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Département fédéral des finances DFF Secrétariat général DFF Service juridique DFF

29 octobre 2013

Rapport explicatif relatif à la révision totale de l’ordonnance sur les banques

1. Introduction

1.1. Contexte

La loi sur les banques (LB) a été largement révisée à la suite de la crise financière de 2008, afin d’y inscrire les mesures adoptées pour renforcer la stabilité du secteur bancaire et résoudre le problème des banques trop grandes pour être mises en faillite (too big to fail). La mise en œuvre des nouvelles dispositions légales a ensuite nécessité une révision partielle de l’ordonnance sur les banques (OB), ainsi qu’une révision totale de l’ordonnance du 29 septembre 2006 sur les fonds propres (OFR)1. Or, après sa révision, la structure de l’OB perdit encore en clarté. Avec la révision des prescriptions relatives aux comptes annuels du chap. IV LB et l’adoption, également dans la LB, du chap. 13a sur les avoirs en déshérence (art. 37l et 37m) – qui sont autant de dispositions devant aussi être mises en œuvre au niveau de l’ordonnance –, une révision totale de l’OB devient inévitable.

1.2. Principaux éléments de la révision totale formelle de l’ordonnance sur

les banques Alors que les nouvelles dispositions sur l’établissement des comptes (art. 25 à 42) et sur les avoirs en déshérence (art. 45 à 59) modifient l’OB sur le plan matériel, les autres modifications ne sont pour la plupart que des adaptations formelles. L’OB révisée comporte huit chapitres:

1. Dispositions générales (art. 1 à 6);

2. Autorisations (art. 7 à 19);

3. Groupes et conglomérats financiers (art. 20 à 24);

4. Etablissement des comptes (art. 25 à 42);

5. Garantie des dépôts (art. 43 et 44);

6. Avoirs en déshérence (art. 45 à 49);

7. Dispositions particulières applicables aux banques d’importance systémique (art. 60 à 66);

8. Dispositions finales (art. 67 à 69).

Les articles ont été entièrement renumérotés et présentent un titre et un renvoi à la LB. Le chap. 1 du projet indique quel est l’objet de l’ordonnance (art. 1) et donne un certain nombre de définitions (art. 2 à 6). Vous trouverez en annexe du présent rapport un tableau de concordance présentant le nouvel ordre des dispositions par rapport à l’OB actuelle.

1.3. Principaux éléments de la révision matérielle de l’ordonnance sur les

banques

1.3.1. Prescriptions relatives à l’établissement des comptes

Les prescriptions relatives à l’établissement des comptes sont commentées dans un rapport séparé, avec les dispositions d’application de la FINMA.

1.3.2. Avoirs en déshérence

Les tentatives entreprises de 2000 à 2010 pour régler le problème des avoirs en déshérence dans le cadre d’une réglementation de droit public ou en complétant ponctuellement le code civil, le code des obligations et le droit procédural se sont toutes soldées par un échec: les

1 Cf. commentaire du 20 juin 2012 concernant la modification de l’ordonnance sur les banques et de l’ordonnance sur les fonds propres.

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divergences d’opinion sur le type de solution à appliquer étaient trop importantes. Lors de la révision de la LB (garantie des dépôts), dans une dernière tentative, le Conseil fédéral a proposé une disposition unique dans son message complémentaire du 1 er octobre 2010 concernant la modification de la loi fédérale sur les banques (avoirs en déshérence)2. Un art. 37m supplémentaire visait à compléter l’art. 37l LB. Celui-ci permet de transférer des avoirs en déshérence même sans l’approbation des créanciers – en particulier lors de la liquidation d’une banque en dehors de la procédure de faillite –, tandis que l’art. 37m règle la liquidation par la banque reprenante d’avoirs en déshérence qui lui ont été transférés. La centralisation initialement prévue de la liquidation des avoirs en déshérence dans des établissements bancaires spécialisés a été abandonnée. Les avoirs en déshérence peuvent donc être liquidés par chaque banque qui les détient. Si l’art. 37l LB n’a pour ainsi dire pas été délibéré par le Parlement, la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national (CER-N) a chargé une sous-commission d'élaborer un art. 37m. La sous-commission a pu prendre connaissance, dans ses grandes lignes, du texte de l’ordonnance présenté ici même. La réglementation résout le problème des avoirs en déshérence pour les banques. Les autres intermédiaires financiers ou sociétés fiduciaires auxquels des avoirs en déshérence ont été transférés pour gestion n’y seront pas soumis, pas plus que les avoirs traités dans le cadre des procédures propres aux tribunaux pour la liquidation des plaintes I et II (Claims Resolution Tribunals, CRT).

1.4. Révision d’autres actes législatifs: ordonnance sur les fonds propres

La révision de l’ordonnance sur les fonds propres adoptée le 1 er juin 20123 a concrétisé le dispositif de Bâle III. Dans l’intervalle, il a fallu y apporter un petit nombre de précisions. Elles sont présentées ci-dessous, au ch. 2.9.

2. Commentaire des articles

2.1. Chapitre 1: Dispositions générales

Art. 1: Objet Ce nouvel article présente le contenu de l’ordonnance. Art. 2 à 6 : Définitions Les termes «banques», «exercice d’une activité à titre professionnel» et «publicité» ainsi que «dépôts du public», actuellement définis aux art. 3 et 3a, le sont désormais aux art. 2 à 6. Le fait qu’une banque soit active principalement dans le domaine financier reste déterminant (l’art. 2 reprend l’actuel art. 2a). La définition des banques comprend toujours deux éléments essentiels: ce sont des entreprises qui acceptent des dépôts du public ou font appel au public pour les obtenir (let. a). N’étant toutefois pas significatif pour la définition, le but de ces activités a été supprimé de l’actuel art. 2a, let. a. L’art. 3 met en œuvre l’art. 1, al. 2, deuxième phrase, LB («Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie.») et, reprenant l’actuel art. 3a, al. 1, OB, règle les conditions auxquelles les non-banques sont autorisées à accepter des dépôts du public. La description essentiellement positive des dépôts du public (art. 4, al. 1) se fonde toujours sur la présomption que tous les engagements de la banque envers les clients constituent de tels dépôts. Quant à la liste de l’actuel art. 3a, al. 3, définissant les dépôts par la négative, 2 FF 2010 6853. 3 RS 952.03

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elle mentionne désormais les fonds de faible montant non rémunérés, affectés à un moyen ou à un système de paiement et servant uniquement à l’acquisition de biens ou de services (art. 4, al. 2, let. e). La liste exhaustive des dépôts non considérés comme des dépôts du public figure à l’al. 3. Le contenu des définitions reste le même que dans l’ordonnance actuelle. Les art. 5 (Exercice d’une activité à titre professionnel) et 6 (Publicité) reprennent le contenu des actuels art. 3a, al. 2, et 3, al. 1. Il en ressort qu’il suffit d’accepter sur une longue période plus de 20 dépôts du public pour que l’on parle d’acceptation des dépôts du public à titre professionnel.

2.2. Chapitre 2: Autorisations

Le chapitre 2 réorganise en quatre sections les actuelles dispositions du ch. 2 relatives à l’autorisation d’exercer une activité bancaire. L'ordre des sections suit notamment le déroulement chronologique d’une procédure d’autorisation. Art. 7 Le contenu de l’actuel art. 6 sur les demandes d’autorisation est formulé de manière plus claire et déplacé à l’art. 7. Quant à l’autorisation complémentaire allant de pair avec une domination étrangère, elle fait désormais l’objet d’une nouvelle section traitant de toutes les situations transfrontières (section 4). Art. 8 à 13 Une deuxième section regroupe les exigences organisationnelles imposées aux banques. Les deux thèmes du champ d’activité ainsi que de la direction effective, traités jusqu'ici à l’art. 7, font désormais l’objet de deux dispositions (art. 8 et 9). Art. 14 à 16 Par rapport aux prescriptions en matière de fonds propres regroupées jusqu’ici à l’art. 4, la troisième section du chapitre 2 distingue entre la création d’une nouvelle banque (art. 14) et la transformation d’une entreprise en banque (art. 15). Dans le cadre de la réforme de la surveillance des sociétés d’audit dans le domaine des marchés financiers, la responsabilité de l’agrément des sociétés d’audit incombe désormais à l’Autorité de surveillance en matière de révision, et non plus à la FINMA. La formulation de l’art. 14, qui ne mentionne pas explicitement l’autorité responsable de l’agrément, tient compte de la situation juridique actuelle et à venir. En outre, un nouvel art. 16 est consacré aux exceptions aux exigences minimales de fonds propres actuellement traitées à l’art. 4, al. 3. Art. 17 à 19 La quatrième section regroupe les situations réglées jusqu'ici aux art. 5, 6, al. 2 et 6b qui se rapportent à l’étranger.

2.3 Chapitre 3: Groupes et conglomérats financiers

Art. 20 à 24 La dernière section du chapitre 3 reprend, avec peu d’adaptations rédactionnelles, les actuels art. 11 à 14a.

2.4 Chapitre 4: Etablissement des comptes

Les prescriptions relatives à l’établissement des comptes font l’objet d’un rapport séparé du DFF et de la FINMA, avec la réglementation d’application de la FINMA.

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2.5 Chapitre 5: Garantie des dépôts

Art. 43 et 44 Ces deux articles contiennent les dispositions d’application de l’art. 37i et de l’art. 37j, al. 1, LB. Dans un nouvel al. 1, l’art. 44 (art. 58 de l’actuelle OB), par souci de clarification, oblige expressément le mandataire à virer sans délai aux déposants les montants mis à sa disposition conformément au plan de remboursement, en vertu de la garantie des dépôts.

2.6. Chapitre 6: Avoirs en déshérence

Art. 45: Définition Al. 1 Selon l’art. 37l, al. 4, LB, il incombe au Conseil fédéral de déterminer les conditions dans lesquelles des avoirs sont réputés en déshérence. Pour commencer, il faut souligner que la déshérence signifie ici non pas, au sens propre du terme, que les avoirs sont sans héritiers, mais que l’on est sans nouvelles du client. Elle concerne donc la relation entre la banque et ce dernier. Comme jusqu’ici, conformément aux directives de l’Association suisse des banquiers4, les banques devront s’efforcer de maintenir ou de rétablir les contacts avec leurs clients. Les avoirs seront donc réputés en déshérence lorsque la banque, malgré tous ses efforts, n’aura pu établir aucun contact avec les clients concernés depuis au moins dix ans à compter du dernier contact documenté. Sont assimilés aux clients des banques leurs successeurs légaux ainsi que les fondés de procuration désignés par le client lui-même ou par ces derniers. Tant qu’un contact subsiste avec un fondé de procuration du client, les avoirs ne peuvent pas être considérés comme étant en déshérence. Dans le projet d’ordonnance, toutes ces personnes, à savoir les clients, leurs successeurs légaux et les fondés de procuration, sont désignées par le terme d’ayant droit. Al. 2 Selon les principes généraux du droit procédural civil, le délai de dix ans commence à courir le lendemain du jour où a été établi le dernier contact dûment documenté entre la banque et le client. La dixième année, il expire le même jour du mois où il a commencé à courir (art. 142, al. 2, CPC). Al. 3 Aujourd’hui, les banques qui ont perdu tout contact avec un client ne peuvent pas résilier le contrat qui les lie à ce client ni effectuer de remboursement, si bien que la liquidation de banques en dehors d’une procédure de faillite est longue et difficile. Le nouvel art. 37l, al. 1, LB permet désormais également à une banque en liquidation de transférer des avoirs en déshérence à une autre banque sans le consentement du client concerné. Le projet d’ordonnance prévoit toutefois que, dans ce genre de situation, de tels avoirs ne seront considérés comme étant en déshérence que pour le transfert, et uniquement si la banque en liquidation qui transfère les avoirs peut prouver qu’elle a tout mis en œuvre pour rétablir le contact avec le créancier. Si elle parvient à le prouver, les avoirs du créancier seront réputés en déshérence pour le transfert, sans autres formalités ni délai. Etant donné qu’en cas de transfert, les prétentions sur les avoirs ne s’éteindront pas, rien ne s’oppose en effet à ce que ces derniers soient aussitôt déclarés en déshérence. Si la banque reprenante souhaite ensuite liquider les avoirs en déshérence qui lui auront été transférés dans ces circonstances, elle sera dans tous les cas tenue d’observer le délai de dix ans prévu à l’al. 1. Ce délai courra alors aussi à partir du jour de la dernière prise de contact documentée dans les dossiers de la banque transférante.

4 Directives du 1er juillet 2000 de l’Association suisse des banquiers relatives au traitement des avoirs (comptes, dépôts et compartiments de coffre-fort) auprès de banques suisses lorsque la banque est sans nouvelles du client.

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Al. 4 Comme actuellement, les banques préciseront elles-mêmes la définition des avoirs en déshérence, ainsi que les modalités de leur traitement. Leurs directives en la matière devront toutefois être reconnues comme standard minimal par la FINMA. Art. 46: Contrat de transfert Al. 1 Si une banque transfère des avoirs en déshérence à une autre banque, le transfert doit être réglé en détail dans un contrat écrit qui en garantisse la traçabilité à tout moment. Il est impératif en l’occurrence que les avoirs puissent toujours être attribués à leur ayant droit. C’est pourquoi cet alinéa définit le contenu obligatoire du contrat, qui doit permettre d’identifier les ayants droit et de leur attribuer les avoirs transférés. Al. 2 Seuls les avoirs en déshérence peuvent être transférés et liquidés sans l’approbation du créancier. La banque qui souhaite transférer de tels avoirs devra cependant prouver que le délai fixé à l’art. 45 est écoulé. Le dernier contact en date avec un ayant droit devra donc avoir eu lieu par écrit ou sous une autre forme permettant de l’attester par des pièces justificatives (let. a). La banque reprenante prendra en charge les avoirs en déshérence aux conditions convenues entre la banque transférante et l’ayant droit. C’est pourquoi tous les documents relatifs aux rapports contractuels liant ces derniers devront lui être remis lors du transfert (let. b). Ces documents régissant la relation de la banque avec le client sont par exemple les formulaires d’ouverture de compte ou de dépôt, les procurations, les contrats de crédit, de prêt ou de compte courant ou encore les contrats de location de compartiments de coffre- fort. Al. 3 Pour le reste, le contenu du contrat de transfert est laissé à la libre appréciation des parties. Etant donné toutefois que le transfert des avoirs en déshérence est dans l’intérêt de la banque transférante, il serait inopportun que cette banque puisse débiter ses frais de transfert des avoirs en déshérence concernés. Art. 47: Obligations de la banque reprenante Al. 1 L’art. 37l, al. 1, LB permet à une banque de transférer ou reprendre des avoirs en déshérence. Au niveau de l’ordonnance, à l’obligation de la banque transférante de prouver la déshérence correspondra celle de la banque reprenante de vérifier que les avoirs transférés sont bien en déshérence au sens de l’art. 45. Al. 2 La banque reprenante sera tenue de garantir, au moyen d’une organisation appropriée, que la garde, la gestion et la liquidation des avoirs en déshérence – même nombreux – seront assurées conformément aux exigences de cette disposition. En particulier, il devra être possible à tout moment de connaître la banque transférante et d’attribuer les avoirs repris à leurs ayants droit. Avec la reprise des avoirs en déshérence, la banque reprenante deviendra la partenaire contractuelle et la débitrice des ayants droit des avoirs. Elle assumera ainsi les obligations contractuelles de la banque transférante jusqu’à ce que les prétentions des ayants droit s’éteignent par la liquidation desdits avoirs5. C’est pourquoi elle devra gérer et garder les

5 Cf. art. 37m, al. 2, LB.

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avoirs en défendant les intérêts de leurs ayants droit. A cet effet, la banque reprenante devra appliquer les conditions convenues à l’origine entre la banque transférante et le client. Al. 3 Etant donné que la déshérence concerne la relation avec le client bancaire, la banque reprenante devra traiter conjointement et uniformément tous les avoirs en déshérence d’un même client qui lui auront été transférés éventuellement par plusieurs banques. La recherche des avoirs par leurs ayants droit sera ainsi simplifiée. Al. 4 Pour pouvoir surveiller de manière ciblée le traitement des avoirs en déshérence, la FINMA doit savoir quelles banques reprennent de tels avoirs d’autres banques. C’est pourquoi toute banque reprenant des avoirs en déshérence pour la première fois sera tenue d’en informer la FINMA. Cela permettra en outre à cette dernière de se fonder sur les expériences accumulées par les banques dans le traitement des avoirs en déshérence pour éventuellement édicter des normes régissant le transfert, la publication et la liquidation de ces avoirs. Al. 5 Selon les directives de l’Association suisse des banquiers relatives au traitement des avoirs auprès de banques suisses lorsque la banque est sans nouvelles du client, les banques en Suisse sont tenues de communiquer à la SAG, Registre des actions de la SEGA SA6, les données de clients sans nouvelles relatives à tous les avoirs d’un montant de plus de 100 francs ainsi qu’à tous les compartiments de coffre-fort. L’art. 45, al. 4, laisse en outre aux banques, comme jusqu’ici, la compétence de préciser les modalités de la gestion des avoirs en déshérence dans le cadre d’une autorégulation. Dans ce contexte, seul l’office central de l’ombudsman des banques suisses a le droit d’accéder à la base de données de la SAG (base de données)7. Les informations sur les relations clients sans nouvelles que les banques enregistrent dans cette base de données permettent à l’office central de l’ombudsman d’assurer la coordination entre, d’un côté, les personnes qui prétendent à des avoirs auprès de banques qui leur sont inconnues et, de l’autre, les banques qui reprennent des avoirs en déshérence en vue de leur liquidation. Lors du transfert d’avoirs en déshérence, il est essentiel de garantir la traçabilité documentaire (paper trail) des avoirs concernés à l’intention des clients qui les rechercheraient. Toutefois, comme la base de données est gérée sur une base volontaire dans le cadre de l’autorégulation, l’al. 5 prévoit que le transfert des avoirs en déshérence ne devra y être signalé que si les avoirs concernés y sont déjà enregistrés. Art. 48: Obligations de la banque transférante A titre de prolongation du devoir de fidélité qui lui incombe en tant que partenaire contractuelle de ses clients, la banque transférante sera tenue de renvoyer les personnes qui feraient valoir des prétentions sur les avoirs transférés soit à la banque reprenante, soit à l’office central de l’ombudsman des banques suisses, qui a accès à la base de données (al. 1). Si la banque transférante est en liquidation pour cause de faillite, les intérêts de ces clients présumés de la banque seront défendus par les liquidateurs de la faillite (art. 37l, al. 3, LB). Comme actuellement, les banques conserveront la compétence de préciser leurs obligations dans le cadre d’une autorégulation que la FINMA devra reconnaître comme ayant valeur de standard minimal (al. 2).

6 Aujourd’hui: SIX SAG SA. 7 Cf. www.bankingombudsman.ch/fr/avoirs-non-reclames/

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Art. 49: Contenu de la publication Les ayants droit au sens de l’art. 45, al. 1, pourront être appelés publiquement à faire valoir leurs prétentions sur les avoirs en déshérence au plus tôt après 50 ans, comme le prévoit l’art. 37m, al. 1, LB. Conformément à cette disposition et à la définition des avoirs en déshérence donnée à l’art. 45, al. 1, l’appel public aux ayants droit ne pourra donc avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai total de 60 ans à compter du dernier contact dûment documenté établi avec le client. La fixation de ce délai en tant que délai minimal au niveau de l’ordonnance laisse aux banques une certaine flexibilité quant à la date de la publication. L’exception à l’obligation de publier arrêtée à l’art. 37m, al. 1, deuxième phrase, LB pour les avoirs en déshérence de faible montant demeure réservée. De même, en accord avec la teneur de l’art. 37m, al. 1, LB, si aucun ayant droit ne se manifeste malgré la publication préalable, il y aura obligation de liquider les avoirs en déshérence après 50 ans au moins. La publication vise à permettre à tous les ayants droit, en particulier aux successeurs légaux du client, de prendre contact avec la banque concernée. Elle doit donc non pas être considérée comme un acte purement formel, mais être conçue de façon à garantir effectivement le plus grand nombre possible d’annonces. Al. 1 En lançant un appel public, la banque reprenante tente une dernière fois de rétablir le contact avec le client bancaire ou avec un autre ayant droit. Ce faisant, elle leur impartit un délai d’un an pour s’annoncer au service indiqué dans la publication. La durée du délai et sa date d’expiration doivent être clairement précisées dans l’appel. Al. 2 L’art. 37l LB donne la justification légale de la violation du secret bancaire que constituerait sinon la publication des avoirs en déshérence. L’appel devra par conséquent être conçu de manière à préserver autant que possible les intérêts et les droits des ayants droit, en particulier les droits de protection de la personnalité. La banque devra adapter les informations qu’elle publie aux circonstances entourant le cas d’espèce. Les indications publiées devront par exemple permettre aux ayants droit de se reconnaître. Les lecteurs de l’appel devront en outre comprendre clairement où s’annoncer et dans quel délai s’ils ne veulent pas perdre le droit de faire valoir leurs prétentions sur les avoirs (suite à la liquidation). Les let. a à c précisent, dans une liste non exhaustive, quelles sont les indications minimales devant figurer dans la publication. L’énoncé de la disposition recouvre également les relations clients très anciennes (par exemple des livrets d’épargne au porteur), pour lesquelles la banque ne dispose que de renseignements limités sur les ayants droit. Il devra en outre être parfaitement clair pour le lecteur de l’appel public que si les avoirs concernés ne font l’objet d’aucune prétention (fondée), la banque aura le droit de les liquider (let. c). Enfin, il devra également ressortir clairement de l’appel que toutes les prétentions sur les avoirs – y compris les prétentions fondées – s’éteindront définitivement avec la liquidation et qu’il sera par conséquent impossible de les faire valoir ultérieurement. Al. 3 Les banques auront la compétence de préciser le contenu de la publication dans le cadre d’une autorégulation que la FINMA devra reconnaître comme ayant valeur de standard minimal.

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Art. 50: Supports de publication Al. 1 Chaque appel public aux ayants droit devra être publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC). Al. 2 Les banques auront également la possibilité de mettre en place et de gérer, dans le cadre de l’autorégulation, une plateforme électronique centralisée consacrée aux avoirs en déshérence, ou de se servir d’une base de données appropriée existante pour leurs appels publics. Tant que la publication ne pourra pas être assurée sur une telle plateforme électronique, les appels aux ayants droit devront dans tous les cas être publiés dans la FOSC (al. 1). Al. 3 Si, en sus de la publication dans la FOSC ou sur la plateforme électronique, la publication par un autre moyen de communication approprié devait augmenter la probabilité d’entrer en contact avec un ayant droit, la banque sera tenue de publier également l’appel par cet autre moyen de communication. Al. 4 Si une autre publication paraît indiquée en vertu de l’al. 3, la banque devra choisir le moyen de publication en tenant compte de l’ensemble des circonstances entourant le cas d’espèce. Elle se fondera à cet effet sur les renseignements dont elle dispose sur le domicile ou le lieu de séjour, ou sur le siège social, de l’ayant droit. L’essentiel est que les efforts entrepris pour rétablir le contact avant la liquidation des avoirs en déshérence ne soient pas considérés comme une simple formalité. Al. 5 Notamment pour des raisons de coûts (cf. art. 52), il pourra être justifié de regrouper les appels concernant divers avoirs en déshérence dans une seule et même publication. Art. 51: Répétition de la publication Si, à la suite de la publication, la banque reçoit de tiers des informations sur le lieu de séjour du client concerné ou de ses descendants, ou si elle obtient d’une quelconque autre manière de nouveaux renseignements sur des prétentions relatives aux avoirs, et que cela permette de lancer une recherche mieux ciblée des ayants droit, elle sera tenue de répéter la publication, compte tenu des nouvelles indications dont elle disposera. En cas de répétition de la publication, le délai d’annonce sera également d’un an. Art. 52: Frais de publication La banque aura le droit de couvrir ses frais de publication en les débitant des avoirs en déshérence concernés (al. 1). C’est pourquoi il est justifié d’exiger que les frais de publication se situent dans un rapport de proportionnalité raisonnable avec les avoirs en déshérence visés par la publication (al. 2). Art. 53: Examen des annonces Al. 1 La banque devra examiner les annonces qui lui parviendront. Elle sera notamment tenue de vérifier, d’une part, l’identité de son interlocuteur et, d’autre part, le bien-fondé de ses prétentions sur chacune des valeurs concernées. A cet égard, les banques bénéficieront d’une certaine liberté d’appréciation, dans les limites des dispositions légales et contractuelles applicables, afin de pouvoir tenir opportunément compte des circonstances particulières du cas d’espèce.

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Al. 2 Si, à la suite de son examen, la banque conclut sans ambiguïté au bien-fondé des prétentions de la personne qui s’est annoncée, le contact avec l’ayant droit sera rétabli et les avoirs ne seront plus considérés comme étant en déshérence. La banque n’aura alors plus le droit de les liquider. Al. 3 La banque sera tenue – dans son propre intérêt – de documenter les résultats de son examen du bien-fondé des prétentions sur les avoirs en déshérence. Elle doit pouvoir prouver à tout moment que cet examen a eu lieu en vertu des dispositions légales et contractuelles applicables et que la décision de liquidation prise sur cette base est donc justifiée. Art. 54: Liquidation Al. 1 Cette disposition énumère de façon exhaustive les conditions auxquelles la banque devra liquider les avoirs en déshérence. Si personne ne s’annonce après la publication, la liquidation devra avoir lieu au plus tard deux ans après l’expiration du délai d’annonce (let. a). Si des annonces sont effectuées et que leur examen par la banque ou par le tribunal compétent établit que les prétentions sont infondées, la banque devra liquider les avoirs en déshérence au plus tard deux ans après la conclusion de son examen ou après l’entrée en force du jugement du tribunal (let. b). Ce délai procure la sécurité juridique nécessaire aussi bien pour les banques que pour les ayants droit. Al. 2 Eu égard en particulier au contenu des compartiments de coffre-fort, cette disposition instaure des modalités de liquidation efficaces et peu coûteuses pour les avoirs ne présentant aucune valeur de marché (par ex. correspondance privée sans valeur culturelle). Le cas échéant, la Confédération devra simplement décider si elle souhaite ou non archiver ces avoirs. Dans la négative, autrement dit si la Confédération refuse les avoirs qui lui sont proposés, la banque sera autorisée à les détruire. Al. 3 Les banques pourront également préciser la procédure de liquidation dans le cadre d’une autorégulation que la FINMA devra reconnaître comme ayant valeur de standard minimal. Elles auront notamment la compétence de régler en détail le traitement des avoirs difficilement évaluables. Art. 55: Procès-verbal de décision de liquidation Al. 1 Si les conditions prévues à l’art. 54 sont remplies, la banque pourra procéder à la liquidation des avoirs en déshérence. Elle sera tenue de consigner sa décision de liquidation dans un procès-verbal, incluant également l’exposé des motifs de la décision. Al. 2 Le procès-verbal devra rendre compte des résultats de l’examen prévu à l’art. 53, qui auront conduit à la liquidation (let. a). La banque devra également y présenter la liste détaillée des avoirs à liquider (let. b) ainsi que le type de procédure de liquidation prévue pour chaque valeur (let. c). Les bijoux de famille conservés dans un compartiment de coffre-fort pourront par exemple être réalisés, et les titres vendus sur le marché boursier. La banque devra justifier le type de liquidation choisie ou, le cas échéant, la destruction des avoirs.

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Art. 56: Procès-verbal de liquidation Al. 1 La banque sera tenue de consigner par écrit toute réalisation d’avoirs en déshérence par voie de liquidation. Al. 2 Cette disposition énumère, sans prétention à l’exhaustivité, les contenus déterminants du procès-verbal de liquidation. Pour chaque valeur, il y aura lieu d’indiquer le type de liquidation et le produit de la liquidation. Si un avoir doit être liquidé selon une autre procédure que celle prévue dans le procès-verbal de décision de liquidation (par ex. détruit au lieu d’être vendu), le changement devra être justifié dans le procès-verbal de liquidation. De plus, étant donné qu’ils pourront être imputés sur le produit de la liquidation, les frais de liquidation devront être indiqués avec précision. Art. 57: Produit et clôture de la liquidation Al. 1 et 2 La banque sera autorisée à imputer les frais de liquidation sur le produit de la liquidation (al. 1). Elle sera par ailleurs tenue de verser le produit des liquidations à l’Administration fédérale des finances au moins une fois par an (al. 2). Al. 3 et 4 La procédure de liquidation sera réputée close avec le virement du produit de la liquidation (al. 3). La date du virement sera donc aussi celle de la clôture de la liquidation, autrement dit la date à laquelle toutes les prétentions des ayants droit s’éteindront définitivement (al. 4, première phrase). Tant qu’elle disposera du produit de la liquidation, la banque sera donc encore tenue d’examiner des prétentions, même si elles sont annoncées tardivement, et d’y donner suite si elle les juge fondées. Cette réglementation vise à empêcher que des ayants droit ne puissent faire valoir des prétentions vis-à-vis de la Confédération. Dans le cas d’avoirs en déshérence sans valeur de liquidation apparente, les prétentions s’éteindront avec leur remise à la Confédération, si celle-ci les accepte, ou avec leur destruction, si elle les refuse (al. 4, deuxième phrase). Al. 5 Si les avoirs en déshérence sont enregistrés dans une base de données, leur liquidation devra y être signalée. En outre, il faudra préciser quelle banque a procédé à la liquidation. Art. 58: Conservation des documents Après la clôture de la liquidation, la banque reprenante sera tenue de conserver la documentation relative au transfert et à la liquidation des avoirs ainsi qu’au virement du produit de la liquidation à la Confédération conformément aux dispositions légales applicables en la matière. Les obligations de conservation légales usuelles vaudront aussi bien après le transfert qu’après la liquidation des avoirs en déshérence. Cela signifie aussi que la banque reprenante aura le droit de détruire les documents concernés à l’expiration du délai légal de conservation. Art. 59: Liquidation sans publication préalable La liquidation des avoirs en déshérence dont la valeur n’excède pas le plafond de 500 francs et qui peuvent donc être liquidés sans publication préalable, conformément à l’art. 37m, al. 1, LB, sera soumise par analogie aux dispositions sur la liquidation des art. 54 à 57. La valeur limite correspond à la valeur totale des avoirs en déshérence d’un même ayant droit.

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2.7. Chapitre 7: Dispositions particulières applicables aux banques

d’importance systémique Art. 60 à 66: Plan d’urgence et amélioration de la capacité d’assainissement et de liquidation Le chap. 7 reprend les prescriptions actuelles relatives au plan d’urgence des banques d’importance systémique (art. 21 à 22b), sans aucune modification matérielle.

2.8. Chapitre 8: Dispositions finales de la modification du…

Art. 67: Modification d’autres actes législatifs Les modifications d’autres actes législatifs figurent à l’annexe I. Il s’agira de corriger les renvois à l’OB, sur la base de la nouvelle structure de l’ordonnance et de la numérotation modifiée des articles, dans l’ordonnance sur les normes comptables reconnues (ONCR)8, l’ordonnance sur les droits de timbre (OT)9, l’ordonnance sur les fonds propres (OFR)10, l’ordonnance sur les liquidités (OLiq)11, ainsi que dans l’ordonnance sur les bourses (OBVM)12. En outre, l’OLiq et l’OFR doivent être adaptées aux nouvelles prescriptions relatives à l’établissement des comptes. Par ailleurs, l’OFR nécessite des modifications plus complètes, qui sont commentées en détail au ch. 2.9 ci-dessous. Art. 68: Disposition transitoire Le nouvel art. 68 reprend sans modification l’actuel art. 62c, qui est la seule disposition transitoire encore valable de la modification de l’OB du 1 er juin 2012.

2.9. Modifications de l’OFR

En mai 2013, la FINMA avait déjà annoncé à ses assujettis les adaptations de l’OFR décrites ci-dessous, dans un document intitulé «FAQ: Bâle III». Il s’agit d’éclaircissements sur quelques points apparus dans le cadre d’un processus d’assurance de la qualité (auto- évaluation de la mise en œuvre du dispositif de Bâle III en Suisse suivant le principe d’une mise en œuvre de «Bâle pur»). Cette autoévaluation a eu lieu dans le cadre du «Regulatory Consistency Assessment Programme» (RCAP) du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire. En outre, certaines incohérences doivent être corrigées, à commencer par la disparité de couverture en fonds propres, apparue le 1 er janvier 2013, entre les financements d’immeubles d’habitation selon l’approche suisse ou selon l’approche standard internationale. Un RCAP vérifie la cohérence de la mise en œuvre nationale de Bâle III avec le standard international. Le résultat de cet audit est publié et constitue un label de qualité pour la réglementation bancaire, et donc aussi pour la place financière suisse. Le Comité de Bâle a attribué la note positive «largely compliant» au domaine très important des fonds propres pris en compte. Cependant, ette appréciation a été faite sous réserve que la réglementation soit précisée dans les meilleurs délais pour corriger les incohérences dans la mise en œuvre suisse de Bâle III relevées par le Comité de Bâle. Sans un tel engagement, le résultat aurait

8 RS 221.432 9 RS 641.101

10 RS 952.03; cf. aussi ch. 1.4.

11 RS 952.06 12 RS 954.11

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été «materially non-compliant» (cf. p. 11 du rapport RCAP13). Or une évaluation négative n’est pas souhaitable pour la place financière suisse. Les précisions apportées ci-dessous à l’OFR, qui ne sont en principe pas contestées, corrigent les incohérences relevées. La concrétisation ci-après des dispositions sur les fonds propres de base durs (CET1), au cœur de Bâle III, s’avère particulièrement importante dans l’optique du RCAP. Art. 22, al. 2, let. a à c Les modifications des let. a et b sont d’ordre rédactionnel. Selon la let. c, si des sociétés anonymes dont les actions ordinaires sont cotées en bourse font appel à un autre instrument du capital social, celui-ci n’est pas qualifié de fonds propres de base durs. Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire a jugé l’ancienne version de l’OFR non conforme à l’accord trouvé entre ses membres, dénonçant notamment une violation du paragraphe 53 des recommandations de Bâle III: dispositif réglementaire mondial visant à renforcer la résilience des établissements et systèmes bancaires de décembre 2010 (ci-après Bâle III). Selon ce paragraphe 53, «pour ces banques, les critères doivent être satisfaits uniquement en actions ordinaires». Comme la priorité du Comité de Bâle est d’instaurer une réglementation et une surveillance équivalentes entre les banques exerçant une activité internationale et en concurrence entre elles, la modification proposée de l’OFR ne doit pas s’appliquer de manière générale à toutes les sociétés anonymes. La nouvelle réglementation semble d’autant plus justifiée que les sociétés anonymes émettant des actions ordinaires cotées en bourse peuvent, comme le montre l’expérience, proposer facilement et avec succès leurs fonds propres de base durs à un cercle d’investisseurs. L’option d’un instrument supplémentaire du capital social dans les fonds propres de base durs (dans la pratique, il s’agit surtout de bons de participation) doit donc être maintenue, si tous les critères prévus sont remplis, pour les sociétés autres qu’anonymes notamment, par exemple les banques de droit public avec capital de dotation. Art. 31a Un nouvel article doit être créé pour reprendre les modifications de Bâle III décidées par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire après l’approbation par le Conseil fédéral de l’OFR du 1er juin 2012. Le 25 juillet 2012, le Comité de Bâle a édicté, à propos du paragraphe 75 de Bâle III, une disposition «définitive» concernant le traitement réglementaire des ajustements de valorisation pour les dérivés au passif. Cette dernière vise à empêcher qu’une augmentation du risque de crédit d’une banque ne se traduise – sous l’effet de la dépréciation de ses engagements – par une augmentation des fonds propres de base durs. Comme la nouvelle prescription demande d’exclure des calculs les bénéfices et les pertes (selon la formulation du Comité), elle n’aurait pas été à sa place à l’art. 32, qui ne traite que des déductions. La nouvelle réglementation de l’OFR prévoit, à propos des instruments financiers dérivés passifs visés à l’al. 2, de neutraliser tous les ajustements de valorisation découlant du risque de crédit de la banque elle-même. En outre, il ne faudra neutraliser, pour les autres engagements visés à l’al. 1, que les variations de la valeur actuelle imputables à la modification du risque de crédit de la banque. Les corrections devenues nécessaires des engagements découlant des transactions dans le domaine des dérivés se feront selon les prescriptions générales en la matière figurant dans les dispositions transitoires de l’art. 142. Au cas où la mise en œuvre de ces prescriptions occasionnerait des coûts disproportionnés à certaines banques, la FINMA examinera comment en simplifier l’application, sur la base de l’art. 17, et autorisera un tel régime aux conditions prévues à cet article.

13 Rapport du RCAP relatif à la Suisse: www.bis.org/bcbs/implementation/l2_ch.pdf [état le 13.09.2013].

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Art. 35, al. 4 La reformulation proposée de l’al. 4 apporte une précision au mode de calcul des déductions du montant dépassant le seuil 3 prévues à l’art. 40, al. 1. En effet, la formulation initiale était peu claire. L’al. 4 règle le traitement final qui, à l’expiration des prescriptions transitoires, s'effectuera selon la formule simplifiée de l’art. 142, al. 6. La différence de traitement tient à ce que, selon le paragraphe 88 de Bâle III:  pendant la période transitoire, une banque doit déduire au seuil 3 (comme pour les seuils 1 et 2) le montant constitué par les instruments de capitaux propres faisant partie de ses fonds propres de base durs qui en représente plus de 15 % (avant déduction de ces positions, mais après application de toutes les autres modifications réglementaires dans le calcul des fonds propres de base durs); par contre,  à l’entrée en vigueur de la réglementation finale, le montant des trois positions restant comptabilisé après l’application de toutes les modifications réglementaires ne devra pas représenter plus de 15 % des fonds propres durs, après toutes les modifications réglementaires. Une différence n’apparaît que si une banque doit encore procéder à des déductions du montant dépassant le seuil 3. Le montant effectif des déductions au seuil 3 devra donc être pris en compte au 1er janvier 2018 au plus tard. Bâle III précise dans l'annexe 2 la procédure nécessaire. Art. 36, al. 1 Cette disposition réglemente les déductions applicables aux instruments de capitaux propres d’entreprises du secteur financier au sens des art. 37 et 38. La procédure de déduction se fonde, selon l’art. 52, sur le montant de la position nette des titres de participation détenus par la banque dans de telles entreprises. La nouvelle formulation projetée précise, à propos des déductions admises, qu’il s’agira toujours de titres de participation ou d’instruments de fonds propres que la banque détient directement ou indirectement, ou d’autres formes d’investissement présentant le même risque (détention synthétique). En dépit d’une certaine redondance avec le principe déjà énoncé à l’art. 52 à propos de la position nette – et encore renforcé par un complément ajouté à son al. 2 –, la reformulation vise à éviter tout malentendu quant aux règles applicables aux déductions en fonction de seuils dans le cas des instruments de fonds propres. Art. 37, al. 1 et art. 38, al. 1 Les modifications rédactionnelles visent tantôt une harmonisation linguistique des articles, tantôt aussi une adaptation à la spécification apportée à l’art. 36, al. 1 à propos des titres détenus (titres de participation et instruments de fonds propres), qui concernent la détention directe et indirecte, mais aussi d’autres formes synthétiques d’investissement présentant le même risque. Art. 52, al. 2 Comme déjà indiqué plus haut à propos de l’art. 36, al. 1, il est prévu de souligner encore par un complément rédactionnel la notion jusqu'ici implicite de «détention directe», en réponse aux critiques internationales selon lesquelles cet article ne refléterait pas expressément les trois formes possibles du risque inhérent aux instruments de fonds propres (exposition directe, indirecte et synthétique). Art. 68, al. 3 Le nouvel al. 3 introduit la condition jusqu'ici manquante dans la mise en œuvre par la Suisse des standards minimaux de Bâle, selon laquelle les positions interbancaires non fondées sur une notation externe obtiendront une pondération de risque au moins équivalente à celle des positions envers l’Etat où les banques en question ont leur siège

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(sovereign floor). La seule dérogation prévue à cette restriction concerne certains financements commerciaux à court terme14. Le seuil souverain a été introduit en 2006 dans la réglementation internationale de Bâle II (cf. paragraphe 6015).En octobre 2011, le Comité de Bâle a libéré de cette restriction les financements commerciaux à court terme. Art. 91, al. 1, let. a et c Selon les nouvelles prescriptions relatives à l’établissement des comptes, qui ont été modifiées dans l’OB, les banques qui déterminent leurs fonds propres minimaux pour couvrir les risques opérationnels au moyen de l’approche de l’indicateur de base ou de l’approche standard doivent calculer un indicateur de revenus fondé sur les postes du compte de résultat. Le libellé des postes de l’art. 91 OFR doit être modifié en conséquence. Art. 123 La position nette selon l’art. 52, nouvellement introduite au titre 3 relatif aux fonds propres nécessaires, n’avait pas été reprise par analogie à l’art. 123, en raison d’un oubli du législateur. Cette négligence est désormais corrigée. Art. 131, al. 3, let. c Cette disposition a été reformulée par souci de clarté. Hormis le renvoi à l’OB, elle reste matériellement inchangée. Art. 137, al. 1 Là encore, une erreur de réglementation a abouti à une inégalité de traitement, en matière de pondération des risques, entre les positions garanties par un gage immobilier sur des immeubles d’habitation. Alors que depuis le 1 er janvier 2013, la tranche de nantissement dépassant 80 % est soumise à un taux de pondération des risques de 100 % selon l’approche standard internationale (AS-BRI), ce n’est pas le cas dans l’approche standard suisse (AS-CH). Dans l’esprit des mesures réglementaires adoptées en 2012 dans le domaine hypothécaire, cette divergence sera donc corrigée pour parvenir à une couverture par des fonds propres cohérente dans ce domaine. Il faudra également indiquer clairement que la déduction de 75 % des positions pondérées ne pourra avoir lieu que si celles-ci ne sont pas compensées, afin d’éviter une réduction supplémentaire injustifiée des positions pondérées en fonction des risques. Art. 142, al. 6 L’indication plus précise de la différence de traitement de la valeur seuil 3 visée à l’art. 40, al. 1, selon qu’il s’agit du traitement final ou du traitement simplifié sous le régime des dispositions transitoires, découle de la nouvelle formulation de l’art. 35, al. 4, où la question est déjà expliquée. Annexe 1, ch. 3.1, 5.1, 5.2, 6.1 et 6.2 ainsi que remarques Par souci de cohérence avec les standards minimaux de Bâle (cf. paragraphes 82 à 85 de la réglementation de Bâle II16), plusieurs chiffres ont été précisés ou complétés. C’est notamment nécessaire afin d’introduire explicitement, pour certains engagements éventuels, le facteur de conversion en équivalent-crédit de 100 % qui manquait (cf. ch. 6.1 ou paragraphe 83(i)-(ii) de la réglementation de Bâle II).

14 «Short term self-liquidating letters of credit in trade finance», cf. bcbs205, p. 4 (www.bis.org/publ/bcbs205.pdf). Pour en savoir plus, cf: www.bis.org/publ/bcbs205.pdf [état le 13.09.2013] et www.bis.org/publ/bcbs205.pdf [état le 13.09.2013]. 15 Téléchargeable sous: www.bis.org/publ/bcbs128.pdf [état le 13.09.2013]. 16 Téléchargeable sous: www.bis.org/publ/bcbs128.pdf [état le 13.09.2013].

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Annexe 2, ch. 1.2 La condition «pour autant que la créance soit libellée dans la monnaie du pays et refinancée dans cette même monnaie» a été introduite par souci de cohérence avec les standards minimaux de Bâle (cf. paragraphe 54 de la réglementation de Bâle II).

3 Conséquences

La partie formelle de la révision totale de l’OB n’aura aucune incidence sur l’économie dans son ensemble. Les modifications matérielles de l’OB mettent en œuvre les dispositions légales récemment entrées en vigueur ou qui restent à introduire. Ainsi, la révision des prescriptions en matière d’établissement des comptes suit le nouveau droit relatif à la comptabilité commerciale et à la présentation des comptes, selon la révision du code des obligations entrée en vigueur le 1er janvier 2013. Quant au nouveau chapitre 6 sur les avoirs en déshérence, il correspond au mandat donné au Conseil fédéral par les art. 37l, al. 4 et 37m, al. 4, LB. La nouvelle réglementation résoudra un problème de longue date des banques et simplifiera les procédures en vigueur jusqu’ici pour les avoirs en déshérence. Le produit de la liquidation des comptes en déshérence reviendra à la Confédération. Il est trop tôt pour avancer une estimation en la matière.

4 Aspects juridiques

4.1 Constitutionnalité et légalité

Les nouvelles dispositions se fondent sur les articles de la loi sur les banques indiqués en référence sous le titre de chaque article.

4.2 Compatibilité avec les obligations internationales

Il n’existe pas d’engagement dont il faille vérifier la compatibilité avec le présent projet.

4.3 Délégation de compétences législatives

Les bases légales permettant de concrétiser les règles relatives aux avoirs en déshérence dans le cadre de l’autorégulation figurent à l’art. 7, al. 3, LFINMA 17.

5 Entrée en vigueur

La révision totale de l’OB entrera en vigueur en même temps que l’art. 37m LB le 1er janvier 2015. ---

17 RS 956.1

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Annexe Tableau de concordance

Projet de révision de l’OB OB actuelle Chapitre 1 Dispositions générales 1. Champ d’application de l’ordonnance Art. 1 Objet Art. 2 Banques Art. 2a Art. 3 Non-banques Art. 3a, al. 1 Art. 4, al. 1 (nouveau) Dépôts du public, définition Art. 4, al. 2 Non-dépôts Art. 3a, al. 3 Art. 4, al. 2, let. e (nouveau) Moyen de paiement / système de paiement Art. 4, al. 3 Non-dépôts du public Art. 3a, al. 4 Art. 5 Exercice d’une activité à titre professionnel Art. 3a, al. 2 Art. 6 Publicité Art. 3, al. 1 Chapitre 2: Autorisations 2. Autorisation pour la banque d’exercer son activité Section 1: Demande d’autorisation Art. 7 Indications sur les personnes et les Art. 6 détenteurs de participations Section 2: Organisation 3. Organisation interne Art. 8 Champ d’activité Art. 7, al. 1 et 3

Art. 9 Direction Art. 7, al. 4 Art. 10 Organes Art. 8

Art. 11 Séparation des fonctions et gestion des Art. 9 risques Art. 12 Obligation d’annoncer les participations Art. 6a qualifiées Art. 13 Banques privées Art. 10

Section 3: Exigences en matière de capital Art. 14 Capital minimum lors de la création d’une Art. 4, al. 1 banque Art. 15 Capital minimum en cas de Art. 4, al. 2 transformation Art. 16 Exceptions aux prescriptions en matière Art. 4, al. 3 de capital minimum Section 4: Situations transfrontières Art. 17 Autorisation complémentaire Art. 6, al. 2

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Art. 18 Réciprocité dans le cas des Art. 5 établissements en mains étrangères Art. 19 Communication relative au début de Art. 6b l’activité à l'étranger Chapitre 3: Groupes et conglomérats 4. Surveillance des groupes et des financiers conglomérats Art. 20 Domaine financier Art. 11 Domaine financier

Art. 21 Groupe financier Art.12 Unité économique et devoir de prêter assistance Art. 22 Sociétés du groupe Art. 13 Sociétés du groupe

Art. 23 Etendue de la surveillance des groupes et Art. 14 Etendue de la surveillance consolidée des conglomérats Art. 24 Contenu de la surveillance consolidée Art. 14a Contenu de la surveillance consolidée

Chapitre 4: Etablissement des comptes 7. Comptes annuels (art. 23 à 28)

Section 1: Comptes individuels (art. 25 à 32)

Section 2: Comptes consolidés (art. 33 à 41)

Section 3: Dispositions d’exécution en Art. 28 Directives de la FINMA matière d’établissement des comptes (art. 42) Chapitre 5: Garantie des dépôts 15. Garantie des dépôts Art. 43 Plan de remboursement Art. 57 Plan de remboursement Art. 44 Remboursement des dépôts garantis Art. 58 Remboursement des dépôts garantis Chapitre 6: Avoirs en déshérence Art. 45 Définition Art. 46 Contrat de transfert Art. 47 Obligations de la banque reprenante Art. 48 Obligation de la banque transférante Art. 49 Contenu de la publication Art. 50 Supports de publication Art. 51 Répétition de la publication Art. 52 Frais de publication Art. 53 Examen des annonces Art. 54 Liquidation Art. 55 Procès-verbal de décision de liquidation Art. 56 Procès-verbal de liquidation Art. 57 Produit et clôture de la liquidation Art. 58 Conservation des documents Art. 59 Liquidation sans publication préalable Chapitre 7: Dispositions particulières 6a. Plan d’urgence pour les banques

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applicables aux banques d’importance d’importance systémique systémique Section 1: Plan d’urgence Art. 60 Plan d’urgence Art. 21 Plan d’urgence Art. 61 Examen du plan d’urgence Art. 21a Examen du plan d’urgence Art. 62 Correction des lacunes et mesures Art. 21b Correction des lacunes et mesures ordonnées ordonnées Art. 63 Déclenchement du plan d’urgence Art. 21c Déclenchement du plan d’urgence Section 2: Amélioration de la capacité 6b. Amélioration de la capacité d’assainissement et de liquidation d’assainissement et de liquidation des banques d’importance systémique Art. 64 Plan de stabilisation et plan de liquidation Art. 22 Plan de stabilisation et plan de liquidation Art. 65 Assouplissements relatifs à la Art. 22a Assouplissements relatifs à la composante progressive des fonds propres composante progressive des fonds propres Art. 66 Mesures visant à améliorer la capacité Art. 22b Mesures visant à améliorer la capacité d’assainissement et de liquidation d’assainissement et de liquidation Chapitre 8: Dispositions finales de la 16. Dispositions finales modification du ... Art. 67 Modification d’autres actes législatifs Art. 68 Disposition transitoire Art. 62c Disposition transitoire de la modification du 1er juin 2012 Art. 69 Entrée en vigueur Art. 63 Entrée en vigueur

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