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AS 1999 161

Règlement du Conseil national

Règlement du Conseil national

Modification du 18 décembre 1998

Le Conseil national, vu l’article 8bis de la loi sur les rapports entre les conseils1; vu le rapport du Bureau du Conseil national du 2 septembre 19982, arrête:

I Le règlement du Conseil national du 22 juin 19903 est modifié comme suit:

Art. 64a Questions aux orateurs 1 Lorsqu’un orateur a fini de s’exprimer, les députés et les représentants du Conseil fédéral peuvent chacun lui poser une question brève et précise concernant un point particulier de sa déclaration; ils ne peuvent développer leur intervention. 2 La question ne peut être posée qu’après que l’orateur, interrogé par le président, y a consenti. 3 L’orateur répond immédiatement à la question qui lui a été posée. Il veille à rester succinct.

Art. 71, 2e al.

2 Pour le surplus, le temps de parole est au plus:

– de cinq minutes pour les membres du conseil souhaitant développer leurs pro- positions; – ...

II La présente modification entre en vigueur le 18 décembre 1998.

Conseil national, 18 décembre 1998 La présidente: Heberlein Le secrétaire: Anliker