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Département fédéral des finances DFF

Administration fédérale des contributions AFC Division principale de l’impôt fédéral direct, de l’impôt anticipé, des droits de timbre

Avril 2009 __________________________________________________________________________

Audition relative à la modification de l’ordonnance sur l’impôt anti- cipé concernant la franchise sur les intérêts des avoirs de Rapport explicatif ___________________________________________________________________

Audition relative à la modification de l’ordonnance sur l’impôt anticipé concernant la franchise sur les intérêts des avoirs de

1. Situation

La loi sur la réforme de l’imposition des entreprises II du 23 mars 2007 (RO 2008 2893) modifie notamment l’art. 5, al. 1, let. c, de la loi fédérale sur l’impôt anticipé (LIA; RS 642.21) en demandant la suppression du «privilège des carnets d’épargne» pour le remplacer par une franchise sur les intérêts provenant de tous les avoirs de clients.

1.1 Programme d’allègement 2004 et programme d’abandon de tâches

Dans le cadre de son programme d’allègement 2004 du budget de la Confédération (PAB 04), le Conseil fédéral a soumis au Parlement avec son message (FF 2005 693) un programme d’abandon de tâches de l’administration (PAT). Dans son arrêté du 13 avril 2005, le Conseil fédéral a décidé la mise en oeuvre du catalogue de me- sures. Certaines des mesures que l’Administration fédérale des contributions (AFC) doit appliquer nécessitent soit des modifications à la fois au niveau de la loi et des ordonnances y relatives, soit des modifications de certaines ordonnances unique- ment.

Le Conseil fédéral a soumis au Parlement dans son message du 22 juin 2005 (FF 2005 4469) concernant la loi sur la réforme de l’imposition des entreprises II la me- sure d’abandon des tâches, qui consiste en la suppression du «privilège des carnets d’épargne» et son remplacement par une franchise sur les intérêts provenant de tous les avoirs de clients. Il s’agit en l’occurrence d’adapter l’ordonnance sur l’impôt anti- cipé (OIA; RS 642.211) en raison d’une modification de la loi.

Cette mesure, qui fait partie du PAT d'un montant total de 67,27 millions de francs mis en place par le DFF, permettrait à l’administration d’économiser près de 770’000 francs dans le domaine du personnel.

1.2 Loi sur la réforme de l’imposition des entreprises II

Les Chambres fédérales ont adopté le 23 mars 2007 la loi fédérale sur l’amélioration des conditions fiscales applicables aux activités entrepreneuriales et aux investisse- ments (loi sur la réforme de l’imposition des entreprises II). Malgré l’aboutissement d’un référendum contre cette décision, la loi a été acceptée par le peuple le 24 février 2008. La loi sur la réforme de l’imposition des entreprises II (RO 2008 2893) est un acte modificateur collectif dans le domaine des charges fiscales qui modifie notam- ment la loi fédérale sur l’impôt anticipé du 13 octobre 1965 (LIA; RS 642.21).

1.3 Entrée en vigueur de la disposition dans la LIA

Dans sa décision du 21 mai 2008, le Conseil fédéral a fixé au 1er janvier 2009 la date d’entrée en vigueur de la loi fédérale, sauf pour quelques exceptions. En ce qui concerne le ch. II/4 (loi fédérale sur l’impôt anticipé) de la loi sur la réforme de l’imposition des entreprises II, l’art. 5, al. 1, let. c, et al. 2, de la LIA entrera en vigueur le 1er janvier 2010 (RO 2008 2902).

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1.4 Disposition d’exécution du Conseil fédéral pour la mise en application de la

deuxième réforme de l’imposition des entreprises

Dans un premier temps, le Conseil fédéral a édicté le15 octobre 2008 une ordon- nance concernant les modifications dans le domaine des droits de timbre, de l’impôt anticipé et de l’imputation forfaitaire d’impôt (RO 2008 5073). Ces modifications concernent en premier lieu des adaptations de certaines dispositions légales qui doi- vent s’appliquer au 1er janvier 2009.

Il s’agit aujourd’hui, dans un deuxième temps, d’adapter l’ordonnance sur l’impôt an- ticipé en raison d’une disposition légale qui s’appliquera dès le 1er janvier 2010 (LIA; art. 5, al. 1, let. c).

Dans un troisième temps, il faudra édicter une nouvelle ordonnance et procéder à des modifications d’autres ordonnances en raison de dispositions légales qui entre- ront en vigueur le 1er janvier 2011.

2. Modifications de l’ordonnance sur l’impôt anticipé

2.1 Arrêté du Conseil fédéral sur l’impôt anticipé

Le «privilège des carnets d’épargne» était déjà inscrit dans l’ancienne législation sur l’impôt anticipé (arrêté du Conseil fédéral du 1er septembre 1943 instituant un impôt anticipé). À l’introduction de l’impôt anticipé, l’absence de remboursement aux per- sonnes physiques avait incité le législateur à ne pas grever les petits épargnants d’un impôt définitif sur les intérêts provenant des carnets nominatifs d’épargne ou de dé- pôt et des dépôts d’épargne nominatifs. En 1958, la franchise est passée de 15 à 40 francs.

2.2 Loi fédérale sur l’impôt anticipé (LIA)

Dans son message du 31 octobre 1963, le Conseil fédéral a proposé au Parlement une loi fédérale sur l’impôt anticipé. Le projet constituait pour l’essentiel en une nou- velle codification du droit jadis en vigueur et ne prévoyait pas de modifications maté- rielles fondamentales. Seules étaient proposées une nouvelle organisation des im- pôts dans le domaine des fonds de placement et la suppression du «privilège des carnets d’épargne». Le Parlement a refusé de supprimer le «privilège des carnets d'épargne» et a augmenté la franchise de 40 à 50 francs (RO 1966 371). La loi fédé- rale est entrée en vigueur le 1er janvier 1967.

C’est la raison pour laquelle les intérêts provenant des carnets nominatifs d’épargne ou de dépôt et des dépôts d'épargne nominatifs ne sont pas soumis à l’impôt antici- pé, si le montant de l’intérêt n’excède pas 50 francs pour une année civile.

2.3 Modification de la LIA du 23 mars 2007

Le nouvel énoncé de l’art. 5, al. 1, let. c et al. 2 n’est plus limité aux «carnets nomina- tifs d’épargne ou de dépôt et dépôts d'épargne nominatifs» et conserve la notion d’«avoirs de clients». Cette exception s’étend ainsi aux intérêts n’excédant pas 200 francs par année civile et provenant de tout genre d’avoirs de clients, qui de-

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vraient être soumis à l’impôt anticipé conformément à l’art. 4, al. 1, let. d, LIA. La dis- position selon laquelle la franchise s’applique au montant des intérêts comptabilisés une seule fois par année ne subit aucune modification.

3. Explication des modifications des différentes dispositions de

l’ordonnance sur l’impôt anticipé

Art. 16

Les termes «carnets d’épargne, etc.» figurant dans le titre marginal sont remplacés par «avoirs de clients». Les alinéas 1 et 2 sont supprimés et remplacés par un seul alinéa, qui indique que le montant des intérêts doit être calculé une fois par année ci- vile et ensuite être versé au client. Par conséquence, ne font pas partie des excep- tions les intérêts provenant des avoirs de clients qui sont calculés et versés au client plusieurs fois par année civile.

Pour les comptes courants, la franchise peut aussi s’appliquer lorsque, par exemple, la charge trimestrielle des intérêts débiteurs est traitée comme un paiement par acomptes et qu'aucun intérêt créditeur n’est comptabilisé. Une clôture de compte en cours d’année n’étant pas possible dans ce cas, les avoirs des clients ne sont alors clôturés qu’en fin d’année civile, et les intérêts débiteurs et créditeurs définitifs calcu- lés pour toute l’année. Par contre, la franchise ne peut pas s’appliquer à des avoirs de clients pour lesquels les bouclements interviennent à d’autres fréquences pendant l’année (par exemple chaque trimestre), même si un intérêt est crédité à la fin de l’un des quatre bouclements trimestriels.

Art. 54, al. 1 et 2

L’art. 54 vise les associations d’épargne et les caisses d’épargne d’entreprise. Selon l’art. 9, al. 2, LIA, celles-ci ne sont pas considérées comme des banques ou des cais- ses d’épargne au sens de la loi sur l’impôt anticipé si elles replacent leurs fonds ex- clusivement en valeurs dont le rendement est soumis à l’impôt anticipé. L’association peut faire valoir l’impôt anticipé dans son ensemble auprès de l’Administration fédé- rale des contributions, si les intérêts crédités aux déposants ne dépassent pas 50 francs. Cette disposition doit être adaptée à la nouvelle franchise des intérêts prove- nant des avoirs de clients, qui s’élève à 200 francs. L’article a été remanié au niveau rédactionnel.

4. Entrée en vigueur de la modification

La modification de l’ordonnance sur l’impôt anticipé entrera en vigueur à la même date que les dispositions de la loi sur l’impôt anticipé, c’est-à-dire au 1er janvier 2010.

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