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14 juillet 2010

Rapport explicatif Révision de l’ordonnance sur les fonds propres (OFR) et dispositions d’exécution concernant la couverture des risques de marché et des titrisations par des fonds propres / les ajustements de valeur prudentiels / l’approche internationale en matière de répartition des risques / l’état des fonds propres

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Table des matières 1 Eléments essentiels .......................................................................................... 4

2 Destinataires et objectifs de la révision .......................................................... 6

3 Les principales modifications et leurs effets en bref ..................................... 7

4 Couverture accrue des risques de marché et des titrisations par des fonds

propres............................................................................................................... 9

4.1 Situation initiale ......................................................................................................... 9 4.2 Points faibles du droit actuel ................................................................................... 12 4.3 Couverture modifiée des risques de marché .......................................................... 14 4.3.1 Explications relatives aux modifications .............................................. 14 4.3.2 Effets .................................................................................................... 16 4.3.3 Droit comparé ...................................................................................... 17 4.4 Couverture modifiée des positions titrisées ............................................................ 18 4.4.1 Explications relatives aux modifications .............................................. 18 4.4.2 Effets .................................................................................................... 18 4.4.3 Droit comparé ...................................................................................... 19 4.5 Prescriptions modifiées en matière de publication .................................................. 19

5 Lignes directrices pour une évaluation prudente des positions à la juste

valeur ............................................................................................................... 19

6 Approche internationale en matière de répartition des risques .................. 20

6.1 Situation initiale ....................................................................................................... 20 6.2 Points faibles de la norme de référence et modifications effectuées ...................... 21 6.3 Explications relatives aux modifications .................................................................. 23 6.4 Effets ....................................................................................................................... 25 6.5 Droit comparé .......................................................................................................... 27

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7 Modification des dispositions relatives à l’état des fonds propres ............. 27

8 Correction d’erreurs législatives / précisions ............................................... 28

9 Autres révisions nécessaires de l’ordonnance sur les fonds propres (OFR)29

10 Glossaire.......................................................................................................... 30

Annexe : tables de concordances actualisées ................................................... 31

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1 Eléments essentiels

Depuis des décennies, les banques et les négociants en valeurs mobilières (ci-après les « établissements ») doivent respecter des prescriptions légales concernant les fonds propres et la répartition des risques. Les prescriptions sur les fonds propres définissent le minimum de fonds propres que les établissements doivent détenir pour couvrir de manière appropriée les risques de pertes issus de leur activité. L’objectif consiste à éviter, même en cas de pertes substantielles, que les établissements deviennent insolvables et provoquent, le cas échéant, un préjudice supplémentaire. Les prescriptions sur la répartition des risques déterminent le risque maximal que peut encourir un établissement sur chacune de ses contreparties. Il s’agit notamment d’éviter qu’en cas de défaillance d’un crédit important par rapport aux fonds propres de l’établissement, ce dernier soit mis en péril et qu’il en résulte le cas échéant un préjudice supplémentaire.

Les standards minimaux applicables à l’échelon international en matière de fonds propres sont fixés par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, dont la Suisse fait partie. Les nouveaux standards minimaux du Comité de Bâle (Bâle II) ont donc été transposés dans le droit suisse début 2007. Cette transposition est intervenue sous la forme, d’une part, de l’« ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières » (ordonnance sur les fonds propres, OFR) arrêtée par le Conseil fédéral et, d’autre part, de circulaires de la FINMA (Circ.- FINMA) en tant que dispositions d’exécution de l’OFR. S’agissant des prescriptions sur la répartition des risques, le Comité de Bâle n’a pas donné de prescriptions détaillées, ni dans le cadre de Bâle I, valable jusqu’à fin 2006, ni dans celui de Bâle II. Depuis les années 1990, les prescriptions suisses en matière de répartition des risques reposent donc sur la réglementation de l’UE concernant les grands risques. Avec la transposition de Bâle II dans le droit national, ces prescriptions ont été complétées par l’introduction d’une approche très étroitement adossée à la réglementation de l’UE : l’« approche internationale en matière de répartition des risques ». Combinée à l’approche internationale en matière de couverture des risques de pertes issus de l’activité de crédit, elle vise à éviter aux établissements opérant à l’échelon international des doubles calculs fastidieux. Cela correspondait à une demande des établissements. Une bonne quarantaine d’entre eux appliquent désormais cette approche internationale en Suisse, dont les deux grandes banques et de nombreuses filiales de banques étrangères.

Avant la crise financière déjà, des travaux étaient en cours au sein du Comité de Bâle et de l’UE pour apporter des améliorations tant à Bâle II qu’à la réglementation de l’UE concernant les grands risques (et la répartition des risques). La crise financière a exercé une influence décisive sur ces travaux de réforme, notamment pour Bâle II, tant en ce qui concerne le calendrier que le fond. En guise de première réponse à la crise financière, le Comité de Bâle a publié en juillet 2009 ses prescriptions renforcées en matière de couverture des risques de pertes issus d’opérations de négoce et de titrisations (securitisations), ces dernières étant au cœur de la crise. En juillet 2009 également, l’UE a publié des prescriptions révisées concernant les grands risques et la répartition des risques. En décembre 2009, le Comité de Bâle a publié des propositions visant à réviser en profondeur ses standards minimaux ; intitulées de manière non officielle « Bâle III », elles doivent être finalisées courant 2010.

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Le présent projet modificatif concerne l’OFR ainsi que quatre circulaires de la FINMA en tant que dispositions d’exécution y afférentes. Les amendements envisagés entendent garantir la compatibilité de la réglementation suisse avec les normes de référence internationales applicables et, ce qui est plus important encore en termes prudentiels, remédier dès l’entrée en vigueur des nouvelles règles, prévue pour début 2011, à des lacunes réglementaires identifiées notamment à l’occasion de la crise financière.

La crise financière a ainsi mis en évidence on ne peut plus clairement que la couverture par les fonds propres des risques de pertes issus d’opérations de négoce et de titrisations était nettement insuffisante. Cela s’est en particulier manifesté dans les établissements disposant de départements de banque d’affaires, dont les fonds propres destinés à couvrir les risques de marché avaient été définis au regard d’une approche dite des modèles (mot d’ordre « value at risk »). Dans ce cas, les prescriptions révisées du Comité de Bâle ont pour effet de relever massivement (en les multipliant au moins par trois par rapport à aujourd’hui) les exigences de fonds propres au titre des risques de marché, ce qui était l’objectif poursuivi. Ces modifications seront transposées telles quelles dans le droit suisse. Outre les deux grandes banques, quatre autres établissements appliquant l’approche des modèles sont fortement concernés. Pour les autres établissements, qui n’appliquent pas l’approche des modèles, l’augmentation des fonds propres est d’à peine 5 % et reste donc peu sensible.

La crise financière a également fait apparaître la fragilité du système financier. Dans de nombreux pays, il a fallu des interventions étatiques pour éviter que la faillite d’un établissement n’entraîne des difficultés, voire des cas d’insolvabilité, en raison des relations de crédit entre établissements (« créances interbancaires »). C’est précisément ce à quoi s’attaque le régime révisé des grands risques au sein de l’UE, notamment en limitant davantage qu’aujourd’hui le volume autorisé de créances interbancaires d’un établissement sur un autre (le crédit maximal autorisé sur d’autres contreparties telles que les entreprises, les collectivités territoriales, etc. reste par contre inchangé). Ce régime a aussi fait l’objet d’adaptations sur d’autres aspects. Seules ses modifications les plus prégnantes d’un point de vue prudentiel et national sont actuellement intégrées dans la réglementation suisse. La présente révision de l’OFR se limite aux adaptations concernant l’approche internationale en matière de répartition des risques, appliquée par une bonne quarantaine d’établissements sur les plus de 300 que compte la Suisse. L’« approche suisse en matière de répartition des risques », appliquée par la grande majorité des établissements suisses, n’est pas concernée. Il s’agira plutôt de l’adapter aux évolutions internationales durant les années à venir, dans le cadre de la mise en œuvre de Bâle III. L’ampleur du renforcement de l’approche internationale dépend de la taille des établissements. Par « renforcement », on entend à cet égard l’abaissement du montant maximal ou de la limite maximale applicable aux créances interbancaires d’un établissement sur un autre. Par rapport à la réglementation actuelle, cet abaissement représente 20% pour les petits établissements, 80% pour les grands établissements (y compris les deux grandes banques), et entre 20 et 80% pour les établissements de taille moyenne. La question de savoir si les renforcements exprimés par des abaissements sont pertinents dans la pratique dépend de la mesure dans laquelle les établissements sont proches de la limite dans le cadre de la réglementation actuelle. Ce point a fait l’objet d’une étude empirique menée auprès de huit établissements intéressés sur cinq trimestres. Pour un seul (grand) établissement, le renforcement applicable (80%, soit une limite cinq fois inférieure) est à l’origine d’un dépassement notable de la limite.

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Le projet de réglementation présenté ci-dessus a en particulier des répercussions importantes pour les grandes banques suisses. Les renforcements prévus les concernent au même titre que leurs concurrents internationaux. Mais ces renforcements ne sont pas une résultante du débat sur la problématique too big to fail, qui se tient aussi à l’échelon international. Celui-ci porte en effet davantage sur la réglementation spécifique, propre aux grands établissements d’importance systémique, qui va au-delà de la réglementation applicable à tous les établissements. A cet égard, il convient en outre en Suisse de tenir compte de l’importance des grandes banques par rapport à l’économie.

2 Destinataires et objectifs de la révision

Les présentes modifications réglementaires concernent les banques et les négociants en valeurs mobilières. Elles visent à mettre en œuvre des adaptations des standards de référence internationaux pertinents, rendues nécessaires notamment par la crise financière. Ces standards, qui constituent la base de la réglementation suisse actuelle en vertu de l’OFR, sont d’une part, les standards minimaux du Comité de Bâle (« Bâle II ») ainsi que les modifications y afférentes publiées en juillet 2009 par ledit Comité dans les domaines des titrisations, des risques de marché et des ajustements de valeur et d’autre part, la directive de l’UE concernant les grands crédits (c’est-à-dire la répartition des risques), elle aussi modifiée en juillet 2009.

Parallèlement, la révision de l’OFR et des dispositions d’exécution y afférentes sous forme de circulaires de la FINMA (Circ.-FINMA) est mise à profit pour corriger quelques rares erreurs législatives qui se sont glissées dans les textes réglementaires au moment de la transposition de Bâle II dans le droit national, ou pour insérer des précisions qui se sont révélées pertinentes depuis lors. Sont modifiées ponctuellement les Circ.-FINMA suivantes : Circ.-FINMA 08/19 « Risques de crédit - banques », Circ.-FINMA 08/20 « Risques de marché - banques », Circ.-FINMA 08/22 « Publication FP - banques » et Circ.-FINMA 08/23 « Répartition des risques - banques ».

Ces modifications réglementaires ont été élaborées au printemps 2010 dans le cadre d’un groupe de travail national mixte. Y étaient représentés : la FINMA (présidence), l’Association des banques étrangères en Suisse, l’Association des banques suisses commerciales et de gestion, l’Association des banquiers privés suisses, l’Association suisse des banquiers, la Banque nationale suisse, la Chambre fiduciaire, Credit Suisse, le Département fédéral des finances, Raiffeisen Suisse, RBA- Holding, le Schweizer Verband unabhängiger Effektenhändler, UBS, l’Union des Banques Cantonales Suisses. La composition de ce groupe de travail correspond à celle du groupe de travail qui avait été institué pour la transposition de Bâle II dans l’OFR et les Circ.-FINMA y afférentes. Les modifications de la Circ.-FINMA 08/20 « Risques de marché - banques », qui concernent en particulier l’approche des modèles relative aux risques de marché, avaient été élaborées en grande partie dès octobre 2009, au sein d’un « mini-groupe de travail Risques de marché » où étaient représentés la plupart des établissements appliquant cette approche ainsi que leurs sociétés d’audit.

Enfin, les dispositions sur l’état des fonds propres (cf. art. 13 OFR) ont été actualisées en considération des besoins de l’autorité de surveillance et de l’évolution internationale que l’on connaît.

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3 Les principales modifications et leurs effets en bref

Entrée en vigueur er Les règles modifiées entreront en vigueur au 1 janvier 2011.

Couverture accrue des risques de marché et des titrisations par des fonds propres La couverture des risques de marché et des titrisations par des fonds propres a en partie été renforcée de manière significative. Cela va de pair avec des précisions quant aux positions (par ex. les securitisation warehouses) qui ne peuvent dorénavant plus être couvertes selon les règles du portefeuille de négoce. S’agissant des risques de marché, les modifications concernent au premier chef l’approche des modèles basée sur la value-at-risk (VaR), avec un très net relèvement des exigences de fonds propres. Dans le cadre de l’approche standard relative aux risques de marché, les taux de couverture privilégiés (2 % ou 4 %) applicables aux risques liés aux actions concernant spécifiquement les indices ou portefeuilles liquides et diversifiés sont abrogés, ce qui est toutefois indiscutablement de moindre importance en termes de fonds propres. Les modifications en matière de risques de marché entraînent des changements marginaux au niveau de l’état des fonds propres de la BNS. Le paragraphe 4 donne des informations complémentaires à cet égard.

Nouvelles lignes directrices pour une évaluation prudente, applicables désormais aussi au portefeuille de banque Les lignes directrices existantes pour une évaluation prudente des positions du portefeuille de négoce (cf. Cm 32-48 Circ.-FINMA 08/20 « Risques de marché - banques ») ont été légèrement adaptées et sont désormais aussi applicables aux positions du portefeuille de banque évaluées à leur juste valeur. Le paragraphe 5 donne des informations complémentaires à cet égard.

Renforcements dans le cadre de l’approche internationale en matière de répartition des risques Le renforcement majeur réside dans l’abrogation du taux de pondération privilégié de 20 % (art. 115 al. 2 OFR) applicable aux positions sur les banques / négociants en valeurs mobilières. Ces positions doivent désormais être pondérées à 100 %. Par ailleurs, la limite maximale de 25 % pour les grands risques individuels sur les banques / négociants en valeurs mobilières est modifiée en ce sens qu’elle est définie de manière différenciée pour les petits, les moyens et les grands établissements en relation avec les fonds propres pris en compte. Il en découle, au niveau de la Circ.-FINMA 08/23 « Répartition des risques - banques », des modifications à effet neutre concernant la pondération privilégiée (8 %) des positions à très court terme sur les banques / négociants en valeurs mobilières. Ces modifications sont sans effet sur le formulaire d’annonce existant en matière de répartition des risques. Le paragraphe 6 donne des informations complémentaires à cet égard.

Les modifications présentées ci-dessus et détaillées ci-après auront des conséquences sur les fonds propres des établissements. La nature et l’ampleur de ces conséquences dépendront en particulier des approches retenues par lesdits établissements pour déterminer les fonds propres nécessaires au titre des risques de marché et de crédit. D’une manière générale, on peut dire qu’un établissement sera d’autant plus touché par ces modifications qu’il :

 utilise l’approche des modèles relative aux risques de marché (art. 76 OFR),

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 opère dans le domaine de la titrisation ou détient des positions titrisées,  utilise l’approche internationale en matière de répartition des risques (art. 93 al. 2 OFR), parce qu’il couvre ses risques de crédit selon l’AS-BRI ou l’IRB (art. 38 OFR).

Actuellement, six établissements utilisent l’approche des modèles relative aux risques de marché. On constate dans ces établissements une augmentation extrêmement nette des fonds propres nécessaires pour couvrir les risques de marché (triplement ou plus). Il n’y a quasiment que dans les grandes banques où les titrisations jouent un rôle notable : le montant des fonds propres nécessaires y est significativement plus élevé. Dans le sillage des modifications apportées aux règles de calcul des fonds propres nécessaires pour couvrir les risques de marché et les titrisations, les prescriptions en matière de publication ont aussi été adaptées. Ces modifications ne concernent toutefois que les établissements qui appliquent une approche spécifique comme l’approche des modèles relative aux risques de marché ou l’IRB.

Les modifications en matière de couverture des risques liés aux actions selon l’approche standard concernent environ 80 établissements (individuels). A la date du 31.12.2009, elles impliquent une augmentation des fonds propres nécessaires à cet effet de quelque 65 millions de CHF, soit environ 50 %. Rapporté au total des fonds propres nécessaires au 31.12.2009 pour couvrir les risques de marché dans ces 80 établissements, cela correspond à une augmentation d’à peine 5 %.

En revanche, les rares adaptations requises au niveau de l’état des fonds propres de la BNS (suppression et ajout de certaines lignes) découlant des modifications en matière de risques de marché concernent (nécessairement) tous les établissements, même si la plupart d’entre eux ne sont pas concernés par ces modifications sur le fond. Les frais y afférents sont toutefois non récurrents et restent très limités.

L’approche internationale en matière de répartition des risques est utilisée par 43 établissements (individuels), dont 28 petites banques, 7 banques moyennes et 8 grandes banques. Si les petites banques enregistrent, pour les positions sur les banques / négociants en valeurs mobilières, un abaissement de 20 % de la limite maximale effective en vertu des prescriptions sur la répartition des risques, cet abaissement s’inscrit entre 20 à 80 % pour les banques moyennes et atteint 80 % pour les grandes. La question de savoir si les renforcements ou les abaissements sont pertinents dans la pratique dépend de la mesure dans laquelle les établissements sont proches de la limite dans le cadre de la réglementation actuelle. Ce point a fait l’objet d’une étude empirique menée auprès de huit établissements intéressés sur cinq trimestres (un petit établissement, deux moyens et cinq grands, dont les deux grandes banques). Pour un seul (grand) établissement, le renforcement applicable (80 %, soit une limite cinq fois inférieure) est à l’origine d’un dépassement notable de la limite. Tous les autres établissements sont restés en deçà, voire très en deçà, du maximum autorisé, hormis deux faibles dépassements sur très peu de trimestres. S’agissant de ces dépassements, il convient de noter qu’ils sont hypothétiques, puisque les établissements ne géraient pas leurs positions selon les nouvelles limites.

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Modification des dispositions relatives à l’état des fonds propres

Celles-ci concernent tous les établissements. Le point essentiel est l’abrègement du délai de remise, qui passe de deux mois actuellement à un seul. Le paragraphe 7 donne des explications supplémentaires.

4 Couverture accrue des risques de marché et des titrisations par des fonds

propres

4.1 Situation initiale

Couverture des risques de marché

Les prescriptions actuelles en matière de risques de marché (art. 68-76 OFR et Circ.-FINMA 08/20 « Risques de marché - banques ») remontent au « Market Risk Amendment » de Bâle I (1996), lequel a été transposé dans le droit national en 1997. On avait alors introduit, pour la couverture des risques de marché, l’approche de minimis, l’approche standard relative aux risques de marché et l’approche 1 des modèles basée sur la value-at-risk (VaR). Ces trois approches existent toujours aujourd’hui (cf. art. 71-76 OFR). Elles n’ont été que partiellement modifiées lors de l’introduction de Bâle II, début 2 2007.

Les adaptations apportées à Bâle II en 2009 concernaient principalement l’approche des modèles relative aux risques de marché. Dans le cadre de cette approche, les fonds propres nécessaires pour couvrir les risques de marché généraux et spécifiques se calculent comme suit sur la base de la VaR (durée de détention de dix jours, niveau de confiance de 99 %) - formule simplifiée :

,

étant le multiplicateur fixé pour chaque établissement (art. 76 al. 3 OFR). Il s’élève au minimum à 3

mais peut aussi être fixé à un niveau supérieur par la FINMA. et désignent la VaR pour les risques de marché généraux et spécifiques. Par « risques de marché généraux », on entend les risques de fluctuation de cours des instruments financiers liés aux évolutions d’un marché global ou partiel (par ex. taux de change, indices sur actions). Les risques de fluctuation de cours non liés à ces paramètres sont appelés « risques spécifiques » et intègrent les risques individuels événementiels et de défaillance propres à l’instrument financier.

1 Une présentation détaillée de ces trois approches peut être consultée notamment dans le Bulletin CFB n° 34 « Fascicule spécial : les nouvelles dispositions en matière de fonds propres pour les risques de marché » ( http://www.finma.ch/archiv/ebk/f/publik/bulletin/pdf/bull34.pdf ). 2 Pour des détails, consulter le rapport « Bâle II - Mise en application en Suisse : commentaires », paragraphe 11 (http://www.finma.ch/archiv/ebk/f/regulier/rundsch/2006/Erlaeuterungen_BaselII_f.pdf).

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Depuis la publication du « Market Risk Amendment » de Bâle I en 1996, les risques spécifiques (aux

instruments d’actions et de taux) devaient déjà être couverts au moyen d’un multiplicateur augmenté de 1,0 point, car les modèles basés sur la VaR ne tenaient pas compte, ou seulement de manière insuffisante, des risques événementiels et de défaillance. Avec l’introduction de Bâle II, il a été spécifié que ces risques devaient désormais aussi être modélisés. Mais comme les règles de modélisation restaient à définir, on a choisi 2010 comme date butoir pour la mise en application. Le Comité de Bâle a prévu que les risques événementiels devaient - comme tout autre risque - être modélisés sur la base d’un niveau de confiance de 99 % et un horizon temporel de dix jours. Pour les seuls risques de défaillance, il a été décidé que la modélisation devait porter sur un niveau de confiance de 99,9 % et un horizon temporel d’un an, par référence aux règles de l’approche fondée sur les notations internes (IRB) pour la couverture des risques de crédit.

Depuis 2005, le « Trading Book Group » du Comité de Bâle travaillait à préciser les règles de modélisation des risques de défaillance (incremental default risk charge). Ce processus était quasiment achevé à l’automne 2007 lorsque le Financial Stability Forum a exigé, en raison de la crise financière, un renforcement à plus large échelle des exigences en matière de fonds propres. Le Comité de Bâle a chargé son « Policy Development Group » de revoir les exigences concernant les retitrisations dans le portefeuille de banque et son « Trading Book Group » d’étendre le champ d’application des modélisations prudentes décrites ci-dessus (niveau de confiance de 99,9 % au lieu de 99 % et horizon temporel d’un an au lieu de dix jours) à tous les risques de cours et de spread des positions en taux, en actions et positions titrisées. Mais la consultation effectuée ensuite auprès des banques a révélé que ces dernières étaient encore loin de pouvoir développer des modèles aussi complexes. On en est donc revenu à la première étape : exiger une modélisation uniquement pour les risques de défaillance et de migration et chercher d’autres solutions pour mettre en œuvre le durcissement des exigences de fonds propres au titre des positions du portefeuille de négoce nécessaire au regard des risques. C’est ainsi qu’est née la version actuelle des nouvelles exigences, publiée par le Comité de Bâle à l’été 2009.

Couverture des positions titrisées

Le comité de Bâle prévoit le traitement en capital (Pilier I) des opérations de titrisation suivant. La 3 position titrisée, satisfaisant à un ensemble d’exigences opérationnelles , est passée au filtre d’exigences additionnelles spécifiques au portefeuille de négoce ou au portefeuille de banque. Si elle satisfait aux exigences permettant une allocation au portefeuille de négoce, elle est prise en charge dans les modalités prévues par ce dernier pour les fonds propres, à savoir un traitement en termes d’ « approche standard relative aux risques de marché » ou en termes d’ « approche des modèles relative aux risques de marché ». Si elle ne satisfait pas aux exigences opérationnelles du portefeuille de négoce, elle est à traiter dans le contexte du portefeuille de banque. Dans celui-ci, un traitement spécifique est défini : à savoir l’ « approche de la titrisation (securitisation framework) », qui fait reposer la mesure du capital requis pour une position de titrisation sur une pondération du risque définie par le Comité de Bâle, au moyen d’une table de concordance établie par le régulateur à parti 3 Comité de Bâle « International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards : A Revised Framework Comprehensive Version June 2006 » Part 2, IV Credit Risk- Securitisation Framework,§ 538—552 (http://www.bis.org/publ/bcbs128.htm).

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des notations émises par les agences externes reconnues. L’approche de la titrisation au sein du portefeuille de banque comprend une approche standard et une approche IRB qui se distingue par une échelle de pondération plus fine, le raisonnement du comité de Bâle étant que les banques les plus impliquées dans la structuration de produits de crédit et leur négoce opteraient pour l’approche avancée. L’approche IRB est subdivisée hiérarchiquement. Sans entrer dans les détails, on remarquera que si la position titrisée est notée par une agence de notation agréée par le régulateur (ECAI), elle est pondérée en fonction de sa note de crédit. C’est l’approche fondée sur les notations externes (Ratings based Approach RBA). Les notes inférieures à BB- ou équivalent donnent lieu à une déduction intégrale des fonds propres.

S’il s’agit d’une position vis-à-vis d’un véhicule adossé à des sécurités et émettant des notes de court terme (ABCP paper program), alors la banque utilise l’approche IAA (Internal Assessment Approach) au lieu de la RBA. Si la position n’est pas notée et que l’établissement financier peut justifier de la connaissance de certains éléments liés au véhicule : à savoir la perte moyenne en cas de défaut (LGD) du pool, le nombre de positions dans le pool (N), le rehaussement de la tranche (L) et son épaisseur(T) dans le véhicule et enfin la charge en capital (KIRB) qui aurait prévalu si le pool n’avait pas été titrisé - alors la banque peut faire usage d’une formule réglementaire (Supervisory Formula Approach, SFA) pour déterminer les fonds propres correspondants. Enfin, si la position titrisée ne satisfait à aucune des exigences précitées, elle est intégralement déduite des fonds propres.

Le tableau synoptique suivant permet de représenter ces différents traitements.

Source: W. Perraudin

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Dans le contexte du cadre réglementaire suisse, les exigences opérationnelles relatives à l’ « approche de titrisation » ne sont pas consignées dans une circulaire indépendante. Le chapitre XV de la Circ.-FINMA 08/19 « Risques de crédit- banques », règle certains points concernant ce type de positions, mais pour le reste il fait explicitement référence au texte publié par le comité de Bâle en Juin 2006. La circulaire Circ.-FINMA 08/26 « Agences de notation », ainsi que les tables de 4 5 correspondances viennent compléter ce traitement .

4.2 Points faibles du droit actuel

S’agissant de la couverture des risques de marché, des points faibles sont apparus principalement au niveau de l’approche des modèles relative aux risques de marché. Fin 1997, lorsqu’on a introduit pour la première fois une modélisation de ces risques ainsi que leur couverture par des fonds propres sur la base de l’approche des modèles, les portefeuilles de négoce des banques étaient moins exposés au crédit qu’aujourd’hui. Une couverture accrue des risques spécifiques par des fonds propres, au moyen d’un multiplicateur augmenté de 1 point, était jugée suffisante. Mais il est désormais aussi nécessaire de modéliser explicitement les risques de crédit dans le portefeuille de négoce (cf. paragraphe 4.3.1 c, e 3 point). La crise financière a en outre montré que, concernant en particulier les positions titrisées détenues dans le portefeuille de négoce, les établissements détenaient trop peu de fonds propres ; dès lors, la modélisation de ces positions titrisées a été interdite (sauf pour les positions du portefeuille 6 de négoce de corrélation ) et les exigences de fonds propres sont désormais les mêmes que pour les positions titrisées détenues dans le portefeuille de banque (cf. paragraphe 4.4).

On savait depuis l’introduction de l’approche des modèles relative aux risques de marché qu’en période « faste », la VaR est relativement faible, d’où des exigences de fonds propres (trop) faibles. C’est d’ailleurs pourquoi on a toujours appliqué à la VaR un multiplicateur d’au moins 3 pour déterminer les fonds propres nécessaires. Cette manière d’évaluer les fonds propres nécessaires est toutefois conceptuellement biaisée puisque la VaR en tant que quantile 99 % se base sur une évaluation de la répartition des pertes qui n’est valable qu’en période «faste». C’est une des raisons pour lesquelles la mise en œuvre de simulations de crise et l’analyse critique des résultats obtenus dans des conditions de marché défavorables quant à l’évaluation de la capacité de l’établissement à supporter des pertes ont toujours été des conditions préalables pour autoriser l’approche des modèles relative aux risques de marché (cf. Cm 336 ss Circ.-FINMA 08/20 « Risques de marché - banques »). La crise financière a toutefois révélé que ces mesures étaient insuffisantes pour assurer un montant approprié de fonds propres, même en situation de crise. Ce problème a été atténué en exigeant qu’outre la VaR effective, il faut désormais aussi couvrir par des fonds propres une VaR en situation er de crise (cf. paragraphe 4.3.1 c, 1 point).

4 En effet, dans l’approche de la titrisation, les banques en approche standard comme en approche IRB doivent se référer à des notes de crédit délivrées par des agences de notation externes agréées par la FINMA. 5 Les tables de correspondance fixent la relation d’équivalence entre les notes des agences de notation agréées par la FINMA et l’association de ces notes à des pondérations de risque. Il y en a trois : une pour les positions hors titrisation et deux qui fixent le traitement des positions de titrisation dans les approches standard et IRB. Voir appendice à ce rapport. 6 Entrent dans le portefeuille de négoce de corrélation les positions dont les créances sous-jacentes sont des produits single name ou des dérivés de produits single name, ainsi que leurs couvertures. Sont exclus toutes les retitrisations et tous les dérivés sur titrisations, toutes les titrisations se rapportant à une créance sous-jacente définie comme hypothèque de détail, privée ou commerciale, ainsi que les positions se rapportant à une créance sur des sociétés ad hoc (SPV).

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L’élément le plus frappant de la crise récente a été la baisse rapide et importante des notes de crédit de quantités de positions titrisées sur le marché. Des tranches très bien notées au départ se sont retrouvées ainsi en l’espace de quelques semaines dans des zones de risque spéculatives (« sub investment grade »). Les investisseurs nord-américains ont dû, en particulier, tenter de vendre leurs positions, celles-ci ne correspondant plus aux prérequis réglementaires qui leur interdisent d’investir dans des grades spéculatifs. Dans un marché vendeur et baissier, ils ont fait des pertes spectaculaires dans la mesure où la valeur de marché de ces instruments était proche de zéro. La presse se faisait écho également des difficultés rencontrées par certaines banques très impliquées dans le négoce de produits structurés. Ces banques se trouvaient tout à coup manquer de fonds propres pour couvrir les pertes énormes encourues par les tranches qu’elles détenaient, soit volontairement, soit parce qu’elles n’avaient pas réussi à les placer. Enfin certains assureurs – dits monoline – découvraient qu’ils avaient une concentration de risques incommensurable au regard des primes auxquelles ils avaient consenti pour assurer certaines très larges tranches super senior pourtant « très bien notées ».

Dans ce contexte d’effets domino, les pouvoirs publics en concertation internationale se penchèrent sur le marché de la « titrisation ». Fin 2007, le Financial Stability Forum (FSF) commanditait une revue de large envergure du marché de la titrisation pour mettre en lumière toutes les pièces du puzzle et pour tirer les leçons de cette débâcle. L’OICV était chargé de revoir le fonctionnement et l’éthique des agences de notation, le FASB devait revoir un certain nombre de règles comptables liées à ces instruments de placement. Enfin, le Comité de Bâle devait revoir son traitement des opérations de titrisation, au titre des piliers 1, 2, 3 de Bâle II. Les exigences accrues au titre du pilier 2 concernant l’adéquation de la gestion des risques impliqués par ces expositions et celles au titre du pilier 3concernant l’information que les banques devront donner concernant l’exposition à ce type de 7 positions figurent dans le texte publié en juillet 2009. Nous traiterons ici spécifiquement du traitement relatif aux exigences en capital pour les portefeuilles de négoce et de banque.

Deux faiblesses principales ont été constatées dans le cadre de la détermination des fonds propres au titre du pilier I. D’une part les fonds propres requis pour des positions de re-titrisation (c'est-à-dire lorsque des positions déjà titrisées font l’objet d’une nouvelle titrisation) se sont avérés bien trop faibles au regard des risques inhérents à ces positions. D’autre part grâce au développement d’un marché liquide pour ces produits entre 2002 et 2007, les banques ont eu la possibilité de réaliser des arbitrages en termes de fonds propres entre un traitement au titre du portefeuille de négoce et un traitement au titre du portefeuille de banque. Beaucoup de banques faisant office de teneur de marché avaient en grande partie parqué leurs positions titrisées dans leurs portefeuilles de négoce. Au total donc, les banques pouvaient sous Bâle I et Bâle II se prévaloir d’un traitement tout à fait libéral en matière de fonds propres dans le contexte de positions titrisées.

A ces défauts relatifs au traitement en capital de la titrisation, s’ajoutaient d’autres faiblesses générales dans le traitement des positions résidant dans le portefeuille de négoce. Ceci résultait du fait que le traitement en capital des positions du portefeuille de négoce n’avait pas fait l’objet d’une révision récente (sachant que Bâle II a porté en premier lieu sur la refonte des règles applicables au

7 Comité de Bâle, „Enhancements to the Basel II Framework― Juillet 2009 Banque des Règlements Internationaux (http://www.bis.org/publ/bcbs157.htm).

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portefeuille de banque) et ce bien que l’importance du portefeuille de négoce ait augmenté depuis 1998.

Pour donner quelques exemples, les positions sujettes à un risque de défaut ou de migration dans le portefeuille de négoce n’avaient pas de charge spéciale relative à ces risques. Les charges en capital relatives au portefeuille de négoce s’avéraient trop vulnérables à de grandes fluctuations cycliques.

La revue des changements concernant les positions résidant dans le portefeuille de négoce est détaillée dans le paragraphe qui suit, tandis que celle des changements relatifs aux positions titrisées résidant dans le portefeuille de banque sera exposée plus loin.

4.3 Couverture modifiée des risques de marché

4.3.1 Explications relatives aux modifications

8 L’impact des modifications sur les banques est variable. Certaines modifications concernent toutes les banques, mais d’autres ont un effet plus ou moins marqué selon que les fonds propres nécessaires pour couvrir les risques de marché sont déterminés selon l’approche standard ou selon l’approche des modèles.

a. Modifications concernant toutes les banques

 Les positions en securitisation warehouses ne peuvent plus être couvertes par des fonds propres selon les règles du portefeuille de négoce, mais sont soumises aux règles du portefeuille de banque (cf. Cm 29 Circ.-FINMA 08/20).  Les lignes directrices pour une évaluation prudente des positions à la juste valeur dans le portefeuille de négoce et le portefeuille de banque ont été complétées (cf. Cm 32 Circ.-FINMA 08/20).9 Dans la mesure du possible, ces positions doivent être évaluées à l’aide de données quantitatives observables. Une évaluation fondée sur des modèles doit seulement être adoptée lorsqu’une évaluation aux prix du marché est impossible. Il faut, en particulier pour les positions complexes, vérifier si des ajustements de valeur s’imposent.  Les risques spécifiques inhérents aux positions titrisées doivent être couverts selon les règles de l’approche standard relative aux risques de marché. Celles-ci s’inspirent de celles formulées dans le « securitisation framework » (cf. Cm 94.1 – 94.9 Circ.-FINMA 08/20 ; cf. aussi paragraphe 4.4 ci-dessus pour des précisions).  th Les dérivés de crédit dits n -to-default sont à traiter comme des titrisations (cf. Cm 227.1 Circ.- FINMA 08/20).

b. Modifications concernant les banques qui appliquent l’approche standard relative aux risques de marché

8 Cf. http://www.bis.org/press/p090713.htm 9 Cf. paragraphe 5 pour des précisions à cet égard.

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 Les risques spécifiques liés aux positions en actions doivent être couverts par des fonds propres au taux de 8 % (cf. Cm 127 Circ.-FINMA 08/20). Les taux privilégiés de couverture par des fonds propres (4 % ou 2 %) applicables aux portefeuilles diversifiés et liquides et aux indices d’actions sont abrogés.  Les positions du portefeuille de négoce de corrélation (cf. définition de la note de bas de page 8) sont soumises aux mêmes pondérations-risque que les titrisations. Toutefois, seul le montant le plus élevé entre l’ensemble des exigences de fonds propres au titre des positions longues et celui de fonds propres au titre des positions courtes doit être couvert (cf. Cm 94.10 – 94.15 Circ.- FINMA 08/20).

c. Modifications concernant les banques qui appliquent l’approche des modèles relative aux risques de marché

 En sus du calcul de la VaR du portefeuille actuel intégrant les variations de valeur effectives des facteurs de risque, il faut désormais également effectuer un calcul de la VaR en situation de crise tenant compte des variations de valeur des facteurs de risque en période de crise. Cela vaut pour toutes les banques qui appliquent l’approche des modèles relative aux risques de marché (cf. Cm

296.1 Circ.-FINMA 08/20).

 Même au-delà de dix exceptions constatées lors du contrôle a posteriori (cumulées sur les 250 derniers jours de négoce), le multiplicateur est augmenté de 0,1 point par exception supplémentaire (cf. Cm 332 Circ.-FINMA 08/20). Cette règle, qui va au-delà des standards minimaux du Comité de Bâle, a été introduite par la FINMA pendant la crise financière, lorsque les modèles d’évaluation des risques de marché sous-estimaient clairement les risques de pertes effectifs selon l’approche de la VaR. Cette règle est certes très procyclique. Elle permet toutefois de corriger rapidement un problème bien plus important, à savoir l’insuffisance des fonds propres nécessaires quand ils sont évalués sur la base de modèles lacunaires. Cette règle vaut aussi pour toutes les banques qui appliquent l’approche des modèles relative aux risques de marché, tandis que les deux points ci-après ne concernent que les banques qui modélisent aussi les risques spécifiques et n’utilisent pas à cet effet l’approche standard relative aux risques de marché.  S’agissant des positions dont les risques de taux spécifiques sont couverts par des fonds propres calculés selon l’approche des modèles, les risques de défaillance et de migration doivent être calculés dans le cadre d’un modèle séparé et couverts par des fonds propres (incremental risk charge). Les actions peuvent être intégrées à titre facultatif, tandis que les positions titrisées ne peuvent pas être prises en compte (cf. Annexe 13 Cm 10 Circ.-FINMA 08/20). Si la banque n’utilise pas de modèle pour couvrir ses risques de taux spécifiques, elle doit les couvrir en appliquant l’approche standard relative aux risques de marché (cf. Cm 265 Circ.-FINMA 08/20).  Pour les positions du portefeuille de négoce de corrélation, la banque peut également recourir à un modèle. Celui-ci doit refléter non seulement les risques de défaillance et de migration, mais aussi tous les risques de cours (comprehensive risk measure). Outre la modélisation, la banque doit effectuer des simulations de crise prédéfinies. Il en résulte, pour les exigences de fonds propres, une valeur minimale qui ne doit pas être franchie à la baisse (cf. Annexe 14 Cm 5 Circ.- FINMA 08/20 et CM 250.3 Circ.-FINMA 08/20). Si la banque n’utilise pas de modèle pour couvrir son portefeuille de négoce de corrélation, elle doit appliquer l’approche standard prévue à cet effet

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(cf. ci-dessus, let. b, modification concernant les banques qui appliquent l’approche des modèles relative aux risques de marché).

4.3.2 Effets

Les modifications présentées ci-dessus visent à relever les exigences de fonds propres au titre des risques de marché, en particulier pour les banques qui appliquent l’approche des modèles relative aux risques de marché. Le déséquilibre entre les banques qui appliquent l’approche standard (à l’origine d’exigences proportionnellement très élevées) et celles qui appliquent l’approche des modèles s’en trouve réduit. Le caractère cyclique des exigences au titre des risques de marché est aussi réduit, de même que les possibilités d’arbitrage entre portefeuille de banque et portefeuille de négoce ; enfin, les risques de crédit et le risque d’illiquidité dans le portefeuille de négoce bénéficient d’une meilleure couverture par des fonds propres.

Nous présentons ci-après une évaluation des effets induits par les modifications qui viennent d’être évoquées.

a. Modifications concernant toutes les banques

A l’exception des lignes directrices pour une évaluation prudente, les modifications ne concernent pour l’essentiel que les grandes banques ainsi que les autres établissements qui opèrent activement dans le domaine de la titrisation et détiennent des positions titrisées matérielles dans le portefeuille de négoce. La couverture de ces positions titrisées a été massivement renforcée.

Quant aux lignes directrices pour une évaluation prudente, elles n’entraîneront que ponctuellement des exigences accrues en matière de fonds propres, dans les cas où une banque arrive à la conclusion que des ajustements de valeur supplémentaires sont nécessaires pour une position.

b. Modifications concernant les banques qui appliquent l’approche standard relative aux risques de marché

Les taux de couverture par des fonds propres de 2 % pour les contrats sur indices d’actions représentant un portefeuille d’actions largement diversifié et de 4 % pour les portefeuilles d’actions diversifiés et liquides (cf. Cm 128-129 Circ.-FINMA « Risques de marché - banques »), sont relevés à 8 %. Pour l’ensemble des 80 établissements (individuels) concernés, cela implique au 31.12.2009 une augmentation totale d’environ 50 %, soit 65 millions de CHF, des fonds propres nécessaires pour couvrir les risques spécifiques liés aux actions. Rapporté au total des fonds propres nécessaires au 31.12.2009 pour couvrir les risques de marché dans ces 80 établissements, ce chiffre représente une augmentation d’à peine 5 %.

c. Modifications concernant les banques qui appliquent l’approche des modèles relative aux risques de marché

Une comparaison entre la réglementation en vigueur et les nouvelles prescriptions illustre bien les effets massifs des modifications pour les banques qui appliquent l’approche des modèles relative aux

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risques de marché. En termes simplifiés, les fonds propres nécessaires en vertu de la réglementation actuelle se calculent comme suit :

,

désigne la VaR pour les risques généraux et spécifiques dans la situation actuelle du marché et le multiplicateur ( ). Désormais, les fonds propres nécessaires pour couvrir les risques de marché se calculent comme suit – toujours en termes simplifiés :

,

Où désigne le multiplicateur par lequel on multiplie la VaR calculée en situation de crise ( ) – ci-après désignée « VaR de crise ». Les deux multiplicateurs et appliqués à la VaR dans la situation effective du marché et en situation de crise sont au minimum égaux à 3 et sont fixés par la FINMA pour chaque établissement (cf. art. 76 al 3 OFR). (incremental risk charge) désigne les fonds propres nécessaires pour couvrir les risques de défaillance et de migration des instruments de taux non issus de titrisations, évalués en supposant un niveau de confiance de 99,9 % et un horizon temporel d’un an. (comprehensive risk measure) désigne l’évaluation basée sur des modèles des fonds propres nécessaires pour couvrir le portefeuille de négoce de corrélation. Enfin, désigne les fonds propres nécessaires pour couvrir les risques spécifiques des positions titrisées, que même les banques appliquant l’approche des modèles doivent déterminer selon l’approche standard.

Les exigences supplémentaires liées à la VaR de crise se traduisent au minimum par un doublement des fonds propres nécessaires par rapport à la réglementation actuelle, voire par une augmentation nettement supérieure en période « faste ». Les exigences de fonds propres au titre des risques de défaillance et de migration liés aux instruments de taux peuvent doubler les exigences de fonds propres actuelles, celles fixées pour le portefeuille de négoce de corrélation étant légèrement inférieures à celles de l’IRC. Les exigences de fonds propres au titre des titrisations selon l’approche standard impliquent une augmentation massive et peuvent représenter plusieurs fois les exigences actuelles fondées sur la VaR, en particulier lorsqu’une banque détient un portefeuille titrisé important. Le calibrage de ces exigences n’est pas encore finalisé.

Conclusion : les exigences de fonds propres au titre des risques de marché vont augmenter massivement chez les six établissements qui appliquent l’approche des modèles relative aux risques de marché. Concrètement, cela concerne en particulier les grandes banques, notamment du fait des positions titrisées (en dehors du portefeuille de négoce de corrélation), qui doivent désormais être couvertes en vertu des règles révisées de Bâle. S’agissant des positions titrisées et du négoce de corrélation, il n’y a encore aucune certitude quant aux effets qu’auront finalement les nouvelles règles concernant les risques de marché, puisque les règles de Bâle pourraient elles-mêmes connaître encore certaines modifications.

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4.3.3 Droit comparé

La transposition prévue des modifications des règles en matière de risques de marché, publiées en juillet 2009, est parfaitement conforme aux standards minimaux du Comité de Bâle. La seule exception est la règle évoquée plus haut, selon laquelle le multiplicateur est désormais augmenté de 0,1 point par exception y compris au-delà de dix exceptions lors du contrôle a posteriori.

4.4 Couverture modifiée des positions titrisées

4.4.1 Explications relatives aux modifications

Les modifications découlant de la révision de juillet 2009 par rapport à la situation de l’époque sont en premier lieu la définition désormais plutôt conservatrice de toute opérations de titrisation dont les sous-jacents sont eux-mêmes des positions titrisées, ainsi que les nouvelles exigences de fond propres spécifiques pour ce type de positions.

Les opérations fondées sur un sous-jacent de positions titrisées, dite opérations de re-titrisation, sont celles qui ont posé les plus grand problèmes dans la crise. En particulier, il s’est avéré que les exigences de fonds propres pour ce type de positions ont été largement insuffisantes.

Le Comité de Bâle a, lors de l’élaboration de Bâle II, mis sur le même pied les risques des titrisations et des re-titrisations. Il avait ainsi sous-estimé les risques de ces dernières ; il lui appartenait donc de rectifier cet aspect. Par la suite, des pondérations-risque plus élevées ont été introduites pour les re- titrisations, ce qui a eu pour effet d’élever la couverture en fonds propres.

Ces changements peuvent être visualisés soit directement dans le texte publié sur le site du comité de Bâle en juillet 200910 ou bien en examinant les tableaux de correspondance figurant en annexe au présent rapport. Ces tableaux montrent quelle pondération-risque il faut attribuer aux notations d’agences de notation reconnues par la FINMA pour les (re-)titrisations selon l’approche standard ou IRB.

Les autres changements majeurs concernent la soumission aux fonds propres des lignes de liquidité en faveur des conduits émettant des papiers commerciaux (ABCP).

Pour une meilleure visibilité, le détail des changements par rapport aux exigences actuelles, afférant au pilier I, sera reporté dans un nouvel appendice (annexe 3) à la circulaire Circ.-FINMA 08/19 Risques de crédit- banques. L’annexe 3 se présente sous la forme d’un tableau. Ce tableau reprend, paragraphe par paragraphe, pour les exigences relatives au pilier I, les changements entre les exigences de l’ « approche de titrisation » telle qu’elles figurent dans le texte de l’accord 2006 et les amendements de Juillet 2009.

10 Comité de Bâle « Enhancements to the Basel II Framework » juillet 2009 Banque des Règlements Internationaux.

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4.4.2 Effets

A part les deux grandes banques, la plupart des banques suisses n’ont que peu ou pas du tout de positions titrisées dans leurs portefeuilles. Les modifications de juillet 2009 toucheront principalement 11 les grandes banques .

Les exigences révisées en 2009 ont pour objectif de mieux capitaliser les positions afférentes à des opérations de titrisation. Elles corrigent et précisent également les bonnes pratiques en manière de gestion du risque ainsi qu’en termes de transparence de l’information aux investisseurs. La définition très conservatrice de ce qui doit être considéré comme une re-titrisation et le rehaussement significatif des pondérations-risque pour ces positions alignent mieux le capital régulatoire avec les risques inhérents à ces opérations. Ceci est à considérer conjointement avec les actions concertées à l’échelle internationale des régulateurs visant à accroître les exigences relatives à la qualité des notations délivrées par les agences.

4.4.3 Droit comparé

Les changements proposés en juillet 2009 par le Comité de Bâle ont été largement repris par les autres législateurs. En ce sens, la réglementation suisse est compatible avec les règles internationales en matière de traitement des positions titrisées dans le portefeuille de banque.

4.5 Prescriptions modifiées en matière de publication

Consécutivement aux modifications apportées aux règles de Bâle II en matière de risques de marché et de titrisations, les règles régissant la publication (pilier 3, art. 35 OFR et Circ.-FINMA 08/22 « Publication FP - banques ») ont aussi été modifiées. Ces adaptations ne concernent toutefois que les quelques établissements qui appliquent des approches spécifiques comme l’approche des modèles relative aux risques de marché ou l’IRB (cf. Cm 47 Circ.-FINMA 08/22 « Publication FP - banques »). Ces établissements devront se conformer aux nouvelles prescriptions en matière de publication à compter de 2011, en se basant sur les positions au 31.12.2010 (cf. Cm 66 Circ.-FINMA révisée 08/22 « Publication FP - banques »).

5 Lignes directrices pour une évaluation prudente des positions à la juste

valeur

Les lignes directrices pour une évaluation prudente des positions à la juste valeur ainsi que pour les ajustements de valeur restent en grande partie inchangées dans la Circ.-FINMA 08/20 « Risques de marché - banques » (cf. Cm 32 ss Circ.-FINMA 08/20). Toutefois, elles s’appliqueront désormais aussi 11 Il faut remarquer que le SST, Swiss Solvency Test, reprend la régulation bancaire suisse au titre du risque de crédit puisque la Circ.-FINMA 08/44 « SST » fait référence au Cm. 90 à la Circ.-FINMA 08/19 « Risques de crédit – banques » . La modification des pondérations-risque relatives à l’approche standard AS-BRI concernera les assurances qui détiennent des positions de titrisation et qui sélectionnent l’approche standard (au sens du SST) pour les positions de bilan générant du risque de crédit.

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aux positions du portefeuille de banque (cf. Cm 391 Circ.-FINMA 08/19). L’évaluation à la juste valeur a pris de l’importance ces derniers temps, notamment avec l’introduction de la fair value option dans les International Financial Reporting Standards (IFRS) et les US Generally Accepted Accounting Principles (US GAAP). De ce fait, un nombre croissant de positions du portefeuille de banque sont évaluées à leur juste valeur lors de l’établissement des comptes. Une restriction des lignes directrices régissant une évaluation prudente et les ajustements y relatifs aux positions du portefeuille de négoce n’apparaît donc plus justifiée et une extension aux positions du portefeuille de banque s’impose. Ces lignes directrices s’appliquent à tous les établissements, quelles que soient les normes comptables utilisées (Circ.-FINMA 08/2 « Comptabilité - banques », IFRS ou US GAAP). Lorsqu’un établissement applique des normes comptables internationalement reconnues, ces ajustements surviennent postérieurement à l’application des prescriptions de la Circ.-FINMA 08/34 « Fonds propres de base - banques ».

D’une part, les lignes directrices visent à assurer une évaluation appropriée et prudente à la juste valeur. D’autre part, elles entendent aussi fournir une base réglementaire uniforme pour l’évaluation à la juste valeur, indépendante des normes comptables (Circ.-FINMA 08/2, IFRS ou US GAAP) appliquées par un établissement donné. Il appartient donc aux établissements d’analyser au regard de ces lignes directrices l’approche comptable qu’ils utilisent pour l’évaluation à la juste valeur, puis de procéder à d’éventuels ajustements dans une perspective réglementaire. Cela vaut en particulier pour les ajustements de valeur. Les établissements sont invités à analyser les ajustements de valeur effectués au niveau comptable et à juger s’ils sont suffisants en termes réglementaires. Les différences ne sont pas rares à cet égard. Des ajustements de valeur supplémentaires non prévus dans les prescriptions comptables (notamment dans les IFRS pour les positions importantes) peuvent par exemple se révéler nécessaires. On considérera également les ajustements de valeur supplémentaires destinés à respecter les principes de prudence de l’approche réglementaire ou à prendre davantage en considération une incertitude accrue quant à l’évaluation (par ex. pour les positions situées au niveau 3 de l’échelle de la juste valeur). Les établissements ne peuvent donc pas se contenter de tabler sur le fait que les ajustements de valeur effectués dans le cadre comptable suffisent aussi en termes prudentiels. Ils doivent procéder à une analyse et, le cas échéant, effectuer des ajustements de valeur supplémentaires qui vont au-delà de ceux résultant des normes comptables (cf. Cm 48 Circ.-FINMA 08/20).

6 Approche internationale en matière de répartition des risques

6.1 Situation initiale

Beaucoup de banques suisses opérant à l’échelon international, ainsi que de nombreuses filiales de banques étrangères, calculaient les exigences de fonds propres imposées par Bâle I non seulement selon le droit suisse mais aussi, pour une meilleure comparabilité internationale, selon les prescriptions du Comité de Bâle (ratio BRI). Afin d’éviter ces doubles calculs, les nouvelles prescriptions sur les fonds propres de Bâle II ont mis l’approche standard internationale (AS-BRI) à la disposition de ces établissements (cf. art. 38 OFR). Selon cette approche, les actifs pondérés des risques sont calculés strictement selon les prescriptions du Comité de Bâle et par référence aux

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directives européennes 2006/48/CE (établissements de crédit) et 2006/49/CE (adéquation des fonds propres). Pour déterminer les fonds propres nécessaires selon le droit suisse, on applique des suppléments forfaitaires (cf. art. 64 OFR) aux actifs pondérés des risques évalués conformément aux prescriptions du Comité de Bâle. Cela répond à la volonté de maintenir, au titre des risques de crédit, des exigences de fonds propres comparables à celles résultant de l’approche standard suisse (AS- CH).

Pour les banques qui utilisent les approches AS-BRI, Foundation IRB ou Advanced IRB pour la couverture des risques de crédit, l’OFR reprend comme norme de référence l’approche de l’Union européenne en la matière pour le calcul des grands risques (directive 2006/48/CE, section 5, articles 12 106–119, ci-après « directive de l’UE », et directive 2006/49/CE, section 4, articles 28-32 ). Cette approche se base sur les expositions brutes, contrairement à l’approche suisse en matière de répartition des risques qui repose sur des positions pondérées. La pondération est très largement conforme aux pondérations-risque utilisées pour calculer les actifs pondérés des risques dans le cadre de la détermination des fonds propres nécessaires (« pondérations-risque des fonds propres ») selon l’AS-CH. Le graphique ci-dessous résume ces liens.

Compte tenu de ces liens, les prescriptions actuellement en vigueur en matière de répartition des risques sont structurées en trois chapitres dans l’OFR : les dispositions générales, qui s’appliquent à tous les établissements, l’approche suisse en matière de répartition des risques, qui reprend les anciennes prescriptions des articles 21 ss de l’ordonnance sur les banques, et l’approche internationale, qui se fonde sur les prescriptions de la directive de l’UE comme indiqué plus haut.

12 http://ec.europa.eu/internal_market/bank/legislation/index_fr.htm

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A ce jour, 43 établissements (individuels) appliquent l’approche internationale en matière de répartition des risques.

6.2 Points faibles de la norme de référence et modifications effectuées

Lors de l’élaboration de la directive de l’UE, les dispositions sur les grands crédits ont été reprises quasiment telles quelles de la directive 92/121/CEE de 1992. C’est pourquoi l’article 119 de la directive de l’UE de 2006 prévoit un examen approfondi par la Commission des dispositions concernant les grands crédits. Cette dernière devait soumettre des propositions de modification appropriées au Parlement européen pour le 31 décembre 2007. La Commission a adressé plusieurs calls for advice au Comité européen des contrôleurs bancaires (CECB). Sur la base du rapport du CECB publié en avril 2008, la Commission a procédé à des ajustements dans divers domaines.

 Créances sur les banques (art. 111 de la directive de l’UE) Le changement majeur est l’intégration des créances interbancaires dans la limite maximale fixée pour les grands risques, à savoir 25 % des fonds propres pris en compte. Toutefois, une limite maximale absolue de 150 millions d’EUR a été introduite en faveur des petites et moyennes banques (cf. paragraphe 6.3). Dans le sillage de la crise financière, on a reconnu que les créances interbancaires, même s’il s’agit d’une contrepartie réglementée, constituent un risque significatif. La faillite d’une banque peut déclencher une réaction en chaîne et provoquer ainsi la faillite d’autres banques, voire une crise systémique. Les créances interbancaires importantes (non garanties) doivent donc être soumises à la limite maximale de 25 %, quelle que soit leur durée. Désormais, les créances sur les banques ne bénéficient donc plus d’un traitement privilégié, mais sont soumises au même régime que tous les autres crédits à la clientèle. Pour répondre aux besoins des petits établissements, il est introduit à titre d’alternative une limite maximale de 150 millions d’EUR.  Définition du groupe de contreparties liées (art. 4 (45), art. 106 al. 3 et art. 79 al. 1 let. m, o et p de la directive de l’UE) En réponse à un autre enseignement tiré de la crise financière, la définition des contreparties liées a été clarifiée. Les entreprises présentant une dépendance commune par rapport à une source de refinancement (sociétés de rachat de créances, conduits dans le cadre de programmes d’ABCP) sont également réputées être des contreparties liées. Les fonds et titrisations sont à prendre en compte pour déterminer si l’on est en présence d’un groupe de contreparties liées.  Ajustements concernant les créances exemptées de l’application des prescriptions sur la répartition des risques / prise en compte des sûretés (art. 113-117 de la directive de l’UE) La liste des créances susceptibles d’être exemptées de l’application des prescriptions sur la répartition des risques est abrégée. Les procédures de prise en compte des sûretés sont simplifiées et, dans la mesure du possible, harmonisées avec celles applicables pour le calcul des fonds propres nécessaires. Les options disponibles jusqu’ici ont été restreintes.  Obligations d’annonce (art. 110 de la directive de l’UE)

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Les obligations d’annonce (notification) sont harmonisées et partiellement étendues. Les grands risques doivent désormais être annoncés au moins deux fois par an. En outre, les banques qui appliquent l’IRB doivent annoncer les vingt plus grands crédits sur une base consolidée.  Limite applicable au montant cumulé des grands risques (art. 111 de la directive de l’UE) La limite de 800 % applicable au montant cumulé des grands risques est purement et simplement abrogée.

En mai 2009, dans sa directive modificative 2009/111/CE, CRD II, le Parlement européen a adopté des adaptations à la directive de l’UE. Les Etats membres doivent transposer ces adaptations dans leur droit national pour le 31 décembre 2010 et les établissements devront les mettre en œuvre à compter de cette date.

Du fait de ces modifications de la norme européenne de référence, il convient de réviser les dispositions de l’OFR (art. 113-123) concernant l’approche internationale. Seules ces dispositions doivent être modifiées, il n’y a pas lieu pour l’instant de réviser l’approche suisse. Cette dernière fera toutefois l’objet d’un examen dans une deuxième phase, courant 2011, à l’occasion d’autres travaux de révision de l’OFR consécutifs à Bâle III. La FINMA considère à ce stade que l’approche suisse er devra aussi être adaptée (entrée en vigueur prévue au 1 janvier 2013).

6.3 Explications relatives aux modifications

Les dispositions de l’OFR en matière de répartition des risques sont structurées en trois chapitres. Le premier chapitre, intitulé « Dispositions générales », régit notamment les limites maximales applicables aux gros risques (art. 86 et 87 OFR) et les obligations d’annonce (art. 90-92 OFR). Il contient également les critères d’identification d’un groupe de contreparties liées (art. 100 OFR). Ces prescriptions s’appliquent à tous les établissements. Des adaptations les concernant auraient donc aussi des incidences sur les établissements qui appliquent l’approche suisse. Afin d’éviter cette situation et de limiter les adaptations exclusivement à l’approche internationale, les modifications effectuées en la matière dans la directive de l’UE ne sont pour l’heure pas reprises dans l’OFR. Le report de ces adaptations se justifie en particulier pour les motifs suivants :

 La limite maximale de 800 % applicable au montant cumulé des grands risques n’a encore jamais créé de problèmes dans un établissement. Le maintien de cette limite n’entraîne donc pas de désavantages pour les établissements qui appliquent l’approche internationale.  Les obligations d’annoncer plus strictes, telles que les prévoit désormais la directive de l’UE, figurent d’ores et déjà dans la réglementation suisse. Tous les établissements doivent en effet déjà annoncer leurs grands risques trimestriellement sur une base individuelle et semestriellement sur une base consolidée. En revanche, l’OFR ne prescrit pas aux établissements qui appliquent l’IRB d’annoncer leurs vingt plus gros débiteurs sur une base consolidée. Mais cette nouvelle disposition ne concernerait que sept établissements / groupes. De plus, toutes les banques annoncent déjà leurs dix plus gros débiteurs, sur une base tant individuelle que consolidée (Circ.- FINMA 08/41 et Circ.-CFB 05/2, annexe 4).  L’opportunité de reprendre les nouvelles dispositions concernant la prise en compte des conduits pour l’identification des groupes de contreparties liées sera examinée dans le cadre de la révision

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de la partie générale des prescriptions sur la répartition des risques. Certes, pendant la crise financière, les conduits n’ont pas posé aux banques suisses des problèmes comparables à ceux constatés dans d’autres pays. Mais il conviendra d’en analyser les effets au regard de nouveaux aspects à intégrer dans le cadre de Bâle III (notamment concernant le leverage ratio), de sorte que les conduits pourraient revenir à l’ordre du jour.

Pour ces raisons, les adaptations prévues se limitent pour l’heure aux créances sur les banques et à la prise en compte des sûretés.

bis Créances sur les banques (art. 115 al. 2 OFR, art. 115 OFR nouveau)

La directive de l’UE ne prévoit désormais plus de traitement privilégié pour les créances sur les banques. Les dispositions correspondantes de l’art. 113 let. i, de l’art. 115 al. 2 et de l’art. 116 de la directive de l’UE ont donc été abrogées. Afin d’atténuer les effets de ce changement pour les petits établissements, il a toutefois été introduit, à titre d’alternative à la limite maximale de 25 %, une règle de minimis. La limitation des créances interbancaires dépend désormais des fonds propres pris en compte. A cet égard, on distingue entre trois catégories de banques : celles dont les fonds propres pris en compte sont inférieurs ou égaux à 150 millions d’EUR (« petites banques »), celles où ils se situent entre 150 et 600 millions d’EUR (« moyennes banques ») et celles où ils sont supérieurs à 600 millions d’EUR (« grandes banques »). Pour les établissements dont les fonds propres pris en compte sont inférieurs ou égaux à 150 millions d’EUR, la limite maximale est fixée à 100 % du montant de ces fonds propres. Pour ceux dont les fonds propres pris en compte se situent entre 150 et 600 millions d’EUR, la limite maximale est fixée à 150 millions d’EUR. Et pour les établissements dont les fonds propres pris en compte sont supérieurs à 600 millions d’EUR, la limite maximale actuelle de 25 % est applicable. Si l’on suppose un taux de change CHF/EUR de 1.50 (sur la base du Cm 267 Circ.-FINMA 08/19 et arrondi à l’unité supérieure), les valeurs correspondantes pour la transposition de ces prescriptions dans l’OFR sont respectivement de 250 millions et 1 milliard de CHF. Pour les trois catégories de banques, cette modification entraîne un renforcement de 20 % (pour les petites banques), de 20 à 80 % (pour les moyennes banques) ou de 80 % (pour les grandes banques). Le graphique ci-dessous illustre ce renforcement, qui est dans certains cas très net.

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Dans le cadre de l’approche internationale révisée, les banques moyennes et surtout les grandes banques enregistreront donc une nette réduction des grands risques qu’elles peuvent prendre envers d’autres banques (dans la mesure où ces risques ne peuvent pas être couverts par des fonds propres librement disponibles). Le graphique ci-dessus montre aussi que la limitation de ces grands risques interbancaires, jusqu’ici un peu plus restrictive dans le cadre de l’approche suisse, devient un très grand privilège par rapport à l’approche internationale révisée. De plus, l’approche suisse se fonde 13 aussi sur la réglementation européenne. Globalement, cela laisse donc présager une adaptation de l’approche suisse.

Sur les 43 établissements qui appliquent l’approche internationale, 28 appartiennent à la catégorie des petites banques (dont les fonds propres pris en compte sont inférieurs à 250 millions de CHF). Les 15 établissements restants se répartissent à parts quasiment égales entre la catégorie des banques moyennes (7 établissements) et celle des grandes banques (8 établissements, dont les deux plus grandes banques).

La dérogation de la Circ.-FINMA 08/23 « Répartition des risques - banques », qui prévoit un taux de pondération réduit de 8 % pour certaines créances interbancaires à court terme, est maintenue. Les taux de pondération sont toutefois fixés désormais à 32 %, 16 % et 8 % selon les catégories (cf. Cm 12a-12e Circ.-FINMA 08/23). Mais ce relèvement des taux de pondération ne représente pas fondamentalement un renforcement par rapport à la réglementation actuelle. Le relèvement partiel des taux de pondération en vertu des Cm 12b-12d est à considérer au regard des limites maximales bis applicables aux gros risques qui ont aussi été en partie relevées (art. 115 OFR). Le relèvement des

13 Cf. Bulletin CFB n° 30 « Fascicule spécial : les nouvelles dispositions en matière de répartition des risques » (http://www.finma.ch/archiv/ebk/f/publik/bulletin/pdf/bull30.pdf)

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taux de pondération a été calculé de telle sorte qu’il compense autant que possible celui des limites maximales. Pour la catégorie des petites banques, on a pu compenser exactement. Pour celle des banques moyennes, il a fallu trouver une solution de compromis, faute de quoi le taux de pondération aurait dû être exprimé par une formule intégrant les fonds propres pris en compte pour les établissements individuels, ce qui a été jugé peu pertinent en pratique.

Positions garanties (art. 116 al. 1 ORF) / prise en compte des sûretés dans l’approche simple (art. 117 OFR) / prise en compte des sûretés (art. 118 OFR)

La prise en compte des sûretés dans l’approche simple a été purement et simplement abrogée dans la réglementation européenne (art. 113 al. 3 let. o de la directive de l’UE, combiné au sous-alinéa 3). Par conséquent, il convient d’abroger aussi l’art. 117 OFR. Les sûretés peuvent toutefois être prises en compte comme précédemment selon l’approche de substitution (art. 116 al. 1 OFR) et selon l’approche globale, étant entendu que les établissements qui appliquent l’A-IRB peuvent continuer à utiliser leurs propres estimations de pertes dès lors que certaines conditions sont remplies (art. 118 al. 2 et 3 OFR). Seules sont reconnues par principe les sûretés financières, car elles sont faciles à liquider. Aussi l’art. 116 al. 1 OFR précise-t-il désormais que les conditions de l’art. 47 OFR doivent être remplies.

6.4 Effets

Les modifications apportées à l’approche internationale en matière de répartition des risques concernent 43 établissements. Les adaptations concernant la prise en compte des sûretés ne devraient pas avoir de grandes conséquences pour ces banques, étant donné que la plupart d’entre elles calculent les fonds propres nécessaires au titre des risques de crédit selon l’approche globale ou selon l’IRB et ne sont donc pas concernées par l’abrogation de l’art. 117 OFR.

La suppression du taux de pondération privilégié de 20 % pour les créances sur les banques entraîne un renforcement de 20 % pour 28 établissements sur les 43 qui appliquent l’approche internationale. Les 15 autres établissements, dont les fonds propres pris en compte sont supérieurs à 250 millions de CHF, sont fortement à très fortement touchés, le renforcement pouvant atteindre 80 %.

Dans la pratique, ces renforcements pourront être, et seront, en partie atténués, dans la mesure où certains établissements n’ont jusqu’à présent pas encore fait usage des pondérations privilégiées prévues par la Circ.-FINMA 08/23 « Répartition des risques - banques », alors qu’ils y étaient dûment habilités, en raison de considérations coûts/utilité. La pondération-risque privilégiée est donc appelée à être de plus en plus utilisée. Sur le fond, le maintien de la pondération-risque de la Circ.-FINMA 08/23 se justifie aussi par le fait que dans le cadre d’une réglementation axée sur les risques, il convient de ne pas réserver le même traitement aux positions à très court terme (à vue et overnight) et aux autres créances interbancaires.

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Fin 2009, afin d’évaluer l’effet concret du changement réglementaire, la FINMA a invité par écrit une 14 série d’établissements concernés à participer à une étude d’impact. Huit établissements (un petit, deux moyens et cinq grands) ont répondu favorablement. Cette analyse par échantillonnage peut être considérée comme représentative dans la mesure où la population la plus touchée, y compris les deux grandes banques, est particulièrement bien représentée.

Dans le cadre de cette analyse, on a examiné pour chaque établissement, sur les cinq derniers trimestres, dans quelle mesure les limites maximales applicables aux grands risques (actuellement, 25 % des fonds propres pris en compte) étaient utilisées, et ce pour les cinq principales contreparties interbancaires selon l’ancienne et la nouvelle réglementation. Aucune observation notable n’a été faite concernant le petit établissement et les deux moyens. S’agissant en revanche des cinq grands établissements, la situation se présentait comme suit : Malgré un extrême durcissement des dispositions prenant la forme d’un abaissement de 80 % de la limite, les cas de dépassements de la limite observables étaient en nette minorité avec la nouvelle réglementation. Ces dépassements étaient globalement inférieurs à 90 % (c’est-à-dire utilisation de la limite inférieure à 190 %). On peut expliquer ce résultat par le fait que pour les très grands établissements – ceux disposant d’un montant considérable de fonds propres pouvant être pris en compte – la limite effective de ces fonds (25 %) reste passablement élevée en termes absolus, même avec les dispositions plus sévères de la nouvelle réglementation, l’utilisation en pratique ne progressant pas de manière démesurée. Dans les faits, les dépassements de limites observés lors de l’étude qui s’élevaient jusqu’à 90 % n’avaient une portée matérielle que pour un établissement. Une analyse plus poussée a montré que ce cas était dû à des circonstances spécifiques, dont la mise à niveau s’est effectuée sans difficultés particulières. En règle générale, il est possible de réduire les dépassements en utilisant la pondération privilégiée de 8 % (pour des créances interbancaires à très court terme selon Circ.-FINMA 08/23) plutôt que celle de

100 % utilisée pour l'étude.

6.5 Droit comparé

L’adaptation majeure apportée au régime des grands risques de l’UE est l’abrogation du privilège réservé jusqu’ici aux créances interbancaires. Autant que l’on sache, la possibilité d’opter pour une pondération à 20 % des créances interbancaires, quelle que soit leur durée, était une solution singulière propre à l’UE. Ni les Etats-Unis, ni le Canada, le Japon ou l’Australie ne connaissaient un tel privilège. Dans la mise en œuvre, le Royaume-Uni est plus restrictif que la Suisse, dans la mesure où 15 il envisage de fixer le montant exempté à 100 millions d’EUR au lieu de 150 millions d’EUR.

La Suisse dispose quant à elle d’une réglementation spéciale adaptée à la situation nationale, à savoir la Circ.-FINMA 08/23 « Répartition des risques - banques », qui privilégie nettement les positions interbancaires à court terme sur certains établissements en prévoyant des taux de pondération de 8 % à 32 %.

14 La catégorisation « petit, moyen grand » se réfère aux seuils définis dans l’art. 115bis OFR par rapport aux fonds propres pouvant être pris en compte. Sur cette base, on désigne comme petit établissement celui dont les fonds propres sont inférieurs à 250 millions de CHF, comme établissement moyen celui dont les fonds propres sont compris entre 250 millions et 1 milliard de francs et comme grand établissement celui dont les fonds propres dépassent 1 milliard de francs. 15 FSA CP09/29 : Strengthening capital standards 3 (décembre 2009)

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7 Modification des dispositions relatives à l’état des fonds propres16

Les expériences faites ces dernières années montrent que la FINMA a besoin des données les plus récentes pour surveiller et retracer la dotation en fonds propres des établissements. Dans ce contexte, le délai de remise courant sur 2 mois à compter de la date de référence s’est avéré trop long et peu pratique. Concrètement, la situation peut s’exprimer comme suit: actuellement la FINMA doit se fonder jusqu’à début septembre sur les chiffres au 31 décembre de l’année qui précède en base consolidée (rapport semestriel avec un délai de remise de deux mois). Au niveau de la maison mère, elle ne reçoit par exemple les données au 30 septembre que début décembre, ce qui ne laisse qu'une marge de manœuvre fort réduite pour intervenir avant le bouclement annuel.

Comme l’indiquent également des discussions menées à ce sujet, particulièrement dans le cadre européen, la fréquence de remise des rapports sur les données relatives aux fonds propres pourrait d’ailleurs se modifier prochainement.

Les prescriptions détaillées que comporte l'ordonnance sur les fonds propres quant à la périodicité et au délai de remise des rapports sur l'état des fonds propres rendent plus difficile une réaction souple et rapide aux développements internationaux ou à des besoins en mutation au niveau de l'autorité de surveillance. Par conséquent, l'art. 13 OFR devrait être formulé de manière plus ouverte. La FINMA entend conserver telle quelle la périodicité des rapports (trimestriels au niveau de la maison mère, semestriels sur une base consolidée) à l'entrée en vigueur de l'OFR révisée. Le délai de remise sera cependant ramené de deux à un mois, ce qui permettra à la FINMA de retracer à temps l’évolution des fonds propres et celle du risque, tant au niveau des établissements eux-mêmes que pour toute la place bancaire.

8 Correction d’erreurs législatives / précisions

er Depuis l’entrée en vigueur de l’OFR au 1 janvier 2007, on a identifié dans les textes réglementaires quelques erreurs législatives ainsi que diverses formulations peu claires. Après consultation préalable des membres du groupe de travail national Bâle II, des précisions à cet égard ont été publiées dans une foire aux questions (FAQ) sur le site Internet de la CFB, puis de la FINMA. Elles vont désormais être intégrées dans l’OFR révisée.

Il s’agit concrètement des compléments et correctifs suivants :

 Art. 107 OFR, FAQ n° 43 Nouvel alinéa 4 précisant que l’approche globale ne peut être utilisée que lorsque les risques de concentration y relatifs sont limités et surveillés de manière adéquate.  Art. 113 OFR, FAQ n° 25

16 Cette modification est motivée par l’activité de l’autorité de surveillance et n’a donc pas été traitée dans le cadre du groupe de travail national mixte.

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Précision selon laquelle il y a lieu d’inclure pour le moins les limites de crédit irrévocables, communiquées à la contrepartie, lors du calcul de la position globale.

17 er

Les FAQ concernant Bâle II publiées sur le site Internet de la FINMA seront mises à jours au 1 janvier 2011 pour éviter les doublons.

Pour le reste, on a procédé dans les circulaires à quelques clarifications.

 Circ.-FINMA 08/19 « Risques de crédit - banques », Cm 215 En vertu du Cm 215 actuellement en vigueur, s’il y a protection par des corporations de droit public ainsi que par des banques et négociants en valeurs mobilières, l’effet de protection ne peut être reconnu que si le donneur de protection bénéficie d’une meilleure notation ou d’une pondération-risque inférieure à celle du débiteur de référence. Cette formulation pouvait laisser entendre qu’un risque de crédit, par exemple envers une banque notée 1 ou 2 (meilleure classe de notation / pondération-risque minimale), ne pouvait pas être garanti par une banque de la même classe de notation, puisque les deux établissements présentaient la même pondération- risque (minimale), ce qui aurait représenté un désavantage par rapport aux autres débiteurs mentionnés au Cm 216. Or cette disposition visait au contraire à instituer un traitement privilégié, dans la mesure où, s’agissant de corporations de droit public ainsi que de banques et négociants en valeurs mobilières, la reconnaissance de l’effet de protection ne devait pas être subordonnée à l’appartenance à la classe de notation 3 ou meilleure (comme pour les autres débiteurs). La nouvelle formulation indique désormais clairement que la condition à laquelle le donneur de protection doit bénéficier d’une pondération-risque inférieure à celle du débiteur de référence ne s’applique que dans les cas où les corporations de droit public ainsi que les banques et négociants en valeurs mobilières ont une notation inférieure à la classe de notation 3.  Circ.-FINMA 08/20 « Risques de marché - banques », Cm 31.1 La circulaire impose désormais explicitement aux banques qui appliquent l’approche des modèles relative aux risques de marché de détenir, au titre des parts ouvertes de hedge funds, des fonds propres supplémentaires déterminés sur la base d’une simulation de crise. Cette obligation avait été introduite il y a plusieurs années par la FINMA.  Circ.-FINMA 08/23 « Répartition des risques - banques », Cm 12f Il est précisé que les notations utilisées dans le cadre du taux de pondération-risque privilégié pour les positions interbancaires à très court terme doivent provenir d’une agence de notation reconnue par la FINMA et qu’il doit s’agir de notations à long terme. Par ailleurs, la procédure à suivre lorsqu’il existe plusieurs notations à long terme externes est précisée.

17 http ://www.finma.ch/d/faq/beaufsichtigte/Documents/faq-basel_II-d.pdf

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9 Autres révisions nécessaires de l’ordonnance sur les fonds propres (OFR)

Au vu des expériences faites durant la crise financière, le Comité de Bâle a lancé un projet de révision global du dispositif actuel de Bâle II. Ce projet est intitulé officieusement « Bâle III ». Une consultation le concernant a été publiée en décembre 2009. Après avoir analysé les réponses reçues jusqu’à la mi- avril 2010 et effectué d’autres travaux, le Comité de Bâle publiera son dispositif révisé à l’automne er 2010. La transposition dans le droit national interviendra pour la fin 2012 (entrée en vigueur au 1 janvier 2013). A cet effet, l’OFR, l’OB et les dispositions d’exécution de la FINMA y afférentes devront faire l’objet d’une révision exhaustive. Dans ce contexte, des adaptations seront apportées à l’approche suisse en matière de répartition des risques.

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10 Glossaire

ABCP Asset-backed commercial paper (papier monétaire garanti par des créances)

Conduit Structure de financement / refinancement en relation avec des opérations de titrisation

Fair Value Position Position évaluée à sa valeur de marché actuelle

Grand risque Position sur une contrepartie ou un groupe de contreparties liées qui atteint ou dépasse 10 % des fonds propres pris en compte d’un établissement donné

Risque général Risque résultant de positions en instruments de taux et d’actions, instruments monétaires et instruments sur l’or et les matières premières, indépendamment de l’émetteur

Risque spécifique Risque imputable à l’émetteur d’une action ou d’une obligation

Securitisation warehouse Institution ayant pour objet de financer des crédits ou des titres sur la période allant de l’octroi du crédit, ou de l’achat du crédit ou des titres, jusqu’à la titrisation

Titrisations Par titrisation, on entend une conversion de créances (crédits), dépôts, etc. en titres négociables. Une position titrisée est une exposition vis-à- vis d’un véhicule financier fondé sur un portefeuille de positions sous- jacentes à l’actif. Le véhicule émet des positions tranchées subordonnées (au moins deux tranches) (passif) et le flux de revenus de chaque tranche est fonction de la performance du portefeuille sous- jacent.

Selon la réglementation, lettres de gages ne sont pas considérées comme des positions titrisées, mais comme des obligations.

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Annexe : tables de concordances actualisées

Figurent ci-après les tables de correspondance à actualiser sur la base des modifications de 2009 du Comité de Bâle :

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Securitisation

18 Konkordanztabellen

19 Tables de correspondance

20 Mapping

Schweizer und internationaler Standardansatz

Approche standard suisse et internationale

Swiss and International Standardised Approach

Les abréviations DBRS, Fitch, Moody’s, S&P désignent respectivement

DBRS, Fitch Ratings, Moody’s Investors Service, Standard and Poor’s.

18 Rechtliche Grundlagen : FINMA-RS 08/26 Ratingagenturen, Rz 41, 42. 19 Bases juridiques : Circ.-FINMA 08/26 Agences de Notation, Cm 41, 42. 20 Legal Basis : FINMA-Circ. 08/26 Rating Agencies, margin no. 41, 42.

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Long Term

Mapping of Rating Symbols ( as of 25 April 2007 )

DBRS AAA– AAL AH – AL BBBH– BBBL BBH – BBL BH – D

Fitch AAA– AA- A+ – A- BBB+– BBB- BB+ – BB- B+ – B-

Moody’s Aaa– Aa3 A1 – A3 Baa1 – Baa3 Ba1 – Ba3 B1 – B3

S&P AAA– AA- A+ – A- BBB+– BBB- BB+ – BB- B+ – B-

New Risk Weights (in %) according to Basel II (July 2009)

Rating Symbols to Risk Weights ( in %)

Securitisation 20 50 100 350 Deduction

Resecuritisation 40 100 225 650 Deduction

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Short Term

Mapping of Rating Symbols ( as of 25 April 2007 )

R-1H , R-1M, R- R-2H , R-2M R- DBRS R-3 R-4 , R-5 , D 1L 2L

Fitch F1+ , F1 F2 F3 B , C , RD , D

Moody’s P-1 P-2 P-3 NP

S&P A-1+ , A-1 A-2 A-3 B-1 , B-2 , B-3 , C, SD , D

New Risk Weights (in %) according to Basel II (July 2009)

Rating Symbols to Risk Weights ( in %)

Securitisation 20 50 100 Deduction

Resecuritisation 40 100 225 Deduction

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Securitisation

21 Konkordanztabellen

22 Tables de correspondance

23 Mapping

IRB : Ratings-Based Approach (RBA)

The following qualifiers DBRS, Fitch, Moody’s and S&P stand for (respectively) DBRS, Fitch Ratings, Moody’s Investors Service, and Standard and Poor’s.

21 Rechtliche Grundlagen : FINMA-RS 08/26 Ratingagenturen, Rz 41, 42. 22 Bases juridiques : Circ.-FINMA 08/26 Agences de Notation, Cm 41, 42. 23 Legal Basis : FINMA-Circ. 08/26 Rating Agencies, margin no. 41, 42.

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Long Term Mappings ( as of 25 April 2007 )

Mapping of Rating Symbols

DBRS AAA AA AH A AL BBB BBB BBBL BBH BB BBL BH-D H

Fitch AAA AA A+ A A- BBB+ BBB BBB- BB+ BB BB- B+-D

Moodys Aaa Aa2 A1 A2 A3 Baa1 Baa2 Baa3 Ba1 Ba2 Ba3 B1-C

S&P AAA AA A+ A A- BBB+ BBB BBB- BB+ BB BB- B+-D

New Risk Weights (in %) according to Basel II (July 2009)

Securitisation Rating Symbols to Risk Weights (in %)

Senior 7 8 10 12 20 35 60 100 250 425 650 Deduction Granular

Non- 12 15 18 20 35 50 75 100 250 425 650 Deduction senior Granular

Non 20 25 35 35 35 50 75 100 250 425 650 Deduction granular

Re-securitisation Rating Symbols to Risk Weights (in %)

Senior 20 25 35 40 60 100 150 200 300 500 750 Deduction

Non- 30 40 50 65 100 150 225 350 500 650 850 Deduction Senior

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Short Term Mappings ( as of 1 March 2007 )

Mapping of Rating Symbols

R-1H , R-1M, R- DBRS R-2H , R-2M R-2L R-3 R-4 , R-5 , D 1L

Fitch F1+ , F1 F2 F3 B , C , RD , D

Moodys P-1 P-2 P-3 NP

B-1 , B-2 , B-3 , C, S&P A-1+ , A-1 A-2 A-3 SD , D

New Risk Weights (in %) according to Basel II (July 2009)

Securitisation Rating Symbols to Risk Weights (in %)

Senior Granular 7 12 60 Deduction

Non-senior

12 20 75 Deduction

Granular

Non granular 20 35 75 Deduction

Resecuritisation Rating Symbols to Risk Weights (in %)

Senior 20 40 150 Deduction

Non-Senior 30 65 225 Deduction

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