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AS 2000 9

Loi fédérale concernant la mise en œuvre des conditions applicables à la mise en service des bateaux de la navigation rhénane et les mesures en vue de promouvoir la navigation rhénane

Loi fédérale concernant la mise en œuvre des conditions applicables à la mise en service des bateaux de la navigation rhénane et des mesures destinées à promouvoir la navigation rhénane

du 22 décembre 1999

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 87 de la Constitution; vu le protocole additionnel n o 5 du 28 avril 1999 à la Convention révisée pour la navigation du Rhin 1; vu le règlement relatif aux conditions applicables à la mise en service des bateaux de la navigation rhénane et aux mesures en vue de promouvoir la navigation rhénane arrêté le 28 avril 1999 par la Commission centrale pour la navigation du Rhin 2, y compris la modification du 28 avril 1999, qui entre en vigueur le 1 er janvier 2000; vu le message du Conseil fédéral du 8 septembre 19993, arrête:

Art. 1 Fonds de la navigation intérieure 1 Il est créé un Fonds suisse de la navigation intérieure (fonds) dans le but de réaliser les conditions de mise en service des bateaux de la navigation rhénane et de mettre en œuvre des mesures destinées à promouvoir la navigation rhénane; le fonds n’est pas doté d’une personnalité juridique propre. 2 Le fonds est alimenté par la part du reliquat des moyens financiers de la Caisse suisse de déchirage constituée par les contributions des entreprises ainsi que par les contributions spéciales des propriétaires de bateaux (au titre de la règle «vieux pour neuf»). 3 Le fonds est affilié à l’Office suisse de la navigation maritime, dont le siège est à Bâle. L’Association suisse de navigation et d’économie portuaire (ASN) est associée à sa gestion.

Art. 2 Opposition Il peut être fait opposition contre les décisions du fonds.

Art. 3 Dispositions pénales Celui qui aura contrevenu aux dispositions d’exécution édictées par la Confédéra- tion ou par la Commission centrale pour la navigation du Rhin, dont la violation est

SR 747.224.01

1999-5219 9

Mise en vue de promouvoir la navigation rhénane. LF RO 2000

déclarée punissable, sera puni d’une amende de 50 000 francs au plus, à moins qu’il ne soit passible d’une peine plus lourde en vertu d’une autre loi.

Art. 4 Applicabilité du droit pénal administratif 1 Les infractions sont poursuivies et jugées conformément à la loi fédérale sur le droit pénal administratif4.

2 L’autorité de poursuite et de jugement est le Département fédéral des affaires

étrangères.

Art. 5 Exécution 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à la réalisation des conditions de mise en service des bateaux de la navigation rhénane et à la mise en œuvre des me- sures destinées à promouvoir la navigation rhénane; il définit notamment les tâches et les compétences du fonds. 2 Le Conseil fédéral peut déterminer les moyens de contrainte qui pourront être em- ployés pour faire exécuter les obligations imposées par les conditions de mise en service des bateaux de la navigation rhénane.

Art. 6 Référendum, entrée en vigueur et durée de validité 1 La présente loi est déclarée urgente en vertu de l’art. 165, al. 1, de la Constitution et est sujette au référendum facultatif en vertu de l’art. 141, al. 1, let. b, de la Cons- titution. 2 Elle entre en vigueur le 1er janvier 2000 et a effet jusqu’à épuisement des moyens du fonds, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2005.

3 Le Conseil fédéral est autorisé à abroger la présente loi avant cette date.

Conseil des Etats, 22 décembre 1999 Conseil national, 22 décembre 1999 Le président: Schmid Carlo Le président: Seiler Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Anliker

4 RS 313.0

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