AS 2000 2858
Ordonnance sur la situation juridique des officiers généraux qui exercent leur fonction à temps comlet et du chef de l'armement (Ordonnance sur la situation juridique)
Ordonnance sur la situation juridique des officiers généraux qui exercent leur fonction à temps complet et du chef de l’armement (Ordonnance sur la situation juridique)
Modification du 27 novembre 2000
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 2 décembre 1996 sur la situation juridique des officiers généraux qui exercent leur fonction à temps complet et du chef de l’armement1 est modifiée comme suit:
Titre Ordonnance sur la situation juridique des officiers généraux qui exercent leur fonction à temps complet
Art. 1, al. 1, let. a, c et e, et al. 3
1 Sont soumises à la présente ordonnance les personnes suivantes:
a. le chef de l’Etat-major général, le chef des Forces terrestres, les comman- dants des corps d’armée de campagne et du corps d’armée de montagne, et le commandant des Forces aériennes; c. les directeurs des offices fédéraux des armes de combat, des armes et des services d’appui, des armes et des services de la logistique et de l’instruction des Forces aériennes, le suppléant du chef de l’Etat-major général, les sous- chefs d’état-major de l’Etat-major général, le suppléant du chef des Forces terrestres, les sous-chefs d’état-major des Forces terrestres, le commandant du Centre d’instruction de l’armée Lucerne et le chef du Groupe des opéra- tions des Forces aériennes; e. le directeur de l’école militaire supérieure et le commandant de l’école d’état-major général. 3 Dans le cadre des mesures de restructuration et des projets de réforme, le Conseil fédéral peut également engager les personnes mentionnées à l’al. 1 en vertu du règlement des employés du 10 novembre 19592 ou de l’ordonnance du 9 décembre
2858 2000-2189
Ordonnance sur la situation juridique RO 2000
1996 sur les contrats de travail de droit public dans l’administration générale de la Confédération3.
Art. 5, al. 2 2 Ils sont en permanence au service militaire et leurs droits et obligations sont régis par les dispositions applicables.
Art. 6 Application du statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 4 Les personnes mentionnées à l’art. 1, al. 1, ne sont pas soumises au statut des fonc- tionnaires sous réserve de l’art. 9, al. 2, dudit statut. Les art. 14 à 16, 21, 22, 24 à 28, 45 à 50, 56, 57, al. 1bis , et 58 à 60 du statut des fonctionnaires sont applicables par analogie.
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2001.
27 novembre 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
3 RS 172.221.104.6 4 RS 172.221.10