AS 2000 1566
Ordonnance sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d'impôt fédéral direct
Ordonnance sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d’impôt fédéral direct
Modification du 23 mai 2000
Le Département fédéral des finances arrête:
I L’ordonnance du 10 février 1993 sur la déduction des frais professionnels des per- sonnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d’impôt fédéral direct1 est modifiée comme suit:
Appendice L’appendice est remplacé conformément à la version ci-jointe.
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2001; une adaptation des déductions forfaitaires à l’évolution des coûts demeure réservée pour l’année de calcul 2002 jusqu’à la fin de 2001.
23 mai 2000 Département fédéral des finances: Kaspar Villiger
1 RS 642.118.1
1566 2000-1248
Déduction des frais professionnels RO 1998 des personnes exerçant une activité lucrative dépendante
Appendice (art. 3)
Les déductions forfaitaires selon l’art. 3, sous réserve du ch. II, s’élèvent à:
Déduction forfaitaire pour Année de calcul
1999 2000 2001 2002 Fr. Fr. Fr. Fr.
Frais de déplacement avec un véhicule privé (art. 5, al. 3) – vélos, cyclomoteurs, motocycles légers2 par an 600.–– 600.–– 700.–– 700.–– – motocycles3 par kilomètre parcouru4 –.35 –.35 –.40 –.40 – autos par kilomètre parcouru4 –.60 –.60 –.65 –.65
Surplus de dépenses pour repas a. Pour les repas pris hors du domicile et lors de travail par équipes ou de nuit (art. 6, al. 1 et 2) – déduction totale pour repas principal, resp. par jour 13.–– 13.–– 14.–– 14.–– par an 2800.–– 2800.–– 3000.–– 3000.–– – demi-déduction pour repas principal, resp. par jour 6.50 6.50 7.–– 7.–– par an 1400.–– 1400.–– 1500.–– 1500.–– b. Lors du séjour hors du domicile (art. 9, al. 2) – déduction par jour 26.–– 26.–– 28.–– 28.–– totale par an 5600.–– 5600.–– 6000.–– 6000.–– – déduction par jour 19.50 19.50 21.–– 21.–– partielle5 par an 4200.–– 4200.–– 4500.–– 4500.––
Autres frais professionnels (art. 7, al. 1) 3% du salaire net, au minimum, par an 1800.–– 1800.–– 1900.–– 1900.–– au maximum, par an 3600.–– 3600.–– 3800.–– 3800.––
Activité accessoire occasionnelle (art. 10) 20% des revenus nets, au minimum, par an 700.–– 700.–– 700.–– 700.–– au maximum, par an 2200.–– 2200.–– 2200.–– 2200.––
2 Cylindrée jusqu’à 50 cm3, plaque d’immatriculation avec fond jaune.
3 Cylindrée au-dessus de 50 cm3, plaque d’immatriculation avec fond blanc.
4 Demeure réservé l’art. 5, al. 4 (échelonnement des déductions forfaitaires en fonction du nombre de km parcourus, limitation pour le déplacement aller et retour de midi à la déduction accordée pour les repas pris hors du domicile). 5 La déduction partielle doit être appliquée lorsque, conformément à l’art. 6, al. 2, seule une demi-déduction est admise pour l’un des repas principaux.