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Modifica dell'ordinanza sull'agricoltura biologica e dell'ordinanza del DFE sull'agricoltura biologica

Projet destine a laud ition 1 1 mai 2009

Commentaire concernant I’ordonnance sur I’agriculture biologique et Ia designation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur I’agriculture biologique)

1. Situation initiate

L’ordonnance sur ragriculture biologique s’applique aux produits agricoles, aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux ainsi quaux animaux de rente. Elle regle es exigences auxquelles doi vent répondre a production agricole et Ia transformation ainsi que Ia designation des produits bio. Adoptée en 1997, l’ordonnance bio a depuis fait lobjet d’adaptations et extensions regulieres. Suite a l’accord agricole conclu avec UE et dans lintérét dun trafic transfrontalier des marchandises sans obstacles, les produits issus de Ia production biologique doivent etre equivalents, ce qui implique une reprise periodique des modifications du reglement de l’UE sur ‘agriculture biologique. Cependant, si Ia réglementation de l’UE est modifiée plusieurs fois par an, Ia Suisse s’efforce de limiter Ia reprise du droit européen a un projet fédéral par an. Pour 2010 aussi, diverses adaptations de fond et une correction en partie rédactionnelle sont a I’ordre du jour: le nouveau reglement CE n’ 834/2007 relatif a Ia production biologiqu& est entré en vigueur le 28 juin 2007 et le reglement afférent 889/20082. le 25 septembre 2008. La revision a donc prati quement porte sur l’ensemble de Ia reglementation de l’UE.

2. Aperçu des principales modifications

Les modifications de fond ci-apres ont dans l’ensemble une portée Iimitée. Cependant, elles permet tent de garantir de nouveau l’equivalence de l’ordonnance suisse sur ‘agriculture biologique avec le droit communautaire, conformément a l’annexe 9 de l’accord agricole avec l’UE.

• Interdiction de I’hydroculture.

• La possibilité d’autoriser dans des conditions très restrictives des substances chimiques de synthèse dans des pièges a insectes nuisibles.

• L’utilisation dengrais minéraux azotés est interdite.

• Comme dans l’UE, ii est renoncé en Suisse a Ia definition de Ia < petite exploitation afin d’éliminer I’insécurité actuelle du droit. Le délai transitoire prévu pour ‘attache des animaux dans des bétiments construits avant 2001 passe du 31 décembre 2010 au 31 aoOt 2013 pour les chevaux et au 31 décembre 2013 pour les chèvres.

• La réglementation relative a l’utilisation de materiel de multiplication vegetatif non biologique est alignee sur Ie droit européen, ce qui signifie un assouplissement pour Pa Suisse.

  • Une réglementation est prevue pour Ia production de levures biologiques.
  • Les regles concernant I’autorisation des ingredients non biologiques sont precisees.

Reglement (CE) n 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif a a production biologique et a retiquetage des produits biolo giques et abrogeant le reglement(CEE) n° 2092/91, JO L 189 du 2Ojuil. 2007, p. 1, modiflé en dernier lieu pane reglement (CE) n° 967/2008 du conseil du 29 sept. 2008, JO L 264 du 3 oct. 2008, p. 1.

Reglement (CE) n 889/2008 de a commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du reglement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif a Ia production biologique et a rétiquetage des produits biologiques en ce qui concerne a production biologique, I’etiquetage et Ies contrOles, JO L 250 du 18 sept. 2008, p. 1, modifié en dernier lieu par le reglement (CE) n° 1254/2008 du conseil du 15 dec. 2006, JO L 337 du 16 dec. 2008, p. 80.

Ordonnance sur l’agriculture biologique

• Les conditions pour lutilisation du numéro de code des organismes de certification sont inscri tes dans I’ordonnance.

• Les produits etrangers doivent désormais pouvoir étre commercialisés aussi sur Ia base dune liste dorganismes de certification et, le cas échéant, d’autorités de contrOle reconnus dans les pays tiers.

Par Ia méme occasion, II a été procede a une certaine adaptation de Ia structure de l’ordonnance a Ia reglementation européenne.

3. Commentaire des différents articles

Le tableau de concordance joint en annexe donne un aperçu des modifications des différents articles en référence au nouveau reglement de I’UE, S’agissant des articles qui ne sont pas commentés, nous vous renvoyons a ce tableau ci-dessous.

Dans le domaine de Ia transformation, Ia structure a été pour l’essentiel adaptée a celle du reglement de l’UE. La pluspart des modifications concernent donc une reorganisation du texte de l’ordonnance,

Art. 1 Champ d’application Les produits de Ia chasse et de Ia pèche d’animaux sauvages ne sont pas considérés comme biologi ques (cependant, Ia designation de ces produits fait l’objet dune prescription spécifique a l’art. 18, al. 1, let. c.). La presente ordonnance s’applique désormais egalement aux levures destinées a l’aH mentation humaine ou animale.

Art. 10, al 2

L’hydroculture a déjà été implicitement interdite auparavant. Cette interdiction est maintenant explici tee en référence au droit de l’UE. Par hydroculture, on entend une méthode de culture oü les plantes prennent racine uniquement dans un mélange nutritif mineral ou dans un substrat inerte, tel que du perlite, du gravier ou de Ia lame minérale, auquel on ajoute ensuite un mélange nutritif. L’hydroculture est incompatible avec le principe de l’agriculture biologique selon lequel ii faut respecter es cycles et processus naturels.

La derogation a l’interdiction de l’attache des bovins s’applique désormais a toute l’exploitation si les dispositions SRPA sont respectées (auparavant, les petites exploitations étaient les seules a pouvoir en bénéficier). La disposition delegant au département le somn de fixer Ia taille de Ia petite exploitation est abrogée. L’attache temporaire des bovins combinée avec le programme SRPA est respectueuse des animaux et compatible avec l’agriculture biologique.

Apres d’intenses mais infructueuses discussions, l’UE laisse dorénavant aux pays membres le soin de fixer une limite supérleure pour Ia petite exploitation, ou d’y renoncer. Notre solution suit l’exemple de Ia France, qui renonce explicitement a fixer cette limite sur Ia base d’une argumentation valable aussi en Suisse: de grandes exploitations a stabulation entravée peuvent aussi offrir d’excellentes condi tions au bien-être des animaux.

De nombreuses exploitations bio louent des box pour chevaux en pension. Les chevaux qui s’y trou vent n’appartiennent pas a l’exploitation, mais des proprietaires privés, qui ne se laissent pas pres crire les aliments concentrés qu’ils doivent donner a leurs chevaux. Si l’aliment special nest pas dis ponibte en qualité biologique, il faut s’attendre a ce que les propriétaires transferent leurs chevaux dans les exploitations non bio. Les exploitations biologiques perdraient ainsi toute une branche de

Ordonnance sur l’agricuiture biologique

production. Le nouvei alinéa prend en compte cette situation. II sagit là d’une réglementation qui nexiste pas dans l’UE. Les chevaux en pension, qui n’appartiennent pas aux paysans bio. n’entrent pas dans a < production animate >>: aucun produit n’en est tire. II ny a donc pas de risque que des produits non conformes aux exigences de l’UE soient éx portes.

Art 16/ Principes specifiques a Ia production de denrées alimentaires biologiques

L’UE a édicté les principes regissant Ia transformation de denrées alimentaires biologiques a tart. du regiement 834/2007. Ces principes sont integralement repris.

Art. 16j Prescriptions applicables a ía production de denrées alimentaires transformées

Lancien art. 18 a été subdivisé en prescriptions relatives a Ia production >> et prescriptions relati ves a Ia designation >>. L’art. 16j comprend lensemble des régles de production, correspondant ainsi quant au fond a ‘art. 19 du regiernent CE 834/2007.

Une nouveauté est que les levures et les produits base de tevures sont assimilés aux produits d’origine agricole (reglement CE 889/2008, art. 27, let. c; toutefois, les levures peuvent être considé rées comme un ingredient non agricoie did au 31 décembre 2013; cf. délais transitoires).

Art. 16k Critères d’utilisation de certains produits et substances dans Ia transformation

Cet article regroupe les critéres repris de lart. 21 du regiement CE 834/2007.

Art. 16! Prescriptions applicables a Ia production d’àliments biologiques pour animaux

Ces prescriptions, analogues a celies applicables aux denrées alimentaires, ont été reprises pour les ailments pour animaux de l’art. 18 du regiement CE 834/2007). L’utiiisation des soivants chimiques de synthese est déjà interdite en Suisse (ordonnance bio du DEE, annexe 7, ch. 112).

Art. 1 6m Prescriptions applicables a ía production de levures biologiques

Les levures et produits a base de levures biologiques sont integres dans ie champ d’appiication. L’articie commenté correspond a i’art. 20 du regiement CE 834/2007.

Art. 17

La let. d de i’al. 1 est abrogee, car i’indication du numéro de code est désormais regiee dans les dis positions communes (art. 21c).

Art. 18

L’art. 18 contient es regies de designation des anciens art. 18 et 19; rien n’a change quant au fond. ii s’agit dune adaptation structureile a tart. 23, al. 4, du reglement CE 834/2007.

Art.19

Ii est abroge, vu que son contenu est integre a l’art. 18.

Art. 20 Designation des produits pro venant des exploitations en reconversion

Les références ont été adaptées aux at. I et 5.

Des differences essentielies existent entre Ia Suisse et tUE en ce qui concerne ies exigences relati ves aux exploitations en reconversion et a Ia declaration des produits issus de ces exploitations. Cest

Ordonnance sur l’agriculture biologique

pourquoi ces exigences ont été exclues de l’equivaience dans laccord bilateral agricole. Le tableau ci dessous montre les principales differences,

Thematique Reglementation CE

Pas de reglement ] Reglernentation CH

1 janvier A Moment de Ia reconversion

B Temps de reconversion des cultures perennes 3 ans avant Ia récol- 2 ans (a partir du 1 te janv.)

Temps de reconversion des cultures annuelles jer

2 ans (a partir du

2 ans avant le semis janv.)

C Reconnaissance de lexploitation des années Possible Pas possible precédentes (reconnaissance retroactive des années de reconversion)

D Commercialisation des produits déciarés corn- 1 année au plus tOt 4 mois au plus tOt me < produits dans ie cadre de Ia reconversion après a reconver- après le moment de a a i’agriculture biologique x sion reconversion

E Commercialisation des produits végetaux corn- Non autorisée Autorisée poses déciarés comme < produits dans le cadre de Ia reconversion a ‘agriculture biologique>>

DE Commercialisation des produits animaux décla- Non autorisée Autorisée rés comme << produits dans le cadre de Ia re conversion a lagriculture biologique >>

Pour que es produits en reconversion puissent bénéficier de léquivalence, ii faudrait adapter au moms les dispositions suisses relatives a Ia declaration de ces produits (let. D a F) a ceiles de l’UE.

Une telle adaptation nest en ce moment pas prévue, car elie compromettrait es chances de commer cialisation de produits en reconversion sur le marché suisse.

La let. c de l’al. 1 est abrogee, car lindication du numéro de code est désormais reglee dans es dis positions communes (art. 21c).

Art. 2 ic Dispositions communes relatives a Ia designation

Selon les nouvelies dispositions, seul le numéro de code de lorganisme de certification doit être mdi que. II doit remplir les exigences prévues a I’art. 24, al. 1, let. a, du reglement CE 834/2007, c’est-à dire inclure I’abréviation du pays, une référence a Ia production biologique et un numéro de référence attribué par I’autorité competente. Ces dispositions communes s’appliquent tant aux produits non des- tines a Ia consommation qu’aux denrées alimentaires et aux ailments pour animaux. Le nom et/ou le numéro de code de I’organisme de certification selon le droit en vigueur peuvent encore être indiques jusqu’au 31 décembre 2010 (délai transitoire).

Ordonnance sur ‘agriculture biologique

Le département peut établir une liste des organismes de certification et, le cas échéant, des autorités de contrOle. Un produit importe d’un pays tiers doit pouvoir être commercialisé en Suisse comme pro duit bio si l’entreprise a soumis tous les echelons de ses activités a un de ces organismes ou une de ces autorités de contrOle et s’il est prouve que Jes conditions fixées a lart. 22 de lordonnance sur agriculture biologique sont remplies.

Art. 24. a!. 1 et 2

Adaptation des prescriptions relatives aux autorisations individuelles a Ia nouvelle reglementation de

Adaptation des prescriptions relatives au régime du certificat de contrOle a Ia nouvelle réglementatio n

Art. 30, al. b

1 s

S’agissant des produits importés selon l’art, 23a de l’ordonnance bio, les entreprises concernées doi vent presenter un certificat adequat délivré par l’organisme de certification accrédité ou l’autorité de contrOle compétente. Un modèle sera mis a leur disposition a l’annexe 11 de l’ordonnance bio du DFE.

Art. 30, a!. 2 et 2 b

II s’agit de l’adaptation a l’art. 13a, al. 6, modifié, permettant d’assurer le contrOle des résidus en cas d’utilisation de materiel de multiplication vegetatif non biologique. lci, Ia Suisse va plus loin que l’UE, pour des raisons de Ia crédibilité,

La période transitoire concernant ‘attache des animaux est prolongee pour les chevaux et pour les chèvres. Conformément a l’ordonnance sur Ia protection des animaux, elle peut être prolongee au maximum jusqu’au 31 aoCit 2013 pour les chevaux; quant aux chèvres, elle est prolongee de trois ans. Pour ce qui est des bovins, Ia nouvelle reglementation de l’art. 1 5a rend superflu tout délai transi toire.

Let. a: le numéro de code etiou le nom de l’organisme de certification peuvent comme avant être mdi quesjusqu’au 31 décembre 2010; cette periodetransitoire est plus longue que dans l’UE (1juillet 2010), car Ia modification ne sera publiée qu’au moment de l’entrée en vigueur de Ia présente modifi cation de l’ordonnance au 1’janvier 2010.

Let. b: les levures et les produits a base de levures peuvent être considérés comme ingredients d’origine non agricole jusqu’au 31 décembre 2013. Autrementdit, les levures de qualité bio devront être utilisées a partir du 1&janvier 2014.

Annexe 1

Révisée dans son ensemble, l’annexe 1 est alignee sur les prescriptions de l’UE applicables en matiè re de contrOle. A cet effet, Ia structure a pour ‘essentiel été reprise du reglement de l’UE, mais le contenu a été adapté aux conditions suisses. Les correspondances entre les chiffres de I’annexe et es articles du reglement CE 889/2008 sont aussi présentees dans le tableau de concordance.

Ordonnance sur ‘agriculture biologique

4. Résultats de l’audition des milleux concernés

[Le texte sera introduit apres laudition]

5. Consequences

5.1. Confédération

Les modifications nont pas de consequences sur les plans du personnel ou des finances pour a Confédération

5.2. Cantons

Les modifications n’ont pas de consequences sur les plans du personnel ou des finances pour les cantons.

5.3. Economie

Les modifications servent a maintenir lequivalence de nos prescriptions et de celles de l’UE. Elles permettent d’assurer legalité de traitement des partenaires économiques en Suisse et Ia capacité dexportation de nos produits bio. L’adaptation des dispositions relatives a l’attache des animaux des bovins améliore Ia sécurité du droit pour les agriculteurs.

6. Relation avec le droit international

Les dispositions correspondent a celles de Ia Communauté européenne. La plupart des modifications que nous proposons représentent, de Ia part de Ia Suisse, une reprise autonome de Ia réglementation totalement révisée de I’UE concernant ‘agriculture biologique. II s’agit ainsi de maintenir ‘equivalence des dispositions bio, et donc des produits agricoles et denrées alimentaires issus de l’agriculture bio logique, conformément a l’accord agricole entre Ia Suisse et l’UE.

7. Entrée en vigueur

Les modifications entreront en vigueur le 1janvier 2010.

8. Base légale

Ce sont es art. 14 et 15 de Ia Ioi fédérale sur I’agriculture qui constituent Ia base legale de Ia présente modification.

Projet du ii rnai 2009

Ordonnance sur l’agriculture biologique et Ia designation des produits et des denrëes alimentaires biologiques

(Ordonnance sur I’agriculture biologique)

du

Le Conseil fédéral suisse, vu les art arrête:

I L’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique’ est modifiée comme suit:

2 La présente ordonnance s’applique également

aux levures destinées a l’alimen tation hurnaine ou animale. Elle ne s’applique pas a la chasse, a Ia pêche ni a l’aquaculture et a leurs produits.

Art. 3 Let. c La production, la preparation et la transformation de produits biologiques sont régies par les principes suivants: c. les organismes génétiquement modifies et les produits qui en sont issus ne doivent pas être utilisés. Font exception les produits vétérinaires.

2 L’hydroculture n’est pas autorisée.

Ordonnance sur l’agricuiture biologique RO 2009

Artli AL2 2 Le département determine les produits phytosanitaires autorisés et Ia manière de les utiliser. Les substances d’origine autre que végétale. animale. microbienne ou minérale qui ne sont pas identiques a leur forme natureile ne peuvent Ctre autorisées que si les conditions d’utilisation de ces substances excluent tout contact avec les parties cornestibles de la plante. La procedure dautorisation prévue dans l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits phytosanitair

3 es est réservée.

Art.12 Al.2

2 Le département determine les engrais autorisés, de méme que Ia manière de les

utiliser. L’utilisation des engrais minéraux azotés est interdite.

L ’utilisation de semences et de plants de pommes de terre non biologiques est auto risée pour autant que ceux-ci n’aient pas été traités avec des produits phytosanitaires autres que ceux admis pour la production biologique. sauf si le traitement chimique est present pour des raisons phytosanitaires pour toutes les variétés dune espèce donnée dans la region de culture.

E n accord avec l’organisme de certification, peuvent toutefois être gardes attaches: b. les, bovins, si les dispositions de l’art. 61 OPD concemant les sorties regulières en p1cm air sont respectées; Abrogé

La part d’aliments non biologiques dans la consommation totale peut s’élever a 10 % pour les chevaux en pension.

Chapitre 2a Exigences en matière de transformation

Art. 161 Principes régissant Ia production de denrées alimentaires transformées En plus des principes généraux fixes a Fart. 3, la fabrication de denrées alimentaires transformées est régie par les pnincipes suivants:

Ordonnance sur I’agriculture biologique Consultation des offices du II mai 2009

a. les denrées alimentaires biologiques doivent être produites a partir d’ingrC dients agricoles biologiques, sauf lorsque un ingredient &est pas disponible sur le marchC sous une forme biologique; b. les additifs alimentaires, des ingredients non biologiques ayant des fonctions principalement technologiques ou organoleptiques, ainsi que des micro nutrirnents Ct des auxiliaires technologiques. ne peuvent Ctre utilisCs quen quantitC rCduite a un minimum, 1orsquiIs sont techniquement indispensables ou destinés des fins nutritionnelles particulières; c. les substances et méthodes de transformation susceptibles d’induire en erreur sur la veritable nature du produit ne sont pas autorisées: d. les denrCes alimentaires doivent Ctre transformées avec soin, de préférence selon des méthodes biologiques, mécaniques et physiques.

Art. 16] Prescriptions applicables a Ia production de denrées alimentaires transformées I La preparation de denrCes alimentaires biologiques transformées est séparee dans le temps ou dans Fespace de celle des denrées alimentaires non biologiques.

2 Les denrées alimentaires transfo

rmées biologiques doivent répondre aux exigences suivantes: a. Ia denrée doit être fabriquee principalement a partir d’ingrédients d’origine agricole; afin de determiner si une denrée est produite principalement a partir d?ingredients d’origine agricole, Ueau et le sd de cuisine ajoutés ne sont pas pris en consideration; les levures et les produits a base de levures sont considérés comme des ingredients d’origine agricole; b. seuls peuvent être utilisés des additifs, auxiliaires technologiques, substances aromatiques, eau, sel, preparations a base de microorganismes et d’enzymes, substances minérales, oligo-éléments, vitamines ainsi qu’acides aminés et autres micronutriments contenus dans les denrées alimentaires destinées a une alimentation spéciale, pour autant qu’ils aient été autorisés conformément a l’art. 16k; c. les ingredients agricoles non biologiques ne peuvent être utilisés que s’ils ont été autorisés conformément a Fart. 16k; d. un ingredient biologique ne doit pas étre utilisé concomitamment avec le méme ingredient non biologique ou issu de la production en reconversion; e. le produit doit répondre, en ce qui concerne les organismes génétiquement modifies, aux exigences fixées a Fart. 7. al. 8. de l’ordonnance 23 novembre

2005 sur les denrées alimentaires génétiquement modifi

.

4 ées

Le recours aux substances et techniques qui permettent de rétablir les propriétés perdues au cours de la transformation et de Pentreposage des denrées alimentaires biologiques, de corriger les effets des fautes commises dans la transformation de ces

Ordonnance sur l’agriculture biologique RO 2009

produits ou qui pour d’autres raisons sont susceptibles d’induire en erreur sur la veritable nature du produit, est interdit,

Art. 16k Critères dutilisation des produits et substances visCes a Fart. 16/, a!. 2, let. b et c pour la transformation 1 En accord avec le Département fédéral de l’intérieur (DEl). Ic département deter- mine les produits et substances visés a Fart. 16j, al. 2, let. b et c qui sont autorisés dans Ia transformation. Ii autorise les produits lorsque les conditions suivantes sont remplies: a. ii nexiste pas de solutions admises conformément a Ia presente ordonnance: b. ii serait impossible, sans recourir a ces produits et substances. de produire ou de conserver les denrées alimentaires ou de respecter sans eux des prescrip tions spCcifiques a l’alimentation. 2 Les produits et substances visés a l’art. 16]. al. 2, let. b. existent a Pétat nature! et ne peuvent avoir subi que des processus mécaniques. physiques. biologiques, enzma tiques ou microbiens, saufsi des produits et substances provenant de telles sources ne sont pas disponibles en quantité ou en qualite suffisante sur le marché. Tant que le département n’a pas décidé d’autoriser des produits et substances visées a l’art. 16j, al. 2, let. c, l’office peut. sur demande et après avoir consulté FOffice fédéral de Ia sante publique, en permettre temporairement l’utilisation en quantité limitée, lorsque les prescriptions légales applicables aux denrées alimentaires sont respectées et qu’il existe une pénurie Dans sa demande, le requérant doit fournir les éléments suivants: a. la preuve d’une penurie; b. la preuve de l’impossibilité d’obtenir d’une autre manière le produit fini; c. la durée estimée de la pénurie; d. les mesures prévues afin de remCdier a la pénurie.

Art. 16! Production d’aliments pour animaux transformés I La production d’aliments biologiques transformés pour animaux est séparée dans le temps ou dans l’espace de la production d’aliments non biologiques transformés pour animaux. 2 Une matière premiere daliments pour animaux biologique ne doit pas être utilisée

concomitamment avec Ia même matière premiere non biologique. Le recours aux substances et techniques qui permettent de rétablir les propriétés perdues au cours de Ia transformation et de l’entreposage des aliments pour animaux biologiques, de corriger les effets des fautes commises dans la transformation de ces

Ordonnance sur l’agricuiture biologique Consultation des offices du 11 mai 2009

produ its ou qui pour d’autres raisons sont susceptibles dinduire en erreur sur Ia veritable nature du produit. est interdit.

Art. 16m Production de levures Pour Ia production de levures biologiques. seuls des substrats produits scion Ic mode biologique sont utilisés. Les autres produits et substances ne peuvent être utilisés que &ils ont fait Pobjet dune autorisation duti1isation dans Ia production biologique conformément a Fart. 16k.

Chapitre 3 Designation Section 1 Produits non destinés a l’alimentation abrogee

Art. 17 Produits non destinés a l’alimentation, a!. 1. let. d

1 Les produits non destinés a l’alimentation ne peuvent être designes comme

produits biologiques qu aux conditions suivantes: d. abrogé

Section 2 Denrées alimentaires abro gee

Art. 18 Denrées alimentaires transformées I Les designations visées a l’art. 2, al. 2 ne peuvent être utilisées dans Ia dénomina tion specifique des denrées alimentaires transformées quaux conditions suivantes: a. la denrée alimentaire remplit les exigences fixées a Part. 16j; b. au moms 95 % en poids des ingredients d’origine agricole sont biologiques; 2 Les designations visées a l’art. 2, a!. 2 ne peuvent étre utilisées dans la liste des ingredients que si la denrée alimentaire remplit les exigences fixées a 1’art. 1 6j, a!. 1 et 2, let. a, b, d et e. 3 Les designations viséesa Part. 2, a!. 2 ne peuvent être utilisées dans la liste des ingredients et dans le méme champ visuei que la denomination spécifique qu’aux conditions suivantes: a. l’ingrédient principal est un produit de la chasse ou de la pêche; b. tous les autres ingredients d’origine agricole sont exciusivement biologiques; c. la denrée alimentaire remplit les exigences fixCes a l’art. 16j, a!. 1 et 2, let, a, b, d etc.

Ordonnance sur Iagriculture biologique RO 2009

La liste des ingredients indique quels sont les ingredients biologiques. Si les al. 2 et 3 s’appliquent. la référence au mode de production biologique ne peut apparaitre quen relation avec les ingredients biologiques. La liste des ingredients doit indiquer Ic pourcentage total d’ingrCdients biologiques par rapport a Ia quantité totale d?ingrédients d’origine agricole.

6 Les termes et il ndication du pourcentage visée a Ual. 5 apparaissent dans une

t couleur. un format et un style de caractères identiques a ceux des autres indications de Ia liste des ingredients.

Art. 19 abroge

Section 3 Produits provenant des exploitations en reconversion abrogee

Art. 20 Produits provenant des exploitations en reconversion, al. 1 et 5

I Les produits provenant des exploitations en reconversion et designés conformément aux art, 17 ou 18, a!. 1, doivent étre pourvus de Ia mention de la reconversion <produit dans le cadre de la reconversion a l’agricUlture biologique>>.

5 Les ingredients d’origine agricole provenant des exploitations en reconversion

peuvent être designes comme tels au moyen de Ia mention de la reconversion dans les indications au sens de l’art. 18, al. 2 et 3. Cependant, ils ne peuvent Ctre pris en compte dans le calcul de la part minimale visée a l’art. 18, al. 5.

Section 4 Dispositions communes abrogée

Art. 21 abrogé

Section 5 Aliments pour animaux abrogée

Ordonnance sur l’agriculture biologique Consultation des offices du 11 mai 2009

Art. 21a Designation des aliments pour anirnaux

Art. 21b Autres exigences liées a Ia designation des aliments pour anirnaux. let. c Les indications mentionnCes a Fart. 21a doivent répondre aux exigences suivantes c. abrogee

Art. 21c Dispositions communes relatives a Ia designation Le numéro de code de l’organisme de certification dont depend l’entreprise qui a mené Ia dernière operation de production ou de preparation doit être indiqué. Ii doit remplir les exigences suivantes: a. commencer par l’abréviation du pays fixée dans la norme internationale ISO

3 166 pour les codets a deux lettres des pays (codes pour les noms des pays et

les subdivisions des pays); b. comprendre une denomination se référant a la production biologique; c. comprendre un numéro de référence attribué par le Service d’accréditation suisse ou, pour les produits certifies par des services étrangers, par l’autorité compétente concernée.

Chapitre 4 Produits importés

Art. 22 Let. a a. s’ils ont été obtenus et préparés scion des regies Cquivalentes a celles fixées dans les chapitres 2, 2a et 3;

Art. 23a Liste des organismes de certification agréés et des autorités de contrôle Dans les pays qui ne sont pas mentionnés dans Ia liste visée a i’art. 23. Ic département peut reconnaItre des organismes de certification et des autorités de contrôle qui prouvent que les produits concernés remplissent les conditions fixées a l’art. 22. Ii établit une liste des services reconnus et l’actualise un fois par an.

I L’office autorise la commercialisation de produits provenant d’un pays qui n’est pas inscrit dans la liste mentionnée a i’art. 23 ou non contrôlés par un organisme de certification ou une autorité de contrôle reconnu(e) conformément a i’art. 23a, lorsqu’il est prouvé que ces produits remplissent les conditions fixées a l’art. 22.

Ordonnance sur l’agriculture biologique RO 2009

2 L’autorisation individuelle s’applique tant que les conditions susmentionnées sont remplies. Elle s’éteint lorsqu’un pays d’origine est inscrit dans Ia liste visée a Fart. 23 ou lorsqu’un organisme de certification ou une autorité de contrôle est inscrit(e) dans la liste visée a l’art. 23a.

L e département peut assouplir ou supprimer le régime du certificat de contrôle pour les importations provenant des pays visés a Fart, 23 ou ayant été certifiées par les services visés a l’art. 23a.

b is Art. 30 Al. 2 et 2” ibis L’organisme de certification visé aux art. 23a, 28 et 29 ou, le cas échéant, l’autorité de contrôle visée a Part. 23a, dClivre un certificat a toute entreprise qui fait Pobjet de ses contrôles et remplit, dans son secteur dactivité, les exigences énoncées dans la présente ordonnance. Ledit certificat doit permettre Pidentification de l’entreprise et indiquer le type ou la gamme des produits et la période de validité. 2 L’organisme de certification prend les mesures de contrôle appropriées, notamment en cc qui concerne les flux de marehandises et les résidus de matières auxiliaires non autorisées, Si a. conformément aux art. 7 ou 9, les regles de l’agriculture biologique ne s’appliquent pas a l’ensemble de l’exploitation, ou b. conformément a l’art. 13a, du materiel de multiplication vegétatif non issu de la production biologique est utilisé. 2bis Le département peut fixer les exigences minimales concernant ces mesures de contrôle.

En accord avec l’organisme de certification, les chevaux de labour peuvent étre gardés attachésjusqu’au 31 aoüt 2013 et les caprins,jusqu’au 31 décembre 2013, dans des bâtiments construits avant le 1Lrjanvier 2001, pour autant que:

Art. 39j Designation La designation des produits est soumise aux délais transitoires suivants: a. le numéro de code et/ou le nom de l’organisme de certification peuvent être indiqués jusqu’au 31 décembre 2010; b. les levures et les produits a base de levures peuvent être considérCs comme ingredients d’origine non agricole jusqu’au 31 décembre 2013.

Ordonnance sur I’agriculture biologique Consultation des offices du Ii rnai 2009

II

L’annexe 1 est modifiée conformément au texte ci-joint.

III

La présente modification entre en vigueur le 1janvier 2010.

novembre 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de Ia Confédération, Corina Casanova

Ordonnance sur 1agricu1ture biologique RO 2009

Annexe 1

1. Dispositions générales relatives a Ia procedure tie contrôle

1.1 Régime tie contrôle tie l’entreprise

1. Au debut de Ia mise en uvre du régime de contrôle. lentreprise établit les

élëments suivants: a. une description complete de l’exploitation ou de Punité et de l’activité concernées; b. les mesures a prendre afin dassurer Ic respect de Ia présente ordonnance; c. les mesures de precaution a prendre en vue de réduire Ic risque de contamination par des produits ou substances non autorisCs et les mesures de nettoyage a prendre dans les licux de stockage et d’un bout a l’autre de la chaIne de production de l’entreprise. 2. La description et les mesures prévues a l’al. I, let. a peuvent faire partie d’un système de qualite mis en place par Fentreprise.

3. L’entreprise met regulierement a jour les éléments précités.

4. L’organisme de certification vérifie les éléments visés a Pal. 1. Ii établit un rapport précisant les éventuels dysfonctionnements et manquements aux prescriptions relatives a Ia production biologique. L’entreprise contresigne ce rapport et prend toutes les mesures nécessaires pour éliminer les manquements et pour rétablir Ia conformité avec les prescriptions.

5. Uentreprise communique a l’organisme de certification:

a. son nom et son adresse; b. Ia localisation de l’entreprise et des parcelles (données cadastrales) on les operations sont effectuées; c. la nature des operations et des produits; d. qu’elle s’engage a effectuer les operations de travail visées dans la présente ordonnance; e. lorsquil sagit d’une exploitation agricole, la date a laquelle le producteur a cessé appliqu t d er. sur les parcelles concernées. des produits dont Putilisation est interdite en agriculture biologique;

6. L’entreprise notifie en temps utile a l’organisme de certification toute

modification de la description ou des mesures.

Ordonnance sur l’agriculture biologique Consultation des offices du 1 mai 2009

1.2 Documents comptables

1. Pour tout local ou entreprise. ii y a obligation de tenir des documents comptables. Ceux-ci doivent contenir les pièces justificatives nécessaires permettant a l’entreprise d’identifier et a l’organisrne de certification de verifier les éléments suivants: a. le foumisseur et le vendeur ou I’exportateur des produits: b. Ia nature et la quantité de produits biologiques livrés a l’unité et la nature et Ia quantité de tous les matériaux achetés et leur utilisation. ainsi que la composition des alirnents composes pour animaux; c. la nature et Ia quantitC des produits biologiques entreposés dans les beaux: d. la nature, la quantité, les destinataires et les acheteurs autres que les consommateurs finaux de tout produit ayant quitte Punité ou les lieux d’exploitation ou de stockage du premier destinataire; e. en ce qui concerne les opCrateurs qui ne stockent pas ou ne manipulent pas physiquement de tels produits biologiques, la nature et la quantité de produits biologiques achetés et vendus. les fournisseurs et les vendeurs ou les exportateurs. ainsi que les acheteurs ou les destinataires; f. les certificats de contrôle visCs a Fart. 24a ou les certificats visés a Part. 30, b is al.

2. Les documents comptables contiennent également les résultats de la verification effectuée a la reception des produits biologiques et toute autre information requise par l’organisme de certification aux fins de la bonne misc en euvre du contrôle. Les données figurant dans les documents comptables sont étayées par des justificatifs appropriés. Les documents comptables font apparaltre un équilibre entre les entrees et les sorties.

1.3. Unites de production

Lorsqu’une entreprise gère plusieurs unites de production, les unites produisant des produits non biologiques, y compris les entrepôts de moyens de production, sont Cgalement soumises aux exigences de contrôle minimales.

Ordonnance sur Iagriculture biologique RO 2009

2. Production végétale, produits végétaux et collecte

de végétaux sauvages

2.1. Régime de contrôle

1. La description complete visée au chiffre 1.1., a!, 1, let. a doit:

a. renseigner sur les unites de stockage et de production, les parcelles ou les aires de cueillette et ainsi que sur les unites de production oü sont réalisées les operation de travail déterminées de Ia transformation ou de l’emballage; et b. indiquer la date a laquelle des produits non conformes aux dispositions de la présente ordonnance ont été utilisés pour Ia dernière fois sur les parcelles ou dans les aires de cueillette concemCes. 2. La description doit Ctre établie mCme lorsque l’entreprise limite son activité a la collecte de végétaux sauvages: 3. En ce qui concerne Ia collecte de végetaux sauvages, le producteur et, au besoin, des tiers doivent garantir que des produits non autorisés n’ont pas été utilisés sur les surfaces concernées depuis au moms trois ans;

4. Chaque année, avant la date indiquée par l’autorité ou l’organisme competent.

Pentreprise notifie a cette autorité ou a cet organisme son programme de production vegetate, en Ic ventilant par parcelles. 5. Si une exploitation n’exploite pas toutes ses parties conformément aux regles de production fixées dans la présente ordonnance, les parcelles affectées a Ia culture de végétaux ne relevant pas de Ia présente ordonnance ainsi que les aires de stockage de matières nécessaires a l’exploitation (comme les fertilisants, les produits de traitement des plantes, les semences) sont également soumises a la reglementation relative aux contrôles prévue aux ch. 1 a 4 de la présente annexe. Seuls des végétaux nettement distinguables peuvent être cultivés sur ces parcelles. 6. Si Ia viticulture est reconvertie par étapes ou exploitée biologiquement sur des parcelles isolées indépendamment du reste de l’exploitation ou s’il s’agit de superficies dont Paffectation a la recherche agronomique a été approuvée, ii est possible de cultiver exceptionnellement les mêmes variétés selon des rêgles de production différentes, lorsque: a. les dispositions propres a assurer que les produits provenant d’unités différentes sont toujours séparés ont été prises: ces dispositions doivent avoir été approuvées par Forganisme de certification; b. l’organisme de certification peut évaluer a temps la récolte; c. l’organisme de certification est informé. immédiatement après Ia récolte. du produit exact de la récolte provenant des différentes unites et des

Ordonnance sur 1’ agriculture biologique Consultation des offices du 11 mai 2009

caractéristiques permettant de distinguer chaque récohe (p. cx, qualite, couleur. poids rnoyen).

2.2. Cahiers de culture

Les cahiers de culture sont établis sous Ia forme dun registre et tenus en permanence a Ia disposition de l’organisme de certification dans les beaux de lexpboitation. us contiennent au moms les indications suivantes: a. en cc qui concerne l’utilisation dengrais: la date dapplication. Ic type et la quantité dengrais, les parcelles concernées; b. en cc qui concerne l’utilisation de produits phytosanitaires: la raison et Ia date du traitement, Ic type de produit et Ia méthode de traitement: c. en cc qui concerne l’achat d’intrants agricoles: Ia date, le type de produit et la quantité achetée: d. en cc qui concemne les récoltes: la date, le type ainsi que Ia quantité de la production biobogique ou en reconversion.

3. Animaux et produits d’origine animale

3.1. Régime de contrôle

1. Au debut de la misc en uvre du régime de contrôle propre aux productions

animales, la description complete de l’unité visée au ch. 1.1.. a!. 1, let. A, inclut: a. une description complete des bâtiments d’elevage, des pâturages, des espaces de p1cm air ou des lieux de stockage, demballage et de transformation des animaux, produits animaux, matières premieres et autres intrants; b. une description complete des lieux de stockage des effluents d’elevage.

2. Les mesures visées au ch. 1.1., al. 1, let. b, doivent inclure:

a. un plan d’epandage des effluents convenu avec l’organisme de certification ou de contrôle, ainsi qu’une description complete des superficies consacrées a la production végetale; b. en cc qui concerne l’epandage des effluents, Ic contrat de prise en charge des engrais. passé avec d’autres exploitations visées a Part. 12, al. 4 et 6, qui fournissent les prestations ecologiques requises au sens de 6 ; l’OPD c. un plan de gestion de Punité delevage biologique.

3. Les exigences en matière de contrôle doivent être conformes par analogie aux

dispositions de Ia présente annexe pour les exploitations qui, dans une categoric d’animaux de rente, ne gardent que les animaux: a. qui ne présentent aucun caractère commercial; b. qui ne sont pas annoncés pour les contributions SRPA, et

Ordonnance sur I’agriculture biologique RO 2009

c. dont les produits ne sont pas commercialisés.

3.2. Identification des animaux

Les animaux sont identifies de façon permanente au rnoyen de techniques adaptées a chaque espCce, individuellement pour les grands mammifères Ct individuellement ou par lots pour les volailles et les petits mammifères.

3.3. Enregistrements

En vertu de Fordonnance du 23 novembre 2005 concernant la banque de données sur le trafic des animaux (état le 1janvier 2009). tout détenteur d’animaux doit tenir une liste d’animaux relevant de la BDTA et gardés dans son exploitation. Pour les autres animaux. une liste doit être établie sous Ia forme d’un registre et rester en tout temps accessibles a l’organisme de certification au siege de l’exploitation. Les enregistrements concernés. devant donner une description complete du système de gestion du cheptel ou du troupeau, s’appliquent a toutes les espCces animales et doivent contenir au moms les indications suivantes: a. en ce qui concerne les entrées d’animaux: origine et date d’entrée, période de reconversion, marque d’identiflcation, antécédents vétérinaires; b. en cc qui concerne les sorties d’animaux: I’âge, le nombre de têtes, le poids en cas d’abattage, la rnarque d’identification et la destination; c. les pertes éventuelles d’animaux et leurs causes; d. en cc qui concerne Falimentation: le type d’aliments. y compris les complements alimentaires, la proportion des différentes composantes de la ration, les périodes d’accès aux espaces de p1cm air, les périodes de transhumance sil existe des restrictions dans ce domaine; e. lejournal des traitements visé a Fart. 16d, a!. 4.

4. Preparation de produits végétaux et animaux

et de denrées alimentaires

1. Dans le cas des unites intervenant. pour leur propre compte ou pour le compte

d’une tierce partie, dans Ia preparation de produits, la description de l’unité visée au chiffre 1.1. al. 1, let. a, présente les installations utilisées pour la reception, la transformation, l’ernballage, l’etiquetage et le stockage des produits agricoles avant et après les operations dont us font l’objet, ainsi que les procedures applicables au transport des produits. 2. Les entreprises qui préparent leurs propres produits ou des produits extérieurs a l’exploitation peuvent être contrôlées par l’organisme de certification dans le cadre de la procedure de contrôle ordinaire. Elles doivent satisfaire aux exigences de contrôle pertinentes. Ii convient notamment de garantir la traçabilite complete des produits étrangers a l’exploitation.

Ordonnance sur Fagriculture biologique Consultation des offices du 11 rnai 2009

5. Exigences de contrôle applicables aux importations

5.1. Champ d’application

Le present chapitre sapplique a toute entreprise intervenant. en qualite d’importateur ou de premier destinataire, dans l’irnportation ou la reception de produits biologiques, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers.

5.2. Régime de contrôle

1. Dans le cas de l’importateur, la description de l’unitC visée au ch. 1.1. al. 1. let. a. porte sur les locaux de l’importateur et ses activités d’importation, et indique les bureaux de douane a Ia frontière et les installations de stockage. L’importateur doit sengager, dans Ia declaration visée au ch.1.1., al. 1, let a et 4, a veiller ace que toutes les installations de stockage qu’il entend utiliser soient soumises a un contrô a réaliser soit par lorganisme de certification. soit. lorsque ces lieux de stockage le, sont situés dans un autre pays, par un organisme ou une autorité habilité a effectuer des contrôles dans ce pays. 2. Dans le cas du premier destinataire, Ia description de l’unité visée au ch. 1.1., a!. 1, let. a. porte sur les installations utilisées pour Ia reception et Ic stockage.

5.3. Documents comptables

1. L’importateur et Ic premier destinataire tiennent une comptabilité matières et monétaire separée, sauf s’ils opêrent dans une seule et méme unite. 2. Toute information concernant les modalités de transport entre l’exportateur du pays tiers et le premier destinataire et entre les lieux d’exploitation ou de stockage du premier destinataire et les destinataires est fournie sur demande a organisr t l ne de certification.

5.4. Visites de contrôle

1. L’organisme de certification vérifie les documents comptables visés au chiffre 5.3 ainsi que le certificat visé a Part. 30, al. 1’ ou le certificat de contrôle visés a

6. Exigences de contrôle applicables aux unites sous-traitant

des operations a des tiers Les unites sous-traitant des operations a des tiers sont responsables, aux plans juridique et financier, du respect des exigences en matière de production et de transformation biologiques. En ce qui concerne les operations sous-traitées a des tiers, sauf les travaux de récolte, Ia description de l’unité visée au ch. 1 .1 doit inclure: a. une liste des mandataires, assortie dune description de leurs activités et de la mention des organismes ou des autorités de contrôle dont ils dependent;

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b. un accord écrit des mandataires dans lequel us déclarent que leur exploitation sera soumise au régime de contrôle prévu dans la présente ordonnance: c. toutes les mesures concretes que l’unité doit prendre pour garantir que les fournisseurs, les vendeurs, les destinataires et les acheteurs. scion Ic cas. des produits que l!entreprise met sur le marché puissent être recherchCs et identifies.

7. Exigences de contrôle applicables aux fabricants

d’aliments pour animaux

7.1. Champ d’application

Le present chapitre s’applique a toute unite intervenant, pour son propre compte oü pour le compte d’une tierce partie, dans Ia preparation de produits visés a Part. 1, al. 1, let c. de la présente ordonnance. Elle ne sappIique pas aux entreprises qui traitent des denrées alimentaires dont Ta transformation engendre. comme sous-produits. des matières premieres d’aliments pour animaux, ni aux centres collecteurs de céréales.

7.2. Régime de contrôle

1. La description de l’unité visée au ch. 1.1., a!. 1, let. b, doit inclure:

a. des indications utilisées pour la reception, la preparation et Ic stockage des produits destinés a Palimentation des animaux avant et après les operations les concernant; b. des indications sur les installations utilisées pour le stockage dautres produits destinés a la preparation des aliments pour animaux; c. des indications sur les installations utilisées pour le stockage des produits de nettoyage et de désinfection; d. une description des aliments composes pour animaux que l’entreprise a l’intention de fabriquer, ainsi que l’indication de l’espèce ou de Ia categoric d’animaux a laquelle ces aliments sont destinés; e. le nom des matières premieres pour aliments des animaux que i’opérateur envisage de preparer. 2. Les mesures a prendre par l’entreprise, visées au chiffre 1.1., al. 1, let. b, consistent notamment: a. a séparer physiquement les produits et matières premieres d’aiiments pour animaux biologiques ou provenant dexpIoitations en reconversion, ou les aliments pour animaux fabriqués a partir de ces produits, et les aiiments pour animaux non biologiques;

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b. a moms que toutes les unites des installations utilisCes pour la preparation des aliments composes relevant de la présente ordonnance soient séparées des installations utilisées pour les aliments composes ne relevant pas de la prCsente ordonnance: I. a cc quavant Ia preparation daliments pour animaux visés par Ia présente ordonnance, Ia ligne de production soit soumise a un nettoyage dont Pefficacité a ete vérifiCe,

2. l’entreprise documente les operations de travail correspondantes;

3. Lorganisme de certification évalue les risques lies a chaque unite de preparation et établit un plan de contrôle. Ce plan de contrôle prévoit un nombre minimal de prélèvements aléatoires. en fonction des risques présumés.

7.3. Documents comptables

Aux fins d!un contróle adCquat des operations, les documents comptables comportent des informations sur l*origine, la nature et les quantités des matières premieres pour aliments des animaux et des additifs, ainsi que des informations sur les ventes de produits finis.

7.4. Visites de contrôle

1. La visite de eontrôle consiste en une inspection physique complete de tous les beaux. De plus, Uorganisme de certification effectue des visites ciblées sur la base d u t ne evaluation génCrale des risques potentiels de manquement aux regles de Ia production biologique. 2. Les exploitations biologiques qui préparent leurs propres produits ou des produits extérieurs a l’exploitation peuvent être contrôlées par l’organisme de certification dans Ic cadre de la procedure de contrôle ordinaire. ils doivent satisfaire aux exigences de contrôle pertinentes. II convient notamment de garantir la tracabilite complete des produits étrangers a l’expboitation.

8. Collecte, emballage, transport et stockage des produits

8.1. Collecte des produits et transport dans des unites de

preparation Les entreprises peuvent procéder a la collecte simultanée de produits biologiques et non biologiques uniquement lorsque des mesures appropriées sont prises pour prevenir tout risque de mélange ou d’echange des produits biologiques et non biologiques et pour garantir l’identification des produits biobogiques. L’opérateur met a la disposition de Porganisme de certification les informations relatives aux jours, heures, circuits de colleete et dates et heures de reception des produits.

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8.2. Emballage des produits et transport vers d’autres

opérateurs ou unites 1. Les entreprises veillent Ce que les produits biologiques ne soient transportés vers d’autres unites, y compris les grossistes et les détaillants. que dans des emballages. conteneurs ou véhicules appropriés, fermés de manière a Ce que toute substitution du contenu soit impossible sans manipulation ou endommagement du plombage ou du cachet et munis d’un étiquetage faisant mention: a. du nom et de Fadresse de Uentreprise. du proprietaire ou du vendeur du produit: b. du nom du produit ou. dans le cas des aliments composes pour animaux. de leur description. assortis dune réfCrence au mode de production biologique; c. du numéro de code de Porganisme ou de l’autorité de contrôle dont depend Fentreprise; d. le cas échéant, de la marque d’identification du lot permettant détah1ir Ic lien entre le lot et les documents comptables. Ces informations peuvent également être présentées dans un document d’accompagnement, pour autant que le lien entre cc document et Uemballage. le conteneur ou le véhicule puisse étre formellement établi. Le document d’accompagnement comporte des informations concernant le fournisseur Ct le transporteur. 2. Ii n’est pas obligatoire de fermer les emballages, conteneurs ou véhicules lorsque: a. le transport s’effectue directement entre deux entreprises soumises au régime de contróle relatif a Ia production biologique; b. les produits sont accompagnés d’un document fournissant les informations requises au ch. 8.2. al. 1; c. tant l’expéditeur que les destinataires tiennent les documents afférents a ces operations de transport a la disposition de l’organisme ou de l’autorité responsable du contrôle desdites operations.

8.3. Transport d’aliments pour animaux

Outre les dispositions du ch. 8.2, lorsqu’elles transportent des aliments pour animaux vers d’autres unites de production ou de preparation ou lieux de stockage, les entreprises veillent au respect des conditions suivantes: a. au cours du transport, les aliments biologiques pour animaux, les aliments en reconversion pour animaux et les aliments non biologiques pour animaux doivent étre physiquement séparés; b. les véhicules et conteneurs ayant servi au transport de produits non biologiques ne sont utilisés pour Ic transport de produits biologiques qu’à condition:

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I. quun nettoyage approprié. dont l’efficacitC a été contrôlée. ait été effectué avant le debut du transport des produits biologiques: Popérateur conserve une trace de ces operations,

2. que toutes les mesures appropriées soient mises en uvre, en fonction

des risques évaluCs conformCment au chiffre 7,2., al. 3 et que l’entreprise garantisse que les produils non biologiques ne peuvent pas être mis dans le commerce munis d’une référence a l’agriculture,

3. que Pentreprise tienne les documents afférents a ces operations de

transport a la disposition de l’organisme de certification: c. le transport d’aliments biologiques finis pour animaux est séparé physiquement ou dans le temps du transport d’autres produits finis: d. lors du transport. la quantité de produits au depart ainsi que les quantités délivrées a chaque livraison au cours de la tournée sont enregistrCes.

8.4. Reception des produits

Des reception d’un produit biologique, Popérateur vérifie la bonne fermeture de Pemballage ou du conteneur lorsque celleci est requise. ainsi que la presence des indications prévues au ch. 8.2. L’entreprise recoupe les informations figurant sur létiquette visée au ch. 8.2. avec les informations fournies dans les documents d’accompagnement. Le résultat de ces verifications est explicitement mentionné dans les documents comptables visés au ch.l.2.

8.5. Reception de produits provenant de pays tiers

Les produits biologiques sont importés des pays tiers dans des emballages ou conteneurs appropriés, fermés de manière a empêcher toute substitution de leur contenu et munis de l’identification de Pexportateur, de toute autre marque et de tout autre numéro permettant d’identifier le lot, ainsi que du certificat de contrôle requis pour les importations. Des reception d’un produit biologique importé d’un pays tiers, le premier destinataire vérifie la bonne fermeture de Pemballage ou du conteneur et s’assure que le certificat mentionné dudit article couvre le type de produit constituant le lot. Le résultat de ces verifications est explicitement mentionné dans les documents comptables.

8.6. Stockage des produits

1. Les zones destinées au stockage des produits sont gérées de facon a assurer

Pidentification des lots et a éviter tout mélange ou toute contamination par des produits ou substances non conformes aux règles de la production biologique. Les produits biologiques doivent pouvoir être clairement identifies a tout moment. 2. Il est interdit de stocker des intrants autres que ceux autorisés dans l’unité de production au titre de la presente ordonnance. Font exception les entreprises qui exercent leurs activités dans le cadre de la réglementation dérogatoire prévue aux art.7.9ou38.

Ordonnance sur l’agriculture biologique RO 2009

3. Le stockage de médicaments vétérinaires allopathiques et dantibiotiques est

autorisé dans l’exploitation. pour autant qu’ils aient été presents par un vétérinaire dans le cadre dun traiternent.

4. Lorsquune exploitation utilise a la fois des produits non biologiques et des

produits biologiques et que ces derniers sont stockés dans des lieux de stockage on sont égalernent entreposés d’autres denrées alimentaires ou produits agricoles: a. les produits biologiques sont tenus a lécart des autres denrées alimentaires et produits agricoles; b. toute mesure nécessaire est prise pour assurer l’identification des lots et éviter tout mélange ou échange avec des produits non biologiques; c. un nettoyage approprié, dont Pefficacité a été contrôlée. est effectué avant le stockage des produits biologiques; Pentreprise conserve une trace de ces operations

Projet destine a l’audition 11 mai 2009

Commentaire concernant I’ordonnance du DFE sur l’agriculture biologique

1. Situation initiale

Lordonnance du DFE sur Vagriculture biologique régle les modatés techniques des différents domai nes relevant de lordonnance sur lagriculture biologique. notamment es additifs et auxiliaires techno logiques autorisés dans Ta production de denrées alimentaires ou les mesures destinées a garantir Te respect de ladite ordonnance dans Te cas de ‘importation.

Le nouveau réglement CE n° 834/2007 relatif a Ta production bioTogique est entré en vigueur le 28 juin 2007 et le règlement afférent 889/20082. le 25 septembre 2008. Quant au fond, es modifica tions des nouveaux réglements de lUE ont une portee limitée es présentes modifications permettent de garantir de nouveau l’équivalence de lordonnance suisse sur l’agriculture biologique avec Te droit communautaire. conformément a l’annexe 9 de Taccord agricole entre Ta Suisse et Ta Communauté europeenne.

2. Aperçu des principales modifications

• Importation: remaniement de Ia liste des autorités et services de contrOle reconnus et du for mulaire de certificat et adaptation du certificat de contrôle

• Adaptation de Ia liste des pays

• Adaptations concernant T’utilisation de certaines substances dans Ia transformation de den rées alimentaires

L’ensemble des adaptations garantit Te maintien de ‘equivalence avec tUE dans le cadre de I’accord agricole.

3. Commentaire des différents articles

Le tableau de concordance joint en annexe donne un aperçu des modifications des différents articles en référence au nouveau reglement de l’UE.

Préambule, art. 4, 16a, annexes 9 et 11

Adaptations a Ta nouvelle situation resultant de Ia modification des dispositions de l’ordonnance bio relatives a limportation (reconnaissance des organismes de certification).

Art.3 Produits et substances utilisés dans Ia transformation de denrées alimentaires

Cet article a été adapte a Tart. 27, al 1, du reglement CE 889/2008; 1 remplace Tes parties A2 a A3 et B2 dans T’actuelle annexe 3. La partie B2 régle les colorants servant a marquer Ia viande et les coquil les d’uf ainsi que Ta coloration des ufs cuits,

Reglement (CE) n’ 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif a Ia production biologique et a retiquetage des produits biolo giques et abrogeant le règlement (CEE) n’ 2092191, JO L 1 89du 20 juiL 2007, p. 1 modifié en dernier lieu par le reglement (CE) n’ 967/2008 du Conseil du 21 sept. 2008, JO L 264 du 3 oct. 2008. p. 1.

2 Reglement (CE) n’ 889/2008 de Ia Commission

du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du reglement (CE) n’ 834/2007 du Conseil relatif a Ia production biologique et a l’etiquetage des produits biologiques en ce qul concerne Ia production biologique, retiquetage et es contrôles, JO L 250 du 18 sept. 2008, p. 1, modifié en dernier lieu pare règlement(CE ) n’ 1254/2008 du Conseil du 15 dec. 2006, JO L 337 du 16.12.2008, p. 80.

Ordonnance du DFE sur Fagriculture biologique

Art. 3 Utilisation des produits et substances déterminés pour ía transformation de denrées alimentaires

Cet article correspond a Fart. 27a du reglement CE1254/2OO8 Les derogations aux prescriptions de Fart. 46a dudit reglement, applicables a Ia production, sont egalement reprises dans cet article (utilisa tion de 5 % dextrait de levure non biologique).

Ordonnance du DFE sur l’agriculture biologique

Annexe 3

Lannexe 3 a été complètement adaptée a l’annexe VHI du reglement CE 889/2008. Une nouveauté concerne I’ indication par un astérisque des additifs assimilés aux ingredients d’origine agricole. La liste des auxlliaires technologiques autorisés dans Ia production de levures, figurant dans Ia partie C, est également nouvelle. Lactuelle partie C reste Ia même quant au fond (selon l’annexe IX du régle ment CE 889/2008), mais elle a change de titre (partie D).

Annexe 4

La liste des pays est complétee par le titre des textes réglant Ia production et le nom des autorités compétentes de chaque pays ainsi que par I’adresse internet des autorités et des organismes de certi fication listés.

Annexe 11

Nouvelle liste des organismes de certification et autorités de contrOle reconnus selon ‘art. 23a de l’ordonnance bio.

4. Résultats de l’audition des milieux concernés

[Le texte sera introduit apres ‘audition]

5. Consequences

1.5.1 Confédération

Les modifications n’ont pas de consequences sur es plans du personnel ou des finances pour Ia Confédération.

1.5.2 Cantons

Les modifications n’ont pas de consequences sur les plans du personnel ou des finances pour les cantons.

1.5.3 Economie

Les modifications servent a maintenir léquivalence de nos prescriptions avec celles de lUE. Elles permettent d’assurer l’egalite de traitement des partenaires économiques en Suisse et a capacité d’exportation de nos produits bio.

6. Relation avec le droit international

Les dispositions commentées correspondent a celles de I’ Union europeenne.

7. Entrée en vigueur

Les modifications entreront en vigueur le lenjanvier 2010.

8. Base légale

Ce sont les art. 11, al. 2, 13, al. 3, 18. al. 1, let. b a d, 23, 23a, 24a et 33a, al. 3, de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur ‘agriculture biologique et Ia designation des produ its végétaux et des denrées alimentaires biologiques (ordonnance sur l’agriculture 2 biologique) qui constituent Ia base legale de Ia , présente modification.

Proet du 11 mai 2009

Orcionnance du DFE sur I’agricuiture biologique

Modification dii

Le Departement federal de 1 ‘economic arrete:

I Uordonnance du DFE du 22 septembre 19971 sur Fagriculture biologique est modifiée comme suit:

Préamb ule de Fordonnance du 22 septembre 1997 sur agricult t l ure biologique en accord avec le Département fédéral de Fintérieur.

Art. 3 Utilisation des produits et substances visés a Fart. 16j. al. 2. let. b et c de Fordonnance sur Fagriculture biologique pour Ia transformation de denrées alimentaires Les produits et substances suivants peuvent étre utilisés pour Ia transformation de denrées alimentaires saufle yin: a. les produits et substances visés a l’annexe 3. parties A. 13 et D; b. les preparations a base de microorganismes et denzymes habituellement utilisées dans Ia fabrication des denrées alimentaires; les enzymes q&iI est prévu duti1iser comme additifs alimentaires doivent être mentionnées a Fannexe 3. partie A; c. les produits et substances visés a Fannexe 3. ch. 24, let. a et a. de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur Fetiquetage et Ia publicité des denrées alimentaires (OEDAI)3. et appelés <arômes naturels>> ou extraits a.arômes naturels>> conformément a Fart. 6. a!. 8. let. a OEDAI: d. leau potable et les sels (avant tout a base de chlorure de sodium ou de chiorure de potassium) utilisCs en general dans Ia transformation de denrées alimentaires;

RO 2009 Ordonnance dii DEE sur ragriculture hiologique

e. les minCraux. y compris les oligoélCments, les vitarnines. les acides arninés et les micronutrirnents, si leur ernploi dans les denrées alimentaires dans lesquelles us sont ineorporCs est exigC par Ia lol, 2 Les dispositions de Ia legislation relative aux denrées alirnentaires sont réservCes.

Art. 3a Utilisation des produits et substances visCs a Fart. 16j. al. 2. let. b et c de l’ordonnance sur Fagriculture hiologique pour la transformation de levures Ia Seules les substances suivantes peuvent Ctre utilisées pour Ia production. ftibrication et léIahoration de levures biologiques: f substances visées a Fannexe 3. partie C; g. produits et substances visés a Part. 3. al. 1. let, bet d. 2 Vaddition au substrat (calculC en matière sèche) dextrait ou dautolvsat de levure levures non biologique a concurrence de 5 % est autorisé pour la production de issu de Ia biologiques. lorsqu’il est prouvé que l’extrait ou l’autolysat de levure production biologique n’est pas disponible.

Art. 4d Liste des organismes de certification et des autorités de contrôle accrédités ulture Les organismes de certification et autorités de contrôle agréCs dans l’agric biologique sont énumérés a l’annexe ii.

Le certfIcat de contróle doit être délivré par: b. l’autorité ou l’organisme de certification de l’exportateur dans le pays d’origine pour les importations effectuées scion les art. 23a et 24 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique.

II

1 L’annexe 3 est remplacCe par Ic texte ci-joint.

2 Les annexes 4 et 9 sont rnodifiées conformément au texte cl-joint.

mément au La présente ordonnance est compiétée par la nouvelle annexe 3, confor texte ci-joint.

III lt janvier 2010. La presente modification entre en vigueur Ic

2009 Département fédéral de i’économie

Doris Leuthard

Ordonnance du DFE sur Iagriculture hiologique Consultation des offices du I I rnai 2009

Annexe 3 (art. 3)

Produits et substances destinés a Ia fabrication de denrées alimentaires t ra nsformées

Partie A: Additifs alimentaires, y compris les supports

Tableau

Lutilisation de tous les additifs est soumise aux restrictions selon l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les 3 additifs .

Additifs alimentaires autorisés, y compris les supports

Code Denomination Preparation de Conditions particulières denrées au mentai res

D’origine Dorigine vegétale animale

E 153 Charbon vegetal X Fromage de chêvre cendré Morbier E l60b* Annatto, bixine. X Fromage Red Leicester norbixine Fromage Double Gloucester

Cheddar

Mimolette F 1 70 Carbonate de calcium X X Ne peut être utilisé pour colorer ni enrichir des produits en calcium E 220 Dioxyde de soufre X X Dans les vms de fruits (*) sans addition de sucres (y compris ou le cidre et le poiré) ou dans l’hydromel: 50 mg (**) F 224 Disulfite de potassium X X Pour le cidre et Ic poiré auxquels sont ajoutes du sucre ou du jus concentré aprés

()rdonnance du I)FE sur I’agriculture hiologique RO 2009

fermentation: 100mg *) (*) Dans cc contexte. le < in de fruits’ est défini comme ëtant Ic in tibriquë a partir dautres fruits que Ic raisin. (**) Teneurs maxirnales

d isponibles provenant de toutes les sources, exprimëes en SO

E 250 Nitrite de sodium X Pour les produits a base de viande:

x E 250: Quantite maxirnale E 252 Nitrate de potassium pouvarit être ajoutee dans Ia fabrication, exprimée en NaNO

13 252: Quantité maximale

pouvant étre ajoutee dans Ia fabrication. exprimée en : 80 mg’kg NaNO

13 250: quantité maximale

résiduelle exprimée en 2 : NaNO E 252: quantité maximale résiduelle exprimée en 2 NaNO :

E 270 Acide lactique X X

13 290 Dioxyde de carbone X X

13 296 Acide maligue X

13 300 Acide ascorbique X X Pour les produits a base de

13 301 Ascorbate de sodium X Produits a base de viande (I)

en liaison avec Ies nitrites et nitrates

13 306* Extrait riche en X X Antioxydant pour les graisses

tocophérol et huiles

13 322* Lécithine X X Produits Iaitiers (I)

13 325 Lactate de sodium X Produits a base de Iait et

E 330 Acide citrique X E331 Citratesdesodiurn X

13333 Citratedecalcium X

Ordonnance du DFE sur l’agriculture biologique Consultation des otUces dii 11 mai 2009

E 334 Acide tartrigue L (1 x E 335 Tartrate de sodium X E 336 Tartrate de potassium X E 341 i) Phosphate X Poudre a leer pour farine monocalcique fermentante E 400 Acide alginigue X X Produ its laitiers ( 1) E401 Alginatede sodium X X Produitslaitiers(1) E 402 Alginate de potassium X X Produ its laitiers ( I) E 406 Agar-agar X X Produits a base de lait et produits a base de viande (I) E 407 Carraghenane X X Produ its laitiers ( I) E 410* Farine de graines de X X caroube E412* Farinedegrainesde X X guar E414* Gommearabigue X X E415 Xanthan X X E 422 Glycerol X Pour extraits végëtaux E 440* (i) Pectine X X Produits laitiers (1) E 464 Hydroxypropylméthyl X X Materiel d’encapsulage pour cellulose capsules E 500 Carbonates de sodium X X <<Dulce de lechex’. beurre de crême acide et fromage au lait E501 Carbonatesde X potassium E 503 Carbonates X d’ammonium E 504 Carbonates de X magnesium E 509 Chlorure de calcium X Coagulation du lait F 516 Sulfate de calcium X Support E 524 Hydroxyde de sodium X Traitement de surface du Laugengeback (articles de biscuiterie a Ia soude) E 55 1 Dioxyde de silicium X Antiagglomerant pour herbes et épices F 553b Talc X X Agent denrobage pour les produ its a base de viande

Ordonnance dii DFE sur lagricuIture biologique RO 2009

E 938 Argon x x E 939 1-léluum X X

E941 Azote X X

E 948 Oxveëne X X * Ces additifs sont considérés comme ingredients dorigine agricole. (I) Cette restriction ne sapplique quaux produits dorigine animale.

Ordonnance dii DFE sur ragriculture biologique Consultation des offices du II mai 2009

Partie B:

Auxiliaires de fabrication et autres produits pouvant être utilisés

directement dans Ia transformation d’ingrédients d’origine agricole

produits biologiquement

8.1. Auxiliaires de fabrication et autres produits pouvant être utilisés

directement dans Ia transformation d’ingrédients d’origine agricole produits biologiquement

Tableau

Additifs autorisés

Denomination Preparation de denrCes Conditions particulieres alimentaires

Dorigine Dorigine végétale animale

Eau x x Eau potable au sens de l’ordonnance du DFI sur Ueau potable, l’eau de source et e t l au minérale Chlorure de calcium X Agent de coagulation

Carbonate de calcium X Hydroxyde de calcium X Sulfate de calcium X Agent de coagulation

Chlorure de magnesium X Agent de coagulation

Carbonates de X Sechage du raisin potassium

Carbonates de sodium X Production de sucre

Acide lactique X Pour réguler le p1-I de Ia saumure dans Ia fabrication de fromage (I)

Production dhuile et hydrolyse de Pamidon

Acide citrique X X Pour réguler le pH de Ia saumure dans Ia fabrication de fromage (I)

Production d’huile et hydrolyse de Pam idon

Hydroxyde de sodium X Production de sucre

SR 817.022.102

Ordonnance dii DEE sur l’agriculture biologique RO 2009

Production d’huile de colza Acide sulfurique X X Production de gClatine ( I) Production de sucre 2) Acide chlorhydrique X Production de gelatine Pour Ia regulation du p1—I de Ia saumure dans Ia fabrication du Gouda. de lEdam et du Maasdarnrner. du Boerenkaas. du Friese et dii Leidse Nagelkaas Hydroxde X Production de gelatine t d a m mon i urn Peroxyde d’hydrogène X Production de gelatine Dioxyde de carbone X X Azote X X Ethanol X X Solvant Acide tannique X Auxiliaire de filtration Ovalbumine X CasCine X Gélatine X lchtyocolle X Huiles végetales X Lubritiant, agent antiadhérent ou antirnoussant Gel ou solution X X colloldale de dioxyde de silicium Charbon active x Talc X En conformité avec Ic critére de purete spécifique pour ladditifalirnentaire Bentonite X Agent colloidal pour hydromel (I) En conformité avec le critére de pureté spé Caolin X X Propolis (I) En conformité avec Ic critère de purete specifique pour Cellulose X X Production de gClatine (I) Terre dinfusoires X X Production de gelatine (I) Perlite X X Production de gelatine ( 1) Cogues de noisettes X X

Ordonnance du DEE sur lagriculture biologique Consultation des offices du II rnai 2009

Farine de riz X Cire dabeilles X Antiagglomerant Cire de carnauba X AntiagglomCrant

( I) Cette restriction ne sapplique quaux produits dorigine animale. (2) Cette restriction ne sapplique quaux produits dorigine vegetate.

8.2. Auxiliaires utilisés indirectement et autres produits autorisés dans Ia

transformation d’ ingredients d’origine agricole produits biologiquement

Bois. rognures et farines de bois non traités Production de tlmée pour Ia fumaison

Colles d’origine naturelle Etiguetage de meules de fromage Colorants naturels scIon I’art. 75 de Coloration de coquilles dtufs l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les denrCes alirnentaires d’origine animate

Shellac Agent denrobage pour ceufs Silicates de calcium et de magnesium Agent denrobage pour ufs Cendres Traitement de Ia crouite de fromage Graisses animates naturelles Agent denrobage pour ufs Colorants autorisés dune maniêre generate Marquage des ufs. de viande Ct de fromage dans Ia legislation relative aux denrées alimentaires

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Partie C: Auxillaires technologiques destinés a Ia fabrication de levure et de produits a base de levure

Tableau

A uxiliaires technologiques autorisés

Nom Levure Fabrication et Conditions particulières primaire elaboration de levures Chiorure de X calcium Dioxydede X X carbone X Pour Ia regulation du pH dans Acide citrigue Ia production de levures X Pour Ia regulation du pH dans Acide lactique Ia production de levures Azote X X Oxygène X X Féculede X X pommes de terre Pour le filtrage Carbonates de X X sodium Pour Ia regulation du pH X X Lubrifiant. agent antiadhérent Huiles vegetales ou antimoussant

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Partie 9: Ingredients agricoles non issus de I’agriculture biologique, y compris plantes sauvages cueillies ne répondant pas aux exigences fixées dans I’ordonnance sur I’agriculture biologique

ft.!. Produits végétaux non transformés et produits dérivés de ces derniers par transformation:

9.1,1, Fruits, noix et graines comestibles Gland (Quercus spp) Noix de cola (Cola acuminata,) Groseilles a maquereau (Ribes crispa L) Fruits de la passion (Passflora edulis) Framboises séchées (Rub us idaeus L) Groseilles rouges séchées (Ribes rubrum L)

D.1.2. Epices et herbes comestibles Poivre d’Amérique (Schinus molle L.) Graines de raifort (Armoracia rusticana Petit galanga (Alpinia officinarum) Safran bâtard (Cartamus tinctorius) Cresson de fontaine (Nasturtium offIcinale)

D1.3. Divers Algues, y compris les algues marines, dont l’utilisation est autorisée dans les méthodes traditionnelles d’ elaboration des denrées alimentaires.

D.2. Produits végétaux

D.2.1. Graisses et huiles, raffinées ou non raffinées, n’ayant pas été modifiées chimiquement, provenant de végétaux autres que les végetaux suivants: Cacao (Theobroma cacao) Noix de coco (Cocos nucfera,) Olives (Olea europea,) Tournesols (1-Jelianthus annuus,) Palme (Elaeis guineensis) Colza (Brassica napus, rapa) Safran bâtard (Cart ham us tinctorius,) Sesame (Sesamum indicum,) Soja (Glycine max)

9.2.2. Sucres, amidons et autres produits provenant de céréales et tubercules

Fructose Feuilles minces en pâte de riz

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Feuilles minces de pain azyme Amidon de riz ou & mats cireux, n’ayant pas étt modiflt chimiquement

DLI. Dhen ProtCine de pois (PLium ssp) Rhum: obtenu exciusivement a partir de jus de canne a sucre Kirsch prepare a base de fruits et d’arômes visés a Lart. 3, let c, Arômes naturels

Di. Produits animsux

Organismes aquatiques ne provenant pas de l’aquaculture et autorists dans les méthodes traditionnelles d’tlaboration des denrtes alimentaires non biologiques. Gélatine Petit.4ait en poudre Boyaux naturels

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Annexe 4 (art. 4)

Liste des pays

Argentine. cli. 3_7

3. Prescriptions de production: Lev 25 1 27 sobre ..Producc iOn

ecolOgica. biologica y orgánica

4. Autorité compétente: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad

Agroalimentaria SENASA, www.senasa. gov.ar

5. Organismes de certi/icaf ion:

  • Food Safety S.A., www.thodsafety.com.ar
  • Instituto Argentino para Ia CertiticaciOn y Promoción de Produetos Agropecuarios Orgánicos S RL (Argencert), www.argencert.com
  • Letis s.a., www.letis.com.ar
  • OrganizaciOn Internacional Agropecuaria (OIA), www.oia.com.ar

6. Autorité délivrant le certUlcat de contrôle: comme au ch. 5.

7. Admission valable jusqu’au 30 juin 2013.

A ustralie, ch. 3-7

3. Prescriptions de production: National standard for organic and bio

dynamic produce

4. Autorité compétente: Australian Quarantine and Inspection Service

(AQIS), www.aqis.gov.au

5. Organ ismes de certfication:

  • AUS-QUAL Pty Ltd., wv.ausgual.com.au
  • Australian Certified Organic Ply. Ltd., www.australianorganic.com.au
  • Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS), www.aqis.gov.au
  • Bio-dynamic Research Institute (BDRI). www.demeter.org.au
  • National Association of Sustainable Agriculture. Australia (NASAA), www.nasaa.com.au

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- Organic Food Chain Ptv Ltd (OFC). vww.organic1oodchain.contau

6. Autorité délivrant le certi/icat de contróle: comme au ch. 5.

7. Admission va/able jusqu’au 30 juin 2013.

Costa Rica. cii. 3-7

3. Prescriptions de production: Reglamento sobre Ia agricultura

orgánica

4. Autorité compétente: Servicio Fitosanitario del Estado. Ministerio de

Agricultura y Ganaderla. www.protecnet.go.cr/SFE/Organica.htm

5. Organismes de cert’fIcation:

  • BCS Oko-Garantie, www.bcs-oeko.com
  • Eco-LOGICA. www.eco-logica.com

6. Autorité délivrant le certificat de contrôle: Ministerio de Agricultura

y Ganaderia.

7. Admission va/able jusqu’au 30juin 2011.

Etatsmembresdel’UE, ch. 3-7

3. Prescriptions de production.’ Reglement (CEE) no 834/2007 du

Conseil du 28 juin 2007

4. A utorité compétente: European Commission, Agriculture Directorate-

General. Unit B3

5. Organismes de certfIcation:

services ou autorités de contrôle prévus a l’art. 27 du reglement (CEE) no 834/2007.

6. Cert/Icat de contróle: Aucun certificat de contrôle n’est requis.

7. Admission va/able jusqu’au 30 juin 2013.

Inde, ch. 3-7

3. Prescriptions de production.’ National Programme for Organic

Production

4. Autorité compétente: Agricultural and Processed Food Export

Development Authority (APEDA). www. apeda. corn/organic

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5. Organ/sines de certification:

  • Aditi Organic Certifications Pvt.. Ltd., www.aditicert.net
  • APOF Organic Certification Agency (AOCA), www.aoca.in
  • Bureau Veritas Certification India Pvt. Ltd.. www.bureauveritas.co.in
  • Control Union Certification. www.controlunion.com
  • Ecocert India Pvt, Ltd.. www.ecocert.in
  • Food Cert India Pvt. Ltd. www.foodcert.in
  • IMO Control Pvt. Ltd.. www.imo.ch
  • Indian Organic Certification Agency (Indocert). www.indocert.org
  • ISCOP (Indian Society for Certification of Organic Products). ww. iscoporganiccerti fication .com
  • [aeon Quality Certification Pvt. Ltd.. www.laconindia.com
  • Natural Organic Certification Association, www.nocaindia.com
  • OneCert Asia Agri Certification Pvt. Ltd.. www.onecertasia.in
  • Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA), www.raj asthankrishi .gov in/Departments/SeedCert/index_eng. asp .
  • SGS India Pvt. Ltd., www.in.sgs.com
  • Uttaranchal State Organic Certification Agency (USOCA),
  • Vedic Organic Certification Agency, www.vediccertification.com

6. A utorité délivrant le certUlcat de contróle: comme au ch. 5.

7. Admission valable jusquau 3Ojuin 2014.

Israel, ch. 3-7

3. Prescriptions de production: National Standard for organically grown

plants and their products

4. Autorité compétente: Plant Protection and Inspection Services (PPIS),

www.ppis.moag.gov. il

5. Organ/sines de certflcation:

  • Agrior Ltd.-Organic Inspection & Certification. www.agrior.co.il
  • IQC Institute of Quality & Control. www.iqc.co.il
  • Plant Protection and Inspection Services (PPTS). ww.ppis.moag.gov.il
  • Skal Israel Inspection & Certification. www.skal.co.il

6. Autorité délivrant le certfIcat de contrôle: comme au ch. 5.

Ordonnance dii DFE sur lagriculture biologique RO 2009

7. Admission va/able jusqu’au 30 juin 2013.

Nouvelle Zélande, cli, 3-7

3. Prescriptions deproduction: NZFSA Technical Rules for Organic

Production

4. Autorité compétente: New Zealand Food Safety Authority (NZFSA).

www, nzfsa.govt. nziorganics/

5. Organismes de certification:

  • AsureQuality, www.organiccertitication.co.nz
  • BlO-GRO New Zealand, www.bio-gro.co.nz

6. Autorité délivrant le certificat de contróle: Ministry of Agriculture

arid Forestry (MAF) New Zeland food Safet Authority (NZFSA). —

7. Admission valablejusqu’au 30 juin 2011.

Ordonnance du DFE sur l’agriculture biologique Consultation des offices du I I mai 2009

Ordonnance du DFE sur Pagriculture biologique RO 2009

Annexe 9 Partie A: Certificat de contrôle pour I’importation de produits issus de I’agriculture biologique Confédération suisse Certificat de contrôle pour I’importation de produits issus de I’agriculture biologique

PartieA, ch, 2

2. Importation scion:

ordonnance sur IagricuIture biologique, Q art. 23 (Liste des pays) ordonnance sur iagriculture biologique, D art. 24 (Autorisation individuelle) ordonnance sur Pagriculture biologique, art. 23a (Liste des organismes de certification [] et des autorités de contrôie accrédités)

Ordonnance du DFE sur l’agriculture biologique Consultation des offices du II mai 2009

Ordonnance du DFE sur ragriculture biologique RO 2009

Annexe Ii

Liste des organismes de certification et des autorités de contrôle ace red ités

Pas d’enregistrement pour Ic moment

griculture biologique Ordonnance du DFE sur al t Consultation des offices du II mai 2009

Tableau de concordance Revision ordonnance bio 2009

:;

.,‘:: .,. h 5onOrahtOs RS 910. 18; art. 1 a!. 2 et 3 Objectif et champ dapplication, 834/2007 art 1 Objoctif et cnamp dTapplication, chasse & peche, extension aux chasso & péche extension aux lovures lovuros Gérteralites RS 910.18: art. 3, a!. 1 let c Interdiction dutiliser des 0GM RS 910.18: art. 3, al 1, let. c Renonciation a utiliserdes 834/2007 art 9 “ Interdiction dutilisor des 0GM “Renonciation est trop faible, 0GM ost roformulé on uno interdiction Production RS 910.18 art. 10, al. 2 Interdiction de thydroculture 889/2008 art 4 Interdiction do l’hyclroculture Adaptation au droit CE. Utilisationde Ihydroculture jusquici pas réglementée en CH Production RS 910.18 art. 12, al. 2 Dispositions dexception pour 1334/2007 art 16 Dispositions dexception pour Adaptation au droit CE Rend mesures phytosanitaires mosures phytosanitaires possible, compto tonu do j(pieges a nsectes) (piCgos a insectos) restrictions séveros, lutilisation do substances chimiques do synthéso dans los pieges a insoctos nuisibles [Productior RS 910.18 art 1 Z al. 2bis Interdiction engrais mineral 334/2007 art 12 Interdiction ongrais mineral Adaptation au droit CE azoté azote jusquici pas réglomonte en Cl-I roduction RS 910.18 art. 13a, al. 6 UtWsation de sernences, de RS 910 18 art. 13a, al. 6 ‘Materiel do multiplication 389/2008’ art 45 Utilisation do semences, do Adaptation au diroit CE. plants de p. de t. et de materiel vegetatif est remplace par plants do p do t ot de materiel Lutilisation do materiel do ide multiplication vegetatif non plants do p. de t. do multiplication vegetatif non multiplication vegétatif non ‘biologiques biologiques biologiquo ost assoupho, u analo oCE Production RS 910.18 art. 15, al 2,3 ,Stabulation ontravee des RS 910.18 art 15, al. 2,3 Stabulation entravée des 389/2008 art 39 Stabutation entravoo des Suppression do a notion animaux animaux animaux “potito exploitation” Transformation RS 910 18 art. 16i Principes concernant Ia 334/2007 art 6 Principos concornant Ia Article ropris ontioromont, transformation des denrées transformation dos denrCos nouveau ‘alimentaires alimontaires Transformation RS 910.18 art. 16j, al 1 .séparation dans le temps et RS 910.18 annexe 1, partieD, al. Separation des processus do 334/2007 art 19 separation dans 10 tomps of No concomo on principo quo

dans lepace 4, let b preparation dans le temps et l 1 dans lopace los alimonts pour animaux. A dansl’espace éto Ctondu aux “produits’. Généralités RS 910.18. art. 16j, al 1iet,e Interdiction des 0GM dans les RS 910.18: art. 18, a! 1, let. e Interdiction dos 0GM dans les 334/2007 art 9 Interdiction dutilisor des 0GM . denrées alimentaires denrées alimentaires Transformation RS 910.18. art. 16j, al. 2, let, a Produit compose en majeure RS 910,18: art. 18, al 1, let. b Produit compose en majeure 834/2007’ art 19, Produit compose en majeuro pas do modification quant au partie dingrédients dorigine partie dingredients dorigino a! 2, let a partie dingredionts dongino fond aricole a9ricolo , ... aricolo Transformation RS 910.18: art. 16j, al. 2, let. b Additifs, auxiliaires RS 91018 art. 18, al. 1, let c Additifsauxiliaires 834/2007 art 19 Additifs auxiliairos pas do modification quant au .technologiques, subst. tochnologiques, subst a! 2, let b tochnologiquos subst fond ‘aromatisantes, eau, se! ,aromatisantes, eau, so!, aromatisantes, eau, sol , rnicroor9anismes, etc microor9ansrnos, etc. microoranismos etc Transformation RS 910.18: art 16j a!. 2, let. c Ingredients agricoles non issus RS 910 18. art. 18, a! 1, let o Ingredients agricoles non issus 834/2007 art 19, Ingredients aqrico!os non issus Pas do modification quant au de lagriculture biologique do agriculture biologique si 2, let c do lagriculturo biologique fond

11 mai 2009

Tableau de concordance Revision ordonnance bio 2009

Transformation RS 910 18. art 16j, al. 2, let. d Interdiction de lutilisation RS 910.18. art. 21 Interdiction derutilisation 834/2007 art 19, Interdiction de lutilisation Lart 21 a etc abroge bien quil concomitante dingredients concomitante dingredients al 2, let d concomitante dingredients Sc rapporte a tout art 1 al 1 biologiques et dingredients biologiques at dingredients biologiques et ctingredients La terme “Ingredient serait non biologiques non biologiques non biologiques alors errone, vu quil se rapporte indubitablement aux ienrées alimentaires Transformation RS 910.18 art. 16j, al. 2, Ietd “ingredientsde reconversion RS 91018 art, 21 ingredients issus dune Les infgredients de production obéissant a dautres reconversion ne doivent pas regles 8tre utilisés concomitamment avec los memes ingredients, rnais biologiques. Reglementation différe de celle te Ia CE Transformation RS 910 18. art 16kal I !Criteres dutilisation de certains RS 910.18 art 18 al 2 La Departement fixe les 834/2007 art 21, Critéres dutilisation de certains produits et substances dans Ia substances admises al I produits et substances dana Ia transformation transformation

Transformation RS 910.18: art. 16k al 2 Lea produits et lea substances RS 910 181: annexe 3 Definition des ingredients 834/2007 art 21 Lea produits et lea substances Exigences relatives aux doivent étre presents dans Ia introduction dorigine agricole al I doivent étre presents dana Ia ingredients dorigine agricole nature, etc. nature, etc auparavant dana introduction te fannexe 3. Lea ingredients dorigine agricole ne sont pas definis dans reglement CE, seulement ingredients selon droit DA Transformation RS9IO.18. art. 16k al. 3 Admission dingredients issus RS 910.18 art. 18, al 3 Admission dingredients issus 834/2007 art 21 Admission dingrédients issus Cat alinea correspond a Ia de lagriculture non biologique de ragnculture non biologique al 2 de agriculture non biologique formulation CH at na pas eté adapte a Ia nouvelle procedure dautorisation de Ia CE

Transformation RS 910 18. art 16k al. 3 Admission dingredients issus RS 910.18 art 18 al. 3 Admission dingredients issus 889/2008 art 29 Admission dingredients non Procedure dautorisation de fagriculture non biologique de agriculture non biologique biologiques prolongee au maximum 3 fois

12 mom pas reprise

Transformation RS 910.18 art. 161 .Prescnptionsrelativesà Ia 834/2007 art. 18 Prescriptions applicables a Ia Article complet repns a transformation des ailments production daliments pour lexception de lal 3 (soIvants pour animaux animaux transformés chimiquessynthetiques. Regle dana 0 DFE fransformation RS 910.18: art 16m Regles applicables a Ia 834/2007 art 20 Regles applicables a Ia Article repris entiérement production de levures production de levures biqIo9ique,, .,,, . bioloiques Transformation RS 910 18 art 18 Prescriptions apphicables a Ia 834/2007 art 19 Prescriptions applicables a Ia Article entiérement repns production de denrées production de denrees aIirnentaires transformées , . LTransformation RS 910.18: art. 18 al 1 let. a alimentaires transformees Etiquetage des produits a 95% RS 910 18. art 18 Designation dans Ia 834/2007 art 23, Etiquetage des produits a 95 % Produits a 95% maintenus . . denomination spécifique al 4 Transformation RS 910.18: art. 18 al 1 let. b Designation dans Ia histe des Designation dans Ia liste des Produits a 70 % sont ingredients ingredients abandonnés, par contre nouveau a partirdu 1.1 09, designation dana hate des in9redients Transformation RS 910.18 art 18 al 1 let. c .Designation des produits dela Designation des produits de Ia nouveau des le 1 1 09 hasseetde,peche chasse et de Ia peche Transformation RS 910.18 art. 18 al 2 let. a Levure en tant quingredient 889/2008 art 27, Levure en tant quingredient L ... , 1orehcoio al 2 let. c doriine aricele

11 mai 2009

Tableau de concordance Revision ordonnance bio 2009

Transformation RS 910 18 art 21c Dispositions communes RS 910.18 art 18 al. 4 Indicationdu nom oudu 834/2007 art 24 Numéro do code do relatives a Petiquetage Desormais soul lo numéro do numCro do code de al 1, lot, a lorganisme de certification /désignation, indication du code doit étre indique lorganismo do certification numéro do code do Nouveau paragraphe Forganismo do certification comprenant es dispositions communes (valabie aussi p ex pour es aliments pour Importationslox RS 910.18 art. 23a Liste dos organismos do animaux 834/2007 art 32 Reconnaissance dautoritCs ou Nouvelles dispositions certification et dos autorités de relatives al 2 ,d’organismes do contrOle a rimportation. normo ‘contrOle accréd,tés delegation concernant Ia reconnaissance dorganismes do certification pour Importations/ox S 910 18 art. 23a Listo des organismes do I’importation 834/2007. art 33, Roconnanissance dautorités Norme de délégation certification et dos autorités de al 3 ou dorganismes do contrôle concernant laccrCditation contrôlo reconnus. (reconnaissance) dorganismes Importations/ox RS 910 18 art. 24, al 1 + 2 Autorisations individuelles’ de certification pour , 834/2007 art 33 Importation de produits Adaptation au nouvel article Adaptor a Ia possibilité solon lart.23a Liste dos organismos equivalents 23a de certification ot des autontés do contrôle accrédites.

importations/ox RS 910 18 art, 24, al. 1 + 2 Autorisations individuolles 1235/2008 art 19 Importation de produits Adaptation au nouvel article ‘Adapter a Ia possibilité solon al. 1 equivalents munis dune 23a ‘lart.23a Liste des organismes de certification et des autontes autorisation dimporter de contrôle accrédités.

Importations/es RS 910 18. art 24a, al. 2 AC adaptation a rart. 23a (lists 834/2007 art 33 Importation do produits Adaptation au nouvel article Contrôlo RS 910.18 art 30, al. ibis equivaIonts 23a Cortificat bio. exigencos 834/2007 art 29, Attestation des OC aux Exigonces pour rattestation dinformation clairos sur al 1 + 2 entrepreneurs gui produisents pas encore réglemonteos lattestation (cortificat) des produits conformes explicitement Transformation RS 910.18: art. 39), al. 1, let a .Délai transitoire plus long en 889/2008 art 95, Delai transitoiro pour le Delai transitoiro pour le nouvol Suse, jusquau3i 122010 Transformation RS 910.18’ art 39j al. 1 lot. b al. 8 ii numero do code art 21c Repris do Ia CE 889/2008 art 19, Dolai transitoire pour los DClai transitoire pour los al 2 lot c levures nouvelles dispositions sur es Contrôlo RS 910 18. annexo 1 Annoxe relative au contrOle levures Nouvelle version do rannoxo entiere Los art 30 a 35, art du R (CE) 889/2008 ont en outre etC repris et adaptés a Ia situation suisse

11 mai 2009

Tableau de concordance Revision ordonnance bio 2009

Otdonnance blo dii OFE Transformation RS91O.181: art. 3, al. 1 let, a ‘Produits et substances selon RS 910.181: annexe 3, partie C Utilisation dingredients non â89/2008 art. 28 Utilisation d’ingredients non Cef article a eta integre a Ia let lannexe 3, partie 0 biologiques biologiques a. avec reference I’annexe 3. partie D La partie C a ate renommee en partie D

Transformation RS 910 181 art 3a Production de levures Production de levures biologiques - - .... .biologiques Liste des organismes de non disponible jusqu’a present 1235/2008 art 3 Importation de produits Adapter aux nouvelles certification et des autorités de conformes dispositions sur l’importation contrôle reconnus Renvoi a lannexe Ii (fisteOC) ‘ - Délivrance par es AC aussi non disponible jusqu’à present 834/2007 art 32 Importation de produits Adapter aux nouvelles pour importation selon art conformes dispositions sur importation -

Délivrance par lesAC aussi 834/2007 art 33 Importation de produits Adapter aux nouvelles Importations/ox RS 910 181. art. iSa, let c pour importation selon art equivalents dispositions sur limportation ‘Transformation RS 910.181: annexe 3, partie A A dditifs alimentaires marques 889/2008 art. 27, Additifs alimentaires marques Note en bas de page sous Ia - dune astérisque - al. 2, let a b dune asterisque tableau RS 910.181 annexe 3, partie A-C Produits et substances 889/2008 Produits et substances Lannexe 3 a ete entièrement Transformation RS 910.181 annexe 3, partie A-C Produits et substances déterminés destinés a Ia annexe 8 determines destinés a a retravaillée et reprise de Ia CE .déterminés destinés a Ia fabrication de denrées fabrication de denrées fabrication de denrées (a l’exception de Ia partie B2) ahrnentaires bioloiques alirneritairesbiolo9iques alirnentaires biolo9iques servant a marquer Ia Les colorants se trouvent a Transformation RS 910.181 annexe 3, partie B2 Colorants servant a marquer Ia RS 910 181’ annexe 3, partie 82 Colorants servant a marquer Ia 389/2008. art 27, Colorants viande et les coquilles d’ceuf ni. 1 let d viande et les coquilles d’uf lannexe 3 partie 82 viande et les coquilles d’uf :

Produits auxiliaires non utilisés RS 910.181. annexe 3, partie B2 Produits auxiliaires non utilises 389/2008 art 27, Couleurs d’oeufs cuits Transformation RS 910 181 annexe 3, partie 82 directement directement xl. 4 Produits auxiliaires non utilisés La oartie B2 est une solution :Tnsf0rmaIon RS 910.181 annexe 3, partie B3 Produits auxiliaires non utilisés RS 910.181 annexe 3, partie 83 directement propre a Ia Suisse eta ete directement laissCe telle queue - Ingredients agncoles non issus RS 910.181. annexe 3, partie C Ingrédientsagricoles non issus 889/2008 Ingredients agricoles non issus Changement de denomination [Transforration RS 910.181 annexe 3 partieD :de ‘agriculture biologique .de l’agriculture biologique Annexe 9 de l’agricuiture biologique de Ia parve C en partie D

1235/2008. annexe. Adapter aux nouvelles Importalions/ex RS 910.181 annexe 11 Liste des organismes de dispositions sur ‘importation certification et des autorités de contrOle reconnus

11 mai 2009

Modifica dell'ordinanza sull'agricoltura biologica e dell'ordinanza del DFE sull'agricoltura biologica | Lexipedia | Lexipedia