AS 1999 602
Ordonnance de l'Office fédéral de la communication sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication
Ordonnance de l’OFCOM sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication
Modification du 15 décembre 1998
L’Office fédéral de la communication arrête:
I L’ordonnance de l’OFCOM du 9 décembre 1997 sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication1 est modifiée comme suit:
Art. 2 Exceptions au régime de la concession 1 Les installations utilisant des fréquences au sens de l’article 8, lettre a, OGC sont: a. les installations de radiocommunication inductives utilisant des fréquences dans la gamme prévue à cet effet; b. les installations de radiocommunication de faible puissance comportant une antenne intégrée, selon le tableau ci-dessous: Gamme de fréquences Puissance maximale (valeur globale) ou (fréquences collectives) valeur du champ (valeur maximale)
En principe jusqu’à 1 GHz: 1 mW ERP En principe au-delà de 1 GHz: 10 mW EIRP
26.957 – 27.283 MHz 10 mW ERP
40.660 – 40.700 MHz 10 mW ERP
433.05 – 434.79 MHz 10 mW ERP
863 – 865 MHz 10 mW ERP
868 – 870 MHz 500 mW ERP
2400 – 2483.5 MHz 10 mW EIRP
5725 – 5875 MHz 25 mW EIRP
24.00 – 24.25 GHz 100 mW EIRP
61.00 – 61.50 GHz 100 mW EIRP
122 – 123 GHz 100 mW EIRP
244 – 246 GHz 100 mW EIRP
c. les installations utilisées dans la gamme de fréquences prévue à cet effet avec les puissances correspondantes servant à l’identification des véhicules, des
1 RS 784.102.11
602 1999-4030
Gestion des fréquences et concessions de radiocommunication. O de l’OFCOM RO 1999
conteneurs et autres, à la surveillance des locaux, à la mesure de la vitesse ainsi qu’aux systèmes télématiques pour le transport et le trafic routiers; d. les installations de télécommande et de télémesure dont la puissance apparente rayonnée n’excède pas 2,5 watts ERP pour les fréquences jusqu’à 1 GHz et 2,5 Watt EIRP pour les fréquences dépassant 1 GHz, dans les fréquences prévues à cet effet; e. les installations de radiocommunication d’un réseau local sans fil, conformément au tableau ci-dessous: Gamme de fréquences Puissance maximale (valeur globale) ou (fréquences collectives) valeur du champ (valeur maximale)
2400 – 2483.5 MHz –10 dBW EIRP
5150 – 5250 MHz 0 dBW EIRP
17.1 – 17.3 GHz –10 dBW EIRP
2 Les installations au sens de l’art. 8, let. d, OGC sont:
a. les installations réceptrices de radiocommunication utilisées exclusivement pour la réception de signaux émis par des stations de radiophare et par des satellites d’aide à la navigation; b. les installations réceptrices de radiocommunication utilisées exclusivement pour la réception d’émissions du service mobile aéronautique sur des fréquences situées entre 108 et 137 MHz; c. les installations réceptrices de radiocommunication utilisées exclusivement pour la réception d’émissions de radiocommunication d’amateurs; d. les installations réceptrices de radiocommunication utilisées exclusivement pour la réception d’émissions de radiocommunication à usage général; e. les installations réceptrices de radiocommunication utilisées exclusivement pour la réception d’annonces météorologiques; f. les installations réceptrices de radiocommunication utilisées exclusivement pour la réception de services d’observation de la Terre; g. les installations réceptrices de radiocommunication utilisées exclusivement pour la réception des fréquences étalon et des signaux horaires.
Art. 14 Conditions d’admission
1 Sont admis à l’examen les candidats qui ont acquitté les taxes d’examen.
L’âge minimum requis pour s’inscrire à l’examen en vue d’obtenir le certificat de radiotéléphoniste OUC de la navigation intérieure est fixé à quinze ans.
II La présente modification entre en vigueur le 1er février 1999.
15 décembre 1998 Office fédéral de la communication: Furrer