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AS 2000 2478

Ordonnance de l'Assemblée fédérale sur permettant de remettre en état les forêts suite aux dégâts causés par l'ouragan Lothar

Ordonnance de l’Assemblée fédérale sur la remise en état des forêts suite aux dégâts causés par l’ouragan Lothar

du 6 octobre 2000

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 28 de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts 1, vu le message du Conseil fédéral du 16 février 20002, arrête:

Art. 1 But et champ d’application La présente ordonnance de l’Assemblée fédérale vise à remédier aux dégâts causés aux forêts par l’ouragan Lothar, notamment: a. en allégeant les importantes charges financières qui pèsent sur l’économie forestière et l’industrie du bois; b. en encourageant l’écoulement des chablis.

Art. 2 Entreposage du bois 1 La Confédération verse, dans les limites des crédits alloués, des aides financières jusqu’à concurrence de 50 % des frais destinés à l’entreposage de chablis, à savoir pour: a. les dépôts de bois ronds servant à conserver la valeur du bois; b. les dépôts de bois d’industrie; c. les dépôts de plaquettes de bois. 2 Les aides financières ne sont accordées que si le canton participe au financement des mesures selon sa capacité financière.

Art. 3 Planification de réserves forestières La Confédération verse, dans les limites des crédits alloués, des aides financières correspondant à 70 % de la valeur sur le marché des chablis laissés sur place en forêt lorsque les conditions suivantes sont réunies: a. la surface forestière concernée présente les caractéristiques d’une réserve fo- restière;

RS 921.04

2478 2000-2166

Remise en état des forêts suite aux dégâts causés par l’ouragan «Lothar». RO 2000 O Ass. féd.

b. le canton a l’intention d’en faire une réserve forestière; c. le canton a convenu avec le propriétaire foncier que celui-ci renonçait à ré- colter le bois.

Art. 4 Crédits d’investissement 1 La Confédération peut consentir des prêts remboursables, sans intérêt ou à intérêt réduit, pour financer le solde des frais occasionnés par l’exécution de mesures sub- ventionnables en vertu des art. 37 et 38, al. 2, let. b, de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts3. 2 La durée du prêt et l’obligation du canton de le rembourser sont régies par l’art. 40 de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts.

Art. 5 Contributions versées aux cantons fournissant un effort financier particulier Lorsqu’un canton participe financièrement à la réparation de dégâts aux forêts tels ceux qui sont visés à l’art. 37 de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts4 et que, compte tenu de sa capacité financière, cela lui coûte plus de 200 francs par habitant, la Confédération lui accorde des aides financières de 30 francs au plus par mètre cube de bois préparé, dans les limites des crédits alloués.

Art. 6 Utilisation des chablis dans la coopération au développement La Confédération encourage l’utilisation des chablis dans le cadre de la coopération au développement, de la coopération technique et de l’aide humanitaire, pour autant qu’il ne soit pas possible de se procurer du bois dans la région concernée.

Art. 7 Octroi des subventions fédérales: procédure et autres conditions Les dispositions d’exécution de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts5 édictées par le Conseil fédéral s’appliquent par analogie à l’octroi des aides financières prévues aux art. 2 à 5.

Art. 8 Autorisations exceptionnelles pour le transport du bois Pour le transport du bois hors des forêts touchées par l’ouragan Lothar, le canton de provenance accorde, pour autant que les installations de desserte le permettent, des autorisations exceptionnelles pour relever à 40 tonnes au plus le poids total des véhicules prévu à l’art. 9, al. 6, let. c, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière6.

3 RS 921.0 4 RS 921.0 5 RS 921.0 6 RS 741.01

Remise en état des forêts suite aux dégâts causés par l’ouragan «Lothar». RO 2000 O Ass. féd.

Art. 9 Financement L’Assemblée fédérale fixe par un arrêté fédéral simple le montant maximum destiné au financement des aides financières prévues aux art. 2, 3 et 5 ainsi que le crédit d’engagement destiné au financement des crédits d’investissements prévus à l’art. 4.

Art. 10 Disposition pénale 1 L’obtention illégale de prestations prévues aux art. 2 à 5 est soumise à la disposi- tion pénale de l’art. 42 de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts7; la poursuite pénale est du ressort des cantons.

Art. 11 Entrée en vigueur La présente ordonnance de l’Assemblée fédérale entre en vigueur le 1er janvier 2001 et a effet jusqu’au 31 décembre 2003.

Conseil national, 6 octobre 2000 Conseil des Etats, 6 octobre 2000 Le président: Seiler Le président: Schmid Carlo Le secrétaire: Anliker Le secrétaire: Lanz

7 RS 921.0

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