AS 1999 2446
Ordonnance concernant le transfert de divers services du Ministère public de la Confédération à l'Office fédéral de la police
Ordonnance concernant le transfert de divers services du Ministère public de la Confédération à l’Office fédéral de la police
du 18 août 1999
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 43, al. 2, et 64 de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouverne- ment et de l’administration (LOGA)1, arrête:
Art. 1 Objet La Police fédérale suisse, le Service de sécurité de l’administration fédérale et les Services centraux du Ministère public de la Confédération sont transférés à l’Office fédéral de la police avec effet au 1er septembre 1999.
Art. 2 Dérogations aux dispositions de droit organisationnel Le transfert des trois services implique des dérogations aux dispositions de droit or- ganisationnel suivantes, figurant dans des lois fédérales: a. attribution du personnel nécessaire au Ministère public de la Confédération pour lui permettre d’assurer le service des enquêtes et des informations, pré- vue à l’art. 17, al. 3, de la loi fédérale sur la procédure pénale2; b. compétence du Ministère public de la Confédération de diriger un service central pour la répression de la pornographie, prévue à l’art. 358 du code pénal3; c. compétence du Ministère public de la Confédération de diriger un service central chargé de la répression des infractions à la législation sur l’énergie atomique, prévue à l’art. 37, al. 1bis, de la loi du 23 décembre 1959 sur l’énergie atomique4; d. compétence du Ministère public de la Confédération de diriger un service central chargé de la répression des infractions perpétrées au moyen d’explosifs et de tâches relevant de la police de sécurité dans le domaine de la législation sur les explosifs, prévue à l’art. 33 de la loi du 25 mars 1977 sur les explosifs5; e. compétence du Ministère public de la Confédération d’assurer le fonction- nement du service d’information dans le domaine du contrôle des biens utili-
RS 172.213.2
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Transfert de divers services du Ministère public de la Confédération à l’Office fédéral de la police RO 1999
sables à des fins civiles et militaires et des biens militaires spécifiques, pré- vue à l’art. 21 de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens6.
Art. 3 Droits et obligations 1 Le transfert des trois services entraîne celui de leurs tâches légales et des droits et obligations y afférents, concernant en particulier l’utilisation de systèmes informati- sés et l’échange avec d’autres services de données relatives à des personnes.
2 Les droits d’accès actuels aux systèmes informatisés ne peuvent être étendus.
Art. 4 Entrée en vigueur et durée de validité La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1999 et a effet jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions légales nécessaires en vertu de l’art. 64 LOGA.
18 août 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin
6 RS 946.202