AS 1999 2685
Ordonnance concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative des ressortissants suisse résidant a l'étranger (OAF)
Ordonnance concernant l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative des ressortissants suisses résidant à l’étranger (OAF)
Modification du 25 août 1999
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 26 mai 1961 concernant l’assurance-vieillesse, survivants et inva- lidité facultative des ressortissants suisses résidant à l’étranger (OAF)1 est modifiée comme suit:
Art. 3, al. 2 2 Les attributions mentionnées à l’al. 1 peuvent être confiées à un centre commun à plusieurs représentations suisses appelé ci-après „service AVS/AI“.
1 Les dépenses supplémentaires des représentations suisses (frais de personnel et de matériel) occasionnées par l’application de l’art. 3, al. 1, sont remboursées à forfait au Département fédéral des affaires étrangères et mises à la charge de la caisse de compensation. 1bis Les frais de personnel et de matériel des services AVS/AI sont remboursés à leur montant effectif au Département fédéral des affaires étrangères par la caisse de com- pensation. 2bis La caisse de compensation est chargée de procéder aux inspections auprès des services AVS/AI.
Art. 5 Les Suisses à l’étranger assurés facultativement sont tenus de donner à la représen- tation suisse, au service AVS/AI, à la caisse de compensation et à l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger, tous les renseignements nécessaires à l’application de l’assurance facultative; sur demande, ils établiront par pièces l’exactitude de leurs indications.
1 RS 831.111
1999-5074 2685
Assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative des ressortissants suisses RO 1999 résidant à l’étranger
Art. 16, al. 2 2 Elles sont versées en francs suisses en Suisse. Avec l’accord de la caisse de com- pensation, elles peuvent être versées à la représentation suisse à l’étranger ou au ser- vice AVS/AI dans la monnaie du pays de séjour ou, exceptionnellement, dans une autre monnaie.
1 Les rentes et les indemnités journalières revenant à des ayants droit qui habitent à l’étranger sont versées directement, par la caisse de compensation, par la représenta- tion suisse ou par le service AVS/AI, dans la monnaie du pays de résidence. . . . 1bis L’ayant droit doit s’immatriculer auprès de la représentation suisse compétente. Cette règle est également valable lorsqu’il désire que la prestation soit versée en Suisse ou lorsqu’il a acquis son droit aux prestations dans l’assurance obligatoire.
Art. 21, al. 2 2 Les certificats doivent en règle générale être attestés par les autorités compétentes du pays de résidence. Sur demande de l’ayant droit ou de la caisse de compensation, ils seront attestés par la représentation suisse ou par le service AVS/AI.
II La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1999.
25 août 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin