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AS 1999 2179

Ordonnance sur l'organisation du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (Org DEFR)

Ordonnance sur l'organisation du Département fédéral de l’économie (Org DFE)

du 14 juin 1999

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 43, al. 2, et l’art. 55 de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)1, vu l’art. 28 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouverne- ment et de l’administration (OLOGA)2, arrête:

Chapitre 1 Département

Art. 1 Objectifs des activités du département

1 Le Département fédéral de l’économie (département) promeut les conditions né-

cessaires au développement durable d’une économie novatrice, compétitive et créa- trice d’emploi. En poursuivant ces objectifs, il prend en compte les dimensions na- tionale, européenne et globale ainsi que les impératifs du développement durable. 2 Dans les trois domaines politiques centraux qui relèvent de sa compétence, le dé- partement poursuit notamment les objectifs suivants: a. politique économique générale: promouvoir une économie intérieure et exté- rieure concurrentielle qui se distingue par une évolution régulière, assure la stabilité et le bon fonctionnement du marché du travail et joue un rôle actif dans une économie mondiale axée sur l’économie de marché; b. formation, recherche et technologie: en collaboration avec le Département fédéral de l’intérieur (DFI), renforcer la place économique suisse en tant que lieu de formation et de recherche novateur et concurrentiel; c. agriculture: promouvoir un secteur agricole concurrentiel tenu de respecter le principe du développement durable, produisant des denrées alimentaires animales et végétales de haute qualité et fournissant des prestations d’intérêt général.

RS 172.216.1

1999-4407 2179

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Art. 2 Principes régissant les activités du département Le département poursuit ses objectifs et accomplit ses tâches en respectant les prin- cipes généraux régissant l’activité administrative selon l’art. 11 OLOGA et en ob- servant les principes suivants: a. il prend des décisions qui sont conformes aux principes de l’économie de marché et tiennent compte des impératifs de la politique sociale, environne- mentale et de la santé; b. il travaille en collaboration avec le secteur économique et les partenaires so- ciaux; c. il respecte le principe de la subsidiarité; d. il veille à la simplicité administrative des solutions et à la célérité des procé- dures.

Art. 3 Objectifs des unités administratives Les objectifs définis aux art. 5 à 11, 14 et 15 constituent pour les unités administra- tives du département des lignes directrices qui servent à l’exécution des tâches et à l’exercice des compétences qui sont fixées par la législation fédérale.

Chapitre 2 Offices et autres unités de l’administration fédérale centrale Section 1 Secrétariat général

Art. 4 1 Le Secrétariat général exerce les fonctions définies à l’art. 42 LOGA et les fonc- tions centrales suivantes: a. soutien du chef du département dans son rôle de membre du Conseil fédéral et de chef du département; b. stratégie, planification, contrôle et coordination au niveau départemental; c. recherche d’informations, planification de l’information et communication; d. fourniture de services logistiques; e. législation, application du droit et conseil juridique au niveau départemental. 2 Le Bureau de la consommation (art. 12) et l’Organe d’exécution du service civil (art. 14) sont subordonnés au Secrétariat général. 3 La Surveillance des prix (art. 11) est rattachée administrativement au Secrétariat général.

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Section 2 Offices

Art. 5 Secrétariat d’Etat à l’économie 1 Le Secrétariat d’Etat à l’économie (seco) est le centre de compétence de la Confé- dération pour toutes les questions centrales liées à la politique économique, en parti- culier la politique du marché du travail, la politique économique extérieure et, en commun avec la Direction du développement et de la coopération du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), la politique de développement ainsi que la coopération avec les pays de l’Est.

2 Il poursuit notamment les objectifs suivants:

a. assurer une croissance économique durable étayée par une politique con- joncturelle et une politique de l'emploi cohérentes; b. veiller à un régime de concurrence dans le cadre d’une politique institution- nelle et d’une politique de concurrence, d’une politique structurelle et d’une politique du marché du travail appropriées; c. améliorer l’attrait de la place économique suisse; d. viser à améliorer l’accès aux marchés étrangers et contribuer à la formation d’un ordre économique mondial orienté sur l’économie de marché; e. promouvoir l’intégration économique de la Suisse en Europe; f. soutenir l’intégration à l’économie mondiale des pays en développement et des pays en transition d’Europe de l’Est; g. contribuer à assurer la sécurité et la protection de la santé au travail; h. participer à l'élaboration du droit public en matière de protection des travailleurs et des conditions-cadre dans le domaine du droit collectif du travail; i. contribuer à l’insertion ou à la réinsertion des demandeurs d’emploi et assu- rer aux chômeurs un revenu compensatoire convenable; j. favoriser les relations entre les partenaires sociaux; 3 Les tâches et compétences du seco dans le domaine de la coopération au dévelop- pement et de la coopération avec les pays de l’Est sont réglées dans des actes légis- latifs particuliers3. 4 Le seco est compétent en matière de législation sur la politique économique; les tâches du Département fédéral de justice et police (DFJP) concernant la politique du marché du travail dans les domaines des étrangers et des réfugiés ainsi que la légis- lation en matière de droit privé sont réservées.

3 O du 12 déc. 1977 sur la coopération au développement et l’aide humanitaire interna- tionale (RS 974.01). O du 6 mai 1992 sur la coopération renforcée avec les Etats d’Europe de l’Est (RS 172.017). O du 14 août 1991 concernant l’exécution, dans les pays en voie de développement, de programmes et de projets en faveur de l’environnement global (RS 172.018).

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Art. 6 Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie 1 L’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) est le centre de compétence de la Confédération pour les questions liées à la formation professionnelle, aux hautes écoles spécialisées et à la politique en matière de tech- nologie. 2 En collaboration avec les cantons, le secteur économique et les organisations com- pétentes, il poursuit notamment les objectifs suivants: a. dans le domaine de la formation professionnelle: assurer et renforcer la qua- lité et l’attrait de la formation professionnelle en fonction de l’évolution des besoins, sur le marché du travail, en professionnels qualifiés; b. dans le domaine des hautes écoles spécialisées: assurer et renforcer la quali- té, l’attrait et l'adéquation aux besoins de la formation et de la recherche dans les hautes écoles spécialisées et intégrer ces dernières dans le réseau suisse des hautes écoles; c. dans le domaine de la technologie et de l’innovation: promouvoir les activi- tés novatrices et les capacités d’innovation, notamment par une application rapide des nouvelles connaissances au travers de produits et de procédés no- vateurs; 3 La Commission pour la technologie et l’innovation (CTI) est, au sein de l’OFFT, le centre de compétence pour la promotion de l’innovation et pour le transfert des con- naissances et des technologies. L’organisation et les tâches de la CTI sont réglées dans des actes législatifs particuliers4.

4 L’OFFT dirige l’Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle

(ISPFP). Celui-ci est le centre de compétence de la Confédération pour la formation et le perfectionnement des enseignants dans le domaine de la formation profession- nelle. L’organisation et les tâches de l’ISPFP sont réglées dans des actes législatifs particuliers5. 5 S'agissant de la politique de la formation, de la recherche et de la technologie, l’OFFT et le Groupement de la science et de la recherche du DFI assument, en commun, la responsabilité de la planification stratégique des prestations et des res- sources. L’OFFT assume la responsabilité primaire de la politique fédérale dans le domaine de la formation professionnelle, des hautes écoles spécialisées et de la technologie, y compris les tâches, au niveau international, de la politique en matière de technologie.

Art. 7 Office fédéral de l’agriculture 1 L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) est le centre de compétence de la Confé- dération pour les questions relevant du secteur agricole.

4 O du 17 déc. 1982 sur l’octroi de subsides pour l’encouragement de la technologie et de l’innovation (RS 823.312). 5 Art. 36 de la LF du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle (RS 412.10). O du 7 sept. 1983 concernant l’Institut suisse de pédagogie pour la formation profession- nelle (RS 412.104.7).

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2 Il poursuit notamment les objectifs suivants:

a. promouvoir dans le domaine économique intérieur et extérieur une agricul- ture multifonctionnelle appelée à apporter une contribution essentielle à la sécurité de l’approvisionnement de la population en denrées alimentaires, à la conservation des ressources naturelles, à l’entretien du paysage rural et à l’occupation décentralisée du territoire; b. créer et garantir des conditions-cadre favorables permettant la production et l'écoulement de denrées agricoles en Suisse et à l’étranger, des prestations écologiques de l'agriculture par une exploitation compatible avec l’envi- ronnement et un développement de l’agriculture acceptable du point de vue social. 3 Les stations fédérales de recherches et d’essais sont subordonnées à l’OFAG. Elles sont les centres de compétences de la Confédération pour les questions relevant de la recherche agronomique. Elles soutiennent les efforts de l’agriculture visant à pro- duire des denrées de haute qualité, compétitives et conformes au principe du déve- loppement durable. L’organisation et les tâches des stations de recherches et d'essais sont réglées dans des actes législatifs particuliers6. 4 Le Haras fédéral d'Avenches (Haras) est subordonné à l’OFAG. Il est le centre de compétence de la Confédération pour la promotion d'un élevage chevalin à vocation paysanne, compétitif et conforme au principe du développement durable. L’organi- sation et les tâches du Haras sont réglées dans des actes législatifs particuliers7. 5 L’OFAG gère le secrétariat du comité national de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (comité suisse de la FAO). 6 Dans le domaine de la propriété intellectuelle, l’OFAG accomplit les tâches qui lui sont dévolues par la loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales8.

Art. 8 Office vétérinaire fédéral 1 L’Office vétérinaire fédéral (OVF) est le centre de compétence de la Confédération dans les domaines de la santé animale, de la protection des animaux et de la protec- tion des espèces dans le commerce international. 2 Se fondant sur les résultats de la recherche scientifique, il poursuit notamment les objectifs suivants: a. garantir que les animaux sont exempts d’épizooties transmissibles à d’autres animaux et à l’homme; b. veiller à la protection des animaux contre les douleurs, les maux ou les dommages et à l’utilisation durable des animaux vivant à l’état sauvage;

6 Art. 114 et 115 de la LF du 29 avril 1998 sur l’agriculture (RS 910.1).

O du 8 nov. 1995 sur la recherche agronomique (RS 426.10). 7 Art. 147 de la LF du 29 avril 1998 sur l’agriculture (RS 910.1); art. 14 de l’O du 7 déc.

1998 sur l’élevage (RS 916.310).

8 RS 232.16

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c. veiller à la protection des consommateurs et à l’assurance de la qualité lors de la production, de l’importation et de l’exportation des denrées alimentai- res d’origine animale; d. encourager l’ouverture des marchés aux animaux et aux produits animaux. 3 L’Institut de virologie et d’immunoprophylaxie (IVI) est subordonné à l’OVF, en tant qu’institut de recherche. L’IVI est le centre de compétence de la Confédération en matière de lutte contre les épizooties. Il se consacre notamment au diagnostic, à la surveillance et au contrôle des épizooties hautement contagieuses dans le but d’empêcher les dommages sanitaires et économiques; il procède également à l’enregistrement des vaccins à usage vétérinaire. 4 Dans le domaine de la législation sur les denrées alimentaires, l’OVF accomplit les tâches liées à l’engraissement et à l’abattage du bétail ainsi qu’à la production de la viande, contrôle l’importation, le transit et l’exportation de la viande et des produits carnés et veille à l’assurance de la qualité du lait et des autres denrées alimentaires d’origine animale; pour le reste, le domaine des denrées alimentaires relève de l’Office fédéral de la santé publique du DFI.

Art. 9 Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays

1 L’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE) est le

centre de compétence de la Confédération pour les mesures visant à pallier les per- turbations de l’approvisionnement du pays en biens et en services d’importance vi- tale. 2 En collaboration avec l’économie privée, l’OFAE poursuit notamment les objectifs suivants: a. réduire les risques de perturbation de l’approvisionnement en biens et servi- ces d’importance vitale par un état de préparation adéquat et une organisa- tion opérationnelle en tout temps de l’économie privée, de la Confédération et des cantons; b. en cas de perturbation de l’approvisionnement en biens et services d’impor- tance vitale, veiller conjointement avec l’économie privée à ce que les im- portations, les stocks, la consommation, les services et la logistique soient coordonnés au mieux grâce à des mesures de réglementation appropriées; c. encourager la coopération et la solidarité internationales pour assurer la sé- curité de l’approvisionnement.

3 L’organisation de l’approvisionnement économique du pays est réglée dans des

actes législatifs particuliers9.

9 Art. 53 de la LF du 8 oct. 1982 sur l’approvisionnement économique du pays (RS 531). O du 6 juillet 1983 sur l’organisation et les tâches de l’approvisionnement du pays (RS 531.11).

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Art. 10 Office fédéral du logement 1 L’Office fédéral du logement (OFL) est le centre de compétence de la Confédéra- tion en matière de politique du logement; il est compétent en ce qui concerne les mesures d’aide à la construction et à l’accession à la propriété de logements et il ac- complit des tâches relevant du droit du bail à loyer.

2 Il poursuit notamment les objectifs suivants:

a. aider les groupes de personnes défavorisés à se procurer des logements, en- courager la construction de logements en coopérative, assurer le maintien du domaine bâti et favoriser l’accession à la propriété de logements; b. améliorer les conditions de logement dans les régions et les zones d’habitation confrontées à des problèmes d’approvisionnement particuliers; c. empêcher que les contrats de bail ne donnent lieu à des prétentions abusives et veiller à l’équilibre des intérêts divergents des bailleurs et des locataires; d. encourager les rapports contractuels paritaires entre bailleurs et locataires, notamment les contrats-cadres de baux à loyer et leur déclaration de force obligatoire générale.

3 L’OFL assume, en matière de droit du bail à loyer, les tâches prévues à l’art.

34septies de la constitution10; pour le reste, le droit du bail à loyer relève du DFJP.

Section 3 Autres unités de l’administration fédérale centrale

Art. 11 Surveillance des prix 1 La Surveillance des prix est le centre de compétence de la Confédération pour la surveillance des prix qui ne résultent pas d’une concurrence efficace. 2 L’objectif de la Surveillance des prix est d’empêcher et d’éliminer les prix abusifs et d’instaurer la transparence en matière de prix. 3 L’organisation et les tâches de la Surveillance des prix sont réglées dans des actes législatifs particuliers11.

Art. 12 Bureau de la consommation

1 Le Bureau de la consommation est le centre de compétence de la Confédération

pour les questions qui concernent les consommateurs dans le cadre de la politique économique générale.

10 RS 101; voir l’art. 109 de la Constitution acceptée par le peuple et les cantons le 18 avril 1999 (FF 1999 176).

11 LF du 20 déc. 1985 concernant la surveillance des prix (RS 942.20).

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2 L’organisation et les tâches du Bureau de la consommation sont réglées dans des actes législatifs particuliers12.

Art. 13 Bureau de l’intégration 1 Le Bureau de l’intégration est le centre de compétence de la Confédération pour les questions concernant l’intégration européenne et, dans ce domaine, il est l’organe commun et permanent de coordination, au sens de l’art. 55 LOGA, du département et du DFAE. 2 Il est directement subordonné au secrétaire d’Etat du DFAE et au secrétaire d’Etat du département et constitue le service chargé des affaires ayant trait à l’Union euro- péenne au sein de la Direction politique du DFAE et du seco.

3 Il assume notamment les tâches suivantes:

a. observer et analyser l’évolution du processus d’intégration européenne, pré- parer des décisions concernant des questions d’intégration, donner des ins- tructions à la mission suisse auprès de l’Union européenne; b. préparer et négocier des accords avec l’Union européenne en collaboration avec les services compétents en la matière, assurer la coordination de l’exécution et du développement ultérieur des accords; c. observer et analyser l’évolution du droit européen; d. assurer, en matière de politique d’intégration et de droit relatif à l’intégration, la coordination et la fonction de conseil pour l’ensemble de l’administration fédérale; e. assurer l'information sur la politique suisse en matière d’intégration, sur l’intégration européenne en général et sur le droit européen.

Art. 14 Organe d’exécution du service civil 1 L’Organe d’exécution du service civil est le centre de compétence de la Confédé- ration pour le traitement des demandes d’admission au service civil et pour l’affectation des personnes astreintes au service civil.

2 Il a pour objectif d’assurer un traitement rapide et correct des demandes,

d’organiser efficacement les affectations des personnes astreintes au service civil et de garantir l’utilité économique de ce dernier. 3 L’organisation et les tâches de l’Organe d’exécution du service civil sont réglées dans des actes législatifs particuliers13.

12 LF du 5 oct. 1990 sur l'information des consommatrices et des consommateurs

(RS 944.0).

13 LF du 6 oct. 1995 sur le service civil (RS 824.0).

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Chapitre 3 Unités de l’administration fédérale décentralisée

Art. 15 Commission de la concurrence

1 La Commission de la concurrence (ComCO) et son secrétariat sont le centre de

compétence de la Confédération pour les questions de concurrence et les questions relevant de la loi sur le marché intérieur14.

2 La ComCO poursuit notamment les objectifs suivants:

a. favoriser la concurrence dans l’intérêt d’une économie de marché fondée sur un régime libéral ; b. favoriser l’accès sans discrimination au marché intérieur suisse. 3 L’organisation et les tâches de la ComCO sont réglées dans des actes législatifs particuliers15.

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 16 Règlement d’organisation Le département édicte un règlement d’organisation au sens de l’art. 29 OLOGA.

Art. 17 Abrogations et modifications du droit en vigueur

1 Sont abrogés:

a. l’arrêté du Conseil fédéral du 15 janvier 1946 concernant l’organisation de l’Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail16; b. l’ordonnance du 1er juillet 1992 concernant l’Institut de virologie et d’immunoprophylaxie17. 2 L’ordonnance du 9 mai 1979 réglant les tâches des départements, des groupements et des offices18 est modifiée comme suit:

Section 7 (art. 12 et 13) Abrogée

14 LF du 6 oct. 1995 sur le marché intérieur (RS 943.02).

LF du 6 oct. 1995 sur les cartels (RS 251).

15 LF du 6 oct. 1995 sur le marché intérieur (RS 943.02).

LF du 6 oct. 1995 sur les cartels (RS 251). 16 RS 1 423 17 RO 1992 1506 18 RS 172.010.15

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3 L’ordonnance du 28 mars 1990 donnant aux départements et aux services qui leur

sont subordonnés la compétence de régler certaines affaires19 est modifiée comme suit:

Section 6 (art. 20 et 21) Abrogée

4 L’annexe à l’OLOGA (Liste des unités de l’administration fédérale) est modifiée conformément au texte ci-joint.

Art. 18 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1999.

14 juin 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin

19 RS 172.011

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Annexe

Liste des unités de l’administration fédérale ...

Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement Département fédéral de l’économie Dipartimento federale dell’economia Departament federal d’economia

1. Unités de l’administration fédérale centrale:

Generalsekretariat Secrétariat général Segreteria generale Secretariat general Preisüberwachung Surveillance des prix Sorveglianza dei prezzi Surveglianza da pretschs Staatssekretariat für Wirtschaft Secrétariat d’Etat à l’économie Segretariato di Stato dell’economia Secretariat da stadi per l'economia Bundesamt für Berufsbildung und Technologie Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia Uffizi federal per la furmaziun professiunala e per la tecnologia Bundesamt für Landwirtschaft Office fédéral de l’agriculture Ufficio federale dell’agricoltura Uffizi federal d’agricultura Bundesamt für Veterinärwesen Office vétérinaire fédéral Ufficio federale di veterinaria Uffizi federal per veterinaria Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese Uffizi federal per il provediment economic dal pajais Bundesamt für Wohnungswesen Office fédéral du logement Ufficio federale delle abitazioni Uffizi federal d’abitaziuns

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2. Unités de l’administration fédérale décentralisée:

Wettbewerbskommission Commission de la concurrence Commissione della concorrenza Cummissiun da concurrenza ...

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