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AS 2001 2387

Ordonnance fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (Ordonnance sur les préférences tarifaires)

Ordonnance fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (Ordonnance sur les préférences tarifaires)

Modification du 27 juin 2001

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 29 janvier 1997 sur les préférences tarifaires1 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 2 et 3

2 Aux produits des pays en développement les moins avancés mentionnés dans

l’annexe 2, partie 2 (PMA), s’appliquent à partir du 1er janvier 2002 les droits de douane préférentiels mentionnés dans l’annexe 3. Si les droits mentionnés dans l’annexe 1 sont, pour un certain numéro du tarif, plus élevés que ceux qui figurent dans l’annexe 3, le taux préférentiel actuel concernant le numéro du tarif en question demeure. 3 D’ici au 1er avril 2004, de nouvelles réductions tarifaires seront prévues en faveur des PMA.

Art. 5a Délégation du recours à la clause de sauvegarde 1 Le Département fédéral de l’économie peut prendre, pour trois mois au plus, les mesures prévues à l’art. 2, al. 2 de l’arrêté fédéral du 9 octobre 1981 sur les préfé- rences tarifaires2, en ce qui concerne les produits agricoles des chap. 1, 2, 4 à 8, 10 à

12 et 15 à 17 du tarif des douanes. Ce faisant, il met en balance les besoins de

l’agriculture suisse et les intérêts de la politique économique extérieure. 2 Pour déterminer si les intérêts de l’agriculture sont lésés, l’Office fédéral de l’agriculture et le Secrétariat d’Etat à l’économie fixent des critères communs. 3 Si les préférences tarifaires sont suspendues en vertu de l’al. 1, le taux préférentiel applicable, pour les lignes tarifaires concernées, aux pays en développement men- tionnés dans l’annexe 2, partie 1, est valable pour les PMA pendant la durée de la suspension. 4 Le Conseil fédéral rend compte à l’Assemblée fédérale des mesures prises au titre de l’al. 1 dans son rapport sur les mesures tarifaires.

2001-1194 2387

Ordonnance sur les préférences tarifaires RO 2001

Art. 6, al. 2 2 Le Département fédéral de l’économie peut suspendre toutes les préférences tari- faires octroyées à un pays bénéficiaire, si celui-ci n’accorde pas l’entraide adminis- trative en matière de contrôle des preuves de l’origine et de lutte contre les pratiques frauduleuses que prévoit l’ordonnance du 17 avril 1996 relative aux règles d’origine.

II L’ordonnance est complétée par l’annexe 3 ci-jointe.

III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2002.

27 juin 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

Ordonnance sur les préférences tarifaires RO 2001

Annexe 3 (art. 1, al. 2)

Partie 1

Préférences supplémentaires en matière agricole accordées aux PMA à partir du 1er janvier 2002 Produit Chapitre du tarif Concession accordée aux PMA des douanes à partir du 1.1.2002

Animaux vivants et produits du règne 1 10 % de réduction par rapport au animal taux normal Viande et abats comestibles 2 10 % de réduction par rapport au taux normal Poissons et crustacés, mollusques et 3 exempts de droit de douane autres invertébrés aquatiques Lait et produits laitiers 4.01 à 4.06 30 % de réduction par rapport au taux normal Œufs d’oiseaux 4.07 / 4.08 10 % de réduction par rapport au taux normal (Miel naturel et produits comestibles 4.09 / 4.10 exempts de droit de douane d’origine animale) Autres produits d’origine animale, 5 10 % de réduction par rapport au non dénommés ni compris ailleurs taux normal Plantes vivantes et produits de la 6 50 % de réduction par rapport au floriculture taux normal Légumes, plantes, racines et 7 50 % de réduction par rapport au tubercules alimentaires taux normal*; excepté fourrage selon liste bleue: 10% de réduction** Fruits comestibles, écorces d’agrumes 8 50 % de réduction par rapport au ou de melons taux normal*; excepté fourrage selon liste bleue: 10 % de réduction** (Café, thé, maté et épices) 9 exempts de droit de douane Céréales 10 10 % de réduction par rapport au taux normal Produits de la minoterie; malt; ami- 11 10 % de réduction par rapport au dons et fécules; inuline; gluten de taux normal froment Graines et fruits oléagineux; graines, 12 10 % de réduction par rapport au semences et fruits divers; plantes taux normal industrielles ou médicinales (Gommes, résines et autres sucs et 13 exempts de droit de douane extraits végétaux) Matières à tresser et autres produits 14 50 % de réduction par rapport au d’origine végétale taux normal Graisses et huiles animales 15.01 à 15.06, 50 % de réduction par rapport au

15.16 taux normal; excepté fourrage selon

(-10 10 à 10 99) liste bleue: 10% de réduction**

Ordonnance sur les préférences tarifaires RO 2001

Produit Chapitre du tarif Concession accordée aux PMA des douanes à partir du 1.1.2002

Graisses et huiles végétales 15.07 à 15.15, 10 % de réduction par rapport au

15.16 taux normal

(-20 10 à 20 99) Préparations de viande 16.01 et 16.02 10 % de réduction par rapport au taux normal (Préparations de poissons, crustacés, 16.03 à 16.05 exemptes de droit de douane mollusques et autres invertébrés) Sucres et sucreries 17 50 % de réduction par rapport au taux normal; excepté fourrage selon liste bleue: 10 % de réduction ** Cacao et ses préparations 18 50 % de réduction par rapport au taux normal Préparations à base de céréales, de 19 50 % de réduction par rapport au farines, d’amidons ou de lait; pâtisse- taux normal ries Préparations de légumes ou de fruits 20 50 % de réduction par rapport au taux normal Préparations alimentaires diverses 21 50 % de réduction par rapport au taux normal Boissons, liquides alcooliques et 22 50 % de réduction par rapport au vinaigres taux normal (plus impôt sur l’alcool) Résidus et déchets des industries 23 50 % de réduction par rapport au alimentaires taux normal; excepté fourrage selon liste bleue: 10% de réduction Tabacs 24 50 % de réduction par rapport au taux normal (plus impôt sur le tabac) * Pour les lignes tarifaires avec contingents douaniers, on applique, comme taux de référence, le taux du droit hors contingent selon le tarif général. ** Les nouvelles concessions qui seront accordées pour les lignes tarifaires mentionnées dans l’annexe 3, partie 2, ne sont pas valables pour la Bosnie et Herzégovine et l’Albanie qui, aux termes de l’art. 2 de l’ordonnance sur les préférences tarifaires, sont momentanément assimilées aux pays les moins avancés (PMA).

Ordonnance sur les préférences tarifaires RO 2001

Partie 2

Préférences tarifaires accordées aux PMA en vertu de l’Annexe 3, Partie 1, qui ne sont pas valables pour la Bosnie et Herzégovine et l’Albanie: Produit Chapitre No du tarif du tarif des douanes

Pommes de terre 7 Pommes de terre de semence 0701.1090 Pommes de terre destinées à la transformation 0701.9091 Pommes de terre de consommation 0701.9099 Semi-produits à base de pommes de terre 7 Pommes de terre congelées 0710.1090 Mélanges de légumes surgelés 0710.9029 Pommes de terre lyophilisées 0712.9029 Graisses et huiles animales 15 1501.0018 1501.0019 1501.0028 1501.0029 1502.0091 1502.0099 1503.0091 1503.0099 1504.1010 1504.1098 1504.1099 1504.2091 1504.2099 1504.3091 1504.3099 1506.0091 1506.0099 1516.1091 1516.1099 Sucres et sucreries 17 1701.1100 1701.1200 1701.9100 1701.9991

Ordonnance sur les préférences tarifaires RO 2001

Dans les échanges, avec la Bosnie et Herzégovine et l’Albanie, de produits des numéros du tarif mentionnés dans l’annexe 3, partie 2, les tarifs valables avant le 1er janvier 2002 restent applicables.

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