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Projet du 13 novembre 2009

Ordonnance sur les émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture (OEmol-OFAG, RS 910.11)

1. Situation de départ

Le contingentement laitier a été supprimé le 1er mai 2009. Par conséquent, les conventions de presta- tions entre l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) et 11 des 13 services administratifs chargés à l’origine du contingentement laitier (SACL) ont pris fin le 31 août 2009. La mise en œuvre du contin- gentement laitier était confiée aux SACL depuis le 1er mai 1999. Ils étaient responsables en particulier de la collecte et de la transmission des données des exploitations concernant le contingentement laitier. Depuis le 1er mai 1999, un service désigné par le Conseil fédéral est responsable de la collecte, du contrôle et de la mise à disposition des données concernant la mise en valeur du lait, en vue du ver- sement des suppléments et aides par l’OFAG. Il s’agit de la société TSM Fiduciaire Sàrl. Depuis le 1er mai 2006, elle relève également les données des exploitations concernant la production laitière et les contrats d’achat de lait, en vertu de l’art. 43, al. 1, let. a, et al. 3 LAgr (RS 910.1).

En vertu de l’art. 43 LAgr, l’utilisateur de lait signale au service désigné par le Conseil fédéral: a. la quantité de lait que lui ont livrée les producteurs, et b. la manière dont il a utilisé le lait (al.1). Les pro- ducteurs qui pratiquent la vente directe de lait et de produits laitiers annoncent la quantité produite et le volume écoulé de cette manière (al. 2). Les utilisateurs de lait sont tenus d’annoncer au service désigné par le Conseil fédéral les quantités convenues avec les producteurs et la durée de validité des contrats d’achat de lait qu’ils ont conclus. Le service informe les milieux concernés des quantités totales convenues (al. 3). Dans le contexte actuel de libéralisation, il importe que les acteurs du marché puissent avoir une vue d’ensemble de la situation en ce qui concerne les quantités. La transparence dans ce domaine étaie donc judicieusement les efforts consentis en vue d’une gestion des quantités relevant du droit privé. On peut considérer la garantie de cette transparence comme une tâche de l’Etat, car il n’est guère possible d’y parvenir autrement (voir le Message concernant l’évolution future de la politique agricole [PA 2007] du 29 mai 2002 au sujet de l'art. 43 LAgr, pp. 4480 ss.) L’art. 43, LAgr est lié à la suppres- sion du contingentement laitier ; il s’agit d’une mesure d’accompagnement pour la période consécuti- ve. Le législateur souhaitait créer, entre la suppression du contingentement laitier et le passage défini- tif au marché libre, un "temps de protection", durant lequel des mesures de protection étaient prévues. L’Etat, en veillant à la transparence des marchés, soutient sciemment les acteurs du marché. Mettre les données laitières à la disposition des acteurs du marché contribue à améliorer la transpa- rence. On souhaite fournir à tous les acteurs du marché les mêmes conditions et les mêmes possibili- tés de sortie, afin qu'ils puissent adapter leur offre à la situation du marché. La mise à disposition des données laitières permet aux acteurs de se faire une idée de la situation du marché - en particulier en ce qui concerne les quantités - et de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement du marché et au placement optimal de leurs produits, ainsi qu'à l'adaptation de l'offre à l'évolution de la demande. Il résulte donc de l'art. 43 LAgr que la mise à disposition des données laitières est une tâ- che de l'Etat, qui sert l'intérêt général.

En vue de la mise en œuvre de cette mesure, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) a mis en place, avec le projet Evaluation des données Lait (EVDL), une plateforme d’évaluation unique et claire pour toutes les données laitières disponibles. D'une part, cette plateforme couvre les besoins de l'OFAG en matière d'évaluation; d'autre part, elle améliore la réponse au besoin de transparence des acteurs du marché selon l'article 43 LAgr et met à la disposition du public des évaluations dans le domaine du lait. Dans ce contexte, il est également prévu de proposer des évaluations payantes pour les person- nes intéressées (p.ex. les organisations de producteurs, les interprofessions, les interprofessions par sorte de fromage ou les organisations d'utilisateurs). Cette offre prévoit trois possibilités pour l’accès aux données laitières :

Ordonnance sur les données agricoles

Données laitières mensuelles concernant des exploitations individuelles Il est possible d’obtenir par produit et par transformateur les données relatives à la production lai- tière des exploitations telles que la livraison mensuelle ou les données relatives à la transforma- tion du lait telles que les quantités transformées mensuellement.

Evaluations standard Dans le cadre d’un abonnement annuel, l’accès au domaine protégé de la plateforme d’évaluation est délivré ; il permet d’effectuer une série définie d’évaluations standard.

Evaluations individuelles Des évaluations individuelles relatives à la production et à la transformation de lait peuvent être établies sur la base des données laitières disponibles.

2. Aperçu des principales modifications

Il est nécessaire d'adapter l'OEmol-OFAG afin de permettre la mise à disposition de données laitières de droit public sur la plateforme d'évaluation des données laitières créée à cet effet par l'OFAG.

3. Commentaire des différents articles

Art. 1, al. 2

Il est proposé que l’OEmol OFAG s'applique aussi pour les services qui accomplissent des tâches d'exécution en vertu de la loi sur l'agriculture et de ses dispositions d'exécution. L'art. 1, al.2, LAgr autorise la perception d'émoluments par des organes d'exécution, comme la fiduciaire TSM Sàrl, qui mène à bien les tâches d'exécution de la Confédération sur mandat de l'OFAG.

Art. 2a Prestations de services statistiques

Une partie des prestations de service de l'OFAG, en particulier celles liées à l'utilisation de données laitières de droit public, sont des statistiques au sens de la loi sur la statistique fédérale (LSF, RS 431.01), c'est pourquoi l'ordonnance sur les émoluments et indemnités perçus pour les prestations de services statistiques des unités administratives de la Confédération (RS 431.09) s'applique. Etant donné qu'il s'agit de prestations très spécifiques de l'OFAG, en particulier dans le cas des évaluations concernant les données laitières, l'OEmol-OFAG devrait primer, en tant que lex specialis. L'ordon- nance sur les émoluments et indemnités perçus pour les prestations de services statistiques des uni- tés administratives de la Confédération ne doit en principe pas être applicable, afin d'éviter les conflits de normes et de compétences. Seuls les art. 1 à 7 et l'art. 18, let. a-g doivent s'appliquer, car ils concernent les dispositions générales (art. 1 à 7) et régissent l’exemption d’émoluments pour certains bénéficiaires, en particulier les autres offices fédéraux.

Art. 3, al. 3

L'art. 3, al. 3 est abrogé. D'une part, la pratique actuelle a révélé que des difficultés de délimitation entre l'utilisation à des fins commerciales et l'utilisation à des fins non commerciales existent ou sont susceptibles de survenir. Il s’est avéré qu'une telle disposition n’est pas applicable. D’autres offices ont ainsi renoncé à une disposition similaire. Concernant l'accès aux données laitières, il est en outre difficile de distinguer entre l'utilisation commerciale et non commerciale des données et le contrôle n'est pas possible. C'est dans le cadre de leur activité artisanale que les agriculteurs sont des utilisa- teurs potentiels des données laitières. On peut donc considérer qu'ils utilisent les données à des fins commerciales. Par conséquent, la manière dont la prestation de services - mise à disposition des données laitières contre un émolument - est utilisée ne joue aucun rôle.

Art. 4

Les alinéas 1, 2, 3 et 4 sont adaptés du point de vue formel.

Ordonnance sur les données agricoles

Art. 5a

L'acquisition de données laitières et d'évaluations nécessite le paiement préalable de l'émolument.

Modification du droit en vigueur

Art. 12, al. 2, phrase introductive et let. h

L’art. 12, al. 2, phrase introductive et let. h de l’ordonnance du 25 juin 2008 (RS 916.350.2) sur le sou- tien du prix du lait sont adaptés du point de vue formel.

Annexe 2

Les prestations et les offres payantes pour l'accès aux données laitières et aux évaluations de la pla- teforme Evaluation Lait www.milchdaten.chsont énumérées à l'annexe 2.

4. Entrée en vigueur

La présente modification entre en vigueur le 1er juin 2010.

5. Conséquences

Confédération et cantons

Après la fin des conventions de prestations entre l’OFAG et les 11 SACL au 31 août 2009, les dépen- ses de la Confédération baissent d’environ 1 million de francs par année. Cette réduction des dépen- ses est prise en compte dans le budget 2010 et le plan financier 2011 – 2013, au poste budgétaire A2111.0121 Administration, soutien du prix du lait de l’OFAG. Les modifications n’ont aucune consé- quence pour les cantons.

Economie

Il ne devrait pas y avoir de conséquences négatives. Au contraire, la modification de l'OEmol-OFAG aura des conséquences positives grâce à la mise à disposition de données laitières de droit public sur la plateforme d'évaluation des données laitières créée à cet effet par l'OFAG (transparence du mar- ché, mesures d'accompagnement à la libéralisation, etc.) Certes, les acteurs du marché devront payer de nouveaux émoluments en raison de la mise à disposition de données laitières spécifiques. Néan- moins, le rapport entre ces coûts et l'utilité est tout à fait raisonnable.

6. Comparaison avec le droit international

Les modifications ne concernent pas le droit international.

7. Base légale

L'art. 46a de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (RS 172.010) constitue la base légale de la présente modification d'ordonnance.