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Projet pour l’audition 25 septembre 2009

Ordonnance relative à la déclaration de produits agricoles issus de modes de production interdits en Suisse (Ordonnance agricole sur la déclaration ; OAgrD)

1. Point de la situation

En vertu de l’art. 18 de la loi sur l’agriculture (LAgr ; RS 910.1), le Conseil fédéral doit prévoir, d’une part, l’obligation de déclarer les produits agricoles issus de modes de production interdits en Suisse et, d’autre part, relever les droits de douane de ces produits ou en interdire l’importation. Sont interdits les modes de production qui ne sont pas conformes en Suisse pour des motifs liés à la protection de la vie et de la santé de l’être humain, des animaux ou des plantes, ou à la protection de l’environnement. Les mesures ne peuvent cependant être mises en œuvre qu’à condition que les engagements internationaux ne soient pas violés.

Le Conseil fédéral a fixé les dispositions d’exécution de l’art. 18 LAgr dans l’ordonnance agricole sur er la déclaration (OAgrD ; RS 916.51). L’OAgrD est entrée en vigueur le 1 janvier 2000. Depuis lors, la viande produite à l’aide de stimulateurs de performance tels que les hormones ou les antibiotiques doit être déclarée en conséquence. Il en va de même des œufs provenant d’un élevage en batterie interdit en Suisse. La déclaration doit être consignée par écrit au moment de la vente au consommateur, notamment dans les commerces de détail, les hôtels, les restaurants, les hôpitaux, les cantines, etc., aussi bien pour les produits vendus en vrac que pour les denrées préemballées. Les augmentations de droits en douane et les interdictions d’importer ne sont pas compatibles avec les engagements internationaux et ne peuvent donc pas être appliquées.

Le 12 juin 2008, la motion Moser « Viande de lapins élevés en batterie. Déclaration obligatoire » (08.3356) a été déposée. Le Conseil national et le Conseil des Etats ont suivi le Conseil fédéral, qui avait recommandé d’accepter la motion. La motion a été transmise par les deux chambres (Conseil national, le 3 octobre 2008 ; Conseil des Etats, le 11 juin 2009). Le Conseil fédéral a été chargé d’introduire une déclaration obligatoire concernant la viande de lapin issue d’un élevage en batterie non admis en Suisse. La présente modification de l’ordonnance permet au Conseil fédéral de mettre en œuvre le mandat du Parlement.

2. Aperçu des modifications

Dans le cas des importations, la gamme des produits issus de méthodes de production interdites en Suisses, et faisant donc l’objet d’une déclaration obligatoire, a été élargie. Désormais, la production de viande de lapin domestique est interdite lorsque les normes d’élevage concernant leur enclos fixées à l’art. 7, à l’art. 10, al. 1 et à l’art. 65 de l’ordonnance suisse sur la protection des animaux (OPAn ; RS 455.1) ne sont pas respectées.

3. Commentaire des différents articles

Art. 1, al. 2

L’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (entrée en vigueur le 1er janvier 2006), qui a abrogé l’ordonnance sur les denrées alimentaires du 1er mars 1995, a supprimé l’exigence selon laquelle les produits à base de viande doivent contenir au moins 20 % de viande. Sur la base de l’art. 4, al. 2 de l’ordonnance précitée, le Département fédéral de l’intérieur (DFI) a en outre édicté son ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires d’origine animale (RS 817.022.108 ; en vigueur depuis le 1er janvier 2006). Les termes de « préparations de viande » et de « produits à base de viande » y sont repris et font l’objet d’une nouvelle définition. Grâce à la présente modification, ces termes, qui sont compatibles avec la réglementation de l’UE, sont repris dans l’ordonnance.

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Afin que les prescriptions sur la déclaration restent proportionnées, un produit fini ne doit être déclaré que si la masse de viande atteint au moins 20 %, comme c’était le cas jusqu’à présent.

Les préparations et produits à base de viande suivants doivent être déclarés comme auparavant :

- préparations de viande : préparations de viande hachée crues (assaisonnées) telles que le tartare, les hamburgers et les steaks hachés ; - produits à base de viande : produits de salaison crus et cuits, produits de salaison crus destinés à être cuits, ainsi que la viande grillée, étuvée ou cuite.

Art. 1, al. 3

Avec la reprise des définitions du droit alimentaire, les produits de charcuterie secs, échaudés ou cuits devraient désormais être déclarés; la disposition d’exception à la déclaration obligatoire permet de maintenir l’acquis.

Art. 2, al. 3, let. b

Cette disposition fait référence aux exigences relatives à la construction et à l’aménagement des logements, des enclos et des sols pour les animaux en général (art. 7 OPAn) et aux exigences supplémentaires spécifiques sur les enclos destinés aux lapins domestiques (art. 65 OPAn). Cette référence comprend également les exigences minimales relatives aux abris et aux enclos de l’art. 10, al. 1 OPAn avec le renvoi aux annexes 1 – 3. Le tableau 8 de l’annexe 1 OPAn est déterminant en ce qui concerne les lapins domestiques.

Un enclos pour lapins domestiques est interdit en Suisse lorsqu’il ne satisfait pas aux exigences suivantes :

- Exigences générales concernant les logements, enclos et sols (art. 7 OPAn) : 1 Les logements et les enclos doivent être construits et équipés de façon à ce que : a. le risque de blessure pour les animaux soit faible ; b. les animaux ne soient pas atteints dans leur santé, et c. les animaux ne puissent pas s’en échapper. 2 Les logements et les enclos doivent être construits, équipés et pourvus d’un espace suffisant de façon à ce que les animaux puissent y exprimer les comportements propres à l’espèce. 3 La nature des sols ne doit pas présenter de risque pour la santé des animaux.

- Exigences supplémentaires spécifiques concernant les enclos destinés aux lapins domestiques (art. 65 OPAn) : 1 Les enclos à lapins doivent comporter : a. une surface au sol de dimensions conformes à celles fixées à l’annexe 1, tableau 8, ch. 1 ou, si la surface au sol est plus petite, être équipés d’une surface surélevée d’au moins 20 cm où les lapins peuvent s’étendre de tout leur long ; b. au moins sur une partie, une hauteur permettant aux lapins de s’asseoir en se tenant droit. 2 Les enclos doivent être équipés d’une zone obscurcie où les lapins peuvent se retirer. 3 Des enclos sans litière ne sont admis que dans des locaux climatisés. 4 Les enclos des lapines en état de gestation avancée doivent être pourvus de compartiments où elles puissent faire leur nid. Elles doivent pouvoir rembourrer ces compartiments avec de la

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paille ou un autre matériau adéquat et s’éloigner des lapereaux en gagnant un autre compartiment ou une surface surélevée. - Exigences minimales concernant les logements et les enclos de lapins domestiques (annexe 1, tableau 8 OPAn) : Ces exigences minimales sont consultables à l’adresse http://www.admin.ch/ch/f/rs/455_1/app1.html.

La « production de viande de lapin domestique » comprend tout le processus de production, de la naissance à l’abattage de l’animal. Il est également essentiel de prendre en considération dans quel système de garde les lapins sont nés et comment ils sont gardés jusqu’à leur abattage. Les mères des lapins domestiques dont la viande sera ensuite importée en Suisse doivent par conséquent aussi satisfaire aux conditions minimales des dispositions concernant la garde dans les enclos en Suisse, au moins entre le moment de la naissance et celui où les jeunes lapins sont éloignés de leur mère. Le terme de « production » comprend également le processus de production dans son ensemble dans les dispositions concernant la déclaration obligatoire existant depuis l’an 2000. Par exemple, l’utilisation d’antibiotiques pour stimuler les performances d’engraissement est aussi interdite de la naissance à l’abattage.

Il est possible que de jeunes lapins soient importés en Suisse bien qu’ils soient issus d’un système de garde interdit en Suisse, en vue de leur engraissement. Si l’essentiel du gain de poids a eu lieu en Suisse ou si l’animal a passé la majorité de sa vie en Suisse, la viande de lapin peut être vendue en tant que viande suisse. Cette disposition est fixée à l’art. 15 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l’étiquetage et la publicité des denrées alimentaires (OEDAl, RS 817.022.21). Les dispositions sur la déclaration de l’OAgrD ne sont pas appliquées dans ce cas.

Art 2, al. 3, let. c

Cet alinéa reste inchangé par rapport au droit existant. Cette interdiction n’est mentionnée que parce que l’ordre d’énumération des interdictions a été modifié à l’art. 2, al. 3, afin de correspondre à l’ordre des art. 3 et 4 OAgrD (viande, viande de lapin domestique, œufs).

Art. 3, al. 2 Déclaration de la viande

L’étiquetage « issus d’un élevage en batterie non admis en Suisse » est une forme de déclaration, formulée de manière analogue à la déclaration des œufs de l’art. 4 OAgrD. Les dérogations à la déclaration obligatoire ne sont possibles que si une preuve de l’équivalence des exigences concernant le mode de production, de la naissance à l’abattage, est fournie. Il peut s’agir, d’une part, d’une preuve de l’équivalence des interdictions légales concernant le mode de production (art. 6 OAgrD) ou, d’autre part, d’une preuve de l’équivalence des interdictions concernant le mode de production, sur la base de directives de production (art. 8 OAgrD).

Art. 16 Disposition transitoire

La motion Moser a été transmise par le Conseil des Etats en tant que deuxième chambre le 11 juin 2009. A partir de cette date et jusqu’à l’entrée en vigueur prévue le 1er juillet 2010, la branche concernée (importateurs, commerce, commerçants de détail) dispose de plus d’une année pour mettre en place les adaptations nécessaires des processus de production et d’acquisition ainsi qu’une éventuelle déclaration. La durée de six mois de la disposition transitoire est donc appropriée.

4. Conséquences

Les importateurs doivent fournir la preuve de l’équivalence des interdictions concernant le mode de production si l’acquéreur souhaite vendre la viande de lapin importée dans des points de vente sans la mention « issus d’un élevage en batterie non admis en Suisse ». Comme il n’existe actuellement

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pas d’interdiction équivalente concernant le mode de production à l’étranger, les importateurs devront fournir la preuve de l’équivalence sur la base de directives de production. La certification correspondante de la production – à savoir de la naissance à l’abattage de l’animal – par un organisme de certification accrédité par l’Etat occasionnera des frais. Le commerce et l’industrie devraient faire face à des dépenses supplémentaires, car la viande de lapin importée devra à l’avenir, le cas échéant, être déclarée et réemballée spécialement.

Les dépenses supplémentaires prévues pour l’OFAG dans la cadre de la reconnaissance des directives de production seront couvertes par les ressources personnelles et financières existantes.

5. Relation avec le droit international

La présente ordonnance exige une désignation obligatoire des modes de production interdits en Suisse et fixe ainsi une réglementation nettement moins restrictive qu’une augmentation des droits de douane, une limitation ou une interdiction des importations. Ces trois mesures ne seraient pas compatibles avec l’accord de libre-échange entre la Suisse et la Communauté européenne de 1972 et les accords du GATT/OMC. Une notification de la présente modification de l’ordonnance est prévue.

6. Evaluation de la compatibilité avec l’art. 4 LETC et avec les négociations en cours avec l’UE

La nouvelle déclaration obligatoire est en opposition fondamentale avec la loi sur les entraves techniques au commerce, révisée le 12 juin 2009 (LETC ; RS 946.51 ; fin du délai référendaire le 1er octobre 2009), et avec les négociations en cours dans le domaine agroalimentaire et dans le domaine de la santé publique. C’est pourquoi le Conseil fédéral a décidé, sur la base de l’art. 16a, al. 2, let. e de la révision de la LETC, une exception au principe du « Cassis de Dijon » en vertu de l’art. 4, al. 3 et 4 LETC en même temps que la présente modification de l’ordonnance. L’exception supplémentaire est justifiée comme suit :

La prescription concernant la déclaration de la viande, des préparations à base de viande et des produits à base de viande de lapin issus d'élevages en batterie non admis en Suisse s’inscrit dans le contexte de la protection des consommateurs et de la transparence dans les transactions commerciales et revêt donc un intérêt public prépondérant.

En Suisse, des dispositions sur la garde des lapins plus complètes qu’auparavant ont été fixées dans l’ordonnance sur la protection des animaux du 23 avril 2008. Ni l’UE, ni les pays non européens ne connaissent d’exigences légales équivalentes à celles de la Suisse concernant les clapiers et la liberté de mouvement des lapins. Les produits importés à base de viande de lapin domestique font donc l’objet de dispositions moins strictes concernant la production à l’étranger que la viande de lapin produite en Suisse. La nouvelle prescription sur la déclaration ne représente ainsi ni un outil de discrimination volontaire ni une limitation voilée du commerce. Les prescriptions sur la déclaration de viande de lapin étrangère permettent d’améliorer la transparence et le libre choix des consommateurs.

En outre, il faut mentionner l’analogie avec la déclaration obligatoire des œufs provenant d’élevages en batterie non admis en Suisse, qui a été désignée explicitement comme une exception importante au principe du « Cassis de Dijon ». Il ne serait pas concevable que la même situation serve de fondement à une exception au principe du « Cassis de Dijon » pour des raisons d’intérêt public prépondérant dans le cas des produits issus d’une espèce animale mais pas pour ceux issus d’une autre espèce animale.

7. Base légale

Art. 18, al. 1 LAgr.

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8. Entrée en vigueur

La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2010.

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