Maggiore sicurezza sulle biciclette a peda-lata assistita (Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali OETV, ordinanza sulle norme della circolazione stradale ONC e ordinanza sulla segnaletica stradale OSStr)
Propositions de modifications (présentation synoptique) avec commentaires / OCR Document 2
Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR)
Casque protecteur sur les vélos électriques Texte en vigueur Proposition de modification Art. 3b, al. 4, let. e Art. 3b, al. 4, let. e ainsi que f et g (nouveau) Port du casque Port du casque 4 Sont dispensés de l’obligation de porter le 4 Sont dispensés de l’obligation de porter le casque selon l’al. 3: casque selon l’al. 3: e. les conducteurs de cyclomoteurs dont la e. les conducteurs de cycles équipés vitesse maximale n’excède pas 20 km/h, d’une assistance électrique au péda- y compris les cyclomoteurs légers. lage jusqu’à 25 km/h et d’une puis- sance maximale de 0,25 kW (cyclomo- teurs légers); --- --- f. les conducteurs de cycles équipés d’une assistance électrique au péda- lage jusqu’à 45 km/h et d’une puis- sance maximale de 1,00 kW; ils sont tenus de porter un casque homologué selon la norme EN 1078; --- --- g. les conducteurs de cyclomoteurs non équipés d’une assistance au pédalage et dont la vitesse maximale ne dépasse pas 20 km/h de par leur construction. Commentaires: Puisque, d’un point de vue technique, les véhicules équipés uniquement d’une assistance au pé- dalage ont une vitesse maximale de 0 km/h de par leur construction, tous les conducteurs de vé- los électriques étaient jusqu’à présent dispensés de l’obligation de porter un casque. Vu les vi- tesses élevées qui peuvent être atteintes avec les vélos électriques rapides, il convient de réduire les cas d’exemption: dorénavant, seuls les conducteurs de cyclomoteurs légers (vélos électriques d’une puissance maximale de 250 Watt, équipés d’une assistance au pédalage jusqu’à 25 km/h) seront dispensés de l’obligation de porter un casque. Les conducteurs de vélos électriques ra- pides (munis d’une assistance au pédalage jusqu’à 45 km/h selon la définition) devront, eux, por- ter un casque.
Propositions de modifications (présentation synoptique) avec commentaires / OCR Document 2
Vitesse maximale Texte en vigueur Proposition de modification Art. 5, al. 4 Art. 5, al. 4 Vitesse maximale pour certains genres de Vitesse maximale pour certains genres de véhicules véhicules 4 Commet une infraction à une règle de la cir- 4 Commet une infraction à une règle de la cir- culation le conducteur qui dépasse la vitesse culation le conducteur qui dépasse la vitesse maximale prescrite pour la catégorie à laquelle maximale prescrite pour la catégorie à laquelle appartient son véhicule, sauf s’il s’agit d’un cy- appartient son véhicule, sauf s’il s’agit d’un clomoteur roulant dans une descente. cyclomoteur roulant dans une descente. Commentaires: Au moment de l’édiction du principe que les cyclomotoristes ne doivent pas dépasser la vitesse maximale de 30 km/h prescrite pour la catégorie du véhicule, les véhicules équipés seulement d’une assistance au pédalage et non propulsés exclusivement par un moteur n’existaient pas en- core. L’exigence technique applicable à la catégorie de véhicule, prescrivant que les cyclomoteurs ne sont pas autorisés à circuler à plus de 30 km/h à plat, ne vaut donc que pour les cyclomoteurs munis uniquement d’un moteur. Les vélos électriques, dont l’assistance au pédalage fonctionne au delà de 30 km/h, peuvent donc être immatriculés d’office comme cyclomoteurs. Dans ce contexte, la règle de circulation énoncée à l’art. 5, al. 4, ne paraît plus adéquate. Tout comme les cycles, les vélos électriques doivent échapper à la restriction de vitesse prescrite pour les cyclomoteurs. Puisque les vélos électriques représentent de nos jours la majeure partie des cyclomoteurs mis en circulation et que les cyclomoteurs propulsés uniquement par un moteur ne circulent pas à plus de 34 à 35 km/h à plat, aucune distinction n’est faite dans l’OCR et une vitesse maximale de circula- tion de 30 km/h n’est plus imposée à tous les cyclomotoristes. Si un cyclomoteur propulsé seule- ment par un moteur circule considérablement plus vite, il faudrait d’abord examiner s’il a été modi- fié illégalement et, donc, si une infraction aux exigences techniques a été commise.
Charge par essieu des récolteuses agricoles Texte en vigueur Proposition de modification Art. 67, al. 2, let. b Art. 67, al. 2, let. b Poids Poids 2 La charge par essieu ne doit pas excéder: 2 La charge par essieu ne doit pas excéder: en tonnes en tonnes b. pour un essieu simple entraîné 11,50 b. pour un essieu simple entraîné d’une
1. récolteuse agricole munie
de pneumatiques d’une largeur d’au moins 0,8 m 14,00
2. autre voiture automobile 11,50
Commentaires : Pour des commentaires détaillés, voir le document relatif à l’ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV), dont l’art. 95, al. 2, let. b a aussi été modi- fié de manière similaire.