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AS 2000 2664

Arrangement par échange de notes des 23 février/5 mars 1999 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne sur une réglementation libéralisée applicable au personnel de stands d'expositions et de montage

Arrangement par échange de notes des 23 février/5 mars 1999 entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne sur une réglementation libéralisée applicable au personnel de stands d’expositions et de montage

Entré en vigueur le 5 mars 1999

Traduction 1

Le Chef du Département fédéral des affaires étrangères Berne, le 5 mars 1999

Son Excellence Monsieur Klaus Bald Ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne Willadingweg 83

3000 Berne 16

Monsieur l’Ambassadeur, J’ai l’honneur d’accuser réception de votre note du 23 février 1999, dont le contenu est le suivant:

«J’ai l’honneur de vous proposer, au nom du Gouvernement de la République fédé- rale d’Allemagne, me référant à l’entretien qui a eu lieu à Berlin le 11 septembre 1996 en vue de l’intensification des relations économiques, la conclusion de l’Ar- rangement suivant entre le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et le Gouvernement de la Confédération suisse sur une réglementation libéralisée applicable au personnel de stands d’expositions et de montage: 1. Stands d’expositions: les travailleurs qualifiés d’entreprises, qui sont ressor- tissants d’un Etat contractant et envoyés temporairement par leur employeur dont le siège se trouve sur le territoire de cet Etat pour monter, démonter ou tenir des stands d’expositions sur le territoire de l’autre Etat, sont dispensés de l’obligation de requérir l’autorisation de séjour et de travail pour une du- rée de 90 jours au plus par année civile.

RS 0.823.291.361

1 Traduction du texte original allemand (AS 2000 2664).

2664 2000-1929

Réglementation libéralisée applicable au personnel de stands d’expostions et RO 2000 de montage. Arrangement avec la République fédérale d’Allemagne

2. Monteurs: les travailleurs, qui sont ressortissants d’un Etat contractant et envoyés temporairement par leur employeur dont le siège se trouve sur le territoire de cet Etat pour a) exécuter des travaux de montage, d’entretien ou de réparation d’instal- lations, de machines ou d’appareils opérationnels livrés par l’entreprise ou en assurer la mise en service, ou b) prendre en charge les machines opérationnelles commandées ou d’autres objets ou recevoir des instructions sur leur utilisation sur le territoire de l’autre Etat, sont dispensés de l’obligation de requérir l’autorisation de séjour et de travail pour une durée de 90 jours au plus par année civile.

3. Prolongation du séjour:

3.1. Si l’activité dépasse exceptionnellement la durée maximale fixée aux numé-

ros 1 et 2, la durée de la dispense du permis de travail en République fédé- rale d’Allemagne est prolongée jusqu’à la fin des travaux lorsque l’autorité allemande compétente selon le no 9 l’autorise. Dans ce cas, les travailleurs doivent toutefois être en possession d’une autorisation de séjour qui doit être demandée sans délai à l’autorité locale compétente.

3.2. Si l’activité dépasse exceptionnellement la durée maximale fixée aux numé-

ros 1 et 2, les travailleurs doivent requérir sans délai, en Suisse, une autori- sation de séjour et de travail, qui est délivrée par l’autorité locale compétente en matière de marché du travail (offices cantonaux du travail).

4. Affectations de plus longue durée: si une affectation dépasse 90 jours par

année civile, le travailleur doit, pour résider sur le territoire de l’autre Etat, être titulaire d’une autorisation de séjour et de travail qui doit être demandée dans les délais prescrits à l’autorité compétente de cet Etat.

5. Ressortissants de pays tiers: le présent Arrangement s’applique également

aux travailleurs qui ne sont pas ressortissants d’un Etat contractant, à condi- tion qu’ils fassent partie du personnel permanent de l’entreprise depuis douze mois au moins. Les prescriptions des Etats contractants en matière de visa sont réservées. 6. Entrée: la dispense de l’autorisation de séjour selon les numéros 1 et 2 im- plique que le travailleur soit titulaire d’un passeport national ou d’une pièce d’identité ou autre titre de voyage officiel lui conférant le droit d’entrer sans visa dans le territoire national de l’autre Etat.

7. Obligation d’annoncer: L’employeur est tenu d’annoncer au moyen de la

formule ad hoc, si possible dix jours au moins avant le début de leur activité, les travailleurs appelés à se rendre dans le territoire de l’autre Etat, à l’autorité compétente selon le no 9 ou au service désigné par ladite autorité de la République fédérale d’Allemagne, ainsi qu’à l’autorité compétente de la Confédération suisse selon le no 3.2. Un exemplaire de la formule est ren- voyé à l’employeur avant le début de l’activité. Ce document atteste la léga-

Réglementation libéralisée applicable au personnel de stands d’expostions et RO 2000 de montage. Arrangement avec la République fédérale d’Allemagne

lité de l’activité. Dans les cas urgents revêtant un caractère exceptionnel, une pièce justificative attestant l’envoi de la formule suffit. 8. Conditions de salaire et de travail: les autorités compétentes des Etats con- tractants peuvent contrôler si les conditions de salaire et de travail accordées aux travailleurs sont conformes à l’usage local. Les Etats contractants se tiennent informés sans délai des éventuelles mesures prises à l’encontre d’une entreprise.

9. Compétence: pour l’application du présent Arrangement, sont compétents

– pour la République fédérale d’Allemagne: L’Office fédéral du travail (Bundesanstalt für Arbeit), – pour la Confédération suisse: l’Office fédéral des étrangers et les offices cantonaux de l’emploi. 10. Groupe de travail: au besoin, un groupe de travail représentant les deux gou- vernements se réunit pour résoudre en commun les problèmes qui se posent dans le cadre de l’application du présent Arrangement.

11. Le présent Arrangement est conclu pour une durée de trois ans. Sauf dénon-

ciation écrite de l’une des Parties contractantes trois mois au plus tard avant son expiration, il est ensuite prorogé tacitement d’année en année. Il conti- nue de s’appliquer aux travaux non encore achevés au moment de sa dénon- ciation. Si le Gouvernement suisse souscrit aux propositions développées sous les numéros de 1 à 11, la présente note et celle de pareille teneur du Gouvernement de la Confé- dération suisse que Votre Excellence voudra bien m’adresser en réponse constitue- ront un Arrangement entre nos deux gouvernements, lequel entrera en vigueur à la date de votre note de réponse.»

J’ai l’honneur de vous communiquer, au nom du Conseil fédéral suisse, que celui-ci est d’accord avec ce qui précède.

Votre note du 23 février 1999 et la présente réponse constituent ainsi un accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne, lequel entrera en vigueur aujourd’hui même.

Je vous prie d’agréer, Monsieur l’Ambassadeur, l’assurance de ma plus haute considération.

Flavio Cotti Conseiller fédéral

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