plus des exigences minimales (premier pilier), des fonds propres additionnels adap- tés à sa situation de risque. Conformément à la pratique en vigueur, la Commission des banques attend des établissements qu’ils disposent d’un excédent de fonds pro- pres atteignant au moins 20%. Si le non-respect de ce seuil est toléré, les banques concernées sont toutefois soumises à une surveillance plus étroite et la Commission des banques se réserve le droit de prendre à leur encontre les mesures qu’elle juge nécessaires. (Cf. chapitre 13)

Troisième pilier

La Suisse s’en est tenue à une transposition minimale des dispositions relatives au troisième pilier de Bâle II. Les exigences en découlant pour les banques qui appliquent l’approche standard suisse sont même sensiblement allégées. (Cf. chapitre 14)

1.4 Cadre juridique de la mise en œuvre en Suisse

Ordonnance consacrée aux fonds propres et la répartition des risques

La transposition de Bâle II dans le droit suisse n’appelle pas une révision de la loi sur les banques dans la mesure où les décisions de principe comme les pondérations standard des risques ou les taux de couverture de 8% sont prises par voie d’ordonnance par le Conseil fédéral. L’ordonnance sur les banques actuellement en vigueur étant en revanche déjà surchargée vu l’abondance des prescriptions en ma- tière de fonds propres et de répartition des risques, y intégrer encore l’éventail des procédures à la carte issues de Bâle II reviendrait à rendre ce cadre définitivement impraticable. Toutes les dispositions de Bâle II seront par conséquent reprises dans une ordonnance spécifique sur les fonds propres et la répartition des risques (OFR) qui sera adoptée par le Conseil fédéral. Les règles relatives figurant dans l’actuelle ordon- nance sur les banques en ce qui concerne la notion de fonds propres et la répartition des risques, laissées inchangées par Bâle II, seront extraites de ladite ordonnance et intégrées à l’OFR. Les prescriptions de la loi sur les banques régissant la surveillance des groupes et des conglomérats, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2006, seront pour leur part concrétisées dans l’ordonnance sur les banques. (Cf. section 7.1 et cha- pitre 8)

Circulaires fournissant des explications techniques

Les explications techniques ainsi que les prescriptions détaillées font l’objet de quatre circulaires de la Commission fédérale des banques sur les risques de crédit, les ris- ques de marché, les risques opérationnels et la publication des fonds propres. Une

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cinquième circulaire portant sur la répartition des risques est encore en voie d’élaboration. A noter qu’en ce qui concerne l’IRB, la circulaire «Risques de crédit» renvoie directement aux normes minimales énoncées en anglais par le Comité de Bâle et se limite aux précisions strictement nécessaires. (cf. section 7.2 et 7.3)

Analyse quantitative

Afin de maintenir le niveau actuel de dotation en fonds propres du secteur bancaire helvétique, les facteurs de pondération des risques à appliquer dans le cadre de l’approche standard suisse seront fixés de manière définitive au premier trimestre 2006. Les facteurs de pondération de l’approche standard internationale étant quant à eux repris directement de Bâle II, ils ne peuvent être modifiés. Néanmoins, pour que l’objectif fixé en termes de fonds propres puisse être atteint là aussi, les exigences de fonds propres seront ajustées au moyen de multiplicateurs. La Commission des ban- ques fixera les facteurs de pondération-risque définitifs et les multiplicateurs d’après les résultats d’une analyse d'impact quantitative (quantitative impact study CH, AI- SCH) qui sera menée auprès des banques suisses au quatrième trimestre 2005. Au premier trimestre 2006, la Commission des banques compte par ailleurs se livrer, en étroite collaboration avec l’Association suisse des banquiers, à une estimation des coûts de mise en œuvre de Bâle II en Suisse. Pour ce faire, elle espère pouvoir compter sur le soutien des banques, la participation à cette enquête étant basée sur le volontariat. (Cf. sections 17.4 et 17.5)

Calendrier

La Suisse suit le calendrier prévu par Bâle II, lequel a également été adopté par l’UE. Les projets d’ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques et de révision de l’ordonnance sur les banques devraient être soumis au Conseil fédéral en temps utile pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2007. De son côté, la Commis- sion des banques promulguera les circulaires prévues au quatrième trimestre 2006, soit après que le Conseil fédéral aura édicté les ordonnances précitées. (Cf. chapitre 18)

1.5 Incidences économiques

Conséquences pour les banques

Selon le profil de risque de l’établissement, les exigences en matière de fonds propres pourront être accrues ou diminuées par rapport à la situation actuelle. Quoi qu’il en soit, le passage à Bâle II ne devrait pas modifier outre mesure les exigences moyen- nes en fonds propres des petites et moyennes banques universelles. Les exigences supplémentaires concernant les risques opérationnels seront en effet compensées par un léger assouplissement des exigences de fonds propres concernant les risques de crédit dans le cadre de l’approche standard suisse(ainsi que de l’approche internatio- nale). Les banques n'auront donc pas à faire face à des charges exceptionnelles en la matière. (Cf. section 17.1)

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Pas de répercussions négatives pour les clients et en particulier pour les PME

Bien avant Bâle II et indépendamment de tout autre contrainte réglementaires, les banques ont commencé à mettre en oeuvre des systèmes de notation dans le sec- teur des crédits. Les nouvelles dispositions relatives aux fonds propres de l’IRB ne sont en conséquence rien de plus qu’une reconnaissance réglementaire de la pratique en vigueur dans le secteur bancaire. En ce sens, Bâle II n’exerce aucune influence déci- sive sur la politique d’octroi de crédit des banques. Une remarque qui vaut tout particulièrement pour les banques qui appliquent une approche standard pour calculer leurs besoins en fonds propres afférents aux risques de crédit. En effet, il n’y a alors (sauf à utiliser des notations externes, qui n’existent généralement que pour les grandes sociétés) aucun rapport direct entre les exigences de fonds propres corres- pondantes et l’évolution de la solvabilité de l’emprunteur. En la matière, les paramètres économiques, c’est-à-dire son efficience économique, détermiennt le prix du crédit via les coûts du capital correspondant au risque. Le passage de Bâle I à Bâle II ne change rien à cet égard. Par ailleurs, la Suisse reprend intégralement le traitement préférentiel accordé par Bâle II aux PME. (Cf. section 17.2)

Conséquences de la différenciation

La différenciation, avec le large éventail de méthodes qu’elle implique, se traduit par une nette densification du corpus réglementaire. Chaque établissement n’appliquera toutefois qu’une fraction de ces dispositions. L’approche à la carte et différenciée per- met ainsi une application de la réglementation moins onéreuse et adaptée aux besoins particuliers des divers établissements.

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2 Vue d’ensemble 1

Au terme de six années de négociations, les représentants des banques centrales et des autorités de surveillance bancaire du Groupe des Dix (G10) ont approuvé, le 26 juin 2004, le nouvel accord sur les fonds propres («Bâle II») élaboré par le Comité de Bâle pour le contrôle bancaire. Les nouvelles normes relatives aux fonds propres sont appelées à remplacer l’actuel accord sur les fonds propres de 1988 («Bâle I») dès le 1er janvier 2007, étant entendu que les approches internes les plus exigeantes ne pour- ront être appliquées qu’un an plus tard. Bâle I s’était imposé comme norme sur le plan international, mais faisait l’objet de critiques croissantes depuis le milieu des années 90. Le calcul peu différencié des exigences de fonds propres pour les risques de crédit et le centrage étroit sur les risques de crédit et de marché ne cadraient plus avec les risques effectifs des grandes banques actives au niveau international ni avec les mé- thodes modernes de gestion des risques utilisées aujourd’hui par ces dernières. De plus, le système en vigueur jusqu’ici incitait à un comportement qui allait à l’encontre de l’objectif d’une dotation en fonds propres adaptée au risque pour les banques d’envergure internationale. Bâle II devrait éliminer ces points faibles.

Etant donné la vocation internationale de sa place financière, il est dans l’intérêt de la Suisse de mettre Bâle II en application. La transposition de Bâle II dans le droit na- tional aura lieu sous la forme d’une réglementation différenciée qui tiendra particulièrement compte des besoins des banques de petite et moyenne importance. Aucune adaptation n’est nécessaire au niveau de la loi. En revanche, le Conseil fé- déral réglementera tous les points importants pour la mise en œuvre par voie d’ordonnance. Un groupe de travail mixte placé sous la direction de la CFB a rédigé un projet des nouvelles dispositions de l’ordonnance et de quatre circulaires explicati- ves de la CFB. De plus, de nouvelles dispositions explicitant les dispositions de la loi sur les banques relatives à la surveillance des groupes et des conglomérats ont été insérées dans l’ordonnance sur les banques.

Parallèlement à cette mise en consultation des textes de l’ordonnance et des circulai- res, l’impact quantitatif de la nouvelle réglementation sur les exigences de fonds pro- pres des banques suisses sera analysé au moyen de deux enquêtes de grande enver- gure, l’une au niveau suisse (QIS-CH) et l’autre au niveau international (QIS5). C’est uniquement à l’aide de ces deux enquêtes que les exigences de fonds propres pour-

1 Cf. «Mise en application de Bâle II en Suisse» dans le Rapport de gestion CFB 2003 (p. 22– 30), «Mise en œuvre de Bâle II en Suisse» dans le Rapport de gestion CFB 2004 (p. 16–23) ainsi que les exposés «La mise en œuvre de Bâle II en Suisse» et «Bâle II – cuisine suisse: des menus pour tous les goûts» présentés par Daniel Zuberbühler, directeur de la CFB, lors des conférences de presse du 29 avril 2004 http://www.ebk.ch/f/archiv/2004/20040429/Referat_Z_F.pdf et du 19 avril 2005 http://www.ebk.ch/f/publik/refer/pdf/050419_Referat_Z_f.pdf)

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ront être fixées définitivement dans la réglementation tant internationale que nationale. Les nouvelles règles entreront probablement en vigueur le 1er janvier 2007.

3 Travaux préliminaires

3.1 Mandat et composition du groupe de travail national

En mars 2003, la Commission des banques a chargé un groupe de travail d’élaborer des règles prudentielles transposant en Suisse les nouvelles normes minimales du Comité de Bâle2 . Ce groupe de travail national dirigé par la Commission des banques est composé de représentants de tous les groupes d’intérêt du secteur financier suisse directement touchés par la nouvelle réglementation:

Commission des banques Banque nationale suisse Association suisse des banquiers Chambre fiduciaire UBS SA Credit Suisse Group Union des Banques Cantonales Suisses RBA-Holding Union Suisse des Banques Raiffeisen Association des banques suisses commerciales et de gestion Association des Banquiers Privés Suisses Association des banques étrangères en Suisse Association suisse des négociants en valeurs mobilières indépendants Afin que les travaux de transposition puissent être menés à bien dans le temps relati- vement court à disposition, le groupe de travail national s’est concentré sur l’approche standard pour les exigences de fonds propres relatives aux risques de crédit. Etant donné que seules quelques banques appliqueront, dans le domaine du crédit, une méthode complexe basée sur des notations internes (approche fondée sur la notation interne ou Internal Ratings Based Approach, IRB; cf. section 10.4) et que la Commission des banques homologuera les méthodes internes concernées et assurera un suivi ad hoc dans le cadre de réunions de travail et de contrôles directs, cette façon de procéder s’est imposée. Le groupe de travail national s’est réuni à douze reprises, la plupart du temps pour des séances d’une journée, et a élaboré en commun le dis- positif réglementaire mis présentement en consultation.

2 «Convergence de la mesure internationale et des normes de fonds propres – Dispositif révi- sé»; juin 2004: http://www.bis.org/publ/bcbs107.pdf

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3.2 Entretiens de la Commission des banques avec l’Association suisse des

banquiers

Début septembre 2004, des représentants de la Commission des banques et de l’Association suisse des banquiers se sont rencontrés pour un entretien au plus haut niveau. Comme la discussion technique au sein du groupe de travail national était au point mort, il a fallu redéfinir les lignes directrices pour la suite des opérations. La Commission des banques et l’Association suisse des banquiers sont convenues de prévoir, sous le régime de la nouvelle réglementation, une approche standard inter- nationale en plus de l’approche standard suisse (cf. section 6.2). L’idée qui sous- tend l’approche standard suisse est de limiter, lors de la transposition de Bâle II, les ajustements et les ajouts au strict nécessaire afin de poursuivre dans la lignée de la réglementation suisse - qui a fait ses preuves et est même, sous certains aspects, su- périeure à Bâle II, car plus sensible au risque – et, par là même, de réduire au mini- mum les frais engendrés pour les banques par le passage au nouvel accord. L’approche standard internationale sera strictement axée sur les exigences de l’UE. Les mêmes principes devraient être également appliqués pour les nouvelles dis- positions relatives à la répartition des risques. Cette décision a ouvert la voie à des progrès rapides dans la discussion technique tout à fait constructive menée au sein du groupe de travail national.

4 Le Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres («Bâle II»)

4.1 Objectifs de la nouvelle réglementation

Les nouvelles normes de fonds propres décrivent – sous la forme de recommandations non contraignantes du point de vue du droit international – les exigences minimales applicables au calcul des fonds propres nécessaires pour les banques exerçant une activité internationale. Elles ont pour but de renforcer la stabilité du système finan- cier international par une appréhension plus complète des risques lors de la détermi- nation des exigences de fonds propres, par un renforcement du rôle de la surveillance bancaire et par le biais d’une transparence accrue du marché. Elles visent également à améliorer l’égalité en matière de concurrence au niveau international en harmoni- sant les exigences de fonds propres dans les différents pays. D’une manière générale, la dotation globale en fonds propres dans le système financier doit demeurer in- changée.

Une première harmonisation a eu lieu en 1988 au moyen des normes du Comité de Bâle pour le contrôle bancaire («Bâle I»). Mais les activités bancaires ont fortement évolué depuis lors, et de nouvelles méthodes de gestion des risques ont été mises au point. Face à ce constat, le Comité de Bâle a décidé en 1998 d’élaborer de nouvelles normes orientées vers la donne actuelle.

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4.2 Grandes lignes et principales nouveautés

Un dispositif reposant sur trois piliers doit permettre d’atteindre les objectifs précités. Le premier pilier règle le calcul des exigences minimales de fonds propres pour diffé- rents types de risques. Les risques opérationnels sont désormais pris en compte séparément. Il s’agit en l’occurrence des risques de perte liés à l’insuffisance ou à l’échec de procédures internes, à des personnes, à des systèmes ou à des événe- ments externes. Sous Bâle I, ils étaient inclus implicitement dans les exigences de fonds propres pour risques de crédit. Etant donné que la dotation globale en fonds propres doit rester constante, il en résulte un allégement des exigences de fonds pro- pres pour risques de crédit. Bâle II propose, aux fins d’une différenciation selon le type de banque, un choix de méthodes, sorte de «menu» constitué de différentes appro- ches pour le calcul des fonds propres requis au titre des risques opérationnels, de cré- dit et de marché. Les méthodes standard simples sont faciles à appliquer, les calculs sont simplifiés mais, pour compenser leur manque de précision, elles requièrent géné- ralement davantage de fonds propres. En revanche, les méthodes complexes spécifi- ques à l’établissement doivent être validées et approuvées par les autorités de surveil- lance, et les critères sont stricts. Elles sont plus proches des méthodes de gestion du risque développées en interne et requièrent moins de fonds propres lorsque le profil de risque est favorable.

D’importantes nouveautés de Bâle II ont trait en particulier au calcul des exigences de fonds propres pour les risques de crédit:

● La méthode de mesure la plus simple est l’approche standard, dans laquelle les taux de pondération des risques sont prédéfinis pour diffé- rents types de créances. La solvabilité est évaluée au moyen des ra- tings d’agences de notation externes. Pour la grande majorité des en- treprises, notamment des PME, qui ne disposent pas d’une notation externe, les risques continuent toutefois d’être pondérés au moyen de taux forfaitaires; ceux-ci sont un peu plus différenciés qu’avec Bâle I (à propos de la situation sous l’angle du financement des PME, cf. sec- tion 6.4).

● Plus exigeante, l’approche fondée sur les notations internes (IRB) repose sur l’évaluation faite par la banque de la solvabilité du débiteur. L’IRB permet de mieux cerner le risque vu qu’elle prévoit, tant dans sa version simple (F-IRB) que dans sa variante complexe (A-IRB), une classification des pondérations en fonction du risque beaucoup plus fine que l’approche standard.

Trois méthodes sont à la disposition des banques pour le calcul des exigences de fonds propres relatives aux risques opérationnels:

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● L’approche de l’indicateur de base (BIA) est très simple à appliquer. Elle repose sur la pondération d’un indicateur des revenus calculé sur l’ensemble de la banque.

● L’approche standard utilise le même indicateur des revenus que l’approche de l’indicateur de base, mais ventilé sur huit segments d’affaires distincts. La pondération varie d’un segment d’affaires à l’autre en fonction de l’importance des risques opérationnels dans les activités concernées.

● L’utilisation d’une approche spécifique à l’établissement (AMA) permet aux banques de quantifier elles-mêmes, en respectant certai- nes conditions, leurs exigences de fonds propres pour les risques opé- rationnels en recourant à une procédure individuelle.

La réglementation relative au risque de marché, qui permet d’ores et déjà aux ban- ques de choisir entre différentes approches adaptées à leurs besoins, est pour l’essentiel reprise telle quelle sous le régime de Bâle II.

simple Catégories des risques

Risques de credit Risques de marché Risques opérationnels avec risque juridique sans risque stratégique sans risque de réputation

Approche standard De Minimis (Europe) Approche de + notations externe l‘indicateur de base

Foundation IRB Approche standard Approche Standard

Advanced IRB Modèles internes Advanced Measurement VaR Approaches (AMAs)

complexe sensible au risque

Figure 1: Les différentes approches (choix de méthodes) pour les catégories ris- ques de crédit, risques de marché et risques opérationnel dans le pre- mier pilier de Bâle II

Ce choix de méthodes vaste, mais différencié prend en compte les besoins variés des banques. Bien qu’il suggère au premier abord une extension de la réglementation,

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le choix proposé entre différentes approches ne doit pas être interprété comme une augmentation de la densité réglementaire. Les banques sont libres de choisir les approches les plus simples parmi le choix complet de méthodes proposées et, ce fai- sant, d’ignorer la plupart des articles et chiffres de la nouvelle réglementation.

Dans le contexte du deuxième pilier, les instances de surveillance doivent s’assurer, dans le cadre de leurs vérifications réglementaires prudentielles, que chaque ban- que est dotée des procédures internes de gestion des risques requises, que celles-ci fonctionnent bien et que les risques qui ne tombent pas sous le coup du premier pilier sont également couverts. Actuellement, la Commission des banques imposer, si la situation le requiert un surplus de fonds propres défini en fonction de la situation indivi- duelle de l’établissement en matière de risque qui s’ajoute aux exigences de fonds propres découlant du premier pilier.

Le renforcement de la publication financière et de la transparence requis par le troisième pilier doit permettre aux participants au marché de mieux appréhender le profil de risque d’une banque et l’adéquation de sa dotation en fonds propres. Des exi- gences de transparence accrues et uniformes visent à discipliner les banques par le biais du marché.

4.3 Calendrier de l’entrée en vigueur

En principe, Bâle II doit entrer en vigueur dès le 1er janvier 2007 dans l’ensemble des treize Etats membres du Comité de Bâle et dans l’EEE. De nombreux autres pays en- visagent de mettre en œuvre le nouvel accord. Cependant, les approches les plus sophistiquées de mesure des risques ne pourront être utilisées qu’à partir de dé- but 2008 pour déterminer les exigences de fonds propres. Le Comité de Bâle procéde- ra, probablement au deuxième trimestre 2006, à un calcul comparatif entre Bâle I et Bâle II afin de vérifier une fois encore les pondérations des risques et, cas échéant, de procéder aux ajustements nécessaires.

5 Mise en œuvre à l’étranger

La Commission européenne a publié dès juillet 2004 des propositions de directives provisoires pour la mise en application de Bâle II et les a soumises au Parlement euro- péen. Simultanément, les travaux en vue de la transposition au niveau national ont commencé dans les pays de l’EEE.

Dans le contexte du processus de passage au nouvel accord, la Commission euro- péenne a opté pour la solution dite «Basel and EU Option», ce qui signifie qu’elle a décidé d’adopter au fur et à mesure les développements de Bâle II. Immédiatement après la clôture des travaux du Comité de Bâle, la Commission européenne a présen- té, le 14 juillet 2004, une proposition portant sur la modification de la directive sur les banques (2000/12/CE) et de la directive sur l’adéquation des fonds propres (93/6/CEE)

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prévoyant, pour les établissements de crédit et les entreprises d’investissement, des exigences de fonds propres largement conformes aux prescriptions de Bâle II.3 La pro- position de directive a été transmise au Parlement européen dans le cadre de la pro- cédure de codécision. Les rapporteurs des deux commissions parlementaires consultatives conseillent d’accepter la proposition de la Commission.4 Il y a donc lieu de penser que le Parlement européen approuvera celle-ci en première lecture. Ensuite, la Commission européenne adoptera la proposition de directive en décembre 2005. Les Etats membres devront transposer la directive dans leur législation nationale dans un délai de 18 à 24 mois. Dans l’UE et l’Espace économique européen (EEE), les nou- velles exigences de fonds propres devraient donc avoir force légale dès le 1er janvier 2008. Les Etats membres de l’UE et de l’EEE ont déjà entrepris les travaux préparatoi- res.

Bâle II offre toute un éventail de possibilités pour sa mise en application: en Allema- gne, pour citer un exemple extrême, beaucoup de banques, même petites, optent dans la mesure du possible pour une approche complexe.

A l’autre extrême, les Etats-Unis veulent appliquer les nouvelles règles prudentielles définies par Bâle II uniquement aux plus grandes américaines actives au niveau international et en exempter des milliers de petits établissements à vocation exclusi- vement régionale. Seules les approches les plus sophistiquées de Bâle II (A-IRB et AMA) seront implémentées, mais leur utilisation sera rendue obligatoire pour les plus grandes banques américaines. Aux Etats-Unis, les approches simples de Bâle II ne seront donc pas reprises dans la réglementation. Cependant, d’après les autorités de surveillance bancaire américaines, les banques des Etats-Unis observent d’ores et déjà des règles comparables à Bâle II. Enfin, selon les déclarations de la Réserve fé- dérale, les fonds propres de 93% de l’ensemble des banques américaines dépassent d’un quart les exigences fixées par Bâle I.

En Suisse, la mise en œuvre prévue se situe entre les extrêmes évoqués: comme dans l’UE, l’éventail de méthodes complet prévu par Bâle II est mis à disposition, mais les approches complexes seront appliquées uniquement par une petite minorité de grands établissements d’envergure internationale.

3 «Proposition de directives du Parlement européen et du Conseil portant sur la refonte de la directive 2001/12/CE, du 20 mars 2000, concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, et de la directive 93/6/CEE du Conseil, du 15 mars 1993, sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit (COM(2004) 486 final)». Le texte de la proposition de directive est disponible en versions fran- çaise, allemande, italienne et anglaise sous http://europa.eu.int/comm/internal_market/bank/regcapital/index_fr.htm#capitalrequire. 4 La direction est assurée par la Commission économique et monétaire (ECON).

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6 Objectifs de la mise en application en Suisse

En tant que membre du Comité de Bâle et siège social de deux banques d’envergure mondiale de premier plan, la Suisse ne peut pas rester à l’écart de Bâle II. Le recours à une réglementation totalement autonome déviant de la norme internationale confronte- rait les banques suisses à des difficultés lors de leur admission dans d’autres pays, où elles devraient de toute façon respecter localement les normes minimales de Bâle II. Très coûteux, le respect simultané d’exigences réglementaires différentes en Suisse et à l’étranger constituerait un net handicap concurrentiel pour les établissements concernés. La non-application du nouvel accord serait également difficile à expliquer au niveau international, car Bâle II fournit une contribution importante à la stabilité fi- nancière internationale.

Lors de la transposition dans le droit suisse, la marge de manœuvre et d’interprétation offerte par Bâle II doit être utilisée pour définir des règles différen- ciées répondant aux vœux des banques de petite et moyenne importance. S’agissant en particulier de l’approche standard suisse l’assujettissement des risques de crédit aux fonds propres, les adaptations en fonction de Bâle II seront simplifiées autant que possible et les frais liés à l’adoption des nouvelles normes, réduits au minimum. Les règles suisses qui ont fait leurs preuves seront conservées, et les innovations sensi- bles au risque de Bâle II seront reprises.

Les cinq objectifs décrits ci-après doivent présider au calcul des exigences de fonds propres relatives aux risques de crédit.

6.1 Transposition simplifiée pour les banques exerçant l’essentiel de leur acti-

vité en Suisse (approche standard suisse, AS-CH)

Pour les nombreuses banques universelles de petite et moyenne importance qui exer- cent leur activité principalement en Suisse, la transposition des exigences définies dans Bâle II pour les risques de crédit s’inspirera très largement de la réglementation existante. Ainsi, la réglementation suisse prévoit, pour les crédits interbancaires et les actifs sans contrepartie (participations dans des sociétés immobilières, immobilisations corporelles), des pondérations en fonction du risque plus différenciées et plus rigou- reuses que les anciennes et nouvelles normes du Comité de Bâle. Les fonds propres requis en Suisse pour les hypothèques grevant des immeubles à usage professionnel sont en général moins élevés que dans Bâle I et, à la différence de ce dernier, la ré- glementation suisse prévoit des exigences de fonds propres spécifiques inférieures pour les crédits lombards. Cette réglementation différenciée sera maintenue. En re- vanche, le régime privilégié et les exigences de fonds propres réduites prévus par Bâle II pour les crédits de détail et de construction ainsi que pour les crédits aux entreprises bénéficiant d’une bonne notation externe et aux PME seront repris intégralement.

Bâle II – Mise en application en Suisse: explications 19/70

Pour les banques de petite et moyenne importance, les prescriptions relatives à la répartition des risques resteront liées comme jusqu’ici aux pondérations-risque des exigences de fonds propres. Les plafonds fixés pour la répartition des risques seront également maintenus. Pour ces banques, les adaptations à effectuer dans l’état des fonds propres du fait du passage à Bâle II n’entraîneront donc que peu de frais.

6.2 Comparabilité pour les banques à vocation internationale (approche stan-

dard internationale, AS-BRI)

Les banques suisses tournées plutôt vers l’étranger sont généralement cotées en Bourse, bénéficient souvent d’une notation externe et elles envisagent par ailleurs fréquemment d’utiliser un standard comptable international. Par ailleurs, de nombreuses filiales de banques étrangères doivent rendre compte à leur maison mère conformément aux normes internationales dans le contexte de la consolidation des comptes. Souvent dotées de capitaux propres excédentaires, elles n’ont aucun intérêt à réaliser des économies sur leurs fonds propres réglementaires. Bien qu’elles ne soient nulle- ment tenues par la Commission des banques de procéder au calcul de leurs ratios fonds propres selon les normes du Comité de Bâle («ratio Cooke»), les banques exerçant une activité internationale ne se contentent pas de déterminer leurs exigen- ces de fonds propres conformément au droit suisse, elles calculent en plus le ratio Cooke afin de rendre leur communication à l’égard des tiers plus transparente et d’améliorer la comparabilité internationale de leur dotation en capitaux propres.

Afin de simplifier les choses dans la pratique, ces banques à vocation internationale ont émis le souhait de renoncer au double calcul sous le régime de la nouvelle ré- glementation et de recourir, pour déterminer leurs exigences de fonds propres au moyen de la méthode standard pour les risques de crédit, à une approche standard dite internationale qui ne dévierait pas des exigences du Comité de Bâle. Cette possi- bilité doit être accordée aux banques dont l’orientation internationale répond à certains critères. Afin d’empêcher l’arbitrage de fonds propres, d’éviter les distorsions de la concurrence sur le marché intérieur et de maintenir les fonds propres au même niveau que jusqu’ici, les exigences de fonds propres résultant de l’application de l’approche standard internationale seront mises à l’échelle au moyen de trois multiplicateurs suffi- samment élevés (un multiplicateur m1a pour les exigences de fonds propres relatives aux risques de crédit, un multiplicateur m1b pour les titres de participation et un multipli- cateur m2 pour les risques qui ne sont pas liés à des contreparties, conformément au tableau ci-après).

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Domaine AS-BRI IRB

Risques de crédit m1a M Titres de participation m1b

Actifs sans contrepartie m2 m2

Tableau 1: Les différents multiplicateurs pour les approches AS-BRI et IRB. Les multi- plicateurs m1a, m1b et m2 sont constants pour toutes les banques appli- quant l’AS-BRI, tandis que le multiplicateur M est fixé spécialement pour l’établissement en vue du calibrage de l’approche IRB correspondante.

Le choix de trois multiplicateurs s’imposait, d’une part pour réduire au minimum l’effet de répartition relatif aux fonds propres exigés des banques qui choisissent l’approche standard internationale et détiennent un portefeuille hautement hétérogène d’actifs non liés à des contreparties et, de l’autre, pour faire concorder l’approche stan- dard internationale avec l’approche IRB. Les premiers calculs pilotes simples effec- tués par la Commission des banques ont permis de fixer les facteurs comme suit:

Niveau Domaine Multiplicateur provisoire Risques de crédit m1a 1.2

Titres de participation m1b 2.5

Actifs sans contrepartie m2 5.5

Risques de crédit, risques liés à des spécifique à la M titres de participation compris banque

Tableau 2: Le niveau provisoire des différents multiplicateurs

Les valeurs indiquées ont un caractère provisoire (cf. art. 63 al. 2 et 3 et art. 80 OFR). Le groupe de travail national les fixera définitivement au premier trimestre 2006 sur la base des résultats de l’enquête QIS-CH (cf. section 17.5). Dorénavant, les dispositions relatives à la répartition des risques pour les banques qui calculent leurs

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exigences de fonds propres à partir de l’approche standard internationale ou de l’approche IRB s’inspireront aussi des directives de l’UE.

En proposant différentes variantes d’approche standard pour les risques de crédit, la Commission des banques a répondu à un vœu des banques. La répartition entre une approche standard suisse et une approche standard internationale répond parfaitement aux besoins du marché financier suisse.

6.3 Approches avancées sur mesure pour les grandes banques

La majorité des banques exerçant leur activité en Suisse utiliseront les approches sim- ples de Bâle II. Les approches plus complexes prévues pour le calcul des exigences de fonds propres au titre des risques opérationnels et de crédit (IRB et AMA) sont des- tinées en premier lieu aux grandes banques actives au niveau international.

Le recours à ces méthodes est lié à des conditions d’autorisation rigoureuses. Les deux grandes banques revêtent en Suisse une importance particulière du point de vue systémique étant donné qu’elles se partagent près de la moitié du marché suisse et de son infrastructure et sont ancrées dans les marchés financiers globaux. Il convient donc d’assurer qu’elles maintiendront leurs fonds propres au niveau actuel, qui dé- passe les exigences minimales internationales, sous le régime de Bâle II. A profil de risque égal, l’utilisation d’approches plus sophistiquées devrait se traduire par des exigences de fonds propres inférieures. Or, il y a lieu de tenir particulièrement compte, tant dans le cadre du premier que du deuxième pilier de Bâle II, de l’importance sys- témique des deux grandes banques.

L’argument, déjà souvent avancé sous le régime actuel, selon lequel les exigences de fonds propres posées aux deux grandes banques sont excessives ne parvient pas à convaincre au vu du niveau tout à fait modeste de la dotation en fonds propres (environ 3% du total du bilan) en regard des créances figurant au bilan et hors bilan. A en juger par l’excellent classement des grandes banques suisses dans le palmarès des établis- sements les plus rentables, le fait de compter parmi les établissements les mieux capi- talisés du monde ne semble pas constituer un handicap concurrentiel. De plus, la dotation en fonds propres visée par les deux grandes banques elles-mêmes dépasse largement les exigences minimales du Comité de Bâle, car toutes deux ont intérêt à être bien notées par les agences de notation internationales.

6.4 Le financement des PME n’est pas menacé

La mise en application de Bâle II ne doit pas menacer le financement des PME. En comparaison des premières ébauches de Bâle II, de nettes améliorations en fa- veur des PME ont été réalisées, si bien que les craintes nourries, surtout en Allema- gne, à propos de répercussions négatives sur la politique d’octroi de crédits et, en par- ticulier, sur les conditions appliquées aux crédits destinés au financement des PME sont sans objet. Ainsi, il est prévu de faire bénéficier les crédits aux PME jusqu’à concurrence de 1,5 million de CHF d’un régime de faveur dans le contexte de

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l’approche IRB. Les fonds propres nécessaires pour les crédits aux entreprises réali- sant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’EUR peuvent être réduits dans une proportion allant jusqu’à 20%. Les approches standard AS-CH et AS-BRI prévoient également des pondérations en fonction du risque avantageuses pour les crédits aux PME. En moyenne, les fonds propres requis pour les crédits aux PME seront même moins élevés qu’avec la réglementation actuelle. Dans cet ordre d’idées, le Conseil fédéral a déjà pris position sur le postulat 03.3374 du Conseiller national Strahm du 19 juin 20035 et sur la motion 04.3202 de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national du 6 avril 20046 (voir à ce propos la section 17.2).

6.5 Maintien du niveau des fonds propres en Suisse

Il est prévu de perpétuer la pratique suisse consistant à fixer les exigences en matière de fonds propres nettement au-dessus des niveaux minimaux internationaux. C’est le niveau élevé des fonds propres qui a permis au système bancaire helvétique de surmonter, pendant les années 90, près de 60 milliards de CHF de pertes dans le domaine du crédit en Suisse ainsi que la chute des cours boursiers intervenue après l’an 2000. La solidité de la base de fonds propres est une des pierres angulaires de la stabilité du système et de la confiance de la clientèle, qui est en particulier es- sentielle dans le domaine de la gestion de fortune. Si l’on veut maintenir le niveau des fonds propres, il faut calibrer les nouvelles exigences en fonction de celles qui sont en vigueur aujourd’hui. A cet effet, pour les établissements qui choisissent une approche standard (cf. sections 10.1 à 10.3), une enquête nationale sur l’impact quantitatif du nouvel accord sur les fonds propres «Bâle II» (QIS-CH) est menée parallèlement à cette consultation. S’agissant des établissements qui optent pour l’approche IRB (cf. section 10.4), le Comité de Bâle procède à une enquête internationale (QIS 5).

Après analyse de l’enquête QIS-CH, les pondérations en fonction du risque dans l’approche standard suisse (cf. section 10.2) seront fixées de façon que, pour l’ensemble des utilisateurs de cette approche, les fonds propres se situent au même niveau avant et après le passage au nouvel accord. Dans l’approche standard inter- nationale, les pondérations en fonction du risque ne seront pas modifiées. En revanche, il sera recouru à trois multiplicateurs pour aligner les exigences de fonds propres pour les risques liés à des contreparties, les titres de participation et les ris- ques sans contrepartie sur les exigences correspondantes selon la nouvelle approche standard suisse.

5 Cf. http://www.parlament.ch/afs/data/f/gesch/2003/f_gesch_20033374.htm 6 Cf. http://www.parlament.ch/afs/data/f/gesch/2004/f_gesch_20043202.htm

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7 Cadre juridique de la mise en application prévue

7.1 Fonds propres, répartition des risques et consolidation: dispositions de

l’ordonnance du Conseil fédéral

La mise en application de Bâle II en Suisse peut avoir lieu dans le cadre de l’actuelle loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne du 8 novembre 1934 (loi sur les banques, LB; RS 952.0). En vertu de l’art. 4 al. 2 LB, il appartient au Conseil fédéral de définir les éléments des fonds propres et de fixer les exigences minimales en fonction de l’activité et des risques. Les décisions de principe comme les pondérations standard en fonction des risques ou les taux de couverture continueront d’être prises par le Conseil fédéral par voie d’ordonnance. Or, l’ordonnance sur les ban- ques et les caisses d’épargne du 17 mai 1972 (ordonnance sur les banques, OB; RS 952.02) est déjà surchargée par les nombreuses prescriptions en vigueur relatives aux fonds propres et à la répartition des risques. Y intégrer à présent tout l’éventail de pro- cédures issues de Bâle II reviendrait à en faire définitivement voler le cadre en éclats. C’est la raison pour laquelle le Conseil fédéral doit réglementer la question dans une ordonnance séparée sur les fonds propres et la répartition des risques (OFR), dans laquelle seront transférées les dispositions de l’ordonnance sur les banques rela- tives à la notion de fonds propres (art. 11–11d OB), au calcul des exigences en matière de fonds propres (art. 12–14a OB) et à la répartition des risques (art. 21–22 OB) lais- sées inchangées par Bâle II. Ainsi, la teneur des règles demeure largement la même, du moins pour les banques qui appliquent l’approche standard suisse. Les adaptations nécessaires à Bâle II engendrent des modifications, en particulier dans le contexte de l’approche standard internationale et des approches avancées pour le calcul des be- soins en fonds propres pour les risques de crédit ainsi que de l’introduction d’exigences de fonds propres pour couvrir les risques opérationnels.

L’ordonnance du Conseil fédéral sur les banques explicite les articles 3b ss. de la loi sur les banques relatifs à la teneur et l’étendue de la surveillance des groupes et des conglomérats, qui ont été introduits lors de la révision totale de la loi sur la surveillance des assurances et entrent en vigueur le 1er janvier 2006.

7.2 Explications techniques dans quatre circulaires de la Commission des

banques

En vertu de l’art. 4 al. 2 LB, la Commission des banques est habilitée à émettre des dispositions d’exécution. Cependant, les détails techniques seront réglés non pas dans des ordonnances, mais dans des circulaires de la Commission des banques. C’est cet outil réglementaire qui convient le mieux pour expliquer les nombreux détails techni- ques en se référant au texte original du Comité de Bâle, notamment les exigences complexes liées aux approches avancées et les nouvelles obligations en matière de publication financière.

Dans un premier temps, quatre nouvelles directives seront émises:

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● Circ-CFB 06/… Risques de crédit: La circulaire explicite les articles

29 à 78 de l’OFR relatifs aux exigences de fonds propres pour les ris-

ques de crédit. En renvoyant aux textes originaux du Comité de Bâle, elle règle dans le détail les méthodes de calcul des exigences en fonds propres relatives aux créances titrisées et aux approches avan- cées (F-IRB et A-IRB).

● Circ-CFB 06/… Risques de marché: Cette circulaire précise les arti- cles 81 à 89 de l’OFR et décrit la mesure des risques de marché et la dotation en fonds propres correspondante selon l’approche standard et l’approche des modèles. Elle remplace l’actuelle Circ.-CFB 97/1, dont elle reprend une grande partie des dispositions.

● Circ-CFB 06/… Risques opérationnels: Cette circulaire définit les ar- ticles 90 à 95 de l’OFR et règle le calcul des exigences de fonds pro- pres pour les risques opérationnels selon les trois approches propo- sées au choix ainsi que les exigences découlant de ces approches en ce qui concerne le système de gestion des risques des banques.

● Circ-CFB 06/… Publication FP: Cette circulaire explicite les obliga- tions en matière de publication financière selon l’article 28 de l’OFR («troisième pilier») et précise quelles banques sont tenues d’informer et dans quelle mesure.

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LB

OB OFR Groupes & Fonds propres & conglomérats répartition des risques

Circ.-CFB Circ.-CFB Circ.-CFB Circ.-CFB Circ.-CFB Risques Risques Risques Publica- Répart. de crédit de marché opérat. tion FP des (ex FPRM-CFB) (Pilier 3) risques (T1/2006)

Figure 2: Le cadre légal de la mise en application de Bâle II

Les deux circulaires ci-après seront abrogées:

● Circ.-CFB 00/1: Allégement des dispositions de répartition des ris- ques concernant les créances d’une durée résiduelle allant jusqu’à un an sur certains établissements bancaires, du 26 octobre 2000. Une nouvelle circulaire précisant les dispositions de l’ordonnance relatives aux prescriptions en matière de répartition des risques et réglant en particulier la répartition des risques lors du recours à des dérivés de crédit sera publiée. Une version préliminaire sera disponible au pre- mier trimestre 2006 et mise en consultation. La nouvelle circulaire en- trera également en vigueur le 1er janvier 2007.

● Circ.-CFB 03/2: Effets des garanties et dérivés de crédit sur les fonds propres exigibles, du 24 septembre 2003. Les dispositions de cette circulaire sont largement reprises dans les circulaires Circ.-CFB 06/... Risques de marché et Circ-CFB 06/… Risques de crédit.

7.3 Les normes minimales du Comité de Bâle comme règles interprétatives

Les règles de Bâle II constituent une norme minimale internationale et n’ont pas force légale. Aucun pays (hormis l’EEE, où la directive portant sur la refonte des direc- tives relatives aux fonds propres 2000/12/CE et 93/6 CEE sera applicable dans les pays membres) n’est tenu juridiquement d’appliquer Bâle II. A l’instar de Bâle I, cepen- dant, Bâle II s’imposera rapidement sur le plan international. Cela tient notamment à la

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compétence technique des autorités de surveillance bancaire et des banques centrales des onze pays du G10 (plus l’Espagne et le Luxembourg) réunies au sein du Comité de Bâle et à la force de conviction internationale qui en découle, ainsi qu’à la large adhésion manifestée par les banques concernées dans le monde entier. De plus, Bâle II est le résultat d’un débat intensif mené à l’échelle planétaire et de plusieurs cycles de consultation des banques à vocation internationale ainsi que des milieux politiques, économiques et scientifiques.

Pour avoir force légale pour les banques suisses, la norme minimale internationale doit être transposée dans le droit suisse. Une nouvelle ordonnance sur les fonds pro- pres et la répartition des risques ainsi que des circulaires de la CFB sont édictées à cet effet. En revanche, s’agissant des méthodes de calcul très complexes appliquées par quelques grandes banques, les textes originaux en anglais ne sont pas complètement intégrés (ou «traduites»). Les banques à vocation internationale concernées doivent pouvoir recourir aux mêmes méthodes de calcul que leurs concurrentes étrangères. Pour cette raison, la Commission des banques règle uniquement les questions lais- sées en suspens par Bâle II; sinon, elle renvoie aux passages applicables de l’accord.

D’un point de vue pratique, cette approche est une solution tout à fait appropriée pour l’IRB. Les groupes bancaires recourant à cette méthode utilisent presque tous l’anglais comme langue de travail. D’autre part, ces banques implémentent, depuis un certain temps déjà, l’approche IRB en se basant sur les normes minimales publiées en langue anglaise par le Comité de Bâle. Celles-ci ont déjà été traduites en plusieurs langues (notamment en français et en allemand).

8 Groupes financiers: étendue de la consolidation

La modification du 17 décembre 2004, qui entre en vigueur le 1er janvier 2006, introduit la notion de surveillance des groupes et des conglomérats dans la loi sur les banques7 (art. 3c ss. LB). Conformément à la pratique actuelle de la Commission des banques, un groupe financier soumis à la surveillance consolidée de la Commission des ban- ques doit également respecter les dispositions légales sur une base consolidée. La détermination exacte du périmètre de consolidation est essentielle pour la surveillance consolidée. Celle-ci peut varier en fonction du type de réglementation. Les articles 11 ss. OB définissent désormais le périmètre de consolidation déterminant pour la surveillance par la Commission des banques. Les prescriptions particulières peuvent entraîner la réduction ou l’extension de ce périmètre de consolidation. A titre d’exemple, l’art. 6 OFR dispose que les participations dans le domaine de l’assurance ne peuvent pas être consolidées à des fins de fonds propres. Par ailleurs, la Commis- sion des banques peut exclure de la surveillance consolidée des sociétés du groupe

7 RS 952.0

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entrant dans le périmètre de consolidation si celles-ci sont insignifiantes dans ce contexte.

La loi définit le groupe financier sous l’aspect de son activité principale dans le do- maine financier (cf. art. 3c LB). Conformément aux dispositions actuelles relatives à la consolidation des fonds propres figurant à l’art. 13a al. 1 OB, l’unité économique prime pour la définition du groupe. Enfin, l’obligation légale ou de fait, pour une ou plusieurs entreprises soumises à une surveillance individuelle, de soutenir une société du groupe en difficultés financières est un critère décisif pour un groupe financier. Même en l’absence d’unité économique, différents facteurs – tels qu’une interdépendance au niveau des personnes, de l’organisation ou contractuelle – permettent de présumer l’existence d’une obligation d’assistance.

Il ressort de l’art. 14a OB que les exigences liées à la consolidation vont bien au- delà de l’application au niveau du groupe des nouvelles dispositions relatives aux fonds propres et à la répartition des risques. Elles englobent notamment le respect des normes comptables et des exigences en matière de liquidités à l’échelon du groupe, l’exigence d’une garantie d’une activité irréprochable au niveau de la direction suprême du groupe ainsi que des actionnaires qualifiés, l’adéquation de l’organisation et du contrôle internes, la gestion des risques à l’échelle du groupe ainsi que la prise en compte, la limitation et la surveillance des risques juridiques et de réputation confor- mément à l’ordonnance de la CFB sur le blanchiment d’argent.

9 Application aux négociants en valeurs mobilières

Les nouvelles dispositions qui régissent les fonds propres et la répartition des risques s’appliquent en principe sans restriction aux négociants en valeurs mobilières (cf. art. 29 P-OBVM), à l’instar des prescriptions actuelles. Cette réglementation traduit la vo- lonté de traiter de manière équivalente, au niveau des prescriptions de fonds propres et de répartition des risques, des opérations identiques comportant des risques identi- ques, qu’elles soient effectuées par une banque ou un négociant en valeurs mobilières. Comme précédemment, la Commission des banques se réserve le droit d’assouplir ou de durcir les prescriptions dans certaines circonstances (cf. art. 29 al. 2 OBVM). L’exigence de base (art. 29 al. 3 OBVM) selon laquelle les négociants en valeurs mobi- lières sans autorisation bancaire doivent disposer de fonds propres équivalant à au moins un quart de l’ensemble de leurs coûts complets annuels, dans la mesure où le montant des fonds propres calculé est inférieur, demeure également inchangée.

28/70 Bâle II – Mise en application en Suisse : explications

10 Risques de crédit – une approche différenciée

10.1 Choix de méthodes

Conformément à l’article 29, al. 1 OFR, les établissements ont à leur disposition plu- sieurs moyens de calcul des fonds propres nécessaires, notamment l’approche stan- dard qui se décline sous deux formes (approche standard suisse [AS-CH], cf. § 10.2 et approche standard internationale [AS-BRI], cf. § 10.3) et l’IRB (cf. § 10.4).

Risques de crédit Ancienne OB + Ajustement à Bâle II AS-CH Approche standard AS-BRI

Bâle II pur + IRB simple multiplicateurs

IRB avancée

Tableau 3: Différenciation dans l’approche standard entre une approche standard suisse (AS-CH) et une approche standard internationale (AS-BRI)

A l’instar de l’accord Bâle I, le risque de crédit – indépendamment de l’approche choi- sie – est déterminé sur la base de trois critères. Tout d’abord, le risque de crédit d’une position se définit en fonction de la contrepartie avec laquelle l’opération a été effec- tuée. Ensuite, dans le cas de positions issues d’opérations hors bilan dont le montant n’est pas défini, un équivalent-crédit doit être défini. Enfin, ce risque peut, dans cer- taines circonstances, être réduit par la prise de garanties.

L’examen séparé de ces trois critères permet de constater les nouveautés subs- tantielles de Bâle II par rapport à Bâle I:

● Avec Bâle I, les diverses contreparties étaient classées dans des catégories tel- les que les gouvernements centraux ou les banques. Au sein de ces catégories, aucune différenciation n’était établie par rapport au degré de solvabilité des contreparties. Par conséquent, une pondération du risque unique était attribuée à l’ensemble des contreparties d’une catégorie. Il n’y a guère que pour les gou- vernements centraux et les banques centrales, les collectivités de droit public, les banques ainsi que dans le cas d’hypothèques sur immeubles d’habitation

Bâle II – Mise en application en Suisse: explications 29/70

qu’une pondération du risque différenciée était établie si l’Etat où se trouvait le siège de la contrepartie ou l’immeuble d’habitation faisait ou non partie de l’OCDE.

ο Avec Bâle II, les catégories dans lesquelles sont classées les contrepar- ties ont été maintenues, mais la différenciation entre les contreparties de pays faisant partie de l’OCDE et les autres a été abandonnée. Il est désor- mais possible d’améliorer la couverture adéquate des risques par des fonds propres au moyen d’une évaluation explicite de la solvabilité. Les établisse- ments qui optent pour l’une des approches standards peuvent donc, à cer- taines conditions, faire usage des notations externes. Les établissements bénéficiant d’une autorisation d’utilisation de l’approche IRB peuvent utiliser leurs notations internes. Ainsi, la pondération des risques des diverses ca- tégories de contreparties n’est plus unique, mais étagée en fonction de la notation. Dans l’approche standard, il existe entre cinq et six pondérations des risques par catégorie.

ο L’utilisation de notations émises par des agences de notation externes pour la définition des pondérations de risques n’est autorisée que dans la mesure où les notations sont reconnues par la Commission des banques (art. 32 al.

1 et art. 36 OFR). Pour les agences de notation étrangères dont le siège se

trouve dans l’un des pays membre du Comité de Bâle ou de l’UE, la Com- mission des banques se base autant que possible sur l’évaluation de l’autorité du pays d’origine. Dans tous les autres cas, sur demande de l’agence de notation ou de l’établissement qui souhaite présenter la notation de cette agence, la Commission des banques conduit une procédure de re- connaissance propre. L’agence de notation sera reconnue dans la mesure où la Commission des banques est convaincue de la crédibilité des nota- tions établies (art. 36 al. 1 OFR). La reconnaissance peut être globale ou être limitée à certaines classes de positions (p.ex. les banques)8. La Com- mission des banques attribue les notations des agences de notation recon- nues dans les diverses classes de notation (art. 32 al. 2 OFR).

ο Les notations externes ne peuvent être utilisées à titre unique pour le calcul des exigences de fonds propres mais doivent être intégrées au processus interne de gestion des risques. Un abaissement de la notation d’une agence externe peut engendrer des pics négatifs («cliff-effects») au niveau des exi- gences de fonds propres ou de la répartition des risques, que l’établissement doit prendre en compte. Ces «cliff-effects», qui ont pour ori- gine une rétrogradation relativement modeste de la classe de notation, se caractérisent par une hausse brutale du facteur de pondération des risques, et partant, des exigences de fonds propres.

8 La classification des positions est définie sur la base du nouvel état des fonds propres éma- nant de la proposition du CECB (http://www.c-ebs.org/Consultation_papers/CP04.pdf).

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● Comme dans Bâle I, les opérations hors bilan doivent être converties en un équivalent-crédit. Celui des engagements conditionnels et engagements irrévo- cables est calculé en multipliant la valeur nominale ou la valeur actualisée de chaque transaction par un facteur de conversion en équivalent-crédit défini. Dans le cas des opérations à terme et des options achetées, l’équivalent-crédit devait jusqu’à présent être déterminé en tant que somme de la valeur de rem- placement plus une majoration de sécurité (add-on). Cette majoration reflète le potentiel de variation des prix du marché du sous-jacent.

ο Dans le nouvel accord Bâle II, la détermination de l’équivalent-crédit des engagements conditionnels n’a été que légèrement modifiée (art. 38 OFR). En revanche, pour ce qui est des dérivés, deux nouvelles méthodes de cal- cul viennent désormais s’ajouter à la méthode de la valeur de marché ac- tuellement applicable (art. 39 OFR). Ces deux nouvelles approches permet- tent de prendre en compte les couvertures. La première, dénommée mé- thode standard, fonctionne de façon similaire à la méthode de valeur du marché actuelle. La seconde, dénommée méthode des modèles EPE (ex- pected positive exposure), se fonde sur l’évaluation interne de l’exposition positive attendue d’un portefeuille. L’utilisation de la méthode des modèles EPE – à l’instar de l’approche IRB ou de la valeur sous risque dans l’approche des risques de marché - nécessite au préalable une autorisation de la Commission des banques.

● Afin d’atténuer le risque de crédit, les établissements utilisent une vaste pa- lette de sûretés, de garanties et de dérivés de crédit, ainsi que la compensation - netting – au sein du bilan (art. 44 al. 1 OFR). En matière de sûretés, les éta- blissements qui optent pour la méthode standard peuvent, dans la nouvelle ré- glementation, choisir entre deux approches (art. 45 al. 1 OFR).

ο Comme dans l’accord Bâle I, dans l’approche dite simple (approche de substitution), la pondération-risque- de la contrepartie initiale peut être rem- placée par celle de la sûreté. Toutefois, l’inventaire des sûretés reconnues sera nettement élargie à l’avenir. Conformément à la réglementation de l’UE, la liste des sûretés reconnues en Suisse sera élargie aux polices d’assurance vie avec valeur de rachat, ce qui va au-delà des prescriptions de Bâle II. Les prétentions envers les caisses de pension qui ont fait l’objet d’un nantissement sont également reconnues comme sûretés.

ο Etant donné que les notations externes influencent tant la pondération des risques de la position initiale que la sûreté, l’approche de substitution gagne en attrait par rapport à la réglementation actuelle. Ainsi, jusqu’à présent, une garantie sous forme d’un instrument de taux d’intérêt d’une entreprise pré- sentant une très bonne notation était pondérée avec le même risque qu’une créance envers une entreprise présentant une notation moins élevée. C’est

Bâle II – Mise en application en Suisse: explications 31/70

pourquoi l’utilisation de cette garantie en rapport avec les exigences de fonds propres n’était pas intéressante.

ο Dans l’approche dite globale, la position initiale est réduite – dans certains cas même éliminée – par compensation avec la valeur de la sûreté. La va- leur de la garantie prise en compte est préalablement réduite («haircut» ou décote, soit la mise en déduction des marges d’avance), afin de prendre en compte les éventuelles futures variations de cours de la sûreté. La palette des sûretés prises en compte est plus large dans l’approche globale que dans l’approche simple. Les établissements sont libres de choisir la mé- thode de calcul des décotes. Parmi les possibilités figurent l’utilisation de décotes standards conformes aux prescriptions prudentielles, d’évaluations propres ou d’une approche VaR.

ο Les établissements ont donc à leur disposition divers moyens de prendre en compte les garanties reçues dans le cadre de la détermination des exigen- ces en matière de fonds propres. Toutefois, il leur faut choisir une variante; ils ne peuvent essayer de jouer sur tous les tableaux (« cherry-picking »).

Après une description dans les grandes lignes du traitement des trois critères détermi- nants dans la définition du risque de crédit, voici une analyse détaillée des spécificités des diverses approches.

10.2 Approche standard suisse

L’approche standard suisse reprend autant que possible dans la réglementation en vigueur les spécificités suisses éprouvées avec pour objectif de contenir au maxi- mum les coûts du passage à Bâle II. Il s’agit des composantes de la réglementation actuelle qui dérogeaient déjà à Bâle I, soit parce qu’elles tiennent compte des caracté- ristiques suisses de l’activité bancaire, soit parce qu’elles reflètent une position adé- quate en termes de risques. A titre d’exemple, il y a la différenciation générale des pondérations des risques, la pondération des créances interbancaires en trois tranches d’échéances, le traitement simple des crédits lombards, des opérations de prêt sur valeurs mobilières et de mise en pension ou la pondération avantageuse des créances garanties par des gages immobiliers.

Les nouveautés par rapport à Bâle I concernent avant tout les points suivants – en sus de ceux mentionnés au § 10.1.

En matière de créances interbancaires, les trois tranches d’échéances – au lieu des deux proposées dans les recommandations de Bâle II – seront conservées, car la diffé- renciation actuelle selon la structure des échéances, prenant mieux en compte les ris- ques, doit être maintenue (art. 51 al. 1 OFR). Dans la mesure où la Suisse se fonde – ce qui était déjà le cas dans Bâle I – sur la durée résiduelle au lieu de l’échéance ini- tiale, les créances interbancaires même à long terme obtiennent, à un moment ou un autre, une pondération-risque plus faible. Vu sous cet angle, elles bénéficient en

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Suisse d’un traitement plus avantageux que celui préconisé par Bâle. Cependant, la limite entre la première et la deuxième tranche d’échéances n’est plus d’un an comme précédemment mais de trois mois – comme prévu dans Bâle II. Cette approche en- gendre certes une augmentation des exigences de fonds propres pour les créances interbancaires avec une durée résiduelle comprise entre trois et douze mois, mais elle correspond à l’exigence minimale de l’accord.

Deux nouvelles catégories de créances ont été créées, à savoir «entreprises» (art. 55 OFR) et «créances sur la clientèle de détail» (art. 56 OFR). Sont considérés comme créances sur la clientèle de détail les crédits aux personnes physiques ou aux petites entreprises ne dépassant pas 1,5 mio. de CHF (conversion du chiffre de 1 mio. d’EUR de Bâle II) et 1% de l’ensemble du portefeuille de créances sur la clientèle de détail d’un établissement.

Les créances envers les entreprises sont soumises, en fonction de la notation externe, à une pondération des risques oscillant entre 25 et 150%.

Les créances sur la clientèle de détail bénéficient d’une pondération-risque privilégiée de 75% (actuellement 100%).

Alors que le Comité de Bâle propose que les portefeuilles sur la clientèle de détail contiennent au minimum 500 positions, la réglementation suisse se satisfait d’une granularité moins importante, tenant compte du fait que de nombreux petits établisse- ments ne disposent pas d’un nombre suffisant de positions et, qu’autrement, ils ne pourraient bénéficier de la pondération privilégiée.

Afin de contenir la charge administrative pour les établissements, la réglementation suisse renonce également à fournir une définition contraignante des petites entrepri- ses. Ainsi, les établissements ne sont pas contraints de procéder à la saisie fastidieuse des données relatives au bilan, chiffre d’affaires et personnel, ce qui autrement aurait dû être la formalité préalable afin de pouvoir attribuer une petite entreprise au porte- feuille de détail.

Les crédits lombards peuvent faire l’objet non seulement d’une pondération forfaitaire mais aussi de mesures d’atténuation des risques mentionnées au § 10.1 - approche simple ou globale – (art. 57 OFR). Contrairement aux autres types d’opérations, la ré- glementation permet, dans le cas des crédits lombards, d’utiliser une combinaison de diverses approches pour la prise en compte de sûretés. Toutefois, pour des raisons techniques liées aux prescriptions en matière de répartition des risques, seules les combinaisons approche forfaitaire / approche simple ou approche simple / approche globale sont autorisées. Dans la mesure où l’approche forfaitaire est utilisée dans les opérations de crédit lombard, les positions correspondantes peuvent être pondérées à 50% (aujourd’hui 75%).

La formulation issue de l’ordonnance sur les banques en vigueur en matière de diversi- fication du portefeuille (art. 12a al. 1 ch. 4.3 OB) a été volontairement maintenue,

Bâle II – Mise en application en Suisse: explications 33/70

même s’il demeure ainsi une certaine marge de manœuvre dans l’interprétation. Elle permet d’atténuer la charge administrative des établissements. Afin de poursuivre la pratique en vigueur et en accord avec la réglementation de l’UE, les polices d’assurance vie avec valeur de rachat sont désormais mentionnées explicitement parmi les sûretés reconnues.

La pondération-risque des créances garanties par des gages immobiliers sur des objets d’habitation s’élevant jusqu’à deux tiers de la valeur vénale est réduite de 50% à 35% (art. 59 al. 1 OFR). La nouveauté est que l’objet d’habitation concerné doit obli- gatoirement être habité par le débiteur lui-même ou loué. Cette mesure doit permettre d’éviter une pondération privilégiée des financements d’objets d’habitation construits à des fins spéculatives.

Autre nouveauté: le risque de créances en souffrance fera l’objet d’une notation su- périeure et dépendra également du montant des provisions spécifiques constituées (art. 61 OFR).

Les pondérations-risque proposées seront examinées sur la base de l’étude d’impact nationale QIS Suisse (QIS-CH) et, si nécessaire, ajustées de manière à atteindre l’objectif quantitatif, à savoir le maintien du niveau de fonds propres suisse (cf. § 6.5).

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SA-CH SA-BIZ Banques opérant à Banques universelles: l’échelon international, hypothèques, banque de avec notation externe, Groupe-cible détail, crédits aux PME cotées en Bourse, La majorité des banques IFRS/US-GAAP Banques étrangères Ancienne OB comme base, Bâle II pur selon la Approche ajustements nécessaires à directive de l’UE Bâle II Par la pondération des risques pour maintenir la Par les multiplicateurs pour dotation en fonds propres, Calibrage s’aligner sur le niveau de privilégier les opérations de l’AS-CH banque de détail et avec les PME Frais de conversion Plutôt minimes Plutôt importants Différenciation des risques, Pas de double Avantages mise en œuvre peu comptabilisation, coûteuse transparence

Tableau 3: Comparaison entre l’approche standard suisse (AS-CH) et l’approche stan- dard internationale (AS-BRI).

10.3 Approche standard internationale

Les établissements qui optent pour l’approche standard suisse ne doivent subir que les modifications strictement nécessaires par rapport à la réglementation actuelle. En re- vanche, ceux qui choisissent l’approche standard internationale ne doivent subir que quelques déviations incontournables par rapport à la mise en internationale de l’approche standard . Dans ce contexte, il faut garder à l’esprit que dans de nombreu- ses circonstances, Bâle II laisse la liberté à l’autorité de surveillance nationale de ré- glementer certaines affaires, de les exclure du champ d’application de la réglementa- tion ou de réglementer sur la base de deux ou plusieurs possibilités. De ce fait, il n’y a pas une seule et unique approche standard internationale. L’approche standard inter- nationale doit donc être comprise comme l’expression de l’approche standard libérée des spécificités suisses telles que décrites au début du § 10.2 mais où les options nationales sont identiques à celles de l’approche standard suisse. Etant donné que la plupart des banques étrangères en Suisse sont d’origine européenne et que les activités transfrontalières des établissements suisses concernés par la méthode stan- dardisée internationale sont menées avant tout en Europe, la mise en œuvre de l’approche standard internationale en Suisse suit la directive applicable de l’UE.

Bâle II – Mise en application en Suisse: explications 35/70

Les principales différences entre les approches standard internationale et suisse sont décrites ci-après.

Ainsi, l’étagement des pondérations-risque est en principe différent. Les éléments pon- dérés à 25% dans l’approche standard suisse le sont à 20% dans l’approche standard internationale.

Dans l’approche standard internationale, les créances envers la BRI, le FMI et certai- nes banques de développement multilatérales sont pondérées à 0% (art. 66 al. 1 OFR). A l’heure actuelle, et dans l’approche standard suisse, la pondération-risque de ces positions est de 25%.

En matière de créances interbancaires, l’approche standard internationale applique deux segments d’échéances, l’un pour les créances inférieures à trois mois et l’autre pour celles supérieures à cette durée. Contrairement à l’approche suisse, ce n’est pas la durée résiduelle mais la durée initiale qui est déterminante (art 67 al. 1 OFR).

Dans l’approche standard suisse, les créances envers les établissements créés en commun sont pondérées comme aujourd’hui à 25%. Cette catégorie de créances n’étant pas prévue dans Bâle II, les établissements créés en commun sont traités comme des entreprises normales dans l’approche standard internationale (art. 69 OFR). Il en va de même pour les Bourses reconnues, dans la mesure où leurs contrats et couvertures sont soumis à une évaluation quotidienne aux prix du marché et à une compensation des marges. Dans l’approche standard suisse, ces créances font l’objet d’une pondération de 25%, comme actuellement. Dans l’approche standard internationale, elles sont traitées de la même façon que les créances sur des entrepri- ses ordinaires (art. 70 OFR).

Dans Bâle II, les crédits lombards ne sont pas spécifiquement évoqués. Dès lors, le choix de l’approche forfaitaire telle qu’elle est appliquée aujourd’hui et dans le cadre de l’approche standard suisse, n’est pas autorisé pour les établissements qui optent pour l’approche standard internationale. Pour ces crédits, l’approche simple ou l’approche globale sont applicables. Cependant, dans l’approche standard internationale – et contrairement au projet d’accord - l’utilisation parallèle des deux approches pour le calcul des exigences de fonds propres est autorisée pour les crédits lombards (art. 72 OFR).

Les opérations de prêt et de mise en pension de valeurs mobilières peuvent – comme dans le cas des crédits lombards – être traitées en utilisant l’approche simple ou l’approche globale. Dans la mesure où un établissement obtient l’autorisation correspondante de la Commission des banques, il peut également utiliser l’approche EPE. L’art. 12g OB actuellement en vigueur, qui s’applique dans le cadre de l’approche standard suisse et qui stipule que pour certaines opérations de mise en pension, seule la différence entre la position et la couverture doit être couverte par des fonds propres, ne s’applique pas dans le cadre de l’approche standard internationale (art. 73 OFR).

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Le caractère privilégié de créances garanties par des gages immobiliers sur certains objets d’habitation, ou à usage agricole, commercial ou industriel, en vigueur au- jourd’hui et maintenu dans le cadre de l’approche standard suisse, est supprimé dans l’approche standard internationale (art. 74 OFR). En revanche, les créances subor- données, contrairement à la réglementation actuelle et à l’approche standard suisse, seront traitées comme des créances non subordonnées (art. 75 OFR).

Enfin, les positions nettes dans des titres de participation qui ne doivent pas être dé- duits du capital ne seront plus pondérées comme dans la réglementation actuelle et dans l’approche standard suisse, à 125, 250, 500 ou 1250%, mais à 100 ou 150% (art. 76 OFR).

10.4 Approche fondée sur les notations internes (IRB)

Comme mentionné précédemment au début du § 10.1, les établissements ont à leur disposition pour le calcul des exigences de fonds propres en matière de risques de crédit, outre les approches standards comparativement simples, deux approches com- plexes internes (art. 29 al. 1 lit. c OFR et art. 77 al. 1 OFR). Il s’agit de l’IRB simple («Foundation internal ratings based approach» ou F-IRB) et de l’IRB avancée («Ad- vanced internal ratings based approach» ou A-IRB). Ces approches sont deux varian- tes de l’approche fondée sur les notations internes, habituellement dénommée IRB dans le contexte international.

Le principe des positions pondérées en fonction des risques sur la base duquel les exigences de fonds propres sont calculées est identique dans les approches standard et dans l’IRB. La détermination des pondérations-risque selon l’IRB est cependant net- tement plus complexe. Dans l’IRB, les pondérations de risques ne sont pas données de manière explicite comme c’est le cas dans les approches standards, notamment en ce qui concerne les créances sur la clientèle de détail ou les créances garanties par des gages immobiliers. En outre, une notation externe ne joue en principe pas de rôle dans la détermination de la pondération-risque d’une contrepartie telle qu’une entre- prise. En revanche, la notation établie en interne en fonction de la solvabilité de la contrepartie concernée et l’estimation de la probabilité de défaut associée à la no- tation est une base essentielle de la pondération-risque. La détermination des pon- dérations-risque applicables est établie selon les formules définies par le Comité de Bâle qui sont dénommées fonctions de pondération des risques. Dans l’ensemble, l’IRB peut être considéré comme un modèle des risques de crédit du Comité de Bâle permettant de définir les exigences de fonds propres en matière de risques de crédit.

L’IRB simple se distingue de l’IRB avancée dans le nombre d’estimations bancai- res qui influencent la pondération des risques. D’une manière générale, les fonctions de pondération des risques tiennent compte des données suivantes (paramètres de risque) dans la définition des pondérations-risque: l’estimation de la probabilité de défaut d’une contrepartie sur une année – dénommée probabilité de défaillance («probability of default» ou PD), la durée résiduelle de la créance («maturity» ou M) et

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l’estimation du cœfficient de perte de la créance («loss given default (rate)» ou LGD). Le paramètre LGD permet de tenir compte des sûretés existantes, ce qui se traduit par une réduction de la pondération des risques. Une fois la pondération d’une créance calculée en intégrant les valeurs PD, M et LGD dans la fonction de pondération des risques, le montant de la créance – dénommé «exposure at default» ou EAD dans le jargon IRB – est multiplié par la pondération des risques ainsi calculée, de la même manière que dans l’approche standard. Le résultat correspond à la position pondérée en fonction des risques représentant la base du calcul des exigences de fonds propres en matière de risques de crédit (art. 26 al. 2 lit. a OFR). Dans l’IRB avancée, la banque estime les paramètres de risque PD, LGD et EAD, alors que dans l’IRB simple, la banque n’estime que le PD, les paramètres LGD et EAD devant être utilisés sur la base des estimations fixées par le Comité de Bâle.

Dans les deux variantes IRB, les pondérations-risque, et partant, les exigences de fonds propres, dépendent largement des notations internes des banques relatives à la solvabilité des contreparties et des estimations correspondantes en matière de proba- bilité de défaut (PD). Pour des motifs de surveillance et afin de préserver une certaine équité concurrentielle, le Comité de Bâle a soumis l’utilisation de l’approche IRB à une autorisation de l’autorité de surveillance compétente. Pour obtenir une autori- sation, il faut remplir les exigences minimales nombreuses et détaillées présen- tées sur pas moins de 30 pages par les normes minimales du Comité de Bâle. Ces dernières intègrent notamment les exigences en matière de systèmes de notation in- terne et les estimations des paramètres de risques (PD pour l’IRB simple ainsi qu’en plus LGD et EAD pour l’IRB avancée). Ces normes minimales contiennent encore 35 pages où figurent les règles détaillées pour le calcul des exigences de fonds propres selon l’IRB. Selon le type de contrepartie, des fonctions de pondération des risques spécifiques devront être utilisées et dans le cas de créances sur la clientèle de détail en particulier, c’est le type de créance (créances garanties par des gages immobiliers, créances sur cartes de crédit et autres créances sur la clientèle de détail) qui définit la fonction de pondération des risques à appliquer. Pour les types de contreparties Etats, banques ou entreprises, la fonction de pondération des risques applicable est en prin- cipe identique et elle doit être également utilisée pour le calcul des pondération-risque des titres de participations selon l’IRB.

De même que dans les approches standards, le Comité de Bâle a prévu toute une sé- rie d’options nationales dans l’approche IRB. L’une des principales options est l’ajustement explicite de la durée dans l’IRB simple. Lorsque cette option est exercée, les pondérations-risque augmentent en fonction de la durée résiduelle M d’une créance (si la durée résiduelle est supérieure à 2,5 ans) ou diminuent (si celle-ci est inférieure à 2,5 ans). Cet ajustement explicite n’est cependant pas prévu pour les créances sur la clientèle de détail, mais uniquement pour les opérations de crédit avec des Etats, des banques et des entreprises.

Afin que la réglementation prenne mieux en comptes les risques, la Commission des banques a exercé -l’option relative aux pondérations-risque dépendantes de la durée

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résiduelle à l’instar d’ une petite majorité des Etats membres du Comité de Bâle selon les dernières informations disponibles.

Seules quelques banques suisses (CSG, UBS et une banque cantonale ainsi que 20 banques étrangères au maximum) appliqueront l’IRB et feront donc le choix d’une approche très astreignante pour calculer les exigences de fonds propres en matière de risques de crédit. La grande majorité des banques va utiliser l’approche standard. Dès lors, la Suisse se trouve dans une tout autre situation que la plupart des autres pays (cf. § 5). Afin que la réglementation soit appropriée, il convenait de ne régler ex- plicitement dans l’ordonnance que les principaux points spécifiques à l’IRB afin d’éviter un gonflement injustifié de l’OFR. Cette philosophie de visant une réglemen- tation succincte se retrouve dans la circulaire Risques de crédit qui fait référence, en ce qui concerne l’IRB, directement aux standards minimaux édictés par le Comité de Bâle en langue anglaise, et se limite à fournir les précisions nécessaires en la matière. Ces dernières portent notamment sur l’exercice des options nationales dans l’IRB tel- les que l’ajustement des durées, précédemment mentionné.

Partant de ce principe de réglementation succincte, seuls les aspects suivants de l’IRB seront réglés explicitement dans l’OFR:

● Disponibilité de l’IRB en tant qu’approche pour les risques de crédit (art. 29 al. 1 lit. c OFR) avec ses variantes simple et avancée (art.77 al. 1 OFR);

● l’obligation d’obtenir une autorisation pour appliquer l’IRB (art. 29 al. 3 OFR);

● le calcul des exigences de fonds propres au moyen de l’IRB en appli- quant la circulaire de la Commission des banques précisant les stan- dards minimaux de Bâle (art. 77 al. 2 OFR) et, le cas échéant, l’utilisation d’un facteur de multiplication propre à l’établissement;

● une définition divergente des fonds propres complémentaires supé- rieurs dans l’IRB (art. 20 OFR);

● l’obligation d’appliquer l’approche standard internationale en combinai- son avec l’IRB (art 77 al. 3 et art. 78 OFR);

● le calcul parallèle et les dispositions transitoires (art. 133 et 134 OFR).

Ces aspects ainsi que la mise en œuvre de l’IRB à proprement parler reprennent di- rectement les standards minimaux de Bâle en matière d’IRB. Il est donc inutile d’approfondir encore l’argumentation. Mieux vaut s’attarder sur les trois points por- tant sur des dérogations volontaires à ces standards et l’introduction de complé- ments ciblés.

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Le premier domaine dans lequel les standards minimaux du Comité de Bâle n’ont pas été repris est celui des exigences de fonds propres pour les titres de participation. Dans ce cas, c’est la réglementation de l’UE qui a été reprise en lieu et place des standards de Bâle. Dans le cadre de sa «stratégie de Lisbonne», l’UE prévoit une cou- verture des investissements en capital-risque par des fonds propres inférieure aux standards minimaux de Bâle, afin de promouvoir le financement des PME et partant, la croissance économique. Cet aspect important sera pris en compte dans les mêmes termes dans la mise en œuvre en Suisse de Bâle II au moyen d’une copie de la régle- mentation correspondante de l’UE.

Le deuxième domaine où la réglementation de l’UE a été adoptée est celui des créan- ces garanties par des gages immobiliers dans les opérations avec la clientèle de détail. A cet égard, les standards minimaux de Bâle restreignent les créances garan- ties par des gages immobiliers reconnues de la manière suivante: il doit s’agit d’un objet d’habitation utilisé par le débiteur lui-même. La réglementation de l’UE reconnaît pour sa part tous les gages immobiliers comme couverture, dans la mesure où il s’agit de créances sur la clientèle de détail – autrement dit y compris les immeubles à usage commercial des PME. Néanmoins, l’option nationale de l’UE permettant de fixer un plafond pour la pondération des risques des crédits sur objets d’habitation à 50% n’est pas exercée.

Par ailleurs, le facteur de multiplication spécifique à l’établissement prévu le cas échéant à l’art 77 al. 2 OFR peut être considéré comme un complément aux standards minimaux de Bâle. En effet, avant l’aboutissement de l’étude d’impact QIS5 et la mise en œuvre du calcul parallèle (art. 133 OFR), on ne peut pas encore évaluer avec cer- titude dans quelle mesure ce facteur est nécessaire. Cela dit, dans la mesure où cela serait nécessaire, ce facteur permettrait de parer à un recul trop important des exigen- ces de fonds propres de l’IRB et de maintenir le niveau de fonds propres en Suisse, tel que traité dans le § 6.5. D’un autre côté, ce facteur permet également une mise en œuvre pragmatique de l’IRB pour les banques. Ainsi, pour les banques étrangères dont les maisons mères appliquent également l’IRB, une procédure d’autorisation sim- plifiée a été prévue dans la mesure les exigences accrues de fonds propres pour les risques de crédit découlant de ce facteur dans l’approche IRB sont comparables aux exigences correspondantes dans la réglementation actuelle. Dans le cas de banques suisses appliquant l’IRB également, ce facteur éventuel est un avantage dans le contexte d’une mise en œuvre pragmatique des standards minimaux détaillés de Bâle et parfois très rigoureux. En principe, l’IRB a pour objectif de permettre aux banques de calculer leurs fonds propres nécessaires sur la base des informations internes existan- tes en matière de gestion des risques et de s’épargner la mise en oeuvre de processus séparés. Cependant, certains standards minimaux de Bâle sont en conflit avec cet ob- jectif, puisqu’ils exigent justement l’application de processus séparés. Afin d’éviter ces processus séparés et l’intervention des autorités de surveillance dans des micro- segments de la gestion des risques (p.ex. en fixant des estimations de PD pour les portefeuilles se caractérisant par l’absence d’historique en matière de défauts), la Commission des banques privilégie une démarche pragmatique. Ainsi, dans la me-

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sure du possible, la Commission des banques évitera d’intervenir dans les processus et les systèmes de gestion des risques, mais elle les prendra en compte dans la fixa- tion d’un facteur de multiplication éventuel - en guise de compensation et de compati- bilité du résultat avec les standards minimaux de Bâle.

Outre les dérogations aux standards minimaux de Bâle susmentionnées, la réglemen- tation de l’UE en prévoit certaines dans les domaines suivants:

● introduction de l’IRB («roll-out» et utilisation partielle durable): ex- ception explicite accordée à certaines positions et classes de posi- tions, dans la mesure où l’introduction de l’IRB serait trop astreignante. Les standards minimaux de Bâle ne règlent pas cette problématique en détail. La Commission des banques renonce ici à une réglementa- tion détaillée afin de ne pas trop alourdir les textes.

● traitement du financement d’objets commerciaux à forte volatilité identique au financement d’objets usuels de rapports : les standards minimaux de Bâle prévoient une option nationale à cet égard. Selon la mise en application en Suisse, il faut faire usage de la réglementation du pays étranger concerné, c’est-à-dire que la mise en œuvre en Suisse est identique à celle de l’UE en ce qui concerne ces finance- ments.

● Lettres de gage: LGD spécifique de 12,5% au lieu de 45% dans l’IRB simple. Selon la mise en œuvre en Suisse, les lettres de gage doivent être reconnues comme des sûretés financières dans l’approche glo- bale, tant au niveau deux approches standard que dans l’IRB simple. C’est pourquoi il n’est pas nécessaire d’édicter un LGD de manière explicite dans l’IRB simple.

11 Risques de marché – statu quo légèrement ajusté

11.1 Principales nouveautés

L’introduction de Bâle II et les révisions de la réglementation séparée en matière de risques de marché par le Comité de Bâle exigent quelques ajustements modestes des actuelles « Directives relatives à la couverture des risques de marché par des fonds propres » (qui deviendra la circulaire Risques de marché). Parallèlement, certaines modifications du contenu seront effectuées dans le cadre de la révision. Les principaux changements sont énoncés ci-après.

Bâle II – Mise en application en Suisse: explications 41/70

11.2 Dérivés de crédit dans le portefeuille de négoce

En 2003, la Commission des banques a publié une circulaire (Circ.-CFB 03/2) relative à la détermination des fonds propres nécessaires dans le cadre de la catégorie de pro- duits (relativement nouvelle) des dérivés de crédit. La révision des dispositions sur les fonds propres dans le contexte de Bâle II offre désormais la possibilité d’intégrer les prescriptions en matière de dérivés de crédit aux autres dispositions. La circulaire « Dérivés de crédit » sera supprimée. Ses prescriptions en matière de garanties et de dérivés de crédit dans le portefeuille de la banque sont contenues dans la circulaire Risques de crédit et celles sur les dérivés de crédit dans le portefeuille de négoce ont été reprises dans la circulaire Risques de marché.

Les établissements détenant des dérivés de crédit dans le portefeuille de négoce doi- vent utiliser soit l’approche standard soit l’approche des modèles. Ils n’ont explicite- ment pas accès à l’approche «de minimis» (art. 83 OFR).

11.3 Nouvelle définition du portefeuille de négoce

La définition du portefeuille de négoce a subi une révision en profondeur. Elle reprend pratiquement dans leur ensemble les révisions correspondantes du Comité de Bâle. Ainsi, certains instruments (notamment les hedge funds) ne remplissent en principe pas les conditions pour être intégrés dans le portefeuille de négoce, bien qu’une cer- taine marge de manœuvre soit explicitement laissée à la Commission des banques pour accorder certaines exceptions en la matière. La circulaire Risques de marché contient désormais aussi les lignes directrices d’une évaluation prudente des positions.

11.4 Approche des modèles pour les risques circonstanciels et de défaillance

La circulaire Risques de marché prévoit désormais également la possibilité de calculer la part des risques circonstanciels et de défaillance dans les risques spécifiques sur la base d’un modèle «value-at-risk» (VaR). L’augmentation de « un » du facteur de multi- plication spécifique à l’établissement pour les risques spécifiques résiduels, jusqu’à présent obligatoire, sera supprimée dans la nouvelle réglementation.

11.5 Risque spécifique des instruments de taux d’intérêt

Les catégories d’émetteurs pour la détermination des exigences de fonds propres en matière de risques spécifiques des instruments de taux d’intérêt sont devenues obsolè- tes depuis Bâle II. C’est pourquoi, dans la circulaire Risques de marché, les références aux nouvelles catégories par type d’émetteur et classe de notation ont été adaptées. Cette modification rend superflu les éclaircissements relatifs aux notations et aux agences de notation dans le cadre du traitement jusqu’ici autonome du risque spécifi- que des instruments de taux d’intérêt. Ceux-ci sont désormais traités dans la circulaire Risques de crédit.

42/70 Bâle II – Mise en application en Suisse : explications

11.6 Compensation du risque de marché général des positions en actions

Jusqu’à présent, les dispositions en matière de compensation du risque de marché général des positions en actions ne correspondaient pas aux standards minimaux de Bâle. Selon la réglementation suisse en vigueur jusqu’à présent, les compensations correspondantes étaient autorisées non seulement au sein d’un marché boursier national mais aussi au sein d’une zone monétaire commune. Avec l’introduction de l’euro, cette dernière composante a nettement gagné en importance, si bien qu’elle a été corrigée. Il n’est guère envisageable que la Suisse continue à autoriser une com- pensation plus généreuse du risque de marché général des positions en actions dans la zone euro contrairement à tous les autres pays de l’UE. La compensation des posi- tions de la Principauté du Liechtenstein avec celles de la Suisse demeure toutefois explicitement possible.

12 Risque opérationnel – nouvelles exigences de fonds pro-

pres

12.1 A la découverte d’un nouveau cadre réglementaire

Après la création par le Comité de Bâle des toutes premières normes internationales en matière d’exigences de fonds propres pour les risques de crédit (1988) et pour les risques de marché (1996), c’est à présent au tour des risques opérationnels de faire l’objet de règles correspondantes dans le cadre de Bâle II. Pour rappel, ce terme dési- gne «le risque de pertes provenant de l’inadéquation ou de la défaillance de procédu- res internes, de personnes ou de systèmes ou provenant d’événements extérieurs» (cf. art. 5 let. i OFR). Cette définition inclut l’ensemble des risques juridiques, y compris les amendes d’autorités de surveillance et les arrangements. Elle exclut toutefois les ris- ques stratégiques et de réputation. Jusqu’ici, ni les directives de Bâle ni les disposi- tions suisses ne prévoyaient d’exigences de fonds propres explicites pour les risques opérationnels, . Ceux-ci étaient considérés comme étant pris implicitement en consi- dération par les exigences applicables aux risques de crédit vu l’existence de certaines marges.

Les dispositions suisses régissant les exigences de fonds propres afférentes aux risques opérationnels s’inspirent étroitement des directives bâloises. Outre les deux procédures relativement simples de l’indicateur de base et de l’approche standard, elles prévoient également la possibilité d’utiliser des approches spécifiques à l’établissement («Advanced Measurement Approaches», AMA). Les banques peuvent ainsi quantifier leurs besoins de fonds propres au titre des risques opérationnels au moyen d’un modèle soumis à autorisation et moyennant le respect de diverses pres- criptions. Les divergences entre la réglementation suisse et les prescriptions du Comité de Bâle sont explicitées et justifiées ci-après.

Bâle II – Mise en application en Suisse: explications 43/70

12.2 Liberté de choix pour tous les établissements

Le texte de Bâle invite les banques à opter pour des approches plus exigeantes au fur et à mesure qu’elles sophistiquent leur gestion du risque opérationnel. Dans le cas des banques actives à au niveau international ou de celles présentant une exposition mar- quée au risque opérationnel, il indique de manière explicite le fait que le Comité de Bâle estime qu’elles n’ont pas vocation à utiliser l’approche de l’indicateur de base. La transposition suisse renonce à cette restriction et offre dès lors toutes les banques à une liberté de choix totale quant à l’approche qu’elles souhaitent appliquer afin de déterminer leurs besoins de fonds propres pour les risques opérationnels. Vu la supé- riorité minime en termes d’adéquation aux risques de l’approche standard en compa- raison avec la procédure de l’indicateur de base, il apparaît justifié de renoncer à cette restriction.

12.3 L’approche standard (art. 94 OFR)

Pour le calcul des fonds propres nécessaires à l’aide d’un indicateur de revenus quali- fié de produit brut («Gross Income») par Bâle II, la circulaire «Risques opérationnels» suit à la lettre les directives de Bâle, que la méthode utilisée soit celle de l’indicateur de base ou de l’approche standard. On note là une petite différence avec la directive de l’UE. Celle-ci exclut en effet – contrairement au texte du Comité de Bâle (mais en ac- cord avec les explications relatives à la troisième analyse quantitative d’impact) – toute compensation d’indicateurs de revenus négatifs provenant de différents segments d’affaires et ce, y compris dans le courant d’une même année. Cette restriction paraît peu judicieuse car elle conduit à des exigences plus strictes que celles de l’approche de l’indicateur de base, dans le cadre de laquelle cette compensation est quasiment immanente au système. Dans la pratique toutefois, l’impact de cette déviation devrait être négligeable.

Une autre différence par rapport à la réglementation de l’UE (mais non par rapport aux normes minimales de Bâle) réside dans le fait que l’UE accorde à certains négo- ciants en valeurs mobilières le droit d’appliquer jusqu’en 2012 un facteur de multiplica- tion de 15% au lieu de 18% à leur segment d’activité de négoce à condition qu’ils gé- nèrent plus de 50% de l’indicateur de revenus dans ce segment d’affaires. En guise de justification, l’argument – non défendable – souvent mis en avant est celui d’une possi- ble double prise en compte des risques de marché et opérationnels.

12.4 Exigences qualitatives

Le Comité de Bâle a émis en février 2003, sous le titre «Saines pratiques pour la ges- tion et la surveillance du risque opérationnel», une série d’exigences qualitatives ayant trait à la gestion des risques opérationnels et s’adressant par principe à toutes les ban- ques. Ce texte long d’une quinzaine de pages et intégrant des recommandations par- fois très détaillées a été résumé en une page et sept principes dans la circulaire suisse (circ.-CFB 06/.. Risques opérationnels, annexe 5). Son champ d’application a par ail- leurs été clairement délimité: sont dispensées de s’y conformer les banques qui utili-

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sent l’approche de l’indicateur de base, qui ne sont pas représentées à l’étranger et dont les besoins de fonds propres au titre des risques opérationnels n’excèdent pas

100 mio. de CHF.

En Suisse, les exigences supplémentaires relatives à l’utilisation de l’approche standard édictées par le Comité de Bâle à l’adresse exclusive des établissements à vocation internationale ne s’appliquent également qu’aux banques représentées à l’étranger. Cette orientation diffère de celle de l’UE vu que cette dernière compte pour sa part étendre la validité de certaines de ces exigences aux établissements n’opérant que sur leur marché domestique.

12.5 Renoncement à l’approche standard alternative

Les directives de Bâle prévoient une variante de l’approche standard sous la forme d’une option nationale qui autorise les banques à calculer leurs besoins en fonds propres pour les deux segments d’affaires que sont la clientèle privée et la clientèle commerciale d’après leur exposition de crédit et non au moyen de l’indicateur de reve- nus. L’idée maîtresse qui sous-tend l’approche standard alternative est d’éviter une double pénalisation des établissements détenant de grosses expositions de crédit présentant une solvabilité réduite (comme c’est souvent le cas dans les pays émer- gents et en développement). Les crédits disposant d’une mauvaise notation sont déjà soumis, par les dispositions sur le risque de crédit, à des fonds propres élevés Or, du fait de leurs marges comparativement supérieures ces crédits se traduisent par des valeurs élevées au niveau de l’indicateur de revenus, ce qui suggère également une exposition plus forte en termes de risques opérationnels. La Suisse n’étant toutefois, comme la plupart des Etats membres du Comité de Bâle, guère confrontée à cette situation, la mise en œuvre de l’approche standard alternative n’y a pas été jugée utile.

12.6 Mécanismes d’allocation

Particularité jusqu’ici inédite dans les prescriptions du Comité de Bâle, le texte prévoit la détermination des exigences de fonds propres au titre des risques opérationnels à l’aide d’une répartition – dite «mécanisme d’allocation» – spécifique à chaque banque. Il s’agit en l’espèce pour un groupe bancaire d’appliquer une approche spécifique à l’établissement sur base consolidée (AMA) et de pouvoir affecter à ses filiales les exigences de fonds propres ainsi définies. Cette démarche devrait être possible non seulement sur le marché domestique, mais aussi à l’étranger, sous des régimes de surveillance différents. A cet égard, l’UE prévoit dans sa directive la délégation de nombreuses compétences (à l’échelle de l’UE et de l’EEE) des autorités de surveil- lance du pays d’accueil vers celles du pays d’origine. Et si une procédure de règlement des différends a été établie pour résoudre les éventuels litiges, elle accorde toutefois une position privilégiée aux autorités de surveillance du pays d’origine. La mise en œuvre du mécanisme d’allocation devrait entraîner une nette réduction des exigences de fonds propres imposées aux filiales de banques AMA, sur un plan individuel.

Bâle II – Mise en application en Suisse: explications 45/70

Pour deux raisons, la Suisse a renoncé à reconnaître le mécanisme d’allocation: tout d’abord parce qu’il engendre une distorsion de la concurrence entre les filiales, qu’il convient de prendre en considération comme des établissements individuels, et les établissements similaires opérant de manière indépendante. Et ensuite parce que des doutes ont été formulés quant à la faculté, en cas de crise (et si le mécanisme d’allocation est internationalement reconnu), d’accéder véritablement aux fonds pro- pres concernés. La Suisse en tant que pays d’accueil n’a de plus pas l’obligation, ni même de raisons, de déléguer des compétences à des instances étrangères pour ce qui a trait à cette question importante de la réglementation des fonds propres. C’est pourquoi la Suisse, à l’instar des Etats-Unis, n’entend pas reconnaître les méca- nismes d’allocation dans le cadre de sa mise en œuvre de Bâle II.

12.7 Renoncement à l’exigence d’une granularité suffisantes

Bâle II exige que le système de mesure du risque servant à identifier les principales sources de risques opérationnels soit doté d’une granularité suffisante. Etant donné que toutes les approches ne requièrent effectivement pas une telle précision, la Suisse renonce à transposer cette exigence.

12.8 Solution plus souple en matière d’hypothèses de corrélation

Une banque peut émettre des hypothèses implicites ou explicites quant aux interac- tions de diverses pertes opérationnelles. On parle alors d’hypothèses de corrélation. L’utilisation de telles hypothèses dans le cadre d’une approche spécifique à un établis- sement est soumise aux conditions suivantes par Bâle II: «The bank must validate its correlation assumptions using appropriate quantitative and qualitative techniques» (Bâle II9, §669 let. d). Le respect à la lettre de ces exigences est néanmoins difficile- ment envisageable tant il est vrai que, du fait de la multiplicité des risques opération- nels, des séries de données exhaustives font défaut pour de nombreux évènements. Par exemple, l’absence de rapport entre des séismes frappant le Japon et des pertes résultant d’une fraude à Zurich paraît plausible, mais elle ne peut pas être pas étayée par des techniques quantitatives. La circulaire «Risques opérationnels» se borne dès lors à exiger que les hypothèses de corrélation soient plausibles et justifiables.

13 La procédure de surveillance sous l’angle de Bâle II

(deuxième pilier) – continuation de la pratique actuelle de la CFB

En vertu de l’art. 4 al. 3 de la LB, la Commission des banques peut, dans des cas par- ticuliers, décider d’assouplir ou au contraire de renforcer les exigences minimales dé- taillées prévues par l’OB respectivement l’OFR. Dans le cadre de la transposition du

9 Voir note 2 (§ 3.1).

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deuxième pilier dans l’OFR, la Commission des banques exprime son attente que les établissements bancaires détiennent plus de fonds propres que ne le requièrent les exigences minimales légales (art. 27, al. 1 OFR). La pratique en vigueur est confir- mée et l’excédent de fonds propres doit représenter au moins 20%. Les banques qui tombent en dessous de ce seuil seront surveillées plus étroitement par la Commis- sion. Le passage en dessous de ce seuil de 120% ou le fait de ne pas arriver à l’atteindre ne déclenchent toutefois pas automatiquement la prise de mesures par la Commission des banques. Néanmoins, dans des circonstances particulières (par exemple activité complexe, importance sur le plan systémique ou gestion des risques lacunaire), la Commission des banques peut ne pas se borner à inviter les éta- blissements à détenir un excédent de fonds propres, mais les y contraindre (art. 27, al. 3 OFR). Dans pareil cas, la Commission des banques exposera en détail à la banque concernée les critères et les motifs justifiant cette obligation (permanente ou provisoire) de détenir plus de fonds propres. Si la banque n’obtempère pas aux exi- gences de fonds propres supplémentaires de la Commission des banques ou si elle ne respecte pas le seuil fixé, la Commission des banques est habilitée à prendre toutes les mesures qu’elle juge nécessaires. Elle peut notamment exiger de la banque qu’elle (a) restreigne ou interrompe ses paiements de dividendes; (b) lui soumette un plan décrivant comment elle va à nouveau atteindre le seuil dans un délai utile et s’y tenir; ou (c) se procure sans délai des fonds propres additionnels (cf. accords de Bâle II10 §759).

14 Publication financière (troisième pilier)

Le nouvel accord de Bâle sur les fonds propres prévoit la publication par chaque ban- que d’informations quantitatives et qualitatives qui doivent permettre aux acteurs du marché de mieux évaluer sa situation en ce qui concerne les risques ainsi que les fonds propres requis et disponibles (3e pilier). Une partie notable de ces exigences n’est pas couverte par ce qui est publié actuellement dans les rapports de gestion an- nuels ainsi que les publications intermédiaires.

Le projet de circulaire relatif à la transposition en Suisse du troisième pilier ne revient pas sur ce que les banques publient déjà régulièrement dans les rapports financiers établis en conformité avec les directives de la Commission des banques régissant l’établissement des comptes. Par ailleurs, il prévoit une ségrégation entre les ban- ques selon les catégories comme suit (cf. chapitre 3) :

● Les banques qui emploient la méthode standard suisse au niveau des risques de crédit ainsi que les méthodes simple ou standard en ce qui concerne les risques opérationnels ne devront publier que le montant des fonds propres disponibles ainsi que les exigences

10 Voir note 2 (§ 3.1).

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de fonds propres réparties entre les risques de crédit, de marché, opérationnels et risques non liés à des contreparties, dans la mesure où la charge réglementaire en capital est inférieure à CHF 200 mios. En faisant abstraction du rabais de consolidation et en suppo- sant que toutes les banques vont faire usage de l’approche standard suisse, seuls 42 établissements ne bénéficieraient pas de ces exi- gences allégées, sur la base des besoins actuels de fonds propres. Outre les banques de taille petite et moyenne, il est utile de préciser que la totalité des négociants devrait bénéficier de cet allégement.

● Les établissements qui dépasseront cette limite ainsi que ceux qui emploieront la méthode standard internationale ou l’approche IRB pour les risques de crédit respectivement l’approche sophistiquée pour les risques opérationnels (AMA) devront publier la totalité des éléments prévus dans la circulaire. Cette approche est justifiée par les arguments suivants : a) méthode standard internationale : le Comité de Bâle ainsi que la directive pertinente de l’Union européenne ne pré- voient pas de libération pour les petits établissements ; b) approche IRB et AMA : alors que les approches standards découlent de pres- criptions légales détaillées, accessibles à chacun, les approches so- phistiquées comportent un haut niveau de discrétion et il est donc justi- fié d’imposer dans tous les cas un effort de transparence. En ce qui concerne les informations supplémentaires portant sur l’emploi des méthodes internes (approches IRB et AMA mentionnées ci-avant ainsi que l’approche des modèles pour les risques de marché), la circulaire comporte un renvoi aux exigences pertinentes figurant dans le docu- ment de Bâle (cf. chapitre 7).

Conformément au document précité, un rabais de consolidation élargi est prévu. Cela signifie que la maison-mère et les autres sociétés du groupe seront libérées de l’application de la circulaire sur base individuelle dès lors que les données sont établies au niveau consolidé et dûment publiées.

Dans la majeure partie des cas, seule une publication annuelle sera suffisante. Toute- fois, les établissements ou les groupes ayant plus de CHF 400 mios d’exigences de fonds propres devront actualiser semestriellement les informations quantita- tives (cf. chapitre 9). Sans tenir compte du rabais de consolidation, 26 établissements seraient assujettis sur la base des exigences actuelles. Les publications précitées pourront être faites dans la forme qui convient le mieux à la banque, y compris par une insertion dans le site internet.

Plusieurs points du projet de circulaire comportent un caractère provisoire, à sa- voir

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● il a été admis que les limites d’assujettissement dans les paragraphes qui précèdent, ainsi que les critères de classification, devront être ré- examinés à la lumière des enseignements apportés par l’analyse quantitative d’impact (QIS-CH, cf. section 17.5),

● les différents tableaux-modèles devront être également réexaminés lorsque le nouveau formulaire de calcul des exigences des fonds pro- pres sera disponible,

● enfin, la question de savoir si la publication au titre du troisième pilier devra faire l’objet d’un audit prudentiel ou non n’a pas encore été défi- nitivement tranchée. Les modalités d’un éventuel audit prudentiel de- vraient être réglées via une adaptation des circulaires « Audit » (circ.- CFB 05/1) et « Rapport d’audit » (circ.-CFB 05/2) récemment mises en vigueur. Dans tous les cas, il est admis que cet audit éventuel pourra prendre la forme d’un audit proprement dit, d’une revue succincte ou d’un audit de plausibilité

En conclusion, la circulaire et ses renvois se conforment strictement à la teneur de l’accord révisé sur les fonds propres et ne comportent aucunes exigences supplémen- taires. De surcroît, la quasi-libération dont bénéficieront les établissements appliquant l’approche standard suisse et ayant moins de CHF 200 mios d’exigences de fonds propres correspond à la volonté de tenir compte de l’exigence toujours renouvelée d’une réglementation différenciée. Une grande majorité des banques devrait bénéficier de cette implémentation minimale du troisième pilier. Cette volonté de différencier devrait également inspirer les travaux du groupe de travail en charge de l’aggiornamento des prescriptions régissant l’établissement des comptes. Dans ce contexte, il y aura lieu d’examiner si le 3e pilier restera durablement couvert par une réglementation séparée ou si les prescriptions comptables futures couvriront doréna- vant l’ensemble des devoirs de publication, 3e pilier inclus.

15 Répartition des risques

Comme expliqué aux chapitres 6 et 10, les banques ont le choix entre trois méthodes pour calculer leurs besoins en fonds propres au titre du risque de crédit. Selon la mé- thode retenue, il convient également procéder au calcul des gros risques. Les nouvel- les prescriptions en matière de répartition des risques s’adressant aux banques qui utilisent l’approche standard suisse ne devraient guère diverger de la régle- mentation actuelle (cf. art. 21 ss OB), et ce par souci (comme dans le cas des nouvel- les exigences de fonds propres) de limiter autant que possible la charge engendrée par les adaptations nécessaires. Du fait de l’orientation internationale des banques optant pour l’approche standard internationale ou pour l’IRB en ce qui concerne l’assujettissement aux fonds propres des risques de crédit, il n’a en revanche pas été jugé opportun de reconduire le régime actuel. Conformément à la proposition

Bâle II – Mise en application en Suisse: explications 49/70

de directive de la Commission européenne11, une surveillance de la répartition des risques basée sur les positions brutes – sous réserve de certaines exceptions – doit donc être adoptée.

Exigences de Prescriptions de fonds propres répartition des risques

Risques de crédit Système actuel basé sur les pondération- risque des fonds propres AS-CH Approche standard AS-BRI

IRB simple Système UE basé sur les expositions brutes

IRB avancée

Figure 4: rapports entre les exigences de fonds propres et les prescriptions en matière de répartition des risques

Les prescriptions en matière de répartition des risques sont dorénavant divisées en trois parties: paragraphe 1 «Généralités» (art. 96-114 OFR), paragraphe 2 «Ap- proche suisse» (art. 115-122 OFR) et paragraphe 3 «Approche internationale» (art. 123-132 OFR). Les banques qui, dans le cadre des règles relatives aux fonds propres, appliquent l’approche standard suisse sont également tenues d’utiliser l’«approche suisse» telle que décrite dans les prescriptions en matière de répartition des risques. Pour toutes les autres banques, ce sont les dispositions énoncées au paragraphe «Approche internationale» qui font foi. Le paragraphe «Généralités» contient pour sa part des dispositions valables pour les deux approches.

15.1 Généralités

Les généralités n’apportent aucune modification majeure par rapport aux règles jus- qu’ici en vigueur conformément à l’art. 21 de l’OB. Ainsi, le seuil de 10% fixé pour le

11 Voir à ce sujet la Section 5 «Grands risques» (art. 106 – 119) du projet de directive de la Commission européenne du 14 juillet 2004 (COM (2004) 486 final).

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devoir d’annonce et les limites maximales de 25 et 800% (art. 96-98 OFR) restent ap- plicables. Vu le poids croissant des dérivés de crédit, leur traitement doit néanmoins être régi de manière plus détaillée sous l’angle de la répartition des risques, comme cela a déjà été fait dans le cadre des dispositions relatives aux fonds propres (cf. section 11.2). La réglementation fera selon toute vraisemblance l’objet d’une nou- velle circulaire «Répartition des risques», dont un projet devrait être présenté au pre- mier trimestre 2006. En tenant compte de la procédure de consultation, la circulaire devrait pouvoir entrer en vigueur en même temps que les autres circulaires, soit le 1er janvier 2007 (cf. section 7.2).

15.2 Approche suisse

L’approche suisse reprend dans une très large mesure les prescriptions en ma- tière de répartition des risques stipulées par les art. 21 ss de l’OB. La méthode de calcul indirecte, qui pondère les diverses positions-risque selon leur risque de contre- partie, est ainsi maintenue. A cet égard, les facteurs de pondération restent en prin- cipe identiques à ceux stipulés par les dispositions relatives aux fonds propres, hormis dans les deux cas suivants:

● Le facteur de pondération de 100% actuellement en vigueur pour les créances sur les entreprises est maintenu (art. 116, al. 2, let. a OFR). Or, comme les dispositions relatives aux fonds propres autori- sent dorénavant les banques à s’appuyer sur des notations externes pour procéder à la pondération en fonction des risques, une banque aurait été en mesure, au moment de calculer les gros risques, de constituer une position-risque sur une entreprise représentant 100% de ses fonds propres, soit une position quatre fois plus importante qu’aujourd’hui. Un cas extrême qui irait à l’encontre du principe de ré- partition adéquate des risques et qui dépasserait largement les limites prévues par la directive européenne. Les autres facteurs de pondéra- tion plus avantageux prévus par les dispositions relatives aux fonds propres ont été par contre repris (exemples: hypothèques sur l’immobilier résidentiel représentant jusqu’aux deux tiers de la valeur vénale: facteur de pondération de 35% au lieu des 50% en vigueur jusqu’ici; crédits de détail: facteur de 75% au lieu de 100% jusqu’ici).

● S’agissant des créances sur des banques, les prescriptions en matière de répartition des risques prévoient désormais un facteur de pondéra- tion de 20% sans égard aux échéances (art. 116, al. 2, let. b OFR). La circulaire CFB 00/1 «Créances interbancaires à court terme» sera dès lors abrogée sous sa forme actuelle. Cette circulaire prévoit un facteur de pondération de 8% pour les créances d’une durée résiduelle d’un an maximum sur les grandes banques, sur les banques cantonales dont l’ensemble des engagements de rang non subordonné est garanti par le canton ainsi que pour les créances des banques du groupe RBA

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sur la Banque centrale RBA. Elle autorise en outre un facteur de pon- dération de 12% pour les créances d’une durée résiduelle d’un an maximum sur des banques étrangères remplissant un certain nombre de conditions. La Commission fédérale des banques et la Banque na- tionale suisse s’accordent à considérer la concentration des risques accrue née de ces facteurs de pondération préférentiels, en particulier vis-à-vis des deux grandes banques et des établissements cantonaux, comme une menace pour la stabilité du système bancaire helvétique. Le marché de la mise en pension de titres étant à présent largement développé, les facilités accordées aux échéances allant jusqu’à un an apparaissent superflues. La circulaire devrait donc être remplacée par un régime dérogatoire pour les créances interbancaires à très court terme engendrées par les opérations de règlement. L’Association suisse des banquiers va, d’entente avec la BNS, élaborer une proposi- tion désignant les échéances et les transactions pour lesquelles un al- lègement s’avère nécessaire. La réglementation correspondante de- vrait par ailleurs être formulée dans la circulaire «Répartition des ris- ques» déjà mentionnée plus haut.

Les crédits lombards continueront à faire l’objet d’un traitement spécial dans le cadre de l’approche suisse (art. 117 OFR). Pour les banques qui appliquent l’approche forfai- taire ou l’approche simple afin de calculer leurs besoins en fonds propres, le statu quo est maintenu (art. 117, al. 1 OFR). Tandis que les banques qui appliquent l’approche globale doivent traiter les positions de la manière stipulée par les dispositions relatives aux fonds propres, à savoir que les positions sont réduites à concurrence de la valeur ajustée des sûretés (art. 117, al. 2 OFR).

Les banques qui s’appuient sur des notations émises par des agences externes pour procéder à la pondération en fonction des risques sont dorénavant tenues, en vertu des prescriptions en matière de répartition des risques, d’attacher une attention parti- culière aux pics négatifs«cliff effects», (cf. point 10.2). A l’octroi du crédit, les consé- quences d’éventuelles dégradations de la notation doivent ainsi être intégrées par anticipation à l’analyse des risques. Une rétrogradation de la notation peut en effet entraîner un changement de classe de notation et, partant, une sérieuse augmentation du facteur de pondération-risque. Les créances en souffrance peuvent être à l’origine de pics négatifs similaires. Le facteur de pondération d’une créance garantie par un gage immobilier passe par exemple de 35 à 100% dès que le retard de paiement ex- cède 90 jours.

Dans certains domaines, enfin, les facteurs de pondération-risque vont augmenter par rapport à aujourd’hui. C’est le cas notamment du facteur applicable aux communes non notées, qui passe de 25 à 50%. Les banques disposent d’un délai de deux ans pour remédier aux dépassements de limites maximales occasionnés par l’application des nouvelles dispositions (art. 134, al. 4 OFR).

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15.3 Approche internationale

Les dispositions régissant l’approche internationale s’inspirent de la pratique observée dans l’Union européenne12, laquelle obéit notamment aux principes suivants:

● La position d’une contrepartie résulte de la somme des créances pondérées (après prise en compte des éventuelles sûretés), des opé- rations hors bilan converties en leur équivalent-crédit et des positions nettes longues en valeurs mobilières (art. 123 OFR).

● Les diverses positions envers une contrepartie sont en principe pondérées à hauteur de 100%. Dérogent à cette règle les créances sur des banques et certaines collectivités de droit public, auxquelles s’applique un facteur de pondération de 20% (art. 125 OFR).

● Certaines positions ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de la position globale. C’est le cas des créances couvertes par des lettres de gage ainsi que des créances sur les banques cen- trales, les gouvernements centraux, certaines banques multilatérales de développement et organisations internationales, de même que des créances garanties par les institutions susmentionnées. Doivent éga- lement être exclues du calcul les créances couvertes par des dépôts de fonds nantis ou par des titres de créance émis par la banque pour autant que ces sûretés soient nanties ou déposées auprès de la ban- que elle-même, d’une de ses filiales ou de sa maison mère. Par ail- leurs, s’agissant des créances garanties par des gages immobiliers sur des objets d’habitation en Suisse ou à l’étranger utilisés par le preneur de crédit ou loués, seule la part excédant 50% de la valeur vénale doit être prise en compte dans le calcul de la position globale (art. 124 OFR).

A l’instar des dispositions relatives aux fonds propres, l’approche internationale décrite par les prescriptions en matière de répartition des risques ne prévoit pas de régime spécial pour les crédits lombards. La prise en compte des sûretés s’effectue conformément aux prescriptions relatives au calcul des fonds propres selon l’approche simple ou globale de l’approche standard internationale, ou encore selon l’IRB.

● Dans l’approche simple, les sûretés sont prises en compte sous ré- serve d’un certain nombre de critères et sont soumises à des décotes clairement définies («haircuts», mise en déduction de marges d’avance). La valeur ajustée des sûretés est portée en déduction de la position (art. 127 OFR).

12 COM (2004) 486 final

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● Dans l’approche globale et l’IRB, il convient de calculer, pour toutes les positions et en tenant compte des éventuelles mesures d’atténuation du risque et d’adaptation de la volatilité, les valeurs entiè- rement adaptées des créances et d’intégrer celles-ci dans la position de la contrepartie. Cette méthode de calcul ne peut toutefois être utili- sée que si la banque est à même de limiter et de surveiller les risques de concentration résultant de la prise en compte des sûretés. Dans le cas contraire, la banque appliquera l’approche simple ou alors inclura dans la position globale de la tierce partie ou dans celle de la contre- partie la part couverte par des titres de créance ou de participation de tiers, par des fonds de placement, par des placements fiduciaires au- près de tiers ou par des garanties de tiers (art. 128 OFR).

Les banques qui appliquent l’approche internationale disposent également d’une pé- riode transitoire de deux ans pour remédier aux éventuels dépassements de li- mite maximale occasionnés par la mise en œuvre des nouvelles dispositions (art. 134, al. 4 OFR).

16 Mise en œuvre dans le contexte international

La mise en œuvre de Bâle II à l’échelle supranationale risque d’engendrer pour les banques actives au niveau international de très gros efforts dus à la multiplicité des exigences juridiques nationales («cross-border issues»). La Commission des banques a dès lors prévu de veiller à la coordination des mesures de contrôle mises en œuvre par les autorités de surveillance nationales des pays accueillant des filiales étrangères des grandes banques suisses, ce qui permettra d’éviter les doublons et d’utiliser effi- cacement les ressources des parties concernées.

La Commission des banques n’attend en aucun cas des banques étrangères qu’elles appliquent une IRB ou une AMA et n’exercera aucune pression dans ce sens. Pour autant, elle n’empêchera pas une banque étrangère d’utiliser une IRB si les autorités de surveillance du pays où est basé le groupe l’exigent. Dans un tel cas, la Commission optera pour une approche pragmatique et prioritairement axée sur les risques afin d’éviter tout problème de mise en œuvre au niveau transfrontalier. Aussi elle s’appuiera dans toute la mesure du possible sur le résultat des contrôles opérés par l’autorité de surveillance du pays d’origine de la maison mère et reprendra ses analyses. Une démarche simple qui, en contrepartie, notamment de par des réflexions concurrentielles, contraint les banques étrangères disposant d’une recon- naissance IRB ou AMA à satisfaire à des exigences de fonds propres comparables à celles imposées par l’approche standard équivalente (ou par la méthode de l’indicateur de base pour les risques opérationnels). Par la même occasion, il sera pos- sible de combler tout décalage éventuel entre les impératifs techniques liés aux procé- dures internes du groupe et les obligations découlant de la réglementation suisse.

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En ce qui concerne les risques opérationnels, le calcul des exigences de fonds propres par la méthode de l’indicateur de base à titre de comparaison pour les exigences de fonds propres afférentes à l’AMA n’engendre pas un fardeau notable. Par contre, le calcul explicite des exigences de fonds propres pour les risques de crédit selon l’approche standard (suisse ou internationale) à titre de comparaison ou d’objectif pour les exigences de fonds propres afférentes à l’IRB nécessiterait de surcroît l’implémentation supplémentaire de l’approche standard en question. Pour remé- dier à cela, un pourcentage donné des exigences de fonds propres relatives aux risques de crédit émises par Bâle I sera retenu en tant que valeur approximative des exigences de fonds propres correspondantes d’une approche standard au sens de Bâle II. Avant de passer à Bâle II, de même que durant les premières années suivant ce changement, chaque banque utilisant l’IRB ou l’AMA est de toute façon tenue de calculer les exigences selon Bâle I - c’est ce que l’on nomme calcul parallèle (cf. art.

133 OFR). Le calcul d’une base de comparaison sous la forme d’un pourcentage des

exigences de fonds propres de Bâle I pour les risques de crédit n’occasionne par conséquent aucune charge supplémentaire. Dans le cadre du calcul parallèle, les exigences de fonds propres pour les risques de crédit seront ainsi calculées à plusieurs reprises selon Bâle I et Bâle II (avec l’IRB). Il sera de ce fait facile de déter- miner, au sein de chaque banque, le rapport moyen entre les exigences de fonds propres pour l’IRB selon Bâle II et un pourcentage donné des exigences de Bâle I en matière de risques de crédit. Ce rapport propre à la banque servira ensuite à dé- terminer le facteur de multiplication spécifique à l’établissement (art. 77, al. 2 OFR) afin de porter les exigences de l’IRB (typiquement plus basses) à un niveau comparable à celui de l’approche standard. Ce relèvement des exigences ne consti- tue pas un obstacle pour les banques étrangères opérant dans le secteur du private banking dans la mesure où ces banques présentent un confortable excédent de fonds propres, vu la nature de leur activité.

17 Incidences financières

17.1 Conséquences pour les banques

Selon le profil de risque de l’établissement, les exigences le concernant en matière de fonds propres pourront être accrues ou diminuées par rapport à la situation actuelle. Le passage à Bâle II ne devrait pas modifier outre mesure les exigences moyennes en fonds propres relatives aux petites et moyennes banques universelles. Les exigen- ces supplémentaires concernant les risques opérationnels seront en effet compensées par un léger assouplissement des exigences de fonds propres concernant les risques de crédit dans le cadre de l’approche standard suisse (ainsi que de l’approche interna- tionale). Les banques n’auront donc pas à faire face à des charges exceptionnelles en la matière. Par contre, leurs fonds propres, qui restent supérieurs à la moyenne inter- nationale, leur permettront de mieux amortir les chocs économiques et de réduire le risque d’insolvabilité. Le nouvel assujettissement des risques opérationnels pro-

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duira un impact plus marqué chez les banques spécialisées dans la gestion de patrimoine, généralement soumises à des risques de crédit et de marché moindres. A l’heure actuelle, ces banques disposent toutefois d’importants excédents de fonds pro- pres et n’auront donc aucun mal à satisfaire à des exigences qualitatives plus élevées.

En matière de procédures internes complexes, Bâle II reprend à son compte des mé- thodes utilisées depuis de nombreuses années par les grandes banques opérant à l’échelle internationale dans la gestion des risques de crédit. Les conditions strictes et la procédure d’agrément régissant l’utilisation d’approches élaborées en interne par les banques une incitation réglementaire à améliorer la gestion des risques. La Com- mission des banques entend par ailleurs continuer sa pratique actuelle portant sur la fixation d’objectifs supplémentaires – soit un supplément correspondant à au moins 20% des exigences minimales en vigueur en Suisse – dans le cadre de sa procédure de surveillance individualisée, pratique communément appelée «deuxième pilier de Bâle II». Souvent dénoncé, le coût de mise en œuvre élevé des procédures internes de Bâle II pour les banques doit être relativisé: ces sommes représentent en grande partie des investissements indispensables à une gestion bancaire en accord avec son temps.

Les exigences de fonds propres précises des banques utilisant l’approche standard seront déterminées à l’aide d’une analyse quantitative d’impact nationale (QIS-CH, cf. point 17.5). Celles requise des établissements IRB seront fonction des résultats de l’analyse de Bâle (QIS5).

17.2 Clients et PME

En Suisse, les des grandes banques, ont introduit dans les années 90, consécutive- ment à la crise, des procédures d’octroi de crédit et d’une tarification différen- ciées, basées sur des systèmes de notation internes, et elles ont amélioré leur gestion du risque de crédit. Par la suite, d’autres établissements leur ont emboîté le pas sous une forme simplifiée. Ces développements ont donné lieu à un débat public nourri quant à leurs possibles effets pervers sur le financement des PME et aux conséquen- ces économiques de cette nouvelle politique de crédit.

Moduler l’appréhension, la quantification et la gestion des risques de crédit en fonction de la solvabilité de l’emprunteur, comme le prévoit Bâle II, est souhaitable tant du point de vue de la protection des créanciers et du système que du point de vue économique. Un subventionnement croisé de crédits à des PME sous-capitalisées et non rentables n’est dans l’intérêt ni des PME saines, qui sont nombreuses, ni du développement du- rable de l’économie dans son ensemble. Car les faillites bancaires entraînent des per- tes économiques énormes, et un système bancaire gangrené par les crédits en souf- france se révèle incapable de remplir sa fonction d’intermédiation des capitaux au profit du financement des entreprises.

Bien avant Bâle II et indépendamment de toute autre contrainte réglementaire, les banques ont commencé à mettre en œuvre des systèmes de notation dans le secteur

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des crédits. Les nouvelles dispositions relatives aux fonds propres de l’IRB ne sont donc rien de plus qu’une reconnaissance réglementaire de la pratique en vigueur dans le secteur bancaire. En ce sens, Bâle II n’exerce aucune influence décisive sur la poli- tique d’octroi de crédits des banques. Cette même remarque vaut bien entendu pour toutes les banques qui appliquent l’approche standard afin de calculer leurs besoins en fonds propres afférents aux risques de crédit, et donc pour la grande majorité des éta- blissements en Suisse. Bon nombre d’entre eux utilisent aussi un système de notation interne pour l’octroi et la gestion des crédits. Mais la priorité en la matière, c’est bien l’amélioration de la gestion du risque, et non la volonté de déterminer, voire d’optimiser, à l’aide d’une méthode complexe, les fonds propres requis aux termes de la nouvelle réglementation. Dans une tarification adaptée aux risques, le coût des fonds propres ne représente qu’un pan des charges totales, autrement dit du «prix» d’un crédit, auquel il convient d’ajouter les coûts de refinancement, le coût du risque, les frais administratifs et la contribution au résultat. Bien souvent, le coût du risque constitue de loin le plus important poste de charges. Comme évoqué au point 6.4, Bâle II traite avec un soin particulier les exigences de fonds propres (en d’autres ter- mes le coût des fonds propres) pour les crédits aux PME. Or, lorsqu’un système de notation interne est utilisé, la méthode de calcul des fonds propres requis produit un effet neutre sur la fixation du prix d’un crédit. En la matière, les paramètres économi- ques d’une entreprise, c’est-à-dire son efficience économique, déterminent le prix du crédit via les coûts du capital correspondant au risque. Le passage de Bâle I à Bâle II ne change rien à cet égard. Malgré tout, la Commission des banques a, dans la me- sure de ses moyens, répondu aux attentes des PME.

Comme le passage à Bâle II n’entraîne pas de modification du niveau global des exi- gences de fonds propres imposées au système bancaire helvétique, les répercussions macroéconomiques de Bâle II et les conséquences sur les opéra- tions de crédit devraient être limitées. Les banques continueront donc à disposer d’un tampon suffisant pour absorber une éventuelle détérioration de leurs portefeuilles de crédit tout en satisfaisant aux exigences en matière de fonds propres. Grâce à ce tampon, il est peu vraisemblable que, pour les PME comme pour les autres entre- prises, Bâle II ait pour conséquence une raréfaction des crédits. En revanche, le danger du comportement procyclique engendré par Bâle II doit être pris très au sérieux et surveillé. Ce danger porte sur le fait que la nouvelle réglementation puisse renforcer les cycles conjoncturels du fait de l’alignement de toutes les banques et de leur sensibilité au risque accrue. A titre d’exemple, les banques seront ainsi tenues de procéder à des simulations de crise afin de quantifier l’impact d’une dégradation conjoncturelle sur leurs besoins en fonds propres. Mais la sensibilité accrue au risque signifie aussi que les banques pratiquent une politique de crédit prudente en période de haute conjoncture et, partant, détiennent moins de créances douteuses dans leurs portefeuilles en période de récession. De plus, les secteurs n’obéissent pas tous aux mêmes cycles conjoncturels et chaque secteur recèle des entreprises bien gérées qui, même en phase de récession, restent solvables.

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17.3 Compétitivité de la place financière suisse

L’abolition de la réglementation unique dans le droit suisse et l’introduction d’un ensemble différencié de solutions, telles qu’elles existent déjà dans la réglementation relative au risque de marché, visent à tenir compte des besoins divers des banques de petite et moyenne envergure, cantonnées pour l’essentiel au marché suisse, et des grandes banques actives au niveau international, sans pour autant provoquer une distorsion de la concurrence entre ces établissements. Au niveau supranational, les dispositions régissant les banques à vocation internationale doivent par ailleurs corres- pondre dans une large mesure à celles de l’UE afin là aussi d’éviter des distorsions transfrontalières de la concurrence. Le fait que les exigences de fonds propres suisses soient supérieures aux minima internationaux ne désavantage manifestement pas les banques helvétiques par rapport à leurs concurrentes étrangères, tant il est vrai que près des deux tiers d’entre elles détiennent de leur propre chef le double, voire plus, des fonds propres minimaux requis en Suisse. En moyenne, elles affichent ainsi un taux de couverture de 159% par rapport aux fonds propres requis au niveau national.

La Commission des banques remédiera dans le cadre de ses procédures de surveil- lance individualisées («deuxième pilier») au problème de la sélection adverse, c’est- à-dire au risque que les bons crédits soient l’apanage des banques appliquant des méthodes complexes, mieux à même de consentir des conditions de crédit plus conformes au risque et donc plus intéressantes, tandis que les mauvais crédits se concentrent dans les banques appliquant des méthodes simples. En l’espèce, cela signifie que la CFB pourra soumettre les banques à des exigences plus sévères en matière de fonds propres ou les obliger à réduire des positions, à améliorer leur ges- tion du risque ou à revoir leur politique de dividendes.

17.4 Rapport coût/utilité

Partout dans le monde, et non seulement en Suisse, les coûts liés à la mise en appli- cation de la réglementation dans le secteur des marchés financiers ont augmenté ces dernières années. Il est pertinent d’entamer une réflexion sur les réglementations en termes de rapport coût/utilité, dans la mesure où elle peut permettre de mieux appré- hender les coûts, fournir des bases de décision pour évaluer le but et la proportionnali- té des réglementations envisagées et contribuer à la recherche de meilleures alternati- ves. Mais pour que cette réflexion soit fructueuse, il est indispensable de connaître en détail les projets de réglementation, les données, la portée économique et la méthode d’évaluation, ce qui n’est guère possible sans l’implication globale – et onéreuse – des parties concernées. Et même à grands frais, une analyse coût/utilité en matière de réglementation ne livre que des approximations, pas des données exactes. Les coûts de mise en œuvre des réglementations ne peuvent pratiquement pas être éva- lués à l’avance. Pour les quantifier, il convient de déduire les coûts qui seraient sup- portés même sans réglementation supplémentaire. Ce qui ne va pas sans compliquer le chiffrage exact, d’autant plus que les coûts intrinsèques (revenus non perçus, perte de compétitivité et retard dans l’innovation) sont eux aussi difficiles à évaluer. Quant à

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l’utilité pour la collectivité, à supposer qu’elle soit mesurable, elle ne peut pas être quantifiée de manière fiable ex ante. La Commission des banques ne voit donc pas l’intérêt de mener des analyses coût/utilité systématiques qui seraient fixées par la loi, notamment du fait de la charge et de la complexité qui en découlent. Elles ne feraient que rallonger encore le processus réglementaire. En revanche, des analyses coût/utilité devraient être intégrées au processus réglementaire selon le principe lar- gement reconnu de la proportionnalité.

Nous ne souhaitons pas revenir ici sur les effets de répartition, déjà évoqués au chapi- tre 17, qui pourraient se manifester au niveau des exigences de fonds propres pour certains groupes bancaires. Bâle II engendre pour les établissements des coûts d’adaptation directs, les plus évidents étant ceux découlant de l’acquisition de nou- veaux systèmes, de l’adaptation des systèmes existants et de la formation du person- nel à ces nouveautés. Mais il ne faut pas négliger pour autant les coûts de com- pliance accrus qui devront être supportés à court et moyen terme afin de garantir un respect durable de la nouvelle réglementation. Les établissements désirant faire re- connaître par la Commission des banques une méthode interne de calcul des exigen- ces de fonds propres (IRB ou AMA) devront, en plus des coûts inhérents à la pro- cédure d’agrément en tant que telle, s’attendre par la suite à des coûts récurrents relativement élevés afin de respecter les conditions d’autorisation corres- pondante. Citons encore les coûts d’opportunités relatifs aux dirigeants des ban- ques, qui doivent se consacrer à la mise en œuvre de Bâle II au détriment d’activités plus lucratives. Enfin, on ne peut exclure que Bâle II influe sur l’architecture de certains produits bancaires ou même qu’il provoque un changement général de la palette des produits bancaires. Une étude13 commandée par la Commission européenne et analysant les conséquences des nouvelles dispositions relatives aux fonds propres pour tous les secteurs de l’économie européenne, et notamment pour les PME, donne un aperçu des incidences économiques liées à la mise en œuvre de Bâle II.

Au premier trimestre 2006, la Commission des banques entend se livrer, en étroite collaboration avec l’Association suisse des banquiers, à une estimation des coûts de mise en œuvre directs de Bâle II en Suisse. Pour ce faire, elle espère pouvoir comp- ter sur le soutien des banques, la participation à cette étude étant basée sur le volonta- riat.

17.5 Analyse quantitative d’impact suisse (QIS-CH)

Parallèlement à ce sondage, une analyse quantitative d’impact à l’échelle suisse (QIS- CH) sera menée auprès des banques helvétiques dans le but de comparer les exi- gences de fonds propres découlant de la réglementation actuelle et des nouvelles dispositions. Elle s’attachera à vérifier si les buts sont atteints, soit avant tout le main- tien du niveau actuel des exigences de fonds propres, ainsi qu’à fixer définitivement

13 http://europa.eu.int/comm/internal_market/bank/docs/regcapital/studies/2004-04-basel- impact-study_en.pdf

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les facteurs de pondération du risque dans l’AS-CH et les multiplicateurs de l’AS-BRI. En Suisse, ce calibrage des nouvelles dispositions relatives aux fonds pro- pres s’opère en faisant une distinction entre les deux grandes banques et les autres établissements, et ce afin d’éviter qu’une éventuelle réduction des exigences de fonds propres à l’égard des grandes banques due à l’utilisation de méthodes internes ne soit compensée par des exigences plus élevées à l’égard des autres établissements.

La Commission des banques a décidé de mener l’QIS-CH au moyen d’un échantil- lonnage et non d’une étude exhaustive. Pour aboutir à un résultat probant en faisant intervenir un nombre d’établissements aussi restreint que possible, la CFB a réuni un panel représentatif14 du paysage bancaire. Le panel a été composé en tenant compte de variables telles que le total du bilan, le volume des dépôts et le bénéfice brut, mais aussi en faisant en sorte de refléter fidèlement la diversité des établissements apparte- nant aux différents groupes bancaires. Cette approche assure la représentation de tous les groupes bancaires, mais aussi la prise en compte, lors du calibrage, de l’évolution des dotations en fonds propres requises de types d’établissements pré- sentant une taille et une sphère d’activité variables. Au final, le panel contient une soixantaine de banques actives en Suisse ainsi que huit négociants en valeurs mobilières pour qui la participation à l’QIS-CH est obligatoire. Ces établissements ont été informés en conséquence par un courrier de la CFB qui leur a été adressé début juin 2005. Mais les banques et négociants en valeurs mobilières ne se trouvant pas dans le panel de la CFB peuvent eux aussi prendre part à la manœuvre et appor- ter ainsi leur contribution à cette étude décisive pour la place financière suisse (cf. communication CFB n° 36).

18 Points en suspens et calendrier

Lors de cette consultation déjà, une ébauche des nouveaux états de fonds propres sera tracée et soumise à l’Association suisse des banquiers en vue d’une première prise de position. Les contenus seront définis d’ici la fin de l’année afin que la Banque nationale suisse puisse programmer les nouveaux formulaires de déclaration au premier trimestre 2006 et que les prestataires tiers puissent mettre leurs systèmes au point. Il est en outre prévu de passer une nouvelle fois au crible les exigences de fonds propres pour les dérivés de crédit et, le cas échéant, de les aligner sur les normes internationales. Les prescriptions en matière de répartition des risques pour les dérivés de crédit et pour les créances interbancaires à court terme feront l’objet d’une circulaire «Prescriptions en matière de répartition des risques» qui remplacera la circ.-CFB 00/1 et entrera en vigueur en même temps que les autres textes réglemen- taires.

14 Ensemble, les participants à l’étude représentent 75% du total des fonds propres requis en Suisse, si l’on exclut les fonds propres requis des deux grandes banques.

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Selon toute vraisemblance, le groupe de travail national se réunira à plusieurs re- prises début 2006 afin d’intégrer d’une part les résultats de ces consultations aux nouveaux textes réglementaires et de procéder d’autre part au calibrage des facteurs de pondération des risques et des multiplicateurs.

Le projet d’ordonnance y relatif devrait être soumis au Conseil fédéral en temps utile pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2007. De son côté, la Commission des ban- ques promulguera les circulaires prévues au quatrième trimestre 2006, soit une fois que le Conseil fédéral aura édicté l’ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques.

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Lexique des abréviations

Ce lexique contient les abréviations utilisées spécifiquement dans le contexte de Bâle II ou dont la compréhension peut susciter des interrogations.

ADR American Depository Receipts A-IRB Advanced IRB IRB avancée AMA Advanced Measurement Ap- approches spécifiques à l'établis- proaches sement AS approche standard (pour les ris- ques opérationnels) AS-BRI approche standard internationale (pour les risques de crédit) AS-CH approche standard suisse (pour les risques de crédit) BAD Asian Development Bank Banque asiatique de développe- ment BAfD African Development Bank Banque africaine de développe- ment BCE Banque centrale européenne BDC Caribbean Development Bank Banque de développement des Caraïbes BEI European Investment Bank Banque européenne d'investisse- ment BERD European Bank for Reconstruction Banque européenne pour la re- and Development construction et le développement BIA approche de l'indicateur de base BID Inter-American Development Bank Banque interaméricaine de déve- loppement BIRD International Bank for Reconstruc- Banque internationale pour la re- tion and Development construction et le développement BiSD Islamic Development Bank Banque islamique de développe- ment BNI Nordic Investment Bank Banque nordique d'investissement BNS Banque nationale suisse BRI Banque des règlements internatio- naux

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CCF Credit Conversion Factor facteur de conversion en équiva- lent-crédit CDS credit default swap CEB Council of Europe Development Banque de développement du Bank Conseil de l'Europe CF Commodities Finance financement de matières premières circ.-CFB circulaire CFB CLN credit-linked note Cm chiffre marginal CRE Commercial Real Estate immobilier commercial DEC-CFB Directives de la Commission des banques sur les dispositions régis- sant l'établissement des comptes des art. 23 à 27 OB EAD Exposure at Default exposition en cas de défaut EL Expected Loss perte attendue EPE exposition positive attendue FDS first-to-default swap FEI European Investment Fund Fonds européen d'investissement F-IRB Foundation IRB IRB simple FMI Fonds monétaire international FRA forward rate agreement GI Gross Income revenus annuels GRE Garanties des risques à l'exporta- tion de la Confédération HVCRE High-Volatility Comercial Real Es- immobilier commercial à forte vola- tate tilité IPRE Income-Producing Real Estate immobilier de rapport IRB Internal Ratings-Based Approach approche fondée sur les notations internes LB Loi sur les banques et les caisses d'épargne LBVM Loi sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières LGD Loss Given Default perte en cas de défaut (défaillance) M Effective Maturity échéance effective

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OB Ordonnance sur les banques et les caisses d'épargne (ordonnance sur les banques) Oém-CFB Ordonnance réglant la perception de taxes et d'émoluments par la Commission fédérale des banques (Ordonnance sur les émoluments de la CFB) OF Object Finance financement d'objets OFR Ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et négociants en valeurs mobilières (ordonnance sur les fonds propres) OPCVM Undertakings for Collective Invest- organismes de placement collectif ments in Transferable Securities en valeurs mobilières OTC Over the Counter traité hors bourse PD Probability of Default probabilité de défaut (défaillance) PF Project Finance financement de projets RRE Residential Real Estate immobilier résidentiel SFI International Finance Corporation Société financière internationale SL Specialised Lending financements spécialisés SLB Securities Lending and Borrowing prêt et emprunt de titres SMI Swiss Market Index Swiss Market Index TRS total return swap UL Unexpected Loss perte inattendue VaR montant exposé au risque VR Replacement Value valeur de remplacement WTI West Texas Intermediate [(genre de pétrole brut)]

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Concordance

Art. de l'ancienne Art. OFR Titre des articles OFR OB

Chapitre 1 : dispositions générales art. 1 But nouveau art. 2 Objet nouveau art. 3 Champ d'application art. 2a art. 4 Circulaires de la Commission des banques nouveau art. 5 Définitions art. 14 art. 6 Obligation de consolidation art. 13a art. 7 Sous-groupes financiers nouveau art. 8 Assurances "captives" nouveau art. 9 Consolidation proportionnelle art. 13a art. 10 Prescriptions particulières art. 13a al. 7 art. 11 Participation hors du secteur financier art. 14a art. 12 Etat des fonds propres art. 13b

Chapitre 2 : définition des fonds propres art. 13 Eléments constitutifs des fonds propres pouvante- art. 11 tre pris en compte art. 14 Fonds propres de base ("tier 1") art. 11a al. 1 let. a-d art. 15 Fonds propres de base des banquiers privés art. 11a al. 1 let. e + al. 2 art. 16 Part aux fonds propres des actionnaires minoritai- art. 11a al. 1 res art. 17 Déduction des fonds propres de base art. 11a al. 3 art. 18 Fonds propres complémentaires supérieurs ("up- art. 11b al. 1 per tier 2") art. 19 Fonds propres complémentaires supérieurs addi- nouveau tionnels dans l'approche standard internationale art. 20 Fonds propres complémentaires supérieurs addi- nouveau tionnels dans l'approche fondée sur les notations internes art. 21 Fonds propres complémentaires inférieurs ("lower art. 11b al. 2 tier 2") art. 22 Fonds propres complémentaires ("tier 3") art. 11c art. 23 Déductions paritaires des fonds propres de base et art. 11d let. a-b des fonds propres complémentaires art. 24 Déduction des fonds propres de base art. 11d let. c art. 25 Prise en compte des fonds propres complémentai- art. 11 al. 2-4 res et supplémentaires

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Chapitre 3 : exigences de fonds propres

Paragraphe 1 : généralités art. 26 Exigences minimales (pilier 1) art. 12 + art. 13 let. b art. 27 Fonds propres additionnels (pilier 2) nouveau art. 28 Publication (pilier 3) nouveau

Paragraphe 2 : risque de crédit

Sous-paragraphe 1 : généralités art. 29 Approches de calcul nouveau art. 30 Positions à pondérer en fonction du risque art. 12 al. 2 art. 31 Position nette art. 12h art. 32 Pondération-risque selon les notations nouveau art. 33 Créances sur les entreprises sans notation nouveau art. 34 Pondération selon les notations par classes de posi- nouveau tions art. 35 Autres créances nouveau art. 36 Agences de notation reconnues nouveau art. 37 Opérations hors bilan art. 12c art. 38 Engagements conditionnels et engagements irrévo- art. 12d cables art. 39 Approches de calcul pour les dérivés art. 12e art. 40 Méthode de la valeur de marché art. 12e al. 2+4 art. 41 Méthode standard nouveau art. 42 Méthode des modèles EPE nouveau art. 43 Instruments de taux d'intérêt et titres de participation art. 12i art. 44 Mesures d'atténuation du risque art. 12a al. 1 ch. 4.3, art. 12a al. 2, circ.- CFB 03/2 art. 45 Transactions adossées à des sûretés art. 12a al. 1 ch. 4.3, art. 12a al. 2, circ.- CFB 03/2 art. 46 Créances découlant de transactions non exécutées nouveau

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Sous-paragraphe 2 : approche standard suisse (AS-CH) art. 47 Calcul des positions pondérées en fonction du risque art. 12a, art. 13 art. 48 Gouvernements centraux et banques centrales art. 12a al. 1 ch. 1.2 art. 49 Corporations de droit public art. 12a al. 1 ch. 2.3, 3.4, 5.1 art. 50 BRI, FMI et banques multilatérales de développement art. 12a al. 1 ch. 2.1 et ch. 2.2 art. 51 Banques et négociants en valeurs mobilières art. 12a al. 1 ch. 2.4, 3.2, 3.3, 4.2, 5.2 art. 52 Etablissements créés en commun art. 12a al. 1 ch. 2.6 art. 53 Lettres de gage suisses art. 12a al. 1 ch. 2.5 art. 54 Bourses art. 12a al. 1 ch. 2.7 art. 55 Entreprises art. 12a al. 1 ch. 5.3 art. 56 Créances sur la clientèle de détail nouveau art. 57 Crédits lombards art. 12a al. 1 ch. 4.3 art. 58 Opérations de prêt de valeurs mobilières, de mise en art. 12g pension et opérations similaires art. 59 Créances garanteis par des gages immobiliers art. 12a al. 1 ch. 3.1, 4.1, 5.4 art. 60 Créances subordonnées art. 12a al. 1 ch. 3.4 et ch. 6.1 art. 61 Créances en souffrance nouveau art. 62 Pondération des positions nettes en fonction du risque art. 12i

Sous-paragraphe 3 : approche standard internationale (AS-BRI) art. 63 Calcul des positions pondérées en fonction du risque art. 12a, art. 13 art. 64 Gouvernements centraux et banques centrales art. 12a al. 1 ch. 1.2 art. 65 Corporations de droit public art. 12a al. 1 ch. 2.3, 3.4, 5.1 art. 66 BRI, FMI et banques multilatérales de développement art. 12a al. 1 ch. 2.1 et ch. 2.2 art. 67 Banques et négociants en valeurs mobilières art. 12a al. 1 ch. 2.4, 3.2, 3.3, 4.2, 5.2 art. 68 Lettres de gage suisses art. 12a al. 1 ch. 2.5 art. 69 Etablissements créés en commun art. 12a al. 1 ch. 2.6 art. 70 Bourses art. 12a al. 1 ch. 2.7 art. 71 Entreprises art. 12a al. 1 ch. 5.3 art. 72 Crédits lombards art. 12a al. 1 ch. 4.3 art. 73 Opérations de prêt de valeurs mobilières, de mise en art. 12g pension et opérations similaires art. 74 Créances garanteis par des gages immobiliers art. 12a al. 1 ch. 3.1, 4.1, 5.4 art. 75 Créances subordonnées art. 12a al. 1 ch. 3.4 et ch. 6.1 art. 76 Pondération des positions nettes en fonction du risque art. 12i

4. Sous-paragraphe 4 : approche fondée sur les notations internes (IRB)

art. 77 Approche fondée sur les notations internes (IRB) nouveau art. 78 Réglementation subsidiaire nouveau

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Paragraphe 3 : risques sans contrepartie art. 79 Pondération selon l'approche suisse art. 12b art. 80 Pondération selon l'approche standard internationale art. 12b et l'IRB Paragraphe 4 : risques de marché

Sous-paragraphe 1 : généralités art. 81 Principe art. 12l al. 1 art. 82 Approches de calcul art. 12l

Sous-paragraphe 2 : approche "de minimis" art. 83 Approche "de minimis" art. 12l al. 2

Sous-paragraphe 3 : approche standard relative aux risques de marché art. 84 Instruments de taux d'intérêt du portefeuille de né- art. 12m al. 1-3 goce art. 85 Instruments sur actions du portefeuille de négoce art. 12m al. 4 et 5 art. 86 Positions sur devises art. 12n al. 1 art. 87 Positions sur or art. 12n al. 2 art. 88 Positions sur matières premières art. 12n al. 3

Sous-paragraphe 4 : approche des modèles relative aux risques de marché art. 89 Calcul avec le facteur de multiplication art. 12o

Paragraphe 5 : risques opérationnels

Sous-paragraphe 1 : généralités art. 90 Approches de calcul nouveau art. 91 Indicateur des revenus nouveau art. 92 Utilisation des prescriptions internationales d'établis- sement des comptes reconnues

Sous-paragraphe 2 : approche de l'indicateur de base (BIA) art. 93 Calcul nouveau

Sous-paragraphe 3 : approche standard Art. 94 Berechnung neu

Sous-paragraphe 4 : approche spécifique à l'établissement art. 95 Conditions nouveau

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Chapitre 5 : répartition des risques

Paragraphe 1 : généralités art. 96 Gros risques art. 21 al. 1 art. 97 Limite maximale art. 21a al. 1 art. 98 Limite maximale applicable à la somme des gros art. 21b risques art. 99 Annonce trimestrielle des gros risques art. 21 al. 2-5 art. 100 Annonce immédiate art. 21a al. 3-5 art. 101 Groupe de contreparties liées art. 21c art. 102 Créances sur un consortium art. 21e al. 4 art. 103 Positions internes au groupe nouveau art. 104 Traitement privilégié des positions internes au grou- art. 21a al. 2 pe art. 105 Annonce des positions internes au groupe nouveau art. 106 Approches de calcul nouveau art. 107 Engagements fermes de reprises résultant d'émis- art. 21k al. 2 sions art. 108 Titres de participation et titres de créance subordon- art. 21d al. 2 nés art. 109 Correctifs de valeurs individuels et provisions indivi- art. 21d al. 5 duelles art. 110 Créances résultant de transactions non exécutées art. 21d al. 7 art. 111 Dérivés art. 21h al. 1 art. 112 Compensation art. 21d al. 4 art. 113 Risques de marché art. 21l art. 114 Allégements et renforcements art. 22

Paragraphe 2 : approche suisse art. 115 Composantes de la position globale art. 21d al. 1 art. 116 Pondération selon la contrepartie ou selon les sûre- art. 21e al. 1-3 tés art. 117 Crédits lombards art. 21e al. 1 art. 118 Opérations hors bilan art. 21f art. 119 Engagements conditionnels, engagements irrévoca- art. 21g bles et dérivés de crédit art. 120 Dérivés art. 21h al. 2-3 art. 121 Opérations de prêt de valeurs mobilières, de mise art. 21i en pension et opérations similaires art. 122 Positions globales inhérentes à l'émetteur art. 21k

Paragraphe 3 : approche internationales art. 123 Composantes de la position globale art. 21d al. 1 art. 124 Exclusions de la position globale nouveau art. 125 Pondération en fonction du risque art. 21e al. 1 art. 126 Positions garanties art. 21e al. 2-3 art. 127 Prise en compte dans l'approche simple nouveau art. 128 Prise en compte dans l'approche globale et l'IRB nouveau art. 129 Opérations hors bilan art. 21f

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art. 130 Engagements conditionnels, engagements irrévoca- art. 21g bles et dérivés de crédit art. 131 Dérivés art. 21h art. 132 Position globale inhérente à l'émetteur art. 21k

Chapitre 5 : dispositions finales art. 133 Calcul parallèle et exigences minimales de fonds nouveau propres art. 134 Dispositions transitoires nouveau art. 135 Modification du droit préexistant nouveau art. 136 Entrée en vigueur nouveau

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