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AS 2001 1128

Ordonnance sur l'expertise des types de bateaux

Ordonnance sur l’expertise des types de bateaux

Modification du 9 mars 2001

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 23 janvier 19851 sur l’expertise des types de bateaux est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 3

3 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie etde

la communication (DETEC) peut déclarer l’expertise obligatoire pour des pièces détachées et des objets d’équipement.

Art. 2 Bateaux refusés Les bateaux refusés lors de l’expertise ne peuvent pas être immatriculés en Suisse tant qu’ils présentent les caractéristiques contestées. Le refus et les motifs sont notifiés par écrit à celui qui a demandé l’expertise (art. 4).

Art. 3, al. 2 à 4

2 L’organe de l’association qui est chargé de l’expertise s’appelle « organe

d’homologation ». 3 L’association définit dans un règlement l’organisation de l’organe d’homologation. Celui-ci doit être approuvé par l’Office fédéral des transports. 4 L’organe d’homologation prend toutes les décisions quant à la construction et à l’équipement; en particulier il fixe les conditions à remplir. Les décisions ont force obligatoire pour les autorités cantonales d’admission.

Art. 4 Demande d’expertise Les fabricants, représentants et importateurs peuvent présenter une demande d’expertise. Les requérants utilisent à cet effet la formule ad hoc à laquelle ils joi- gnent tous les documents demandés par l’organe d’homologation. Ils sont tenus de fournir tous les renseignements supplémentaires demandés par celui-ci.

1 RS 747.201.5

1128 2000-1606

Ordonnance sur l’expertise des types de bateaux RO 2001

Art. 5, al. 1

1 L’organe d’homologation désigne l’emplacement où a lieu l’expertise. Celle-ci

peut aussi être exécutée chez le requérant qui a annoncé le bateau, à condition qu’il dispose des installations appropriées, permettant un contrôle irréprochable.

Art. 10 Abrogé

Art. 11, al. 1

1 L’organe d’homologation perçoit des émoluments pour l’expertise et les autres

actes administratifs auxquels il procède. Le DETEC fixe le tarif des émoluments.

Art. 12 Contrôle L’organe d’homologation peut, de sa propre initiative ou à la demande des autorités cantonales d’admission, procéder à des contrôles dans le but de vérifier si les ba- teaux sont conformes aux certificats de type.

II La présente modification entre en vigueur le 1er mai 2001.

9 mars 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse Le président de la Confédération: Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération: Annemarie Huber-Hotz

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