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Modifica dell'ordinanza del 26 novembre 2003 concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello)

Ordonnance sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (ordonnance sur le bétail de boucherie OBB)

1. Situation initiale

Conformément au ch. 5 des Obligations du 12 avril 1979 contractés par la Suisse en matière d’importation de viande bovine (RS 0.632.231.53), des possibilités d’importation minimales de 700 tonnes de viande bovine doivent être ouvertes par la Suisse. La viande bovine doit répondre à certaines définitions qui garantissent une qualité spécialement élevée. Cette viande bovine de premier choix est appelée usuellement par les spécialistes de la branche „High Quality Beef (HQB)“. Le contingent partiel de 700 t (n° 5.711) figure à l’a nnexe 4 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles (OIAgr; RS 916.01). Pour que de la viande puisse être importée dans le cadre de ce contingent, elle doit être assortie d’une attestation signée par les autorités compétentes du pays fournisseur. Une attestation HQB doit répondre à des exigences spécifiques. Ces exigences sont mentionnées dans le document intitulé „Conditions relatives à l'importation de High Quality Beef“ du 19 novembre 2003 et publiées sur la page internet de l‘OFAG (www.blw.admin.ch / Thèmes / Importa- tions et exportations / n° 4 Viande, Viande de vola ille, produits à base de viande et produits de char- cuterie). Les attestations concernant la viande bovine de premier choix (HQB) sont aujourd’hui contrô- lées lors de l’importation par voie aérienne par le service vétérinaire de frontière rattaché à l’Office vétérinaire fédéral (OVF). L’Office fédéral de l’agriculture OFAG procède en Suisse à des contrôles par sondage de la qualité de la viande.

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2. Aperçu des principales modifications

Il est prévu que le contrôle des attestations pour viande bovine de premier choix au moment de d’importation soit effectué par les bureaux de douane de l’Administration fédérale des douanes (AFD). L’attestation se fonde sur le formulaire que la CE prescrit comme certificat d’authenticité concernant la viande bovine de premier choix.

3. Commentaire des différents articles

Pour que de la viande HQB puisse être importée dans le cadre du contingent partiel, la personne as- sujettie à l’obligation de déclarer doit présenter une attestation au bureau de douane. L’attestation doit être établie dans une des langues nationales suivantes (allemand, français ou italien) ou en anglais. Elle doit correspondre au formulaire de l’annexe 1 du Règlement (CE) n° 810/2008 de la Commission du 11 août 2008 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bo- vines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée (JO L 219 du 14.8.2008, p. 3). La CE exige ce formulaire pour la gestion des contingents de viande bovine spécifiques aux différents pays. La formulation „doit correspondre“ prend en compte le fait que les attestations pour la Suisse ne doivent pas porter les indications qui ne sont pertinentes que pour la CE. Pour qu’une attestation HQB soit valable, il faut qu’elle soit signée par les autorités compétentes du pays fournisseur. Ces autorités ressortent d’une manière générale du droit national du pays concerné; en règle générale il s’agit des autorités vétérinaires ou agricoles. Les bureaux de douane sont chargés d’effectuer les contrôles.

Comme jusqu’ici, la viande bovine en provenance des USA portant le label de qualité „choice“ ou „prime“ (Norme de l’United States Department of Agriculture) satisfait aux critères du ch. 5 des Obliga- tions du 12 avril 1979 contractées par la Suisse en matière d’importation de viande bovine1.

1 RS 0.632.231.53

Ordonnance sur le bétail de boucherie

Lorsqu’aucune attestation HQB n’est disponible, la viande bovine doit d’une manière générale être taxée au taux hors contingent. Pour autant que la viande réponde à la définition d’un autre morceau de viande et que la personne assujettie à l’obligation de déclarer dispose d’une part de contingent correspondante, la viande peut également être taxée au taux du contingent. Cela est par exemple le cas si le morceau de viande correspond à la définition d’aloyaux selon l’art. 16, al. 1, OBB.

En vue de la mise en œuvre de cette disposition, l’OFAG publiera le formulaire sur sa page Internet ainsi que la liste des autorités compétentes des différents pays fournisseurs. Les autorités compéten- tes ressortent du droit national en vigueur dans le pays concerné. Une attestation n’est valable que lorsque le formulaire donné est correctement rempli et qu’il est signé par les autorités selon la liste établie par l’OFAG.

4. Conséquences

Le passage des activités de contrôle de l’OVF aux bureaux de douane de l’AFD est assuré au moyen des ressources personnelles et financières de l‘AFD.

L‘AFD intégrera la définition du High Qualitiy Beef dans ses „Explications du tarif douanier, D.6“. Les dédouanements relatifs aux numéros du tarif douanier 0201.2091, 0201.3091, 0202.2091 et 0202.3091 avec la clé statistique 018 et 019 ne sont possibles que si une attestation est disponible au moment de l’importation.

Il se peut que seul un petit nombre de pays fournisseurs doivent changer leur attestation HQB. D’une manière générale, les importateurs de HQB ne subiront pas de charge de travail supplémentaire vu que toute importation de HQB doit aujourd’hui déjà être accompagnée d’une attestation.

5. Relation avec le droit international

La présente modification est nécessaire afin que les Obligations du 12 avril 1979 contractées par la Suisse en matière d’importation de viande bovine continuent d’être respectées.

Les CE ont pris des dispositions analogues dans leur „RÈGLEMENT (CE) N° 810/2008 DE LA COMMISSION du 11 août 2008 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée “. Ces dispositions contiennent entre autres les exigences auxquelles doivent satisfaire les „certificats d’authenticité“.

6. Base légale

Obligations du 12 avril 1979 contractées par la Suisse en matière d’importation de viande bovine (RS 0.632.231.53).

7. Entrée en vigueur

er La présente modification entre en vigueur le 1 janvier 2010.

Schlachtviehverordnung, SV

Annexe: Annexe 1 du Règlement (CE) n° 810/2008 de l a Commission du 11 août 2008 portant ouver- ture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée (JO L 219 du 14.8.2008, p. 3).

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