Bern, 16. Februar 2006 2006-02-09/109
Version mise en consultation
Ordonnance sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB)
Situation de départ Conformément à l’art. 26, al. 1, let. b, de l’ordonnance sur le bétail de boucherie, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) a chargé Proviande de désigner les marchés publics pour les animaux de boucherie des espèces bovine et ovine et de les surveil- ler. Pour augmenter l’attractivité de ces marchés et mieux cibler l’aide fournie, le DFE a proposé dans la documentation de consultation du 14 septembre 2005 concernant la Politique agricole 2011 les mesures suivantes: d’une part, il est prévu que la Confédération ne soutienne plus financièrement que les marchés sur lesquels sont amenés, en moyenne, plus de 50 animaux par marché; d’autre part, on envisage de préciser la définition de la prestation en faveur de la production suisse. Les organisa- tions paysannes ont approuvé, dans leur grande majorité, ces propositions. Cepen- dant, certaines parmi elles exigent de la souplesse, en proposant que deux marchés organisés dans un même périmètre soient considérés comme un seul marché, s’ils sont surveillés le même jour par la même équipe de Proviande. Quelques associa- tions cantonales ou régionales souhaitent que le nombre minimum d’animaux ame- nés sur les marchés soit inférieur à 50 animaux (40 ou moins). Proviande, l’USP et quelques organisations paysannes (peu nombreuses) approuvent en principe les mesures proposées, mais souhaitent qu’elles figurent dans la convention de presta- tions OFAG-Proviande. Les deux grands distributeurs et la PSA rejettent le cofinan- cement des marchés publics par l’Etat. Au vu des réponses qui nous sont parvenues, nous nous en tenons au concept présenté dans le rapport de consultation.
En vertu de l’art. 9, al. 1, de la loi sur la protection des animaux, l’approvisionnement des communautés juive et musulmane de Suisse en viande d’animaux abattus selon des prescriptions rituelles est garanti. Le droit d’importer et d’acquérir cette viande doit être limité de telle manière que seules les personnes appartenant aux commu- nautés religieuses concernées puissent en disposer. C’est pourquoi, les personnes physiques ainsi que les personnes morales et les communautés de personnes ap- partenant aux communautés juive ou musulmane doivent être seules à pouvoir im- porter (cf. Message du 29 mai 2002 concernant l’évolution future de la politique agri- cole [Politique agricole 2007], FF 2002, p. 4980 s.). Selon une décision sur recours de la REKO/DFE, rendue le 16 juin 2005 (6T/2004-4), la législation actuelle n’interdit pas aux personnes appartenant à la communauté juive d’acquérir par voie d’adjudication de la viande halal et de l’importer. Il en va de même pour les person- nes appartenant à la communauté musulmane, qui sont en droit d’acquérir par voie d’adjudication de la viande kascher et de l’importer. Cette réglementation est diamé- tralement opposée à l’ancienne pratique. Toutes les importations de viande d’animaux abattus selon des prescriptions rituelles doivent être livrées aux points de vente reconnus par l’OFAG. Ceux-ci peuvent commercialiser uniquement ladite
- 2 - viande ainsi que les produits à base de viande de ces animaux; rien ne les empêche cependant de commercialiser les deux types de viande dans un même point de vente. Les expériences faites montrent que le droit, pour une même personne, d’importer et d’acquérir les deux types de viande peut poser des problèmes d’approvisionnement à l’autre communauté, si des personnes appartenant à une communauté religieuse ont la possibilité de consommer une quantité de viande des- tinée à l’autre communauté. Ainsi, l’intention du législateur qui était de garantir l’approvisionnement des communautés juive et musulmane en viande d’animaux abattus selon les prescriptions rituelles de chacune d’elles, n’est pas respectée. Pour que cet approvisionnement soit garanti, il faut clairement séparer les flux des mar- chandises et améliorer les contrôles; c’est pourquoi, aussi bien le droit d’importer (délai de transition: 2 ans) que la possibilité de vendre les produits concernés par ces contingents tarifaires partiels, devient être séparés entre les deux types de viande.
Actuellement, les délais de paiement ne sont pas identiques pour les contingents tarifaires mis en adjudication. Il en résulte des dépenses supplémentaires à l’intérieur et à l’extérieur de l’administration ainsi que des incertitudes, qui peuvent être élimi- nées si les délais de paiement sont unifiés.
Commentaire des modifications
Art. 6 Désignation L’al. 1 stipule que les marchés publics désignés par l’organisation mandatée requiè- rent dorénavant l’approbation de l’OFAG. Cette disposition donne à l’OFAG la possi- bilité de vérifier si les deux nouvelles conditions prévues à l’al. 2 sont respectées. D’une part, un nombre minimal d’animaux doit avoir été amené sur un marché pour qu’il puisse être désigné, à savoir au moins 50 animaux par marché pendant douze mois (entre le 1er juillet et le 30 juin précédant l’année civile). D’autre part, la mise en adjudication doit s’être déroulée correctement (art. 7, al. 3). Les deux conditions ne s’appliquent pas aux nouveaux marchés; elles ne deviendront effectives qu’à partir de la troisième année civile. L’exception prévue à l’al. 4 est applicable seulement si les marchés de gros bétail de boucherie et de veaux, de veaux et de moutons ou de gros bétail de boucherie et de moutons ont lieu le même jour sur un marché public. Le programme annuel des marchés comprend les marchés désignés et indique les données de base, telles que les places, les jours de marché et les catégories d’animaux.
Art. 7, al. 3 La mise en adjudication fait l’objet d’une précision à l’al. 3: trois appels consécutifs sont exigés. On veut ainsi garantir que toutes les personnes souhaitant faire un achat sont en mesure d’acquérir un animal par voie d’adjudication.
Art. 16, al. 3, let. b, et 4, let. a Par le complément proposé à l’al. 3, let. b, il est stipulé que, même si les périodes d’importation sont réduites ou prolongées conformément à l’art. 16, al. 4, let. a, cel- les-ci ne doivent en aucun cas se chevaucher. Vu l’al. 4, let a, l’office peut fixer une période d’importation plus courte ou plus longue. Il serait donc possible, théorique- ment, de prolonger ladite période au-delà de l’année civile. Etant donné qu’une pé- riode contingentaire coïncide avec l’année civile (cf. art. 11, al, 1, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles; RS 916.01). le complément proposé vise à éliminer toute incertitude.
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Art. 18 Conditions et dispositions particulières pour l’attribution des parts de contingent tarifaire de viande kascher et Article 18a Conditions et dispositions particulières pour l’attribution des parts de contingent tarifaire de viande halal Selon les nouvelles dispositions prévues, le droit d’importer de la viande kascher est séparé du droit d’importer de la viande halal. Pour rendre cette séparation clairement visible dans l’ordonnance, nous proposons deux articles. Seules auront dorénavant le droit d’importer de la viande kascher les personnes physiques ainsi que les per- sonnes morales et les communautés de personnes appartenant à la communauté juive. Concernant la viande halal, seules auront le droit d’en importer les personnes physiques ainsi que les personnes morales et les communautés de personnes ap- partenant à la communauté musulmane. Comme le droit d’importer n’est pas limité à l’heure actuelle, cette nouveauté entrera en vigueur après une période transitoire de deux ans (cf. art. 35a). Les entreprises qui importent aujourd’hui les deux types de viande auront ainsi suffisamment de temps pour se s’adapter.
Il est également prévu de faire une distinction claire entre les points de vente de viande kascher et les points de vente de viande halal. En règle générale, les points de vente demandent leur reconnaissance soit pour la vente de viande kasher, soit pour la vente de viande halal. L’OFAG a, par conséquent, dans la plupart des cas, accordé les reconnaissances distinctement, soit pour la viande kasher, soit pour la viande halal. Il est temps que cette distinction figure explicitement dans l’ordonnance. Une période transitoire n’est pas nécessaire, vu que la grande majorité des points de vente satisfait à cette disposition.
Art. 19 En raison de l’uniformisation des délais de paiement pour tous les produits agricoles, la disposition actuellement en vigueur peut être abrogée; le délai de paiement sera régi dorénavant par l’art. 19, al. 3, de l’ordonnance sur les importations agricoles.
Article 19a Délai de paiement Etant donné que les parts de contingent tarifaire pour les catégories de viande et de produits à base de viande 5.71 et 5.74 sont attribuées à raison de 10 % sur la base de la prestation en faveur de la production suisse (art. 21, al. 1), la réglementation de l’art. 31, al. 2, seconde phrase, conçue sous la forme d’une disposition transitoire, doit figurer ici en tant que disposition ordinaire. Sont concernées la viande des ani- maux de l’espèce bovine, sans les morceaux parés de la cuisse de bœuf, et la viande des animaux de l’espèce ovine.
Art. 20, al. 1 Comme le montant de la garantie destinée à la mise en adjudication de viande, de produits à base de viande et de produits de charcuterie fait l’objet d’un calcul spécial, on ne saurait se passer de l’art. 20. Il faut seulement que l’al. 1 renvoie à l’art. 19, al. 2, de l’ordonnance sur les importations agricoles.
Art. 25
- 4 - Deux nouveaux numéros figureront dorénavant dans le tarif douanier (ex. 1602.4191 et ex. 1602.4210). Sous ces numéros, on pourra également importer des pâtés et des granulés de viande destinés à la fabrication industrielle de soupes et de sauces prêtes à l’emploi. En outre, il doit être fait mention de la nouvelle loi du 18 mars 2005 sur les douanes.
Article 35a Disposition transitoire concernant l’importation de viande kascher et de viande halal cf. commentaire des art. 18 et 18a