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AS 2000 2976

Ordonnance sur l'administration de l'armée

Ordonnance sur l’administration de l’armée (OAA)

Modification du 22 novembre 2000

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 29 novembre 1995 sur l’administration de l’armée (OAA)1 est modifiée comme suit:

Art. 11, al. 1, let. a et al. 3

1 Les documents de la comptabilité de la troupe doivent être signés comme suit:

a. les commandants des écoles et des cours attestent l’exactitude des docu- ments de base de la comptabilité de la troupe conformément à l’art. 15 et prennent connaissance des livres de caisse, des ordres de paiement et des mandats pour avances. Les commandants des Grandes Unités peuvent con- fier cette tâche à leur chef d’état-major; 3 Le chef de l’Etat Major Général édicte des directives sur la manière de signer les documents de la comptabilité de la troupe pour les services militaires effectués tant dans l’administration militaire que dans les unités d’organisation de la réserve du personnel. Il les communique aux services concernés.

Art. 30, al. 3 et 4

3 Les comptabilités annuelles doivent être tenues sans espèces.

4 L’Office fédéral des exploitations des forces terrestres statue sur les exceptions.

Art. 37, al. 2, let. c 2 Pour autant qu’une prise de contact personelle entre l’ancien et le nouveau com- mandant soit nécessaire lors de la remise d’un commandement en dehors du service, elle donne droit: c. au voyage avec l’ordre de marche.

Art. 45, al. 2

2 Ils voyagent avec un ordre de marche.

1 RS 510.301

2976 2000-1301

Administration de l’armée. O RO 2000

Art. 46, al. 1, let. d

1 Les reconnaissances autorisées et les services d’arbitrage donnent droit:

d. au voyage avec un ordre de marche.

Art. 112, al. 1 Abrogé

Art. 114, phrase introductive Les frais du transport pris en charge par l’administration militaire peuvent être rem- boursés par le comptable: . . .

Art. 115 Billet de congé 1 Pendant la durée du service, les militaires ont droit au transport gratuit par les entreprises de transport publics. 2 Si le domicile d’un militaire ou de ses parents se trouve a l’étranger, le militaire concerné a droit pendant la durée du service au transport gratuit sur le territoire suisse par les entreprises de transports publics.

Art. 147 Responsabilité

1 La Confédération couvre les dégâts causés à des véhicules automobiles privés

utilisés pour les besoins du service, à condition que la responsabilité ne puisse en être attribuée à un tiers.

2 Si le dommage est couvert par l’assurance casco du détenteur, la Confédération

prend en charge la franchise ou la perte de bonus.

3 La Confédération ne répond pas pour des dommages causés intentionnellement ou

par négligence grave par le propriétaire ou le mandataire du véhicule automobile civil.

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2001.

22 novembre 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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