AS 2002 2147
Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (avec annexes et acte final)
Texte original
Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles
Conclu le 21 juin 1999 Approuvé par l’Assemblé fédérale le 8 octobre 19991 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 16 octobre 2000 Entré en vigueur le 1er juin 2002
La Confédération suisse, ci-après dénommée «la Suisse», et la Communauté européenne, ci-après dénommée «la Communauté», ci-après dénommées «les Parties», résolues à éliminer progressivement les obstacles pour l’essentiel de leurs échanges, en conformité avec les dispositions contenues dans l’Accord instituant l’Organisa- tion mondiale du commerce concernant l’établissement de zones de libre-échange, considérant qu’à l’art. 15 de l’Accord de libre-échange2 du 22 juillet 1972, les Par- ties se sont déclarées prêtes à favoriser, dans le respect de leurs politiques agricoles, le développement harmonieux des échanges de produits agricoles auxquels ne s’applique pas cet accord, sont convenues des dispositions qui suivent:
Art. 1 Objectif 1. Le présent Accord a pour but de renforcer les relations de libre-échange entre les Parties par une amélioration de leur accès au marché des produits agricoles de l’autre Partie. 2. Par «produits agricoles», on entend les produits énumérés aux chap. 1 à 24 de la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codifica- tion des marchandises3. Aux fins de l’application des annexes 1 à 3 du présent Accord sont exclus les produits du chap. 3 et des positions 16.04 et 16.05 du Sys- tème harmonisé ainsi que les produits des codes NC 05119110, 05119190,
19022010 et 23012000.
RS 0.916.026.81
1999-4645 2147
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
3. Le présent Accord ne s’applique pas aux matières couvertes par le Protocole
no 24 de l’Accord de libre-échange, à l’exception des concessions y relatives accor- dées dans les annexes 1 et 2.
Art. 2 Concessions tarifaires
1. L’annexe 1 du présent Accord énumère les concessions tarifaires que la Suisse
confère à la Communauté, sans préjudice de celles contenues dans l’annexe 3.
2. L’annexe 2 du présent Accord énumère les concessions tarifaires que la Commu-
nauté confère à la Suisse, sans préjudice de celles contenues dans l’annexe 3.
Art. 3 Concessions relatives aux fromages L’annexe 3 du présent Accord contient les dispositions spécifiques applicables aux échanges de fromages.
Art. 4 Règles d’origines Les règles d’origine réciproques pour l’application des annexes 1 à 3 du présent Accord sont celles du Protocole no 35 de l’Accord de libre-échange.
Art. 5 Réduction des obstacles techniques au commerce
1. Les annexes 4 à 11 du présent Accord déterminent la réduction des obstacles
techniques au commerce de produits agricoles dans les domaines suivants: – annexe 4 relative au secteur phytosanitaire – annexe 5 concernant l’alimentation animale – annexe 6 relative au secteur des semences – annexe 7 relative au commerce de produits viti-vinicoles – annexe 8 concernant la reconnaissance mutuelle et la protection des dénominations dans le secteur des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées à base de vin – annexe 9 relative aux produits agricoles et denrées alimentaires obtenus selon le mode de production biologique – annexe 10 relative à la reconnaissance des contrôles de conformité aux normes de commercialisation pour les fruits et légumes frais – annexe 11 relative aux mesures sanitaires et zootechniques applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux 2. L’art. 1, par. 2 et 3, et les art. 6 à 8 et 10 à 13 du présent Accord ne s’appliquent pas à l’annexe 11.
Art. 6 Comité mixte de l’agriculture 1. Il est institué un Comité mixte de l’agriculture (ci-après dénommé Comité), qui est composé de représentants des Parties.
4 RS 0.632.401.2 5 RS 0.632.401.3
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2. Le Comité est chargé de la gestion du présent Accord et veille à son bon fonc- tionnement. 3. Le Comité dispose d’un pouvoir de décision dans les cas qui sont prévus dans le présent Accord et ses annexes. L’exécution de ces décisions est effectuée par les Parties selon leurs règles propres.
4. Le Comité arrête son règlement intérieur.
5. Le Comité se prononce d’un commun accord.
6. Aux fins de la bonne exécution du présent Accord, les Parties, à la demande de l’une d’entre elles, se consultent au sein du Comité.
7. Le Comité constitue les groupes de travail nécessaires pour la gestion des
annexes du présent Accord. Il arrête dans son règlement intérieur notamment la composition et le fonctionnement de ces groupes de travail.
Art. 7 Règlement des différends Chaque Partie peut soumettre un différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord au Comité. Celui-ci s’efforce de régler le différend. Tous les élé- ments d’information utiles pour permettre un examen approfondi de la situation en vue de trouver une solution acceptable sont fournis au Comité. A cet effet, le Comité examine toutes les possibilités permettant de maintenir le bon fonctionnement du présent Accord.
Art. 8 Echanges d’information
1. Les Parties échangent toute information utile concernant la mise en œuvre et
l’application des dispositions du présent Accord. 2. Chaque Partie informe l’autre des modifications qu’elle envisage d’apporter aux dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’objet de l’accord et lui communique les nouvelles dispositions aussitôt que possible.
Art. 9 Confidentialité Les représentants, experts et autres agents des Parties sont tenus, même après la ces- sation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations, obtenues dans le cadre du présent Accord, qui sont couvertes par le secret professionnel.
Art. 10 Mesures de sauvegarde 1. Si, dans le cadre de l’application des annexes 1 à 3 du présent Accord et, compte tenu de la sensibilité particulière des marchés agricoles des Parties, les importations de produits originaires de l’une des Parties entraîne une perturbation grave des mar- chés dans l’autre Partie, les deux Parties entament immédiatement des consultations afin de trouver une solution appropriée. Dans l’attente de cette solution, la partie concernée peut prendre les mesures qu’elle juge nécessaires.
2. En cas d’application de mesures de sauvegarde prévues au par. 1 ou dans les
autres annexes:
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a) les procédures suivantes s’appliquent à défaut de dispositions spécifiques: – Lorsqu’une Partie a l’intention de mettre en œuvre des mesures de sau- vegarde à l’égard d’une partie ou de l’ensemble du territoire de l’autre Partie, elle en informe celle-ci au préalable en lui indiquant les motifs. – Lorsqu’une Partie prend des mesures de sauvegarde à l’égard d’une partie ou de l’ensemble de son territoire ou de celui d’un pays tiers, elle en informe l’autre Partie dans les plus brefs délais. – Sans préjudice de la possibilité de mettre en vigueur immédiatement les mesures de sauvegarde, des consultations entre les deux Parties se tien- nent dans les meilleurs délais en vue de trouver les solutions appro- priées. – Dans le cas de mesures de sauvegarde prises par un Etat membre de la Communauté à l’égard de la Suisse, d’un autre Etat membre ou d’un pays tiers, la Communauté en informe la Suisse dans les plus brefs délais. b) les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement du présent Accord doivent être choisies par priorité.
Art. 11 Modifications Le Comité peut décider des modifications des annexes 1 et 2 et des appendices des autres annexes du présent Accord.
Art. 12 Révision 1. Lorsqu’une Partie désire une révision du présent Accord, elle soumet à l’autre Partie une demande motivée.
2. Les Parties peuvent confier au Comité le soin d’examiner cette demande et de
formuler, le cas échéant, des recommandations, notamment en vue d’engager des négociations. 3. Les accords résultant des négociations visées au par. 2 sont soumis à ratification ou à approbation par les Parties, selon les procédures qui leur sont propres.
Art. 13 Clause évolutive 1. Les Parties s’engagent à poursuivre leurs efforts pour parvenir progressivement à une plus grande libéralisation des échanges agricoles entre elles. 2. A cette fin, les Parties procèdent régulièrement, dans le cadre du Comité, à un examen des conditions de leurs échanges de produits agricoles. 3. Au vu des résultats de ces examens, dans le cadre de leurs politiques agricoles respectives et en tenant compte de la sensibilité des marchés agricoles, les Parties peuvent engager des négociations, dans le contexte du présent Accord, en vue d’établir, sur une base préférentielle réciproque et mutuellement avantageuse, de nouvelles réductions des entraves aux échanges dans le domaine agricole.
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4. Les accords résultant des négociations visées au par. 3 sont soumis à ratification ou à approbation par les Parties, selon les procédures qui leur sont propres.
Art. 14 Mise en œuvre de l’accord 1. Les Parties prennent toutes les mesures générales ou particulières propres à assu- rer l’exécution des obligations du présent Accord. 2. Elles s’abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs du présent Accord.
Art. 15 Annexes Les annexes du présent Accord, y compris les appendices de celles-ci, en font partie intégrante.
Art. 16 Champ d’application territorial Le présent Accord s’applique d’une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d’application et dans les conditions prévues par ledit traité, et d’autre part, au territoire de la Suisse.
Art. 17 Entrée en vigueur et durée 1. Le présent Accord sera ratifié ou approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres. Il entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la dernière notification du dépôt des instruments de ratification ou d’approbation de tous les sept accords suivants: – accord relatif aux échanges de produits agricoles, – accord sur la libre circulation des personnes6, – accord sur le transport aérien7, – accord sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route8, – accord sur la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la confor- – accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics10, – accord sur la coopération scientifique et technologique11. 2. Le présent Accord est conclu pour une période initiale de sept ans. Il est recon- duit pour une durée indéterminée à moins que la Communauté ou la Suisse ne noti-
6 RS 0.142.112.681; RO 2002 1529 7 RS 0.748.127.192.68; RO 2002 1705 8 RS 0.740.72; RO 2002 1649 9 RS 0.946.526.81; RO 2002 1803 10 RS 0.172.052.68; RO 2002 1951 11 RS 0.420.513.1; RO 2002 1998
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fie le contraire à l’autre Partie, avant l’expiration de la période initiale. En cas de notification, les dispositions du par. 4 s’appliquent. 3. La Communauté ou la Suisse peut dénoncer le présent Accord en notifiant sa dé- cision à l’autre Partie. En cas de notification, les dispositions du par. 4 s’appliquent. 4. Les sept accords mentionnés dans le par. 1 cessent d’être applicables six mois après la réception de la notification relative à la non-reconduction visée au par. 2 ou à la dénonciation visée au par. 3.
Fait à Luxembourg, le vingt et un juin de l’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.
Pour la Pour la Confédération suisse: Communauté européenne: Pascal Couchepin Joschka Fischer Joseph Deiss Hans van den Brœk
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Annexe 1 Concessions tarifaires de la Suisse Annexe 2 Concessions tarifaires de la Communauté Annexe 3 Concessions relatives aux fromages Appendice 1 Concessions de la Communauté Appendice 2 Concessions de la Suisse Appendice 3 Liste des appellations de fromages «Italico» admis à l’importation en Suisse Appendice 4 Description des fromages Annexe 4 relative au secteur phytosanitaire (Appendices 1 à 4 à établir) Appendice 5 Echange d’informations Annexe 5 concernant l’alimentation animale (Appendice 1 à établir) Appendice 2 Liste des dispositions législatives visées à l’art. 9 Annexe 6 relative au secteur des semences Appendice 1 Législations Appendice 2 Organisme de contrôle et de certification des semences Appendice 3 Dérogations communautaires admises par la Suisse Appendice 4 Liste des pays tiers Annexe 7 relative au commerce de produits viti-vinicoles Appendice 1 Liste des actes visés à l’art. 4 relatifs aux produits viti-vinicoles Appendice 2 Dénominations protégées visées à l’art. 6 Appendice 3 relative aux art. 6 et 25 Annexe 8 concernant la reconnaissance mutuelle et la protection des dénominations bois- sons aromatisées à base de vin Appendice 1 Dénominations protégées pour les boissons spiritueuses originai- res de la Communauté Appendice 2 Dénominations protégées pour les boissons spiritueuses originai- res de la Suisse Appendice 3 Dénominations protégées pour les boissons aromatisées originai- res de la Communauté Appendice 4 Dénominations protégées pour les boissons aromatisées originai- res de la Suisse Annexe 9 relative aux produits agricoles et denrées alimentaires obtenus selon le mode de production biologique Appendice 1 Liste des dispositions réglementaires applicables Appendice 2 Modalités d’application Annexe 10 relative à la reconnaissance des contrôles de conformité aux normes de commer- cialisation pour les fruits et légumes frais Appendice Organismes de contrôle suisses autorisés à délivrer le certificat de contrôle prévu à l’art. 3 de l’annexe 10 Annexe 11 relative aux mesures sanitaires et zootechniques applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux Appendice 1 Mesures de lutte / notification des maladies Appendice 2 Santé animale: échanges et mise sur le marché Appendice 3 Importation d’animaux vivants et de certains produits animaux des pays tiers Appendice 4 Zootechnie, y compris importation des pays tiers
Appendice 5 Contrôles et redevances Appendice 6 Produits animaux Appendice 7 Autorités compétentes Appendice 8 Adaptations aux conditions régionales
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Appendice 9 Lignes directrices applicables aux procédures d’audit Appendice 10 Contrôles aux frontières et redevances Appendice 11 Points de contact
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Annexe 1
Concession de la Suisse La Suisse accorde pour les produits originaires de la Communauté et figurant ci-après, les concessions tarifaires suivantes; le cas échéant dans les limites d’une quantité annuelle fixée.
Position tarifaire Désignation des marchandises Droit de Quantité de la Suisse douane annuelle applicable en en poids net FS/100 kg brut (tonnes)
ex 0210 1191 Jambons et leurs morceaux, non désossés, exempt de l’espèce porcine (autres que de sangliers), salés ou en saumure, séchés ou fumés ex 0210 1991 Jambons et leurs morceaux, désossés, de l’espèce exempt 1000 (1) porcine (autres que de sangliers), salés ou en saumure, séchés ou fumés
0210 2010 Viandes séchées de l’espèce bovine exempt 200 (2)
0602 1000 Boutures non racinées et greffons exempt illimitée
Plants sous forme de porte-greffe de fruit à pépins exempt (3) (issus de semis ou de multiplication végétative):
0602 2011 – greffés, à racines nues
0602 2019 – greffés, avec motte
0602 2021 – non greffés, à racines nues
0602 2029 – non greffés, avec motte
Plants sous forme de porte-greffe de fruit à noyaux exempt (3) (issus de semis ou de multiplication végétative):
0602 2031 – greffés, à racines nues
0602 2039 – greffés, avec motte
0602 2041 – non greffés, à racines nues
0602 2049 – non greffés, avec motte
Plants autres que sous forme de porte-greffe de exempt illimitée fruits à pépins ou à noyaux (issus de semis ou de multiplication végétative), à fruits comestibles:
0602 2051 – à racines nues
0602 2059 – autres qu’à racines nues
Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, à racines nues:
0602 2071 – de fruits à pépins exempt (3)
0602 2072 – de fruits à noyaux
0602 2079 – autres que de fruits à pépins ou à noyaux exempt illimitée
Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, avec motte:
0602 2081 – de fruits à pépins exempt (3)
0602 2082 – de fruits à noyaux
0602 2089 – autres que de fruits à pépins ou à noyaux exempt illimitée
0602 3000 Rhododendrons et azalées, greffés ou non exempt illimitée
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Position tarifaire Désignation des marchandises Droit de Quantité de la Suisse douane annuelle applicable en en poids net FS/100 kg brut (tonnes)
Rosiers, greffés ou non: exempt illimitée
0602 4010 – rosiers-sauvageons et rosiers-tiges sauvages
– autres que rosiers-sauvageons et rosiers-tiges sauvages:
0602 4091 – à racines nues
0602 4099 – autres qu’à racines nues, avec motte
Plants (issus de semis ou de multiplication végéta- exempt illimitée tive) de végétaux d’utilité; blancs de champignons:
0602 9011 – plants de légumes et gazon en rouleau
0602 9012 – blanc de champignons
0602 9019 – autres que plants de légumes, gazon en rouleau
et blanc de champignons Autres plantes vivantes (y compris leurs racines): exempt illimitée
0602 9091 – à racines nues
0602 9099 – autres qu’à racines nues, avec motte
0603 1031 Œillets, coupés, pour bouquets ou pour ornements, exempt 1000
frais, du 1er mai au 25 octobre
0603 1041 Roses, coupées, pour bouquets ou pour ornements,
fraîches, du 1er mai au 25 octobre Fleurs et boutons de fleurs (autres que les œillets et les roses), coupés, pour bouquets ou pour orne- ments, frais, du 1er mai au 25 octobre:
0603 1051 – ligneux
0603 1059 – autres que ligneux
0603 1071 Tulipes, coupées, pour bouquets ou pour orne- exempt illimitée
ments, fraîches, du 26 octobre au 30 avril Fleurs et boutons de fleurs (autres que les tulipes exempt illimitée et les roses), coupés, pour bouquets ou pour orne- ments, frais, du 26 octobre au 30 avril:
0603 1091 – ligneux
0603 1099 – autres que ligneux
Tomates, à l’état frais ou réfrigéré exempt 10 000 – tomates cerises (cherry):
0702 0010 – du 21 octobre au 30 avril
– tomates Peretti (forme allongée):
0702 0020 – du 21 octobre au 30 avril
– autres tomates d’un diamètre de 80 mm ou plus (tomates charnues):
0702 0030 – du 21 octobre au 30 avril
– autres:
0702 0090 – du 21 octobre au 30 avril
0705 1111 Salade iceberg sans feuille externe: exempt 2000
– du 1er janvier à la fin février
0705 2110 Chicorées witloofs à l’état frais ou réfrigéré: exempt 2000
– du 21 mai au 30 septembre Aubergines, à l’état frais ou réfrigéré: exempt 1.000
0709 3010 – du 16 octobre au 31 mai
0709 5100 Champignons, à l’état frais ou réfrigéré exempt illimitée
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Position tarifaire Désignation des marchandises Droit de Quantité de la Suisse douane annuelle applicable en en poids net FS/100 kg brut (tonnes)
0709 6011 Poivrons, à l’état frais ou réfrigéré, 2,5 illimitée
– du 1er novembre au 31 mars Courgettes (y compris les fleurs de courgettes), exempt 2000 à l’état frais ou réfrigéré:
0709 9050 – du 31 octobre au 19 avril
ex 0710 8090 Champignons, non cuits ou cuits à l’eau ou à la exempt illimitée vapeur, congelés Noisettes (Corylus spp.), fraîches ou sèches: exempt illimitée
0802 2190 – en coques, autres que pour l’alimentation des
animaux ou pour l’extraction de l’huile
0802 2290 – sans coques, autres que pour l’alimentation
des animaux ou pour l’extraction de l’huile ex 0802 9090 Graines de pignons, fraîches ou sèches exempt illimitée
0805 1000 Oranges, fraîches ou sèches exempt illimitée
0805 2000 Mandarines (y compris les tangérines et satsumas); exempt illimitée
clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes, frais ou secs
0807 1100 Pastèques, fraîches exempt illimitée
0807 1900 Melons, frais, autres que les pastèques exempt illimitée
Abricots, frais, à découvert: exempt 2000
0809 1011 – du 1er septembre au 30 juin
autrement emballés:
0809 1091 – du 1er septembre au 30 juin
0810 1010 Fraises, fraîches exempt 10 000
– du 1er septembre au 14 mai
0810 5000 Kiwis, frais exempt illimitée
0910 2000 Safran exempt illimitée
Huile d’olive, vierge, autre que pour l’alimentation des animaux:
1509 1091 – en récipients de verre d’une contenance 60,60 (4) illimitée
n’excédant pas 2 l
1509 1099 – en récipients de verre d’une contenance 86,70 (4) illimitée
excédant 2 l, ou en autres récipients Huile d’olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, autres que pour l’alimentation des animaux:
1509 9091 – en récipients de verre d’une contenance 60,60 (4) illimitée
n’excédant pas 2 l
1509 9099 – en récipients de verre d’une contenance 86,70 (4) illimitée
excédant 2 l, ou en autres récipients Tomates, entières ou en morceaux, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique:
2002 1010 – en récipients excédant 5 kg 2,50 illimitée
2002 1020 – en récipients n’excédant pas 5 kg 4,50 illimitée
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
Position tarifaire Désignation des marchandises Droit de Quantité de la Suisse douane annuelle applicable en en poids net FS/100 kg brut (tonnes)
2002 9010 Tomates préparées ou conservées autrement qu’au exempt illimitée
vinaigre ou à ou à l’acide acétique, autres qu’entières ou en morceaux, – en récipients excédant 5 kg
2002 9021 Pulpes, purées et concentrés de tomates, exempt illimitée
en récipients hermétiquement fermés, dont la teneur en extrait sec est de 25 % en poids ou plus, composés de tomates et d’eau, même additionnés de sel ou d’assaisonnement, en récipients n’excédant pas 5 kg
2002 9029 Tomates préparées ou conservées autrement qu’au exempt illimitée
vinaigre ou à l’acide acétique, autres qu’entières ou en morceaux, et autres que pulpes, purées et concentrés de tomates, – en récipients n’excédant pas 5 kg Artichauts préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006 ex 2004 9018 – en récipients excédant 5 kg 17,50 illimitée ex 2004 9049 – en récipients n’excédant pas 5 kg 24,50 illimitée Asperges préparées ou conservées autrement exempt illimitée qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelées, autres que les produits du no 2006
2005 6010 – en récipients excédant 5 kg
2005 6090 – en récipients n’excédant pas 5 kg
Olives préparées ou conservées autrement exempt illimitée qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelées, autres que les produits du no 2006
2005 7010 – en récipients excédant 5 kg
2005 7090 – en récipients n’excédant pas 5 kg
Câpres et artichauts, préparés ou conservés autre- ment qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du no 2006 ex 2005 9011 – en récipients excédant 5 kg 17,5 illimitée ex 2005 9040 – en récipients n’excédant pas 5 kg 24,5 illimitée
2008 3090 Agrumes, autrement préparés ou conservés, avec exempt illimitée
ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs
2008 5010 Pulpes d’abricots, autrement préparées ou 10 illimité
conservées non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants, non dénommées ni comprises ailleurs
2008 5090 Abricots, autrement préparés ou conservés, avec 15 illimitée
ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs
2008 7010 Pulpes de pêches, autrement préparées ou exempt illimitée
conservées non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants, non dénommées ni comprises ailleurs
2008 7090 Pêches, autrement préparées ou conservées, avec exempt illimitée
ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommées ni comprises ailleurs
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Position tarifaire Désignation des marchandises Droit de Quantité de la Suisse douane annuelle applicable en en poids net FS/100 kg brut (tonnes)
Jus de tout autre agrume que d’orange ou de pamplemousse ou de pomelo, non fermentés, sans addition d’alcool ex 2009 3019 – non additionnés de sucre ou d’autres 6 illimitée édulcorants, concentrés ex 2009 3020 – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, 14 illimitée concentrés Vins doux, spécialités et mistelles en récipients d’une contenance: ex 2204 2150 – n’excédant pas 2 l (5) 8,5 illimitée ex 2204 2950 – excédant 2 l (5) 8,5 illimitée ex 2204 2150 Porto, en récipients d’une contenance n’excédant exempt 1000 hl pas 2 l, selon description (6) ex 2204 2121 Retsina (vin blanc grec) en récipients d’une exempt 500 hl contenance n’excédant pas 2 l., selon description (7) Retsina (vin blanc grec) en récipients d’une conte- nance excédant 2 l, selon description (7), d’un titre alcoométrique volumique ex 2204 2921 – excédant 13 % vol. ex 2204 2922 – n’excédant pas 13 % vol. (1) Y compris 480 t pour les Jambons de Parme et San Daniele, selon l’échange de lettres entre la Suisse et la CEE du 25 janvier 1972. (2) Y compris 170 t de Bresaola, selon l’échange de lettres entre la Suisse et la CEE du 25 janvier 1972. (3) Dans les limites d’un contingent annuel global de 60 000 plants. (4) Y inclus la contribution au fonds de garantie pour le stockage obligatoire. (5) Ne sont couverts que les produits au sens de l’annexe 7 de l’accord. (6) Description: Par vin de «Porto», on entend un vin de qualité produit dans la région déterminée portugaise portant ce nom au sens du Règlement (CEE) no 823/87. (7) Description: Par vin de «Retsina», on entend un vin de table au sens des dispositions communautaires visées à l’art. 17 et l’annexe I du Règlement (CEE) no 822/87.
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Annexe 2
Concessions de la Communauté La Communauté accorde, pour les produits originaires de la Suisse et figurant dans le tableau ci-après, les concessions tarifaires suivantes, le cas échéant dans les limi- tes d’une quantité annuelle fixée:
Code No Désignation des marchandises Droit de Quantité douane annuelle applicable en en poids net euros/100 kg net (tonnes)
ex 0210 2090 Viandes de l’espèce bovine, désossées, séchées exemption 1200 ex 0401 30 Crème, d’une teneur en poids de matières grasses exemption 2000 excédant 6%
0403 10 Yoghourts
0402 2911 Laits spéciaux, dit «pour nourissons», en 43,8 illimitée
ex 0404 9083 récipients hermétiquement fermés d’un contenu net n’excédant pas 500 g d’une teneur en poids de matières grasses excédant 10 % (1)
0602 Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), exemption illimitée
boutures et greffons; blanc de champignons
0603 10 Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets exemption illimitée
ou pour ornements, frais.
0701 1000 Pommes de terre, de semence, à l’état frais ou exemption 4000
réfrigéré
0702 00 Tomates, à l’état frais ou réfrigéré exemption (2) 1000
0703 1019 Oignons, autres que de semence, poireaux et exemption 5000
0703 9000 autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré
0704 10 Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et exemption 5500
0704 90 produits comestibles similaires du genre Brassica,
à l’exception des choux de Bruxelles, à l’état frais ou réfrigéré
0705 11 Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium exemption 3000
0705 1900 spp.),à l’exception de witloof (Chicorum intybus
0705 2900 var. foliosum), à l’état frais ou réfrigéré
0706 1000 Carottes et navets, à l’état frais ou réfrigéré exemption 5000
0706 9005 Betteraves à salade, salsifis, céléris-raves, radis et exemption 3000
0706 9011 racines comestibles similaires, à l’exception du
0706 9017 Raifort (Cochlearia armoracia), à l’état frais ou
0706 9090 réfrigéré
0707 0005 Concombres, à l’état frais ou réfrigéré exemption (2) 1000
0708 20 Haricots (Vigna, spp., Phaseolus spp.), à l’état exemption 1000
frais ou réfrigéré
0709 3000 Aubergines, à l’état frais ou réfrigéré exemption 500
0709 4000 Céléris, autres que les céléris-raves, à l’état frais exemption 500
ou réfrigéré
0709 51 Champignons, à l’état frais ou réfrigéré exemption illimitée
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Code No Désignation des marchandises Droit de Quantité douane annuelle applicable en en poids net euros/100 kg net (tonnes)
0709 5200 Truffes, à l’état frais ou réfrigéré exemption illimitée
0709 7000 Epinards, tétragones (épinards de Nouvelle- exemption 1000
Zélande) et arroches (épinards géants), à l’état frais ou réfrigéré
0709 9010 Salades, autres que laitues et chicorées, exemption 1000
à l’état frais ou réfrigéré
0709 9050 Fenouil, à l’état frais ou réfrigéré exemption 1000
0709 9070 Courgettes, à l’état frais ou réfrigéré exemption (2) 1000
0709 9090 Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré exemption 1000
0710 8061 Champignons, non cuits ou cuits à l’eau ou à la exemption illimitée
0710 8069 vapeur, congelés
0712 90 Légumes secs, même coupés en morceaux ou en exemption illimitée
tranches, ou bien broyés ou pulvérisés, même obtenus à partir de légumes auparavant cuits, mais non autrement préparés, à l’exception des oignons, des champignons et des truffes ex 0808 1020 Pommes, autres que pommes à cidre, fraîches exemption (2) 3000 ex 0808 1050 ex 0808 1090
0808 20 Poires et coings, frais exemption (2) 3000
0809 1000 Abricots, frais exemption (2) 500
0809 2095 Cerises, autres que cerises acides, fraîches exemption (2) 1500 (3) (4)
0809 40 Prunes et prunelles, fraîches exemption (2) 1000
0810 2010 Framboises, fraîches exemption 100
0810 2090 Mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises, exemption 100
fraîches
1106 3010 Farines, semoules et poudres de bananes exemption 5
1106 3090 Farines, semoules et poudres d’autres fruits du exemption illimitée
chap. 8 ex 2002 9090 Poudres de tomates, avec ou sans addition exemption illimitée de sucre, d’autres édulcorants ou d’amidon (5)
2003 1080 Champignons, autres que ceux du genre Agaricus, exemption illimitée
préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique
0710 1000 Pommes de terre, non cuites ou cuites à l’eau exemption 3000
ou à la vapeur, congelées
2004 1010 Pommes de terre préparées ou conservées
2004 1099 autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique,
congelées, autres que les produits du no 2006, à l’exception des farines, semoules ou flocons
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Code No Désignation des marchandises Droit de Quantité douane annuelle applicable en en poids net euros/100 kg net (tonnes)
2005 2080 Pommes de terre préparées ou conservées
autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelées, autres que celles relevant du no 2006, à l’exception des préparations sous forme de farines, de semoules, de flocons et des prépara- tions en fines tranches, frites, même salées ou aromatisées, en emballages hermétiquement clos, propres à la consommation en l’état ex 2005 90 Poudres préparées de légumes et de mélanges de exemption illimitée légumes, avec ou sans addition de sucre, d’autres édulcorants ou d’amidon (5) ex 2008 30 Flocons et poudres d’agrumes, avec ou sans exemption illimitée addition de sucre, d’autres édulcorants ou d’amidon (5)
ex 2008 40 Flocons et poudres de poires, avec ou sans exemption illimitée addition de sucre, d’autres édulcorants ou d’amidon (5)
ex 2008 50 Flocons et poudres d’abricots, avec ou sans exemption illimitée addition de sucre, d’autres édulcorants ou d’amidon (5)
2008 60 Cerises, autrement préparées ou conservées, exemption 500
avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommées ni compri- ses ailleurs ex 0811 9019 Cerises, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, ex 0811 9039 congelées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants
0811 9080 Cerises douces, non cuites ou cuites à l’eau
ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ex 2008 70 Flocons et poudres de pêches, avec ou sans exemption illimitée addition de sucre, d’autres édulcorants ou d’amidon (5)
ex 2008 80 Flocons et poudres de fraises, avec ou sans exemption illimitée addition de sucre, d’autres édulcorants ou d’amidon (5) ex 2008 99 Flocons et poudres d’autres fruits, avec ou sans exemption illimitée addition de sucre, d’autres édulcorants ou d’amidon (5) ex 2009 19 Poudres de jus d’orange, avec ou sans addition exemption illimitée de sucre ou d’autres édulcorants ex 2009 20 Poudres de jus de pamplemousse, avec ou sans exemption illimitée addition de sucre ou d’autres édulcorants ex 2009 30 Poudres de jus de tout autre agrume, avec ou sans exemption illimitée addition de sucre ou d’autres édulcorants ex 2009 40 Poudres de jus d’ananas, avec ou sans addition exemption illimitée de sucre ou d’autres édulcorants ex 2009 70 Poudres de jus de pomme, avec ou sans addition exemption illimitée de sucre ou d’autres édulcorants
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Code No Désignation des marchandises Droit de Quantité douane annuelle applicable en en poids net euros/100 kg net (tonnes)
ex 2009 80 Poudres de jus de poire, avec ou sans addition exemption illimitée de sucre ou d’autres édulcorants ex 2009 80 Poudres de jus de tout autre fruit ou légume, exemption illimitée avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants (1) Pour l’application de cette sous-position, on entend par laits spéciaux dits «pour nourris- sons», les produits exempts de germes pathogènes et toxicogènes et qui contiennent moins de 10 000 bactéries aérobies revivifiables et moins de deux bactéries coliformes par gramme. (2) Le droit spécifique autre que le droit minimal est applicable, le cas échéant. (3) y compris les 1000 t au titre de l’échange de lettres du 14 juillet 1986. (4) Au cas où la date d’entrée en vigueur du présent Accord ne coïncide pas avec le début de l’année civile, le contingent supplémentaire de 500 t sera géré pro rata temporis. (5) voir Déclaration commune relative au classement tarifaire des poudres de légumes et des poudres de fruits.
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Annexe 3
Concessions relatives aux fromages 1. La Communauté et la Suisse s’engagent à libéraliser graduellement les échanges réciproques des fromages du code tarifaire 0406 du Système Harmonisé12 au terme d’une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de l’accord.
2. Le processus de libéralisation se déroulera de la manière suivante:
a) A l’importation dans la Communauté: Dès la première année d’entrée en vigueur de l’accord, pour les fromages originaires de la Suisse, la Communauté supprime ou élimine graduellement les droits de douane à l’importation, le cas échéant dans la limite d’une quantité annuelle. Les droits de douane de base ainsi que les quantités annuelles de base sont reprises pour les différentes catégories de fromages à l’appendice 1 de la présente annexe. (i) La Communauté réduit de 20 % par an les droits de douane de base mentionnés dans le tableau figurant à l’appendice 1. La première réduc- tion a lieu une année après l’entrée en vigueur de l’accord. (ii) La Communauté augmente le contingent tarifaire mentionné dans le tableau figurant à l’appendice 1 de 1250 t par an; la première augmen- tation a lieu une année après l’entrée en vigueur de l’accord. La libéra- lisation complète entrera en vigueur au début de la 6e année. (iii) La Suisse est exemptée du respect des prix franco frontière figurant dans la désignation des marchandises relevant du code NC 0406 du Tarif douanier commun. b) A l’exportation de la Communauté: Pour tous les fromages relevant du code tarifaire 0406 du Système Harmoni- sé, la Communauté n’applique pas de restitution à l’exportation vers la Suisse. c) A l’importation en Suisse: Dès la première année de l’entrée en vigueur de l’accord, pour les fromages originaires de la Communauté, la Suisse supprime ou élimine graduellement les droits de douane à l’importation, le cas échéant dans la limite d’une quantité annuelle. Les droits de douane de base ainsi que les quantités annuelles de base sont reprises pour les différentes catégories de fromages à l’appendice 2, point a) de la présente annexe. (i) La Suisse réduit de 20 % par an les droits de douane de base mention- nés dans le tableau figurant à l’appendice 2, point a). La première réduction a lieu une année après l’entrée en vigueur de l’accord. (ii) La Suisse augmente l’ensemble des contingents tarifaires mentionnés dans le tableau figurant à l’appendice 2, point a) de 2500 t par an. La première augmentation a lieu une année après l’entrée en vigueur de l’accord. La Communauté désignera au moins quatre mois avant le
12 RS 0.632.11
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début de chaque année la ou les catégories de fromages pour lesquelles cette augmentation sera effectuée. La libéralisation complète entrera en vigueur au début de la 6e année. d) A l’exportation de la Suisse: Dès la première année de l’entrée en vigueur de l’accord, la Suisse élimine graduellement les subventions à l’exportation pour les livraisons de froma- ges vers la Communauté de la manière suivante: (i) Les montants servant de base pour le processus d’élimination13 figurent à l’appendice 2, point b) de la présente annexe. (ii) Ces montants de base seront réduits de la manière suivante: – un an après l’entrée en vigueur de l’accord de 30 %, – deux ans après l’entrée en vigueur, de 55 %, – trois ans après l’entrée en vigueur, de 80 %, – quatre ans après l’entrée en vigueur, de 90 %, – cinq ans après l’entrée en vigueur, de 100 %.
3. La Communauté et la Suisse prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce
que le système de distribution des licences d’importation soit, compte tenu des exi- gences du marché, géré de telle façon que les importations puissent se faire réguliè- rement.
4. La Communauté et la Suisse font en sorte que les avantages mutuellement con-
sentis ne soient pas compromis par d’autres mesures affectant les importations et les exportations. 5. Si des perturbations sous forme d’une évolution des prix et/ou d’une évolution des importations se présentent dans l’une des Parties, des consultations au sein du Comité visé à l’art. 6 de l’accord auront lieu, à la demande de l’une des Parties, dans les plus brefs délais, en vue de trouver les solutions appropriées. A cet égard, les Parties conviennent d’échanger périodiquement des cotations ainsi que toute autre information utile concernant le marché des fromages indigènes et importés.
13 Les montants de base sont calculés d’un commun accord par les Parties sur la base de la différence des prix institutionnels du lait susceptibles d’être applicable au moment de l’entrée en vigueur de l’accord, y compris un supplément pour le lait transformé en fromage, et obtenus en fonction de la quantité de lait nécessaire pour la fabrication des fromages concernés et, à l’exception des fromages contingentés, déduction faite du montant de la réduction des droits de douane par la Communauté. L’octroi d’une subvention est exclusivement réservé aux fromages fabriqués à partir de lait entièrement obtenu sur le territoire suisse.
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Appendice 1 Concessions de la Communauté A l’importation dans la Communauté
Code No Désignation des marchandises Droit de douane Quantité de base annuelle (euros/100 kg net) de base (en tonnes)
ex 0406 20 Fromages râpés ou en poudre avec une teneur exemption illimitée maximale en eau de 400g/kg du fromage
0406 30 Fromages fondus exemption illimitée
0406 9002 Emmental, Gruyère, Sbrinz, Appenzell, 6,58 illimitée
0406 9003 Bergkäse
0406 9004 0406 9005 0406 9006 0406 9013 0406 9015 0406 9017
0406 9018 Fromage fribourgeois14, Vacherin Mont d’Or, exemption illimitée
Tête de moine
0406 9019 Glaris (Schabziger) exemption illimitée
ex 0406 9087 Fromage des Grisons exemption illimitée
0406 9025 Tilsit exemption illimitée
ex 0406 Fromages autres que ceux mentionnés ci-dessus exemption 3000
14 Synonyme: Vacherin fribourgeois
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Appendice 2 Concessions de la Suisse a) à l’importation en Suisse
Position du tarif Désignation des marchandises Droit de douane de Quantité an- douanier suisse base nuelle (en tonnes)
0406.1010 Mascarpone, Ricotta Romana, conformes aux exemption illimitée
dispositions de la Liste LIX Suisse-Liechtenstein, annexée au Protocole de Marrakech ex 0406.20 Fromages râpés ou en poudre avec une teneur exemption illimitée maximale en eau de 400 g/kg du fromage
0406.40 – Danablu, Gorgonzola, Roquefort, conformes exemption illimitée
aux dispositions de la Liste LIX Suisse- Liechtenstein, annexée au Protocole de Marrakech – Roquefort, non conforme aux dispositions de la Liste LIX Suisse-Liechtenstein, annexée au Protocole de Marrakech, avec preuve d’origine – Fromages à pâte persillée, autres que Danablu, Gorgonzola et Roquefort
0406.9011 Brie, Camembert, Crescenza, Italico15, Pont exemption illimitée
l’Evêque, Reblochon, Robbiola, Stracchino, conformes aux dispositions de la Liste LIX Suisse-Liechtenstein, annexée au Protocole de Marrakech ex 0406.9019 Feta, selon description figurant à l’appendice 4 exemption illimitée ex 0406.9019 Fromage blanc en saumure, à base de lait de exemption illimitée brebis, selon description à l’appendice 4
0406.9021 Fromage aux herbes, avec une teneur maximale exemption illimitée
en eau dans la pâte dégraissée de 65 %
0406.9031 Caciocavallo, Canestrato (Pecorino Siciliano), exemption illimitée
0406.9039 Aostaler Fontina, Parmiggiano Reggiano, Grana
Padano, Pecorino (Pecorino Romano, Fiore Sardo, autres Pecorino), Provolone, conformes aux dispositions de la Liste LIX Suisse-Liechten- stein, annexée au Protocole de Marrakech
0406.9051 – Asiago, Bitto, Brà, Fontal, Montasio, Saint- exemption 5000
0406.9059 Paulin (Port Salut), Saint-Nectaire, conformes
aux dispositions de la Liste LIX Suisse- Liechtenstein, annexée au Protocole de Marrakech ex 0406.9091 – Fromages à racler, selon description figurant à l’appendice 4
0406.9060 Cantal, conforme aux dispositions de la Liste exemption illimitée
LIX Suisse-Liechtenstein, annexée au Protocole de Marrakech
15 Pour les fromages à pâte molle «Italico», la liste des appellations admises à l’importation en Suisse figure à l’appendice 3.
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Position du tarif Désignation des marchandises Droit de douane de Quantité an- douanier suisse base nuelle (en tonnes)
ex 0406.9091 Manchego, Idiazabal, Roncal, selon description exemption illimitée ex 0406.9099 figurant à l’appendice 4 ex 0406.9099 Parmiggiano Reggiano et Grana Padano, en exemption illimitée morceaux, avec ou sans croûte, portant sur l’emballage au moins la dénomination du fromage, le teneur en graisse, l’emballeur responsable et le pays de production, graisse dans l’extrait sec d’au moins 32 %, Parmiggiano Reggiano: teneur en eau de 32 % au maximum, Grana Padano: teneur en eau de 33,2 % au maximum ex 0406.1090 Fromage de type Mozzarella, non conforme aux exemption 500 dispositions de la Liste LIX Suisse-Liechtenstein, annexée au Protocole de Marrakech ex 0406.9091 Fromage de type Provolone, non conforme aux exemption 500 ex 0406.9099 dispositions de la Liste LIX Suisse-Liechtenstein, annexée au Protocole de Marrakech, avec une teneur maximale en eau dans la pâte dégraissée de 65 % ex 0406 Fromages autres que ceux mentionnés ci-dessus, exemption 5000 à pâte dure ou demi-dure, avec une teneur maxi- male en eau dans la pâte dégraissée de 65 % ex 0406 Fromages autres que ceux mentionnés ci-dessus exemption 1000
0406.1020 Mozzarella, conforme aux dispositions de la 185 illimitée
Liste LIX Suisse-Liechtenstein, annexée au Pro- tocole de Marrakech, en liquide de conservation, selon description figurant à l’appendice 416
0406.30 Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre 180,55 illimitée
0406.9051 Asiago, Bitto, Fontal, Saint-Paulin (Port Salut), 289 illimitée
Saint-Nectaire, conformes aux dispositions de la liste LIX Suisse-Liechtenstein, annexée au proto- cole de Marrakech, hors de la quantité anuelle de 5000 t
0406.9091 Autres fromages à pâte demi-dure avec une 315 illimitée
teneur en eau dans la pâte dégraissée de plus de
54 % jusqu’à 65 %
16 en ce qui concerne la Mozzarella sans liquide de conservation, conforme à la description figurant dans la Liste LIX Suisse-Liechtenstein annexée au Protocole de Marrakech, le droit de douane applicable est le droit normal figurant à ladite Liste LIX.
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b) à l’exportation de la Suisse Les montants de base mentionnés au point 2 d) de la présente annexe sont fixés aux niveaux suivants:
Position du tarif Désignation des marchandises Aide maximale 17 douanier suisse à l’exportation 18
0406.30 Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre 0
0406.20 Fromages râpés ou en poudre de tous types 0
ex 0406.9019 Vacherin Mont d’Or 204
0406.9021 Fromage vert (Glaris) 139
ex 0406.9099 Emmental 343 ex 0406.9091 Fromage fribourgeois (Vacherin fribourgeois) 259 ex 0406.9091 Fromage des Grisons 259 ex 0406.9091 Tilsit 113 ex 0406.9091 Tête de moine 259 ex 0406.9091 Appenzell 274 ex 0406.9091 Bergkäse 343 ex 0406.9099 ex 0406.9099 Gruyère 343 ex 0406.9099 Sbrinz 384 ex 0406 Fromages autres que ceux mentionnés ci-dessus – Fromages frais et à pâte molle 219 – Fromages demi-durs 274 – Fromages durs et extra durs 343
17 jusqu’à la libéralisation complète, à l’exception des fromages relevant du code NC 0406 9001 destinés à la transformation et importés dans la Communauté sous le régime de l’accès minimal
18 y compris les montants de toutes autres mesures d’effet équivalent
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Appendice 3 Liste des appellations de fromages «Italico» admis à l’importation en Suisse – Bel Piano Lombardo – Stella Alpina – Cerriolo – Italcolombo – Tre Stelle – Cacio Giocondo – Il Lombardo – Stella d’Oro – Bel Mondo – Bick – Pastorella Cacio Reale – Valsesia – Casoni Lombardi – Formaggio Margherita – Formaggio Bel Paese – Monte Bianco – Metropoli – L’Insuperabile – Universal – Fior d’Alpe – Alpestre – Primavera – Italico Milcosa – Caciotto Milcosa – Italia – Reale – La Lombarda – Codogno – Il Novarese – Mondo Piccolo – Bel Paesino
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– Primula Gioconda – Alfiere – Costino – Montagnino – Lombardo – Lagoblu – Imperiale – Antica Torta Cascina S. Anna – Torta Campagnola – Martesana – Caciotta Casalpiano
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Appendice 4 Description des fromages Les fromages mentionnés ci-après ne sont admis au droit de douane contractuel que s’ils répondent à la description donnée ci-dessous, présentent les caractéristiques typiques spécifiées et sont importés avec la désignation ou appellation correspon- dantes.
1. Feta
Appellation: Feta Zones de production: Thraki, Makedonia, Thessalia, Ipiros, Sterea Ellada, Peloponnissos et département de Lesvos (Grèce) Forme, dimensions: Cubes ou parallélépipèdes orthogonaux de différente taille Caractéristiques: Fromage à pâte molle sans croûte. Pâte blanche molle mais ferme et légèrement cassante, au goût légèrement aigre-piquant et salé-piquant. Fromage fabriqué unique- ment à base de lait de brebis ou avec ajout de lait de chèvre jusqu’à 30 %, d’une maturation d’au moins deux mois Teneur en matières 43 % minimum grasses dans la matière sèche: Teneur en matière sèche: 44 % minimum
2. Fromage blanc en saumure, à base de lait de brebis
Désignation: Fromage blanc en saumure, à base de lait de brebis, pays d’origine, fabriqué exclusivement à base de lait de brebis ou: Fromage blanc en saumure, à base de lait de brebis, pays d’origine, fabriqué à base de lait de brebis et de chèvre Région de production: Pays membres de l’Union européenne Forme, dimensions: Cubes ou parallélépipèdes orthogonaux de différente taille Caractéristiques: Fromage à pâte molle sans croûte. Pâte blanche molle mais ferme et légèrement cassante, au goût légèrement aigre-piquant et salé-piquant. Fromage fabriqué unique- ment à base de lait de brebis ou avec ajout de lait de chèvre jusqu’à 10 %, d’une maturation d’au moins deux mois
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Teneur en matières 43 % minimum grasses dans la matière sèche: Teneur en matière sèche: 44 % minimum
Le fromage n’est admis au taux convenu que si l’emballage de chaque morceau indique l’adresse complète du producteur et signale que le fromage a été fabriqué exclusivement à base de lait de brebis ou, le cas échéant, avec adjonction de lait de chèvre.
3. Manchego
Appellation: Manchego Zones de production: Communauté autonome de Castilla-La Mancha (provin- ces de Albacete, Ciudad Real, Cuenca et Tolède) Forme, dimensions, Meules cylindriques à faces presque planes. Hauteur: poids par meule: 7 à 12 cm. Diamètre: 9 à 22 cm. Poids des meules:
1 à 3,5 kg.
Caractéristiques: Croûte dure, jaune pâle ou verdâtre-noirâtre; pâte ferme et compacte, blanche à ivoire-jaunâtre, pouvant présen- ter de petites ouvertures réparties inégalement. Arôme et saveur caractéristiques. Fromage à pâte dure ou mi-dure, obtenu exclusivement avec du lait de brebis de la race «Manchega», cru ou pasteurisé, coagulé à la présure naturelle ou avec d’autres enzymes coagulants autorisés, le lait étant chauffé à une température de 28 à 32 °C pendant 45 à 60 minutes. Maturation minimale de
60 jours.
Teneur en matières 50 % minimum grasses dans la matière sèche: Teneur en matière sèche: 55 % minimum
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4. Idiazabal
Appellation: Idiazabal Zones de production: Provinces de Guipuzcoa, Navarre, Alava et Vizcaya Forme, dimensions, Meules cylindriques à faces presque planes. Hauteur: poids par meule: 8 à 12 cm. Diamètre: 10 à 30 cm. Poids des meules:
1 à 3 kg.
Caractéristiques: Croûte dure, jaune pâle ou brun foncé dans les cas où il est fumé. Pâte ferme, blanche à ivoire-jaunâtre, pouvant présenter de petites ouvertures réparties inégalement. Arôme et saveur caractéristiques. Fromage fabriqué exclusivement avec du lait cru de brebis des races Lacha et Carranzana, coagulé à la présure naturelle ou avec d’autres enzymes autorisés, à une température de
28 à 32 °C pendant une durée du 20 à 45 minutes.
Maturation minimale de 60 jours. Teneur en matières 45 % minimum grasses dans la matière sèche: Teneur en matière sèche: 55 % minimum
5. Roncal
Appellation: Roncal Zones de production: Vallée de Roncal (Navarre) Forme, dimensions, Meules cylindriques à faces presque planes. Hauteur: poids par meule: 8 à 12 cm. Diamètre et poids variables. Caractéristiques: Croûte dure, grenue et grasse, brun paille. Pâte ferme et compacte, d’aspect poreux mais sans yeux, blanche à ivoire-jaunâtre. Arôme et saveur caractéristiques. Fromage à pâte dure ou mi-dure, obtenu exclusivement avec du lait de brebis, coagulé à la présure naturelle ou avec d’autres enzymes autorisés à une température de
32 à 37 °C.
Teneur en matières 50 % minimum grasses dans la matière sèche: Teneur en matière sèche: 60 % minimum
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6. Fromage à racler
Désignation: Pays d’origine, p.ex. fromage à racler allemand ou fromage à racler français Région de production: Pays membres de l’Union européenne Forme, dimensions, Meules ou blocs. Hauteur: 5,5 à 8 cm; diamètre de poids par meule: 28 à 42 cm ou largeur de 28 à 36 cm. Poids de meules: 4,5 à 7,5 kg Caractéristiques: Fromage à pâte mi-dure à croûte compacte, jaune doré à brun clair pouvant présenter des tâches grisâtres. Pâte douce, se prêtant très bien à être fondue, ivoire ou jaunâtre, compacte, mais pouvant présenter quelques ouvertures. Saveur et arôme caractéristiques, doux à marqués. Fabriqué avec du lait de vache pasteurisé, thermisé ou cru, coagulé à l’aide de ferments lactiques et d’autres produits coagulants. Le caillé est pressé; en règle générale, le grain de caillé est lavé. Durée de maturation: 8 semaines au moins. Teneur en matières 45 % minimum grasses dans la matière sèche: Teneur en matière sèche: 55 % minimum
7. Mozzarella en liquide
Le fromage n’est admis au taux convenu que si les meules ou morceaux sont conservés dans une solution acqueuse et fermés hermétiquement. La part de solution acqueuse doit atteindre au moins 25 % du poids total, y compris les meules ou morceaux de fromage, la solution et l’emballage direct.
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Annexe 4
Relative au secteur phytosanitaire
Art. 1 Objet La présente annexe concerne la facilitation des échanges entre les Parties des végé- taux, des produits végétaux et d’autres objets soumis à des mesures phytosanitaires originaires de leur territoire respectif ou importés de pays tiers, qui figurent dans un appendice 1 à établir par le Comité conformément à l’art. 11 de l’accord.
Art. 2 Principes (1) Les Parties constatent qu’elles disposent de législations similaires concernant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nui- sibles par des végétaux, produits végétaux ou autres objets, conduisant à des résul- tats équivalents en matière de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux figurant à l’appendice 1 visé à l’article premier. Cette constatation concerne également les mesures phytosa- nitaires prises à l’égard des végétaux, produits végétaux et autres objets introduits de pays tiers. (2) Les législations visées au par. 1 figurent dans un appendice 2 à établir par le Comité conformément à l’art. 11 de l’accord. (3) Les Parties reconnaissent mutuellement les passeports phytosanitaires délivrés par les organismes figurant dans un appendice 3 à établir par le Comité conformé- ment à l’art. 11 de l’accord. Ces passeports phytosanitaires attestent de la conformité à leurs législations respectives figurant à l’appendice 2 visé au par. 2 et sont consi- dérés comme répondant aux exigences documentaires fixées dans ces législations pour la circulation sur le territoire des Parties respectives, des végétaux, produits végétaux et autres objets figurant à l’appendice 1 visé à l’article premier. (4) Les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant dans l’appendice 1 visé à l’article premier et qui ne sont pas soumis au régime du passeport phytosanitaire pour les échanges à l’intérieur du territoire des deux Parties, sont échangés entre les deux Parties sans passeport phytosanitaire, sans préjudice toutefois de l’exigence d’autres documents requis en vertu des législations des Parties respectives, et notam- ment ceux instaurés dans un système permettant de remonter à l’origine de ces végé- taux, produits végétaux et autres objets.
Art. 3 (1) Les végétaux, produits végétaux et autres objets ne figurant pas explicitement dans l’appendice 1 visé à l’article premier et n’étant pas soumis à des mesures phytosanitaires dans aucune des deux Parties peuvent être échangés entre les deux Parties sans contrôle en relation avec des mesures phytosanitaires (contrôles docu- mentaires, contrôles d’identité, contrôles phytosanitaires).
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(2) Lorsqu’une Partie a l’intention d’adopter une mesure phytosanitaire à l’égard de végétaux, produits végétaux et autres objets visés au par. 1, elle en informe l’autre Partie. (3) En application de l’art. 10, par. 2, le Groupe de Travail «phytosanitaire» évalue les conséquences pour la présente annexe des modifications adoptées au sens du par.
2 en vue de proposer une modification éventuelle des appendices pertinentes.
Art. 4 Exigences régionales (1) Chaque Partie peut fixer selon des critères similaires des exigences spécifiques relatives aux mouvements des végétaux, produits végétaux et autres objets, indépen- damment de leurs origines, dans et vers une zone de son territoire, dans la mesure où la situation phytosanitaire prévalant dans cette zone le justifie. (2) L’appendice 4 à établir par le Comité conformément à l’art. 11 de l’accord défi- nit les zones visées au par. 1, ainsi que les exigences spécifiques y relatives.
Art. 5 Contrôle à l’importation (1) Chaque Partie effectue des contrôles phytosanitaires par sondage et sur échan- tillon dans une proportion n’excédant pas un certain pourcentage des envois de végétaux, de produits végétaux et d’autres objets figurant à l’appendice 1 visé à l’art. 1. Ce pourcentage, proposé par le Groupe de Travail «phytosanitaire» et arrêté par le Comité, est déterminé par végétal, produit végétal et autre objet selon le ris- que phytosanitaire. A l’entrée en vigueur de la présente annexe, ce pourcentage est fixé à 10 %. (2) En application de l’art. 10, par. 2, de la présente annexe, le Comité, sur propo- sition du Groupe de Travail «phytosanitaire», peut décider de réduire la proportion des contrôles prévus au paragraphe premier. (3) Les dispositions des par. 1 et 2 ne s’appliquent qu’aux contrôles phytosanitaires des échanges de végétaux, produits végétaux et autres objets entre les deux Parties. (4) Les dispositions des par. 1 et 2 sont applicables sous réserve des dispositions de l’art. 11 de l’accord et des art. 6 et 7 de la présente annexe.
Art. 6 Mesures de sauvegarde Des mesures de sauvegarde sont prises conformément aux procédures prévues à l’art. 10, par. 2, de l’accord.
Art. 7 Dérogations (1) Lorsqu’une Partie a l’intention de mettre en œuvre des dérogations à l’égard d’une partie ou de l’ensemble du territoire de l’autre Partie, elle l’en informe au pré- alable en lui en indiquant les motifs. Sans restreindre la possibilité de mettre en vigueur immédiatement les dérogations envisagées, des consultations entre les deux Parties se tiennent dans les meilleurs délais en vue de trouver les solutions appro- priées.
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(2) Lorsqu’une Partie prend des dérogations à l’égard d’une partie de son territoire ou d’un pays tiers, elle en informe l’autre Partie dans les plus brefs délais. Sans res- treindre la possibilité de mettre en vigueur immédiatement les dérogations envisa- gées, des consultations entre les deux Parties se tiennent dans les meilleurs délais en vue de trouver les solutions appropriées.
Art. 8 Contrôle conjoint (1) Chaque Partie accepte qu’un contrôle conjoint puisse être mené à la demande de l’autre Partie pour évaluer la situation phytosanitaire et les mesures conduisant à des résultats équivalents telles que visées à l’art. 2. (2) Par contrôle conjoint, il faut comprendre la vérification à la frontière de la con- formité aux exigences phytosanitaires d’un envoi en provenance d’une des Parties. (3) Ce contrôle est effectué selon la procédure arrêtée par le Comité, sur proposition du Groupe de travail «phytosanitaire».
Art. 9 Echange d’informations (1) En application de l’art. 8 de l’accord, les Parties échangent toute information utile concernant la mise en œuvre et l’application des dispositions législatives, réglementaires et administratives qui font l’objet de la présente annexe et les infor- mations visées à l’appendice 5. (2) Afin de garantir l’équivalence de l’application des modalités d’exécution des législations visées par la présente annexe, chaque Partie accepte, à la demande de l’autre Partie, des visites d’experts de l’autre Partie sur son territoire, qui se feront en coopération avec l’organisation phytosanitaire officielle responsable pour le ter- ritoire concerné.
Art. 10 Groupe de travail «phytosanitaire» (1) Le Groupe de travail «phytosanitaire», dénommé Groupe de travail, institué selon l’art. 6, par. 7, de l’accord examine toute question relative à la présente annexe et à sa mise en œuvre. (2) Le Groupe de travail examine périodiquement l’évolution des dispositions légis- latives et réglementaires internes des parties dans les domaines couverts par la pré- sente annexe. Il formule notamment des propositions qu’il soumet au Comité en vue d’adapter et de mettre à jour les appendices de la présente annexe.
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Appendice 5 Echange d’informations
Les informations auxquelles fait référence l’art. 9, par. 1, sont les suivantes: – les notifications d’interception d’envois ou d’organismes nuisibles en pro- venance de pays tiers ou d’une partie des territoires des Parties et présentant un danger phytosanitaire imminent régies par la directive 94/3/CEE; – les notifications visées à l’art. 15 de la directive 77/93/CEE.
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Annexe 5
Concernant l’alimentation animale
Art. 1 Objet 1. Les Parties s’engagent à rapprocher leurs dispositions législatives en matière d’alimentation animale en vue de faciliter les échanges dans ce domaine. 2. La liste des produits ou des groupes des produits pour lesquels les dispositions législatives respectives des Parties ont été jugées comme conduisant aux mêmes résultats par les Parties, et, le cas échéant, la liste des dispositions législatives res- pectives des Parties dont les exigences ont été jugées comme conduisant aux mêmes résultats par les Parties, sont reprises dans un appendice 1 à établir par le Comité conformément à l’art. 11 de l’accord.
3. Les deux Parties suppriment les contrôles à la frontière pour les produits ou
groupes de produits repris à l’appendice 1 visé au par. 2.
Art. 2 Définitions Aux fins de la présente annexe, on entend par: a) «produit»: l’aliment pour animaux ou toute substance utilisée dans l’alimen- tation animale; b) «établissement»: toute unité de production ou de fabrication d’un produit ou qui détient celui-ci à un stade intermédiaire avant sa mise en circulation, y compris celui de la transformation et de l’emballage ou qui met en circula- tion ce produit; c) «autorité compétente»: l’autorité dans une des Parties chargée d’effectuer les contrôles officiels dans le domaine de l’alimentation animale.
Art. 3 Echanges d’informations En application de l’art. 8 de l’accord, les Parties se communiquent: – la ou les autorités compétentes et leur ressort territorial et fonctionnel, – la liste des laboratoires chargés d’effectuer les analyses de contrôle, – le cas échéant, la liste des points d’entrée déterminés sur leur territoire pour les différents types de produits, – leurs programmes de contrôles visant à s’assurer de la conformité des pro- duits au regard de leurs dispositions législatives respectives concernant l’alimentation animale. Les programmes visés au quatrième tiret devront tenir compte des situations spécifi- ques des Parties et, notamment, préciser la nature et la fréquence des contrôles qui doivent être effectués de façon régulière.
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Art. 4 Dispositions générales pour les contrôles Les Parties prennent toutes les mesures utiles pour que les produits destinés à être expédiés vers l’autre Partie soient contrôlés avec le même soin que ceux destinés à être mis en circulation sur leur propre territoire; notamment elles veillent à ce que: – les contrôles soient effectués de façon régulière, en cas de soupçon de non- conformité et de façon proportionnée à l’objectif poursuivi, et notamment en fonction des risques et de l’expérience acquise; – les contrôles s’étendent à tous les stades de la production et de la fabrication, aux stades intermédiaires précédant la mise en circulation, à la mise en cir- culation, y compris l’importation, et à l’utilisation des produits; – les contrôles soient effectués au stade le plus approprié en vue de la recher- che envisagée; – les contrôles s’effectuent en règle générale sans avertissement préalable; – les contrôles portent aussi sur des utilisations interdites dans l’alimentation des animaux.
Art. 5 Contrôle à l’origine 1. Les Parties veillent à ce que les autorités compétentes procèdent à un contrôle des établissements afin de s’assurer que ceux-ci remplissent leurs obligations et que les produits destinés à être mis en circulation répondent aux exigences des disposi- tions législatives visées à l’appendice 1 visé à l’article premier, applicables sur le territoire d’origine. 2. Lorsqu’il existe une suspicion que ces exigences ne sont pas respectées, l’autorité compétente procède à des contrôles supplémentaires et, dans le cas où cette suspi- cion est confirmée, prend les mesures appropriées.
Art. 6 Contrôle à destination 1. Les autorités compétentes de la Partie de destination peuvent, sur les lieux de destination, vérifier la conformité des produits avec les dispositions faisant objet de la présente annexe par des contrôles par sondage et de façon non discriminatoire.
2. Toutefois, lorsque l’autorité compétente de la Partie de destination dispose
d’éléments d’information lui permettant de présumer une infraction, des contrôles peuvent également être effectués en cours de transport des produits sur son territoire. 3. Si, lors d’un contrôle effectué au lieu de destination de l’envoi ou en cours de transport, les autorités compétentes de la Partie concernée constatent la non- conformité des produits avec les dispositions faisant l’objet de la présente annexe, elles prennent les dispositions appropriées et mettent en demeure l’expéditeur, le destinataire ou tout autre ayant droit d’effectuer une des opérations suivantes: – la mise en conformité des produits dans un délai à fixer, – la décontamination éventuelle, – toute autre traitement approprié,
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– l’utilisation à d’autres fins, – la réexpédition vers la Partie d’origine, après information de l’autorité com- pétente de cette Partie, – la destruction des produits.
Art. 7 Contrôle des produits provenant de territoires autres que ceux des Parties 1. Par dérogation à l’art. 4 premier tiret, les Parties prennent toutes les mesures utiles pour que, lors de l’introduction sur leurs territoires douaniers de produits pro- venant d’un territoire autre que ceux qui sont définis à l’art. 16 de l’accord, un contrôle documentaire de chaque lot et un contrôle d’identité par sondage soient effectués par les autorités compétentes afin de s’assurer: – de leur nature, – de leur origine, – de leur destination géographique, de manière à déterminer le régime douanier qui leur est applicable. 2. Les Parties prennent toutes les mesures utiles pour s’assurer par un contrôle phy- sique par sondage de la conformité des produits avant leur mise en libre pratique.
Art. 8 Coopération en cas de constat d’infractions 1. Les Parties se prêtent mutuellement assistance, de la manière et dans les condi- tions prévues par la présente annexe. Elles garantissent l’application correcte des dispositions législatives concernant les produits utilisés pour l’alimentation animale, notamment en s’accordant assistance mutuelle, en décelant les infractions à ces dis- positions législatives et en menant des enquêtes à leur sujet. 2. L’assistance prévue dans cet article ne porte pas atteinte aux dispositions régis- sant la procédure pénale ou l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Parties.
Art. 9 Produits soumis à autorisation préalable 1. Les Parties s’efforcent de rendre identiques leurs listes de produits couverts par les dispositions législatives reprises à l’appendice 2.
2. Les Parties s’informent mutuellement des demandes d’autorisation des produits
mentionnés au par. 1.
Art. 10 Consultations et mesure de sauvegarde 1. Les Parties se consultent lorsque l’une d’elles estime que l’autre a manqué à une obligation de la présente annexe. 2. La Partie qui sollicite les consultations communique à l’autre Partie toutes les informations nécessaires à un examen approfondi du cas considéré.
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3. Les mesures de sauvegarde prévues dans une des dispositions législatives con-
cernant les produits et groupes de produits énumérés à l’appendice 1 visé à l’art. 1, sont prises conformément aux procédures prévues à l’art. 10, par. 2, de l’accord. 4. Si, au terme des consultations prévues au par. 1 et à l’art. 10, par. 2, point a), troisième tiret de l’accord, les Parties ne parviennent pas à un accord, la Partie qui a sollicité les consultations ou arrêté les mesures visées au par. 3 peut prendre les mesures conservatoires appropriées de manière à permettre l’application de la pré- sente annexe.
Art. 11 Groupe de travail pour l’alimentation animale
1. Le Groupe de travail pour l’alimentation animale, dénommé Groupe de travail,
institué selon l’art. 6, par. 7, de l’accord, examine toute question relative à la pré- sente annexe et à sa mise en œuvre. Il assume en outre toutes les tâches prévues par la présente annexe. 2. Le Groupe de travail examine périodiquement l’évolution des dispositions légis- latives internes des Parties dans les domaines couverts par la présente annexe. Il formule notamment des propositions qu’il soumet au Comité en vue de mettre à jour les appendices de la présente annexe.
Art. 12 Obligation de respecter le secret
1. Tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application
de la présente annexe, revêt un caractère confidentiel. Il est couvert par le secret professionnel et bénéficie de la protection accordée à des informations similaires par les lois applicables en la matière par la Partie qui l’a reçu. 2. Le principe de confidentialité mentionné au par. 1 ne s’applique pas aux infor- mations visées à l’art. 3. 3. La présente annexe n’oblige pas une Partie dont les dispositions législatives ou les pratiques administratives imposent, pour la protection des secrets industriels et commerciaux, des limites plus strictes que celles fixées par la présente annexe, à fournir des renseignements si l’autre Partie ne prend pas de dispositions pour se conformer à ces limites plus strictes. 4. Les renseignements recueillis ne doivent être utilisés qu’aux fins de la présente annexe et ne peuvent être utilisés par une Partie à d’autres fins qu’avec l’accord écrit préalable de l’autorité administrative qui les a fournis et sont, en outre, soumis aux restrictions imposées par cette autorité. Le par. 1 ne fait pas obstacle à l’utilisation des renseignements dans le cadre d’actions judiciaires ou administratives engagées par la suite pour infractions au droit pénal commun, à condition qu’ils aient été obtenus dans le cadre d’une assis- tance juridique internationale.
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5. Les Parties peuvent, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi
qu’au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, invoquer à titre de preuve, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent article.
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Appendice 2 Liste des dispositions législatives visées à l’art. 9 Dispositions de la Communauté européenne: Directive 70/524/CEE du Conseil, du 23 novembre 1970, concernant les additifs dans l’alimentation des animaux (JO no L 270 du 14.12.1970 p. 1), modifiée en der- nier lieu par la directive 98/19/CE (JO no L du 28.3.1998, p. 39) Directive 82/471/CEE du Conseil, du 30 juin 1982, concernant certains produits utilisés dans l’alimentation des animaux (JO no L 213 du 21.7.1982 p. 8), modifiée en dernier lieu par la directive 96/25/CE (JO no L 125 du 23.5.1996 p. 35). Dispositions de la Suisse: Ordonnance du 26 janvier 1994 sur la production et la mise dans le commerce des aliments pour animaux, modifiée en dernier lieu le 7 décembre 1998 (RO 1999 312). Ordonnance du Département fédéral de l’économie publique du 1er mars 1995 sur la production et la mise dans le commerce des aliments pour animaux, des additifs destinés à l’alimentation animale et des agents d’ensilage, modifiée en dernier lieu le 10 janvier 1996 (RO 1996 208).
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Annexe 6
Secteur des semences
Art. 1 Objet (1) La présente annexe concerne les semences des espèces agricoles, potagères, fruitières, de plantes ornementales et de la vigne. (2) Par semences au sens de la présente annexe, on entend tout matériel de multipli- cation ou destiné à la plantation.
Art. 2 Reconnaissance de la conformité des législations (1) Les Parties reconnaissent que les exigences posées par les législations figurant à l’appendice 1, première section, conduisent aux mêmes résultats. (2) Les semences des espèces définies dans les législations visées au premier para- graphe peuvent être échangées entre les Parties et mises dans le commerce librement sur le territoire des Parties, sans préjudice des dispositions des art. 5 et 6, avec, comme unique document certifiant de la conformité à la législation respective des Parties, l’étiquette ou tout autre document exigé pour la mise dans le commerce par ces législations. (3) Les organismes chargés de contrôler la conformité sont définis dans l’appen- dice 2.
Art. 3 Reconnaissance réciproque des certificats (1) Chaque Partie reconnaît pour les semences des espèces visées dans les législa- tions figurant dans l’appendice 1, deuxième section, les certificats définis au par. 2, qui ont été établis conformément à la législation de l’autre Partie par les organismes mentionnés dans l’appendice 2. (2) Par certificat au sens du premier paragraphe, on entend les documents exigés par la législation respective des Parties, applicables à l’importation de semences et défi- nis à l’appendice 1, deuxième section.
Art. 4 Rapprochement des législations (1) Les Parties s’efforcent de rapprocher leurs législations en matière de mise dans le commerce des semences pour les espèces visées par les législations définies à l’appendice 1, deuxième section, et pour les espèces qui ne sont pas visées par les législations définies dans l’appendice 1, première et deuxième sections. (2) Lors de l’adoption par l’une des Parties d’une nouvelle disposition législative, les Parties s’engagent à évaluer la possibilité de soumettre ce nouveau secteur à la présente annexe selon la procédure des art. 11 et 12 de l’accord. (3) Lors de la modification d’une disposition législative relative à un secteur soumis aux dispositions de la présente annexe, les Parties s’engagent à en évaluer les consé- quences selon la procédure des art. 11 et 12 de l’accord.
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Art. 5 Variétés (1) La Suisse admet la mise dans le commerce sur son territoire des semences des variétés figurant au catalogue commun de la Communauté pour les espèces men- tionnées dans les législations figurant à l’appendice 1, première section. (2) La Communauté admet la mise dans le commerce sur son territoire des semen- ces des variétés figurant au catalogue national suisse pour les espèces mentionnées dans les législations figurant à l’appendice 1, première section. (3) Les dispositions des par. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux variétés génétiquement modifiées. (4) Les Parties s’informent mutuellement sur les demandes ou retraits de demandes d’admission, sur les inscriptions dans un catalogue national ainsi que sur toute modification de celui-ci. Elles se communiquent mutuellement et sur demande une brève description des caractères les plus importants concernant l’utilisation de chaque nouvelle variété et les caractères qui permettent de distinguer une variété des autres variétés connues. Elles tiennent à la disposition de l’autre Partie les dossiers dans lesquels figurent pour chaque variété admise une description de la variété et un résumé clair de tous les faits sur lesquels l’admission est fondée. Dans le cas des variétés génétiquement modifiées, elles se communiquent mutuellement les résultats de l’évaluation des risques liés à leur mise dans l’environnement. (5) Des consultations techniques entre les Parties peuvent se tenir en vue d’évaluer les éléments sur lesquels l’admission d’une variété dans l’une des Parties est fondée. Le cas échéant, le Groupe de travail «Semences» est tenu informé des résultats de ces consultations. (6) En vue de faciliter les échanges d’informations visés au par. 4, les Parties utili- seront les systèmes informatiques d’échanges d’informations existants ou en déve- loppement.
Art. 6 Dérogations (1) Les dérogations de la Communauté et de la Suisse figurant à l’appendice 3 sont admises respectivement par la Suisse et la Communauté dans le cadre des échanges de semences des espèces couvertes par les législations figurant dans l’appendice 1, première section. (2) Les Parties s’informent mutuellement de toutes les dérogations relatives à la mise dans le commerce des semences qu’elles ont l’intention de mettre en œuvre sur leur territoire ou une partie de leur territoire. Dans le cas des dérogations de brève durée ou nécessitant une entrée en vigueur immédiate, une information a posteriori suffit. (3) En dérogation aux dispositions de l’art. 5, premier paragraphe, la Suisse peut décider d’interdire la mise dans le commerce sur son territoire des semences d’une variété admise dans le catalogue commun de la Communauté. (4) En dérogation aux dispositions de l’art. 5, deuxième paragraphe, la Commu- nauté peut décider d’interdire la mise dans le commerce sur son territoire ou sur une
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partie de son territoire des semences d’une variété admise au catalogue national suisse. (5) Les dispositions des par. 3 et 4 sont applicables dans les cas prévus par la légis- lation des deux Parties figurant à l’appendice 1, première section. (6) Les deux Parties peuvent recourir aux dispositions des par. 3 et 4: – dans un délai de trois ans après la mise en vigueur de la présente annexe pour les variétés figurant dans le catalogue commun de la Communauté ou dans le catalogue national suisse avant la mise en vigueur de la présente annexe; – dans un délai de trois ans après réception des informations visées à l’art. 5, par. 4, pour les variétés inscrites dans le catalogue commun de la Commu- nauté ou dans le catalogue national suisse après la mise en vigueur de la pré- sente annexe. (7) Les dispositions du par. 6 s’appliqueront par analogie aux variétés des espèces couvertes par des dispositions qui, en vertu des dispositions de l’art. 4, pourraient figurer dans l’appendice 1, première section, après l’entrée en vigueur de la présente annexe. (8) Des consultations techniques entre les Parties peuvent se tenir en vue d’évaluer la portée pour la présente annexe des dérogations visées aux par. 1 à 4. (9) Les dispositions du par. 8 ne s’appliquent pas lorsque la compétence de décision concernant les dérogations est du ressort des Etats membres de la Communauté en vertu des dispositions législatives figurant dans l’appendice 1, première section. Les dispositions du même par. 8 ne s’appliquent pas aux dérogations prises par la Suisse dans des cas similaires.
Art. 7 Pays tiers (1) Sans préjudice de l’art. 10, les dispositions de la présente annexe s’appliquent également aux semences mises dans le commerce dans les deux Parties et provenant d’un pays autre qu’un Etat membre de la Communauté ou que la Suisse et reconnu par les Parties. (2) La liste des pays visés au par. premier de même que les espèces et la portée de cette reconnaissance figurent dans l’appendice 4.
Art. 8 Essais comparatifs (1) Des essais comparatifs sont effectués afin de contrôler a posteriori des échan- tillons de semences prélevés des lots commercialisés dans les Parties. La Suisse par- ticipe aux essais comparatifs communautaires. (2) L’organisation des essais comparatifs dans les Parties est soumise à l’apprécia- tion du Groupe de travail «Semences».
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Art. 9 Groupe de travail «Semences» (1) Le Groupe de travail «semences», dénommé Groupe de travail, institué selon l’art. 6, par. 7, de l’accord examine toute question relative à la présente annexe et à sa mise en œuvre. (2) Le Groupe de travail examine périodiquement l’évolution des dispositions légis- latives et réglementaires internes des Parties dans les domaines couverts par la pré- sente annexe. Il formule notamment des propositions qu’il soumet au Comité en vue d’adapter et de mettre à jour les appendices de la présente annexe.
Art. 10 Accord avec d’autres pays Les Parties conviennent que les accords de reconnaissance mutuelle conclus par chaque Partie avec tout pays tiers ne peuvent, en aucun cas, créer des obligations pour l’autre Partie en termes d’acceptation des rapports, certificats, autorisations et marques délivrés par des organismes d’évaluation de la conformité de ce pays tiers, sauf accord formel entre les Parties.
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Appendice 1 Législations
Première section (reconnaissance de la conformité des législations) A. Dispositions de la Communauté européenne:
1. Textes de base
– Directive 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commer- cialisation de semences de céréales (JO no 125 du 11.7.1966, p. 2309/66), modifiée en dernier lieu par la directive 96/72/CE du Conseil (JO no L 304 du 27.11.1996, p. 10). – Directive 66/403/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commer- cialisation de plants de pomme de terre (JO no 125 du 11.7.1966, p. 2320/66), modifiée en dernier lieu par la décision 98/111/CE de la Com- mission (JO no L 28 du 4.2.1998, p. 42). – Directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun de variétés des espèces de plantes agricoles (JO no L 225 du 12.10.1970, p. 1), modifiée en dernier lieu par l’Acte d’adhésion du 199419.
2. Textes d’application20
– Directive 72/180/CEE de la Commission, du 14 avril 1972, concernant la fixation des caractères et des conditions minimales pour l’examen des espè- ces de plantes agricoles (JO no L 108 du 8.5.1972, p. 8). – Directive 74/268/CEE de la Commission, du 2 mai 1974, fixant des condi- tions particulières en ce qui concerne la présence d’Avena fatua dans les semences de plantes fourragères et de céréales (JO no L 141 du 24.5.1974, p. 19), modifiée en dernier lieu par la directive 78/511/CEE de la Commis- sion (JO no L 157 du 15.6.1978, p. 34). – Décision 80/755/CEE de la Commission, du 17 juillet 1980, autorisant l’apposition des indications prescrites sur les emballages des semences de céréales (JO no L 207 du 9.8.1980, p. 37), modifiée en dernier lieu par la décision 81/109/CEE de la Commission (JO no L 64 du 11.3.1981, p. 13). – Décision 81/675/CEE de la Commission, du 28 juillet 1981, constatant que certains systèmes de fermeture sont des «systèmes de fermetures non réutili- sables» aux termes des directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE et 70/458/CEE du Conseil (JO no L 246 du 29.8.1981, p. 26), modifiée en dernier lieu par la décision 86/563/CEE de la Commission (JO no L 327 du 22.11.1986, p. 50).
19 Le cas échéant, seulement en ce qui concerne les semences de céréales ou les plants de pomme de terre. 20 Le cas échéant, seulement en ce qui concerne les semences de céréales ou les plants de pomme de terre.
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– Décision 86/110/CEE de la Commission, du 27 février 1986, concernant les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être prévues à l’interdic- tion d’utiliser les étiquettes CEE lors d’un changement d’étiquette et du sys- tème de fermeture des emballages de semences produites dans ces pays tiers (JO no L 93 du 8.4.1986, p. 23). – Directive 93/17/CEE de la Commission, du 30 mars 1993, portant définition des classes communautaires de plants de base de pommes de terre, ainsi que les conditions et dénominations applicables à ces classes (JO no L 106 du 30.4.1993, p. 7). – Décision 94/650/CE de la Commission, du 9 septembre 1994, prévoyant l’organisation d’une expérience provisoire concernant la vente de semences en vrac au consommateur final (JO no L 252 du 28.9.1994, p. 15), modifiée en dernier lieu par la décision 98/174/CE de la Commission (JO no L 63 du 4.3.1998, p. 31). – Décision 98/320/CE de la Commission, du 27 avril 1998, concernant l’orga- nisation d’une expérimentation temporaire d’échantillonnage et d’essai de semences conformément aux directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE et 69/208/CE du Conseil (JO no L 140 du 12.5.98, p. 14). B. Dispositions de la Suisse21: – Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture (RO 1998 3033). – Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la production et la mise en circulation du matériel végétal de multiplication (RO 1999 420). – Ordonnance du DFE du 7 décembre 1998 sur les semences et les plants des espèces de grandes cultures et de plantes fourragères (RO 1999 781). – Ordonnance de l’OFAG sur le catalogue des variétés de céréales, de pommes de terre, de plantes fourragères et de chanvre (RO 1999 429)22.
Deuxième section (reconnaissance réciproque des certificats) A. Dispositions de la Communauté européenne:
1. Textes de base
– Directive 66/400/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commer- cialisation de semences de betteraves (JO no 125 du 11.7.1966, p. 2290/66), modifiée en dernier lieu par la directive 96/72/CE du Conseil (JO no L 304 du 27.11.1996, p. 10). – Directive 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commer- cialisation de semences de plantes fourragères (JO no 125 du 11.7.1966,
21 Ne sont pas couvertes les semences des variétés locales autorisées à la mise dans le commerce en Suisse. 22 Le cas échéant, seulement en ce qui concerne les semences de céréales ou les plants de pommes de terre.
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p. 2298/66), modifiée en dernier lieu par la directive du Conseil 96/72/CE (JO no L 304 du 27.11.1996, p. 10). – Directive 69/208/CEE du Conseil, du 30 juin 1969, concernant la commer- cialisation de semences de plantes oléagineuses et à fibres (JO no L 169 du 10.7.1969, p. 3), modifiée en dernier lieu par la directive du Conseil 96/72/CE (JO no L 304 du 27.11.1996, p. 10).
2. Textes d’application23
– Directive 75/502/CEE de la Commission, du 25 juillet 1975, limitant la commercialisation des semences de pâturin des prés (Poa pratensis L.) aux semences qui ont été officiellement certifiées «semences de base» ou «semences certifiées» (JO no L 228 du 29.8.1975, p. 26). – Décision 81/675/CEE de la Commission, du 28 juillet 1981, constatant que certains systèmes de fermeture sont des «systèmes de fermeture non réutili- sables» aux termes des directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE et 70/458/CEE du Conseil (JO no L 246 du 29.8.1981, p. 26), modifiée en dernier lieu par la décision 86/563/CEE de la Commission (JO no L 327 du 22.11.1986, p. 50). – Directive 86/109/CEE de la Commission, du 27 février 1986, limitant la commercialisation des semences de certaines espèces de plantes fourragères et de plantes oléagineuses et à fibres aux semences qui ont été officiellement certifiées «semences de base» ou «semences certifiées» (JO no L 93 du 8.4.1986, p. 21), modifiée en dernier lieu par la directive 91/376/CEE de la Commission (JO no L 203 du 26.7.1991, p. 108). – Décision 86/110/CEE de la Commission, du 27 février 1986, concernant les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être prévues à l’interdic- tion d’utiliser les étiquettes CEE lors d’un changement d’étiquette et du sys- tème de fermeture des emballages de semences produites dans ces pays tiers (JO no L 93 du 8.4.1996, p. 23). – Décision 87/309/CEE de la Commission, du 2 juin 1987, autorisant l’appo- sition des indications prescrites sur les emballages des semences de certaines espèces de plantes fourragères (JO no L 155 du 16.6.1987, p. 26), modifiée en dernier lieu par la décision 97/125/CE de la Commission (JO no L 48 du 19.2.1997, p. 35). – Décision 92/195/CEE de la Commission, du 17 mars 1992, concernant l’or- ganisation d’une expérience temporaire au titre de la directive 66/401/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes fourra- gères, en vue d’augmenter le poids maximal d’un lot (JO no L 88 du 3.4.1992, p. 59), modifiée en dernier lieu par la décision 96/203/CE de la Commission (JO no L 65 du 15.3.1996, p. 41). – Décision 94/650/CE de la Commission, du 9 septembre 1994, prévoyant l’organisation d’une expérience provisoire concernant la vente de semences
23 Le cas échéant, avec exclusion des semences de céréales et des plants de pomme de terre.
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en vrac au consommateur final (JO no L 252 du 28.9.1994, p. 15), modifiée en dernier lieu par la décision 98/174/CE de la Commission (JO no L 63 du 4.3.1998, p. 3). – Décision 95/232/CE de la Commission, du 27 juin 1995, concernant l’orga- nisation d’un essai temporaire en vertu de la directive 69/208/CEE du Con- seil en vue de fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire les semences d’hybrides et d’associations variétales de colza et de navette (JO no L 154 du 5.7.1995, p. 22), modifiée en dernier lieu par la décision 98/173/CE de la Commission (JO no L 63 du 4.3.1998, p. 30). – Décision 96/202/CE de la Commission, du 4 mars 1996, concernant la réali- sation d’une expérience provisoire portant sur la teneur maximale en matière inerte des graines de soja (JO no L 65 du 15.3.1996, p. 39). – Décision 97/125/CE de la Commission, du 24 janvier, 1997 autorisant l’apposition des indications prescrites sur les emballages des semences de plantes oléagineuses et à fibres et portant modification de la décision 87/309/CEE autorisant l’apposition des indications prescrites sur les embal- lages de certaines espèces de plantes fourragères (JO no L 48 du 19.2.1997, p. 35). – Décision 98/320/CE de la Commission du 27 avril 1998 concernant l’orga- nisation d’une expérimentation temporaire d’échantillonnage et d’essai de semences conformément aux directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE et 69/208/CE du Conseil (JO no L 140 du 12.5.98, p. 14). B. Dispositions de la Suisse: – Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture (RO 1998 3033). – Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la production et la mise en circulation du matériel végétal de multiplication (RO 1999 420). – Ordonnance du DFE du 7 décembre 1998 sur les semences et les plants des espèces de grandes cultures et de plantes fourragères (RO 1999 781). – Livre des semences du DFEP du 6 juin 1974, modifiée en dernier lieu le 7 décembre 1998 (RO 1999 408).
C. Certificats exigés lors des importations a) Par la Communauté Européenne: Les documents prévus par la Décision 95/514/CEE du Conseil (JO no L 296 du 9.12.1996, p. 34), modifiée en dernier lieu par la décision du Conseil 98/162/CE (JO no L 53 du 24.2.1998, p. 21). b) Par la Suisse: Les étiquettes officielles CE ou OCDE relatives aux emballages délivrées par les organismes définis à l’appendice 2 de la présente annexe ainsi que les bulletins oranges ou verts de l’ISTA ou un certificat d’analyse des semences analogue relatifs à chaque lot de semences.
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Appendice 2 Organismes de contrôle et de certification des semences A. Communauté européenne Belgique Ministère des Classes Moyennes et de l’Agriculture Service Matériel de Reproduction Bruxelles Danemark Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Ministry of Food, Agriculture and Fisheries) Plantedirektoratet (Danish Plant Directorate) Lyngby Allemagne Senatsverwaltung für Wirtschaft und Betriebe B Referat Ernährung und Landwirtschaft – Abteilung IV E 3 – Berlin Der Direktor der Landwirtschaftskammer Rheinland BN als Landesbeauftragter Saatenanerkennungsstelle Bonn Regierungspräsidium Freiburg FR – Abt. III, Referat 34 – Freiburg i. Br. Bayerische Landesanstalt für Bodenkultur und FS Pflanzenbau – Amtliche Saatenanerkennung für landwirtsch. Saatgut – Freising Landwirtschaftskammer Hannover H Referat 32 Hannover Regierungspräsidium Halle HAL Abteilung 5, Dezernat 51 Samenprüf- und Anerkennungsstelle Halle Der Senator für Frauen, Gesundheit, Jugend, Soziales und HB Umweltschutz Referat 33 Bremen Wirtschaftsbehörde, HH Amt Wirtschaft und Landwirtschaft Abt. Land- und Ernährungswirtschaft Hamburg
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Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft HRO und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern Landesanerkennungsstelle für Saat- und Pflanzgut Rostock Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft J Sachgebiet 270 Jena Regierungspräsidium Karlsruhe KA – Referat 34 – Karlsruhe Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz KH – Amtliche Saatanerkennung – Bad Kreuznach Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein KI LUFA-ITL Kiel Hessisches Landesamt für Regionalentwicklung KS und Landwirtschaft Dez. 23 Kassel Sächsisches Landesamt für Landwirtschaft MEI Fachbereich 5, Sortenprüfung und Feldversuchswesen Saatenanerkennung Nossen Der Direktor der Landwirtschaftskammer MS Westfalen-Lippe als Landesbeauftragter Gruppe 31 Landbau Münster Landwirtschaftskammer Weser-Ems OL Institut für Pflanzenbau und Pflanzenschutz Referet P4 Oldenburg Landesamt für Ernährung, Landwirtschaft und P Flurneuordnung Saatenanerkennungsstelle Potsdam Potsdam Regierungspräsidium Stuttgart S Referat 34 a Stuttgart Landwirtschaftskammer für das Saarland SB Saarbrücken Regierungspräsidium Tübingen TÜ Referat 34 Tübingen
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Regierung von Unterfranken WÜ – Anerkennungs- und Nachkontrollstelle für Gemüsesaatgut in Bayern – Würzburg Regierung von Unterfranken WÜ Abteilung Landwirtschaft – Sachgebiet Weinbau – Würzburg Grèce Ministry of Agriculture Directorate of Inputs of Crop Production Athens Espagne Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas Subdirección General de Semillas y Plantas de Vivero Madrid Generalidad de Cataluña Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca Barcelona Comunidad Autónoma de País Vasco Departamento de Industria, Agricultura y Pesca Vitoria Junta de Galicia Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes Santiago de Compostela Diputación Regional de Cantabria Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca Santander Principado de Asturias Consejería de Agricultura Oviedo Junta de Andalucía Consejería de Agricultura y Pesca Sevilla Comunidad Autonoma de la Región de Murcia Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca Murcia Diputacion General de Aragón Consejería de Agricultura y Medio Ambiente Zaragoza Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha Consejería de Agricultura y Medio Ambiente Toledo
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Generalidad Valenciana Consejería de Agricultura y Medio Ambiente Valencia Comunidad Autónoma de La Rioja Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Logroño Junta de Extremadura Consejería de Agricultura y Comercio Mérida Comunidad Autónoma de Canarias Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación Santa Cruz de Tenerife Junta de Castilla y León Consejería de Agricultura y Ganadería, Valladolid Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Consejería de Agricultura, Comercio e Industria Palma de Mallorca Comunidad de Madrid Consejería de Economía y Empleo Madrid Diputación Foral de Navarra Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación Pamplona France Ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation Service Officiel de Contrôle et de Certification (SOC) Paris Irlande The Department of Agriculture, Food and Forestry Agriculture House Dublin Italie Ente Nazionale Sementi Elette (ENSE) Milano Luxembourg L’Administration des Services Techniques de l’Agriculture (ASTA) Service de la Production Végétale Luxembourg Autriche Bundesamt und Forschungszentrum für Landwirtschaft Wien Bundesamt für Agrarbiologie Linz
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Pays-Bas Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK) Ede Portugal Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas Direcção Geral de Protecção das Cultura Lisboa Finlande Kasuinbustannon tarkastuskeskns (KTTK/Kontrollcentalen för växtproduktion Siemenstarkastusosasto/Frökontrollavdelingen Loimaa Suède a) Semences à l’exception des plants de pomme de terre – Statens utsädeskontroll (SUK) (Swedish Seed Testing and Certification Institute) Svalöv – Frökontrollen Mellansverige AB Linköping – Frökontrollen Mellansverige AB Örebro b) Plants de pomme de terre Statens utsädeskontroll (SUK) (Swedish Seed Testing and Certification Institute) Svalöv Royaume-Uni England and Wales a) Semences à l’exception des plants de pomme de terre Ministry of Agriculture, Fisheries and Food Seeds Branch Cambridge b) Plants de pomme de terre Ministry of Agriculture, Fisheries and Food Plant Health Division York Scotland Scottish Office Agriculture Fisheries and Environment Department Edinburgh Northern Ireland Department of Agriculture for Northern Ireland Seeds Branch Belfast
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B. Suisse Service des Semences et Plants RAC Changins Nyon Dienst für Saat- unf Pflanzgut FAL Reckenholz Zürich
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Appendice 3 Dérogations communautaires admises par la Suisse24 (a) Dispensant certains Etats membres de l’obligation d’appliquer, à certaines espèces, les dispositions de la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales – décision 69/270/CEE de la Commission (JO n. L 220 du 1.9.1969, p. 8) – décision 69/271/CEE de la Commission (JO n. L 220 du 1.9.1969, p. 9) – décision 69/272/CEE de la Commission (JO n. L 220 du 1.9.1969, p. 10) – décision 70/47/CEE de la Commission (JO n. L 13 du 19.1.1970, p. 26), modifiée par la décision 80/301/CEE de la Commission (JO n. L 68 du 14.03.1980, p. 30) – décision 74/5/CEE de la Commission (JO n. L 12 du 15.1.1974, p. 13) – décision 74/361/CEE de la Commission (JO n. L 196 du 19.7.1974, p. 19) – décision 74/532/CEE de la Commission (JO n. L 299 du 7.11.1974, p. 14) – décision 80/301/CEE de la Commission (JO n. L 68 du 14.3.1980, p. 30) – décision 86/153/CEE de la Commission (JO n. L 115 du 3.5.1986, p. 26) – décision 89/101/CEE de la Commission (JO n. L 38 du 10.2.1989, p. 37). (b) Autorisant certains Etats membres à restreindre la commercialisation de se- mences de certaines variétés de céréales ou des plants de certaines variétés de pomme de terre (cfr. Catalogue commun des variétés des espèces agrico- les, vingtième édition intégrale, colonne 4 (JO no L 264A du 30.8.1997, p. 1). (c) Autorisant certaines Etats membres à prendre des dispositions particulière- ment strictes en ce qui concerne la présence d’Avena fatua dans les semen- ces de céréales – décision 74/269/CEE de la Commission (JO n. L 141 du 24.5.1974, p. 20), modifiée par la décision 78/512/CEE de la Commission (JO n. L 157 du 15.6.1978, p. 35)25 – décision 74/531/CEE de la Commission (JO n. L 299 du 7.11.1974, p. 13) – décision 95/75/CE de la Commission (JO n. L 60 du 18.3.1995, p. 30)
24 Le cas échéant, seulement en ce qui concerne les variétés de céréales ou de pommes de terre. 25 Le cas échéant, seulement en ce qui concerne les semences de céréales ou les plants de pomme de terre.
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– décision 96/334/CE de la Commission (JO n. L 127 du 25.5.1996, p. 39). (d) Autorisant, en ce qui concerne la commercialisation des plants de pomme de terre dans tout ou partie du territoire de certains Etats membres, l’adoption, contre certaines maladies, de mesures plus strictes que celles qui sont pré- vues aux annexes I et II de la directive 66/403/CEE du Conseil – décision 93/231/CEE de la Commission (JO n. L 106 du 30.4.1993, p. 11), modifiée par les décisions de la Commission – 95/21/CE (JO n. L 28 du 7.2.1995, p. 13), – 95/76/CE (JO n. L 60 du 18.3.1995, p. 31) et – 96/332/CE (JO n. L 127 du 25.5.1996, p. 31).
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Appendice 4 Liste des pays tiers Afrique du Sud Argentine Australie Bulgarie Canada Chili Croatie Etats Unis d’Amérique Hongrie Israël Maroc Nouvelle Zélande Norvège Pologne République tchèque Roumanie Slovaquie Slovénie Turquie Uruguay
26 La reconnaissance est basée, en ce qui concerne l’inspection sur pied des cultures productrices des semences et les semences produites sur la décision 95/514/CE du Conseil (JO no L 296 du 9.12.1995, p. 34), modifiée en dernier lieu par la décision 98/162/CE du Conseil (JO no L 53 du 24.2.1998, p. 21) et, en ce qui concerne le contrôle de la sélection conservatrice des variétés, sur la décision 97/788/CEE du Conseil (JO no L 322 du 25.11.1998, p. 39). Dans le cas de la Norvège, l’accord sur l’Espace économique européen est applicable.
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Annexe 7
Commerce de produits viti-vinicoles
Art. 1 Les Parties, sur la base des principes de non-discrimination et de réciprocité, con- viennent de faciliter et de promouvoir entre elles les flux commerciaux des produits viti-vinicoles originaires de leurs territoires dans les conditions prévues par la pré- sente annexe.
Art. 2 La présente annexe s’applique aux produits viti-vinicoles tels que définis: – pour la Communauté: au règlement (CEE) no 822/87 du Conseil27, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1627/9828, et relevant des codes NC
2009 60 et 2204;
– pour la Suisse: au chapitre 36 de l’ordonnance sur les denrées alimentaires29 du 1er mars 1995 et relevant des numéros du tarif douanier suisse 2009.60 et 2204.
Art. 3 Aux fins de la présente annexe et sauf disposition contraire explicite mentionnée dans l’annexe, on entend par: a) «produit viti-vinicole originaire de», suivi du nom de l’une des Parties: un produit au sens de l’art. 2, élaboré sur le territoire de ladite Partie à partir de raisins entièrement récoltés sur ce même territoire en conformité avec les dispositions de la présente annexe; b) «indication géographique»: toute indication, y compris l’appellation d’ori- gine, au sens de l’art. 22 de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, annexé à l’accord instituant l’Orga- nisation mondiale du commerce30 (ci-après dénommé «accord ADPIC»), qui est reconnue par les lois ou réglementations d’une Partie aux fins de la dési- gnation et de la présentation d’un produit viti-vinicole visé à l’art. 2 origi- naire de son territoire; c) «mention traditionnelle»: une dénomination traditionnellement utilisée, qui se réfère notamment à une méthode de production ou à la qualité, la couleur ou le type d’un produit viti-vinicole visé à l’art. 2, et qui est reconnue par les lois ou réglementations d’une Partie aux fins de la désignation et de la pré- sentation dudit produit originaire du territoire de cette Partie;
27 JO no L 84 du 27.3.1987, p 1.
28 JO no L 210 du 28.7.1998, p. 8.
29 RO 1995 1491
30 RS 0.632.20, annexe 1.C
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d) «dénomination protégée»: une indication géographique ou une mention traditionnelle visée respectivement sous b) et c) et protégée en vertu de la présente annexe; e) «désignation»: les dénominations utilisées sur l’étiquetage, sur les docu- ments qui accompagnent un produit viti-vinicole visé à l’art. 2 pendant son transport, sur les documents commerciaux, et notamment les factures et les bulletins de livraison, ainsi que dans la publicité; f) «étiquetage»: l’ensemble des désignations et autres mentions, signes, illus- trations ou marques qui caractérisent un produit viti-vinicole visé à l’art. 2 et apparaissent sur un même récipient, y compris son dispositif de fermeture, sur le pendentif qui y est attaché ou sur le revêtement du col des bouteilles; g) «présentation»: les dénominations utilisées sur les récipients et leurs dispo- sitifs de fermeture, dans l’étiquetage et sur l’emballage; h) «emballage»: les enveloppes de protection, tels que papiers, paillons de toutes sortes, cartons et caisses, utilisés pendant le transport d’un ou de plusieurs récipients et/ou pour leur présentation aux fins de la vente au consommateur final.
Titre I Dispositions applicables à l’importation et à la commercialisation
Art. 4 1. Les échanges entre les Parties de produits viti-vinicoles visés à l’art. 2 originaires de leurs territoires respectifs s’effectuent conformément aux dispositions techniques prévues par la présente annexe. Par disposition technique on entend toutes les dispo- sitions visées à l’appendice 1 relatives à la définition des produits viti-vinicoles, aux pratiques œnologiques, à la composition desdits produits et aux modalités de leur transport et de leur commercialisation.
2. Le Comité peut décider d’élargir les domaines couverts par le par. 1.
3. Les dispositions des actes visés à l’appendice 1 relative à l’entrée en vigueur de ces actes ou à leur mise en œuvre, ne sont pas applicables aux fins de la présente annexe. 4. La présente annexe n’affecte pas l’application des règles nationales ou commu- nautaires relatives à la fiscalité, ni les mesures de contrôles y relatives.
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Titre II Protection réciproque des dénominations des produits viti-vinicoles visés à l’art. 2
Art. 5 1. Les Parties prennent toutes les mesures nécessaires, conformément à la présente annexe, pour assurer la protection réciproque des dénominations visées à l’art. 6 et utilisées pour la désignation et la présentation des produits viti-vinicoles visés à l’art. 2 originaires du territoire des Parties. A cette fin, chaque Partie met en place les moyens juridiques appropriés afin d’assurer une protection efficace et empêcher l’utilisation d’une indication géographique ou une mention traditionnelle pour dési- gner un produit viti-vinicole non couvert par ladite indication ou ladite mention. 2. Les dénominations protégées d’une Partie sont réservées exclusivement aux pro- duits originaires de la Partie auxquels elles s’appliquent et ne peuvent être utilisées que sous les conditions prévues par les lois et réglementations de cette Partie. 3. La protection visée aux par. 1 et 2 exclut notamment toute utilisation d’une déno- mination protégée pour des produits viti-vinicoles visés à l’art. 2 qui ne sont pas originaires de l’aire géographique indiquée, même si: – la mention de l’origine véritable du produit est indiquée; – l’indication géographique en question est utilisée en traduction; – cette dénomination est accompagnée de termes, tels que «genre», «type», «façon», «imitation», «méthode» ou d’autres expressions analogues.
4. En cas d’homonymie d’indications géographiques:
a) lorsque deux indications protégées en vertu de la présente annexe sont ho- monymes, la protection est accordée à chacune d’entre elles pour autant que le consommateur ne soit pas induit en erreur sur la véritable origine du pro- duit viti-vinicole; b) lorsqu’une indication protégée en vertu de la présente annexe est homonyme au nom d’une aire géographique située hors des territoires des Parties, ce nom peut être utilisé pour désigner et présenter un vin produit dans l’aire géographique à laquelle le nom se réfère pour autant qu’il soit d’usage tra- ditionnel et constant, que son usage à cette fin soit réglementé par le pays d’origine et que le vin ne donne pas à penser, à tort, au consommateur qu’il est originaire du territoire de la Partie concernée.
5. En cas d’homonymie de mentions traditionnelles:
a) lorsque deux mentions protégées en vertu de la présente annexe sont homo- nymes, la protection est accordée à chacune d’entre elles pour autant que le consommateur ne soit pas induit en erreur sur la véritable origine du produit viti-vinicole; b) lorsqu’une mention protégée en vertu de la présente annexe est homonyme à une dénomination utilisée pour un produit viti-vinicole non originaire des territoires des Parties, cette dernière dénomination peut être utilisée pour
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désigner et présenter un produit viti-vinicole pour autant qu’elle soit d’usage traditionnel et constant, que son usage à cette fin soit réglementé par le pays d’origine et que le vin ne donne pas à penser, à tort, au consommateur qu’il est originaire du territoire de la Partie concernée. 6. Le Comité peut fixer, en cas de besoin, les conditions pratiques d’utilisation qui permettront de différencier les indications ou mentions homonymes visées aux par. 4 et 5, compte tenu de la nécessité de traiter équitablement les producteurs concernés et de faire en sorte que les consommateurs ne soient pas induits en erreur. 7. Les Parties renoncent à se prévaloir des dispositions de l’art. 24, par. 4 à 7, de l’accord ADPIC pour refuser la protection d’une dénomination de l’autre Partie. 8. La protection exclusive énoncée aux par. 1, 2 et 3 du présent article. s’applique à la dénomination «Champagne» visée dans la liste de la Communauté figurant à l’appendice 2 de la présente annexe. Toutefois, cette protection exclusive ne fait pas obstacle pendant une période transitoire de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente annexe à l’utilisation du mot «Champagne» pour désigner et présenter certains vins originaires du canton de Vaud en Suisse, à condition que ces vins ne soient pas commercialisés sur le territoire de la Communauté et que le con- sommateur ne soit pas induit en erreur sur la véritable origine du vin.
Art. 6 Les dénominations suivantes sont protégées: a) en ce qui concerne les produits viti-vinicoles originaires de la Communauté: – les termes qui se réfèrent à l’Etat membre dont le produit viti-vinicole est originaire, – les termes spécifiques communautaires figurant à l’appendice 2, – les indications géographiques et mentions traditionnelles figurant à l’appendice 2; b) en ce qui concerne les produits viti-vinicoles originaires de Suisse: – les termes «Suisse», «Schweiz», «Svizzera», «Svizra» ou tout autre nom désignant ce pays, – les termes spécifiques suisses figurant à l’appendice 2, – les indications géographiques et mentions traditionnelles figurant à l’appendice 2.
Art. 7 1. L’enregistrement d’une marque commerciale pour un produit viti-vinicole visé à l’art. 2 qui contient ou qui consiste en une indication géographique ou une mention traditionnelle protégée en vertu de la présente annexe est refusé ou, à la demande de l’intéressé, invalidé lorsque le produit en cause n’est pas originaire: – du lieu indiqué par l’indication géographique ou – du lieu où la mention traditionnelle est utilisée.
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2. Toutefois, une marque enregistrée au plus tard le 15 avril 1995 peut être utilisée jusqu’au 15 avril 2005 à condition qu’elle ait été effectivement utilisée sans inter- ruption depuis son enregistrement.
Art. 8 Les Parties prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer que, en cas d’exportation et de commercialisation hors de leur territoire de produits viti-vini- coles originaires des Parties, les dénominations protégées d’une Partie en vertu de la présente annexe ne soient pas utilisées pour désigner et présenter lesdits produits originaires de l’autre Partie.
Art. 9 Dans la mesure où la législation pertinente des Parties l’autorise, la protection con- férée par la présente annexe s’étend aux personnes physiques et morales ainsi qu’aux fédérations, associations et organisations de producteurs, de commerçants ou de consommateurs dont le siège est établi sur le territoire de l’autre Partie.
Art. 10 1. Si la désignation ou la présentation d’un produit viti-vinicole, en particulier dans l’étiquetage ou dans les documents officiels ou commerciaux ou encore dans la publicité, porte atteinte aux droits découlant de la présente annexe, les Parties appli- quent les mesures administratives ou engagent les actions judiciaires qui s’imposent, afin notamment de combattre la concurrence déloyale ou de prohiber de toute autre manière l’utilisation abusive de la dénomination protégée. 2. Les mesures et actions visées au par. 1 sont prises, en particulier, dans les cas suivants: a) lorsque la traduction des désignations prévues par la législation communau- taire ou suisse dans une des langues de l’autre Partie fait apparaître un mot susceptible d’induire en erreur sur l’origine du produit viti-vinicole ainsi désigné ou présenté; b) lorsque, sur le conditionnement ou l’emballage, sur des publicités ou sur des documents officiels ou commerciaux se rapportant à un produit dont la dénomination est protégée en vertu de la présente annexe, figurent des indi- cations, marques, dénominations, inscriptions ou illustrations qui, directe- ment ou indirectement, contiennent des indications fausses ou fallacieuses sur la provenance, l’origine, la nature ou les propriétés substantielles du pro- duit; c) lorsqu’il est fait usage d’un conditionnement ou emballage de nature à induire en erreur sur l’origine du produit viti-vinicole.
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Art. 11 La présente annexe s’applique sans préjudice de toute protection plus étendue que les Parties accordent ou accorderont aux dénominations protégées par la présente annexe en vertu de leur législation interne ou d’autres accords internationaux.
Titre III Assistance mutuelle des instances de contrôle Sous-titre I Dispositions préliminaires
Art. 12 Aux fins du présent titre, on entend par: a) «réglementation concernant le commerce de produits viti-vinicoles»: toute disposition prévue par la présente annexe; b) «autorité compétente»: chacune des autorités ou chacun des services dési- gnés par une Partie en vue de veiller à l’application de la réglementation concernant le commerce de produits viti-vinicoles; c) «autorité de contact»: l’instance ou l’autorité compétente désignée par une Partie pour assurer les liaisons appropriées avec l’autorité de contact de l’autre Partie; d) «autorité requérante»: une autorité compétente désignée à cette fin par une Partie et qui formule une demande d’assistance dans des domaines couverts par le présent titre; e) «autorité requise»: une instance ou autorité compétente désignée à cette fin par une Partie et qui reçoit une demande d’assistance dans des domaines couverts par le présent titre; f) «infraction»: toute violation de la réglementation concernant le commerce de produits viti-vinicoles, ainsi que toute tentative de violation de cette régle- mentation.
Art. 13 1. Les Parties se prêtent mutuellement assistance, de la manière et dans les condi- tions prévues par le présent titre. Elles garantissent l’application correcte de la régle- mentation concernant le commerce de produits viti-vinicoles, notamment en s’accor- dant assistance mutuelle, en décelant les infractions à cette législation et en menant des enquêtes à leur sujet. 2. L’assistance prévue au présent titre ne porte pas atteinte aux dispositions régis- sant la procédure pénale ou l’entraide judiciaire entre Parties en matière pénale.
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Sous-titre II Contrôles à effectuer par les Parties
Art. 14 1. Les Parties prennent les mesures nécessaires pour garantir l’assistance prévue à l’art. 13 par des mesures de contrôle appropriées. 2. Ces contrôles sont exécutés soit systématiquement, soit par sondage. En cas de contrôles par sondage, les Parties s’assurent par le nombre, la nature et la fréquence de ces contrôles, que ceux-ci sont représentatifs. 3. Les Parties prennent les mesures appropriées pour faciliter le travail des agents de leurs autorités compétentes, notamment afin que ceux-ci: – aient accès aux vignobles, aux installations de production, d’élaboration, de stockage et de transformation de produits viti-vinicoles ainsi qu’aux moyens de transport de ces produits; – aient accès aux locaux commerciaux ou entrepôts ainsi qu’aux moyens de transport de quiconque détient en vue de la vente, commercialise ou trans- porte des produits viti-vinicoles ou des produits pouvant être destinés à être utilisés à leur élaboration; – puissent procéder au recensement des produits viti-vinicoles ainsi que des substances ou produits pouvant être destinés à leur élaboration; – puissent prélever des échantillons des produits viti-vinicoles détenus en vue de la vente, commercialisés ou transportés; – puissent prendre connaissance des données comptables ou d’autres docu- ments utiles aux contrôles et en établir des copies ou extraits; – puissent prendre des mesures conservatoires appropriées concernant la production, l’élaboration, la détention, le transport, la désignation, la pré- sentation, l’exportation vers l’autre Partie et la commercialisation des pro- duits viti-vinicoles ou d’un produit destiné à être utilisé à leur élaboration, lorsqu’il y a un soupçon motivé d’infraction grave à la présente annexe, en particulier en cas de manipulations frauduleuses ou de risques pour la santé publique.
Art. 15 1. Lorsqu’une Partie désigne plusieurs autorités compétentes, elle assure la coordi- nation de leurs actions.
2. Chaque Partie désigne une seule autorité de contact. Cette autorité:
– transmet les demandes de collaboration, en vue de l’application du présent titre, à l’autorité de contact de l’autre Partie, – reçoit de ladite autorité de telles demandes qu’elle transmet à l’autorité ou aux autorités compétentes de la Partie dont elle relève,
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– représente cette Partie vis-à-vis de l’autre Partie dans le cadre de la collabo- ration visée au sous-titre III, – communique à l’autre Partie les mesures prises en vertu de l’art. 14.
Sous-titre III Assistance mutuelle entre autorités de surveillance
Art. 16
1. Sur demande de l’autorité requérante, l’autorité requise lui communique tout
renseignement utile lui permettant de s’assurer que la réglementation relative au commerce de produits viti-vinicoles est correctement appliquée, notamment les renseignements concernant les opérations constatées ou projetées qui constituent ou sont susceptibles de constituer une infraction à cette réglementation. 2. Sur demande motivée de l’autorité requérante, l’autorité requise exerce, ou prend les initiatives nécessaires pour faire exercer, une surveillance spéciale ou des con- trôles permettant d’atteindre les objectifs poursuivis. 3. L’autorité requise visée aux par. 1 et 2 procède comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d’une autorité de son propre pays. 4. En accord avec l’autorité requise, l’autorité requérante peut désigner des agents à son service ou au service d’une autre autorité compétente de la Partie qu’elle repré- sente: – soit pour recueillir, dans les locaux des autorités compétentes relevant de la Partie où l’autorité requise est établie, des renseignements relatifs à l’appli- cation correcte de la réglementation relative au commerce de produits viti- vinicoles ou à des actions de contrôle, y compris pour établir des copies des documents de transport et autres documents ou des extraits de registres, – soit pour assister aux actions requises en vertu du par. 2. Les copies visées au premier tiret ne peuvent être établies qu’en accord avec l’auto- rité requise. 5. L’autorité requérante qui souhaite envoyer dans une autre Partie un agent désigné conformément au par. 4 premier alinéa, pour assister aux opérations de contrôle visées au deuxième tiret dudit alinéa en avise l’autorité requise en temps utile avant le début de ces opérations. Les agents de l’autorité requise assurent à tout moment la conduite des opérations de contrôle. Les agents de l’autorité requérante: – produisent un mandat écrit qui définit leur identité et leur qualité, – jouissent, sous réserve des restrictions que la législation applicable à l’auto- rité requise impose à ses agents dans l’exercice des contrôles en question: – des droits d’accès prévus à l’art. 14, par. 3, – d’un droit d’information sur les résultats des contrôles effectués par les agents de l’autorité requise au titre de l’art. 14 par. 3,
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– adoptent, au cours des contrôles, une attitude compatible avec les règles et usages qui s’imposent aux agents de la Partie sur le territoire duquel l’opéra- tion de contrôle est effectuée.
6. Les demandes motivées visées au présent article sont transmises à l’autorité
requise de la Partie concernée par l’intermédiaire de l’autorité de contact de ladite Partie. Il en est de même pour: – les réponses à ces demandes, – les communications relatives à l’application des par. 2, 4 et 5. Par dérogation au premier alinéa, afin de rendre plus efficace et plus rapide la colla- boration entre les Parties, celles-ci peuvent, dans certains cas appropriés, permettre qu’une autorité compétente puisse: – adresser directement ses demandes motivées ou communications à une auto- rité compétente de l’autre Partie, – répondre directement aux demandes motivées ou communications qui lui parviennent d’une autorité compétente de l’autre Partie. Dans ce cas, ces autorités informent sans délai l’autorité de contact de la Partie en cause.
Art. 17 Lorsqu’une autorité compétente d’une Partie a un soupçon motivé ou prend con- naissance du fait: – qu’un produit viti-vinicole n’est pas conforme à la réglementation concer- nant le commerce de ces produits ou fait l’objet d’actions frauduleuses visant à l’obtention ou la commercialisation d’un tel produit, et – que cette non-conformité présente un intérêt spécifique pour une Partie et est de nature à donner lieu à des mesures administratives ou à des poursuites judiciaires, elle en informe sans délai, par l’intermédiaire de l’autorité de contact dont elle relève, l’autorité de contact de la Partie en cause.
Art. 18
1. Les demandes formulées en vertu du présent titre sont rédigées par écrit. Les
documents nécessaires pour permettre d’y répondre accompagnent les demandes. Lorsque l’urgence de la situation l’exige, les demandes présentées verbalement peu- vent être acceptées, mais elles doivent être immédiatement confirmées par écrit.
2. Les demandes présentées conformément au par. 1 sont accompagnées des rensei-
gnements suivants: – le nom de l’autorité requérante, – la mesure demandée,
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– l’objet ou le motif de la demande, – la législation, les règles ou autres instruments juridiques concernés, – des indications aussi exactes et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l’objet des enquêtes, – un résumé des faits pertinents.
3. Les demandes sont faites dans une des langues officielles des Parties.
4. Si une demande ne remplit pas les conditions formelles, il est possible de deman- der qu’elle soit corrigée ou complétée; il est toutefois possible d’ordonner des mesu- res conservatoires.
Art. 19 1. L’autorité requise communique les résultats des enquêtes à l’autorité requérante sous forme de documents, de copies certifiées conformes, de rapports et de textes similaires.
2. Les documents visés au par. 1 peuvent être remplacés par des renseignements
informatisés produits, sous quelque forme que ce soit, aux mêmes fins.
Art. 20 1. La Partie dont relève l’autorité requise peut refuser de prêter assistance au titre du présent titre si cette assistance est susceptible de porter préjudice à la souverai- neté, à l’ordre public, à la sécurité ou à d’autres intérêts essentiels de cette Partie. 2. Si l’autorité requérante sollicite une assistance qu’elle ne pourrait pas elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l’attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l’autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande. 3. Si l’assistance est refusée, la décision et ses motivations doivent être notifiées sans délai à l’autorité requérante.
Art. 21
1. Les informations visées aux art. 16 et 17 sont accompagnées des documents ou
autres pièces probantes utiles ainsi que de l’indication des éventuelles mesures administratives ou poursuites judiciaires, et portent notamment sur: – la composition et les caractéristiques organoleptiques du produit viti-vini- cole en cause, – sa désignation et sa présentation, – le respect des règles prescrites pour sa production, son élaboration ou sa commercialisation.
2. Les autorités de contact concernées par l’affaire pour laquelle le processus
d’assistance mutuelle visé aux art. 16 et 17 a été engagé s’informent réciproquement et sans délai:
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– du déroulement des investigations, notamment sous forme de rapports et d’autres documents ou moyens d’information, – des suites administratives ou contentieuses réservées aux opérations en cause. 3. Les frais de déplacement occasionnés par l’application du présent titre sont pris en charge par la Partie qui a désigné un agent pour les mesures visées à l’art. 16, par. 2 et 4. 4. Le présent article ne porte pas préjudice aux dispositions nationales relatives au secret de l’instruction judiciaire.
Sous-titre IV Dispositions générales
Art. 22 1. Dans le cadre de l’application des sous-titres II et III, l’autorité compétente d’une Partie peut demander à une autorité compétente de l’autre Partie qu’elle procède à un prélèvement d’échantillons conformément aux dispositions pertinentes dans cette Partie. 2. L’autorité requise conserve les échantillons prélevés conformément au par. 1 et désigne notamment le laboratoire auquel ils doivent être soumis pour examen. L’autorité requérante peut désigner un autre laboratoire pour faire procéder à l’ana- lyse d’échantillons parallèle. A cette fin, l’autorité requise transmet un nombre approprié d’échantillons à l’autorité requérante. 3. En cas de désaccord entre l’autorité requérante et l’autorité requise concernant les résultats de l’examen visé au par. 2, une analyse d’arbitrage est exécutée par un laboratoire désigné d’un commun accord.
Art. 23
1. Tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application
du présent titre revêt un caractère confidentiel. Il est couvert par le secret profes- sionnel et bénéficie de la protection accordée à des informations similaires par les lois applicables en la matière par la Partie qui l’a reçue, ou par les dispositions cor- respondantes s’appliquant aux autorités communautaires, selon le cas. 2. Le présent titre n’oblige pas une Partie dont la législation ou les pratiques admi- nistratives imposent, pour la protection des secrets industriels et commerciaux, des limites plus strictes que celles fixées par le présent titre, à fournir des renseigne- ments si la Partie requérante ne prend pas de dispositions pour se conformer à ces limites plus strictes. 3. Les renseignements recueillis ne sont utilisés qu’aux fins du présent titre; ils ne peuvent être utilisés à d’autres fins sur le territoire d’une Partie qu’avec l’accord écrit préalable de l’autorité administrative qui les a fournis et sont, en outre, soumis aux restrictions imposées par cette autorité.
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4. Le par. 1 ne fait pas obstacle à l’utilisation des renseignements dans le cadre d’actions judiciaires ou administratives engagées par la suite pour infractions au droit pénal commun, à condition qu’ils aient été obtenus dans le cadre d’une assis- tance juridique internationale.
5. Les Parties peuvent, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi
qu’au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, invoquer à titre de preuve, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent titre.
Art. 24 Les personnes physiques ou morales ainsi que les groupements de ces personnes dont les activités professionnelles peuvent faire l’objet des contrôles visés au présent titre ne peuvent faire obstacle à ces contrôles et sont tenus de les faciliter à tout moment.
Titre IV Dispositions générales
Art. 25 Les titres I et II ne sont pas applicables aux produits viti-vinicoles visés à l’art. 2 qui: a) transitent par le territoire d’une des Parties ou b) sont originaires du territoire d’une des Parties et sont échangés entre cel- les-ci par petites quantités, aux conditions et selon les modalités établies à l’appendice 3 de la présente annexe.
Art. 26 Les Parties: a) se communiquent mutuellement, à la date de l’entrée en vigueur de l’annexe: – la liste des instances compétentes pour l’établissement des documents accompagnant les transports des produits viti-vinicoles en application de l’art. 4, par. 1; – la liste des instances compétentes pour l’attestation de l’appellation d’origine dans les documents accompagnant les transports des produits viti-vinicoles en application de l’art. 4, par. 1; – la liste des autorités compétentes et des autorités de contact visées à l’art. 12, points b) et c); – la liste des laboratoires autorisés à exécuter les analyses conformément à l’art. 22, par. 2,
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b) se consultent et s’informent des mesures prises par chacune des Parties con- cernant l’application de la présente annexe. En particulier, elles se commu- niquent mutuellement les dispositions respectives ainsi qu’un sommaire des décisions administratives et judiciaires particulièrement importantes pour son application correcte.
Art. 27
1. Le Groupe de travail «produits viti-vinicoles», ci-après dénommé Groupe de
travail, institué selon l’art. 6, par. 7, de l’accord examine toute question relative à la présente annexe et à sa mise en œuvre. 2. Le Groupe de travail examine périodiquement l’évolution des dispositions légis- latives et réglementaires internes des Parties dans les domaines couverts par la pré- sente annexe. Il formule notamment des propositions qu’il soumet au Comité en vue d’adapter et de mettre à jour les appendices de la présente annexe.
Art. 28 1. Sans préjudice de l’art. 5, par. 8, les produits viti-vinicoles qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente annexe, ont été produits, élaborés, désignés et pré- sentés d’une manière conforme à la loi ou à la réglementation interne des Parties mais interdite par la présente annexe, peuvent être commercialisés jusqu’à l’épuise- ment des stocks. 2. Sauf dispositions contraires à arrêter par le Comité, la commercialisation des pro- duits viti-vinicoles qui ont été produits, élaborés, désignés et présentés conformé- ment à la présente annexe, mais dont la production, l’élaboration, la désignation et la présentation perdent leur conformité à la suite d’une modification de ladite annexe, peut se poursuivre jusqu’à l’épuisement des stocks.
Art. 29 1. Les Parties se consultent lorsque l’une d’elles estime que l’autre a manqué à une obligation de la présente annexe. 2. La Partie qui sollicite les consultations communique à l’autre Partie toutes les informations nécessaires à un examen approfondi du cas considéré.
3. Lorsque tout délai ou retard risque de mettre en péril la santé humaine ou de
frapper d’inefficacité des mesures de lutte contre la fraude, des mesures de sauve- garde provisoires peuvent être arrêtées sans consultation préalable, à condition que des consultations soient engagées immédiatement après la prise desdites mesures. 4. Si, au terme de ces consultations prévues aux par. 1 et 3, les Parties ne parvien- nent pas à un accord, la Partie qui a sollicité les consultations ou arrêté les mesures visées au par. 3 peut prendre les mesures conservatoires appropriées de manière à permettre l’application de la présente annexe.
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Art. 30 L’application de l’échange de lettres entre la Communauté et la Suisse relatif à la coopération en matière de contrôle officiel des vins31, signé le 15 octobre 1984 à Bruxelles, est suspendue tant que la présente annexe est en vigueur.
31 RS 0.817.423
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Appendice 1
Liste des actes visés à l’art. 4 relatifs aux produits viti-vinicoles
A. Actes applicables à l’importation et à la commercialisation en Suisse de produits viti-vinicoles originaires de la Communauté Actes auxquels il est fait référence32
1. 373 R 2805: règlement (CEE) no 2805/73 de la Commission, du 12 octobre
1973, établissant la liste des vins blancs de qualité produits dans des régions déterminées et des vins blancs de qualité importés ayant une teneur en anhydride sulfureux particulier et portant certaines dispositions transitoires concernant la teneur en anhydride sulfureux des vins produits avant le 1er octobre 1973 (JO no L 289 du 16.10.1973, p. 21), modifié en dernier lieu par: – 377 R 0966: règlement (CEE) no 966/77 de la Commission, du 4 mai
1977 (JO no L 115 du 6.5.1977, p. 77).
2. 374 R 2319: règlement (CEE) no 2319/74 de la Commission, du 10 septem-
bre 1974, déterminant certaines superficies agricoles dont les vins de table peuvent avoir un titre alcoométrique naturel total maximal de 17 % (JO no L
248 du 11.9.1974, p. 7).
3. 375 L 0106: directive 75/106/CEE du Conseil, du 19 décembre 1974, con-
cernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages (JO no L 42 du 15.2.1975, p. 1), modifiée en dernier lieu par: – 389 L 0676: directive 89/676/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989 (JO no L 398 du 30.12.1989, p. 18).
4. 376 L 0895: directive 76/895/CEE du Conseil, du 23 novembre 1976, con-
cernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes (JO no L 340 du 9.12.1976, p. 26), modifiée en dernier lieu par: – 397 L 0041: directive 97/41/CE du Conseil, du 25 juin 1997 (JO no L
184 du 12.7.1997 p. 33).
5. 378 R 1972: règlement (CEE) no 1972/78 de la Commission, du 16 août
1978, fixant les modalités d’application pour les pratiques œnologiques (JO no L 226 du 17.8.1978, p. 11), modifié par: – 380 R 0045: règlement (CEE) no 45/80 de la Commission, du 10 jan- vier 1980 (JO no L 7 du 11.1.1980, p. 12).
6. 379 L 0700: directive 79/700/CEE de la Commission, du 24 juillet 1979,
fixant des méthodes communautaires de prélèvement d’échantillons pour le contrôle officiel des résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes (JO no L 207 du 15.8.1979, p. 26).
32 Pour la législation communautaire, situation au 1er août 1998.
Pour la législation suisse, situation au 1er janvier 1999.
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7. 384 R 2394: règlement (CEE) no 2394/84 de la Commission, du 20 août
1984, déterminant, pour les campagnes viti-vinicoles 1984/1985, les condi- tions d’utilisation des résines échangeuses d’ions et fixant les modalités d’application pour l’élaboration de moût de raisins concentré rectifié (JO no L 224 du 21.8.1984, p. 8), modifié en dernier lieu par: – 386 R 2751: règlement (CEE) no 2751/86 de la Commission, du 4 sep- tembre 1986 (JO no L 253 du 5.9.1986, p. 11).
8. 385 R 3804: règlement (CEE) no 3804/85 du Conseil, du 20 décembre 1985,
établissant la liste des superficies plantées en vigne dans certaines régions espagnoles pour lesquelles les vins de table peuvent avoir un titre alcoomé- trique acquis inférieur aux exigences communautaires (JO no L 367 du 31.12.1985, p. 37).
9. 386 R 0305: règlement (CEE) no 305/86 de la Commission, du 12 février
1986, relatif à la teneur maximale en anhydride sulfureux total des vins ori- ginaires de la Communauté produits avant le 1er septembre 1986, et, pendant une période transitoire, des vins importés (JO no L 38 du 13.2.1986, p. 13).
10. 386 R 1888: règlement (CEE) no 1888/86 de la Commission, du 18 juin
1986, relatif à la teneur maximale en anhydride sulfureux total de certain vins mousseux originaires de la Communauté élaborés avant le 1er septembre 1986, et, pendant une période transitoire, des vins mousseux importés (JO no L 163 du 19.6.1986, p. 19).
11. 386 R 2094: règlement (CEE) no 2094/86 de la Commission, du 3 juillet
1986, portant modalités d’application pour l’utilisation d’acide tartrique pour la désacidification de produits viticoles déterminés dans certaines régions de la zone A (JO no L 180 du 4.7.1986, p. 17), modifié par: – 386 R 2736: règlement (CEE) no 2736/86 de la Commission, du 3 sep- tembre 1986 (JO no L 252 du 4.9.1986, p. 15).
12. 387 R 0822: règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, por-
tant organisation commune du marché viti-vinicole (JO no L 84 du 27.3.1987, p. 1), modifié en dernier lieu par: – 398 R 1627: règlement (CE) no 1627/98 du Conseil, du 20 juillet 1998 (JO no L 210 du 28.7.1998, p. 8).
13. 387 R 0823: règlement (CEE) no 823/87 du Conseil, du 16 mars 1987, éta-
blissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (JO no L 84 du 27.3.1987, p. 59), modifié en dernier lieu par: – 396 R 1426: règlement (CE) no 1426/96 du Conseil, du 26 juin 1996 (JO no L 184 du 24.7.1996, p. 1).
14. 388 R 3377: règlement (CEE) no 3377/88 de la Commission, du 28 octobre
1988, autorisant le Royaume-Uni à permettre, sous certaines conditions, une augmentation supplémentaire du titre alcoométrique de certains vins de table (JO no L 296 du 29.10.1988, p. 69).
15. 388 R 4252: règlement (CEE) no 4252/88 du Conseil, du 21 décembre 1988,
relatif à l’élaboration et à la commercialisation des vins de liqueur produits
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dans la Communauté (JO no L 373 du 31.12.1988, p. 59), modifiée en der- nier lieu par: – 398 R 1629: règlement (CE) no 1629/98 du Conseil, du 20 juillet 1998, (JO no L 210 du 28.7.1998, p. 11).
16. 389 L 0107: directive 89/107/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rela-
tive au rapprochement des législations des Etats membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l’alimentation humaine ( JO no L 40 du 11.2.1989, p. 27), modifié par: – 394 L 0034: directive 94/34/CEE du Conseil, du 30 juin 1994 (JO no L
237 du 10.9.1994, p. 1).
17. 389 L 0109: directive 89/109/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, rela-
tive au rapprochement des législation des Etats membres concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (JO no L 40 du 11.2.1989, p. 38) rectifiée dans le JO no L 347 du 28.11.1989, p. 37.
18. 389 L 0396: directive 89/396/CEE du Conseil, du 14 juin 1989, relative aux
mentions ou marques permettant d’identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire (JO no L 186 du 30.6.1989, p. 21), modifiée en dernier lieu par: – 392 L 0011: directive 92/11/CEE du Conseil, du 3 mars 1992 (JO no L
65 du 11.3.1992, p. 32).
19. 389 R 2202: règlement (CEE) no 2202/89 de la Commission, du 20 juillet
1989, définissant le coupage, la vinification, l’embouteilleur et l’embouteil- lage (JO no L 209 du 21.7.1989, p. 31).
20. 389 R 2392: règlement (CEE) no 2392/89 du Conseil, du 24 juillet 1989,
établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins (JO no L 232 du 9.8.1989, p. 13), modifié en dernier lieu par: – 396 R 1427: règlement (CE) no 1427/96 du Conseil, du 26 juin 1996 (JO no L 184 du 24.7.1996, p. 3).
21. 390 L 0642: directive 90/642/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, con-
cernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d’origine végétale, y compris les fruits et légumes (JO no L 350 du 14.12.1990, p.71), modifiée en dernier lieu par: – 397 L 0071: directive no 97/71/CE de la Commission du 15 décembre
1997 (JO L no 347 du 18.12.1997, p. 42).
22. 390 R 2676: règlement (CEE) no 2676/90 de la Commission, du 17 septem-
bre 1990, déterminant des méthodes d’analyse communautaires applicables dans le secteur du vin (JO no L 272 du 3.10.1990, p. 1), modifié en dernier lieu par: – 397 R 0822: règlement (CE) no 822/97 de la Commission, du 6 mai
1997 (JO no L 117 du 7.5.1997, p. 10).
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
23. 390 R 3201: règlement (CEE) no 3201/90 de la Commission, du 16 octobre
1990, portant modalités d’application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins (JO no L 309 du 8.11.1990, p. 1), modifié en dernier lieu par: – 398 R 0847: règlement (CE) no 847/98 de la Commission, du 22 avril
1998 (JO no L 120 du 23.4.1998, p. 14.).
Aux fins de l’annexe, le règlement est adapté comme suit: l’art. 9, par. 2, al. 2, et par. 3, ne s’applique pas.
24. 390 R 3220: règlement (CEE) no 3220/90 de la Commission, du 7 novembre
1990, déterminant les conditions d’emploi de certaines pratiques œnologi- ques prévues par le règlement (CEE) no 822/87 (JO no L 308 du 8.11.1990, p. 22), modifié en dernier lieu par: – 397 R 2053: règlement (CE) no 2053/97 de la Commission, du 20 octo- bre 1997 (JO no L 287 du 21.10.1997, p. 15).
25. 391 R 3223: règlement (CEE) no 3223/91 de la Commission, du 5 novembre
1991, autorisant le Royaume-Uni à permettre, sous certaines conditions, une augmentation supplémentaire du titre alcoométrique de certains vins de table (JO no L 305 du 6.11.1991, p. 14).
26. 391 R 3895: règlement (CEE) no 3895/91 du Conseil, du 11 décembre 1991,
établissant certaines règles pour la désignation et la présentation de vins spé- ciaux (JO no L 368 du 31.12.1991, p. 1).
27. 391 R 3901: règlement (CEE) no 3901/91 de la Commission, du 18 décem-
bre 1991, portant certaines modalités d’application pour la désignation et la présentation des vins spéciaux (JO no L 368 du 31.12.1991, p. 15).
28. 392 R 1238: règlement (CEE) no 1238/92 de la Commission, du 8 mai 1992,
déterminant les méthodes d’analyse communautaires de l’alcool neutre applicables dans le secteur du vin (JO no L 130 du 15.5.1992, p. 13).
29. 392 R 2332: règlement (CEE) no 2332/92 du Conseil, du 13 juillet 1992,
relatif aux vins mousseux produits dans la Communauté (JO no L 231 du 13.8.1992, p. 1), modifié en dernier lieu par: – 398 R 1629: règlement (CE) no 1629/98 du Conseil, du 20 juillet 1998 (JO no L 210 du 28.7.1998, p. 11).
30. 392 R 2333: règlement (CEE) no 2333/92 du Conseil, du 13 juillet 1992,
établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux gazéifiés (JO no L 231 du 13.8.1992, p. 9), modifié en dernier lieu par: – 396 R 1429: règlement (CE) no 1429/96 du Conseil, du 26 juin 1996 (JO no L 184 du 24.7.1996, p. 9).
31. 392 R 3459: règlement (CEE) no 3459/92 de la Commission, du 30 novem-
bre 1992, autorisant le Royaume-Uni à permettre une augmentation supplé- mentaire du titre alcoométrique des vins de table et des vins de qualité pro- duits dans une région déterminée (JO no L 350 du 1.12.1992, p. 60).
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32. 393 R 0315: règlement (CEE) no 315/93 du Conseil, du 8 février 1993, por-
tant établissement des procédures communautaires relatives aux contami- nants dans les denrées alimentaires (JO no L 37 du 13.2.1993, p. 1).
33. 393 R 586: règlement (CEE) no 586/93 de la Commission, du 12 mars 1993,
portant dérogation à certaines dispositions en matière de teneur en acidité volatile de certains vins (JO no L 61 du 13.3.1993, p. 39), modifié en dernier lieu par: – 396 R 0693: règlement (CE) no 693/96 de la Commission, du 17 avril
1996 (JO no L 97 du 18.4.1996, p. 17).
34. 393 R 2238: règlement (CEE) no 2238/93 de la Commission, du 26 juillet
1993, relatif aux documents accompagnant les transports des produits viti- vinicoles et aux registres à tenir dans le secteur viti-vinicole (JO no L 200 du 10.8.1993, p. 10), rectifié par le JO no L 301 du 8.12.1993, p. 29. Aux fins de l’annexe, le règlement est adapté comme suit: a) au cas où le document vaut attestation d’appellation d’origine prévue à l’art. 7 du règlement, les mentions sont authentifiées, dans le cas de l’art. 7, par. 1, point c), premier tiret: – sur les exemplaires no 1, no 2 et no 4 dans le cas du document visé au règlement (CEE) no 2719/92 ou – sur les exemplaires no 1 et no 2 dans le cas du document visé au règlement (CEE) no 3649/92; b) en cas de transport visé à l’art. 8, par. 2, les règles suivantes s’appli- quent: (i) dans le cas du document visé au règlement (CEE) no 2719/92: – l’exemplaire no 2 accompagne le produit depuis le lieu de chargement jusqu’au lieu de déchargement en Suisse et est remis au destinataire ou à son représentant, – l’exemplaire no 4 ou une copie certifiée conforme de l’exem- plaire no 4 est remis aux autorités compétentes suisses par le destinataire (ii) dans le cas du document visé au règlement (CEE) no 3649/92: – l’exemplaire no 2 accompagne le produit depuis le lieu de chargement jusqu’au lieu de déchargement en Suisse et est remis au destinataire ou à son représentant, – une copie certifiée conforme de l’exemplaire no 2 est remise aux autorités compétentes suisses par le destinataire; c) en plus des indications prévues à l’art. 3, le document comporte une indication permettant d’identifier le lot auquel appartient le produit viti- vinicole, conformément à la directive du Conseil 89/396/CEE, du 14 juin 1989 (JO no L 186 du 30.6.1989, p. 21).
35. 393 R 3111: règlement (CE) no 3111/93 de la Commission, du 10 novembre
1993, établissant les listes des vins de liqueur de qualité produits dans des régions déterminées visées aux art. 3 et 12 du règlement (CEE) no 4252/88 (JO no L 278 du 11.11.1993, p. 48), modifié par:
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– 398 R 0693: Règlement (CE) no 693/98 de la Commission, du 27 mars
1998 (JO no L 96 du 28.3.1998, p. 17).
36. 394 L 0036: directive 94/36/CE du Parlement et du Conseil, du 30 juin
1994, concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires (JO no L 237 du 10.9.1994, p.13), rectifiée dans le JO no L 252 du 4.10.1996, p. 23.
37. 394 R 2733: règlement (CE) no 2733/94 de la Commission, du 9 novembre
1994, autorisant le Royaume Uni à permettre une augmentation supplémen- taire du titre alcoométrique des vins de table et des vins de qualité produits dans une région déterminée (JO no L 289 du 10.11.1994, p. 5).
38 394 R 3299: règlement (CE) no 3299/94 de la Commission, du 21 décembre
1994, relatif aux mesures transitoires applicables en Autriche dans le secteur viti-vinicole (JO no L 341 du 30.12.1994, p. 37), modifié par: – 395 R 0670: règlement (CE) no 670/95 de la Commission, du 29 mars
1995 (JO no L 70 du 30.3.1995).
39. 395 L 0002: directive 95/2/CE du Parlement et du Conseil, du 20 février
1995, concernants les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants (JO no L 61 du 18.3.1995, p. 1), modifiée par: – 396 L 0085: directive 96/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 (JO no L 86 du 28.3.1997, p. 4).
40. 395 R 0554: règlement (CE) no 554/95 de la Commission, du 13 mars 1995,
portant modalités d’application pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés (JO no L 56 du 14.3.1995, p. 3), modifié par: – 396 R 1915: règlement (CE) no 1915/96 de la Commission, du 3 octo- bre 1996 (JO no L 252 du 4.10.1996, p. 10).
41. 395 R 0593: règlement (CE) no 593/95 de la Commission, du 17 mars 1995,
portant mesure transitoire en matière de coupage des vins de table en Espa- gne pour l’année 1995 (JO no L 60 du 18.3.1995, p. 3).
42. 395 R 0594: règlement (CE) no 594/95 de la Commission, du 17 mars 1995,
portant mesure transitoire en matière d’acidité totale des vins de table pro- duits en Espagne et au Portugal et mis à la consommation sur le marché de ces Etats membres pour l’année 1995 (JO no L 60 du 18.3.1995, p. 5).
43. 395 R 0878: règlement (CE) no 878/95 de la Commission, du 21 avril 1995,
dérogeant au règlement (CEE) no 822/87 en ce qui concerne l’acidification des vins enrichis en 1994/1995 dans les provinces de Vérone et de Plaisance (Italie) (JO no L 91 du 22.4.1995, p. 1).
44. 395 R 2729: règlement (CE) no 2729/95 de la Commission, du 27 novembre
1995, relatif au titre alcoométrique volumique naturel du «Prosecco di Conegliano Valdobbiadene» et du «Prosecco del Montello e dei Colli Aso- lani» produits au cours de la campagne 1995/1996 ainsi qu’au titre alcoo- métrique volumique total minimal des cuvées destinées à leur élaboration (JO no L 284 du 28.11.1995, p. 5).
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45. 396 R 1128: règlement (CE) no 1128/96 de la Commission, du 24 juin 1996,
portant modalités d’application en matière de coupage de vins de table en Espagne (JO no L 150 du 25.6.1996, p. 13).
46. 398 R 0881: règlement (CE) no 881/98 de la Commission, du 24 avril 1998,
portant modalités d’application relatives à la protection des mentions tradi- tionnelles complémentaires utilisées pour certains types de v.q.p.r.d. (JO no L 124 du 25.4.1998, p. 22). Actes dont les parties prennent acte Les Parties prennent acte de la teneur des actes suivants:
B. Actes applicables à l’importation et à la commercialisation dans la Communauté de produits viti-vinicoles originaires de Suisse Actes auxquels il est fait référence33
1. Loi fédérale sur l’agriculture du 29 avril 1998 (RO 1998 3033)
2. Ordonnance sur la viticulture et l’importation de vin du 7 décembre 1998
(RO 1999 86)
3. Ordonnance de l’OFAG du 7 décembre 1998 sur l’assortiment fédéral des
cépages et l’examen des variétés (RO 1999 535) 4. Loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les den- rées alimentaires, LDAl), du 9 octobre 1992, modifiée en dernier lieu le 29 avril 1998 (RO 1998 3033)
5. Ordonnance du 1er mars 1995 sur les denrées alimentaires (ODAl), modifiée
en dernier lieu le 7 décembre 1998 (RO 1999 303) Aux fins de la présente annexe, l’ordonnance est adaptée comme suit: a) en application des art. 11 à 16, les pratiques et traitements œnologiques autorisés, sont les suivants: 1) l’aération ou le barbotage à l’aide d’argon, d’azote ou d’oxygène; 2) les traitements thermiques; 3) l’utilisation dans les vins secs, et dans des quantités non supérieu- res à 5 %, de lies fraîches, saines et non diluées qui contiennent des levures provenant de la vinification récente de vins secs; 4) la centrifugation et la filtration, avec ou sans adjuvant de filtration inerte, à condition que son emploi ne laisse pas de résidus indési- rables dans le produit ainsi traité; 5) l’emploi de levures de vinification; 6) l’emploi de préparations d’écorces de levures, dans la limite de
40 grammes par hectolitre;
7) l’emploi de polyvinylpolypyrrolidone, dans la limite de 80 gram- mes par hectolitre;
33 Pour la législation communautaire, situation au 1er août 1998.
Pour la législation suisse, situation au 1er janvier 1999.
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8) l’emploi de bactéries lactiques dans une suspension vineuse; 9) l’addition d’une ou de plusieurs des substances suivantes, afin de favoriser le développement des levures: – addition de phosphate diammonique ou sulfate d’ammonium, dans la limite de 0,3 gramme par litre, – addition de sulfite d’ammonium ou bisulfite d’ammonium, dans la limite de 0,2 gramme par litre, ces produits peuvent aussi être employés ensemble dans la limite globale de 0,3 gramme par litre, sans préjudice de la limite de 0,2 gram- me par litre précitée, – addition de dichlorhydrate de thiamine dans la limite de 0,6 milligramme par litre exprimée en thiamine; 10) l’emploi d’anhydride carbonique, d’argon ou d’azote, soit seuls soit mélangés entre eux, à la seule fin de créer une atmosphère inerte et de manipuler le produit à l’abri de l’air; 11) l’addition d’anhydride carbonique, à condition que la teneur en anhydride carbonique du vin ainsi traité ne soit pas supérieure à
2 grammes par litre;
12) l’emploi, dans les limites fixées par la réglementation suisse, d’anhydride sulfureux, de bisulfite de potassium ou de métabisul- fite de potassium, aussi appelé disulfite de potassium ou pyrosul- fite de potassium; 13) l’addition d’acide sorbique ou de sorbate de potassium, à condi- tion que la teneur finale en acide sorbique du produit traité ne soit pas supérieure à 200 milligrammes par litre au moment de sa mise à la consommation humaine directe; 14) l’addition d’acide L-ascorbique, dans la limite de 150 milligram- mes par litre; 15) l’addition d’acide citrique en vue de la stabilisation du vin, à con- dition que la teneur finale du vin traité ne soit pas supérieure à
1 gramme par litre;
16) l’emploi d’acide tartrique à des fins d’acidification, à condition que l’acidité initiale ne soit pas augmentée de plus de 2,5 grammes par litre, exprimée en acide tartrique; 17) l’emploi, pour la désacidification, d’une ou de plusieurs des subs- tances suivantes: – tartrate neutre de potassium, – bicarbonate de potassium, – carbonate de calcium, contenant éventuellement de petites quantités de sel double de calcium des acides L(+) tartrique et L(–) malique, – tartrate de calcium ou acide tartrique, – préparation homogène d’acide tartrique et de carbonate de calcium, dans des proportions équivalentes et finement pulvé- risées; 18) la clarification au moyen d’une ou de plusieurs des substances sui- vantes à usage œnologique: – gélatine alimentaire,
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
– colle de poisson, – caséine et caséinate de potassium, – albumine animale, – bentonite, – dioxyde de silicium sous forme de gel ou de solution colloï- dale, – kaolin, – tanin, – enzymes pectolytiques, – préparation enzymatique de bétaglucanase dans la limite de
3 grammes de préparation par hectolitre;
19) l’addition de tanin; 20) le traitement des vins par des charbons à usage œnologique (char- bons activés), dans la limite de 100 grammes de produit sec par hectolitre; 21) le traitement: – des vins blancs et des vins rosés au ferrocyanure de potas- sium, – des vins rouges au ferrocyanure de potassium ou au phytate de calcium, à condition que les vins ainsi traités conservent du fer résiduel; 22) l’addition d’acide métatartrique dans la limite de 100 milligram- mes par litre; 23) l’emploi de gomme arabique; 24) l’emploi d’acide DL tartrique, appelé aussi acide racémique, ou de son sel de potassium neutre, pour la précipitation du calcium excédentaire; 25) l’emploi, pour l’élaboration de vins mousseux obtenus par fermen- tation en bouteille et pour lesquels les lies sont séparées par dégor- gements: – d’alginate de calcium ou – d’alginate de potassium; 26) l’emploi de sulfate de cuivre pour éliminer les défauts de goût ou d’odeur du vin, dans la limite de 1 gramme par hectolitre, à condi- tion que la teneur en cuivre du vin ainsi traité ne soit pas supé- rieure à 1 milligramme par litre; 27) l’addition de bitartrate de potassium afin de favoriser la précipita- tion du tartre; 28) l’addition de caramel pour renforcer la couleur des vins de liqueur; 29) l’emploi de sulfate de calcium pour l’élaboration de vins de liqueur, à condition que la teneur en sulfate du vin ainsi traité ne soit pas supérieure à 2 grammes par litre exprimée en sulfate de potassium; 30) le traitement par électrodialyse du vin pour assurer la stabilisation tartrique dans les conditions conformes aux règles admises par l’Office international de la vigne et du vin (OIV);
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31) l’emploi d’uréase pour diminuer le taux de l’urée dans le vin dans les conditions conformes aux règles admises par l’Office interna- tional de la vigne et du vin (OIV); 32) l’addition de distillat de vin ou de raisin sec ou d’un alcool neutre d’origine vinique pour l’élaboration de vins de liqueur aux condi- tions particulières établies par la réglementation suisse; 33) l’addition, aux conditions particulières établies par la réglementa- tion suisse relative au saccharose, de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié afin d’augmenter le titre alcoométrique naturel du raisin, du moût ou du vin; 34) l’addition, aux conditions particulières établies par la réglementa- tion suisse, de moût de raisins ou de moût de raisins concentré rectifié afin d’édulcorer le vin; b) par dérogation à l’art. 371 de l’Ordonnance, le coupage d’un vin suisse avec un vin d’une autre origine est interdit: – en ce qui concerne les vins rosés et rouges des catégories 1 et 2 (vin avec appellation d’origine et indication de provenance), à par- tir du 1er janvier de la quatrième année qui suit la mise en vigueur de la présente annexe; – en ce qui concerne les vins autres que ceux visés au premier tiret, des catégories 1 et 2 (vin avec appellation d’origine et indication de provenance), à partir de la mise en vigueur de la présente annexe; c) par dérogation à l’art. 373 de l’Ordonnance, les règles de désignation et de présentation sont celles applicables aux produits importés des pays tiers visées aux règlements suivants: (1) 389 R 2392: règlement (CEE) no 2392/89 du Conseil, du 24 juillet 1989, établissant les règles générales pour la désignation et la pré- sentation des vins et des moûts de raisins (JO no L 232 du 9.8.1989, p. 13), modifié en dernier lieu par: – 396 R 1427: règlement (CE) no 1427/96 du Conseil du 26 juin 1996 (JO no L 184 du 24.7.1996, p. 3). Aux fins de l’annexe, le règlement est adapté comme suit: aa) lorsque le vin suisse a été mis en récipients d’un volume nominal de 60 litres ou moins en Suisse, l’indication de l’im- portateur visée aux art. 25, par. 1, point c), et 26, par. 1, point c), du règlement peut être remplacée par celle du pro- ducteur, de l’encaveur, du négociant ou de l’embouteilleur suisse; bb) par dérogation à l’art. 2, par. 3, point i), à l’art. 28, par. 1, et à
l’art. 43, par. 1, point b) du règlement, le terme «vin de table», le cas échéant complété par la mention «vin de pays», peut être utilisé pour des vins suisses avec indication de pro- venance (vins de la catégorie 2) dans les conditions fixées par la réglementation suisse; cc) par dérogation à l’art. 30, par. 1 point b), du règlement, l’in- dication d’une ou de plusieurs variétés de vigne est admise si
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le vin suisse est issu à 85 % au moins de ou des variétés men- tionnées. Si plusieurs variétés sont indiquées, elles le seront dans l’ordre décroissant de proportion; dd) par dérogation à l’art. 31, par. 1, point a), du règlement, l’in- dication de l’année de récolte est admise pour un vin de la catégorie 1 ou 2 si celui-ci est issu à 85 % au moins de raisins récoltés dans l’année mentionnée; (2) 390 R 3201: règlement (CEE) no 3201/90 de la Commission, du 16 octobre 1990, portant modalités d’application pour la désigna- tion et la présentation des vins et des moûts de raisins (JO no L
309 du 8.11.1990, p. 1), modifié en dernier lieu par:
– 398 R 0847: règlement (CE) no 847/98 de la Commission du 22 avril 1998, (JO no L 120 du 23.4.1998, p. 14). Aux fins de l’annexe, le règlement est adapté comme suit: aa) par dérogation à l’art. 9 par. 1 du règlement, le titre alcoomé- trique peut être indiqué par dixième d’unité pourcentage en volume; bb) par dérogation à l’art. 14 par. 7, les termes «demi-sec» et «mœlleux» peuvent être remplacés respectivement par les termes «légèrement doux» et «demi-doux»; (3) 392 R 2333: règlement (CEE) no 2333/92 du Conseil, du 13 juillet 1992, établissant les règles générales pour la désignation et la pré- sentation des vins mousseux gazéifiés (JO no L 231 du 13.8.1992, p. 9 ) modifié en dernier lieu par: – 396 R 1429: règlement (CE) no 1429/96 du Conseil, du 26 juin 1996 (JO no L 184 du 24.7.1996, p. 9). Aux fins de l’annexe, le règlement est adapté comme suit: la mention «Etat membre producteur» visé à l’art. 6, par. 2, al. 3, est réputée renvoyer également à la Suisse; (4) 395 R 0554: règlement (CE) no 554/95 de la Commission, du 13 mars 1995, portant modalités d’application pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéi- fiés (JO no L 56 du 14.3.1995, p. 3), modifié par: – 396 R 1915: règlement (CE) no 1915/96 de la Commission, du 3 octobre 1996 (JO no L 252 du 4.10.1996, p. 10). Aux fins de l’annexe, le règlement est adapté comme suit: par dérogation à l’art. 2 premier alinéa du règlement, le titre alcoométrique acquis peut être indiqué par dixième d’unités pour- centage en volume.
6. Ordonnance du 26 juin 1995 sur les additifs admis dans les denrées alimen-
taires, modifiée en dernier lieu le 30 janvier 1998 (RO 1998 530).
7. Ordonnance du 26 juin 1995 sur les substances étrangères et les composants
dans les denrées alimentaires, modifiée en dernier lieu le 30 janvier 1998 (RO 1998 273).
8. 375 L 0106: directive 75/106/CEE du Conseil, du 19 décembre 1974, con-
cernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au
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préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages (JO no L 42 du 15.2.1975, p. 1), modifiée en dernier lieu par: – 389 L 0676: directive 89/676/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989 (JO no L 398 du 30.12.1989, p. 18).
9. 393 R 2238: règlement (CEE) no 2238/93 de la Commission, du 26 juillet
1993, relatif aux documents accompagnant les transports des produits viti- vinicoles et aux registres à tenir dans le secteur viti-vinicole (JO no L 200 du 10.8.1993, p. 10), rectifié par le JO no L 301 du 8.12.1993, p. 29. Aux fins de l’application de l’annexe, le règlement est adapté comme suit: a) toute importation de produits viti-vinicoles originaires de Suisse dans la Communauté est soumise à la présentation d’un document d’accom- pagnement établi conformément aux dispositions du règlement. Sans préjudice de l’art. 4, le document d’accompagnement doit être établi conformément au modèle figurant à l’annexe III du règlement. En plus des indications prévues à l’art. 3, le document comporte une indication permettant d’identifier le lot auquel appartient le produit viti- vinicole; b) le document d’accompagnement visé au point a) remplace le document d’importation prévu au règlement (CEE) no 3590/85 de la Commission, du 18 décembre 1985, relatif à l’attestation et au bulletin d’analyse pré- vus à l’importation des vins, jus et moûts de raisins (JO no L 343 du 20.12.1985, p. 20), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 960/98 de la Commission, du 7 mai 1998 (JO no L 135 du 8.5.1998, p. 4); c) dans les cas où le règlement mentionne «Etat(s) membre(s)» ou «dispo- sitions communautaires ou nationales», ces mentions sont réputées renvoyer à la Suisse ou à la législation suisse. Actes dont les parties prennent acte Les Parties prennent acte de la teneur des actes suivants:
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Appendice 2
Dénominations protégées visées à l’art. 6
A. Dénominations protégées pour les produits viti-vinicoles originaires de la Communauté I. Termes traditionnels spécifiques communautaires
1.1 Les termes ci-après, visés à l’art. 1er du règlement (CEE) no 823/87 du Con-
seil34, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1426/9635, établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées: (i) les termes «vin de qualité produit dans une région déterminée», y com- pris l’abréviation «v.q.p.r.d.» et les termes et abréviations équivalents dans les autres langues de la Communauté; (ii) les termes «vin mousseux de qualité produit dans une région détermi- née», y compris l’abréviation «v.m.q.p.r.d.» et les termes et abrévia- tions équivalents dans les autres langues de la Communauté, et les termes «Sekt bestimmter Anbaugebiete» ou «Sekt b.A.»; (iii) les termes «vin pétillant de qualité produit dans une région détermi- née», y compris l’abréviation «v.p.q.p.r.d.» et les termes et abréviations équivalents dans les autres langues de la Communauté; (iv) les termes «vin de liqueur de qualité produit dans une région détermi- née», y compris l’abréviation «v.l.q.p.r.d.» et les termes et abréviations équivalents dans les autres langues de la Communauté.
1.2 Les termes ci-après, visés dans le règlement (CEE) no 4252/88 du Conseil36,
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1629/98 du Conseil37, rela- tif à l’élaboration et à la commercialisation des vins de liqueur produits dans la Communauté: – «οινοϕ ϕυσικοϕ γλυκυϕ» («vin doux naturel») – «vino generoso» – «vino generoso de licor» – «vinho generoso» – «vino dulce natural» – «vino dolce naturale» – «vinho doce natural» – «vin doux naturel».
1.3 Le terme «Crémant»
34 JO L 84 du 27.03.1987, p. 59.
35 JO L 184 du 24.07.1996, p. 1.
36 JO L 373 du 31.12.1988, p. 59.
37 JO L 210 du 28.07.1998, p. 11.
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II. Indications géographiques et mentions traditionnelles par Etat membre I. Vins originaires d’Allemagne II. Vins originaires de France III. Vins originaires d’Espagne IV. Vins originaires de Grèce V. Vins originaires d’Italie VI. Vins originaires de Luxembourg VII. Vins originaires de Portugal VIII. Vins originaires de Royaume-Uni IX. Vins originaires d’Autriche
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I. Vins originaires de la République fédérale d’Allemagne A. Indications géographiques
1 Vins de qualité produits dans des régions déterminées
(«Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete»)
1.1 Noms des régions déterminées
Ahr Baden Franken Hessische Bergstrasse Mittelrhein Mosel-Saar-Ruwer Nahe Pfalz Rheingau Rheinhessen Saale-Unstrut Sachsen Württemberg
1.2 Noms des sous-régions, des communes et des parties de communes
1.2.1 Région déterminée Ahr
(a) Sous-régions: Bereich Walporzheim/Ahrtal (b) Grosslage: Klosterberg (c) Einzellagen: Blume Mönchberg Burggarten Pfaffenberg Goldkaul Sonnenberg Hardtberg Steinkaul Herrenberg Übigberg Laacherberg (d) Communes ou parties de communes: Ahrbrück Lohrsdorf Ahrweiler Marienthal Altenahr Mayschoss Bachem Neuenahr Bad Neuenahr-Ahrweiler Pützfeld Dernau Rech Ehlingen Reimerzhoven Heimersheim Walporzheim Heppingen
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1.2.2 Région déterminée Hessische Bergstrasse
(a) Sous-régions: Bereich Starkenburg Bereich Umstadt (b) Grosslagen: Rott Schlossberg Wolfsmagen (c) Einzellagen: Eckweg Maiberg Fürstenlager Paulus Guldenzoll Steingeröll Hemsberg Steingerück Herrenberg Steinkopf Höllberg Stemmler Kalkgasse Streichling (d) Communes ou parties de communes: Alsbach Hambach Bensheim Heppenheim Bensheim-Auerbach Klein-Umstadt Bensheim-Schönberg Rossdorf Dietzenbach Seeheim Erbach Zwingenberg Gross-Umstadt
1.2.3 Région déterminée Mittelrhein
(a) Sous-régions: Bereich Loreley Bereich Siebengebirge (b) Grosslagen: Burg-Hammerstein Marxburg Burg Rheinfels Petersberg Gedeonseck Schloss Reichenstein Herrenberg Schloss Schönburg Lahntal Schloss Stahleck Loreleyfelsen
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(c) Einzellagen: Brünnchen Schloss Stahlberg Fürstenberg Sonne Gartenlay St. Martinsberg Klosterberg Wahrheit Römerberg Wolfshöhle (d) Communes ou parties de communes: Ariendorf Linz Bacharach Manubach Bacharach-Steeg Medenscheid Bad Ems Nassau Bad Hönningen Neurath Boppard Niederburg Bornich Niederdollendorf Braubach Niederhammerstein Breitscheid Niederheimbach Brey Nochern Damscheid Oberdiebach Dattenberg Oberdollendorf Dausenau Oberhammerstein Dellhofen Obernhof Dörscheid Oberheimbach Ehrenbreitstein Oberwesel Ehrental Osterspai Ems Patersberg Engenhöll Perscheid Erpel Rheinbreitbach Fachbach Rheinbrohl Filsen Rheindiebach Hamm Rhens Hammerstein Rhöndorf Henschhausen Sankt-Goar Hirzenach Sankt-Goarshausen Kamp-Bornhofen Schloss Fürstenberg Karthaus Spay Kasbach-Ohlenberg Steeg Kaub Trechtingshausen Kestert Unkel Koblenz Urbar Königswinter Vallendar Lahnstein Weinähr Langscheid Wellmich Leubsdorf Werlau Leutesdorf Winzberg
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1.2.4 Région déterminée Mosel-Saar-Ruwer
(a) Général Mosel Ruwer Moseltaler Saar (b) Sous-régions: Bereich Bernkastel Bereich Saar-Ruwer Bereich Moseltor Bereich Zell Bereich Obermosel (c) Grosslagen: Badstube Römerlay Gipfel Rosenhang Goldbäumchen Sankt Michael Grafschaft Scharzlay Köningsberg Schwarzberg Kurfürstlay Schwarze Katz Münzlay Vom heissem Stein Nacktarsch Weinhex Probstberg (d) Einzellagen: Abteiberg Engelgrube Adler Engelströpfchen Altarberg Euchariusberg Altärchen Falkenberg Altenberg Falklay Annaberg Felsenkopf Apotheke Fettgarten Auf der Wiltingerkupp Feuerberg Blümchen Frauenberg Bockstein Funkenberg Brauneberg Geisberg Braunfels Goldgrübchen Brüderberg Goldkupp Bruderschaft Goldlay Burg Warsberg Goldtröpfchen Burgberg Grafschafter Sonnenberg Burglay Grosser Herrgott Burglay-Felsen Günterslay Burgmauer Hahnenschrittchen Busslay Hammerstein Carlsfelsen Hasenberg Doctor Hasenläufer Domgarten Held Domherrenberg Herrenberg Edelberg Herrenberg Elzhofberg Herzchen
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Himmelreich Niederberg-Helden Hirschlay Nonnenberg Hirtengarten Nonnengarten Hitzlay Osterlämmchen Hofberger Paradies Honigberg Paulinsberg Hubertusberg Paulinslay Hubertuslay Pfirsichgarten Johannisbrünnchen Quiriniusberg Juffer Rathausberg Kapellchen Rausch Kapellenberg Rochusfels Kardinalsberg Römerberg Karlsberg Römergarten Kätzchen Römerhang Kehrnagel Römerquelle Kirchberg Rosenberg Kirchlay Rosenborn Klosterberg Rosengärtchen Klostergarten Rosenlay Klosterkammer Roterd Klosterlay Sandberg Klostersegen Schatzgarten Königsberg Scheidterberg Kreuzlay Schelm Krone Schiesslay Kupp Schlagengraben Kurfürst Schleidberg Lambertuslay Schlemmertröpfchen Laudamusberg Schloss Thorner Kupp Laurentiusberg Schlossberg Lay Sonnenberg Leiterchen Sonnenlay Letterlay Sonnenuhr Mandelgraben St. Georgshof Marienberg St. Martin Marienburg St. Matheiser Marienburger Stefanslay Marienholz Steffensberg Maximiner Stephansberg Maximiner Burgberg Stubener Maximiner Treppchen Meisenberg Vogteiberg Monteneubel Weisserberg Moullay-Hofberg Würzgarten Mühlenberg Zellerberg Niederberg
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(e) Communes ou parties de communes: Alf Filzen Alken Fisch Andel Flussbach Avelsbach Franzenheim Ayl Godendorf Bausendorf Gondorf Beilstein Graach Bekond Grewenich Bengel Güls Bernkastel-Kues Hamm Beuren Hatzenport Biebelhausen Helfant-Esingen Biewer Hetzerath Bitzingen Hockweiler Brauneberg Hupperath Bremm Igel Briedel Irsch Briedern Kaimt Brodenbach Kanzem Bruttig-Fankel Karden Bullay Kasel Burg Kastel-Staadt Burgen Kattenes Cochem Kenn Cond Kernscheid Detzem Kesten Dhron Kinheim Dieblich Kirf Dreis Klotten Ebernach Klüsserath Ediger-Eller Kobern-Gondorf Edingen Koblenz Eitelsbach Köllig Ellenz-Poltersdorf Kommlingen Eller Könen Enkirch Konz Ensch Korlingen Erden Kövenich Ernst Köwerich Esingen Krettnach Falkenstein Kreuzweiler Fankel Kröv Fastrau Krutweiler Fell Kues Fellerich Kürenz Filsch Langsur
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Lay Olkenbach Lehmen Onsdorf Leiwen Osann-Monzel Liersberg Palzem Lieser Pellingen Löf Perl Longen Piesport Longuich Platten Lorenzhof Pölich Lörsch Poltersdorf Lösnich Pommern Maring-Noviand Portz Maximin Grünhaus Pünderich Mehring Rachtig Mennig Ralingen Merl Rehlingen Mertesdorf Reil Merzkirchen Riol Mesenich Rivenich Metternich Riveris Metzdorf Ruwer Meurich Saarburg Minheim Scharzhofberg Monzel Schleich Morscheid Schoden Moselkern Schweich Moselsürsch Sehl Moselweiss Sehlem Müden Sehndorf Mühlheim Sehnhals Neef Senheim Nehren Serrig Nennig Soest Neumagen-Dhron Sommerau Niederemmel St. Aldegund Niederfell Staadt Niederleuken Starkenburg Niedermennig Tarforst Nittel Tawern Noviand Temmels Oberbillig Thörnich Oberemmel Traben-Trarbach Oberfell Trarbach Obermennig Treis-Karden Oberperl Trier Ockfen Trittenheim Olewig Ürzig
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Valwig Wincheringen Veldenz Winningen Waldrach Wintersdorf Wasserliesch Wintrich Wawern Wittlich Wehlen Wolf Wehr Zell Wellen Zeltingen-Rachtig Wiltingen Zewen-Oberkirch
1.2.5 Région déterminée Nahe
(a) Sous-régions: Bereich Kreuznach Bereich Schloss Böckelheim Bereich Nahetal (b) Grosslagen: Burgweg Rosengarten Kronenberg Schlosskapelle Paradiesgarten Sonnenborn Pfarrgarten (c) Einzellagen: Abtei Höllenpfad Alte Römerstrasse Honigberg Altenberg Hörnchen Altenburg Johannisberg Apostelberg Kapellenberg Backöfchen Karthäuser Becherbrunnen Kastell Berg Katergrube Bergborn Katzenhölle Birkenberg Klosterberg Domberg Klostergarten Drachenbrunnen Königsgarten Edelberg Königsschloss Felsenberg Krone Felseneck Kronenfels Forst Lauerweg Frühlingsplätzchen Liebesbrunnen Galgenberg Löhrer Berg Graukatz Lump Herrenzehntel Marienpforter Hinkelstein Mönchberg Hipperich Mühlberg Hofgut Narrenkappe Hölle Nonnengarten Höllenbrand Osterhöll
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Otterberg Schlossberg Palmengarten Sonnenberg Paradies Sonnenweg Pastorei Sonnnenlauf Pastorenberg St. Antoniusweg Pfaffenstein St. Martin Ratsgrund Steinchen Rheingrafenberg Steyerberg Römerberg Straussberg Römerhelde Teufelsküche Rosenberg Tilgesbrunnen Rosenteich Vogelsang Rothenberg Wildgrafenberg Saukopf (d) Communes ou parties de communes: Alsenz Kalkofen Altenbamberg Kirschroth Auen Langenlonsheim Bad Kreuznach Laubenheim Bad Münster-Ebernburg Lauschied Bayerfeld-Steckweiler Lettweiler Bingerbrück Mandel Bockenau Mannweiler-Cölln Boos Martinstein Bosenheim Meddersheim Braunweiler Meisenheim Bretzenheim Merxheim Burg Layen Monzingen Burgsponheim Münster Cölln Münster-Sarmsheim Dalberg Münsterappel Desloch Niederhausen Dorsheim Niedermoschel Duchroth Norheim Ebernburg Nussbaum Eckenroth Oberhausen Feilbingert Obermoschel Gaugrehweiler Oberndorf Genheim Oberstreit Guldental Odernheim Gutenberg Planig Hargesheim Raumbach Heddesheim Rehborn Hergenfeld Roxheim Hochstätten Rüdesheim Hüffelsheim Rümmelsheim Ippesheim Schlossböckelheim
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Schöneberg Wald Erbach Sobernheim Waldalgesheim Sommerloch Waldböckelheim Spabrücken Waldhilbersheim Sponheim Waldlaubersheim St. Katharinen Wallhausen Staudernheim Weiler Steckweiler Weinsheim Steinhardt Windesheim Schweppenhausen Winterborn Traisen Winzenheim Unkenbach
1.2.6 Région déterminée Rheingau
(a) Sous-région: Bereich Johannisberg (b) Grosslagen: Burgweg Heiligenstock Daubhaus Honigberg Deutelsberg Mehrhölzchen Erntebringer Steil Gottesthal Steinmacher (c) Einzellagen: Dachsberg Langenstück Doosberg Lenchen Edelmann Magdalenenkreuz Fuschsberg Marcobrunn Gutenberg Michelmark Hasensprung Mönchspfad Hendelberg Nussbrunnen Herrnberg Rosengarten Höllenberg Sandgrub Jungfer Schönhell Kapellenberg Schützenhaus Kilzberg Selingmacher Klaus Sonnenberg Kläuserweg St. Nikolaus Klosterberg Taubenberg Königin Viktoriaberg (d) Communes ou parties de communes: Assmannshausen Flörsheim Aulhausen Frankfurt Böddiger Geisenheim Eltville Hallgarten Erbach Hattenheim
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Hochheim Rauenthal Johannisberg Reichartshausen Kiedrich Rüdesheim Lorch Steinberg Lorchhausen Vollrads Mainz-Kostheim Wicker Martinsthal Wiesbaden Massenheim Wiesbaden-Dotzheim Mittelheim Wiesbaden-Frauenstein Niederwalluf Wiesbaden-Schierstein Oberwalluf Winkel Oestrich
1.2.7 Région déterminée Rheinhessen
(a) Sous-régions: Bereich Bingen Bereich Nierstein Bereich Wonnegau (b) Grosslagen: Abtey Kurfürstenstück Adelberg Liebfrauenmorgen Auflangen Petersberg Bergkloster Pilgerpfad Burg Rodenstein Rehbach Domblick Rheinblick Domherr Rheingrafenstein Gotteshilfe Sankt Rochuskapelle Güldenmorgen Sankt Alban Gutes Domtal Spiegelberg Kaiserpfalz Sybillinenstein Krötenbrunnen Vögelsgärten (c) Einzellagen: Adelpfad Bürgel Äffchen Daubhaus Alte Römerstrasse Doktor Altenberg Ebersberg Aulenberg Edle Weingärten Aulerde Eiserne Hand Bildstock Engelsberg Binger Berg Fels Blücherpfad Felsen Blume Feuerberg Bockshaut Findling Bockstein Frauenberg Bornpfad Fraugarten Bubenstück Frühmesse
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Fuchsloch Kirchenstück Galgenberg Kirchgärtchen Geiersberg Kirchplatte Geisterberg Klausenberg Gewürzgärtchen Kloppenberg Geyersberg Klosterberg Goldberg Klosterbruder Goldenes Horn Klostergarten Goldgrube Klosterweg Goldpfad Knopf Goldstückchen Königsstuhl Gottesgarten Kranzberg Götzenborn Kreuz Hähnchen Kreuzberg Hasenbiss Kreuzblick Hasensprung Kreuzkapelle Haubenberg Kreuzweg Heil Leckerberg Heiligenhaus Leidhecke Heiligenpfad Lenchen Heilighäuschen Liebenberg Heiligkreuz Liebfrau Herrengarten Liebfrauenberg Herrgottspfad Liebfrauenthal Himmelsacker Mandelbaum Himmelthal Mandelberg Hipping Mandelbrunnen Hoch Michelsberg Hochberg Mönchbäumchen Hockenmühle Mönchspfad Hohberg Moosberg Hölle Morstein Höllenbrand Nonnengarten Homberg Nonnenwingert Honigberg Ölberg Horn Osterberg Hornberg Paterberg Hundskopf Paterhof Johannisberg Pfaffenberg Kachelberg Pfaffenhalde Kaisergarten Pfaffenkappe Kallenberg Pilgerstein Kapellenberg Rheinberg Katzebuckel Rheingrafenberg Kehr Rheinhöhe Kieselberg Ritterberg Kirchberg Römerberg
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Römersteg Siliusbrunnen Rosenberg Sioner Klosterberg Rosengarten Sommerwende Rotenfels Sonnenberg Rotenpfad Sonnenhang Rotenstein Sonnenweg Rotes Kreuz Sonnheil Rothenberg Spitzberg Sand St. Annaberg Sankt Georgen St. Julianenbrunnen Saukopf St. Georgenberg Sauloch St. Jakobsberg Schelmen Steig Schildberg Steig-Terassen Schloss Stein Schlossberg Steinberg Schlossberg-Schwätzerchen Steingrube Schlosshölle Tafelstein Schneckenberg Teufelspfad Schönberg Vogelsang Schützenhütte Wartberg Schwarzenberg Wingertstor Schloss Hammerstein Wissberg Seilgarten Zechberg Silberberg Zellerweg am schwarzen Herrgott (d) Communes ou parties de communes: Abenheim Büdesheim Albig Dalheim Alsheim Dalsheim Alzey Dautenheim Appenheim Dexheim Armsheim Dienheim Aspisheim Dietersheim Badenheim Dintesheim Bechenheim Dittelsheim-Hessloch Bechtheim Dolgesheim Bechtolsheim Dorn-Dürkheim Bermersheim Drais Bermersheim vor der Höhe Dromersheim Biebelnheim Ebersheim Biebelsheim Eckelsheim Bingen Eich Bodenheim Eimsheim Bornheim Elsheim Bretzenheim Engelstadt Bubenheim Ensheim Budenheim Eppelsheim
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Erbes-Büdesheim Kettenheim Esselborn Klein-Winterheim Essenheim Köngernheim Finthen Kriegsheim Flomborn Laubenheim Flonheim Leiselheim Flörsheim-Dalsheim Lonsheim Framersheim Lörzweiler Freilaubersheim Ludwigshöhe Freimersheim Mainz Frettenheim Mauchenheim Friesenheim Mettenheim Fürfeld Mölsheim Gabsheim Mommenheim Gau-Algesheim Monsheim Gau-Bickelheim Monzernheim Gau-Bischofshei Mörstadt Gau-Heppenheim Nack Gau-Köngernheim Nackenheim Gau-Odernheim Neu-Bamberg Gau-Weinheim Nieder-Flörsheim Gaulsheim Nieder-Hilbersheim Gensingen Nieder-Olm Gimbsheim Nieder-Saulheim Grolsheim Nieder-Wiesen Gross-Winternheim Nierstein Gumbsheim Ober-Flörsheim Gundersheim Ober-Hilbersheim Gundheim Ober-Olm Guntersblum Ockenheim Hackenheim Offenheim Hahnheim Offstein Hangen-Weisheim Oppenheim Harxheim Osthofen Hechtsheim Partenheim Heidesheim Pfaffen-Schwabenheim Heimersheim Spiesheim Heppenheim Sponsheim Herrnsheim Sprendlingen Hessloch Stadecken-Elsheim Hillesheim Stein-Bockenheim Hohen-Sülzen Sulzheim Horchheim Tiefenthal Horrweiler Udenheim Ingelheim Uelversheim Jugenheim Uffhofen Kempten Undenheim
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Vendersheim Wendelsheim Volxheim Westhofen Wachenheim Wies-Oppenheim Wackernheim Wintersheim Wahlheim Wolfsheim Wallertheim Wöllstein Weinheim Wonsheim Weinolsheim Worms Weinsheim Wörrstadt Weisenau Zornheim Welgesheim Zotzenheim
1.2.8 Région déterminée Pfalz
(a) Sous-régions: Bereich Mittelhaardt Deutsche Weinstrasse Bereich südliche Weinstrasse (b) Grosslagen: Bischofskreuz Königsgarten Feuerberg Mandelhöhe Grafenstück Mariengarten Guttenberg Meerspinne Herrlich Ordensgut Hochmess Pfaffengrund Hofstück Rebstöckel Höllenpfad Schloss Ludwigshöhe Honigsäckel Schnepfenpflug vom Zellertal Kloster Schnepfenpflug an der Weinstrasse Liebfrauenberg Schwarzerde Kobnert Trappenberg (c) Einzellagen: Abtsberg Eselshaut Altenberg Forst Altes Löhl Frauenländchen Baron Frohnwingert Benn Fronhof Berg Frühmess Bergel Fuchsloch Bettelhaus Gässel Biengarten Geisskopf Bildberg Gerümpel Bischofsgarten Goldberg Bischofsweg Gottesacker Bubeneck Gräfenberg Burgweg Hahnen Doktor Halde Eselsbuckel Hasen
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Hasenzeile Nonnengarten Heidegarten Nonnenstück Heilig Kreuz Nussbien Heiligenberg Nussriegel Held Oberschloss Herrenberg Ölgassel Herrenmorgen Oschelskopf Herrenpfad Osterberg Herrgottsacker Paradies Hochbenn Pfaffenberg Hochgericht Reiterpfad Höhe Rittersberg Hohenrain Römerbrunnen Hölle Römerstrasse Honigsack Römerweg Im Sonnenschein Rossberg Johanniskirchel Rosenberg Kaiserberg Rosengarten Kalkgrube Rosenkranz Kalkofen Rosenkränzel Kapelle Roter Berg Kapellenberg Sauschwänzel Kastanienbusch Schäfergarten Kastaniengarten Schlossberg Kirchberg Schlossgarten Kirchenstück Schwarzes Kreuz Kirchlöh Seligmacher Kirschgarten Silberberg Klostergarten Sonnenberg Klosterpfad St. Stephan Klosterstück Steinacker Königswingert Steingebiss Kreuz Steinkopf Kreuzberg Stift Martinshöhe Venusbuckel Michelsberg Vogelsang Münzberg Vogelsprung Musikantenbuckel Wolfsberg Mütterle Wonneberg Narrenberg Zchpeter Neuberg
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(d) Communes ou parties de communes: Albersweiler Forst Albisheim Frankenthal Albsheim Frankweiler Alsterweiler Freckenfeld Altdorf Freimersheim Appenhofen Freinsheim Asselheim Freisbach Arzheim Friedelsheim Bad Dürkheim Gauersheim Bad Bergzabern Geinsheim Barbelroth Gerolsheim Battenberg Gimmeldingen Bellheim Gleisweiler Berghausen Gleiszellen-Gleishorbach Biedesheim Göcklingen Billigheim Godramstein Billigheim-Ingenheim Gommersheim Birkweiler Gönnheim Bischheim Gräfenhausen Bissersheim Gronau Bobenheim am Berg Grossfischlingen Böbingen Grosskarlbach Böchingen Grossniedesheim Bockenheim Grünstadt Bolanden Haardt Bornheim Hainfeld Bubenheim Hambach Burrweiler Harxheim Colgenstein-Heidesheim Hassloch Dackenheim Heidesheim Dammheim Heiligenstein Deidesheim Hergersweiler Diedesfeld Herxheim am Berg Dierbach Herxheim bei Landau Dirmstein Herxheimweyher Dörrenbach Hessheim Drusweiler Heuchelheim Duttweiler Heuchelheim bei Frankental Edenkoben Heuchelheim-Klingen Edesheim Hochdorf-Assenheim Einselthum Hochstadt Ellerstadt Ilbesheim Erpolzheim Immesheim Eschbach Impflingen Essingen Ingenheim Flemlingen Insheim
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Kallstadt Oberhofen Kandel Oberotterbach Kapellen Obersülzen Kapellen-Drusweiler Obrigheim Kapsweyer Offenbach Kindenheim Ottersheim/Zellerthal Kirchheim an der Weinstrasse Ottersheim Kirchheimbolanden Pleisweiler Kirrweiler Pleisweiler-Oberhofen Kleinfischlingen Queichheim Kleinkarlbach Ranschbach Kleinniedesheim Rechtenbach Klingen Rhodt Klingenmünster Rittersheim Knittelsheim Rödersheim-Gronau Knöringen Rohrbach Königsbach an der Weinstrasse Römerberg Lachen/Speyerdorf Roschbach Lachen Ruppertsberg Landau in der Pfalz Rüssingen Laumersheim Sausenheim Lautersheim Schwegenheim Leinsweiler Schweigen Leistadt Schweigen-Rechtenbach Lustadt Schweighofen Maikammer Siebeldingen Marnheim Speyerdorf Mechtersheim St. Johann Meckenheim St. Martin Mertesheim Steinfeld Minfeld Steinweiler Mörlheim Stetten Morschheim Ungstein Mörzheim Venningen Mühlheim Vollmersweiler Mühlhofen Wachenheim Mussbach an der Weinstrasse Walsheim Neuleiningen Weingarten Neustadt an der Weinstrasse Weisenheim am Berg Niederhorbach Weyher in der Pfalz Niederkirchen Winden Niederotterbach Zeiskam Niefernheim Zell Nussdorf Zellertal Oberhausen
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1.2.9 Région déterminée Franken
(a) Sous-régions: Bereich Bayerischer Bodensee Bereich Maindreieck Bereich Mainviereck Bereich Steigerwald (b) Grosslagen: Burgweg Ölspiel Ewig Leben Ravensburg Heiligenthal Renschberg Herrenberg Rosstal Hofrat Schild Honigberg Schlossberg Kapellenberg Schlosstück Kirchberg Teufelstor Markgraf Babenberg (c) Einzellagen: Abtsberg Höll Abtsleite Homburg Altenberg Johannisberg Benediktusberg Julius-Echter-Berg Berg Kaiser Karl Berg-Rondell Kalb Bischofsberg Kalbenstein Burg Hoheneck Kallmuth Centgrafenberg Kapellenberg Cyriakusberg Karthäuser Dabug Katzenkopf Dachs Kelter Domherr Kiliansberg Eselsberg Kirchberg Falkenberg Königin Feuerstein Krähenschnabel First Kreuzberg Fischer Kronsberg Fürstenberg Küchenmeister Glatzen Lämmerberg Harstell Landsknecht Heiligenberg Langenberg Heroldsberg Lump Herrgottsweg Mainleite Herrrenberg Marsberg Herrschaftsberg Maustal Himmelberg Paradies Hofstück Pfaffenberg Hohenbühl Ratsherr
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Reifenstein Steinbach Rosenberg Stollberg Scharlachberg Storchenbrünnle Schlossberg Tannenberg Schwanleite Teufel Sommertal Teufelskeller Sonnenberg Trautlestal Sonnenleite Vögelein Sonnenschein Vogelsang Sonnenstuhl Wachhügel St. Klausen Weinsteig Stein Wölflein Stein/Harfe Zehntgaf (d) Communes ou parties de communes: Abtswind Dottenheim Adelsberg Düttingsfeld Adelshofen Ebelsbach Albertheim Eherieder Mühle Albertshofen Eibelstadt Altmannsdorf Eichenbühl Alzenau Eisenheim Arnstein Elfershausen Aschaffenburg Elsenfeld Aschfeld Eltmann Astheim Engelsberg Aub Engental Aura an der Saale Ergersheim Bad Windsheim Erlabrunn Bamberg Erlasee Bergrheinfeld Erlenbach bei Marktheidenfeld Bergtheim Erlenbach am Main Bibergau Eschau Bieberehren Escherndorf Bischwind Euerdorf Böttigheim Eussenheim Breitbach Fahr Brück Falkenstein Buchbrunn Feuerthal Bullenheim Frankenberg Bürgstadt Frankenwinheim Castell Frickenhausen Dampfach Fuchstadt Dettelbach Gädheim Dietersheim Gaibach Dingolshausen Gambach Donnersdorf Gerbrunn Dorfprozelten Germünden
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Gerolzhofen Kirchschönbach Gnötzheim Kitzingen Gössenheim Kleinheubach Grettstadt Kleinlangheim Greussenheim Kleinochsenfurt Greuth Klingenberg Grossheubach Knetzgau Grosslangheim Köhler Grossostheim Kolitzheim Grosswallstadt Königsberg in Bayern Güntersleben Krassolzheim Haidt Krautheim Hallburg Kreuzwertheim Hammelburg Krum Handthal Külsheim Hassfurt Laudenbach Hassloch Leinach Heidingsfeld Lengfeld Helmstadt Lengfurt Hergolshausen Lenkersheim Herlheim Lindac Herrnsheim Lindelbach Hesslar Lülsfeld Himmelstadt Machtilshausen Höchberg Mailheim Hoheim Mainberg Hohenfeld Mainbernheim Höllrich Mainstockheim Holzkirchen Margetshöchheim Holzkirchhausen Markt Nordheim Homburg am Main Markt Einersheim Hösbach Markt Erlbach Humprechtsau Marktbreit Hundelshausen Marktheidenfeld Hüttenheim Marktsteft Ickelheim Martinsheim Iffigheim Michelau Ingolstadt Michelbach Iphofen Michelfeld Ippesheim Miltenberg Ipsheim Mönchstockheim Kammerforst Mühlbach Karlburg Mutzenroth Karlstadt Neubrunn Karsbach Neundorf Kaubenheim Neuses am Berg Kemmern Neusetz
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Nordheim am Main Schwarzenau Obereisenheim Schweinfurt Oberhaid Segnitz Oberleinach Seinsheim Obernau Sickershausen Obernbreit Sommerach Oberntief Sommerau Oberschleichach Sommerhausen Oberschwappach Staffelbach Oberschwarzach Stammheim Obervolkach Steigerwald Ochsenfurt Steinbach Ottendorf Stetten Pflaumheim Sugenheim Possenheim Sulzfeld Prappach Sulzheim Prichsenstadt Sulzthal Prosselsheim Tauberrettersheim Ramsthal Tauberzell Randersacker Theilheim Remlingen Thüngen Repperndorf Thüngersheim Retzbach Tiefenstockheim Retzstadt Tiefenthal Reusch Traustadt Riedenheim Triefenstein Rimbach Trimberg Rimpar Uettingen Rödelsee Uffenheim Rossbrunn Ullstadt Rothenburg ob der Tauber Unfinden Rottenberg Unterdürrbach Rottendorf Untereisenheim Röttingen Unterhaid Rück Unterleinach Rüdenhausen Veitshöchheim Rüdisbronn Viereth Rügshofen Vogelsburg Saaleck Vögnitz Sand am Main Volkach Schallfeld Waigolshausen Scheinfeld Waigolsheim Schmachtenberg Walddachsbach Schnepfenbach Wasserlos Schonungen Wässerndorf Schwanfeld Weigenheim Schwarzach Weiher
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
Weilbach Wirmsthal Weimersheim Wonfurt Wenigumstadt Wörth am Main Werneck Würzburg Westheim Wüstenfelden Wiebelsberg Wüstenzell Wiesenbronn Zeil am Main Wiesenfeld Zeilitzheim Wiesentheid Zell am Ebersberg Willanzheim Zell am Main Winterhausen Zellingen Wipfeld Ziegelanger
1.2.10 Région déterminée Württemberg
(a) Sous-régions: Bereich Württembergischer Bodensee Bereich Kocher-Jagst-Tauber Bereich Oberer Neckar Bereich Remstal-Stuttgart Bereich Württembergisch Unterland (b) Grosslagen: Heuchelberg Schozachtal Hohenneuffen Sonnenbühl Kirchenweinberg Stautenberg Kocherberg Stromberg Kopf Tauberberg Lindauer Seegarten Wartbühl Lindelberg Weinsteige Salzberg Wunnenstein Schalkstein (c) Einzellagen: Altenberg Harzberg Berg Heiligenberg Burgberg Herrlesberg Burghalde Himmelreich Dachsberg Hofberg Dachsteiger Hohenberg Dezberg Hoher Berg Dieblesberg Hundsberg Eberfürst Jupiterberg Felsengarten Kaiserberg Flatterberg Katzenbeisser Forstberg Katzenöhrle Goldberg Kayberg Grafenberg Kirchberg Halde Klosterberg
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
König Schelmenklinge Kriegsberg Schenkenberg Kupferhalde Scheuerberg Lämmler Schlossberg Lichtenberg Schlosssteige Liebenberg Schmecker Margarete Schneckenhof Michaelsberg Sommerberg Mönchberg Sommerhalde Mönchsberg Sonnenberg Mühlbächer Sonntagsberg Neckarhälde Steinacker Paradies Steingrube Propstberg Stiftsberg Ranzenberg Wachtkopf Rappen Wanne Reichshalde Wardtberg Rozenberg Wildenberg Sankt Johännser Wohlfahrtsberg Schafsteige Wurmberg Schanzreiter Zweifelsberg (d) Communes ou parties de communes: Abstatt Bissingen Adolzfurt Bodolz Affalterbach Bönnigheim Affaltrach Botenheim Aichelberg Brackenheim Aichwald Brettach Allmersbach Bretzfeld Aspach Breuningsweiler Asperg Bürg Auenstein Burgbronn Baach Cleebronn Bad Mergentheim Cleversulzbach Bad Friedrichshall Creglingen Bad Cannstatt Criesbach Beihingen Degerloch Beilstein Diefenbach Beinstein Dimbach Belsenberg Dörzbach Bensingen Dürrenzimmern Besigheim Duttenberg Beuren Eberstadt Beutelsbach Eibensbach Bieringen Eichelberg Bietigheim Ellhofen Bietigheim-Bisssingen Elpersheim
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
Endersbach Heuholz Ensingen Hirschau Enzweihingen Hof und Lembach Eppingen Hofen Erdmannhausen Hoheneck Erlenbach Hohenhaslach Erligheim Hohenstein Ernsbach Höpfigheim Eschelbach Horkheim Eschenau Horrheim Esslingen Hösslinsülz Fellbach Illingen Feuerbach Ilsfeld Flein Ingelfingen Forchtenberg Ingersheim Frauenzimmern Kappishäusern Freiberg am Neckar Kernen Freudenstein Kesselfeld Freudenthal Kirchberg Frickenhausen Kirchheim Gaisburg Kleinaspach Geddelsbach Kleinbottwar Gellmersbach Kleingartach Gemmrigheim Kleinheppach Geradstetten Kleiningersheim Gerlingen Kleinsachsenheim Grantschen Klingenberg Gronau Knittlingen Grossbottwar Kohlberg Grossgartach Korb Grossheppach Kressbronn/Bodensee Grossingersheim Künzelsau Grunbach Langenbeutingen Güglingen Laudenbach Gündelbach Lauffen Gundelsheim Lehrensteinsfeld Haagen Leingarten Haberschlacht Leonbronn Häfnerhaslach Lienzingen Hanweiler Lindau Harsberg Linsenhofen Hausen an der Zaber Löchgau Hebsack Löwenstein Hedelfingen Ludwigsburg Heilbronn Maienfels Hertmannsweiler Marbach/Neckar Hessigheim Markelsheim
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
Markgröningen Remshalden Massenbachhausen Reutlingen Maulbronn Rielingshausen Meimsheim Riet Metzingen Rietenau Michelbach am Wald Rohracker Möckmühl Rommelshausen Mühlacker Rosswag Mühlhausen an der Enz Rotenberg Mülhausen Rottenburg Mundelsheim Sachsenheim Münster Schluchtern Murr Schnait Neckarsulm Schöntal Neckarweihingen Schorndorf Neckarwestheim Schozach Neipperg Schützingen Neudenau Schwabbach Neuenstadt am Kocher Schwaigern Neuenstein Siebeneich Neuffen Siglingen Neuhausen Spielberg Neustadt Steinheim Niederhofen Sternenfels Niedernhall Stetten im Remstal Niederstetten Stetten am Heuchelberg Nonnenhorn Stockheim Nordhausen Strümpfelbach Nordheim Stuttgart Oberderdingen Sülzbach Oberohrn Taldorf Obersöllbach Talheim Oberstenfeld Tübingen Oberstetten Uhlbach Obersulm Untereisesheim Obertürkheim Untergruppenbach Ochsenbach Unterheimbach Ochsenburg Unterheinriet Oedheim Unterjesingen Offenau Untersteinbach Öhringen Untertürkheim Ötisheim Vaihingen Pfaffenhofen Verrenberg Pfedelbach Vorbachzimmern Poppenweiler Waiblingen Ravensburg Waldbach Reinsbronn Walheim
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
Wangen Widdern Wasserburg Willsbach Weikersheim Wimmental Weiler bei Weinsberg Windischenbach Weiler an der Zaber Winnenden Weilheim Winterbach Weinsberg Winzerhausen Weinstadt Wurmlingen Weissbach Wüstenrot Wendelsheim Zaberfeld Wermutshausen Zuffenhausen
1.2.11 Région déterminée Baden
(a) Sous-régions: Bereich Badische Bergstrasse Kraichgau Bereich Kaiserstuhl Bereich Badisches Frankenland Bereich Tuniberg Bereich Bodensee Bereich Markgräflerland Bereich Breisgau Bereich Ortenau (b) Grosslagen: Attilafelsen Schutterlindenberg Burg Lichteneck Stiftsberg Burg Neuenfels Stiftsberg Burg Zähringen Tauberklinge Fürsteneck Tauberklinge Hohenberg Vogtei Rötteln Lorettoberg Vogtei Rötteln Mannaberg Vulkanfelsen Rittersberg Vulkanfelsen Schloss Rodeck (c) Einzellagen: Abtsberg Engelsfelsen Alte Burg Enselberg Altenberg Feuerberg Alter Gott Fohrenberg Bassgeige Gänsberg Batzenberg Gestühl Betschgräbler Haselstaude Bienenberg Hasenberg Bühl Henkenberg Burggraf Herrenberg Burgstall Herrenbuck Burgwingert Herrenstück Castellberg Hex von Dasenstein Eckberg Himmelreich Eichberg Hochberg Engelsberg Hummelberg
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
Kaiserberg Roter Berg Kapellenberg Rotgrund Käsleberg Schäf Katzenberg Scheibenbuck Kinzigtäler Schlossberg Kirchberg Schlossgarten Klepberg Silberberg Kochberg Sommerberg Kreuzhalde Sonnenberg Kronenbühl Sonnenstück Kuhberg Sonnhalde Lasenberg Sonnhohle Lerchenberg Sonnhole Lotberg Spiegelberg Maltesergarten St. Michaelsberg Mandelberg Steinfelsen Mühlberg Steingässle Oberdürrenberg Steingrube Oelberg Steinhalde Ölbaum Steinmauer Ölberg Sternenberg Pfarrberg Teufelsburg Plauelrain Ulrichsberg Pulverbuck Weingarten Rebtal Weinhecke Renchtäler Winklerberg Rosenberg Wolfhag (d) Communes ou parties de communes: Achern Berghaupten Achkarren Berghausen Altdorf Bermatingen Altschweier Bermersbach Amoltern Berwangen Auggen Bickensohl Bad Bellingen Biengen Bad Rappenau Bilfingen Bad Krozingen Binau Bad Mingolsheim Binzen Bad Mergentheim Bischoffingen Baden-Baden Blankenhornsberg Badenweiler Blansingen Bahlingen Bleichheim Bahnbrücken Bodmann Ballrechten-Dottingen Bollschweil Bamlach Bombach Bauerbach Bottenau Beckstein Bötzingen
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
Breisach Fischingen Britzingen Flehingen Broggingen Freiburg Bruchsal Friesenheim Buchholz Gailingen Buggingen Gemmingen Bühl Gengenbach Bühlertal Gerlachsheim Burkheim Gissigheim Dainbach Glottertal Dattingen Gochsheim Denzlingen Gottenheim Dertingen Grenzach Diedesheim Grossrinderfeld Dielheim Grosssachsen Diersburg Grötzingen Diestelhausen Grunern Dietlingen Hagnau Dittigheim Haltingen Dossenheim Haslach Durbach Hassmersheim Dürrn Hecklingen Eberbach Heidelberg Ebringen Heidelsheim Efringen-Kirchen Heiligenzell Egringen Heimbach Ehrenstetten Heinsheim Eichelberg Heitersheim Eichstetten Helmsheim Eichtersheim Hemsbach Eimeldingen Herbolzheim Eisental Herten Eisingen Hertingen Ellmendingen Heuweiler Elsenz Hilsbach Emmendingen Hilzingen Endingen Hochburg Eppingen Hofweier Erlach Höhefeld Ersingen Hohensachsen Erzingen Hohenwettersbach Eschbach Holzen Eschelbach Horrenberg Ettenheim Hügelheim Feldberg Hugsweier Fessenbach Huttingen Feuerbach Ihringen
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
Immenstaad Mauchen Impfingen Meersburg Istein Mengen Jechtingen Menzingen Jöhlingen Merdingen Kappelrodeck Merzhausen Karlsruhe-Durlach Michelfeld Kembach Mietersheim Kenzingen Mösbach Kiechlinsbergen Mühlbach Kippenhausen Mühlhausen Kippenheim Müllheim Kirchardt Münchweier Kirchberg Mundingen Kirchhofen Münzesheim Kleinkems Munzingen Klepsau Nack Klettgau Neckarmühlbach Köndringen Neckarzimmern Königheim Nesselried Königschaffhausen Neudenau Königshofen Neuenbürg Konstanz Neuershausen Kraichtal Neusatz Krautheim Neuweier Külsheim Niedereggenen Kürnbach Niederrimsingen Lahr Niederschopfheim Landshausen Niederweiler Langenbrücken Nimburg Lauda Nordweil Laudenbach Norsingen Lauf Nussbach Laufen Nussloch Lautenbach Oberachern Lehen Oberacker Leimen Oberbergen Leiselheim Obereggenen Leutershausen Obergrombach Liel Oberkirch Lindelbach Oberlauda Lipburg Oberöwisheim Lörrach Oberrimsingen Lottstetten Oberrotweil Lützelsachsen Obersasbach Mahlberg Oberschopfheim Malsch Oberschüpf
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
Obertsrot Söllingen Oberuhldingen Stadelhofen Oberweier Staufen Odenheim Steinbach Ödsbach Steinenstadt Offenburg Steinsfurt Ohlsbach Stetten Opfingen Stettfeld Ortenberg Sulz Östringen Sulzbach Ötlingen Sulzburg Ottersweier Sulzfeld Paffenweiler Tairnbach Rammersweier Tannenkirch Rauenberg Tauberbischofsheim Rechberg Tiefenbach Rechberg Tiengen Reichenau Tiergarten Reichenbach Tunsel Reichholzheim Tutschfelden Renchen Überlingen Rettigheim Ubstadt Rheinweiler Ubstadt-Weiler Riedlingen Uissigheim Riegel Ulm Ringelbach Untergrombach Ringsheim Unteröwisheim Rohrbach am Gisshübel Unterschüpf Rotenberg Varnhalt Rümmingen Wagenstadt Sachsenflur Waldangelloch Salem Waldulm Sasbach Wallburg Sasbachwalden Waltershofen Schallbach Walzbachtal Schallstadt Wasenweiler Schelingen Weiher Scherzingen Weil Schlatt Weiler Schliengen Weingarten Schmieheim Weinheim Schriesheim Weisenbach Seefelden Weisloch Sexau Welmlingen Singen Werbach Sinsheim Wertheim Sinzheim Wettelbrunn
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Wildtal Zaisenhausen Wintersweiler Zell-Weierbach Wittnau Zeutern Wolfenweiler Zungweier Wollbach Zunzingen Wöschbach (e) Autres: Affental/Affentaler Badisch Rotgold Ehrentrudis
1.2.12 Région déterminée Saale-Unstrut
(a) Sous-régions: Bereich Schloss Neuenburg Bereich Thüringen (b) Grosslagen: Blütengrund Göttersitz Kelterberg Schweigenberg (c) Einzellagen: Hahnenberg Mühlberg Rappental (d) Communes ou parties de communes: Bad Sulza Laucha Bad Kösen Löbaschütz Burgscheidungen Müncheroda Domburg Naumburg Dorndorf Nebra Eulau Neugönna Freyburg Reinsdorf Gleina Rollsdorf Goseck Rossbach Grossheringen Schleberoda Grossjena Schulpforte Gröst Seeburg Höhnstedt Spielberg Jena Steigra Kaatschen Vitzenburg Kalzendorf Weischütz Karsdorf Weissenfels Kirchscheidungen Werder/Havel Klosterhäseler Zeuchfeld Langenbogen Zscheiplitz
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1.2.13 Région déterminée Sachsen
(a) Sous-régions: Bereich Dresden Bereich Elstertal Bereich Meissen (b) Grosslagen: Elbhänge Lössnitz Schlossweinberg Spaargebirge (c) Einzellagen: Kapitelberg Heinrichsburg (d) Communes ou parties de communes: Belgern Pillnitz Jessen Proschwitz Kleindröben Radebeul Meissen Schlieben Merbitz Seusslitz Ostritz Weinböhla Pesterwitz
1.2.14 Autres indications
Liebfraumilch Liebfrauenmilch
2 Vins de tables portant une indication géographique
Ahrtaler Landwein Altrheingauer Landwein Bayerischer Bodensee-Landwein Fränkischer Landwein Landwein der Ruwer Landwein der Saar Landwein der Mosel Mitteldeutscher Landwein Nahegauer Landwein Pfälzer Landwein Regensburger Landwein Rheinburgen-Landwein Rheinischer Landwein Saarländischer Landwein der Mosel Sächsischer Landwein Schwäbischer Landwein Starkenburger Landwein
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
Südbadischer Landwein Taubertäler Landwein Unterbadischer Landwein
B. Mentions traditionnelles Auslese Beerenauslese Deutsches Weinsiegel Eiswein Hochgewächs Kabinett Landwein Qualitätswein garantierten Ursprungs/Q.g.U. Qualitätsschaumwein garantierten Ursprungs/Q.g.U. Qualitätswein mit Prädikat/Q.b.A.m.Pr./Prädikatswein Schillerwein Spätlese Trockenbeerenauslese Weissherbst Winzersekt
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
II. Vins originaires de la République française A. Indications géographiques
1 «Vins de qualité produits dans des régions déterminées
1.1 Noms des régions déterminées
1.1.1 Régions d’Alsace et de l’Est
1.1.1.1 Appellations d’origine contrôlées
Alsace – Marckrain Alsace, suivie du nom d’un «lieu-dit»: – Moenchberg – Altenberg de Bergbieten – Muenchberg – Altenberg de Bergheim – Ollwiller – Altenberg de Wolxheim – Osterberg – Brand – Pfersigberg – Bruderthal – Pfingstberg – Eichberg – Praelatenberg – Engelberg – Rangen – Florimont – Rosacker – Frankstein – Saering – Froehn – Schlossberg – Furstentum – Schoenenbourg – Geisberg – Sommerberg – Gloeckelberg – Sonnenglanz – Goldert – Spiegel – Hatschbourg – Sporen – Hengst – Steingrubler – Kanzlerberg – Steinert – Kastelberg – Steinklotz – Kessler – Vorbourg – Kirchberg de Barr – Wiebelsberg – Kirchberg de Ribeauvillé – Wineck-Schlossberg – Kitterlé – Winzenberg – Mambourg – Zinnkoepflé – Mandelberg – Zotzenberg
1.1.1.2 Vins délimités de qualité supérieure
Côtes de Toul Moselle
1.1.2 Région de Champagne
1.1.2.1 Appellations d’origine contrôlées
Champagne Coteaux Champenois Riceys
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
1.1.3 Région de la Bourgogne
1.1.3.1 Appellations d’origine contrôlées
Aloxe-Corton – Villié Morgon Auxey-Duresses Beaujolais-Villages Auxey-Duresses Côte de Beaune Beaune Bâtard-Montrachet Bienvenues Bâtard-Montrachet Beaujolais Blagny Beaujolais, suivie du nom de la Blagny Côte de Beaune commune d’origine: Bonnes Mares – Arbuisonnas Bourgogne – Beaujeu Bourgogne Aligoté – Blacé Bourgogne oder Bourgogne Clairet, – Cercié suivie ou non du nom de la – Chânes sous-région: – Charentay – Côte Chalonnaise – Chenas – Côtes d’Auxerre – Chiroubles – Hautes-Côtes de Beaune – Denicé – Hautes-Côtes de Nuits – Durette – Vézélay – Emeringes Bourgogne ou Bourgogne Clairet, – Fleurie suivie ou non de la commune – Juliénas d’origine: – Jullié – Chitry – La Chapelle-de-Guinchay – Coulanges-la-Vineuse – Lancié – Epineuil – Lantignié – Irancy – Le Perréon Bourgogne ou Bourgogne Clairet, – Les Ardillats suivie ou non de: – Leynes – Côte Saint-Jacques – Marchampt – En Montre-Cul – Montmelas – La Chapelle Notre-Dame – Odenas – Le Chapitre – Pruzilly – Montrecul – Quincié – Montre-Cul – Regnié Bouzeron – Rivolet Brouilly – Romanèche Chablis – Saint-Amour-Bellevue Chablis, suivie ou non du – Saint-Etienne-des-Ouillères «Climat d’origine»: – Saint-Etienne-la-Varenne – Blanchot – Saint-Julien – Bougros – Saint-Lager – Les Clos – Saint-Symphorien-d’Ancelles – Grenouilles – Saint-Vérand – Preuses – Salles – Valmur – Vaux – Vaudésir – Vauxrenard
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
Chablis, suivie ou non du «Climat Chassagne-Montrachet d’origine» ou de l’une des indica- Chassagne-Montrachet tions suivantes: Côte de Beaune – Mont de Milieu Chenas – Montée de Tonnerre Chevalier-Montrachet – Chapelot Chiroubles – Pied d’Aloup Chorey-lès-Beaune – Côte de Bréchain Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune – Fourchaume Clos de la Roche – Côte de Fontenay Clos des Lambrays – L’Homme mort Clos de Tart – Vaulorent Clos de Vougeot – Vaillons Clos Saint-Denis – Chatains Corton – Séchers Corton-Charlemagne – Beugnons Côte de Beaune – Les Lys Côte de Beaune-Villages – Mélinots Côte de Brouilly – Roncières Côte de Nuits-Villages – Les Epinottes Côte Roannaise – Montmains Criots Bâtard-Montrachet – Forêts Echezeaux – Butteaux Fixin – Côte de Léchet Fleurie – Beauroy Gevrey-Chambertin – Troesmes Givry – Côte de Savant Grands Echezeaux – Vau Ligneau Griotte-Chambertin – Vau de Vey Juliénas – Vaux Ragons La Grande Rue – Vaucoupin Ladoix – Vosgros Ladoix Côte de Beaune – Vaugiraut Latricières-Chambertin – Les Fourneaux Mâcon – Morein Mâcon-Villages – Côte des Près-Girots Mâcon, suivie du nom de la commune – Côte de Vaubarousse d’origine: – Berdiot – Azé – Chaume de Talvat – Berzé-la-Ville – Côte de Jouan – Berzé-le-Chatel – Les Beauregards – Bissy-la-Mâconnaise – Côte de Cuissy – Burgy Chambertin – Bussières Chambertin Clos de Bèze – Chaintres Chambolle-Musigny – Chânes Chapelle-Chambertin – Chardonnay Charlemagne – Charnay-lès-Mâcon Charmes-Chambertin – Chasselas
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
– Chevagny-lès-Chevrières Montagny – Clessé Monthélie – Crèches-sur-Saône Monthélie Côte de Beaune – Cruzilles Montrachet – Davayé Morey-Saint-Denis – Fuissé Morgon – Grévilly Moulin-à-Vent – Hurigny Musigny – Igé Nuits – La Chapelle-de-Guinchay Nuits-Saint-Georges – La Roche Vineuse Pernand-Vergelesses – Leynes Pernand-Vergelesses Côte de Beaune – Loché Petit Chablis, suivie ou non de la – Lugny commune d’origine: – Milly-Lamartine – Beine – Montbellet – Béru – Peronne – Chablis – Pierreclos – La Chapelle-Vaupelteigne – Prissé – Chemilly-sur-Serein – Pruzilly – Chichée – Romanèche-Thorins – Collan – Saint-Amour-Bellevue – Courgis – Saint-Gengoux-de-Scissé – Fleys – Saint-Symphorien-d’Ancelles – Fontenay – Saint-Vérand – Lignorelles – Sologny – Ligny-le-Châtel – Solutré-Pouilly – Maligny – Uchizy – Poilly-sur-Serein – Vergisson – Préhy – Verzé – Saint-Cyr-les-Colons – Vinzelles – Villy – Viré – Viviers Maranges, suivie ou non de Pommard «climat d’origine» ou de l’une Pouilly-Fuissé des indications suivantes: Pouilly-Loché – Clos de la Boutière Pouilly-Vinzelles – La Croix Moines Puligny-Montrachet – La Fussière Puligny-Montrachet Côte de Beaune – Le Clos des Loyères Régnié – Le Clos des Rois Richebourg – Les Clos Roussots Romanée (La) Maranges Côte de Beaune Romanée Conti Marsannay Romanée Saint-Vivant Mazis-Chambertin Ruchottes-Chambertin Mazoyères-Chambertin Rully Mercurey Saint-Amour Meursault Saint-Aubin Meursault Côte de Beaune Saint-Aubin Côte de Beaune
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
Saint-Romain Savigny-lès-Beaune Côte de Beaune Saint-Romain Côte de Beaune Tâche (La) Saint-Véran Vin Fin de la Côte de Nuits Santenay Volnay Santenay Côte de Beaune Volnay Santenots Savigny Vosne-Romanée Savigny Côte de Beaune Vougeot Savigny-lès-Beaune
1.1.3.2 Vins délimités de qualité supérieure
Côtes du Forez Saint Bris
1.1.4 Régions du Jura et de la Savoie
1.1.4.1 Appellations d’origine contrôlées
Arbois – Chignin Arbois Pupillin – Chignin Bergeron Château Châlon – Cruet Côtes du Jura – Frangy Coteaux du Lyonnais – Jongieux Crépy – Marignan Jura – Marestel L’Etoile – Marin Macvin du Jura – Monterminod Savoie, suivie de l’indication: – Monthoux – Abymes – Montmélian – Apremont – Ripaille – Arbin – Saint-Jean de la Porte – Ayze – Saint-Jeoire Prieuré – Bergeron Seyssel – Chautagne
1.1.4.2 Vins délimités de qualité supérieure
Bugey – Lagnieu Bugey, suivie du nom d’un «cru»: – Machuraz – Anglefort – Manicle – Arbignieu – Montagnieu – Cerdon – Virieu-le-Grand – Chanay
1.1.5 Région des Côtes du Rhône
1.1.5.1 Appellations d’origine contrôlées
Beaumes-de-Venise Condrieu Château Grillet Cornas Châteauneuf-du-Pape Côte Rôtie Châtillon-en-Diois Coteaux de Die
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
Coteaux de Pierrevert – Saint-Pantaléon-les-Vignes Coteaux du Tricastin – Séguret Côtes du Lubéron – Valréas Côtes du Rhône – Vinsobres Côtes du Rhône Villages – Visan Côtes du Rhône Villages, suivie du Côtes du Ventoux nom de la commune d’origine: Crozes-Hermitage – Beaumes de Venise Crozes Ermitage – Cairanne Die – Chusclan Ermitage – Laudun Gigondas – Rasteau Hermitage – Roaix Lirac – Rochegude Rasteau – Rousset-les-Vignes Saint-Joseph – Sablet Saint-Péray – Saint-Gervais Tavel – Saint-Maurice sur Eygues Vacqueyras
1.1.5.2 Vins délimités de qualité supérieure
Côtes du Vivarais Côtes du Vivarais, suivie du nom d’un «cru»: – Orgnac-l’Aven – Saint-Montant – Saint-Remèze
1.1.6 Régions de la Provence et de la Corse
1.1.6.1 Appellations d’origine contrôlées
Ajaccio – Sartène Bandol – Porto Vecchio Bellet Coteaux d’Aix-en-Provence Cap Corse Les-Baux-de-Provence Cassis Coteaux Varois Corse, suivie ou non de: Côtes de Provence – Calvi Palette – Coteaux du Cap-Corse Patrimonio – Figari Provence
1.1.7 Région du Languedoc-Roussillon
1.1.7.1 Appellations d’origine contrôlées
Banyuls Coteaux du Languedoc Picpoul Bellegarde de Pinet Collioure Coteaux du Languedoc, suivie ou non Corbières d’une des indications suivantes: Costières de Nîmes – Cabrières Coteaux du Languedoc – Coteaux de La Méjanelle
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
– Coteaux de Saint-Christol Frontignan – Coteaux de Vérargues Languedoc, suivie ou non du nom – La Clape de la commune d’origine: – La Méjanelle – Adissan – Montpeyroux – Aspiran – Pic-Saint-Loup – Le Bosc – Quatourze – Cabrières – Saint-Christol – Ceyras – Saint-Drézéry – Fontès – Saint-Georges-d’Orques – Lieuran-Cabrières – Saint-Saturnin – Nizas – Vérargues – Paulhan Côtes du Roussillon – Péret Côtes du Roussillon Villages – Saint-André-de-Sangonis Côtes du Roussillon Villages Limoux Caramany Lunel Côtes du Roussillon Villages Latour Maury de France Minervois Côtes du Roussillon Villages Mireval Lesquerde Saint-Jean-de-Minervois Côtes du Roussillon Villages Tautavel Rivesaltes Faugères Roussillon Fitou Saint-Chinian
1.1.7.2 Vins délimités de qualité supérieure
Cabardès Côtes du Cabardès et de l’Orbiel Côtes de la Malepère Côtes de Millau
1.1.8 Région du Sud-Ouest
1.1.8.1 Appellations d’origine contrôlées
Béarn Gaillac Béarn-Bellocq Gaillac Premières Côtes Bergerac Haut-Montravel Buzet Irouléguy Cahors Jurançon Côtes de Bergerac Madiran Côtes de Duras Marcillac Côtes du Frontonnais Monbazillac Côtes du Frontonnais Fronton Montravel Côtes du FrontonnaisVillaudric Pacherenc du Vic-Bilh Côtes du Marmandais Pécharmant Côtes de Montravel Rosette Floc de Gascogne Saussignac
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
1.1.8.2 Vins délimités de qualité supérieure
Côtes de Brulhois Estaing Côtes de Saint-Mont Fel Tursan Lavilledieu Entraygues
1.1.9 Région du Bordeaux
1.1.9.1 Appellations d’origine contrôlées
Barsac – Bassens Blaye – Baurech Bordeaux – Béguey Bordeaux Clairet – Bouliac Bordeaux Côtes de Francs – Cadillac Bordeaux Haut-Benauge – Cambes Bourg – Camblanes Bourgeais – Capian Côtes de Bourg – Carbon blanc Cadillac – Cardan Cérons – Carignan Côtes Canon-Fronsac – Cenac Canon-Fronsac – Cenon Côtes de Blaye – Donzac Côtes de Bordeaux Saint-Macaire – Floirac Côtes de Castillon – Gabarnac Entre-Deux-Mers – Haux Entre-Deux-Mers Haut-Benauge – Latresne Fronsac – Langoiran Graves – Laroque Graves de Vayres – Le Tourne Haut-Médoc – Lestiac Lalande de Pomerol – Lormont Listrac-Médoc – Monprimblanc Loupiac – Omet Lussac Saint-Emilion – Paillet Margaux – Quinsac Médoc – Rions Montagne Saint-Emilion – Saint-Caprais-de-Bordeaux Moulis – Saint-Eulalie Moulis-en-Médoc – Saint-Germain-de-Graves Néac – Saint-Maixant Pauillac – Semens Pessac-Léognan – Tabanac Pomerol – Verdelais Premières Côtes de Blaye – Villenave de Rions Premières Côtes de Bordeaux – Yvrac Premières Côtes de Bordeaux, suivie Puisseguin Saint-Emilion du nom de la commune d’origine: Sainte-Croix-du-Mont
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
Saint-Emilion Saint-Georges Saint-Emilion Saint-Estèphe Saint-Julien Sainte-Foy Bordeaux Sauternes
1.1.10 Val de Loire
1.1.10.1 Appellations d’origine contrôlées
Anjou – Parassy Anjou Coteaux de la Loire – Pigny Anjou-Villages – Quantilly Anjou-Villages Brissac – Saint-Céols Blanc Fumé de Pouilly – Soulangis Bourgueil – Vignoux-sous-les-Aix Bonnezeaux – Humbligny Cheverny Montlouis Chinon, Muscadet Coteaux de l’Aubance Muscadet Coteaux de la Loire Coteaux du Giennois Muscadet Sèvre-et-Maine Coteaux du Layon Muscadet Côtes de Grandlieu Coteaux du Layon, suivie du nom Pouilly-sur-Loire de la commune d’origine: Pouilly Fumé – Beaulieu-sur Layon Quarts-de-Chaume – Faye-d’Anjou Quincy – Rablay-sur-Layon Reuilly – Rochefort-sur-Loire Sancerre – Saint-Aubin-de-Luigné Saint-Nicolas-de-Bourgueil – Saint-Lambert-du-Lattay Saumur Coteaux du Layon Chaume Saumur Champigny Coteaux du Loir Savennières Coteaux de Saumur Savennières-Coulée-de-Serrant Cour-Cheverny Savennières-Roche-aux-Moines Jasnières Touraine Loire Touraine Azay-le-Rideau Menetou Salon, suivie ou non du nom Touraine Amboise de la commune d’origine: Touraine Mesland – Aubinges Val de Loire – Menetou-Salon Vouvray – Morogues
1.1.10.2 Vins délimités de qualité supérieure:
Châteaumeillant – Corent Côteaux d’Ancenis – Madargues Coteaux du Vendômois Fiefs-Vendéens, suivie obligatoire- Côtes d’Auvergne, suivie ou non ment d’un des noms suivants: du nom de la commune d’origine: – Brem – Boudes – Mareuil – Chanturgue – Pissotte – Châteaugay – Vix
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
Gros Plant du Pays Nantais Saint-Pourçain Haut Poitou Thouarsais Orléanais Valençay
1.1.11 Région de Cognac
1.1.11.1 Appellation d’Origine Contrôlée
Charentes
2 Vins de pays décrits par le nom d’une unité géographique
Vin de pays de l’Agenais Vin de pays du comté tolosan Vin de pays d’Aigues Vin de pays des comtés rhodaniens Vin de pays de l’Ain Vin de pays de Corrèze Vin de pays de l’Allier Vin de pays de la Côte Vermeille Vin de pays d’Allobrogie Vin de pays des coteaux charitois Vin de pays des Alpes de Haute- Vin de pays des coteaux d’Enserune Provence Vin de pays des coteaux de Besilles Vin de pays des Alpes Maritimes Vin de pays des coteaux de Cèze Vin de pays de l’Ardailhou Vin de pays des coteaux de Coiffy Vin de pays de l’Ardèche Vin de pays des coteaux de Foncaude Vin de pays d’Argens Vin de pays des coteaux de Glanes Vin de pays de l’Ariège Vin de pays des coteaux de l’Ardèche Vin de pays de l’Aude Vin de pays des coteaux de l’Auxois Vin de pays de l’Aveyron Vin de pays des coteaux de la Vin de pays des Balmes dauphinoises Cabrerisse Vin de pays de la Bénovie Vin de pays des coteaux de Laurens Vin de pays du Bérange Vin de pays des coteaux de Miramont Vin de pays de Bessan Vin de pays des coteaux de Murviel Vin de pays de Bigorre Vin de pays des coteaux de Narbonne Vin de pays des Bouches du Rhône Vin de pays des coteaux de Peyriac Vin de pays du Bourbonnais Vin de pays des coteaux des Baronnies Vin de pays de Cassan Vin de pays des coteaux des Vin de pays Catalans Fenouillèdes Vin de pays de Caux Vin de pays des coteaux du Cher et Vin de pays de Cessenon de l’Arnon Vin de pays des Cévennes Vin de pays des coteaux du Vin de pays des Cévennes « Mont Grésivaudan Bouquet » Vin de pays des coteaux du Libron Vin de pays Charentais Vin de pays des coteaux du Littoral Vin de pays Charentais «Ile de Ré» audois Vin de pays Charentais «Saint-Sornin» Vin de pays des coteaux du Pont du Vin de pays de la Charente Gard Vin de pays des Charentes-Maritimes Vin de pays des coteaux du Quercy Vin de pays du Cher Vin de pays des coteaux du Salagou Vin de pays de la cité de Carcassonne Vin de pays des coteaux du Verdon Vin de pays des collines de la Moure Vin de pays des coteaux et terrasses Vin de pays des collines rhodaniennes de Montauban Vin de pays du comté de Grignan Vin de pays des côtes catalanes
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
Vin de pays des côtes de Gascogne Vin de pays du jardin de la France Vin de pays des côtes de Lastours «Marches de Bretagne» Vin de pays des côtes de Montestruc Vin de pays du jardin de la France Vin de pays des côtes de Pérignan «Pays de Retz» Vin de pays des côtes de Prouilhe Vin de pays des Landes Vin de pays des côtes de Thau Vin de pays de Loire-Atlantique Vin de pays des côtes de Thongue Vin de pays du Loir et Cher Vin de pays des côtes du Brian Vin de pays du Loiret Vin de pays des côtes de Ceressou Vin de pays du Lot Vin de pays des côtes du Condomois Vin de pays du Lot et Garonne Vin de pays des côtes du Tarn Vin de pays des Maures Vin de pays des côtes du Vidourle Vin de pays de Maine et Loire Vin de pays de la Creuse Vin de pays de la Meuse Vin de pays de Cucugnan Vin de pays du Mont Baudile Vin de pays des Deux-Sèvres Vin de pays du Mont Caumes Vin de pays de la Dordogne Vin de pays des Monts de la Grage Vin de pays du Doubs Vin de pays de la Nièvre Vin de pays de la Drôme Vin de pays d’Oc Vin de pays du Duché d’Uzès Vin de pays du Périgord Vin de pays de Franche Comté Vin de pays de la Petite Crau Vin de pays de Franche Comté Vin de pays de Pézenas «Coteaux de Champlitte» Vin de pays de la principauté Vin de pays du Gard d’Orange Vin de pays du Gers Vin de pays du Puy de Dôme Vin de pays des gorges de l’Hérault Vin de pays des Pyrénées-Atlantiques Vin de pays des Hautes-Alpes Vin de pays des Pyrénées-Orientales Vin de pays de la Haute-Garonne Vin de pays des Sables du golfe du Vin de pays de la Haute-Marne Lion Vin de pays des Hautes-Pyrénées Vin de pays de Saint-Sardos Vin de pays d’Hauterive Vin de pays de Sainte Marie la Vin de pays d’Hauterive «Val Blanche d’Orbieu» Vin de pays de Saône et Loire Vin de pays d’Hauterive «Coteaux Vin de pays de la Sarthe du Termenès» Vin de pays de Seine et Marne Vin de pays d’Hauterive «Côtes de Vin de pays du Tarn Lézignan» Vin de pays du Tarn et Garonne Vin de pays de la Haute-Saône Vin de pays des Terroirs landais Vin de pays de la Haute-Vienne Vin de pays des Terroirs landais Vin de pays de la haute vallée de «Coteaux de Chalosse» l’Aude Vin de pays des Terroirs landais Vin de pays de la haute vallée de l’Orb «Côtes de l’Adour» Vin de pays des hauts de Badens Vin de pays des Terroirs landais Vin de pays de l’Hérault «sables fauves» Vin de pays de l’île de Beauté Vin de pays des Terroirs landais
Vin de pays de l’Indre et Loire «sables de l’océan» Vin de pays de l’Indre Vin de pays de Thézac-Perricard Vin de pays de l’Isère Vin de pays du Torgan Vin de pays du jardin de la France Vin de pays d’Urfé
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
Vin de pays du Val de Cesse Vin de pays de la Vaunage Vin de pays du Val de Dagne Vin de pays de la Vendée Vin de pays du Val de Montferrand Vin de pays de la Vicomté d’Aumelas Vin de pays de la vallée du Paradis Vin de pays de la Vienne Vin de pays des vals d’Agly Vin de pays de la Vistrenque Vin de pays du Var Vin de pays de l’Yonne Vin de pays du Vaucluse
B. Mentions traditionnelles Premier cru 1er cru classé Premier cru classé 1er grand cru classé Premier grand cru classé 2è cru classé Deuxième cru classé Appellation contrôlée/A.C. Appellation d’origine/A.O. Appellation d’origine contrôlée/A.O.C. Clos Cru Cru artisan Cru bourgeois Cru classé Edelzwicker Grand cru Grand cru classé Schillerwein Sélection de grains nobles Vendange tardive Vin de paille Vin de pays Vin délimité de qualité supérieure/V.D.Q.S.
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
III. Vins originaires du Royaume d’Espagne A. Indications géographiques
1 Vins de qualité produits dans des régions déterminées
(«Vino de calidad producido en region determinada»)
1.1 Noms des régions déterminées
Abona Méntrida Alella Monterrei Alicante Montilla-Moriles Almansa Navarra Ampurdán-Costa Brava Palma Bierzo Penedés Binissalem-Mallorca Priorato Bullas Rias Baixas Calatayud Ribeiro Campo de Borja Ribera del Duero Cariñena Rioja (DO Ca) Cava Rueda Chacolí de Bizkaia-Bizkaiko Txakolina Somontano Chacoli de Getaria-Getariako Txakolina Tacoronte-Acentejo Cigales Tarragona Conca de Barbera Terra Alta Condado de Huelva Toro Costers del Segre Utiel-Requena Hierro Valdeorras Jerez / Xérès / Sherry Valdepeñas Jumilla Valencia Lanzarote Valle de Güímar Madrid Valle de la Orotava Malaga Ycoden-Daute-Isora Mancha Yecla Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda
1.2 Noms des sous-régions et communes
1.2.1 Région déterminée Abona
Adeje Granadilla de Abona Vilaflor Villa de Arico Arona Fasnia San Miguel de Abona
1.2.2 Région déterminée Alella
Alella Masnou Argentona Mongat Cabrils Montornés del Vallès Martorelles Orrius
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
Premià de Dalt Teia Premià de Mar Tiana Roca del Vallès Vallromanes San Fost de Campcentelles Vilassar de Dalt Santa Maria de Martorelles Villanova del Vallès
1.2.3 Région déterminée Alicante
(a) Alicante Algueña Ibi Alicante Mañán Bañeres Monovar Benejama Onil Biar Petrer Campo de Mirra Pinoso Cañada Romana Castalla Salinas Elda Sax Hondón de los Frailes Tibi Hondón de las Nieves Villena (b) La Marina Alcalali Murla Beniarbeig Ondara Benichembla Orba Benidoleig Parcent Benimeli Pedreguer Benissa Sagra Benitachell Sanet y Negrals Calpe Senija Castell de Castells Setla y Mirarrosa Denia Teulada Gata de Gorgos Tormos Jalón Vall de Laguart Lliber Vergel Miraflor Xabia
1.2.4 Région déterminée Almansa
Alpera Higueruela Almansa Hoya Gonzalo Bonete Pétrola Chinchilla de Monte-Aragón Villar de Chinchilla Corral-Rubio
1.2.5 Région déterminée Ampurdán-Costa Brava
Agullana Cabanes Aviñonet de Puigventós Cadaqués Boadella Cantallops
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Capmany Pont de Molins Colera Port-Bou Darnius Port de la Selva Espolla Rabós Figueres Roses Garriguella Riumors Jonquera Sant Climent de Sescebes Llançà Selva de Mar Llers Terrades Masarach Vilafant Mollet de Perelada Vilajuïga Palau-Sabardera Vilamaniscle Pau Vilanant Pedret i Marsà Viure Perelada
1.2.6 Région déterminée Bierzo
Arganza Fresnedo Bembibre Molinaseca Borrenes Noceda Cabañas Raras Ponferrada Cacabelos Priaranza Camponaraya Puente de Domingo Flórez Carracedelo Sancedo Carucedo Toral de los Vados Castropodame Vega de Espinareda Congosto Villadecanes Corullón Villafranca del Bierzo Cubillos del Sil
1.2.7 Région déterminée Binissalem-Mallorca
Binissalem Consell Santa María del Camí Sancellas Santa Eugenia
1.2.8 Région déterminée Bullas
Bullas Calasparra Cehegín Caravaca Mula Moratalla Ricote Lorca
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1.2.9 Région déterminée Calatayud
Abanto Miedes Acered Monterde Alarba Montón Alhama de Aragón Morata de Jiloca Aniñón Moros Ateca Munébrega Belmonte de Gracián Nuévalos Bubierca Olvés Calatayud Orera Cárenas Paracuellos de Jiloca Castejón de Alarba Ruesca Castejón de las Armas Sediles Cervera de la Cañada Terrer Clarés de Ribota Torralba de Ribota Codos Torrijo de la Cañada Fuentes de Jiloca Valtorres Godojos Villalba del Perejil Ibdes Villalengua Maluenda Villaroya de la Sierra Mara Viñuela
1.2.10 Région déterminée Campo de Borja
Agón Bureta Ainzón Buste Alberite de San Juan Fuendejalón Albeta Magallón Ambel Maleján Bisimbre Pozuelo de Aragón Borja Tabuenca Bulbuente Vera de Moncayo
1.2.11 Région déterminée Cariñena
Aguarón Encinacorba Aladrén Longares Alfamén Muel Almonacid de la Sierra Mezalocha Alpartir Paniza Cariñena Tosos Cosuenda Villanueva de Huerva
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
1.2.12 Région déterminée Cigales
Cabezón de Pisuerga Mucientes Cigales Quintanilla de Trigueros Corcos del Valle San Martín de Valveni Cubillas de Santa Marta Santovenia de Pisuerga Dueñas Trigueros del Valle Fuensaldaña Valoria la Buena
1.2.13 Région déterminée Conca de Barbera
Barberà de la Conca Rocafort de Queralt Blancafort Sarral Conesa Senan Forés Solivella Espluga de Francolí Vallclara Montblanc Vilaverd Pira Vimbodí
1.2.14 Région déterminée Condado de Huelva
Almonte Niebla Beas Palma del Condado Bollullos del Condado Palos de la Frontera Bonares Rociana del Condado Chucena San Juan del Puerto Hinojos Trigueros Lucena del Puerto Villalba del Alcor Manzanilla Villarrasa Moguer
1.2.15 Région déterminée Costers del Segre
(a) Sous-région Raimat Lleida (b) Sous-région Artesa Alòs de Balaguer Artesa de Segre Foradada Penelles Preixens
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
(c) Sous-région Valle del Rio Corb Belianes Montornés de Segarra Ciutadilla Nalec Els Omells de na Gaia Preixana Granyanella San Marti de Riucorb Granyena de Segarra Tarrega Guimerá Vallbona de les Monges Maldá Vallfogona de Riucorb Montoliu de Segarra Verdú (d) Sous-région Les Garrigues Arbeca Albi Bellaguarda Espluga Calba Cerviá de les Garrigues La Floresta El Vilosell La Pobla de Cérvoles Els Omellons Tarrés Fulleda Vinaixa
1.2.16 Région déterminée Chacolí de Bizkaia/Bizkaiko Txakolina
Bakio Lekeitio Balmaseda Markina Barakaldo Mendata Derio Mendexa Durango Morga Elorrio Mungia Erandio Muskiz Forua Muxika Galdames Orduña Gamiz-Fika Sestao Gatika Sopelana Gernika Sopuerta Gordexola Zalla Gueñes Zamudio Larrabetzu Zaratamo Lezama
1.2.17 Région déterminée Chacolí De Getaria / Getariako Txakolína
Aia Getaria Zarautz
1.2.18 Région déterminée El Hierro
Frontera Valverde
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1.2.19 Région déterminée Jerez-Xeres-Sherry y Manzanilla-Sancular
de Barrameda Chiclana de la Frontera Puerto Real Chipiona Rota Jerez de la Frontera Sanlucar de Barrameda Lebrija Trebujena Puerto de Santa Maria
1.2.20 Région déterminée Jumilla
Albatana Montealegre del Castillo Fuente-Alamo Ontur Hellin Tobarra Jumilla
1.2.21 Région déterminée Lanzarote
Arrecife Tías Hariá Tinajo San Bartolomé Yaiza Teguise
1.2.22 Région déterminée Málaga
Alameda Estepona Alcaucin Frigiliana Alfarnate Fuente Piedra Alfarnatejo Humilladero Algarrobo Iznate Alhaurín de la Torre Macharaviaya Almachar Manilva Almogia Moclinejo Antequera Mollina Archez Nerja Archidona Periana Arenas Rincón de la Victoria Benamargosa Riogordo Benamocarra Salares Borge, Sayalonga Campillos Sedella Canillas de Albaida Sierra de Yeguas Canillas del Aceituno Torrox Casabermeja Totalán Casares Velez-Málaga Colmenar Villanueva del Trabuco Cómares Villanueva de Tapia Competa Villanueva del Rosario Cuevas de San Marcos Villanueva de Algaidas Cuevas Bajas Viñuela Cutar
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1.2.23 Région déterminée La Mancha
Acabrón Ciudad Real Ajofrin Consuegra Albaladejo Corral de Almaguer Alberca de Záncara Cortijos Alcázar de San Juan Cózar Alcolea de Calatrava Daimiel Alconchel de la Estrella Dosbarrios Aldea del Rey Fernancaballero Alhambra Fuenllana Almagro Fuensanta Almarcha Fuente el Fresno Almedina Fuente de Pedro Naharro Almendros Fuentelespino de Haro Almodovar del Campo Granátula de Calatrava Almonacid del Marquesado Guardia Almonacid de Toledo Herencia Arenas de San Juan Hinojosa Argamasilla de Alba Hinojosos Argamasilla de Calatrava Honrubia Atalaya del Cañavate Hontanaya Ballesteros de Calatrava Horcajo de Santiago Barajas de Melo Huelves Belinchón Huerta de Valdecarábanos Belmonte Labores Bolaños de Calatrava Leganiel Cabanas de Yepes Lezuza Cabezamesada Lillo Calzada de Calatrava Madridejos Campo de Criptana Malagon Camuñas Manzanares Cañada de Calatrava Manzaneque Cañadajuncosa Marjaliza Cañavate Mascaraque Carrascosa de Haro Membrilla Carríon de Calatrava Mesas Carrizosa Miguel Esteban Casas de Fernando Alonso Miguelturra Casas de Haro Minaya Casas de los Pinos Monreal del Llano Casas de Benitez Montalbanejo Casas de Guijarro Montalvos Castellar de Santiago Montiel Castillo de Garcimuñoz Mora Cervera del Llano Mota del Cuervo Chueca Munera Ciruelos Nambroca
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
Noblejas Torralba de Calatrava Ocaña Torre de Juan Abad Olivares de Júcar Torrubia del Campo Ontigola con Oreja Torrubia del Castillo Orgaz con Arisgotas Tresjuncos Osa de la Vega Tribaldos Ossa de Montiel Turleque Pedernoso Uclés Pedro Muñoz Urda Pedroñeras Valenzuela de Calatrava Picón Valverde de Jucar Piedrabuena Vara de Rey Pinarejo Villa de Don Fadrique Poblete Villacañas Porzuna Villaescusa de Haro Pozoamargo Villafranca de los Caballeros Pozorrubio Villahermosa Pozuelo de Calatrava Villamanrique Pozoamargo Villamayor de Calatrava Provencio Villamayor de Santiago Puebla de Almoradiel Villaminaya Puebla del Principe Villamuelas Puebla de Almenara Villanueva de Alcardete Puerto Lápice Villanueva de Bogas Quero Villanueva de los Infantes Quintanar de la Orden Villanueva de la Fuente Rada de Haro Villar del Pozo Roda Villar de la Encina Romeral Villanueva de los Infantes Rozalén del Monte Villar del Pozo Saelices Villar de la Encina San Clemente Villar de Cañas Santa Cruz de la Zarza Villarejo de Fuentes Santa Maria de los Llanos Villares del Saz Santa Cruz de los Cañamos Villarrobledo Santa Maria del Campo Villarrubia de Santiago Sisante Villarrubia de los Ojos Socuéllamos Villarrubio Solana Villarta de San Juan Sonseca con Casalgordo Villasequilla de Yepes Tarancón Villatobas Tarazona de la Mancha Villaverde y Pasaconsol Tembleque Yebénes Terrinches Yepes Toboso Zarza del Tajo Tomelloso
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
1.2.24 Région déterminée Mentrida
Albarreal de Tajo Lominchar Alcabón Lucillos Aldea en Cabo Maqueda Almorox Mentrida-Montearagón Arcicóllar Nombela Barcience Novés Burujón Otero Camarena Palomeque Camarenilla Paredes Carmena Paredas de Escalona Carranque Pelahustán Casarrubios del Monte Portillo Castillo de Bayuela Real de San Vincente Cebolla Recas Cedillo del Condado Rielves Cerralbos Santa Olalla Chozas de Canales Santa Cruz del Retamar Domingo Pérez Torre de Esteban Hambrán Escalona Torrijos Escalonilla Val de Santo Domingo Fuensalida Valmojado Gerindote Ventas de Retamosa Hinojosa de San Vincente Villamiel Hormigos Viso Huecas Yunclillos
1.2.25 Région déterminée Montilla-Moriles
Aguilar de la Frontera Montemayor Baena Montilla Cabra Monturque Castro del Rio Moriles Doña Mencia Nueva Carteya Espejo Puente Genil Fernán-Nuñez Rambla Lucena Santaella Montalbán
1.2.26 Région déterminée Navarra
(a) Sous-région Ribera Baja Ablitas Fitero Arguedas Monteagudo Barillas Murchante Cascante Tudela Castejón Tulebras Cintruénigo Valtierra Corella
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
(b) Sous-région Ribera Alta Artajona Mélida Beire Milagro Berbinzana Miranda de Arga Cadreita Murillo el Fruto Caparroso Murillo el Cuende Cárcar Olite Carcastillo Peralta Falces Pitillas Funes Sansoain Larraga Santacara Lerin Sesma Lodosa Tafalla Marcilla Villafranca (c) Sous-région Tierra Estella Aberin Igúzquiza Allo Lazagurria Arcos Luquín Arellano Mendaza Arróniz Morentin Ayeguí Oteiza de la Solana Barbarín Sansol Busto Torralba del Rio Desojo Torres del Rio Discastillo Valle de Yerri Espronceda Villatuerta Estella Villa mayor de Monjardín (d) Sous-région Valdizarbe Adios Mendigorria Añorbe Muruzábal Artazu Obanos Barásoain Orisoain Biurrun Oloriz Cirauqui Puente la Reina Etxauri Pueyo Enériz Tiebas-Muruarte de Reta Garinoain Tirapu Guirguillano Ucar Legarda Unzué Leoz Uterga Mañeru (e) Sous-région Baja Montaña Aibar Ezprogui Aoiz Gallipienzo Cáseda Javier Eslava Leache
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
Lerga San Martin de Unx Llédena Sanguesa Lumbier Ujué Sada
1.2.27 Région déterminée Penedès
Abrera Olesa de Bonesvalls Aiguamurcia Olivella Albinyana Pacs del Penedès Avinyonet Piera Banyeres Pla del Penedès Begues Pontons Bellvei Puigdálber Bisbal del Penedès, La Roda de Barà Bonastre Sant Llorenç d’Hortons Cabanyas Sant Quinti de Mediona Cabrera d’Igualada Sant Sadurni d’Anoia Calafell Sant Cugat Sesgarrigues Canyelles Sant Esteve Sesrovires Castellet i Gornal Sant Jaume dels Domenys Castellvi Rosanes Santa Margarida i els Monjos Castellvi de la Marca Santa Fe del Penedès Cervelló Santa Maria de Miralles Corbera de Llobregat Santa Oliva Creixell Sant Jaume dels domenys Cubelles Sant Marti Sarroca Cunit Sant Pere de Ribes Font-rubí Sant Pere de Rindebittles Gelida Sitges Granada Subirats Hostalets de Pierola Torrelavid Llacuna Torrelles de Foix Llorenç del Penedès Vallirana Martorell Vendrell, El Mascefa Vilafranca del Penedès Mediona Vilanova i la Geltrú Montmell Viloví Olèrdola
1.2.28 Région déterminée Priorato
Bellmunt del Priorat Porrerá Gratallops Torroja del Priorat Lloà Vilella Alta Morera de Montsant Vilella Baixa Poboleda
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1.2.29 Région déterminée Rias Baixas
(a) Sous-région Val do Salnés Caldas de Reis Ribadumia Cambados Sanxenxo Meaño Vilanova de Arousa Meis Villagracia de Arousa Portas (b) Sous-région Condado do Tea A Cañiza Arbo As Neves Crecente Salvaterra de Miño (c) Sous-région O Rosal O Rosal Tomiño Tui
1.2.30 Région déterminée Ribeiro
Arnoia Cortegada Beade Leiro Carballeda de Avia Punxin Castrelo de Miño Ribadavia Cenlle
1.2.31 Région déterminée Ribeira del Duero
Adrada de Haza Fompedraza Aguilera Fresnilla de las Dueñas Alcubilla de Avellaneda Fuentecén Aldehorno Fuentelcésped Anguix Fuentelisendo Aranda de Duero Fuentemolinos Baños de Valdearados Fuentenebro Berlangas de Roa Fuentespina Boada de Roa Gumiel del Mercado Bocos de Duero Gumiel de Hizán Burgo de Osma Guzmán Caleruega Haza Campillo de Aranda Honrubia de la Cuesta Canalejas de Peñafiel Hontangas Castillejo de Robledo Hontoria de Valdearados Castrillo de la Vega Horra Castrillo de Duero Hoyales de Roa Cueva de Roa Langa de Duero Curiel de Duero Mambrilla de Castrejón
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
Manzanillo San Juan del Monte Milagros San Martin de Rubiales Miño de san Esteban Santa Cruz de la Salceda Montejo de la Vega de la Zerrezuela Sequera de Haza Moradillo de Roa Sotillo de la Ribera Nava de Roa Terradillos de Esgueva Olivares de Duero Torre de Peñafiel Olmedillo de Roa Torregalindo Olmos de Peñafiel Tórtoles de Esgueva Pardilla Tubilla del Lago Pedrosa de Duero Vadocondes Peñafiel Valbuena de Duero Peñaranda de Duero Valcabado de Roa Pesquera de Duero Valdeande Piñel de Abajo Valdearcos de la Vega Piñel de Arriba Valdezate Quemada Vid Quintana del Pidio Villaescusa de Roa Quintanamanvirgo Villalba de Duero Quintanilla de Onésimo Villalbilla de Gumiel Quintanilla de Arriba Villatuelda Rábano Villaverde de Montejo Roa de Duero Villovela de Esgueva Roturas Zazuar San Esteban de Gormaz
1.2.32 Région détermnée Rioja
(a) Sous-région Rioja Alavena: Baños de Ebro Lapuebla de Labarca Barriobusto Leza Cripán Moreda de Alava Elciego Navaridas Elvillar de Alava Oyón Labastida Salinillas de Buradon Labraza Samaniego Laguardia Villanueva de Alava Lanciego Yécora (b) Sous-région Rioja Alta Abalos Bañares Alesón Baños de Rio Tobía Alesanco Baños de Rioja Anguciana Berceo Arenzana de Arriba Bezares Arenzana de Abajo Bobadilla Azofra Briñas Badarán Briones
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
Camprovín Logroño Canillas Manjarrés Cañas Matute Cárdenas Medrano Casalarreina Nájera Castañares de Rioja Navarrete Cellorigo Ochándurí Cenicero Ollaurí Cidamón Rodezno Cihuri Sajazarra Cirueña San Millán de Yécora Cordovín San Torcuato Cuzcurrita de Rio Tirón San Vicente de la Sonsierra Daroca de Rioja San Asensio Entrena Santa Coloma Estollo Sojuela Fonseca Sorzano Fonzaleche Sotés Fuenmayor Tirgo Galbárruli Tormantos Gimileo Torrecilla Sobre Alesanco Haro Torremontalbo Herramélluri Treviana Hervias Tricio Hormilleja Uruñuela Hormilla Ventosa Hornos de Moncalvillo Villajero Huércanos Villalba de Rioja Lardero Villar de Torre Leiva Zarratón (c) Sous-région Rioja Baja Agoncillo Bergasilla Aguilar del río Alhama Calahorra Albelda de Iregua Cervera del rio alhama Alberite Clavijo Alcanadre Corera Aldeanueva de Ebro Cornago Alfaro Galilea Andosilla Grávalos Aras Herce Arnedo Igea Arrúbal Lagunilla del Jubera Ausejo Leza del Río Leza Autol Mendavia Azagra Molinos de Ocón Bargota Murillo del Rio Leza Bergasa Nalda
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Ocón Santa Engracia de Jubera Pradejón Sartaguda Quel Tudelilla Redal Viana Ribafrecha Villa de Ocón Rincón de Soto Villamediana de Iregua San Adrián Villar de Arnedo
1.2.33 Région déterminée Rueda
Aguasal Nava del Rey Alaejos Nava de La Asunción Alcazarén Nieva Aldehuela del Codonal Nueva Villa de las Torres Almenara de Adaja Olmedo Ataquines Pollos Bernuy de Coca Pozal de Gallinas Blasconuño de Matacabras Pozáldez Bobadilla del Campo Puras Bócigas Ramiro Brahojos de Medina Rapariegos Campillo Rodilana Carpio del Campo Rubi de bracamonte Castrejón Rueda Castronuño San Cristobal de la Vega Cervillego de la Cruz Santuiste de San Juan Bautista Codorniz Salvador de Zapardiel Donhierro San Pablo de la Moraleja Fresno el Viejo Seca Fuente Olmedo Serrada Fuente de Santa Cruz Siete Iglesias de Travancos Fuente el sol Tordesillas Gomeznarro San Vicente del Palacio Hornillos Torrecilla de la Orden Juarros de Voltoya Torrecilla de la Abadesa Llano de Olmedo Torecilla del Valle Llomoviejo Tolocirio Madrigal de las Altas Torres Valdestillas Matapozuelos Velascalvaro Medina del Campo Ventosa de la Cuesta Mojados Villafranca de Duero Montejo de Arévalo Villagonzalo de Coca Montuenga Villanueva de Duero Moraleja de Coca Villaverde de Medina Moraleja de las Panaderas Zarza Muriel
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1.2.34 Région déterminée Somontano
Abiego Graus Adahuesca Hoz y Costean Angues Ibieca Alcalá del Obispo Ilche Alquézar Laluenga Antillón Laperdiguera Argavieso Lascellas-Ponzano Azara Naval Azlor Olvena Barbastro Peralta de Alcofea Barbuñales Peraltilla Berbegal Perarrúa Bierge Pertusa Blecua y Torres Pozán de Vero Capella Puebla de Castro Casbas de Huesca Salas Altas Castillazuelo Salas Bajas Colungo Santa Maria Dulcis Estada Secastilla Estadilla Siétamo Fonz Torres de Alcanadre Grado
1.2.35 Région déterminée Tacoronte-Acentejo
El Sauzal Santa Úrsula Matanza de Acentejo Tacoronte Victoria de Acentejo Tegueste Laguna
1.2.36 Région déterminée Tarragona
(a) Sous-région Campo de Tarragona Alcover Castellvell del Camp Aleixar Catllar Alforja Colldejou Alió Constantí Almoster Cornudella Altafulla Duesaigües Argentera Figuerola del Camp Ascó Garcia Benisanet Garidells Borges del Camp Ginestar Botarell Masó Bràfim Masllorens Cabra del Camp Maspujols Cambrils Milà
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Miraver Ruidecols Montbrió del Camp Ruidoms Montferrí Salomó Mont-roig Secuita Mora d’Ebre Selva del Camp Mora la Nova Tarragona Morell Tivissa Nou de Gaià Torre del Espanyol Nulles Torredembarra Pallaresos Ulldemolins Perafort Vallmoll Pla da Santa María Valls Pobla de Montornès Vespella Pobla de Mafumet Vila-rodona Puigpelat Vilabella Renau Vilallonga del Camp Reus Vilanova d’Escornalbou Riera de Gaià Vilaseca i Salou Riudecanyes Vinebre Rodonyà Vinyols i els Arcs Rourell (b) Sous-région Falset Cabassers Masroig Capçanes Pradell Figuera Torre de Fontaubella Guiamets, Els i Marçà
1.2.37 Région déterminée Terra Alta
Arnés Fatarella, Gandesa Batea Horta de Sant Joan Bot Pinell de Brai Pobla de Massalauca Caseres Prat de Comte Corbera de Terra Alta Vilalba dels Arcs
1.2.38 Région déterminée Toro
Argujillo San Miguel de la Ribera Bóveda de Toro Sanzoles Morales de Toro Toro Pego Valdefinjas Peleagonzalo Venialbo Piñero Villabuena del Puente San Román de Hornija Villafranca de Duero
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
1.2.39 Région déterminée Utiel-Requena
Camporrobles Sinarcas Caudete Utiel Fuenterrobles Venta del Moro Siete Aguas Villagordo
1.2.40 Région déterminée Valdeorras
Barco Petín Bollo Rúa Carballeda de Valdeorras Rubiana Laroco Villamartin
1.2.41 Région déterminée Valdepeñas
Alcubillas Santa Cruz de Mudela Moral de Calatrava Torrenueva San Carlos del Valle Valdepeñas
1.2.42 Région déterminée Valencia
Camporrobles Sinarcas Caudete de las Fuentes Utiel Fuenterrobles Venta del Moro Requena Villargordo del Cabriel Sieteaguas (a) Sous-région Alto Turia Alpuente La Yesa Aras de Alpuente Titaguas Chelva Tuéjar (b) Sous-région Valentino Alborache Higueruelas Alcublas Lliria Andilla Losa del Obispo Bugarra Macastre Buñol Monserrat Casinos Montroy Cheste Montserrat Chiva Pedralba Chulilla Real de Montroy Domeño Turís Estivella Villamarxant Gestalgar Villar del Arzobispo Godelleta
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(c) Sous-région Moscatel de Valencia Catadau Monserrat Cheste Montroy Chiva Real de Montroy Godelleta Turis Llombai (d) Sous-région Clariano Adzaneta de Albaida L’Olleria Agullent La Pobla del Duc Albaida Llutxent Alfarrasí Moixent Ayelo de Malferit Montaberner Ayelo de Rugat Montesa Bèlgida Montichelvo Bellús Ontinyent Beniatjar Otos Benicolet Palomar Benigànim Pinet Bocairem Quatretonda Bufalí Ràfol de Salem Castelló de Rugat Sempere Font la Figuera Terrateig Fontanars dels Alforins Vallada Guadasequies
1.2.43 Région déterminée Valle de Güimar
Arafo Candelaria Güimar
1.2.44 Région déterminée Valle de la Orotava
La Orotava Puerto de la Cruz Los Realejos
1.2.45 Région déterminée Vinos de Madrid
(a) Sous-région Arganda Ambite Getafe Aranjuez Loeches Arganda del Rey Mejorada del Campo Belmonte de Tajo Morata de Tajuña Campo Real Orusco Carabaña Perales de Tajuña Chinchón Pezuela de las Torres Colmenar de Oreja Pozuelo del Rey Fuentidueña de Tajo Tielmes
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
Titulcia Villaconejos Valdaracete Villamanrique de Tajo Valdelaguna Villar del Olmo Valdilecha Villarejo de Salvanés (b) Sous-région Navalcarnero Álamo Navalcarnero Aldea del Fresno Parla Arroyomolinos Serranillos del Valle Batres Sevilla la Nueva Brunete Valdemorillo Fuenlabrada Villamanta Griñón Villamantilla Humanes de Madrid Villanueva de la Cañada Moraleja de Enmedio Villaviciosa de Odón Móstoles (c) Sous-région San Martín del Valdeiglesias Cadalso de los Vidrios Pelayos de la Presa Cenicientos Rozas de Puerto Real Chapinería San Martín de Valdeiglesias Colmenar de Arroyo Villa del Prado Navas del Rey
1.2.46 Région déterminée Ycoden-Daute-Isora
San Juan de la Rambla Buenavista del Norte La Guancha El Tanque Icod de los vinos Santiago del Teide Garachico Guía de Isora Los Silos
1.2.47 Région déterminée Yecla
Yecla
2 Vins de table portant une indication géographique
Abanilla Matanegra Bages Medina del Campo Bajo Aragón Montánchez Cádiz Plà i Llevant de Mallorca Campo de Cartagena Pozohondo Cañamero Ribeira Sacra Cebreros Ribera Alta del Guadiana Contraviesa-Alpujarra Ribera Baja del Guadiana Fermoselle-Arribes del Duero Sacedón-Mondéjar Gálvez Sierra de Alcaraz La Gomera Tierra de Barros Gran Canaria-El Monte Tierra del Vino de Zamora Manchuela Tierra Baja de Aragón
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
Valdejalón Valle del Cinca Valdevimbre-Los Oteros Valle del Miño-Ourense
B. Mentions traditionnelles Amontillado Chacoli-Txakolina Criadera Criaderas y Soleras Crianza Denominacíon de Origen / DO Denominacíon de Origen calificada / DOCa Fino Fondillón Lagrima Oloroso Pajarete Palo cortado Raya Vendimia temprana Vendimia seleccionada Vino de la Tierra
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
IV. Vins originaires de la République hellénique A. Indications géographiques
1 Vins de qualité produits dans les régions déterminées
1.1 Noms des régions déterminées
1.1.1 Ονοµασια προελευσεωϕ ελεγχοµενη
(appellation d’origine contrôlée) Σαµος (Samos) Πατρων (Patras) Ριου Πατρων (Patras) Κεϕαλληνιας (Céphalonie) Ροδου (Rhodos) Ληµνου (Lemnos)
1.1.2 Ονοµασια προελευσεως ανωτερας ποιοτητας
(appellation d’origine de qualité supérieure) Σητεια (Sitia) Νεµεα (Némée) Σαντορινη (Santorin) ∆αϕνες (Dafnes) Ροδος (Rhodos) Ναουσα (Naoussa) Κεϕαλληνιας (Céphalonie) Ραψανη (Rapsani) Μαντινεια (Mantinée) Πεζα (Peza) Αρχανες (Archanes) Πατραι (Patras) Ζιτσα (Zitsa) Αµυνταιον (Amynteon) Γουµενισσα (Gumenissa) Παρος (Paros) Ληµνος (Lemnos) Αγχιαλος (Anchialos) Πλαγιες Μελιτωνα (Côtes de Meliton) Μεσενικολα (Mesenicola)
2 Vins de table
2.1 Ονοµασια κατα παραδοση (appellation traditionnelle)
Αττικης (Attikis) Βοιωτιας (Viotias) Ευβοιας (Evias) Μεσογειων (Messoguion) Κρωπιας (Kropias)
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
Κορωπιου (Koropiou) Μαρκοπουλου (Markopoulou) Μεγαρων (Megaron) Παιανιας (Peanias) Λιοπεσιου (Liopessiou) Παλληνης (Pallinis) Πικερµιου (Pikermiou) Σπατων (Spaton) Θηβων (Thivon) Γιαλτρων (Guialtron) Καρυστου (Karystou) Χαλκιδας (Halkidas) Ζακυνθου (Zante)
2.2 Τοπικος οινος (vin local)
Τοπικος οινος Τριϕυλιας (vin de pays de Trifilia) Μεσηµβριωτικος τοπικος οινος (vin de pays de Messimvria) Επανωµιτικος τοπικος οινος (vin de pays de Epanomie) Τοπικος οινος Πλαγιων ορεινης Κορινθιας (vin de pays de côtes montagneuses de Korinthia) Τοπικος οινος Πυλιας (vin de pays de Pylie) Τοπικος οινος Πλαγιες Βερτισκου (vin de pays de côtes de Vertiskos) Ηρακλειωτικος τοπικος οινος (vin de pays de Heraklion) Λασιθιωτικος τοπικος οινος (vin de pays de Lassithie) Πελοποννησιακος τοπικος οινος (vin de pays de Peloponnèse) Μεσσηνιακος τοπικος οινος (vin de pays de Messina) Μακεδονικος τοπικος οινος (vin de pays de Macédonie) Κρητικος τοπικος οινος (vin de pays de Crête) Θεσσαλικος τοπικος οινος (vin de pays de Thessalia) Τοπικος οινος Κισαµου (vin de pays de Kissamos) Τοπικος οινος Τυρναβου (vin de pays de Tyrnavos) Τοπικος οινος πλαγιες Αµπελου (vin de pays de côtes de Ampelos) Τοπικος οινος Βιλλιζας (vin de pays de Villiza) Τοπικος οινος Γρεβενων (vin de pays de Grevena) Τοπικος οινος Αττικης (vin de pays d’Attique) Αγιορειτικος τοπικος οινος (vin de pays Agioritikos) ∆ωδεκανησιακος τοπικος οινος (vin de pays de Dodekanèse) Αναβυσιωτικος τοπικος οινος (vin de pays Anavyssiotikos) Παιανιτικος τοπικος οινος (vin de pays Peanitikos) Τοπικος οινος ∆ραµας (vin de pays de Drama) Κρανιωτικος τοπικος οινος (vin de pays de Krania) Τοπικος οινος πλαγιων Παρνηθας (vin de pays de Côtes de Parnitha) Συριανος τοπικος οινος (vin de pays de Syros) Θηβαικος τοπικος οινο (vin de pays de Thiva) Τοπικος οινος πλαγιων Κιθαιρωνα (vin de pays de côtes du Kitheron) Τοπικος οινος πλαγιων Πετρωτου (vin de pays de côtes de Petrotou) Τοπικος οινος Γερανιων (vin de pays de Gerania)
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
Παλληνιωτικος τοπικος οινος (vin de pays de Pallini) Αττικος τοπικος οινος (vin de pays d’Attique) Αγοριανος τοπικος οινος (Vin de pays de Agorianos) Τοπικος οινος Κοιλαδας Αταλαντης (Vin de pays de valley de Atalanti) Τοπικος οινος Αρκαδιας (Vin de pays de Arcadia) Παγγαιορειτικος τοπικος οινος (Vin de pays de Paggeoritikos) Τοπικος οινος Μεταξατων (Vin de pays de Metaxata) Τοπικος οινος Κληµεντι (Vin de pays de Klimenti) Τοπικος οινος Ηµαθιας (Vin de pays de Hemathia) Τοπικος οινος Κερκυρας (Vin de pays de Kerkyra (Corfu)) Τοπικος οινος Σιθωνιας (Vin de pays de Sithonia) Τοπικος οινος Μαντζαβινατων (Vin de pays de Mantzavinata) Ισµαρικος τοπικος οινος (Vin de pays Ismarikos) Τοπικος οινος Αβδηρων (Vin de pays de Avdira) Τοπικος οινος Ιωαννινων (Vin de pays de Ioannina) Τοπικος οινος Πλαγιες Αιγιαλειας (Vin de pays de côtes de Aigialieias) Τοπικος οινος Πλαγιες του Αινου (Vin de pays de côtes du Ainou) Θρακικος τοπικος οινος (Vin de pays de Thrakie) Τοπικος οινος Ιλιου (Vin de pays de Ilion) Μετσοβιτικος τοπικος οινος (Vin de pays de Metsovon) Κορωπιοτικος τοπικος οινος (Vin de pays de Koropie) Τοπικος οινος Θαψανων (Vin de pays de Thapsanon) Σιατιστινος τοπικος οινος (Vin de pays Siatistinon) Τοπικος οινος Ριτσωνας Αυλιδος (Vin de pays de Ritsona Avlidos) Τοπικος οινος Λετρινων (Vin de pays de Letrina) Τοπικος οινος Τεγεας (Vin de pays de Tegeas) Αιγαιοπελαγιτικος τοπικος οινος η (Vin de pays de la Mer Egιe) Τοπικος οινος Αιγαιου Πελαγους (Vin de pays de Aigaion pelagos) Τοπικος οινος Βορειων Πλαγιων Πεντελικου (Vin de pays de de nord côtes de Penteli) Σπατανεικος τοπικος οινος (Vin de pays de Spata) Μαρκοπουλιωτικος τοπικος οινος (Vin de pays de Markopoulo) Τοπικος οινος Ληλαντιου Πεδιου (Vin de pays de Lilantio Pedion) Τοπικος οινος Χαλκιδικης (Vin de pays de Chalkidiki) Καρυστινος τοπικος οινος (Vin de pays de Karystos) Τοπικος οινος Χαλικουνας (Vin de pays de Chalikouna) Τοπικος οινος Οπουντιας Λοκριδος (Vin vi de pays de Opountia Lokrida) Τοπικος οινος Πελλας (Vin de pays de Pella) Ανδριανιωτικος τοπικος οινος (Vin de pays de Andriani) Τοπικος οινος Σερρων (Vin de pays de Serres) Τοπικος οινος Στερεας Ελλαδος (Vin de pays de Sterea Ellada)
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
B. Mentions traditionnelles Ονοµασια προελευσεως ελεγχοµενη (appellation d’origine contrôlée) Ονοµασια προελευσεως ανωτερας ποιοτητας (appellation d’origine de qualité supérieure) Ονοµασια κατα παραδοση Ρετσινα (appellation traditionnelle Retsina) Ονοµασια κατα παραδοση Βερντεα Ζακυνθου (appellation traditionnelle Ver- dea de Zante) Τοπικος οινος (vin local, vin de pays) απο διαλεκτους αµπελωνες («grand cru») Καβα (Cava) Ρετσινα (Retsina) Κτηµα (Ktima) Αρχοντικο (Archontiko) Αµπελωνες (Ampelones) Οινος φυσικως γλυκυς (vin naturellement doux)
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
V. Vins originaires de la République italienne A. Indications géographiques
1 Vins de qualité produits dans les régions déterminées
(«vino di qualità prodotto in una regione determinata«)
1.1 V.q.p.r.d. désignés par la mention
«Denominazione di origine controllata e garantita»: Albana di Romagna Asti Barbaresco Barolo Brachetto d’Acqui Brunello di Montalcino Carmignano Chianti/Chianti Classico, accompagné ou non d’une des indications géographiques suivantes: – Montalbano – Rufina – Colli fiorentini – Colli senesi – Colli aretini – Colline pisane – Montespertoli Cortese di Gavi Franciacorta Gattinara Gavi Ghemme Montefalco Sagrantino Montepulciano Recioto di Soave Taurasi Torgiano Valtellina Valtellina Grumello Valtellina Inferno Valtellina Sassella Valtellina Valgella Vernaccia di San Gimignano Vermentino di Gallura
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
1.2 V.q.p.r.d. désignés par la mention
«Denominazione di origine controllata»
1.2.1 Région Piémont
Alba Coste della Sesia Albugnano Diano d’Alba Alto Monferrato Dogliani Acqui Fara Asti Gabiano Boca Langhe monregalesi Bramaterra Langhe Caluso Lessona Canavese Loazzolo Cantavenna Monferrato Carema Monferrato Casalese Casalese Ovada Casorzo d’Asti Piemonte Castagnole Monferrato Pinorelese Castelnuovo Don Bosco Roero Chieri Sizzano Colli tortonesi Valsusa Colline novaresi Verduno Colline saluzzesi
1.2.2 Région Val d’Aoste
Arnad-Montjovet Enfer d’Arvier Chambave Morgex Nus Torrette Donnas Valle d’Aosta La Salle Vallée d’Aoste
1.2.3 Région Lombardie
Botticino Oltrepò Pavese Capriano del Colle Riviera del Garda Bresciano Cellatica San Colombano al Lambro Garda San Martino Della Battaglia Garda Colli Mantovani Terre di Franciacorta Lugana Valcalepio Mantovano
1.2.4 Région Trentin-Haut-Adige
Alto Adige Caldaro Bozner Leiten Casteller Bressanone Colli di Bolzano Brixner Eisacktaler Buggrafler Etschtaler Burgraviato Gries
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
Kalterer Terlaner Kalterersee Terlano Lago di Caldaro Teroldego Rotaliano Meraner Hügel Trentino Meranese di collina Trento Santa Maddalena Val Venosta Sorni Valdadige St. Magdalener Valle Isarco Südtirol Vinschgau Südtiroler
1.2.5 Région Vénétie
Bagnoli di Sopra Custoza Bagnoli Etschtaler Bardolino Gambellara Breganze Garda Breganze Torcolato Lessini Durello Colli Asolani Lison Pramaggiore Colli Berici Lugana Colli Berici Barbarano Montello Colli di Conegliano Piave Colli di Conegliano Fregona San Martino della Battaglia Colli di Conegliano Refrontolo Soave Colli Euganei Valdadige Conegliano Valdobbiadene Conegliano Valdobbiadene Valpantena Conegliano Valdobbiadene Cartizze Valpolicella
1.2.6 Région Frioul-Vénétie Julienne
Carso Friuli Annia Colli Orientali del Friuli Friuli Aquileia Colli Orientali del Friuli Cialla Friuli Grave Colli Orientali del Friuli Ramandolo Friuli Isonzo Colli Orientali del Friuli Rosazzo Friuli Latisana Collio Isonzo del Friuli Collio Goriziano Lison Pramaggiore
1.2.7 Région Ligurie
Albenga Finale Albenganese Finalese Cinque Terre Golfo del Tigullio Colli di Luni Riviera Ligure di Ponente Colline di Levanto Riviera dei fiori Dolceacqua
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
1.2.8 Région Emilie-Romagne
Bosco Eliceo Colli di Parma Castelvetro Colli di Rimini Colli Bolognesi Colli di Scandiano e Canossa Colli Bolognesi Classico Colli Piacentini Colli Bolognesi Colline di Riosto Colli Piacentini Monterosso Colli Bolognesi Colline Marconiane Colli Piacentini Val d’Arda Colli Bolognesi Colline Oliveto Colli Piacentini Val Nure Colli Bolognesi Monte San Pietro Colli Piacentini Val Trebbia Colli Bolognesi Serravalle Reggiano Colli Bolognesi Terre di Montebudello Reno Colli Bolognesi Zola Predosa Romagna Colli d’Imola Santa Croce Colli di Faenza Sorbara
1.2.9 Région Toscane
Barco Reale di Carmignano Montereggio di Massa Marittima Bolgheri Montescudaio Bolgheri Sassicaia Parrina Candia dei Colli Apuani Pisano di San Torpè Carmignano Pitigliano Chianti Pomino Chianti classico San Gimignano Colli Apuani San Torpè Colli dell’Etruria Centrale Sant’Antimo Colli di Luni Scansano Colline Lucchesi Val d’Arbia Costa dell’«Argentario» Val di Cornia Elba Val di Cornia Campiglia Marittima Empolese Val di Cornia Piombino Montalcino Val di Cornia San Vincenzo Montecarlo Val di Cornia Suvereto Montecucco Valdichiana Montepulciano Valdinievole
1.2.10 Région Ombrie
Assisi Lago di Corbara Colli Martani Montefalco Colli Perugini Orvieto Colli Amerini Orvietano Colli Altotiberini Todi Colli del Trasimeno Torgiano
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
1.2.11 Région des Marches
Castelli di Jesi Matelica Colli pesaresi Metauro Colli Ascolani Morro d’Alba Colli maceratesi Piceno Conero Roncaglia Esino Serrapetrona Focara
1.2.12 Région Latium
Affile Genazzano Aprilia Gradoli Capena Marino Castelli Romani Montecompatri Colonna Cerveteri Montefiascone Circeo Olevano romano Colli albani Orvieto Colli della Sabina Piglio Colli lanuvini Tarquinia Colli etruschi viterbesi Velletri Cori Vignanello Frascati Zagarolo
1.2.13 Région des Abruzzes
Abruzzo Abruzzo Colline teramane Controguerra Molise
1.2.14 Région Molise
Biferno Pentro d’Isernia
1.2.15 Région Campanie
Avellino Guardia Sanframondi Aversa Ischia Campi Flegrei Massico Capri Penisola Sorrentina Castel San Lorenzo Penisola Sorrentina-Gragnano Cilento Penisola Sorrentina-Lettere Costa d’Amalfi Furore Penisola Sorrentina-Sorrento Costa d’Amalfi Ravello Sannio Costa d’Amalfi Tramonti Sant’Agata de’ Goti Costa d’Amalfi Solopaca Falerno del Massico Taburno Galluccio Tufo Guardiolo Vesuvio
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
1.2.16 Région des Pouilles
Alezio Lucera Barletta Manduria Brindisi Martinafranca Canosa Matino Castel del Monte Nardò Cerignola Ortanova Copertino Ostuni Galatina Puglia Gioia del Colle Salice salentino Gravina San Severo Leverano Squinzano Lizzano Trani Locorotondo
1.2.17 Région Basilicate
Vulture
1.2.18 Région Calabre
Bianco Pollino Bivongi San Vito di Luzzi Cirò Sant’Anna di Isola Capo Rizzuto Donnici Savuto Lamezia Scavigna Melissa Verbicaro
1.2.19 Région Sicile
Alcamo Menfi Contea di Sclafani Noto Contessa Entellina Pantelleria Delia Nivolalli Sambuca di Sicilia Eloro Santa Margherita di Belice Etna Sciacca Faro Siracusa Lipari Vittoria Marsala
1.2.20 Région Sardaigne
Alghero Sardegna-Jerzu Arborea Sardegna-Mogoro Bosa Sardegna-Nepente di Oliena Cagliari Sardegna-Oliena Campidano di Terralba Sardegna-Semidano Mandrolisai Sardegna-Tempio Pausania Oristano Sorso Sennori Sardegna Sulcis Sardegna-Capo Ferrato Terralba
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
2 Vins de table portant une indication géographique
2.1 Abruzzes
Alto tirino Colline Frentane Colline Teatine Histonium Colli Aprutini Terre di Chieti Colli del sangro Valle Peligna Colline Pescaresi Vastese
2.2 Basilicate
Basilicata
2.3 Province Autonome Bolzano
Dolomiti Dolomiten Mitterberg Mitterberg tra Cauria e Tel Mitterberg zwischen Gfrill und Toll
2.4 Calabrie
Arghilla Palizzi Calabria Pellaro Condoleo Scilla Costa Viola Val di Neto Esaro Valdamato Lipuda Valle dei Crati Locride
2.5 Campanie
Colli di Salerno Paestum Dugenta Pompeiano Epomeo Roccamonfina Irpinia Terre del Volturno
2.6 Emilie-Romagne
Castelfranco Emilia Ravenna Bianco dei Sillaro Rubicone Emilia Sillaro Fortana del Taro Terre die Veleja Forli Val Tidone Modena
2.7 Frioul-Vénétie Julienne
Alto Livenza Venezia Giulia Venezie
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
2.8 Latium
Civitella d’Agliano Dei Frusinate Colli Cimini Lazio Frusinate Nettuno
2.9 Ligurie
Colline Savonesi Val Polcevera
2.10 Lombardie
Alto Mincio Pavia Benaco bresciano Quistello Bergamasca Ronchi di Brescia Collina del Milanese Sabbioneta Montenetto di Brescia Sebino Mantova Terrazze Retiche di Sondrio
2.11 Marches
Marche
2.12 Molise
Osco Rotae Terre degli Osci
2.13 Pouilles
Daunia Salento Murgia Tarantino Puglia Valle d’Itria
2.14 Sardaigne
Barbagia Planargia Colli del Limbara Romangia Isola dei Nuraghi Sibiola Marmila Tharros Nuoro Trexenta Nurra Valle dei Tirso Ogliastro Valli di Porto Pino Parteolla
2.15 Sicile
Camarro Salina Colli Ericini Sicilia Fontanarossa di Cerda Valle Belice Salemi
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
2.16 Toscane
Alta Valle della Greve Toscana Colli della Toscano centrale Toscano Maremma toscana Val di Magra Orcia
2.17 Province Autonome Trento
Dolomiten Dolomiti Atesino Venezie Vallagarina
2.18 Ombrie
Allerona Narni Bettona Spello Cannara Umbria
2.19 Vénétie
Alto Livenza Marca Trevigiana Colli Trevigiani Vallagarina Conselvano Veneto Dolomiten Veneto orientale Dolomiti Verona Venezie Veronese
B. Mentions traditionnelles Amarone Auslese Buttafuoco Cacc’e mmitte Cannellino Cerasuolo Denominazione di origine controllata / DOC / D.O.C Denominazione di origine controllata e garantita / DOCG / D.O.C.G. Est ! Est !! Est!!! Fior d’arancio Governo all’uso Toscano Gutturnio Indicazione geografica tipica / IGT / I.G.T Lacrima Lacrima Christi Lambiccato Ramie Rebola
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
Recioto Sangue di Guida Scelto Sciacchetrà Sforzato, Sfurzat Torcolato Vendemmia Tardiva Vin Santo Occhio di Pernice Vin Santo Vino nobile
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
VI. Vins originaires du Grand-Duché de Luxembourg A. Indications géographiques
1 Vins de qualité produits dans les régions déterminées
1.1 Noms des régions déterminées
Ahn Assel Bech-Kleinmacher Born Bous Burmerange Canach Ehnen Ellange Elvange Erpeldange Gostingen Greiveldange Grevenmacher Lenningen Machtum Mertert Moersdorf Mondorf Niederdonven Oberdonven Oberwormeldange Remerschen Remich Rolling Rosport Schengen Schwebsange Stadtbredimus Trintange Wasserbillig Wellenstein Wintringen Wormeldange
2 Vins de table portant une indication géographique
–
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
B. Mentions traditionnelles Grand premier cru Marque Nationale Appellation contrôlée/AC Premier cru Vin de pays
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
VII. Vins originaires de la République portugaise A. Indications géographiques
1 Vins de qualité produits dans les régions déterminées
(«vinho de qualidade produzido em região determinada»)
1.1 Noms des régions déterminées
Alcobaça Alenquer Almeirim Arruda Bairrada Biscoitos Borba Bucelas Carcavelos Cartaxo Castelo Rodrigo Chamusca Chaves Colares Coruche Cova da Beira Dão Douro Encostas da Nave Encostas de Aire Evora Graciosa Granja-Amareleja Lafões Lagoa Lagos Setúbal Moura Óbidos Palmela Pico Pinhel Planalto Mirandês Portalegre Portimão Redondo Reguengos Santarém
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
Tavira Tomar Torres Vedras Valpaços Varosa Vidigueira Vinho Verde Vinhos Verdes
1.2 Noms des sous-régions
1.2.1 Région déterminée Dão
Alva Silgueiros Besteiros Terras de Senhorim Castendo Terras de Azurara Serra da Estrela
1.2.3 Région déterminée Douro
Alijó Lamego Meda Sabrosa Vila Real
1.2.4 Sous-région de Favaios
1.2.5 Région déterminée Varosa
Tarouca
1.2.6 Région déterminée Vinhos Verdes
Amarante Monção Basto Penafiel Braga Vinho Verde Lima
1.2.7 Autres
Dão Nobre Setubal roxo
2 Vins de table portant une indication géographique
Alentejo Ribatejo Algarve Minho Alta Estremadura Terras Durienses Beira Litoral Terras de Sico Beira Alta Terras do Sado Beiras Trás-os-Montes Estremadura
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
B. Mentions traditionnelles Colheita Seleccionada Denominação de Origem / DO Denominação de Origem Controlada / DOC Garrafeira Indicação de Proveniência Regulamentada / IPR Região demarcada Roxo Vinho leve Vinho regional Region «Madeira» Frasqueira Region «Porto» Crusted / Crusting Lágrima Late Bottled Vintage / L.B.V Ruby Tawny Vintage
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
VIII. Vins originaires du Royaume-Uni A. Indications géographiques
1 Vins de qualité produits dans les régions déterminées
English Vineyards Welsh Vineyards
2 Vins de table portant une indication géographique
English Counties Welsh Counties
B. Mentions traditionnelles Regional wine
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
IX. Vins originaires de la République fédérale d’Autriche A. Indications géographiques
1 Vins de qualité produits dans des régions déterminées
(«Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete«)
1.1 Noms des régions viticoles
Burgenland Tirol Niederösterreich Vorarlberg Steiermark Wien
1.2 Noms des régions déterminées
1.2.1 Région déterminée Burgenland
Neusiedlersee Neusiedlersee-Hügelland Mittelburgenland Südburgenland
1.2.2 Région déterminée Niederösterreich
Carnuntum Thermenregion Donauland Traisental Kamptal Wachau Kremstal Weinviertel
1.2.3 Région déterminée Steiermark
Süd-Oststeiermark Südsteiermark Weststeiermark
1.2.4 Région déterminée Wien
Wien
1.3 Communes, parties de communes, Grosslagen, Riede, Flure,
Einzellagen
1.3.1 Région déterminée Neusiedlersee
(a) Grosslage: Kaisergarten (b) Rieden, Fluren, Einzellagen Altenberg Hansagweg Bauernaussatz Heideboden Bergäcker Henneberg Edelgründe Herrnjoch Gabarinza Herrnsee Goldberg Hintenaussere Weingärten
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
Jungerberg Pohnpühl Kaiserberg Prädium Kellern Rappbühl-Weingärten Kirchäcker Römerstein Kirchberg Rustenäcker Kleinackerl Sandflur Königswiese Sandriegel Kreuzjoch Satz Kurzbürg Seeweingärten Ladisberg Ungerberg Lange Salzberg Vierhölzer Langer Acker Weidener Zeiselberg Lehendorf Weidener Ungerberg Neuberg Weidener Rosenberg (c) Commune ou parties de commune: Andau Neudorf bei Parndorf Apetlon Neusiedl am See Bruckneudorf Nickelsdorf Deutsch Jahrndorf Pamhagen Edelstal Parndorf Frauenkirchen Podersdorf Gattendorf Potzneusiedl Gattendorf-Neudorf St. Andrä am Zicksee Gols Tadten Halbturn Wallern im Burgenland Illmitz Weiden am See Jois Winden am See Kittsee Zurndorf Mönchhof
1.3.2 Région déterminée Neusiedlersee-Hügelland
(a) Grosslagen: Rosaliakapelle Sonnenberg Vogelsang (b) Rieden, Fluren, Einzellagen: Adler/Hrvatski vrh Hochkramer Altenberg Hölzlstein Bergweinärten Isl Edelgraben Johanneshöh Fölligberg Katerstein Gaisrücken Kirchberg Goldberg Kleingebirge / Mali vrh Grossgebirge/Veliki vrh Kleinhöfleiner Hügel Hasenriegel Klosterkeller Siegendorf Haussatz Kogel
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
Kogl/Gritsch Ripisce Krci Römerfeld Kreuzweingärten Römersteig Langäcker/Dolnj sirick Rosenberg Leithaberg Rübäcker / Ripisce Lichtenbergweingärten Schmaläcker Marienthal St. Vitusberg Mitterberg Steinhut Mönchsberg/Lesicak Wetterkreuz Purbacher Bugstall Wolfsbach Reisbühel Zbornje (c) Communes ou parties de communes: Antau Oggau Baumgarten Oslip Breitenbrunn Pöttelsdorf Donnerskirchen Pöttsching Drassburg Purbach/See Drassburg-Baumgarten Rohrbach Eisenstadt Rust Forchtenstein St. Georgen Forchtenau St. Margarethen Grosshöflein Schattendorf Hirm Schützengebirge Hirm-Antau Siegendorf Hornstein Sigless Kleinhöflein Steinbrunn Klingenbach Steinbrunn-Zillingtal Krensdorf Stöttera Leithaprodersdorf Stotzing Loipersbach Trausdorf/Wulka Loretto Walbersdorf Marz Wiesen Mattersburg Wimpassing/Leitha Mörbisch/See Wulkaprodersdorf Müllendorf Zagersdorf Neudörfl Zemendorf Neustift an der Rosalia
1.3.3 Région déterminée Mittelburgenland
(a) Grosslage: Goldbachtal (b) Rieden, Fluren, Einzellagen: Altes Weingebirge Goldberg Deideckwald Himmelsthron Dürrau Hochäcker Gfanger Hochberg
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
Hochplateau Sandhoffeld Hölzl Sinter Im Weingebirge Sonnensteig Kart Spiegelberg Kirchholz Weingfanger Pakitsch Weislkreuz Raga (c) Communes ou parties de communes: Deutschkreutz Lackendorf Frankenau Lutzmannsburg Frankenau-Unterderpullendorf Mannersdorf Girm Markt St. Martin Grossmutschen Nebersdorf Grosswarasdorf Neckenmarkt Haschendorf Nikitsch Horitschon Raiding Kleinmutschen Raiding-Unterfrauenhaid Kleinwarasdorf Ritzing Klostermarienberg Stoob Kobersdorf Strebersdorf Kroatisch Gerersdorf Unterfrauenheid Kroatisch Minihof Unterpetersdorf Lackenbach Unterpullendorf
1.3.4 Région déterminée Südburgenland
(a) Grosslagen: Pinkatal Rechnitzer Geschriebenstein (b) Rieden, Fluren, Einzellagen: Gotscher Rosengarten Schiller Tiefer Weg Wohlauf (c) Commune ou parties de communes: Bonisdorf Eberau Burg Edlitz Burgauberg Eisenberg an der Pinka Burgauberg-Neudauberg Eltendorf Deutsch Tschantschendorf Gaas Deutschschützen-Eisenberg Gamischdorf Deutsch Bieling Gerersdorf-Sulz Deutsch Ehrensdorf Glasing Deutsch Kaltenbrunn Grossmürbisch Deutsch-Schützen Güssing
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
Güttenbach Neustift Hackerberg Oberbildein Hagensdorf Ollersdorf Hannersdorf Poppendorf Harmisch Punitz Hasendorf Rax Heiligenbrunn Rechnitz Hoell Rehgraben Inzenhof Reinersdorf Kalch Rohr Kirchfidisch Rohrbrunn Kleinmürbisch Schallendorf Kohfidisch St. Michael Königsdorf St. Nikolaus Kotezicken St. Kathrein Kroatisch Tschantschendorf Stadtschlaining Kroatisch Ehrensdorf Steinfurt Krobotek Strem Krottendorf bei Güssing Sulz Krottendorf bei Neuhaus Sumetendorf am Klausenbach Tobau Kukmirn Tschanigraben Kulmhohe Gfang Tudersdorf Limbach Unterbildein Luising Urbersdorf Markt-Neuhodis Weichselbaum Minihof-Liebau Weiden bei Rechnitz Mischendorf Welgersdorf Moschendorf Windisch Minihof Mühlgraben Winten Neudauberg Woppendorf Neumarkt im Tauchental Zuberbach Neusiedl
1.3.5 Région déterminée Thermenregion
(a) Grosslagen: Badener Berg Tattendorfer Steinhölle (Stahölln) Vöslauer Hauerberg Schatzberg Weisser Stein Kappellenweg (b) Rieden, Fluren, Einzellagen: Am Hochgericht Hochleiten Badener Berg Holzspur Brunner Berg In Brunnerberg Dornfeld Jenibergen Goldeck Kapellenweg Gradenthal Kirchenfeld Grossriede Les’hanl Kramer
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
Lange Bamhartstäler Rasslerin Mandl-Höh Römerberg Mitterfeld Satzing Oberkirchen Steinfeld Pfaffstättner Kogel Weisser Stein Prezessbühel (c) Communes ou parties de communes: Bad Fischau-Brunn Mitterberg Bad Vöslau Mödling Bad Fischau Möllersdorf Baden Münchendorf Berndorf Obereggendorf Blumau Oberwaltersdorf Blumau-Neurisshof Oyenhausen Braiten Perchtoldsdorf Brunn am Gebirge Pfaffstätten Brunn/Schneebergbahn Pottendorf Brunnenthal Rauhenstein Deutsch-Brodersdorf Reisenberg Dornau Schönau/Triesting Dreitstetten Seibersdorf Ebreichsdorf Siebenhaus Eggendorf Siegersdorf Einöde Sollenau Enzesfeld Sooss Frohsdorf St. Veit Gainfarn Steinabrückl Gamingerhof Steinfelden Giesshübl Tattendorf Grossau Teesdorf Gumpoldskirchen Theresienfeld Günselsdsorf Traiskirchen Guntramsdorf Tribuswinkel Hirtenberg Trumau Josefsthal Vösendorf Katzelsdorf Wagram Kottingbrunn Wampersdorf Landegg Weigelsdorf Lanzenkirchen Weikersdorf/Steinfeld Leesodrf Wiener Neustadt Leobersdorf Wiener Neudorf Lichtenwörth Wienersdorf Lindabrunn Winzendorf Maria Enzersdorf Winzendorf-Muthmannsdorf Markt Piesting Wöllersdorf Matzendorf Wöllersdorf-Steinabrückl Matzendorf-Hölles Zillingdorf
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
1.3.6 Région déterminée Kremstal
(a) Grosslagen: Göttweiger Berg Kaiser Stiege (b) Rieden, Fluren, Einzellagen: Ebritzstein Pfaffenberg Ehrenfelser Pfennigberg Emmerlingtal Pulverturm Frauengrund Rammeln Gartl Reisenthal Gärtling Rohrendorfer Gebling Gedersdorfer Kaiserstiege Sandgrube Goldberg Scheibelberg Grosser Berg Schrattenpoint Hausberg Sommerleiten Herrentrost Sonnageln Hochäcker Spiegel Im Berg Steingraben Kirchbühel Tümelstein Kogl Weinzierlberg Kremsleithen Zehetnerin Pellingen (c) Communes ou parties de communes: Aigen Oberfucha Angern Oberrohrendorf Brunn im Felde Palt Dross Paudorf Egelsee Priel Eggendorf Rehberg Furth Rohrendorf bei Krems Gedersdorf Scheibenhof Gneixendorf Senftenberg Göttweig Stein an der Donau Höbenbach Steinaweg-Kleinwien Hollenburg Stift Göttweig Hörfarth Stratzing Imbach Stratzing-Dross Krems Thallern Krems an der Donau Tiefenfucha Krustetten Unterrohrendorf Landersdorf Walkersdorf am Kamp Meidling Weinzierl bei Krems Neustift bei Schönberg
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
1.3.7 Région déterminée Kamptal
(a) Grosslage: – (b) Rieden, Fluren, Einzellagen: Anger Loiser Berg Auf der Setz Obritzberg Friesenrock Pfeiffenberg Gaisberg Sachsenberg Gallenberg Sandgrube Gobelsberg Spiegel Heiligenstein Stein Hiesberg Steinhaus Hofstadt Weinträgerin Kalvarienberg Wohra Kremstal (c) Communes ou parties de communes: Altenhof Mollands Diendorf am Walde Obernholz Diendorf/Kamp Oberreith Elsarn im Strassertale Plank/Kamp Engabrunn Peith Etsdorf am Kamp Rothgraben Etsdorf-Haitzendorf Schiltern Fernitz Schönberg am Kamp Gobelsburg Schönbergneustift Grunddorf Sittendorf Hadersdorf am Kamp Stiefern Hadersdorf-Kammern Strass im Strassertale Haindorf Thürneustift Kammern am Kamp Unterreith Kamp Walkersdorf Langenlois Wiedendorf Lengenfeld Zöbing Mittelberg
1.3.8 Région déterminée Donauland
(a) Grosslagen: Klosterneuburger Weinberge Tulbinger Kogel Wagram-Donauland (b) Rieden, Fluren, Einzellagen: Altenberg Fuchsberg Bromberg Gänsacker Erdpress Georgenberg Franzhauser Glockengiesser
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
Gmirk Satzen Goldberg Schillingsberg Halterberg Schlossberg Hengsberg Sonnenried Hengstberg Steinagrund Himmelreich Traxelgraben Hirschberg Vorberg Hochrain Wadenthal Kreitschental Wagram Kühgraben Weinlacke Leben Wendelstatt Ortsried Wora Purgstall (c) Communes ou parties de communes: Ahrenberg Hippersdorf Abstetten Höflein an der Donau Altenberg Holzleiten Ameisthal Hütteldorf Anzenberg Judenau-Baumgarten Atzelsdorf Katzelsdorf im Dorf Atzenbrugg Katzelsdorf/Zeil Baumgarten/Reidling Kierling Baumgarten/Tullnerfeld Kleinwiesendorf Chorherrn Klosterneuburg Dietersdorf Königsbrunn Ebersdorf Königsbrunn/Wagram Egelsee Königstetten Einsiedl Kritzendorf Elsbach Landersdorf Engelmannsbrunn Michelhausen Fels Michelndorf Fels/Wagram Mitterstockstall Feuersbrunn Mossbierbaum Freundorf Neudegg Gerasdorf b.Wien Oberstockstall Gollarn Ottenthal Gösing Pixendorf Grafenwörth Plankenberg Gross-Rust Pöding Grossriedenthal Reidling Grossweikersdorf Röhrenbach Grosswiesendorf Ruppersthal Gugging Saladorf Hasendorf Sieghartskirchen Henzing Sitzenberg-Reidling Hintersdorf Spital
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
St. Andrä-Wördern Wagram am Wagram Staasdorf Waltendorf Stettenhof Weinzierl bei Ollern Tautendorf Wipfing Thürnthal Wolfpassing Tiefenthal Wördern Trasdorf Würmla Tulbing Zaussenberg Tulln Zeisselmauer Unterstockstall
1.3.9 Région déterminée Traisental
(a) Grosslage: Traismaurer Weinberge (b) Rieden, Fluren, Einzellagen: Am Nasenberg Kölbing Antingen Kreit Brunberg Kufferner Steinried Eichberg Leithen Fuchsenrand Schullerberg Gerichtsberg Sonnleiten Grillenbühel Spiegelberg Halterberg Tiegeln Händlgraben Valterl Hausberg Weinberg In der Wiegn’n Wiegen In der Leithen Zachling Kellerberg Zwirch (c) Communes ou parties de communes: Absdorf Gutenbrunn Adletzberg Haselbach Ambach Herzogenburg Angern Hilpersdorf Diendorf Inzersdorf ob der Traisen Dörfl Inzersdorf-Geztersdorf Edering Kappeln Eggendorf Katzenberg Einöd Killing Etzersdorf Kleinrust Franzhausen Kuffern Frauendorf Langmannersdorf Fugging Mitterndorf Gemeinlebarn Neusiedl Getzersdorf Neustift Grossrust Nussdorf ob derTraisen Grünz Oberndorf am Gebirge
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
Oberndorf in der Ebene Stollhofen Oberwinden Thallern Oberwölbing Theyern Obritzberg-Rust Traismauer Ossarn Unterradlberg Pfaffing Unterwölbing Rassing Wagram an der Traisen Ratzersdorf Waldletzberg Reichersdorf Walpersdorf Ried Weidling Rottersdorf Weissenkrichen/Perschling Schweinern Wetzmannsthal St. Andrä/Traisen Wielandsthal St. Pölten Wölbing Statzendorf
1.3.10 Région déterminée Carnuntum
(a) Grosslage: – (b) Rieden, Fluren, Einzellagen: Aubühel Lange Letten Braunsberg Lange Weingärten Dorfbrunnenäcker Mitterberg Füllenbeutel Mühlbachacker Gabler Mühlweg Golden Rosenberg Haidäcker Spitzerberg Hausweinäcker Steinriegl Hausweingärten Tilhofen Hexenberg Ungerberg Kirchbergen Unterschilling (c) Communes ou parties de communes: Arbesthal Hainburg/Donau Au am Leithagebirge Haslau/Donau Bad Deutsch-Altenburg Haslau-Maria Ellend Berg Himberg Bruck an der Leitha Hof/Leithaberge Deutsch-Haslau Höflein Ebergassing Hollern Enzersdorf/Fischa Hundsheim Fischamend Mannersdorf/Leithagebirge Gallbrunn Margarethen am Moos Gerhaus Maria Ellend Göttlesbrunn Moosbrunn Göttlesbrunn-Arbesthal Pachfurth Gramatneusiedl Petronell
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
Petronell-Carnuntum Sommerein Prellenkirchen Stixneusiedl Regelsbrunn Trautmannsdorf/Leitha Rohrau Velm Sarasdorf Wienerherberg Scharndorf Wildungsmauer Schloss Prugg Wilfleinsdorf Schönabrunn Wolfsthal-Berg Schwadorf Zwölfaxing
1.3.11 Région déterminée Wachau
(a) Grosslage: Frauenweingärten (b) Rieden, Fluren, Einzellagen: Burgberg Neubergen Frauengrund Niederpoigen Goldbügeln Schlucht Gottschelle Setzberg Höhlgraben Silberbühel Im Weingebirge Singerriedel Katzengraben Spickenberg Kellerweingärten Steiger Kiernberg Stellenleiten Klein Gebirg Tranthal Mitterweg (c) Communes ou parties de communes: Aggsbach Oberarnsdorf Aggsbach-Markt Oberbergern Baumgarten Oberloiben Bergern/Dunkelsteinerwald Rossatz-Rührsdorf Dürnstein Schwallenbach Eggendorf Spitz Elsarn am Jauerling St. Lorenz Furth St. Johann Groisbach St. Michael Gut am Steg Tiefenfucha Höbenbach Unterbergern Joching Unterloiben Köfering Viessling Krustetten Weissenkirchen/Wachau Loiben Weissenkirchen Mautern Willendorf Mauternbach Willendorf in der Wachau Mitterarnsdorf Wösendorf/Wachau Mühldorf
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
1.3.12 Région déterminée Weinviertel
(a) Grosslagen: Bisamberg-Kreuzenstein Falkensteiner Hügelland Matzner Hügel Retzer Weinberge Wolkersdorfer Hochleithen (b) Rieden, Fluren, Einzellagen: Adamsbergen Haad Altenberg Haidberg Altenbergen Haiden Alter Kirchenried Haspelberg Altes Gebirge Hausberg Altes Weingebirge Hauseingärten Am Berghundsleithen Hausrucker Am Lehmim Heiligengeister Am Wagram Hermannschachern Antlasbergen Herrnberg Antonibergen Hinter der Kirchen Aschinger Hirschberg Auberg Hochfeld Auflangen Hochfeld Bergen Hochstrass Bergfeld Holzpoint Birthaler Hundsbergen Bogenrain Im Inneren Rain Bruch Im Potschallen Bürsting In Aichleiten Detzenberg In den Hausweingärten Die alte Haider In Hamert Ekartsberg In Rothenpüllen Feigelbergen In Sechsern Fochleiten In Trenken Freiberg Johannesbergen Freybergen Jungbirgen Fuchsenberg Junge Frauenberge Fürstenbergen Jungherrn Gaisberg Kalvarienberg Galgenberg Kapellenfeld Gerichtsberg Kirchbergen Geringen Kirchenberg Goldberg Kirchluss Goldbergen Kirchweinbergen Gollitschen Kogelberg Grossbergen Köhlberg Grundern Königsbergen
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
Kreuten Sauhaut Lamstetten Saurüsseln Lange Ried Schachern Lange Vierteln Schanz Lange Weingärten Schatz Leben Schatzberg Lehmfeld Schilling Leitenberge Schmallissen Leithen Schmidatal Lichtenberg Schwarzerder Liessen Sechterbergen Lindau Silberberg Lissen Sommerleiten Martal Sonnberg Maxendorf Sonnen Merkvierteln Sonnleiten Mitterberge Steinberg Mühlweingärten Steinbergen Neubergergen Steinhübel Neusatzen Steinperz Nussberg Stöckeln Ölberg Stolleiten Ölbergen Strassfeld Platten Stuffeln Pöllitzern Tallusfeld Preussenberg Veigelberg Purgstall Vogelsinger Raschern Vordere Bergen Reinthal Warthberg Reishübel Weinried Retzer Winberge Weintalried Rieden um den Heldenberg Weisser Berg Rösel Zeiseln Rosenberg Zuckermandln Roseneck Zuckermantel Saazen Zuckerschleh Sandbergen Züngel Sandriegl Zutrinken Satzen Zwickeln Sätzweingärten Zwiebelhab Sauenberg Zwiefänger (c) Communes ou parties de communes: Alberndorf im Pulkautal Altlichtenwarth Alt Höflein Altmanns Alt Ruppersdorf Ameis Altenmarkt im Thale Amelsdorf Altenmarkt Angern an der March
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
Aschendorf Enzersdorf bei Staatz Asparn an der Zaya Enzersdorf im Thale Aspersdorf Enzersfeld Atzelsdorf Erdberg Au Erdpress Auersthal Ernstbrunn Auggenthal Etzmannsdorf Bad Pirawarth Fahndorf Baierdorf Falkenstein Bergau Fallbach Bernhardsthal Föllim Bisamberg Frättingsdorf Blumenthal Frauendorf/Schmida Bockfliess Friebritz Bogenneusiedl Füllersdorf Bösendürnbach Furth Braunsdorf Gaindorf Breiteneich Gaisberg Breitenwaida Gaiselberg Bruderndorf Gaisruck Bullendorf Garmanns Burgschleinitz Gars am Kamp Burgschleinitz-Kühnring Gartenbrunn Deinzendorf Gaubitsch Diepolz Gauderndorf Dietersdorf Gaweinstal Dietmannsdorf Gebmanns Dippersdorf Geitzendorf Dobermannsdorf Gettsdorf Drasenhofen Ginzersdorf Drösing Glaubendorf Dürnkrut Gnadendorf Dürnleis Goggendorf Ebendorf Goldgeben Ebenthal Göllersdorf Ebersbrunn Gösting Ebersdorf an der Zaya Götzendorf Eggenburg Grabern Eggendorf am Walde Grafenberg Eggendorf Grafensulz Eibesbrunn Groissenbrunn Eibesthal Gross Ebersdorf Eichenbrunn Gross-Engersdorf Eichhorn Gross-Inzersdorf Eitzersthal Gross-Schweinbarth Engelhartstetten Grossharras Engelsdorf Grosskadolz
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
Grosskrut Hörersdorf Grossmeiseldorf Horn Grossmugl Hornsburg Grossnondorf Hüttendorf Grossreipersdorf Immendorf Grossrussbach Inkersdorf Grossstelzendorf Jedenspeigen Grosswetzdorf Jetzelsdorf Grub an der March Kalladorf Grübern Kammersdorf Grund Karnabrunn Gumping Kattau Guntersdorf Katzelsdorf Guttenbrunn Kettlasbrunn Hadres Ketzelsdorf Hagenberg Kiblitz Hagenbrunn Kirchstetten Hagendorf Kleedorf Hanfthal Klein Hadersdorf Hardegg Klein Riedenthal Harmannsdorf Klein Haugsdorf Harrersdorf Klein-Harras Hart Klein-Meiseldorf Haselbach Klein-Reinprechtsdorf Haslach Klein-Schweinbarth Haugsdorf Kleinbaumgarten Hausbrunn Kleinebersdorf Hauskirchen Kleinengersdorf Hausleiten Kleinhöflein Hautzendorf Kleinkadolz Heldenberg Kleinkirchberg Herrnbaumgarten Kleinrötz Herrnleis Kleinsierndorf Herzogbirbaum Kleinstelzendorf Hetzmannsdorf Kleinstetteldorf Hipples Kleinweikersdorf Höbersbrunn Kleinwetzdorf Hobersdorf Kleinwilfersdorf Höbertsgrub Klement Hochleithen Kollnbrunn Hofern Königsbrunn Hohenau an der March Kottingneusiedl Hohenruppersdorf Kotzendorf Hohenwarth Kreuttal Hohenwarth-Mühlbach Kreuzstetten Hollabrunn Kronberg Hollenstein Kühnring
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
Laa an der Thaya Niederfellabrunn Ladendorf Niederhollabrunn Langenzersdorf Niederkreuzstetten Lanzendorf Niederleis Leitzersdorf Niederrussbach Leobendorf Niederschleinz Leodagger Niedersulz Limberg Nursch Loidesthal Oberdürnbach Loosdorf Oberfellabrunn Magersdorf Obergänserndorf Maigen Obergrabern Mailberg Obergrub Maisbirbaum Oberhautzental Maissau Oberkreuzstetten Mallersbach Obermallebarn Manhartsbrunn Obermarkersdorf Mannersdorf Obernalb Marchegg Oberolberndorf Maria Roggendorf Oberparschenbrunn Mariathal Oberravelsbach Martinsdorf Oberretzbach Matzelsdorf Oberrohrbach Matzen Oberrussbach Matzen-Raggendorf Oberschoderlee Maustrenk Obersdorf Meiseldorf Obersteinabrunn Merkersdorf Oberstinkenbrunn Michelstetten Obersulz Minichhofen Oberthern Missingdorf Oberzögersdorf Mistelbach Obritz Mittergrabern Olbersdorf Mitterretzbach Olgersdorf Mödring Ollersdorf Mollmannsdorf Ottendorf Mörtersdorf Ottenthal Mühlbach a. M. Paasdorf Münichsthal Palterndorf Naglern Palterndorf/Dobermannsdorf Nappersdorf-Kammersdorf Paltersdorf Neubau Passauerhof Neudorf bei Staatz Passendorf Neuruppersdorf Patzenthal Neusiedl/Zaya Patzmannsdorf Nexingin Peigarten Niederabsdorf Pellendorf
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
Pernersdorf Ronthal Pernhofen Röschitz Pettendorf Röschitzklein Pfaffendorf Roseldorf Pfaffstetten Rückersdorf Pfösing Russbach Pillersdorf Schalladorf Pillichsdorf Schleinbach Pirawarth Schletz Platt Schönborn Pleissling Schöngrabern Porrau Schönkirchen Pottenhofen Schönkirchen-Reyersdorf Poysbrunn Schrattenberg Poysdorf Schrattenthal Pranhartsberg Schrick Prinzendorf/Zaya Seebarn Prottes Seefeld Puch Seefeld-Kadolz Pulkau Seitzerdorf-Wolfpassing Pürstendorf Senning Putzing Siebenhirten Pyhra Sierndorf Rabensburg Sierndorf/March Radlbrunn Sigmundsherberg Raffelhof Simonsfeld Rafing Sitzendorf an der Schmida Ragelsdorf Sitzenhart Raggendorf Sonnberg Rannersdorf Sonndorf Raschala Spannberg Ravelsbach St. Bernhard-Frauenhofen Reikersdorf St. Ulrich Reinthal Staatz Retz Staatz-Kautzendorf Retz-Altstadt Starnwörth Retz-Stadt Steinabrunn Retzbach Steinbrunn Reyersdorf Steinebrunn Riedenthal Stetteldorf/Wagram Ringelsdorf Stetten Ringelsdorf-Niederabsdorf Stillfried Ringendorf Stockerau Rodingersdorf Stockern Roggendorf Stoitzendorf Rohrbach Straning Rohrendorf/Pulkau Stranzendorf
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
Streifing Waschbach Streitdorf Watzelsdorf Stronsdorf Weikendorf Stützenhofen Wetzelsdorf Sulz im Weinviertel Wetzleinsdorf Suttenbrunn Weyerburg Tallesbrunn Wieselsfeld Traunfeld Wiesern Tresdorf Wildendürnbach Ulrichskirchen Wilfersdorf Ulrichskirchen-Schleinbach Wilhelmsdorf Ungerndorf Windisch-Baumgarten Unterdürnbach Windpassing Untergrub Wischathal Unterhautzental Wolfpassing an der Hochleithen Untermallebarn Wolfpassing Untermarkersdorf Wolfsbrunn Unternalb Wolkersdorf/Weinviertel Unterolberndorf Wollmannsberg Unterparschenbrunn Wullersdorf Unterretzbach Wultendorf Unterrohrbach Wulzeshofen Unterstinkenbrunn Würnitz Unterthern Zellerndorf Velm Zemling Velm-Götzendorf Ziersdorf Viendorf Zissersdorf Waidendorf Zistersdorf Waitzendorf Zlabern Waltersdorf Zogelsdorf Waltersdorf/March Zwentendorf Walterskirchen Zwingendorf Wartberg
1.3.13 Région déterminée Südsteiermark
(a) Grosslagen: Sausal Südsteirisches Rebenland (b) Rieden, Fluren, Einzellagen: Altenberg Gauitsch Brudersegg Grassnitzberg Burgstall Harrachegg Czamillonberg/Kaltenegg Hochgrassnitzberg Eckberg Karnerberg Eichberg Kittenberg Einöd Königsberg
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
Kranachberg Steinriegl Lubekogel Stermitzberg Mitteregg Urlkogel Nussberg Wielitsch Obegg Wilhelmshöhe Pässnitzerberger Römerstein Witscheinberg Pfarrweingarten Witscheiner Herrenberg Schlossberg Zieregg Sernauberg Zoppelberg Speisenberg (c) Communes ou parties de communes: Aflenz an der Sulm Kranach Altenbach Kranachberg Altenberg Labitschberg Arnfels Lang Berghausen Langaberg Brudersegg Langegg Burgstall Lebring – St. Margarethen Eckberg Leibnitz Ehrenhausen Leutschach Eichberg-Arnfels Lieschen Eichberg-Trautenburg Maltschach Einöd Mattelsberg Empersdorf Mitteregg Ewitsch Muggenau Flamberg Nestelbach Fötschach Nestelberg/Heimschuh Gamlitz Nestelberg/Grossklein Gauitsch Neurath Glanz Obegg Gleinstätten Oberfahrenbach Goldes Obergreith Göttling Oberhaag Grassnitzberg Oberlupitscheni Greith Obervogau Grossklein Ottenberg Grosswalz Paratheregg Grottenhof Petzles Grubtal Pistorf Hainsdorf/Schwarzautal Pössnitz Hasendorf an der Mur Prarath Heimschuh Ratsch an der Weinstrasse Höch Remschnigg Kaindorf an der Sulm Rettenbach Kittenberg Rettenberg Kitzeck im Sausal Retznei Kogelberg Sausal
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
Sausal-Kerschegg Steinriegel Schirka Sulz Schlossberg Sulztal an der Weinstrasse Schönberg Tillmitsch Schönegg Unterfahrenbach Seggauberg Untergreith Sernau Unterhaus Spielfeld Unterlupitscheni St. Andrä i.S. Vogau St. Andrä-Höch Wagna St. Johann im Saggautal Waldschach St. Nikolai im Sausal Weitendorf St. Nikolai/Drassling Wielitsch St. Ulrich/Waasen Wildon Steinbach Wolfsberg/Schw. Steingrub Zieregg
1.3.14 Région déterminée Weststeiermark
(a) Grosslagen: – (b) Rieden, Fluren, Einzellagen: Burgegg Dittenberg Guntschenberg Hochgrail St. Ulrich i. Gr. (c) Communes ou parties de communes: Aibl Preding Bad Gams Schwanberg Deutschlandsberg Seiersberg Frauental an der Lassnitz St. Bartholomä Graz St. Martin i.S. Greisdorf St. Stefan ob Stainz Gross St. Florian St. Johann ob Hohenburg Grossradl St. Peter i.S. Gundersdorf Stainz Hitzendorf Stallhofen Hollenegg Strassgang Krottendorf Sulmeck-Greith Lannach Unterbergla Ligist Unterfresen Limberg Weibling Marhof Wernersdorf Mooskirchen Wies Pitschgau
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
1.3.15 Région déterminée Südoststeiermark
(a) Grosslagen: Oststeirisches Hügelland Vulkanland (b) Rieden, Fluren, Einzellagen: Annaberg Reiting Buchberg Ringkogel Burgfeld Rosenberg Hofberg Saziani Hoferberg Schattauberg Hohenberg Schemming Hürtherberg Schlosskogel Kirchleiten Seindl Klöchberg Steintal Königsberg Stradenberg Prebensdorfberg Sulzberg Rathenberg Weinberg (c) Communes ou parties de communes: Aigen Ebersdorf Albersdorf-Prebuch Edelsbach bei Feldbach Allerheiligen bei Wildon Edla Altenmarkt bei Fürstenfeld Eichberg bei Hartmannsdorf Altenmarkt bei Riegersburg Eichfeld Aschau Entschendorf am Ottersbach Aschbach bei Fürstenfeld Entschendorf Auersbach Etzersdorf-Rollsdorf Aug-Radisch Fehring Axbach Feldbach Bad Waltersdorf Fischa Bad Radkersburg Fladnitz im Raabtal Bad Gleichenberg Flattendorf Bairisch Kölldorf Floing Baumgarten bei Gnas Frannach Bierbaum am Auersbach Frösaugraben Bierbaum Frössauberg Breitenfeld/Rittschein Frutten Buch-Geiseldorf Frutten-Geisselsdorf Burgfeld Fünfing bei Gleisdorf Dambach Fürstenfeld Deutsch Goritz Gabersdorf Deutsch Haseldorf Gamling Dienersdorf Gersdorf an der Freistritz Dietersdorf am Gnasbach Giesselsdorf Dietersdorf Gleichenberg-Dorf Dirnbach Gleisdorf Dörfl Glojach
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
Gnaning Johnsdorf-Brunn Gnas Jörgen Gniebing Kaag Goritz Kaibing Gosdorf Kainbach Gossendorf Lalch Grabersdorf Kapfenstein Grasdorf Karbach Greinbach Kirchberg an der Raab Grosshartmannsdorf Klapping Grössing Kleegraben Grosssteinbach Kleinschlag Grosswilfersdorf Klöch Grub Klöchberg Gruisla Kohlgraben Gschmaier Kölldorf Gutenberg an der Raabklamm Kornberg bei Riegersburg Gutendorf Krennach Habegg Krobathen Hainersdorf Kronnersdorf Haket Krottendorf Halbenrain Krusdorf Hart bei Graz Kulm bei Weiz Hartberg Laasen Hartberg-Umgebung Labuch Hartl Landscha bei Weiz Hartmannsdorf Lassnitzhöhe Haselbach Leitersdorf im Raabtal Hatzendorf Lembach bei Riegersburg Herrnberg Lödersdorf Hinteregg Löffelbach Hirnsdorf Loipersdorf bei Fürstenfeld Hochenegg Lugitsch Hochstraden Maggau Hof bei Straden Magland Hofkirchen bei Hardegg Mahrensdorf Höflach Maierdorf Hofstätten Maierhofen Hofstätten bei Deutsch Markt Hartmannsdorf Hohenbrugg Marktl Hohenkogl Merkendorf Hopfau Mettersdorf am Sassbach Ilz Mitterdorf an der Raab Ilztal Mitterlabill Jagerberg Mortantsch Jahrbach Muggendorf Jamm Mühldorf bei Feldbach
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
Mureck Reigersberg Murfeld Reith bei Hartmannsdorf Nägelsdorf Rettenbach Nestelbach im Ilztal Riegersburg Neudau Ring Neudorf Risola Neusetz Rittschein Neustift Rohr an der Raab Nitscha Rohr bei Hartberg Oberdorf am Hochegg Rohrbach am Rosenberg Obergnas Rohrbach bei Waltersdorf Oberkarla Romatschachen Oberklamm Ruppersdorf Oberspitz Saaz Obertiefenbach Schachen am Römerbach Öd Schölbing Ödgraben Schönau Ödt Schönegg bei Pöllau Ottendorf an der Rittschein Schrötten bei Deutsch-Goritz Penzendorf Schwabau Perbersdorf bei St. Peter Schwarzau im Schwarzautal Persdorf Schweinz Pertlstein Sebersdorf Petersdorf Siebing Petzelsdorf Siegersdorf bei Herberstein Pichla bei Radkersburg Sinabelkirchen Pichla Söchau Pirsching am Traubenberg Speltenbach Pischelsdorf in der Steiermark St. Peter am Ottersbach Plesch St. Johann bei Herberstein Pöllau St. Veit am Vogau Pöllauberg St. Kind Pölten St. Anna am Aigen Poppendorf St. Georgen an der Stiefing Prebensdorf St. Johann in der Haide Pressguts St. Margarethen an der Raab Pridahof St. Nikolai ob Drassling Puch bei Weiz St. Marein bei Graz Raabau St. Magdalena am Lemberg Rabenwald St. Stefan im Rosental Radersdorf St. Lorenzen am Wechsel Radkersburg Umgebung Stadtbergen Radochen Stainz bei Straden Ragnitz Stang bei Hatzendorf Raning Staudach Ratschendorf Stein Reichendorf Stocking
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
Straden Wagerberg Strass Waldsberg Stubenberg Walkersdorf Sulz bei Gleisdorf Waltersdorf in der Oststeiermark Sulzbach Waltra Takern Wassen am Berg Tatzen Weinberg an der Raab Tautendorf Weinberg Tiefenbach bei Kaindorf Weinburg am Sassbach Tieschen Weissenbach Trautmannsdorf/Oststeiermark Weiz Trössing Wetzelsdorf bei Jagerberg Übersbach Wieden Ungerdorf Wiersdorf Unterauersbach Wilhelmsdorf Unterbuch Wittmannsdorf Unterfladnitz Wolfgruben bei Gleisdorf Unterkarla Zehensdorf Unterlamm Zelting Unterlassnitz Zerlach Unterzirknitz Ziegenberg Vockenberg
1.3.16 Région déterminée Wien
(a) Grosslagen: Bisamberg-Wien Georgenberg Kahlenberg Nussberg (b) Rieden, Fluren, Einzellagen: Altweingarten Jungherrn Auckenthal Kuchelviertel Bellevue Langteufel Breiten Magdalenenhof Burgstall Mauer Falkenberg Mitterberg Gabrissen Oberlaa Gallein Preussen Gebhardin Reisenberg Gernen Rosengartl Herrenholz Schenkenberg Hochfeld Steinberg Jungenberg Wiesthalen
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
(c) Communes ou parties de communes: Dornbach Neustift Grinzing Nussdorf Gross Jedlersdorf Ober Sievering Heiligenstadt Oberlaa-Stadt Innere Stadt Ottakring Josefsdorf Pötzleinsdorf Kahlenbergerdorf Rodaun Kalksburg Stammersdorf Liesing Strebersdorf Mauer Unter Sievering
1.3.17 Région déterminée Vorarlberg
(a) Grosslagen: – (b) Rieden, Fluren, Einzellagen: – (c) Communes: Bregenz Röthis
1.3.18 Région déterminée Tirol
(a) Grosslagen: – (b) Rieden, Fluren, Einzellagen: – (c) Commune: Zirl
2 Vins de table portant une indication géographique
Burgenland Tirol Niederösterreich Vorarlberg Steiermark Wien
B. Mentions traditionnelles Ausbruchwein Auslese Auslesewein Beerenauslese Beerenauslesewein Bergwein Eiswein Heuriger
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
Kabinett Kabinettwein Landwein Prädikatswein Qualitätswein besonderer Reife und Leseart Spätlese Spätlesewein Strohwein Sturm Trockenbeerenauslese
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
B. Dénominations protégées pour les produits viti-vinicoles originaires de Suisse I. Indications géographiques
1 Cantons
Zürich Bern/Berne Luzern Uri Schwyz Nidwalden Glarus Fribourg/Freiburg Basel-Landschaft Basel-Stadt Solothurn Schaffhausen Appenzell Innerrhoden Appenzell Ausserrhoden St. Gallen Graubünden Aargau Thurgau Ticino Vaud Valais/Wallis Neuchâtel Genève Jura
1.1 Zürich
1.1.1 Zürichsee
Erlenbach Meilen – Mariahalde – Appenhalde – Turmgut – Chorherren Herrliberg Richterswil – Schipfgut Stäfa Hombrechtikon – Lattenberg – Feldbach – Sternenhalde – Rosenberg – Uerikon – Trüllisberg Thalwil Küsnacht Uetikon am See Kilchberg Wädenswil Männedorf Zollikon
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
1.1.2 Limmattal
Höngg Oberengstringen Oetwil an der Limmat Weiningen
1.1.3 Züricher Unterland
Bachenbülach Niederhasli Boppelsen Niederwenigen Buchs Nürensdorf Bülach Oberembrach Dielsdorf Otelfingen Eglisau Rafz Freienstein Regensberg – Teufen Regensdorf – Schloss Teufen Steinmaur Glattfelden Wasterkingen Hüntwangen Wil Kloten Winkel Lufingen Weiach
1.1.4 Weinland
Adlikon Kleinandelfingen Andelfingen – Schiterberg – Heiligberg Marthalen Benken Neftenbach Berg am Irchel – Wartberg Buch am Irchel Ossingen Dachsen Pfungen Dättlikon Rheinau Dinhard Rickenbach Dorf Seuzach – Goldenberg Stammheim – Schloss Goldenberg Trüllikon – Schwerzenberg – Rudolfingen Elgg – Wildensbuch Ellikon Truttikon Elsau Uhwiesen (Laufen-Uhwiesen) Flaach Volken – Worrenberg Waltalingen Flurlingen – Schloss Schwandegg Henggart – Schloss Giersberg Hettlingen Wiesendangen Humlikon Wildensbuch – Klosterberg Winterthur-Wülflingen
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
1.2 Bern/Berne
Biel/Bienne Sigriswil Erlach/Cerlier Spiez Gampelen/Champion Tschugg Neuenstadt/La Neuveville – Alfermée Ligerz/Gléresse – St. Petersinsel/Ile St-Pierre – Schernelz Vignelz/Vigneule Oberhofen
1.3 Luzern
Aesch Hitzkirch Altwis Hohenrain Dagmersellen Horw Ermensee Meggen Gelfingen Weggis Heidegg
1.4 Uri
Bürglen Flüelen
1.5 Schwyz
Altendorf Küssnacht am Rigi Leutschen Wangen Wollerau
1.6 Nidwalden
Stans
1.7 Glarus
Niederurnen Glarus
1.8 Fribourg/Freiburg
Vully – Môtier – Nant – Mur – Praz Cheyres – Sugiez Font
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
1.9 Basel-Landschaft
Aesch Maisprach – Tschäpperli Muttenz Arisdorf Oberdorf Arlesheim Pfeffingen Balstahl Pratteln – Klus Reinach Biel-Benken Sissach Binningen Tenniken Bottmingen Therwil Buus Wintersingen Ettingen Ziefen Itingen Zwingen Liestal
1.10 Basel-Stadt
Riehen
1.11 Solothurn
Buchegg Hofstetten Dornach Rodersdorf Erlinsbach Witterswil Flüh
1.12 Schaffhausen
Altdorf – Heerenberg Beringen – Munot Buchberg – Rheinhalde Buchegg Schleitheim Dörflingen Siblingen – Heerenberg – Eisenhalde Gächlingen Stein am Rhein Hallau – Blaurock Löhningen – Chäferstei Oberhallau Thayngen Osterfingen Trasadingen Rüdlingen Wilchingen Schaffhausen
1.13 Appenzell Innerrhoden
Oberegg
1.14 Appenzell Ausserrhoden
Lutzenberg
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
1.15 St. Gallen
Altstätten Mels – Forst Oberriet Amden Pfäfers Au Quinten – Monstein Rapperswil Ragaz Rebstein – Freudenberg Rheineck Balgach Rorschacherberg Berneck Sargans – Pfauenhalde Sax – Rosenberg Sevelen Bronchhofen St. Margrethen Eichberg Thal Flums – Buchberg Frümsen Tscherlach Grabs Walenstadt – Werdenberg Wartau Heerbrugg Weesen Jona Werdenberg Marbach Wil
1.16 Graubünden
Bonaduz Maienfeld Cama – St. Luzisteig Chur Malans Domat/Ems Mesolcina Felsberg Monticello Fläsch Roveredo Grono San Vittore Igis Verdabbio Jenins Zizers Leggia
1.17 Aargau
Auenstein Egliswil Baden Elfingen Bergdietikon Endingen – Herrenberg Ennetbaden Biberstein – Goldwand Birmenstorf Erlinsbach Böttstein Frick Bözen Gansingen Bremgarten Gebensdorf – Stadtreben Gipf-Oberfrick Döttingen Habsburg Effingen Herznach
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
Hornussen Schaffisheim – Stiftshalde Schinznach Hottwil Schneisingen Kaisten Seengen Kirchdorf – Berstenberg Klingnau – Wessenberg Küttigen Steinbruck Lengnau Spreitenbach Lenzburg Sulz – Goffersberg Tegerfelden – Burghalden Thalheim Magden Ueken Manndach Unterlunkhofen Meisterschwanden Untersiggenthal Mettau Villigen Möriken – Schlossberg Muri – Steinbrüchler Niederrohrdorf Villnachern Oberflachs Wallenbach Oberhof Wettingen Oberhofen Wil Obermumpf Wildegg Oberrohrdorf Wittnau Oeschgen Würenlingen Remigen Würenlos Rüfnach Zeiningen – Bödeler Zufikon – Rütiberg
1.18 Thurgau
1.18.1 Produktionszone I
Diessenhofen Nussbaumen – St. Katharinental – St.Anna-Oelenberg Frauenfeld – Chindsruet-Chardüsler – Guggenhürli Oberneuenforn – Holderberg – Farhof Herdern – Burghof – Kalchrain Schlattingen – Schloss Herdern – Herrenberg Hüttwilen Stettfurt – Guggenhüsli – Schloss Sonnenberg – Stadtschryber – Sonnenberg Niederneuenforn Uesslingen – Trottenhalde – Steigässli – Landvogt Warth – Chrachenfels – Karthause Ittingen
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
1.18.2 Produktionszone II
Amlikon Sulgen Amriswil – Schützenhalde Buchackern Weinfelden Götighofen – Bachtobel – Buchenhalde – Scherbengut – Hohenfels – Schloss Bachtobel Griesenberg Schmälzler Hessenreuti Straussberg Märstetten Sunnehalde – Ottenberg Thurgut
1.18.3 Produktionszone III
Berlingen Mammern Ermatingen Mannenbach Eschenz Salenstein – Freudenfels – Arenenberg Fruthwilen Steckborn
1.19 Ticino
1.19.1 Bellinzona
Arbedo-Castione Medeglia Bellinzona Moleno Cadenazzo Monte Carasso Camorino Pianezzo Giubiasco Preonzo Gnosca Robasacco Gorduno Sanantonino Gudo Sementina Lumino
1.19.2 Blenio
Corzoneso Dongio Malvaglia Ponte-Valentino Semione
1.19.3 Leventina
Anzonico Bodio Giornico Personico Pollegio
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
1.19.4 Locarno
Ascona Loco Auressio Losone Berzona Magadino Borgnone Mergoscia Brione s/Minusio Minusio Brissago Mosogno Caviano Muralto Cavigliano Orselina Contone Piazzogna Corippo Ronco s/Ascona Cugnasco San Nazzaro Gerra Gambarogno S. Abbondio Gerra Verzasca Tegna Gordola Tenero-Contra Intragna Verscio Lavertezzo Vira Gambarogno Locarno Vogorno
1.19.5 Lugano
Agno Cureggia Agra Cureglia Aranno Curio Arogno Davesco Soragno Astano Gentilino Barbengo Grancia Bedano Gravesano Bedigliora Iseo Bioggio Lamone Bironico Lopagno Bissone Lugaggia Busco Luganese Lugano Breganzona Magliaso Brusion Arsizio Manno Cademario Maroggia Cadempino Massagno Cadro Melano Cagiallo Melide Camignolo Mezzovico-Vira Canobbio Miglieglia Carabbia Montagnola Carabietta Monteggio Carona Morcote Caslano Muzzano Cimo Neggio Comano Novaggio Croglio Origlio
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
Pambio-Noranco Sessa Paradiso Sorengo Pazallo Sigirino Ponte Capriasca Sonvico Porza Tesserete Pregassona Torricella-Taverne Pura Vaglio Rivera Vernate Roveredo Vezia Rovio Vico Morcote Sala Capriasca Viganello Savosa Villa Luganese
1.19.6 Mendrisio
Arzo Mendrisio Balerna Meride Besazio Monte Bruzella Morbio Inferiore Caneggio Morbio Superiore Capolago Novazzano Casima Rancate Castel San Pietro Riva San Vitale Chiasso Salorino Chiasso-Pedrinate Stabio Coldrerio Tremona Genestrerio Vacallo Ligornetto
1.19.7 Riviera
Biasca Iragna Claro Lodrino Cresciano Osogna
1.19.8 Valle Maggia
Aurigeno Gordevio Avegno Lodano Cavergno Maggia Cevio Moghegno Giumaglio Someo
1.20 Vaud
1.20.1 Région est de Lausanne
Aigle Calamin Belmont– sur-Lausanne Chardonne Bex – Cure d’Attalens Blonay Chexbres
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Corbeyrier Puidoux Corseaux Pully Corsier-sur-Vevey Riex Cully Rivaz Dezaley Roche Dezaley-Marsens St-Légier-La Chiésaz Epesses St-Saphorin Grandvaux – Burignon Jongny – Faverges La Tour-de-Peilz Treytorrens Lavey-Morcles Vevey Lutry Veytaux – Savuit Villeneuve Montreux Villette Ollon – Châtelard Paudex Yvorne
1.20.2 Région ouest de Lausanne
Aclens Echichens Allaman Ecublens Arnex-sur-Nyon Essertines-sur-Rolle Arzier Etoy Aubonne Eysins Begnins Féchy Bogis-Bossey Founex Borex Genolier Bougy-Villars Gilly Bremblens Givrins Buchillon Gollion Bursinel Gland Bursins Grens Bussigny-près-Lausanne Lavigny Bussy-Chardonney Lonay Chigny Luins Clarmont – Château de Luins Coinsins Lully Colombier Lussy-sur-Morges Commugny Mex Coppet Mies Crans-près-Céligny Monnaz Crassier Mont-sur-Rolle Crissier Morges Denens Nyon Denges Perroy Duillier Prangins Dully Préverenges Echandens Prilly
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Reverolle Trélex Rolle Vaux-sur-Morges Romanel-sur-Morges Vich Saint-Livres Villars-Sainte-Croix Saint-Prex Villars-sous-Yens Saint-Sulpice Vinzel Signy-Avenex Vufflens-la-Ville St-Saphorin-sur-Morges Vufflens-le-Château Tannay Vullierens Tartegnin Yens Tolochenaz
1.20.3 Côtes-de-l’Orbe
Agiez Mathod Arnex-sur-Orbe Montcherand Baulmes Orbe Bavois Orny Belmont-sur-Yverdon Pompaples Chamblon Rances Champvent Suscévaz Chavornay Treycovagnes Corcelles-sur-Chavornay Valeyres-sous-Rances Eclépens Villars-sous-Champvent Essert-sous-Champvent Yvonand La Sarraz
1.20.4 Nord vaudois
Bonvillars Grandson Concise Montagny-près-Yverdon Corcelles-près-Concise Novalles Fiez Onnens Fontaines-sur-Grandson Valeyres-sous-Montagny
1.20.5 Vully
Bellerive Montmagny Chabrey Mur Champmartin Vallamand Constantine Villars-le-Grand
1.21 Valais/Wallis
Agarn Bratsch Ardon Brig/Brigue Ausserberg Chablais Ayent Chalais – Signèse Chamoson Baltschieder – Ravanay Bovernier – Saint-Pierre-de-Clage
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– Trémazières Port-Valais Charrat – Les Evouettes Chermignon Randogne – Ollon – Loc Chippis Raron/Rarogne Collombey-Muraz Riddes Collonges Saillon Conthey Saint-Léonard Dorénaz Saint-Maurice Eggerberg Salgesch/Salquenen Embd Salins Ergisch Saxon Evionnaz Savièse Fully – Diolly – Beudon Sierre – Branson – Champsabé – Châtaignier – Crétaplan Gampel – Géronde Grimisuat – Goubing – Champlan – Granges – Molignon – La Millière – Le Mont – Muraz – Saint Raphaël – Noës Grône Sion Hohtenn – Batassé Lalden – Bramois Lens – Châteauneuf – Flanthey – Châtroz – Saint-Clément – Clavoz – Vaas – Corbassière Leytron – La Folie – Grand-Brûlé – Lentine – Montagnon – Maragnenaz – Montibeux – Molignon – Ravanay – Le Mont Leuk/Loèche – Mont d’Or – Lichten – Montorge Martigny – Pagane – Coquempey – Uvrier Martigny-Combe Stalden – Plan Cerisier Staldenried Miège Steg Montana Troistorrents – Corin Turtmann/Tourtemagne Monthey Varen/Varone Nax Venthône Nendaz – Anchette Niedergesteln – Darnonaz
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Vernamiège Vernayaz Vétroz Vex – Balavaud Vionnaz – Magnot Visp/Viège Veyras Visperterminen – Bernune Vollèges Muzot Vouvry Ravyre Zeneggen
1.22 Neuchâtel
Auvernier Gorgier Bevaix Hauterive Bôle Le Landeron Boudry Neuchâtel Colombier – Champréveyres Corcelles – La Coudre Cormondrèche Peseux Cornaux Saint-Aubin Cortaillod Saint-Blaise Cressier Vaumarcus Fresens
1.23 Genève
Aire-la-Ville Gy Anières Hermance Avully Jussy Avusy Laconnex Bardonnex Meinier – Charrot – Le Carre – Landecy Meyrin Bellevue Perly-Certoux Bernex Plans-les-Ouates – Lully Presinge Cartigny Puplinges Céligny ou Côte Céligny Russin Chancy Satigny Choulex – Bourdigny Collex-Bossy – Choully Collonge-Bellerive – Peissy Cologny Soral Confignon Troinex Corsier Vandoeuvres Dardagny Vernier – Essertines Veyrier Genthod
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1.24 Jura
Buix Soyhières
II. Mentions traditionnelles suisses Appellation d’origine Appellation d’origine contrôlée Attestierter Winzerwy Bondola Clos Cru Denominazione di origine Denominazione di origine controllata Dôle Dorin Fendant Goron Grand Cru Kontrollierte Ursprungsbezeichnung La Gerle Landwein Nostrano Perdrix Blanche Perlan Premier Cru Salvagnin Schiller Terravin Ursprungsbezeichnung Vin de pays Vinatura VITI Winzerwy
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
Appendice 3 Appendice relative aux art. 6 et 25 I. La protection des dénominations visées à l’art. 6 de l’annexe ne fait pas obstacle à l’utilisation des noms des variétés de vigne suivants pour des vins originaires de Suisse à condition qu’ils soient utilisés conformément à la législation suisse et en combinaison avec une dénomination géographique indiquant clairement l’origine du vin: – Ermitage/Hermitage – Johannisberg II. Sans préjudice des dispositions de l’art. 6 de la présente annexe relatives à la protection des mentions traditionnelles, et dans l’attente de l’adoption par la Suisse, dans les trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente annexe, des dispo- sitions réglementaires nécessaires afin de définir les noms énumérés ci-dessous afin qu’ils puissent bénéficier d’une protection en tant que mention traditionnelle aux termes du titre II de la présent annexe, ces noms peuvent être utilisés pour désigner et présenter des vins originaires de Suisse à condition qu’ils soient commercialisés hors du territoire de la Communauté: – Auslese – Beerenauslese – Beerli – Beerliwein – Eiswein – Gletscherwein – Oeil de Perdrix – Sélection de grain noble – Spätlese – Strohwein – Süssdruck – Trockenbeerenauslese – Vendange tardive – Vendemmia tardiva – Vin de gelée – Vin des Glaciers – Vin de paille – Vin doux naturel – Weissherbst
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
Toutefois, conformément à l’annexe I du règlement (CEE) no 3201/90, les noms «Auslese», «Beerliwein» et «Spätlese» peuvent être utilisés pour la commercialisa- tion dans la Communauté. III. Conformément à son art. 25, point b), et sous réserve des dispositions particu- lières applicables au régime des documents accompagnant les transports, l’annexe n’est pas applicable aux produits viti-vinicoles qui: a) sont contenus dans les bagages des voyageurs à des fins de consommation privée; b) font l’objet d’envois entre particuliers à des fins de consommation privée; c) font partie des effets personnels lors de déménagement des particuliers ou en cas de succession; d) sont importés à des fins d’expérimentation scientifique ou technique, en quantités maximales de 1 hectolitre; e) sont destinés aux représentations diplomatiques, postes consulaires et orga- nismes assimilés, importés au titre des franchises qui leur sont consenties; f) constituent la provision de bord des moyens de transport internationaux.
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Annexe 8
Annexe concernant la reconnaissance mutuelle et la protection des dénominations dans le secteur des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées à base de vin
Art. 1 Les Parties, sur la base des principes de non-discrimination et de réciprocité, con- viennent de faciliter et de promouvoir entre elles les flux commerciaux des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées à base de vins.
Art. 2 La présente annexe s’applique aux produits suivants: a) boissons spiritueuses telles que définies: – pour la Communauté au règlement (CEE) no 1576/89, modifié en der- nier lieu par l’acte relatif aux conditions d’adhésion de la République d’Autriche, de la République de la Finlande et du Royaume de Suède, – pour la Suisse au chap. 39 de l’ordonnance sur les denrées alimentaires, modifiée en dernier lieu le 7 décembre 1998 (RO 1999 303) et relevant du code 2208 de la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises38; b) vins aromatisés, boissons aromatisées à base de vins et cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles, ci-après dénommés «boissons aromatisées», tels que définis: – pour la Communauté au règlement (CEE) no 1601/91, modifié en der- nier lieu par le règlement (CE) no 2061/96, – pour la Suisse au chap. 36 de l’ordonnance sur les denrées alimentaires, modifiée en dernier lieu le 7 décembre 1998 (RO 1999 303) et relevant des codes 2205 et ex 2206 de la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.
Art. 3 Aux fins de la présente annexe, on entend par: a) «boisson spiritueuse originaire de», suivie du nom de l’une des Parties: une boisson spiritueuse figurant dans les appendices 1 et 2 et élaborée sur le ter- ritoire de ladite Partie; b) «boissons aromatisées originaire de», suivie du nom de l’une des Parties: une boisson aromatisée figurant dans les appendices 3 et 4 et élaborée sur le territoire de ladite Partie,
38 RS 0.632.11
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
c) «désignation»: les dénominations utilisées dans l’étiquetage, sur les docu- ments qui accompagnent la boisson spiritueuse ou la boisson aromatisée pendant son transport, sur les documents commerciaux, et notamment les factures et les bulletins de livraison, ainsi que dans la publicité; d) «étiquetage»: l’ensemble des désignations et autres mentions, signes, illus- trations ou marques qui caractérisent la boisson spiritueuse ou la boisson aromatisée et apparaissent sur un même récipient, y compris son dispositif de fermeture, ou sur le pendentif qui y est attaché ou sur le revêtement du col des bouteilles; e) «présentation»: les dénominations utilisées sur les récipients et leurs dispo- sitifs de fermeture, dans l’étiquetage et sur l’emballage; f) «emballage»: les enveloppes de protection, tels que papiers, paillons de tou- tes sortes, cartons et caisses, utilisés pour le transport d’un ou de plusieurs récipients.
Art. 4
1. Les dénominations suivantes sont protégées:
a) en ce qui concerne les boissons spiritueuses originaires de la Communauté, celles figurant à l’appendice 1, b) en ce qui concerne les boissons spiritueuses originaires de la Suisse, celles figurant à l’appendice 2, c) en ce qui concerne les boissons aromatisées originaires de la Communauté, celles figurant à l’appendice 3, d) en ce qui concerne les boissons aromatisées originaires de la Suisse, celles figurant à l’appendice 4. 2. Aux termes du règlement (CEE) no 1576/89 et nonobstant son art. 1, par. 4, sous f), deuxième alinéa, la dénomination «marc» ou «eau-de-vie de marc de raisin peut être remplacée par la dénomination «Grappa» pour les boissons spiritueuses produi- tes dans les régions suisses d’expression italienne, à partir des raisins issus de ces régions, et énumérées dans l’appendice 2.
Art. 5
1. En Suisse, les dénominations communautaires protégées:
– ne peuvent pas être utilisées autrement que conformément aux conditions prévues par les lois et réglementations de la Communauté, et – sont réservées exclusivement aux boissons spiritueuses et boissons aromati- sées originaires de la Communauté auxquelles elles s’appliquent.
2. Dans la Communauté, les dénominations suisses protégées:
– ne peuvent pas être utilisées autrement que conformément aux conditions prévues par les lois et réglementations de la Suisse, et
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
– sont réservées exclusivement aux boissons spiritueuses et boissons aromati- sées originaires de la Suisse auxquelles elles s’appliquent. 3. Sans préjudice des art. 22 et 23 de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, figurant à l’annexe 1C de l’Accord insti- tuant l’Organisation mondiale du commerce39 (ci-après dénommé accord ADPIC), les Parties prennent toutes les mesures nécessaires, conformément à la présente an- nexe, pour assurer la protection réciproque des dénominations visées à l’art. 4 et utilisées pour désigner des boissons spiritueuses ou des boissons aromatisées origi- naires du territoire des Parties. Chaque Partie fournit aux Parties intéressées les moyens juridiques d’empêcher l’utilisation d’une dénomination pour désigner des boissons spiritueuses ou des boissons aromatisées non originaires du lieu désigné par ladite dénomination ou du lieu où ladite dénomination est utilisée traditionnel- lement. 4. Les Parties ne refuseront pas la protection visée au présent article dans les cir- constances précisées à l’art. 24, par. 4, 5, 6 et 7, de l’accord ADPIC.
Art. 6 La protection visée à l’art. 5 s’applique même dans les cas où la véritable origine de la boisson spiritueuse ou de la boisson aromatisée est indiquée, ainsi que dans le cas ou la dénomination est employée en traduction ou accompagnée de termes tels que «genre», «type», «style», «façon», «imitation», «méthode» ou autres expressions ana- logues incluant des symboles graphiques qui peuvent engendrer un risque de confu- sion.
Art. 7 En cas d’homonymie des dénominations pour les boissons spiritueuses ou les bois- sons aromatisées, la protection sera accordée à chaque dénomination. Les Parties fixeront les conditions pratiques dans lesquelles les dénominations homonymes en question seront différenciées les unes des autres, compte tenu de la nécessité d’assu- rer un traitement équitable des producteurs concernés et de faire en sorte que les consommateurs ne soient pas induits en erreur.
Art. 8 Les dispositions de la présente annexe ne doivent en aucun cas préjudicier au droit que possède toute personne d’utiliser à des fins commerciales son propre nom ou celui de son prédécesseur en affaire, à condition que ce nom ne soit pas utilisé de manière à induire le public en erreur.
Art. 9 Aucune disposition de la présente annexe n’oblige une Partie à protéger une déno- mination de l’autre Partie qui n’est pas protégée ou cesse de l’être dans son pays d’origine ou y est tombée en désuétude.
39 RS 0.632.20
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
Art. 10 Les Parties prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer que, en cas d’expor- tation et de commercialisation de boissons spiritueuses ou de boissons aromatisées originaires des Parties hors de leur territoire, les dénominations protégées d’une Partie en vertu de la présente annexe ne sont pas utilisées pour désigner et présenter une boisson spiritueuse ou une boisson aromatisée originaire de l’autre Partie.
Art. 11 Dans la mesure où la législation pertinente des Parties l’autorise, la protection con- férée par la présente annexe s’étend aux personnes physiques et morales ainsi qu’aux fédérations, associations et organisations de producteurs, de commerçants ou de consommateurs dont le siège est établi dans l’autre Partie.
Art. 12 Si la désignation ou la présentation d’une boisson spiritueuse ou d’une boisson aro- matisée, en particulier dans l’étiquetage ou dans les documents officiels ou commer- ciaux ou encore dans la publicité, est contraire au présent Accord, les Parties appli- quent les mesures administratives ou engagent les actions judiciaires qui s’imposent afin de combattre la concurrence déloyale ou d’empêcher de toute autre manière l’utilisation abusive du nom protégé.
Art. 13 La présente annexe ne s’applique pas aux boissons spiritueuses et aux boissons aro- matisées qui: a) transitent par le territoire d’une des Parties, ou b) sont originaires du territoire d’une des Parties et qui font l’objet d’envoi entre elles en petites quantités selon les modalités suivantes: aa) sont contenues dans les bagages personnels des voyageurs à des fins de consommation privée; bb) font l’objet d’envois entre particuliers à des fins de consommation privée; cc) font partie des effets personnels lors de déménagement des particuliers ou en cas de succession; dd) sont importées à des fins d’expérimentation scientifique ou technique, en quantités maximales d’un hectolitre; ee) sont destinées aux représentations diplomatiques, postes consulaires et organismes assimilés, importés au titre des franchises qui leur sont con- senties; ff) constituent la provision de bord des moyens de transport internatio- naux.
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
Art. 14 1. Chaque Partie désigne les instances responsables du contrôle de la mise en appli- cation de la présente annexe. 2. Les Parties communiquent, au plus tard deux mois après l’entrée en vigueur de la présente annexe, les noms et adresses des instances précitées. Lesdites instances entretiennent entre elles une collaboration directe et étroite.
Art. 15
1. Si l’une des instances visées à l’art. 14 a des raisons de soupçonner:
a) qu’une boisson spiritueuse ou une boisson aromatisée définie à l’art. 2 et faisant ou ayant fait l’objet d’une transaction commerciale entre la Suisse et la Communauté ne respecte pas les dispositions de la présente annexe ou la législation communautaire ou suisse applicable au secteur des boissons spi- ritueuses et des boissons aromatisées et b) que ce non-respect présente un intérêt particulier pour une Partie et est de nature à donner lieu à des mesures administratives ou à des poursuites judi- ciaires, cette instance en informe immédiatement la Commission et la ou les instances com- pétentes de l’autre Partie. 2. Les informations fournies en application du par. 1 doivent être accompagnées de documents officiels, commerciaux ou d’autres pièces appropriées, ainsi que de l’indication des mesures administratives ou poursuites judiciaires éventuelles, ces informations portant notamment, en ce qui concerne la boisson spiritueuse ou la boisson aromatisée en cause, sur: a) le producteur et la personne qui détient la boisson spiritueuse ou la boisson aromatisée, b) la composition de cette boisson, c) la désignation et la présentation, d) la nature de l’infraction commise aux règles de production et de commercia- lisation.
Art. 16 1. Les Parties se consultent lorsque l’une d’elles estime que l’autre a manqué à une obligation de la présente annexe. 2. La Partie qui sollicite les consultations communique à l’autre Partie toutes les informations nécessaires à un examen approfondi du cas considéré.
3. Lorsque tout délai ou retard risque de mettre en péril la santé humaine ou de
frapper d’inefficacité les mesures de lutte contre la fraude, des mesures de sauve- garde provisoires peuvent être arrêtées sans consultation préalable, à condition que des consultations soient engagées immédiatement après la prise desdites mesures.
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
4. Si, au terme des consultations prévues au par. 1, les Parties ne parviennent pas à un accord, la Partie qui a sollicité les consultations ou arrêté les mesures visées au par. 1 peut prendre les mesures conservatoires appropriées de manière à permettre l’application de la présente annexe.
Art. 17
1. Le Groupe de travail «boissons spiritueuses», ci-après dénommé Groupe de
travail, institué selon l’art. 6, par. 7, de l’accord se réunit à la demande d’une des Parties et selon les nécessités de la mise en œuvre de l’accord alternativement dans la Communauté et en Suisse. 2. Le Groupe de travail examine toute question suscitée par la mise en œuvre de la présente annexe. En particulier, le Groupe de travail peut faire des recommandations au Comité en vue de favoriser la réalisation des objectifs de la présente annexe.
Art. 18 Dans la mesure où la législation d’une des Parties est modifiée pour protéger d’autres dénominations que celles qui sont reprises aux appendices de la présente annexe, l’inclusion de ces dénominations aura lieu dès la fin des consultations, et cela, dans un délai raisonnable.
Art. 19 1. Les boissons spiritueuses et les boissons aromatisées qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente annexe, ont été produites, désignées et présentées licite- ment, mais interdites par la présente annexe, peuvent être commercialisées par les grossistes pendant une période de un an à partir de l’entrée en vigueur de l’accord, et par les détaillants jusqu’à épuisement des stocks. Les boissons spiritueuses et les boissons aromatisées incluses dans la présente annexe ne pourront plus être produi- tes en dehors des limites de leur région d’origine, dès l’entrée en vigueur de ladite annexe. 2. Sauf décision contraire du Comité, la commercialisation des boissons spiritueu- ses et des boissons aromatisées produites, désignées et présentées conformément au présent Accord, mais dont la désignation et la présentation perdent leur conformité par suite d’une modification dudit accord, peut se poursuivre jusqu’à épuisement des stocks.
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
Appendice 1 Dénominations protégées pour les boissons spiritueuses originaires de la Communauté
1. Rhum
Rhum de la Martinique Rhum de la Guadeloupe Rhum de la Réunion Rhum de la Guyane (Ces dénominations peuvent être complétées par la mention «traditionnel».) Ron de Málaga Ron de Granada Rum da Madeira
2. a) Whisky
Scotch Whisky Irish Whisky Whisky español (Ces dénominations peuvent être complétées par les mentions «malt» ou «grain».) b) Whiskey Irish Whiskey Uisce Beatha Eireannach/Irish Whiskey (Ces dénominations peuvent être complétées par la mention «Pot Still».)
3. Boissons spiritueuses de céréales
Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise Korn Kornbrand
4. Eau-de-vie de vin
Eau-de-vie de Cognac Eau-de-vie des Charentes Cognac (Cette dénomination peut être accompagnée d’une des mentions suivantes: – Fine, – Grande Fine Champagne, – Grande Champagne, – Petite Fine Champagne, – Fine Champagne, – Borderies, – Fins Bois, – Bons Bois.) Fine Bordeaux Armagnac Bas-Armagnac Haut-Armagnac
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
Ténarèse Eau-de-vie de vin de la Marne Eau-de-vie de vin originaire d’Aquitaine Eau-de-vie de vin de Bourgogne Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté Eau-de-vie de vin originaire du Bugey Eau-de-vie de vin de Savoie Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône Eau-de-vie de vin originaire de Provence Faugères ou eau-de-vie de Faugères Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc Aguardente do Minho Aguardente do Douro Aguardente da Beira Interior Aguardente da Bairrada Aguardente do Oeste Aguardente do Ribatejo Aguardente do Alentejo Aguardente do Algarve
5. Brandy
Brandy de Jerez Brandy del Penedés Brandy italiano Brandy Αττικης/Brandy d’Attique Brandy Πελοννησου/Brandy du Péloponèse Brandy Κεντρικηϕ Ελλαδαϕ/Brandy de Grèce centrale Deutscher Weinbrand Wachauer Weinbrand, Weinbrand Dürnstein
6. Eau-de-vie de marc de raisin
Eau-de-vie de marc de Champagne ou marc de Champagne Eau-de-vie de marc originaire d’Aquitaine Eau-de-vie de marc de Bourgogne Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté Eau-de-vie de marc originaire de Bugey Eau-de-vie de marc originaire de Savoie Marc de Bourgogne Marc de Savoie Marc d’Auvergne Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône Eau-de-vie de marc originaire de Provence Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
Marc d’Alsace Gewürztraminer Marc de Lorraine Bagaceira do Minho Bagaceira do Douro Bagaceira da Beira Interior Bagaceira da Bairrada Bagaceira do Oeste Bagaceira do Ribatejo Bagaceiro do Alentejo Bagaceira do Algarve Orujo gallego Grappa Grappa di Barolo Grappa piemontese ou del Piemonte Grappa lombarda ou di Lombardia Grappa trentina ou del Trentino Grappa friulana ou del Friuli Grappa veneta ou del Veneto Südtiroler Grappa/Grappa dell’Alto Adige Τσικουδια Κρητηϕ/Tsikoudia de Crète Τσιπουρο Μακεδονιαϕ/Tsipouro de Macédoine Τσιπουρο Θεσσαλιαϕ/Tsipouro de Thessalie Τσιπουρο Τυρναβου/Tsipouro de Tyrnavos Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise
7. Eau-de-vie de fruit
Schwarzwälder Kirschwasser Schwarzwälder Himbeergeist Schwarzwälder Mirabellenwasser Schwarzwälder Williamsbirne Schwarzwälder Zwetschgenwasser Fränkisches Zwetschgenwasser Fränkisches Kirschwasser Fränkischer Obstler Mirabelle de Lorraine Kirsch d’Alsace Quetsch d’Alsace Framboise d’Alsace Mirabelle d’Alsace Kirsch de Fougerolles Südtiroler Williams/Williams dell’Alto Adige Südtiroler Aprikot ou Südtiroler Marille/Aprikot dell’Alto Adige ou Marille dell’Alto Adige Südtiroler Kirsch/Kirsch dell’Alto Adige Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell’Alto Adige Südtiroler Obstler/Obstler dell’Alto Adige Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell’Alto Adige
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell’Alto Adige Williams friulano ou del Friuli Sliwovitz del Veneto Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia Sliwovitz del Trentino-Alto Adige Distillato di mele trentino ou del Trentino Williams trentino ou del Trentino Sliwovitz trentino ou del Trentino Aprikot trentino ou del Trentino Medronheira do Algarve Medronheira do Buçaco Kirsch ou Kirschwasser Friulano Kirsch ou Kirschwasser Trentino Kirsch ou Kirschwasser Veneto Aguardente de pèra da Lousa Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise Wachauer Marillenbrand
8. Eau-de-vie de cidre et de poire
Calvados du Pays d’Auge Calvados Eau-de-vie de cidre de Bretagne Eau-de-vie de poiré de Bretagne Eau-de-vie de cidre de Normandie Eau-de-vie de poiré de Normandie Eau-de-vie de cidre du Maine Aguardiente de sidra de Asturias Eau-de-vie de poiré du Maine
9. Eau-de-vie de gentiane
Bayerischer Gebirgsenzian Südtiroler Enzian/Genzians dell’Alto Adige Genziana trentina ou del Trentino
10. Boissons spiritueuses de fruits
Pacharán Pacharán navarro
11. Boissons spiritueuses au genièvre
Ostfriesischer Korngenever Genièvre Flandre Artois Hasseltse jenever
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
Balegemse jenever Péket de Wallonie Steinhäger Plymouth Gin Gin de Mahón
12. Boissons spiritueuses au carvi
Dansk Akvavit/Dansk Aquavit Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit
13. Boissons spiritueuses anisées
Anis español Evoca anisada Cazalla Chinchón Ojén Rute Ouzo/Ουζο
14. Liqueurs
Berliner Kümmel Hamburger Kümmel Münchener Kümmel Chiemseer Klosterlikör Bayerischer Kräuterlikör Cassis de Dijon Cassis de Beaufort Irish Cream Palo de Mallorca Ginünha portuguesa Licor de Singevergs Benediktbeurer Klosterlikör Ettaler Klosterlikör Ratafia de Champagne Ratafia catalana Anis portuguès Finnish berry/fruit liqueur Grossglockner Alpenbitter Marizzeller Magenlikör Mariazeller Jagasaftl Puchheimer Bitter Puchheimer Schlossgeist Steinfelder Magenbitter Wachauer Marüllenlikör Jâgertee, Jagertee, Jagatee
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15. Boissons spiritueuses
Pommeau de Bretagne Pommeau du Maine Pommeau de Normandie Svensk Punsch/Swedish Punsch
16. Vodka
Svensk Vodka/Swedish Vodka Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland
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Appendice 2 Dénominations protégées pour les boissons spiritueuses originaires de la Suisse Eau-de-vie de vin Eau-de-vie de vin du Valais Brandy du Valais
Eau-de-vie de marc de raisin Baselbieter Marc Grappa del Ticino/Grappa Ticinese Grappa della Val Calanca Grappa della Val Bregaglia Grappa della Val Mesolcina Grappa della Valle di Poschiavo Marc d’Auvernier Marc de Dôle du Valais
Eau-de-vie de fruit Aargauer Bure Kirsch Abricot du Valais Abricotine du Valais Baselbieterkirsch Baselbieter Zwetschgenwasser Bernbieter Kirsch Bernbieter Mirabellen Bernbieter Zwetschgenwasser Bérudges de Cornaux Canada du Valais Coing d’Ajoie Coing du Valais Damassine d’Ajoie Damassine de la Baroche Emmentaler Kirsch Framboise du Valais Freiämter Zwetschgenwasser Fricktaler Kirsch Golden du Valais Gravenstein du Valais Kirsch d’Ajoie Kirsch de la Béroche Kirsch du Valais Kirsch suisse Luzerner Kirsch Luzerner Zwetschgenwasser Mirabelle d’Ajoie
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Mirabelle du Valais Poire d’Ajoie Poire d’Orange de la Baroche Pomme d’Ajoie Pomme du Valais Prune d’Ajoie Prune du Valais Prune impériale de la Baroche Pruneau du Valais Rigi Kirsch Seeländer Pflümliwasser Urschwyzerkirsch Williams du Valais Zuger Kirsch
Eau-de-vie de cidre et de poire Bernbieter Birnenbrand Freiämter Theilerbirnenbrand Luzerner Birnenträsch Luzerner Theilerbirnenbrand
Eau-de-vie de gentiane Gentiane du Jura
Boisson spiritueuse au genièvre Genièvre du Jura
Liqueurs Bernbieter Cherry Brandy Liqueur Bernbieter Griottes Liqueur Bernbieter Kirschen Liqueur Liqueur de poires Williams du Valais Liqueur d’abricot du Valais Liqueur de framboise du Valais
Eau-de-vie d’herbes (boissons spiritueuses) Bernbieter Kräuterbitter Eau-de-vie d’herbes du Jura Eau-de-vie d’herbes du Valais Genépi du Valais Gotthard Kräuterbrand Luzerner Chrüter (Kräuterbrand) Walliser Chrüter (Kräuterbrand)
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Autres Lie du Mandement Lie de Dôle du Valais Lie du Valais
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Appendice 3 Dénominations protégées pour les boissons aromatisées originaires de la Communauté Clarea Sangría Nürnberger Glühwein Thüringer Glühwein Vermouth de Chambéry Vermouth de Torini
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Appendice 4 Dénominations protégées pour les boissons aromatisées originaires de la Suisse Néant
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Annexe 9
Annexe relative aux produits agricoles et denrées alimentaires obtenus selon le mode de production biologique
Art. 1 Objet Sans préjudice de leurs obligations par rapport aux produits ne provenant pas des Parties, et sans préjudice des autres dispositions législatives en vigueur, les Parties s’engagent sur la base de la non-discrimination et de la réciprocité, à favoriser le commerce des produits agricoles et denrées alimentaires obtenus selon le mode de production biologique en provenance de la Communauté et de la Suisse et confor- mes aux dispositions législatives et réglementaires figurant à l’appendice 1.
Art. 2 Champ d’application
1. La présente annexe s’applique aux produits végétaux et denrées alimentaires
obtenus selon le mode de production biologique et conformes aux dispositions légis- latives et réglementaires figurant à l’appendice 1.
2. Les Parties s’engagent à étendre le champ d’application de la présente annexe
aux animaux, produits animaux et denrées alimentaires contenant des ingrédients d’origine animale dès qu’elles auront adopté leurs dispositions législatives et régle- mentaires respectives en la matière. Cette extension de l’annexe pourra être décidée par le Comité après constatation de l’équivalence conformément aux dispositions de l’art. 3 et par modification de l’appendice 1 conformément à la procédure visée à l’art. 8.
Art. 3 Principe de l’équivalence 1. Les Parties reconnaissent que les dispositions législatives et réglementaires res- pectives figurant à l’appendice 1 de la présente annexe sont équivalentes. Les Parties peuvent convenir d’exclure certains aspects ou certains produits du régime d’équivalence. Elles le précisent à l’appendice 1. 2. Les Parties s’efforcent de mettre tout en œuvre pour assurer que les dispositions législatives et réglementaires couvrant spécifiquement les produits visés à l’art. 2 évoluent de manière équivalente.
Art. 4 Libre circulation des produits biologiques Les Parties contractantes prennent, selon leurs procédures internes prévues à cet égard, les mesures nécessaires permettant l’importation et la mise dans le commerce des produits visés à l’art. 2, satisfaisant aux dispositions législatives et réglementai- res de l’autre Partie figurant à l’appendice 1.
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Art. 5 Etiquetage 1. Dans l’objectif de développer des régimes permettant d’éviter le réétiquetage des produits biologiques visés par la présente annexe, les Parties s’efforcent de mettre tout en œuvre pour assurer dans leurs dispositions législatives et réglementaires res- pectives: – la protection des mêmes termes dans leurs différentes langues officielles pour désigner les produits biologiques; – l’utilisation des mêmes termes obligatoires pour les déclarations sur l’éti- quette pour les produits répondant à des conditions équivalentes. 2. Les Parties peuvent prescrire que les produits importés en provenance de l’autre Partie respectent les exigences relatives à l’étiquetage, telles que prévues dans leurs dispositions législatives et réglementaires respectives figurant à l’appendice 1.
Art. 6 Pays tiers 1. Les Parties contractantes s’efforcent de mettre tout en œuvre pour assurer l’équi- valence des régimes d’importation applicables aux produits obtenus selon le mode de production biologique et provenant de pays tiers.
2. De manière à assurer une pratique équivalente en matière de reconnaissance à
l’égard des pays tiers, les Parties contractantes se consultent préalablement à la reconnaissance et à l’inclusion d’un pays tiers dans la liste établie à cet effet dans leurs dispositions législatives et réglementaires.
Art. 7 Echange d’informations En application de l’art. 8 de l’accord, les Parties et les Etats membres se communi- quent notamment les informations suivantes: – la liste des autorités compétentes, des organismes d’inspection et leur numé- ro de code ainsi que les rapports concernant la supervision exercée par les autorités responsables de cette tâche; – la liste des décisions administratives autorisant l’importation de produits obtenus selon le mode de production biologique et provenant d’un pays tiers; – les irrégularités ou les infractions constatées en ce qui concerne les disposi- tions législatives et réglementaires figurant à l’appendice 1 conformément à la procédure prévue à l’art. 10bis, par. 1 du règlement (CEE) no 2092/91.
Art. 8 Groupe de travail pour les produits biologiques 1. Le Groupe de travail pour les produits biologiques, ci-après dénommé Groupe de travail, institué selon l’art. 6, par. 7, de l’accord examine toute question relative à la présente annexe et à sa mise en œuvre. 2. Le Groupe de travail examine périodiquement l’évolution des dispositions légis- latives et réglementaires respectives des Parties dans les domaines couverts par la présente annexe. Il est en particulier responsable:
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– de vérifier l’équivalence des dispositions législatives et réglementaires des Parties en vue de leur inclusion dans l’appendice 1; – de recommander au Comité, si nécessaire, l’introduction dans l’appendice 2 de la présente annexe des modalités d’application nécessaires pour assurer la cohérence dans la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementai- res visées par la présente annexe, sur les territoires respectifs des Parties; – de recommander au Comité l’extension du champ d’application de la pré- sente annexe à d’autres produits que ceux visés à l’art. 2, par. 1.
Art. 9 Mesures de sauvegarde 1. Lorsque tout retard infligerait un préjudice qu’il serait malaisé de réparer, des mesures de sauvegarde provisoires peuvent être arrêtées sans consultation préalable, à condition que des consultations soient engagées immédiatement après la prise des dites mesures. 2. Si les consultations prévues au par. 1 ne permettent pas aux Parties de s’entendre, la Partie qui a sollicité les consultations ou arrêté les mesures visées au par. 1 peut prendre les mesures conservatoires appropriées de manière à permettre l’application de la présente annexe.
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Appendice 1 Dispositions réglementaires applicables dans la Communauté européenne – Règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (JO no L 198/1 du 22.7.91), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1900/98 de la Commission du 4 septembre 1998 (JO no L 247 du 5.9.1998, p. 6); – Règlement (CEE) no 94/92 de la Commission du 14 janvier 1992 établissant les modalités d’application du régime d’importation de pays tiers prévu au règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et denrées alimentaires (JO no L 11 du 17.1.1992, p. 14), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) 1367/98 de la Commission (JO no L 185 du 30.6.1998, p. 11); – Règlement (CEE) no 3457/92 de la Commission du 30 novembre 1992 éta- blissant les modalités relatives au certificat de contrôle pour les importations en provenance de pays tiers dans la Communauté prévu au règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de pro- duits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (JO no L 350/56 du 1.12.92); – Règlement (CEE) no 207/93 de la Commission du 29 janvier 1993 établis- sant le contenu de l’annexe VI du règlement (CEE) no 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires et fixant les modalités d’application des dispositions de l’art. 5, par. 4, de ce règlement (JO no L 25/5 du 2.2.93), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 345/97 de la Commission (JO no L 58 du 27.2.1997, p. 38).
Dispositions réglementaires applicables en Suisse – Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique et la dési- gnation des produits végétaux et des denrées alimentaires biologiques (Or- donnance sur l’agriculture biologique), modifiée en dernier lieu le 7 décembre 1998 (RO 1999 399); – Ordonnance du Département fédéral de l’économie du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique, modifiée en dernier lieu le 7 décembre 1998 (RO 1999 292).
Exclusion du régime d’équivalence Produits suisses à base de composants produits dans le cadre de la conversion vers l’agriculture biologique.
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Appendice 2 Modalités d’application Néant
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Annexe 10
Annexe relative à la reconnaissance des contrôles de conformité aux normes de commercialisation pour les fruits et légumes frais
Art. 1 Champ d’application La présente annexe s’applique aux fruits et légumes frais destinés à être consommés à l’état frais et pour lesquels des normes de commercialisation ont été fixées par la Communauté sur la base du règlement (CE) no 2200/96, à l’exclusion des agrumes.
Art. 2 Objet 1. Les produits mentionnés à l’article premier et originaires de la Suisse ou de la Communauté lorsqu’ils sont réexportés de la Suisse vers la Communauté et accom- pagnés du certificat de contrôle visé à l’art. 3, ne sont pas soumis, à l’intérieur de la Communauté, à un contrôle de conformité avec les normes avant leur introduction sur le territoire douanier de la Communauté. 2. L’Office fédéral de l’agriculture est agréé comme autorité responsable des con- trôles de conformité aux normes communautaires ou aux normes équivalentes pour les produits originaires de la Suisse ou de la Communauté lorsque ceux-ci sont réexportés de la Suisse vers la Communauté. A cette fin, l’Office fédéral de l’agri- culture peut mandater les organismes de contrôle cités à l’appendice en vue de leur confier le contrôle de conformité dans les conditions suivantes: – l’Office fédéral de l’agriculture notifie les organismes mandatés à la Com- mission européenne; – ces organismes de contrôle délivrent le certificat visé à l’art. 3; – les organismes mandatés doivent disposer de contrôleurs ayant suivi une formation agréée par l’Office fédéral de l’agriculture, du matériel et des ins- tallations nécessaires aux vérifications et analyses exigées par le contrôle et d’équipements adéquats pour la transmission des informations. 3. Si la Suisse met en œuvre, pour les produits mentionnés à l’article premier, un contrôle de conformité à des normes de commercialisation avant l’introduction sur le territoire douanier suisse, des dispositions équivalentes à celles prévues par la pré- sente annexe et permettant aux produits originaires de la Communauté de ne pas être soumis à ce type de contrôle, sont arrêtées.
Art. 3 Certificat de contrôle
1. Aux fins de la présente annexe, on entend par «certificat de contrôle»:
– soit le formulaire prévu à l’annexe I du règlement (CEE) no 2251/92; – soit le formulaire CEE/ONU, annexé au Protocole de Genève sur la normali- sation des fruits et légumes frais et des fruits secs et séchés;
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– soit le formulaire OCDE, annexé à la décision du Conseil de l’OCDE con- cernant le «régime» de l’OCDE pour l’application des normes internationa- les aux fruits et légumes. 2. Le certificat de contrôle accompagne le lot des produits originaires de la Suisse ou de la Communauté lorsque ceux-ci sont réexportés de la Suisse vers la Commu- nauté jusqu’à mise en libre pratique sur le territoire de la Communauté. 3. Le certificat de contrôle doit porter le cachet d’un des organismes mentionnés à l’appendice de la présente annexe. 4. Lorsque le mandat mentionné à l’art. 2, par. 2, est retiré, les certificats de con- trôle délivrés par l’organisme de contrôle concerné ne sont plus reconnus au sens de la présente annexe.
Art. 4 Echange d’informations 1. En application de l’art. 8 de l’accord, les Parties se communiquent notamment la liste des autorités compétentes et des organismes de contrôle de conformité. La Commission européenne communique à l’Office fédéral de l’agriculture les irrégula- rités ou les infractions constatées en ce qui concerne la conformité aux normes en vigueur des lots de fruits et légumes originaires de la Suisse ou de la Communauté lorsqu’ils sont réexportés de la Suisse vers la Communauté et accompagnés du cer- tificat de contrôle. 2. Afin de pouvoir évaluer le respect des conditions de l’art. 2, al. 2, 3e tiret, l’Office fédéral de l’agriculture accepte, sur demande de la Commission européenne, qu’un contrôle conjoint des organismes mandatés puisse être mené sur place. 3. Le contrôle conjoint est effectué selon la procédure proposée par le Groupe de travail «fruits et légumes» et décidée par le Comité.
Art. 5 Clause de sauvegarde 1. Les parties contractantes se consultent dès que l’une d’elles estime que l’autre a manqué à une obligation de la présente annexe. 2. La partie contractante qui sollicite les consultations communique à l’autre partie toutes les informations nécessaires à un examen approfondi du cas considéré. 3. Lorsqu’il est constaté que des lots originaires de la Suisse ou de la Communauté, lorsqu’ils sont réexportés de la Suisse vers la Communauté et accompagnés du cer- tificat de contrôle, ne correspondent pas aux normes en vigueur et que tout délai ou retard risque de frapper d’inefficacité les mesures de lutte contre la fraude ou de provoquer des distorsions de concurrence, des mesures de sauvegarde provisoires peuvent être arrêtées sans consultation préalable, à condition que des consultations soient engagées immédiatement après la prise desdites mesures. 4. Si, au terme des consultations prévues aux par. 1 ou 3, les Parties contractantes ne parviennent pas à un accord dans un délai de trois mois, la partie qui a sollicité les consultations ou arrêté les mesures visées au par. 3 peut prendre les mesures con- servatoires appropriées, pouvant aller jusqu’à la suspension partielle ou totale des dispositions de la présente annexe.
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Art. 6 Groupe de travail «fruits et légumes»
1. Le Groupe de travail «fruits et légumes», institué selon l’art. 6, par. 7, de
l’accord, examine toute question relative à la présente annexe et à sa mise en œuvre. Il examine périodiquement l’évolution des dispositions législatives et réglementaires internes des Parties dans les domaines couverts par la présente annexe.
2. Il formule notamment des propositions qu’il soumet au Comité en vue d’adapter
et de mettre à jour l’appendice de la présente annexe.
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Appendice Organismes de contrôle suisses autorisés à délivrer le certificat de contrôle prévu à l’art. 3 de l’annexe 10
1. Fruit-Union Suisse
Baarer Str. 88 CH-6302 Zug
2. Union Suisse du Légume
Bahnhofstrasse 87 CH-3232 Ins
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Annexe 11
Annexe relative aux mesures sanitaires et zootechniques applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux
Art. 1
1. Le Titre I de la présente annexe porte:
– sur les mesures de lutte contre certaines maladies animales et la notification de ces maladies; – sur les échanges et l’importation des pays tiers des animaux vivants, de leurs sperme, ovules et embryons.
2. Le Titre II de la présente annexe porte sur le commerce de produits animaux.
Titre I Commerce des animaux vivants, de leurs sperme, ovules et embryons
Art. 2 1. Les Parties constatent qu’elles disposent de législations similaires conduisant à des résultats identiques en matière de mesures de lutte contre les maladies animales et de notification de ces maladies. 2. Les législations visées au par. 1 du présent article font l’objet de l’appendice 1. L’application de ces législations est soumise aux modalités particulières prévues dans le même appendice.
Art. 3 Les Parties conviennent de ce que les échanges d’animaux vivants, de leurs sperme, ovules et embryons, s’effectueront conformément aux législations faisant l’objet de l’appendice 2. L’application de ces législations est soumise aux modalités particuliè- res prévues dans le même appendice.
Art. 4 1. Les Parties constatent qu’elles disposent de législations similaires conduisant à des résultats identiques en matière d’importation des pays tiers des animaux vivants, de leurs sperme, ovules et embryons. 2. Les législations visées au par. 1 du présent article font l’objet de l’appendice 3. L’application de ces législations est soumise aux modalités particulières prévues dans le même appendice.
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Art. 5 Les Parties conviennent en matière de zootechnie des dispositions figurant à l’appendice 4.
Art. 6 Les Parties conviennent que les contrôles relatifs aux échanges et aux importations en provenance des pays tiers d’animaux vivants, de leurs sperme, ovules et embryons, s’effectuent conformément aux dispositions faisant l’objet de l’appen- dice 5.
Titre II Commerce des produits animaux
Art. 7 Objectif L’objectif du présent titre est de faciliter le commerce des produits animaux, entre les Parties, en établissant un mécanisme de reconnaissance de l’équivalence des mesures sanitaires appliquées à ces produits par les Parties dans le respect de la pro- tection de la santé publique et animale, et d’améliorer la communication et la coopé- ration sur les mesures sanitaires.
Art. 8 Obligations multilatérales Le présent titre ne restreint en aucune façon les droits ou obligations des Parties prévus par l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce et ses annexes, et en particulier l’accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires40 (SPS).
Art. 9 Champ d’application 1. Le champ d’application du présent titre est limité initialement aux mesures sani- taires appliquées par chacune des Parties aux produits animaux énumérés à l’appen- dice 6. 2. Sauf disposition contraire établie dans les appendices du présent titre et sans préjudice des dispositions de l’art. 20 de la présente annexe, le présent titre ne s’applique pas aux mesures sanitaires relatives aux additifs alimentaires (ensemble des additifs et colorants, auxiliaires de fabrication, essences), à l’irradiation, aux contaminants (contaminants physiques et résidus de médicaments vétérinaires), aux produits chimiques provenant de la migration de substances issues des matériaux d’emballage, aux substances chimiques non autorisées (additifs alimentaires non autorisés, auxiliaires de fabrication, médicaments vétérinaires interdits, etc.), à l’étiquetage des denrées alimentaires, des aliments et des prémélanges médicamen- teux.
40 RS 0.632.20, annexe 1A.4
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Art. 10 Définitions Au sens du présent titre, les définitions suivantes sont applicables: (a) produits animaux: produits animaux couverts par les dispositions de l’appendice 6; (b) mesures sanitaires: mesures sanitaires définies à l’annexe A, par. 1, de l’accord SPS, pour les produits animaux; (c) niveau approprié de protection sanitaire: niveau de protection défini à l’annexe A, par. 5, de l’accord SPS, pour les produits animaux; (d) Autorités compétentes: (i) Suisse: les autorités mentionnées dans la partie (a) de l’appendice 7; (ii) Communauté européenne: les autorités mentionnées dans la partie (b) de l’appendice 7.
Art. 11 Adaptation aux conditions régionales
1. Aux fins du commerce entre les Parties, les mesures relevant de l’art. 2 sont
applicables sans préjudice du par. 2 du présent article. 2. Lorsque l’une des Parties considère avoir un statut sanitaire spécial en ce qui concerne une maladie spécifique, elle peut demander la reconnaissance dudit statut. La Partie concernée peut également demander des garanties supplémentaires, con- formes au statut convenu, à l’importation des produits animaux. Les garanties relati- ves aux maladies spécifiques sont précisées à l’appendice 8.
Art. 12 Equivalence
1. La reconnaissance de l’équivalence requiert une évaluation et une acceptation
des éléments suivants: – la législation, les normes et les procédures, ainsi que les programmes en vigueur pour permettre le contrôle et pour garantir le respect des exigences nationales et celles du pays importateur; – la structure documentée de l’autorité/des autorités compétentes, leurs pou- voirs, leur ligne hiérarchique, leurs systèmes opérationnels et leurs ressour- ces disponibles; – la performance de l’autorité compétente en matière de mise en œuvre du programme de contrôle et du niveau de garantie réalisé. Dans le cadre de cette évaluation, les Parties tiennent compte de l’expérience déjà acquise. 2. L’équivalence est appliquée aux mesures sanitaires en vigueur dans les secteurs ou sous-secteurs des produits animaux, aux dispositions législatives, aux systèmes ou sous-systèmes d’inspection et de contrôle ou aux dispositions législatives spéci- fiques et exigences spécifiques en matière d’inspection et/ou d’hygiène.
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Art. 13 Détermination d’équivalence
1. Pour déterminer si une mesure sanitaire appliquée par une Partie exportatrice
atteint le niveau approprié de protection sanitaire, les Parties suivent une procédure qui comprend les étapes suivantes: i) identification de la mesure sanitaire pour laquelle la reconnaissance de l’équivalence est recherchée; ii) la Partie importatrice explique l’objectif de sa mesure sanitaire, et, dans ce cadre, fournit une évaluation, selon les circonstances, du risque ou des risques que la mesure sanitaire est destinée à prévenir; elle définit son niveau approprié de protection sanitaire; iii) la Partie exportatrice démontre que sa mesure sanitaire atteint le niveau approprié de protection sanitaire de la Partie importatrice; iv) la Partie importatrice détermine si la mesure sanitaire de la Partie exporta- trice atteint son niveau approprié de protection sanitaire; v) la Partie importatrice accepte la mesure sanitaire de la Partie exportatrice comme équivalente si la Partie exportatrice démontre objectivement que sa mesure atteint le niveau approprié de protection.
2. Lorsque l’équivalence n’a pas été reconnue, le commerce peut avoir lieu aux
conditions exigées par la Partie importatrice pour satisfaire à son niveau approprié de protection, conformément aux dispositions de l’appendice 6. La Partie exporta- trice peut accepter de satisfaire aux conditions de la Partie importatrice, sans préju- dice du résultat de la procédure établie au par. 1.
Art. 14 Reconnaissance des mesures sanitaires 1. L’appendice 6 énumère les secteurs ou sous-secteurs, pour lesquels, à la date de l’entrée en vigueur de la présente annexe, les mesures sanitaires respectives sont reconnues comme équivalentes à des fins commerciales. Pour ces secteurs et sous- secteurs, les échanges de produits animaux s’effectuent conformément aux législa- tions faisant l’objet de l’appendice 6. L’application de ces législations est soumise aux modalités particulières prévues dans ledit appendice. 2. L’appendice 6 énumère également les secteurs ou sous-secteurs pour lesquels les Parties appliquent des mesures sanitaires différentes.
Art. 15 Contrôles aux frontières et redevances Les contrôles relatifs aux échanges entre la Communauté et la Suisse de produits animaux s’effectuent conformément aux dispositions faisant l’objet de: a) la partie A de l’appendice 10 pour les mesures qui sont reconnues comme équivalentes; b) la partie B de l’appendice 10 pour les mesures qui ne sont pas reconnues comme équivalentes;
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c) la partie C de l’appendice 10 pour les mesures spécifiques; d) la partie D de l’appendice 10 pour les redevances.
Art. 16 Vérification 1. Pour renforcer la confiance dans la mise en œuvre efficace des dispositions du présent titre, chaque Partie est habilitée à soumettre la Partie exportatrice à des pro- cédures d’audit et de vérification, qui peuvent comprendre: a) une évaluation de tout ou partie du programme de contrôle des autorités compétentes, y compris, le cas échéant, un examen des programmes d’inspection et d’audit; b) des contrôles sur place. Lesdites procédures sont mises en œuvre conformément aux dispositions de l’appendice 9.
2. En ce qui concerne la Communauté:
– la Communauté met en œuvre les procédures d’audit et de vérification pré- vues au par. 1; – les Etats membres effectuent les contrôles aux frontières prévus à l’art. 15. 3. En ce qui concerne la Suisse, les autorités suisses mettent en œuvre les procédu- res d’audit et de vérification prévues au par. 1 et les contrôles aux frontières prévus à l’art. 15. 4. Chacune des Parties est habilitée, moyennant le consentement de l’autre Partie, à: a) échanger les résultats et conclusions de ses procédures d’audit et de vérifi- cation et de ses contrôles aux frontières avec des pays qui ne sont pas signa- taires de la présente annexe; b) utiliser les résultats et conclusions de ses procédures d’audit et de vérifica- tion et des contrôles aux frontières de pays qui ne sont pas signataires signataires de la présente annexe.
Art. 17 Notification 1. Dans la mesure où elles ne relèvent pas des mesures pertinentes des art. 2 et 20 de la présente annexe, les dispositions prévues au présent article sont applicables.
2. Les Parties se notifient:
– dans un délai de 24 heures, les changements significatifs du statut sanitaire; – aussi rapidement que possible, les constatations épidémiologiques concer- nant les maladies ne relevant pas du par. 1 ou de nouvelles maladies; – toute mesure supplémentaire dépassant le cadre des exigences fondamentales de leurs mesures sanitaires respectives, prises pour lutter contre ou éradiquer une maladie des animaux ou pour protéger la santé publique, et toute modi- fication des règles de prévention, y compris des règles de vaccination.
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3. Les notifications prévues au par. 2 sont faites par écrit aux points de contact éta- blis à l’appendice 11. 4. En cas de préoccupation grave et immédiate en ce qui concerne la santé publique ou animale, une notification orale est effectuée aux points de contact établis à l’appendice 11, qui doit être confirmée par écrit dans un délai de 24 heures. 5. Dans les cas où une Partie a de graves préoccupations concernant un risque pour la santé publique ou animale, des consultations sont organisées, sur demande, dès que possible, et en tout cas dans un délai de 14 jours. Chaque Partie veille dans de tels cas à fournir toutes les informations nécessaires pour éviter un bouleversement des échanges commerciaux, et parvenir à une solution mutuellement acceptable.
Art. 18 Echange d’informations et présentation de travaux de recherche et de données scientifiques 1. Les Parties s’échangent les informations pertinentes concernant la mise en œuvre du présent titre sur une base uniforme et systématique, afin de fournir des garanties, d’instaurer une confiance mutuelle et de démontrer l’efficacité des programmes contrôlés. Le cas échéant, des échanges de fonctionnaires peuvent également contri- buer à atteindre ces objectifs. 2. L’échange d’informations sur les modifications de leurs mesures sanitaires res- pectives et d’autres informations pertinentes comprennent notamment: – la possibilité d’examiner les propositions de modifications des normes réglementaires ou des exigences qui peuvent affecter le présent titre avant leur ratification. Le cas échéant, le Comité mixte vétérinaire pourra être saisi à la requête de l’une des Parties; – la fourniture d’informations sur les derniers développements affectant le commerce de produits animaux; – la fourniture d’informations sur les résultats des procédures de vérification prévues à l’art. 16. 3. Les Parties veillent à ce que les documents ou données scientifiques à l’appui de leurs vues/réclamations soient présentés aux instances scientifiques compétentes. Celles-ci évaluent les données en temps utile et transmettent les résultats de leur examen aux deux Parties. 4. Les points de contact pour ledit échange d’informations sont établis à l’appen- dice 11.
Titre III Dispositions générales
Art. 19 Comité mixte vétérinaire 1. Il est institué un Comité mixte vétérinaire, qui est composé de représentants des Parties. Il examine toute question relative à la présente annexe et à sa mise en œuvre. Il assume en outre toutes les tâches prévues par la présente annexe.
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2. Le Comité mixte vétérinaire dispose d’un pouvoir de décision dans les cas qui
sont prévus par la présente annexe. L’exécution des décisions du Comité mixte vété- rinaire est effectuée par les Parties selon leurs règles propres. 3. Le Comité mixte vétérinaire examine périodiquement l’évolution des dispositions législatives et réglementaires internes des Parties dans les domaines couverts par la présente annexe. Il peut décider de modifier les appendices de la présente annexe, notamment en vue de les adapter et de les mettre à jour.
4. Le Comité mixte vétérinaire se prononce d’un commun accord.
5. Le Comité mixte vétérinaire arrête son règlement intérieur. En fonction des
nécessités, le Comité mixte vétérinaire peut être convoqué à la demande de l’une des Parties. 6. Le Comité mixte vétérinaire peut constituer des groupes de travail techniques, composés des experts des Parties, chargés d’identifier et de traiter les questions techniques et scientifiques découlant de la présente annexe. Lorsqu’une expertise est nécessaire, le Comité mixte vétérinaire peut également instituer les groupes de travail techniques ad hoc, notamment scientifiques, dont la composition n’est pas nécessairement limitée aux représentants des Parties.
Art. 20 Clause de sauvegarde 1. Dans le cas où la Communauté européenne ou la Suisse a l’intention de mettre en œuvre des mesures de sauvegarde à l’égard de l’autre Partie contractante, elle en informe l’autre Partie au préalable. Sans préjudice de la possibilité de mettre en vigueur immédiatement les mesures envisagées, des consultations entre les services compétents de la Commission et de la Suisse se tiendront dans les meilleurs délais en vue de rechercher les solutions appropriées. Le cas échéant, le Comité mixte pourra être saisi à la requête de l’une des deux Parties.
2. Dans le cas où un Etat membre de la Communauté européenne a l’intention de
mettre en œuvre des mesures provisoires de sauvegarde à l’égard de la Suisse, il en informe au préalable cette dernière.
3. Dans le cas où la Communauté prend une décision de sauvegarde à l’égard d’une
des parties du territoire de la Communauté européenne ou d’un pays tiers, le service compétent en informe les autorités compétentes suisses dans les délais les plus brefs. Après examen de la situation, la Suisse adopte les mesures résultant de cette déci- sion sauf si elle estime que ces mesures ne sont pas justifiées. Dans cette dernière hypothèse, les dispositions prévues au par. 1 sont applicables.
4. Dans le cas où la Suisse prend une décision de sauvegarde à l’égard d’un pays
tiers, elle en informe les services compétents de la Commission dans les délais les plus brefs. Sans préjudice de la possibilité pour la Suisse de mettre en vigueur immédiatement les mesures envisagées, des consultations entre les services compé- tents de la Commission et de la Suisse se tiendront dans les meilleurs délais en vue de rechercher les solutions appropriées. Le cas échéant, le Comité mixte pourra être saisi à la requête de l’une des deux Parties.
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Appendice 1 Mesures de lutte/notification des maladies
I. Fièvre aphteuse
A. Législations Communauté européenne Suisse
1. Directive 85/511/CEE du Conseil, 1. Loi sur les épizooties (LFE) du
du 18 novembre 1985, établissant 1er juillet 1966, modifiée en dernier des mesures communautaires de lieu le 18 juin 1993 (RS 916.40), et lutte contre la fièvre aphteuse (JO en particulier ses art. 1, 1a et 9a no L 315 du 26.11.1985, p. 11), (mesure contre les épizooties hau- modifiée en dernier lieu par l’acte tement contagieuses, buts de la d’adhésion de l’Autriche, de la lutte) et 57 (dispositions d’exécu- Finlande et de la Suède tion de caractère technique, collabo- ration internationale)
2. Directive 90/423/CEE du Conseil 2. Ordonnance sur les épizooties
du 26 juin 1990, modifiant la direc- (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en tive 85/511/CEE établissant les dernier lieu le 16 septembre 1996, mesures communautaires de lutte (RS 916.401), et en particulier ses contre la fièvre aphteuse, la direc- art. 2 (épizooties hautement conta- tive 64/432/CEE relative à des pro- gieuses), 49 (manipulation de blèmes de police sanitaire et des micro-organismes pathogènes pour espèces bovine et porcine et la l’animal), 73 et 74 (nettoyage et directive 72/462/CEE concernant désinfection), 77–98 (dispositions les problèmes sanitaires et de police communes concernant les épizoo- sanitaire lors de l’importation ties hautement contagieuses), d’animaux des espèces bovine et 99–103 (mesures spécifiques con- porcine, de viande fraîche ou de cernant la lutte contre la fièvre produits à base de viande en prove- aphteuse) nance des pays tiers (JO no 224, du 18.8.1990, p. 13)
3. Ordonnance concernant l’Institut de
virologie et d’immunoprophylaxie du 1er juillet 1992 (RS 172.216.35), et en particulier son art. 2 (labora- toire de référence, enregistrement, contrôle et mise à disposition de vaccin contre la fièvre aphteuse)
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B. Modalités particulières d’application 1. En principe, la Commission et l’Office vétérinaire fédéral se notifient l’intention de mettre en œuvre une vaccination d’urgence. Dans les cas d’extrême urgence, la notification porte sur la décision prise et sur ses modalités de mise en œuvre. En tout cas, des consultations se tiennent dans les délais les plus brefs au sein du Comité mixte vétérinaire. 2. En application de l’art. 97 de l’Ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d’un plan d’alerte. Ce plan d’alerte fait l’objet d’une disposition d’exécution de caractère technique no 95/65, émise par l’Office vétérinaire fédéral.
3. Le laboratoire commun de référence pour l’identification du virus de fièvre
aphteuse est: The Institute for Animal Health Pirbright Laboratory, England. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par la décision 89/531/CEE (JO no L 279 du 28.9.1989, p. 32).
II. Peste porcine classique
A. Législations Communauté européenne Suisse
1. Directive 80/217/CEE du Conseil 1. Loi sur les épizooties (LFE) du
du 22 janvier 1980, établissant des 1er juillet 1966, modifiée en dernier mesures communautaires de lutte lieu le 18 juin 1993 (RS 916.40), contre la peste porcine classique et en particulier ses art. 1, 1a, 9a (JO no L 047 du 21.2.1980, p. 11), (mesure contre les épizooties modifiée en dernier lieu par l’acte hautement contagieuses, buts de la d’adhésion de l’Autriche, de la lutte) et 57 (dispositions d’exécu- Finlande et de la Suède tion de caractère technique, collabo- ration internationale)
2. Ordonnance sur les épizooties
(OFE) du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 16 septembre 1996 (RS 916.401), et en particulier ses art. 2 (épizooties hautement conta- gieuses), 40–47 (élimination et valorisation des déchets), 49 (mani- pulation de micro-organismes pathogènes pour l’animal), 73 et 74 (nettoyage et désinfection), 77–98 (dispositions communes concernant les épizooties hautement contagieu- ses), 116–121 (constatation de la peste porcine lors de l’abattage, mesures spécifiques concernant la lutte contre la peste porcine)
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3. Ordonnance concernant l’Institut de
virologie et d’immunoprophylaxie du 1er juillet 1992 (RS 172.216.35), et en particulier son art. 2 (labora- toire de référence)
4. Ordonnance du 3 février 1993 con-
cernant l’élimination des déchets animaux (ŒLDA), modifiée en dernier lieu le 17 avril 1996 (RS 916.401)
B. Modalités particulières d’application 1. La Commission et l’Office vétérinaire fédéral se notifient l’intention de mettre en œuvre une vaccination d’urgence. Des consultations se tiennent dans les délais les plus brefs au sein du Comité mixte vétérinaire. 2. Si nécessaire et en application de l’art. 117, par. 5, de l’Ordonnance sur les épizooties, l’Office vétérinaire fédéral édictera des dispositions d’exécution de caractère technique en ce qui concerne l’estampillage et le traitement des viandes provenant des zones de protection et de surveillance.
3. En application de l’art. 121 de l’Ordonnance sur les épizooties, la Suisse
s’engage à mettre en œuvre un plan d’éradication de la peste porcine classique chez les porcs sauvages en conformité avec l’art. 6bis de la directive 80/217/CEE. Des consultations se tiennent dans les délais les plus brefs au sein du Comité mixte vété- rinaire. 4. En application de l’art. 97 de l’Ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d’un plan d’alerte. Ce plan d’alerte fait l’objet d’une disposition d’exécution de caractère technique no 95/65, émise par l’Office vétérinaire fédéral. 5. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’art. 14bis de la directive 80/217/CEE et de l’art. 57 de la loi sur les épizooties. 6. Si nécessaire, en application de l’art. 89, par. 2, de l’Ordonnance sur les épizoo- ties, l’Office vétérinaire fédéral édictera des dispositions d’exécution de caractère technique en ce qui concerne le contrôle sérologique des porcs dans les zones de protection et de surveillance en conformité avec l’annexe IV de la direc- tive 80/217/CEE. 7. Le laboratoire commun de référence pour la peste porcine classique est: Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, Bischofsholer Damm 15, Hannover. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par l’annexe VI de la directive 80/217/CEE.
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III. Peste équine
A. Législations Communauté européenne Suisse
1. Directive 92/35/CEE du Conseil du 1. Loi sur les épizooties (LFE) du
29 avril 1992, établissant les règles 1er juillet 1966, modifiée en dernier de contrôle et les mesures de lutte lieu le 18 juin 1993 (RS 916.40), contre la peste équine (JO no L 157 et en particulier ses art. 1, 1a et 9a du 10.6.1992, p. 19), modifiée en (mesure contre les épizooties hau- dernier lieu par l’acte d’adhésion de tement contagieuses, buts de la l’Autriche, de la Finlande et de la lutte) et 57 (dispositions d’exécu- Suède tion de caractère technique, collabo- ration internationale)
2. Ordonnance sur les épizooties
(OFE) du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 16 septembre 1996 (RS 916.401), et en particulier ses art. 2 (épizooties hautement conta- gieuses), 49 (manipulation de micro-organismes pathogènes pour l’animal), 73 et 74 (nettoyage et désinfection), 77–98 (dispositions communes concernant les épizoo- ties hautement contagieuses), 112–115 (mesures spécifiques concernant la lutte contre la peste équine)
3. Ordonnance concernant l’Institut de
virologie et d’immunoprophylaxie du 1er juillet 1992 (RS 172.216.35), et en particulier son art. 2 (labora- toire de référence)
B. Modalités particulières d’application
1. Dans le cas où se développe en Suisse une épizootie présentant un caractère
d’exceptionnelle gravité, le Comité mixte vétérinaire se réunit afin de procéder à un examen de la situation. Les autorités compétentes suisses s’engagent à prendre les mesures nécessaires à la lumière des résultats de cet examen.
2. Le laboratoire commun de référence pour la peste équine est: Laboratorio de
Sanidad y Producción Animal, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
28119 Algete, Madrid, España. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont
imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par l’annexe III de la directive 92/35/CEE.
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3. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’art. 16 de la directive 92/35/CEE et de l’art. 57 de la loi sur les épizooties. 4. En application de l’art. 97 de l’Ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d’un plan d’intervention. Ce plan d’intervention fait l’objet d’une disposition d’exé- cution de caractère technique no 95/65, émise par l’Office vétérinaire fédéral.
IV. Influenza aviaire
A. Législations Communauté européenne Suisse
1. Directive 92/40/CEE du Conseil du 1. Loi sur les épizooties (LFE) du
19 mai 1992, établissant des mesu- 1er juillet 1966, modifiée en dernier res communautaires de lutte contre lieu le 18 juin 1993 (RS 916.40), l’influenza aviaire (JO no L 167 du et en particulier ses art. 1, 1a et 9a 22.6.1992, p. 1), modifiée en der- (mesure contre les épizooties hau- nier lieu par l’acte d’adhésion de tement contagieuses, buts de la l’Autriche, de la Finlande et de la lutte) et 57 (dispositions d’exécu- Suède tion de caractère technique, collabo- ration internationale)
2. Ordonnance sur les épizooties
(OFE) du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 16 septembre 1996 (RS 916.401), et en particulier ses art. 2 (épizooties hautement conta- gieuses), 49 (manipulation de micro-organismes pathogènes pour l’animal), 73 et 74 (nettoyage et désinfection), 77–98 (dispositions communes concernant les épizoo- ties hautement contagieuses), 122–125 (mesures spécifiques concernant l’influenza aviaire)
3. Ordonnance concernant l’Institut de
virologie et d’immunoprophylaxie du 1er juillet 1992 (RS 172.216.35), et en particulier son art. 2 (labora- toire de référence)
B. Modalités particulières d’application 1. Le laboratoire commun de référence pour l’influenza aviaire est: Central Veteri- nary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB, United Kingdom. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations dé- coulant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par l’annexe V de la directive 92/40/CEE.
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2. En application de l’art. 97 de l’Ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d’un plan d’urgence. Ce plan d’urgence fait l’objet d’une disposition d’exécution de caractère technique no 95/65, émise par l’Office vétérinaire fédéral. 3. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’art. 18 de la directive 92/40/CEE et de l’art. 57 de la loi sur les épizooties.
V. Maladie de Newcastle
A. Législations Communauté européenne Suisse
1. Directive 92/66/CEE du Conseil du 1. Loi sur les épizooties (LFE) du
14 juillet 1992, établissant les 1er juillet 1966, modifiée en dernier mesures communautaires de lutte lieu le 18 juin 1993 (RS 916.40), contre la maladie de Newcastle et en particulier ses art. 1, 1a et 9a (JO no L 260 du 5.9.1992, p. 1), (mesure contre les épizooties hau- modifiée en dernier lieu par l’acte tement contagieuses, buts de la d’adhésion de l’Autriche, de la lutte) et 57 (dispositions d’exécu- Finlande et de la Suède tion de caractère technique, collabo- ration internationale)
2. Ordonnance sur les épizooties
(OFE) du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 16 septembre 1996 (RS 916.401), et en particulier ses art. 2 (épizooties hautement conta- gieuses), 40–47 (élimination et valorisation des déchets), 49 (mani- pulation de micro-organismes pathogènes pour l’animal), 73 et 74 (nettoyage et désinfection), 77–98 (dispositions communes concernant les épizooties hautement contagieu- ses), 122–125 (mesures spécifiques concernant la maladie de New- castle)
3. Ordonnance concernant l’Institut de
virologie et d’immunoprophylaxie du 1er juillet 1992 (RS 172.216.35), et en particulier son art. 2 (labora- toire de référence)
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4. Instruction (directive technique) de
l’Office vétérinaire fédéral du 20 juin 1989 concernant la lutte contre la paramyxovirose des pigeons (Bull. Off. vét. féd. 90 (13) p. 113 (vaccination etc.)
5. Ordonnance du 3 février 1993
concernant l’élimination des déchets animaux (ŒLDA) modifiée en dernier lieu le 17 avril 1996, (RS 916.401)
B. Modalités particulières d’application
1. Le laboratoire commun de référence pour la maladie de Newcastle est: Central
Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB, United Kingdom. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par l’annexe V de la directive 92/66/CEE. 2. En application de l’art. 97 de l’Ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d’un plan d’urgence. Ce plan d’urgence fait l’objet d’une disposition d’exécution de caractère technique no 95/65, émise par l’Office vétérinaire fédéral. 3. Les informations prévues aux art. 17 et 19 de la directive 92/66/CEE relèvent du Comité mixte vétérinaire. 4. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’art. 22 de la directive 92/66/CEE et de l’art. 57 de la loi sur les épizooties.
VI. Maladies des poissons
A. Législations Communauté européenne Suisse
1. Directive 93/53/CEE du Conseil du 1. Loi sur les épizooties (LFE) du
24 juin 1993, établissant des mesu- 1er juillet 1966, modifiée en dernier res communautaires minimales de lieu le 18 juin 1993 (RS 916.40), lutte contre certaines maladies des et en particulier ses art. 1, 1a et 10 poissons (JO no L 175 du (mesure contre les épizooties) et 57 19.7.1993, p. 23), modifiée par (dispositions d’exécution de carac- l’Acte d’adhésion de l’Autriche, de tère technique, collaboration inter- la Finlande et de la Suède nationale)
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2. Ordonnance sur les épizooties
(OFE) du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 16 septembre 1996 (RS 916.401) , et en particulier ses art. 3 et 4 (épizooties visées), 61 (obligations des affermataires d’un droit de pêche et des organes char- gés de surveiller la pêche), 62–76 (mesures de lutte en général), 275-290 (mesures spécifiques con- cernant les maladies des poissons, laboratoire de diagnostic)
B. Modalités particulières d’application 1. Actuellement l’élevage du saumon n’est pas autorisé et l’espèce n’est pas pré- sente en Suisse. Dès lors, la réglementation suisse a prévu que l’anémie infectieuse du saumon est à considérer simplement comme une maladie à surveiller. Dans le cadre de la présente annexe, les autorités suisses s’engagent à modifier leur législa- tion afin de considérer l’anémie infectieuse du saumon comme une maladie à com- battre. La situation sera revue au sein Comité mixte vétérinaire un an après l’entrée en vigueur de la présente annexe. 2. Actuellement l’élevage des huîtres plates n’est pas pratiqué en Suisse. En cas d’apparition de la Bonamiose ou de la Marteiliose, l’Office vétérinaire fédéral s’engage à prendre les mesures d’urgence nécessaires conformes à la réglementation communautaire sur la base de l’art. 57 de la loi sur les épizooties. 3. Dans les cas visés à l’art. 7 de la directive 93/53/CEE, l’information s’effectuera au sein du Comité mixte vétérinaire.
4. Le laboratoire commun de référence pour les maladies de poisson est: Statens
Veterinære Serumlaboratorium, Landbrugsministeriet, Hangövej 2, 8200 Århus, Danmark. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par l’annexe C de la directive 93/53/CEE. 5. En application de l’art. 97 de l’Ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d’un plan d’intervention. Ce plan d’intervention fait l’objet d’une disposition d’exécution de caractère technique no 95/65, émise par l’Office vétérinaire fédéral. 6. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’art. 16 de la directive 93/53/CEE et de l’art. 57 de la loi sur les épizooties.
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VII. Autres maladies
A. Législations Communauté européenne Suisse
1. Directive 92/119/CEE du Conseil 1. Loi sur les épizooties (LFE) du
du 17 décembre 1992, établissant 1er juillet 1966, modifiée en dernier des mesures communautaires géné- lieu le 18 juin 1993 (RS 916.40), rales de lutte contre certaines mala- et en particulier ses art. 1, 1a et 9a dies animales ainsi que des mesures (mesures contre les épizooties hau- spécifiques à l’égard de la maladie tement contagieuses, buts de la vésiculeuse du porc (JO no L 62 du lutte) et 57 (dispositions d’exécu- 15.3.1993, p. 69), modifiée en der- tion de caractère technique, collabo- nier lieu par l’acte d’adhésion de ration internationale) l’Autriche, de la Finlande et de la Suède
2. Ordonnance sur les épizooties
(OFE) du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 16 septembre 1996 (RS 916.401), et en particulier ses art. 2 (épizooties hautement conta- gieuses), 49 (manipulation de micro-organismes pathogènes pour l’animal), 73 et 74 (nettoyage et désinfection), 77–98 (dispositions communes concernant les épizoo- ties hautement contagieuses), 103–105 (mesures spécifiques con- cernant la lutte contre la maladie vésiculeuse du porc)
3. Ordonnance concernant l’Institut de
virologie et d’immunoprophylaxie du 1er juillet 1992 (RS 172.216.35), et en particulier son art. 2 (labora- toire de référence)
B. Modalités particulières d’application 1. Dans les cas visés à l’art. 6, l’information s’effectuera au sein du Comité mixte vétérinaire.
2. Le laboratoire commun de référence pour la maladie vésiculeuse du porc est:
AFR Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Ash Road, Pirbright, Woking Surrey, GU240NF, United Kingdom. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par l’annexe III de la direc- tive 92/119/CEE.
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3. En application de l’art. 97 de l’Ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d’un plan d’urgence. Ce plan d’urgence fait l’objet d’une disposition d’exécution de caractère technique no 95/65, émise par l’Office vétérinaire fédéral. 4. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’art. 22 de la directive 92/119/CEE et de l’art. 57 de la loi sur les épizooties.
VIII. Notification des maladies
A. Législations Communauté européenne Suisse
1. Directive 82/894/CEE du Conseil 1. Loi sur les épizooties (LFE) du
du 21 décembre 1982, concernant 1er juillet 1966, modifiée en dernier la notification des maladies des lieu le 18 juin 1993 (RS 916.40), animaux dans la Communauté et en particulier ses art. 11 (annonce (JO no L 378 du 31.12.1982, p. 58), et déclaration des maladies) et 57 modifiée en dernier lieu par l’acte (dispositions d’exécution de carac- d’adhésion de l’Autriche, de la tère technique, collaboration inter- Finlande et de la Suède nationale)
2. Ordonnance sur les épizooties
(OFE) du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 16 septembre 1996 (RS 916.401), et en particulier ses art. 2–5 (maladies visées), 59–65 et 291 (obligation d’annon- cer, notification), 292–299 (sur-veillance, exécution, aide administrative)
B. Modalités particulières d’application La Commission, en collaboration avec l’Office vétérinaire fédéral intègre la Suisse au système de notification de maladies des animaux, tel que prévu par la direc- tive 82/894/CEE.
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Appendice 2 Santé animale: échanges et mise sur le marché
I. Bovins et porcins
A. Législations Communauté européenne Suisse
1. Directive 64/432/CEE du Conseil 1. Ordonnance sur les épizooties
du 26 juin 1964, relative à des (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en problèmes de police sanitaire en dernier lieu le 16 septembre 1996 matière d’échanges intra-commun- (RS 916.401), et en particulier ses autaires d’animaux des espèces art. 27 à 31 (marchés, expositions), bovine et porcine (JO no 121 du 34 à 37 (commerce), 73 et 74 (net- 29.7.1964, p. 1977/64), modifiée toyage et désinfection), 116 à 121 en dernier lieu par la directive du (peste porcine africaine), 135 à 141 Conseil 95/25/CE (maladie d’Aujeszky), 150 à 157 (JO no L 243 du 11.10.1995, p. 16) (brucellose bovine), 158 à 165 (tuberculose), 166 à 169 (leucose bovine enzootique), 170 à 174 (IBR/IPV), 175 à 195 (encéphalo- pathies spongiformes), 186 à 189 (infections génitales bovines), 207 à
211 (brucellose porcine), 297
(agrément des marchés, centres de regroupement, stations de désinfec- tion)
2. Ordonnance du 20 avril 1988 con-
cernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de pro- duits animaux (OITE), modifiée en dernier lieu le 14 mai 1997 (RS 916.443.11)
B. Modalités particulières d’application 1. En application de l’art. 297, al. 1, de l’Ordonnance sur les épizooties, l’Office vétérinaire fédéral procédera à l’agrément des centres de regroupement tels qu’ils sont définis à l’art. 2 de la directive 64/432/CEE. 2. L’information prévue à l’art. 3, par. 8, de la directive 64/432/CEE est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire. 3. Aux fins de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse remplit les conditions prévues à l’art. 3, par. 13, de la directive 64/432/CEE en ce qui concerne la brucel- lose bovine. Aux fins du maintien du statut du cheptel bovin officiellement indemne de brucellose, la Suisse s’engage à remplir les conditions suivantes:
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a) tout animal de l’espèce bovine suspect d’être infecté de brucellose doit être notifié aux autorités compétentes et soumis aux tests officiels de recherche de la brucellose comprenant au moins deux épreuves sérologiques avec fixation du complément ainsi qu’un examen microbiologique d’échantillons appropriés prélevés en cas d’avortements; b) au cours de la période de suspicion qui sera maintenue jusqu’à ce que les épreuves prévues sous chiffre a) donnent des résultats négatifs, le statut officiellement indemne de brucellose est suspendu dans le cas du cheptel comprenant l’animal (ou les animaux) suspect(s) de l’espèce bovine. Des information détaillées concernant les cheptels positifs ainsi qu’un rap- port épidémiologique sont communiqués au Comité mixte vétérinaire. Si une des conditions prévues à l’art. 3, par. 13, al. 1, de la directive 64/432/CEE n’est plus remplie par la Suisse, l’Office vétérinaire fédéral en informe immédiatement la Commission. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire afin de revoir les dispositions du présent paragraphe. 4. Aux fins de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse remplit les conditions prévues à l’art. 3, par. 14, de la directive 64/432/CEE en ce qui concerne la tuber- culose bovine. Aux fins du maintien du statut du cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose, la Suisse s’engage à remplir les conditions suivantes: a) un système d’identification permettant pour chaque bovin, de remonter aux cheptels d’origine est instauré; b) tout animal abattu doit être soumis à une inspection post mortem effectuée par un vétérinaire officiel; c) toute suspicion de tuberculose sur un animal vivant, mort ou abattu doit faire l’objet d’une notification aux autorités compétentes; d) dans chaque cas, les autorités compétentes procèdent aux investigations nécessaires pour infirmer ou confirmer la suspicion, y compris aux recher- ches en aval pour les cheptels d’origine et de transit. Lorsque des lésions suspectes de tuberculose sont découvertes à l’autopsie ou à l’abattage, les autorités compétentes soumettent ces lésions à un examen de laboratoire; e) le statut officiellement indemne de tuberculose des cheptels d’origine et de transit es bovins suspects est suspendu et cette suspension est maintenue jusqu’à ce que les examens cliniques ou de laboratoire ou les tests à la
tuberculine aient infirmé l’existence de la tuberculose bovine; f) lorsque la suspicion de tuberculose est confirmée par les tests à la tubercu- line, les examens cliniques ou de laboratoire, le statut de cheptel officielle- ment indemne de tuberculose des cheptels d’origine et de transit est retiré; g) le statut officiellement indemne de tuberculose n’est pas établi tant que tous les animaux réputés infectés n’ont pas été éliminés du troupeau; les locaux et les équipements n’ont pas été désinfectés; tous les animaux restants, âgés de plus de six semaines, n’ont pas réagi négativement à au moins deux intra- dermotuberculinisations officielles conformément à l’annexe B de la direc- tive 64/432/CEE, la première étant effectuée au moins six mois après que
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l’animal infecté aura quitté le troupeau et la seconde au moins six mois après la première. Des informations détaillées concernant les troupeaux contaminés ainsi qu’un rapport épidémiologique sont communiqués au Comité mixte vétérinaire. Si une des condi- tions prévues à l’art. 3, par. 14, al. 1, de la directive 64/432/CEE n’est plus remplie par la Suisse, l’Office vétérinaire fédéral en informe immédiatement la Commission. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire afin de revoir les dis- positions du présent paragraphe. 5. Aux fins de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse remplit les conditions prévues à l’annexe G, chapitre I.B., de la directive 64/432/CEE en ce qui concerne la leucose bovine enzootique. Aux fins du maintien du statut du cheptel bovin offi- ciellement indemne de leucose bovine enzootique, la Suisse s’engage à remplir les conditions suivantes: a) le cheptel suisse est surveillé au moyen d’un contrôle par sondage. Le volume de l’échantillonnage est déterminé de manière à affirmer, avec une fiabilité de 99 %, que moins de 0,2 % des troupeaux sont contaminés par la leucose bovine enzootique; b) tout animal abattu doit être soumis à une inspection post mortem effectuée par un vétérinaire officiel; c) toute suspicion lors d’un examen clinique, d’une autopsie ou du contrôle de viande doit faire l’objet d’une notification aux autorités compétentes; d) en cas de suspicion ou lors du constat de leucose bovine enzootique, le statut officiellement indemne est suspendu dans le cheptel concerné jusqu’à la levée du séquestre; e) le séquestre est levé si, après l’élimination des animaux contaminés et, le cas échéant, de leurs veaux, deux examens sérologiques effectués à 90 jours d’intervalle au moins ont donné un résultat négatif. Si la leucose bovine enzootique a été constatée sur 0,2 % des cheptels, l’Office vété- rinaire fédéral en informe immédiatement la Commission. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire afin de revoir les dispositions du présent para- graphe. 6. Aux fins de l’application de la présente annexe il est reconnu que la Suisse est officiellement indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine. Aux fins du maintien de ce statut, la Suisse s’engage à remplir les conditions suivantes: a) le cheptel suisse est surveillé au moyen d’un contrôle par sondage. Le
volume de l’échantillonnage est déterminé de manière à affirmer, avec une fiabilité de 99 %, que moins de 0,1 % des troupeaux sont contaminés par la rhinotrachéite infectieuse bovine; b) les taureaux d’élevage âgés de plus de 24 mois doivent être soumis annuel- lement à un examen sérologique; c) toute suspicion doit faire l’objet d’une notification aux autorités compéten- tes et doit être soumise aux tests officiels de recherche de la rhinotrachéite infectieuse bovine comprenant des épreuves virologiques ou sérologiques;
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d) en cas de suspicion ou lors du constat de rhinotrachéite infectieuse bovine, le statut officiellement indemne est suspendu dans le cheptel concerné jusqu’à la levée du séquestre; e) le séquestre est levé, si un examen sérologique effectué au plus tôt 30 jours après l’élimination des animaux contaminés, a donné un résultat négatif. En raison de la reconnaissance du statut de la Suisse, les dispositions de la déci- sion 93/42/CEE sont applicables mutatis mutandis. L’Office vétérinaire fédéral informe immédiatement la Commission de toute modifi- cation des conditions ayant prévalu pour la reconnaissance du statut. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire, afin de revoir les dispositions du pré- sent paragraphe. 7. Aux fins de l’application de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse est officiellement indemne de la maladie d’Aujeszky. Aux fins du maintien de ce statut, la Suisse s’engage à remplir les conditions suivantes: a) le cheptel suisse est surveillé au moyen d’un contrôle par sondage. Le volume de l’échantillonnage est déterminé de manière à affirmer, avec une fiabilité de 99 %, que moins de 0,1 % des troupeaux sont contaminés par la maladie d’Aujeszky; b) toute suspicion doit faire l’objet d’une notification aux autorités compéten- tes et doit être soumis aux tests officiels de recherche de la maladie d’Aujeszky comprenant des épreuves virologiques ou sérologiques; c) en cas de suspicion ou lors du constat de maladie d’Aujeszky, le statut offi- ciellement indemne est suspendu dans le cheptel concerné jusqu’à la levée du séquestre; d) le séquestre est levé si, après l’élimination des animaux contaminés, deux examens sérologiques de tous les animaux reproducteurs et d’un nombre représentatif d’animaux d’engrais effectués à 21 jours d’intervalle au moins ont donné un résultat négatif. En raison de la reconnaissance du statut de la Suisse, les dispositions de la décision 93/24/CEE sont applicables mutatis mutandis. L’Office vétérinaire fédéral informe immédiatement la Commission de toute modifi- cation des conditions ayant prévalu pour la reconnaissance du statut. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire, afin de revoir les dispositions du pré- sent paragraphe. 8. En ce qui concerne la gastro-entérite transmissible du porc (GET) et le syndrome
dysgénésique et respiratoire du porc (SDRP), la question d’éventuelles garanties additionnelles sera examinée le plus rapidement possible par le Comité mixte vété- rinaire. La Commission informe l’Office vétérinaire fédéral du développement de cette question. 9. En Suisse, l’Institut de bactériologie vétérinaire de l’Université de Berne est chargé du contrôle officiel des tuberculines au sens de l’annexe B, point 12, de la directive 64/432/CEE.
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10. En Suisse, l’Institut de bactériologie vétérinaire de l’Université de Berne est chargé du contrôle officiel des antigènes (brucellose) au sens de l’annexe C.A., point 9, de la directive 64/432/CEE. 11. Les bovins et les porcins faisant l’objet d’échanges entre les Etats membres de la Communauté et la Suisse doivent être accompagnés de certificats sanitaires con- formes aux modèles figurant à l’annexe F de la directive 64/432/CEE. Les adapta- tions suivantes sont applicables: – dans les titres, les mots suivants sont ajoutés: «et la Suisse»; – au points 3, les mots suivants sont ajoutés: «ou de la Suisse»; – dans la note 4 relative au modèle I, dans la note 5 relative au modèle II, dans la note 4 relative au modèle III et dans la note 5 relative au modèle IV, les mots suivants sont ajoutés: «pour la Suisse: vétérinaire de contrôle».
II. Ovins et caprins
A. Législations Communauté européenne Suisse
1. Directive 91/68/CEE du Conseil du 1. Ordonnance sur les épizooties
28 janvier 1991, relative aux condi- (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en tions de police sanitaire régissant dernier lieu le 16 septembre 1996 les échanges intra-communautaires (RS 916.401), et en particulier ses d’ovins et de caprins (JO no L 46 art. 27 à 31 (marchés, expositions), du 19.2.1991, p. 19), modifiée en 34 à 37 (commerce), 73 et 74 dernier lieu par l’acte d’adhésion de (nettoyage et désinfection), 142 à l’Autriche, de la Finlande et de la 149 (rage), 158 à 165 (tuberculose), Suède 166 à 169 (tremblante), 190 à 195 (brucellose ovine et caprine), 196 à
199 (agalaxie infectieuse), 200 à
203 (arthrite/encéphalite caprine),
233 à 235 (brucellose du bélier),
297 (agrément des marchés, centres
de regroupement, stations de désinfection)
2. Ordonnance du 20 avril 1988
concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (OITE), modifiée en dernier lieu le 14 mai 1997 (RS 916.443.11)
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B. Modalités particulières d’application 1. Aux fins de l’application de l’art. 3, par. 2, alinéa de la directive 91/68/CEE, l’information est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire. 2. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’art. 11 de la directive 91/68/CEE et de l’art. 57 de la loi sur les épizooties. 3. Aux fins de l’application de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse est officiellement indemne de brucellose ovine et caprine. Aux fins du maintien de ce statut, la Suisse s’engage à mettre en œuvre les mesures prévues à l’annexe A, chap. I, point II.2. En cas d’apparition ou de recrudescence de la brucellose ovine et caprine, la Suisse informe le Comité mixte vétérinaire, afin que les mesures nécessaires soient arrêtées en fonction de l’évolution de la situation.
4. Pendant une période d’un an après la date d’entrée en vigueur de la présente
annexe, les caprins d’engraissement et d’élevages destinés à la Suisse, doivent répondre aux conditions suivantes: – les caprins de l’établissement d’origine, âgés de plus de six mois doivent avoir subi un examen sérologique pour l’arthrite-encéphalite virale caprine avec résultats négatifs trois fois pendant les trois dernières années, avec un intervalle de douze mois; – les caprins doivent avoir subi un examen sérologique pour l’arthrite- encéphalite virale caprine avec résultats négatifs dans les trente jours avant l’expédition. Les dispositions du présent paragraphe seront réexaminées au sein du Comité mixte vétérinaire dans un délai d’un an après la date d’entrée en vigueur de la présente annexe. 5. Les ovins et les caprins faisant l’objet d’échanges entre les Etats membres de la Communauté et la Suisse doivent être accompagnés de certificats sanitaires confor- mes aux modèles figurant à l’annexe E de la directive 91/68/CEE. Les adaptations suivantes sont applicables: – dans les titres, les mots suivants sont ajoutés: «et la Suisse»; – au point III.a, les mots suivants sont ajoutés: «ou de la Suisse».
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III. Equidés
A. Législations Communauté européenne Suisse
1. Directive 90/426/CEE du Conseil 1. Ordonnance sur les épizooties
du 26 juin 1990, relative aux condi- (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en tions de police sanitaire régissant dernier lieu le 16 septembre 1996 les mouvements d’équidés et les (RS 916.401), et en particulier ses importations d’équidés en prove- art. 112 à 115 (peste équine), 204 à nance des pays tiers (JO no L 224 206 (dourine, encéphalomyelite, du 18.8.1990, p. 42), modifiée en anémie infectieuse, morve), 240 à dernier lieu par l’acte d’adhésion de 244 (métrite contagieuse équine) l’Autriche, de la Finlande et de la Suède
2. Ordonnance du 20 avril 1988 con-
cernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de pro- duits animaux (OITE), modifiée en dernier lieu le 14 mai 1997 (RS 916.443.11)
B. Modalités particulières d’application 1. Aux fins de l’application de l’art. 3 de la directive 90/426/CEE, l’information est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire. 2. Aux fins de l’application de l’art. 6 de la directive 90/426/CEE, l’information est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire. 3. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’art. 10 de la directive 90/426/CEE et de l’art. 57 de la loi sur les épizooties. 4. a) Les dispositions de l’annexe B de la directive 90/426/CEE sont applicables mutatis mutandis à la Suisse. b) Les dispositions de l’annexe C de la directive 90/426/CEE sont applicables mutatis mutandis à la Suisse. Dans le titre, le mots suivants sont ajoutés: «et la Suisse». Dans la note c) en bas de page, il s’agit, pour la Suisse, du vété- rinaire de contrôle.
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IV. Volailles et œufs à couver
A. Législations Communauté européenne Suisse
1. Directive 90/539/CEE du Conseil 1. Ordonnance sur les épizooties
du 15 octobre 1990, relative aux (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en conditions de police sanitaire régis- dernier lieu le 16 septembre 1996, sant les échanges intra-communau- RS 916.401), et en particulier ses taires et les importations en prove- art. 25 (transport), 122 à 125 (peste nance des pays tiers de volailles et aviaire et maladie de Newcastle), d’œufs à couver (JO no L 303 du 255 à 261 (Salmonella Enteritidis), 31.10.1990, p. 6), modifiée en der- 262 à 265 (laryngotrachéite infec- nier lieu par l’acte d’adhésion de tieuse aviaire) l’Autriche, de la Finlande et de la Suède
2. Ordonnance du 20 avril 1988 con-
cernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de pro- duits animaux (OITE), modifiée en dernier lieu le 14 mai 1997 (RS 916.443.11), et en particulier son art. 64a (agrément des établis- sements d’exportation)
B. Modalités particulières d’application 1. Aux fins de l’application de l’art. 3 de la directive 90/539/CEE, la Suisse soumet au Comité mixte vétérinaire un plan précisant les mesures qu’elle entend mettre en œuvre pour l’agrément de ses établissements. 2. Au titre de l’art. 4 de la directive 90/539/CEE, le laboratoire national de réfé- rence pour la Suisse est l’Institut de bactériologie vétérinaire de l’Université de Berne. 3. A l’art. 7, par. 1, 1er tiret, de la directive 90/539/CEE, la condition de séjour est applicable mutatis mutandis à la Suisse. 4. En cas d’expéditions d’œufs à couver vers la Communauté, les autorités suisses s’engagent à respecter les règles de marquage prévues par le règlement (CEE) no 1868/77 de la Commission. Le sigle retenu pour la Suisse est «CH». 5. A l’art. 9.a) de la directive 90/539/CEE, la condition de séjour est applicable mutatis mutandis à la Suisse. 6. A l’art. 10.a) de la directive 90/539/CEE, la condition de séjour est applicable mutatis mutandis à la Suisse. 7. A l’art. 11, par. 2, 1er tiret, de la directive 90/539/CEE, la condition de séjour est applicable mutatis mutandis à la Suisse. 8. Aux fins de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse remplit les conditions de l’art. 12, par. 2, de la directive 90/539/CEE en ce qui concerne la maladie de
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Newcastle, et dès lors dispose du statut de «ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle». L’Office vétérinaire fédéral informe immédiatement la Commission de toute modification des conditions ayant prévalu pour la reconnaissance du statut. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire, afin de revoir les dispo- sitions du présent paragraphe.
9. Pendant une période d’un an après la date d’entrée en vigueur de la présente
annexe, les volailles d’élevage et de rente destinés à la Suisse, doivent répondre aux conditions suivantes: – aucun cas de laryngotrachéite infectieuse aviaire ne doit avoir été diagnosti- qué dans le troupeau d’origine ou dans le couvoir pendant au moins six mois avant l’expédition, – les volailles d’élevage et de rente ne doivent pas être vaccinés contre la laryngotrachéite infectieuse aviaire. Les dispositions du présent paragraphe seront réexaminées au sein du Comité mixte vétérinaire dans un délai d’un an après la date d’entrée en vigueur de la présente annexe.
10. A l’art. 15, les références au nom de l’Etat membre sont applicables mutatis
mutandis à la Suisse. 11. a) Pour les expéditions de la Communauté européenne vers la Suisse, les certi- ficats sanitaires sont ceux prévus à l’annexe IV de la directive 90/539/CEE. A la rubrique 9, les mots «Etat membre de destination:» sont remplacés par: «Etat de destination: Suisse». b) Pour les expéditions de la Suisse vers la Communauté européenne, les certi- ficats sanitaires sont ceux prévus à l’annexe IV de la directive 90/539/CEE, adaptés de la manière suivante: – à l’en-tête les mots «Communauté européenne» sont remplacés par «Suisse»; – la rubrique 2, les mots «Etat membre d’origine» sont remplacés par «Etat d’origine: Suisse»; – à la rubrique 14, les certifications sous a) sont remplacées par: Modèle 1: «Les œufs décrits ci-dessus répondent aux dispositions de l’Accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999 (Annexe 11, appendice 2, point IV)»; Modèle 2: «Les poussins décrits ci-dessus répondent aux dispositions de l’Accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999 (Annexe 11, appendice 2, point IV)»; Modèle 3: «Les volailles décrites ci-dessus répondent aux disposi- tions de l’Accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999 (Annexe 11, appendice 2, point IV)»;
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Modèle 4: «Les volailles ou les œufs décrits ci-dessus répondent aux dispositions de l’Accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999 (Annexe 11, appendice 2, point IV)»; Modèle 5: «Les volailles décrites ci-dessus répondent aux disposi- tions de l’Accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999 (Annexe 11, appendice 2, point IV)»; Modèle 6: «Les volailles décrites ci-dessus répondent aux disposi- tions de l’Accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999 (Annexe 11, appendice 2, point IV)». 12. En cas d’expéditions de la Suisse vers la Finlande ou la Suède, les autorités suisses s’engagent à fournir, en matière de salmonelles, les garanties prévues par la législation communautaire.
V. Animaux et produits d’aquaculture
A. Législations Communauté européenne Suisse
1. Directive 91/67/CEE du Conseil du 1. Ordonnance sur les épizooties
28 janvier 1991, relative aux con- (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en ditions de police sanitaire régissant dernier lieu le 16 septembre 1996 la mise sur le marché d’animaux et (RS 916.401), et en particulier ses de produits d’aquaculture art. 275 à 290 (maladies des (JO no L 46 du 19.2.1991, p. 1), poissons et des écrevisses) et 297 modifiée en dernier lieu par la (agrément des établissements, des directive 95/22/CE du Conseil zones et des laboratoires) (JO no L 243 du 11.10.1995, p. 1)
2. Ordonnance du 20 avril 1988 con-
cernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de pro- duits animaux (OITE), modifiée en dernier lieu le 14 mai 1997 (RS 916.443.11), et en particulier son art. 64a (agrément des établis- sements d’exportation)
B. Modalités particulières d’application 1. L’information prévue à l’art. 4 de la directive 91/67/CEE est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire. 2. L’application éventuelle des art. 5, 6 et 10 de la directive 91/67/CEE à la Suisse relève du Comité mixte vétérinaire. 3. L’application éventuelle des art. 12 et 13 de la directive 91/67/CEE à la Suisse relève du Comité mixte vétérinaire.
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4. Aux fins de l’application de l’art. 15 de la directive 91/67/CEE, les autorités suisses s’engagent à mettre en œuvre les plans d’échantillonnage et les méthodes de diagnostic conformes à la réglementation communautaire. 5. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’art. 17 de la directive 91/67/CEE et de l’art. 57 de la loi sur les épizooties. 6. a) Lors de la mise sur le marché de poissons vivants, œufs et gamètes prove- nant d’une zone agréée, le modèle de document de transport est fixé à l’an- nexe E chapitre I de la directive 91/67/CEE. Lorsque ce document est établi par les autorités suisses, au point VI les mots «de la directive 91/67/CEE» sont remplacés par «de l’Accord entre la Com- munauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999 (Annexe 11, appendice 2, point V)». b) Lors de la mise sur le marché de poissons vivants, œufs et gamètes prove- nant d’une exploitation agréée, le modèle de document de transport est fixé à l’annexe E chapitre II de la directive 91/67/CEE. Lorsque ce document est établi par les autorités suisses, au point VI les mots «de la directive 91/67/CEE» sont remplacés par «de l’Accord entre la Com- munauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999 (Annexe 11, appendice 2, point V)». c) Lors de la mise sur le marché de mollusques provenant d’une zone littorale agréée, le modèle de document de transport est fixé à l’annexe E, chap. 3, de la directive 91/67/CEE. d) Lors de la mise sur le marché de mollusques provenant d’une exploitation agréée, le modèle de document de transport est fixé à l’annexe E, chap. 4, de la directive 91/67/CEE. e) Lors de la mise sur le marché de poissons, mollusques ou crustacés d’éle- vage, leurs œufs et gamètes, n’appartenant pas aux espèces sensibles, selon le cas à la NHI, SHV ou à la bonamiose, marteiliose, le modèle de document de transport est fixé à l’annexe I de la décision 93/22/CEE de la Commis- sion. Lorsque ce document est établi par les autorités suisses, au point V.c) les mots «visés à l’annexe A, colonne 2 des listes I et II, de la directive 91/67/CEE» sont remplacés par les mots: «selon les cas la NHI, SHV ou la bonamiose, marteiliose». f) Lors de la mise sur le marché de poissons, mollusques ou crustacés sauvages vivants, leurs œufs ou leurs gamètes, le modèle de document de transport est
fixé à l’annexe II de la décision 93/22/CEE de la Commission.
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VI. Embryons bovins
A. Législations Communauté européenne Suisse
1. Directive 89/556/CEE du Conseil 1. Ordonnance sur les épizooties
du 25 septembre 1989, fixant les (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en conditions de police sanitaire régis- dernier lieu le 16 septembre 1996 sant les échanges intra-communau- (RS 916.401), et en particulier ses taires et les importations en pro- art. 56 à 58 (transfert d’embryons) venance de pays tiers d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine (JO no L 302 du 19.10.1989, p. 1), modifiée en dernier lieu par la décision 94/113/CE de la Com- mission (JO no L 53 du 24.2.1994, p. 23)
2. Ordonnance du 20 avril 1988 con-
cernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de pro- duits animaux (OITE), modifiée en dernier lieu le 14 mai 1997 (RS 916.443.11), et en particulier ses art. 64a et 76 (agrément des établissements d’exportation)
B. Modalités particulières d’application 1. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’art. 15 de la directive 89/556/CEE et de l’art. 57 de la loi sur les épizooties. 2. a) Pour les expéditions de la Communauté européenne vers la Suisse, le certifi- cat sanitaire est celui prévu à l’annexe C de la directive 89/556/CEE. A la rubrique 9, les mots «Etat membre de destination:» sont remplacés par: «Etat de destination: Suisse». b) Pour les expéditions de la Suisse vers la Communauté européenne, le certifi- cat sanitaire est celui prévu à l’annexe C de la directive 89/556/CEE, adapté de la manière suivante: – à la rubrique 2 les mots «Etat membre de collecte» sont remplacés par: «Etat de collecte: Suisse»; – à la rubrique 13 a) et b) les mots «la directive 89/556/CEE» sont rem- placés par «l’Accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999 (Annexe 11, appendice 2, point VI)».
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VII. Sperme bovin
A. Législations Communauté européenne Suisse
1. Directive 88/407/CEE du Conseil 1. Ordonnance sur les épizooties
du 14 juin 1988, fixant les exigen- (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en ces de police sanitaire applicables dernier lieu le 16 septembre 1996 aux échanges intra-communautaires (RS 916.401), et en particulier ses et aux importations de sperme sur- art. 51 à 55 (insémination artifi- gelé d’animaux de l’espèce bovine cielle) (JO no L 194 du 22.7.1988, p. 10, modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède
2. Ordonnance du 20 avril 1988 con-
cernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de pro- duits animaux (OITE), modifiée en dernier lieu le 14 mai 1997 (RS 916.443.11), et en particulier ses art. 64a et 76 (agrément des centres d’insémination comme entreprise d’exportation)
B. Modalités particulières d’application 1. Aux fins de l’application de l’art. 4, par. 2, de la directive 88/407/CEE, il est pris note qu’en Suisse tous les centres ne comprennent que des animaux présentant un résultat négatif à l’épreuve de séroneutralisation ou à l’épreuve ELISA. 2. L’information prévue à l’art. 5, par. 2, de la directive 88/407/CEE est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire. 3. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’art. 16 de la directive 88/407/CEE et de l’art. 57 de la loi sur les épizooties. 4. a) Pour les expéditions de la Communauté européenne vers la Suisse, le certifi- cat sanitaire est celui prévu à l’annexe D de la directive 88/407/CEE. b) Pour les expéditions de la Suisse vers la Communauté européenne, le certifi- cat sanitaire prévu à l’annexe D de la directive 88/407/CEE est adapté de la manière suivante: – à la rubrique IV les références à la directive 88/407/CEE sont rempla- cés par «l’Accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999 (Annexe 11, appendice 2, point VII)».
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VIII. Sperme porcin
A. Législations Communauté européenne Suisse
1. Directive 90/429/CEE du Conseil 1. Ordonnance sur les épizooties
du 26 juin 1990, fixant les exigen- (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en ces de police sanitaire applicables dernier lieu le 16 septembre 1996 aux échanges intra-communautaires (RS 916.401), et en particulier ses et aux importations de sperme art. 51 à 55 (insémination artifi- d’animaux de l’espèce porcine cielle) (JO no L 224 du 18.8.1990, p. 62) modifiée par l’acte d’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède
2. Ordonnance du 20 avril 1988 con-
cernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de pro- duits animaux (OITE), modifiée en dernier lieu le 14 mai 1997 (RS 916.443.11), et en particulier ses art. 64a et 76 (agrément comme entreprise d’exportation des centres d’insémination)
B. Modalités particulières d’application 1. L’information prévue à l’art. 5, par. 2, de la directive 90/429/CEE est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire. 2. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’art. 16 de la directive 90/429/CEE et de l’art. 57 de la loi sur les épizooties. 3. a) Pour les expéditions de la Communauté européenne vers la Suisse, le certifi- cat sanitaire est celui prévu à l’annexe D de la directive 90/429/CEE avec l’adaptation suivante: à la rubrique 9 les mots «Etat membre de destination» sont remplacés par les mots: «Etat de destination: Suisse». b) Pour les expéditions de la Suisse vers la Communauté européenne, le certifi- cat sanitaire prévu à l’annexe D de la directive 90/429/CEE est adapté de la manière suivante: – à la rubrique 2, les mots «Etat membre de collecte» sont remplacés par: «Etat de collecte: Suisse». – à la rubrique 13, les références à la directive 90/429/CEE sont rempla- cées par «l’Accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999 (Annexe 11, appendice 2, point VIII)».
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IX. Autres espèces
A. Législations Communauté européenne Suisse
1. Directive 92/65/CEE du Conseil du 1. Ordonnance sur les épizooties
13 juillet 1992, définissant les con- (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en ditions de police sanitaire régissant dernier lieu le 16 septembre 1996 les échanges et les importations (RS 916.401), et en particulier ses dans la Communauté d’animaux, de art. 51 à 55 (insémination artifi- spermes, d’ovules et d’embryons cielle) et 56 à 58 (transfert d’em- non soumis, en ce qui concerne les bryons) conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A section I de la directive 90/425/CE (JO no L 268 du 14.9.1992, p. 54), modifiée en dernier lieu par la déci- sion 95/176 CEE de la Commission (JO no L 117 du 25.5.1995, p. 23)
2. Ordonnance du 20 avril 1988 con-
cernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de pro- duits animaux (OITE), modifiée en dernier lieu le 14 mai 1997 (RS 916.443.11), et en particulier ses art. 25 à 30 (importation de chiens et chats et d’autres animaux),
64 (conditions d’exportation), 64a
et 76 (agrément des centres d’insé- mination et des équipes de collecte comme entreprise d’exportation) B. Modalités particulières d’application 1. Aux fins de la présente annexe, ce point couvre les échanges d’animaux vivants non soumis aux dispositions des points I à V inclus, et de sperme, d’ovules et d’em- bryons non soumis aux dispositions des points VI à VIII inclus.
2. La Communauté européenne et la Suisse s’engagent à ce que les échanges des
animaux vivants, du sperme, des ovules et des embryons visés au point 1 ne soient pas interdits ou restreints pour des raisons de police sanitaire autres que celles résultant de l’application de la présente annexe, et notamment des mesures de sau- vegarde éventuellement prises au titre de son art. 20.
3. a) Pour les expéditions de la Communauté européenne vers la Suisse des
ongulés des espèces autres que celles visés aux points I, II et III, le certificat sanitaire prévu à l’annexe E de la directive 92/65/CEE, complété par l’attestation prévue à l’art. 6.A.1.f) de la directive 92/65/CEE est applicable.
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b) Pour les expéditions de la Suisse vers la Communauté européenne, le certifi- cat sanitaire prévu à l’annexe E de la directive 92/65/CEE, complété par l’attestation prévue à l’art. 6.A.1.f) de la directive 92/65/CEE est applicable avec l’adaptation suivante: – la référence à la directive 64/432/CEE est remplacée par «l’Accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999 (An- nexe 11, appendice 2, point IX)».
4. a) Pour les expéditions de la Communauté européenne vers la Suisse de lago-
morphes, le certificat sanitaire prévu à l’annexe E de la directive 92/65/CEE, éventuellement complété par l’attestation figurant à l’art. 9, par. 2, al. 2, de la directive 92/65/CEE est applicable. b) Pour les expéditions de la Suisse vers la Communauté européenne de lago- morphes, le certificat sanitaire prévu à l’annexe E de la directive 92/65/CEE, éventuellement complété par l’attestation figurant à l’art. 9, par. 2, al. 2, de la directive 92/65/CEE est applicable. Cette attestation peut être adaptée par les autorités suisses afin de reprendre in extenso les exigences de l’art. 9 de la directive 92/65/CEE. 5. L’information prévue à l’art. 9, par. 2, al. 4, de la directive 92/65/CEE est effec- tuée au sein du Comité mixte vétérinaire. 6. a) Les expéditions de la Communauté européenne vers la Suisse de chiens et de chats sont soumises aux dispositions de l’art. 10, par. 2, de la direc- tive 92/65/CEE. b) Les expéditions de chiens et de chats de la Suisse vers les Etats membres de la Communauté européenne autres que le Royaume Uni, l’Irlande et la Suède sont soumises aux exigences prévues à l’art. 10, par. 2, de la directive 92/65/CEE. Les autorités suisses peuvent adapter l’attestation prévue à l’art. 10, par. 2.a), 5e tiret, afin de faire figurer in extenso les exigences de l’art. 10, par. 2, points a) et b), et par. 3, point b), de la directive 92/65/CEE. c) Les expéditions de chiens et de chats de la Suisse vers le Royaume Uni, l’Irlande et la Suède sont soumises aux exigences prévues à l’art. 10, par. 3, de la directive 92/65/CEE. Le certificat à utiliser est celui prévu par la déci- sion 94/273/CE de la Commission avec l’adaptation suivante: Les mots «Etat membre expéditeur» sont remplacés par «Etat expéditeur: Suisse». Le système d’identification est celui prévu par la décision 94/274/CE de la Commission. 7. a) Pour les expéditions de sperme, d’ovules et d’embryons des espèces ovine et caprine de la Communauté européenne vers la Suisse, les certificats prévus par la décision 95/388/CE sont applicables avec les adaptations suivantes: – dans les titres, les mots «ou avec la Suisse» sont insérés après le mot «intra-communautaire»; – à la rubrique 9, les mots «Etat membre de destination» sont remplacés par «Etat de destination: Suisse». b) Pour les expéditions de sperme, d’ovules et d’embryons des espèces ovine et
caprine de la Suisse vers la Communauté européenne, les certificats prévus
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par la décision 95/388/CE de la Commission sont applicables avec les adap- tations suivantes: – à la rubrique 2, les mots «Etat membre de collecte» sont remplacés par «Etat de collecte: Suisse»; – à la rubrique 13, les autorités suisses peuvent reprendre in extenso les exigences qui y sont mentionnées.
8. a) Pour les expéditions de sperme de l’espèce équine de la Communauté euro-
péenne vers la Suisse, le certificat prévu par la décision 95/307/CE de la Commission est applicable avec l’adaptation suivante: – à la rubrique 9, les mots «Etat membre de destination» sont remplacés par «Etat de destination: Suisse». b) Pour les expéditions de sperme de l’espèce équine de la Suisse vers la Communauté européenne, les certificat prévu par la décision 95/307/CE de la Commission est applicable avec l’adaptation suivante: – à la rubrique 2, les mots «Etat membre de collecte» sont remplacés par «Etat de collecte: Suisse». 9. a) Pour les expéditions d’ovules et d’embryons de l’espèce équine de la Com- munauté européenne vers la Suisse, le certificat prévu par la décision 95/294/CE de la Commission est applicable avec l’adaptation suivante: – à la rubrique 9, les mots «Etat membre de destination» sont remplacés par «Etat de destination: Suisse». b) Pour les expéditions d’ovules et d’embryons de l’espèce équine de la Suisse vers la Communauté européenne, le certificat prévu par la décision 95/294/CE de la Commission est applicable avec l’adaptation suivante: – à la rubrique 2, les mots «Etat membre de collecte» sont remplacés par «Etat de collecte: Suisse». 10.a) Pour les expéditions d’ovules et d’embryons de l’espèce porcine de la Communauté européenne vers la Suisse, le certificat prévu par la décision 95/483/CE de la Commission est applicable avec les adaptations suivantes: – dans le titre, les mots «ou avec la Suisse» sont insérés après le mot «in- tra-communautaire»; – à la rubrique 9, les mots «Etat membre de destination» sont remplacés par «Etat de destination: Suisse». b) Pour les expéditions d’ovules et d’embryons de l’espèce porcine de la Suisse vers la Communauté européenne, le certificat prévu par la décision 95/483/CE de la Commission est applicable avec l’adaptation suivante: – à la rubrique 2, les mots «Etat membre de collecte» sont remplacés par «Etat de collecte: Suisse». 11. Aux fins de l’application de l’art. 24 de la directive 92/65/CEE, l’information prévue au par. 2 est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.
12. Pour les échanges entre la Communauté européenne et la Suisse des animaux
vivants visés au point 1, le certificat prévu à l’annexe E de la directive 92/65/CEE est applicable mutatis mutandis.
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Appendice 3 Importation d’animaux vivants et de certains produits animaux des pays tiers
I. Communauté européenne – Législation A. Bovins, porcins, ovins et caprins Directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972, concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l’importation d’animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers (JO no L 302 du 31.12.1972, p. 28), modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède.
B. Equidés Directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en pro- venance des pays tiers (JO no L 224 du 18.8.1990, p. 42), modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède.
C. Volailles et oeufs à couver Directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intra-communautaires et les importations en provenance des pays tiers de volaille et d’œufs à couver (JO no L 303 du 31.10.1990, p. 6), modifiée en dernier lieu par la directive 95/22/CE du Conseil (JO no L 243 du 11.10.1995, p. 1). D. Animaux d’aquaculture Directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d’animaux et de produits d’aqua- culture (JO no L 46 du 19.2.1991, p. 1), modifiée en dernier lieu par la directive 95/22/CE du Conseil (JO no L243, du 11.10.1995, p. 1). E. Mollusques Directive 91/492/CEE du Conseil du 15 juillet 1991, fixant les règles régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants (JO no L 268 du 24.9.1991, p. 1), modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède.
F. Embryons bovins Directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989, fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intra-communautaires et les importations en provenance des pays tiers d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine (JO no L 302 du 19.10.1989, p. 1), modifiée en dernier lieu par la décision 94/113/CE de la Commission (JO no L 53 du 24.2.1994, p. 23).
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G. Sperme bovin Directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988, fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intra-communautaires et aux importations de sperme surgelé d’animaux de l’espèce bovine (JO no L 194 du 22.7.1988, p. 10), modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède.
H. Sperme porcin Directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990, fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intra-communautaires et aux importations de sperme surgelé d’animaux de l’espèce porcine (JO no L 224 du 18.8.1990, p. 62), modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède.
I. Autres animaux vivants «Balai» Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992, définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de sperme, d’ovules et d’embryons non soumis en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires visées à l’annexe A section I de la directive 90/425/CEE (JO no L 268 du 14.9.1992, p. 54), modifiée en dernier lieu par la décision 95/176/CE de la Commission (JO no L 117 du 24.5.1995, p. 23).
II. Suisse – Législation Ordonnance concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux du 20 avril 1988 (OITE), modifiée en dernier lieu le 14 mai 1997 (RS 916.443.11).
III. Règles d’application En règle générale, l’Office vétérinaire fédéral appliquera les mêmes dispositions que celles relevant du point I du présent appendice. Toutefois, l’Office vétérinaire fédé- ral peut adopter des mesures plus restrictives et exiger des garanties supplémentai- res. Dans ce cas, et sans préjudice de la possibilité de la mise en œuvre immédiate de ces mesures, des consultations se tiendront au sein du Comité mixte vétérinaire en vue de rechercher des solutions appropriées. Dans le cas où l’Office vétérinaire fédéral souhaite mettre en œuvre des mesures moins restrictives, il en informe au préalable les services compétents de la Commission. Dans ce cas des consultations se tiendront au sein du Comité mixte vétérinaire en vue de rechercher des solutions appropriées. Dans l’attente de ces solutions les autorités suisses ne mettent pas en œuvre les mesures envisagées.
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Appendice 4 Zootechnie, y compris importation des pays tiers
I. Communauté européenne – Législation A. Bovins Directive 77/504/CEE du Conseil du 25 juillet 1977, concernant les animaux de l’espèce bovine reproducteurs de race pure (JO no L 206 du 12.8.1977, p. 8), modi- fiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède.
B. Porcins Directive 88/661/CEE du Conseil du 19 décembre 1988, relative aux normes zoo- techniques applicables aux animaux de l’espèce porcine reproducteurs (JO no L 382 du 31.12.1988, p. 36), modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède.
C. Ovins, caprins Directive 89/361/CEE du Conseil du 30 mai 1989, concernant les animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure (JO no L 153 du 6.6.1989, p. 30).
D. Equidés a) Directive 90/427/CEE du Conseil du 26 juin 1990, relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intra-communautaires d’équidés (JO no L 224 du 18.8.1990, p. 55). b) Directive 90/428/CEE du Conseil du 26 juin 1990, concernant les échanges d’équidés destinés à des concours et fixant les conditions de participation à ces concours (JO no L 224 du 18.8.1990, p. 60). E. Animaux de race pure Directive 91/174/CEE du Conseil du 25 mars 1991, relative aux conditions zoo- techniques et généalogiques régissant la commercialisation des animaux de race et modifiant les directives 77/504/CEE et 90/425/CEE (JO no L 85 du 5.4.1991, p. 37). F. Importation des pays tiers Directive 94/28/CE du Conseil du 23 juin 1994 fixant les principes relatifs aux con- ditions zootechniques et généalogiques applicables à l’importation en provenance des pays tiers d’animaux, de spermes, d’ovules et embryons et modifiant la directive 77/504/CEE concernant les animaux de l’espèce bovine reproducteurs de race pure (JO no L 178 du 12.7.1994, p. 66).
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II. Suisse – Législation Les autorités suisses ont élaboré et mis en consultation un projet de loi sur l’agri- culture. Ce projet prévoit la compétence pour le Conseil Fédéral d’adopter des ordonnances dans le domaine relevant du présent appendice. Dès l’entrée en vigueur de la présente annexe, les autorités suisses s’engagent à adopter une législation simi- laire conduisant à des résultats identiques à celles figurant au point I du présent appendice. Aussitôt que possible les dispositions du présent appendice sont revues à la lumière des nouvelles dispositions arrêtées par les autorités suisses.
III. Dispositions transitoires Sans préjudice des dispositions relatives aux contrôles zootechniques figurant aux appendices 5 et 6, les autorités suisses s’engagent à assurer que les expéditions d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons soient effectuées conformément aux dispositions relevant de la directive 94/28/CE du Conseil. En cas de difficultés dans les échanges, le Comité mixte vétérinaire est saisi à la demande de l’une des Parties.
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Appendice 5 Contrôles et redevances
Chapitre 1 Echanges entre la Communauté européenne et la Suisse I. Système ANIMO La Commission en collaboration avec l’Office vétérinaire fédéral, intègre la Suisse au système informatique ANIMO. Si nécessaire, des mesures transitoires sont défi- nies au sein du Comité mixte vétérinaire.
II. Règles pour les équidés Les contrôles relatifs aux échanges entre la Communauté européenne et la Suisse sont effectués conformément aux dispositions relevant de la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intra-communautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (JO no L 224 du 18.8.1990, p. 29), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE du Conseil (JO no L 62 du 15.3.1993, p. 49). La mise en œuvre des dispositions prévues aux art. 9 et 22 relève du Comité mixte vétérinaire.
III. Règles pour les animaux destinés au pacage frontalier
1. Le vétérinaire officiel du pays d’expédition:
– informe, 48 heures à l’avance, le vétérinaire officiel du pays de destination de l’envoi des animaux; – procède à l’examen des animaux dans les 48 heures avant leur départ pour le pacage; ces animaux doivent être dûment identifiés; – délivre un certificat selon un modèle à établir par le Comité mixte vétéri- naire. 2. Le vétérinaire officiel du pays de destination effectue le contrôle des animaux dès leur introduction dans le pays de destination pour examiner leur conformité avec les normes prévues par la présente annexe. 3. Pendant toute la durée du pacage, les animaux doivent rester sous contrôle doua- nier.
4. Le détenteur des animaux doit dans une déclaration écrite:
a) accepter de se conformer à toutes les mesures prises en application des dis- positions prévues par la présente annexe et à toute autre mesure mise en place au niveau local au même titre que tout détenteur originaire de la Com- munauté/Suisse;
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b) acquitter les coûts des contrôles résultant de l’application de la présente annexe; c) prêter son entière collaboration pour la réalisation des contrôles douaniers ou vétérinaires requis par les autorités officielles du pays d’expédition ou du pays de destination. 5. Le pacage doit être limité à une zone frontalière de 10 km ou, en cas de condi- tions spéciales dûment justifiées, une profondeur plus grande de part et d’autre de la frontière entre la Suisse et la Communauté. 6. En cas d’apparition de maladies, les mesures appropriées sont prises de commun accord entre les autorités vétérinaires compétentes. La question des frais éventuels sera examinée par ces autorités. Si nécessaire, le Comité mixte vétérinaire sera saisi.
IV. Règles spécifiques A. Pour les animaux d’abattage destinés à l’abattoir de Bâle, seul un contrôle documentaire sera effectué à l’un des points d’entrée sur le territoire suisse. Cette règle vaut uniquement pour les animaux originaires du Département du Haut-Rhin ou des Landkreise Lörrach, Waldshut, Breisgau-Hoch- schwarzwald et de la ville de Fribourg i.B. Cette disposition pourra être étendue à d’autres abattoirs situés le long de la frontière entre la CE et la Suisse. B. Pour les animaux destinés à l’enclave douanière de Livigno, seul un contrôle documentaire sera effectué à Ponte Gallo. Cette règle vaut uniquement pour les animaux originaires du canton des Grisons. Cette disposition pourra être étendue à d’autres zones sous contrôle douanier situées le long de la fron- tière entre la CE et la Suisse. C. Pour les animaux destinés au canton des Grisons, seul un contrôle docu- mentaire sera effectué à la Drossa. Cette règle vaut uniquement pour les ani- maux originaires de l’enclave douanière de Livigno. Cette disposition pourra être étendue à d’autres zones situées le long de la frontière entre la CE et la Suisse. D. Pour les animaux vivants qui sont chargés directement ou indirectement sur un train dans un point du territoire de la CE pour être déchargés à un autre point de la CE après transit sur le territoire de la Suisse, une information préalable des autorités vétérinaires suisses est uniquement requise. Cette règle vaut uniquement pour les trains dont la composition n’est pas modifiée en cours de transport.
V. Règles pour les animaux qui ont à traverser le territoire de la Communauté ou de la Suisse A. Pour les animaux vivants originaires de la Communauté, qui ont à traverser le territoire suisse, les autorités suisses effectuent un contrôle uniquement documentaire. En cas de soupçon, elles peuvent effectuer tous les contrôles nécessaires.
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B. Pour les animaux vivants originaires de la Suisse, qui ont à traverser le ter- ritoire de la Communauté, les autorités communautaires effectuent un con- trôle uniquement documentaire. En cas de soupçon, elles peuvent effectuer tous les contrôles nécessaires. Les autorités suisses garantissent que ces ani- maux sont accompagnés d’un certificat de non-refoulement délivré par les autorités du premier pays tiers destinataire.
VI. Règle générales Les présentes dispositions sont applicables dans les cas non couverts par les par. II à V. A. Pour les animaux vivants originaires de la Communauté ou de la Suisse, destinés à l’importation, les contrôles suivants sont à effectuer: – contrôles documentaires – contrôles d’identité et, en cas de soupçon: – contrôles physiques B. Pour les animaux vivants des pays autres que ceux relevant de la présente annexe, qui ont fait l’objet de contrôles prévus par la Directive 91/496/CEE, les contrôles suivants sont à effectuer: – contrôles documentaires – contrôles d’identité et, en cas de soupçon: – contrôles physiques
VII. Postes d’inspection frontaliers – Echanges entre la Communauté européenne et la Suisse A. Pour la Communauté: Pour l’Allemagne, les postes suivants: – Bietingen route – Konstanz Strasse route – Weil am Rhein/Mannheim rail, route Pour la France, les postes suivants: – Divonne route – Saint Julien/Bardonnex route Pour l’Italie, les postes suivants: – Campocologno rail – Chiasso route, rail – Grand San Bernardo–Pollein route Pour l’Autriche, les points de passage et les lieux de contrôle correspon- dants suivants: – Tisis route – Höchst route – Buchs rail
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B. Pour la Suisse: – avec l’Allemagne: Thayngen route Kreuzlingen route Bâle route/rail/air – avec la France: Bardonnex route Bâle route/rail/air Genève route/air – avec l’Italie: Campocologno rail Chiasso route/rail Martigny route – avec l’Autriche: Schaanwald route St. Margrethen route Buchs rail
Chapitre 2 Importations des pays tiers I. Législation Les contrôles relatifs aux importations des pays tiers sont effectués conformément aux dispositions relevant de la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991, fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les ani- maux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (JO no L 268 du 24.4.1991, p. 56), modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède.
II. Modalités d’application A. Aux fins de l’application de l’art. 6 de la directive 91/496/CEE, les postes d’inspection frontaliers sont les suivants: Bâle-Mulhouse Aéroport, Genève Aéroport et Zurich Aéroport. Les modifications ultérieures relèvent du Comité mixte vétérinaire. B. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’art. 19 de la directive 91/496/CEE et de l’art. 57 de la loi sur les épizooties.
Chapitre 3 Dispositions spécifiques – Pour la France, les cas de Ferney-Voltaire/Genève aéroport et de Saint Louis: Bâle Aéroport feront l’objet de consultations au sein du Comité mixte vétérinaire. – Pour la Suisse, les cas de Genève-Cointrin aéroport et de Bâle-Mulhouse aéroport feront l’objet de consultations au sein du Comité mixte vétérinaire.
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I. Assistance mutuelle
A. Législation Communauté européenne Suisse Directive 89/608/CEE du Conseil du Loi sur les épizooties (LFE) du 21 novembre 1989, relative à 1er juillet 1966, modifiée en dernier l’assistance mutuelle entre les autorités lieu le 18 juin 1993 (RS 916.40), et administratives des Etats membres et en particulier son art. 57 la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des législations vétérinaire et zootechnique (JO no L 351 du 2.12.1989, p. 34)
B. Modalités particulières d’application L’application des art. 10, 11 et 16 de la directive 89/608/CEE relève du Comité mixte vétérinaire.
II. Identification des animaux
A. Législation Communauté européenne Suisse Directive 92/102/CEE du Conseil du Ordonnance sur les épizooties (OFE) 27 novembre 1992, concernant du 27 juin 1995, modifiée en dernier l’identification et l’enregistrement des lieu le 16 septembre 1996 animaux (JO no L 355 du 5.12.1992, (RS 916.401), et en particulier ses p. 32), modifiée par l’acte d’adhésion art. 7 à 22 (enregistrement et identifi- de l’Autriche, de la Finlande et de la cation) Suède
B. Modalités particulières d’application 1. L’application de l’art. 3, par. 2, de l’art. 4, par. 1.a, al. 5, et du par. 2 de la direc- tive 92/102/CEE relève du Comité mixte vétérinaire. 2. Pour les mouvements internes en Suisse des porcins, des ovins et des caprins, la date à prendre en compte au titre de l’art. 5, par. 3, est le 1er juillet 1999. 3. Dans le cadre de l’art. 10 de la directive 92/102/CEE, la coordination pour la mise en œuvre éventuelle de dispositifs électroniques d’identification relève du Comité mixte vétérinaire.
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III. Système SHIFT
A. Législation Communauté européenne Suisse Décision 92/438/CEE du Conseil du Ordonnance sur les épizooties (OFE) 13 juillet 1992, relative à l’informati- du 27 juin 1995, modifiée en dernier sation des procédures vétérinaires lieu le 16 septembre 1996 d’importation (projet SHIFT), (RS 916.401) modifiant les directives 90/675/CEE, 91/496/CEE et 91/628/CEE et la décision 90/424/CEE et abrogeant la décision 88/192/CEE (JO no L 243 du 25.8.1992, p. 27), modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de l’Autriche, la Finlande et la Suède
B. Modalités particulières d’application La Commission, en collaboration avec l’Office vétérinaire fédéral, intègre la Suisse au système SHIFT, tel que prévu par la décision 92/438/CEE du Conseil.
IV. Protection des animaux
A. Législation Communauté européenne Suisse Directive 91/628/CEE du Conseil du Ordonnance du 27 mai 1981 sur la 19 novembre 1991 relative à la pro- protection des animaux (RS 455.1) tection des animaux en cours de trans- Ordonnance du 20 avril 1988 concer- port et modifiant les directives nant l’importation, le transit et 90/425/CEE et 91/496/CEE (JO no L l’exportation d’animaux et de produits
340 du 11.12.1991, p. 17) modifiée en animaux (OITE), modifiée en dernier
dernier lieu par la directive 95/29/CE lieu le 14 mai 1997 (RS 916.443.11) du Conseil (JO no L 148 du 30.6.1995, p. 52)
B. Modalités particulières d’application 1. Les autorités suisses s’engagent à respecter les dispositions relevant de la direc- tive 91/628/CE pour les échanges entre la Suisse et la Communauté européenne et pour les importations des pays tiers. 2. L’information prévue à l’art. 8, al. 4, de la directive 91/628/CEE est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire. 3. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’art. 10 de la directive 91/628/CEE et de l’art. 65 de l’ordon- nance concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux du 20 avril 1988, modifiée en dernier lieu le 27 juin 1995 (RS 916.443.11).
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4. L’information prévue à l’art. 18, par. 3, al. 2, de la directive 91/628/CEE est ef- fectuée au sein du Comité mixte vétérinaire. V. Sperme, ovule et embryons Les dispositions du chapitre 1, VI, et du chapitre 2 du présent appendice sont appli- cables mutatis mutandis.
VI. Redevances A. Pour les contrôles des animaux vivants en provenance des pays autres que ceux relevant de la présente annexe, les autorités suisses s’engagent à perce- voir au moins les redevances prévues à l’annexe C, chapitre 2, de la Direc- tive 96/43/CE. B. Pour les animaux vivants originaires de la Communauté ou de la Suisse, destinés à l’importation dans la Communauté ou en Suisse, les redevances suivantes sont perçues: C. Aucune redevance n’est perçue: – pour les animaux d’abattage destinés à l’abattoir de Bâle; – pour les animaux destinés à l’enclave douanière de Livigno; – pour les animaux destinés au canton de Grisons; – pour les animaux vivants qui sont chargés directement ou indirectement sur un train dans un point du territoire de la CE pour être déchargés dans un autre point de la CE; – pour les animaux vivants originaires de la Communauté qui traversent le territoire de la Suisse; – pour les animaux vivants originaires de la Suisse qui traversent le ter- ritoire de la Communauté; – pour les équidés. D. Pour les animaux destinés au pacage frontalier, les redevances suivantes sont perçues:
1 EURO/tête pour le pays d’expédition et 1 EURO/tête pour le pays de des-
tination, avec dans chaque cas un min. de 10 EURO et un max. de
100 EURO par lot.
E. Aux fins du présent chapitre, on entend par «lot» une quantité d’animaux du même type, couverts par le même certificat ou document sanitaire, convoyés par le même moyen de transport, expédiés par un seul expéditeur, provenant du même pays exportateur ou de la même région exportatrice et prévus pour une même destination.
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Appendice 6 Produits animaux
Chapitre 1 Secteurs où l’équivalence est reconnue de manière réciproque Produits = Lait et produits laitiers de l’espèce bovine destinés à la consommation humaine Lait et produits laitiers de l’espèce bovine non destinés à la consommation humaine
Exportations de la Communauté européenne vers la Suisse Exportations de la Suisse vers la Communauté européenne
Conditions commerciales Equiva- Conditions commerciales Equiva- lence lence
Normes CE Normes suisses Normes suisses Normes CE
Santé animale 64/432/CEE Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épi- oui Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épi- 64/432/CEE oui – Bovins 92/46/CEE zooties (OFE), modifiée en dernier lieu le zooties (OFE), modifiée en dernier lieu le 92/46/CEE 92/118/CEE 16 septembre 1996 (RS 916.401), et en 16 septembre 1996 (RS 916.401), et en 92/118/CEE particulier ses art. 47, 61, 65, 101, 155, particulier ses art. 47, 61, 65, 101, 155, 163, 169, 173, 177, 224 et 295. 163, 169, 173, 177, 224 et 295. Santé publique 92/46/CEE Ordonnance du 18 octobre 1995 concernant oui Ordonnance du 18 octobre 1995 concernant 92/46/CEE oui 92/118/CEE l’assurance de la qualité dans l’économie l’assurance de la qualité dans l’économie 92/118/CEE laitière (Or-AOL; RS 916.351.0) laitière (Or-AOL; RS 916.351.0) Ordonnance de l’Union centrale des pro- Ordonnance de l’Union centrale des pro- ducteurs suisses du lait du 25 janvier 1996, ducteurs suisses du lait du 25 janvier 1996, relative à l’assurance de la qualité dans relative à l’assurance de la qualité dans l’entreprise industrielle de transformation l’entreprise industrielle de transformation du lait (RS 916.351.04) du lait (RS 916.351.04) Ordonnance de l’Union centrale des pro- Ordonnance de l’Union centrale des pro- ducteurs suisses du lait du 16 janvier 1996, ducteurs suisses du lait du 16 janvier 1996, relative à l’assurance de la qualité dans relative à l’assurance de la qualité dans l’exploitation de la production laitière l’exploitation de la production laitière (RS 916.351.05) (RS 916.351.05)
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Exportations de la Communauté européenne vers la Suisse Exportations de la Suisse vers la Communauté européenne
Conditions commerciales Equiva- Conditions commerciales Equiva- lence lence
Normes CE Normes suisses Normes suisses Normes CE
Ordonnance de l’USAL du 24 janvier 1996 Ordonnance de l’USAL du 24 janvier 1996 concernant l’assurance de la qualité pour concernant l’assurance de la qualité pour la la transformation artisanale du lait transformation artisanale du lait (RS 916.351.06) (RS 916.351.06) Ordonnance de l’Union suisse du com- Ordonnance de l’Union suisse du com- merce du fromage SA du 30 janvier 1996 merce du fromage SA du 30 janvier 1996 concernant l’assurance de la qualité concernant l’assurance de la qualité pendant l’affinage et le préemballage des pendant l’affinage et le préemballage des fromages (RS 916.351.07) fromages (RS 916.351.07)
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Produits = Déchets animaux
Exportations de la Communauté européenne vers la Suisse Exportations de la Suisse vers la Communauté européenne
Conditions commerciales Equivalence Conditions Conditions commerciales Equivalence Conditions spéciales spéciales
Normes CE Normes suisses Normes suisses Normes CE
90/667/CEE Ordonnance du 3 février 1993 oui Les échanges Ordonnance du 3 février 1993 90/667/CEE oui Les échanges concernant l’élimination des dé- de matériels à concernant l’élimination des dé- de matériels à chets animaux (ŒLDA) modifiée haut risque chets animaux (ŒLDA) modifiée haut risque en dernier lieu le 17 avril 1996 sont prohibés. en dernier lieu le 17 avril 1996 sont prohibés. (RS 916.401) La question (RS 916.401) La question Ordonnance du 20 avril 1988 sera réexami- Ordonnance du 20 avril 1988 sera réexami- concernant l’importation, le tran- née au sein du concernant l’importation, le tran- née au sein du sit et l’exportation d’animaux, de Comité mixte sit et l’exportation d’animaux de Comité mixte produits animaux (OITE) modi- vétérinaire. produits animaux (OITE) modi- vétérinaire. fiée en dernier lieu le 14 mai fiée en dernier lieu le 14 mai
1997 (RS 916.443.11) et en par- 1997 (RS 916.443.11) et en par-
ticulier ses art. 64a, 76 et 77 ticulier ses art. 64a, 76 et 77 (agrément comme établissement (agrément comme établissement d’exportation, conditions d’exportation, conditions d’exportation pour déchets ani- d’exportation pour déchets ani- maux) maux)
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Chapitre II Autres secteurs que ceux relevant du chapitre I I. Exportations de la Communauté vers la Suisse Ces exportations se feront aux conditions prévues pour les échanges intra-com- munautaires. Toutefois, dans tous les cas, un certificat attestant le respect de ces conditions sera délivré par les autorités compétentes aux fins d’accompagnement des lots. Si nécessaire, les modèles de certificats seront discutés au sein du Comité mixte vétérinaire.
II. Exportations de la Suisse vers la Communauté Ces exportations se feront aux conditions pertinentes prévues par la réglementation communautaire. Les modèles de certificat seront discutés au sein du Comité mixte vétérinaire. Dans l’attente de la fixation de ces modèles, les certificats actuellement requis sont applicables.
Chapitre III Passage d’un secteur du chapitre II au chapitre I Aussitôt que la Suisse a adopté une législation qu’elle estime équivalente à la légis- lation communautaire, la question est soumise au Comité mixte vétérinaire. Dans les meilleurs délais, le chapitre I du présent appendice sera complété aux vues des résultats de l’examen effectué.
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Appendice 7 Autorités compétentes
Partie A Suisse Les compétences en matière de contrôle sanitaire et vétérinaire sont partagées entre le Département fédéral de l’économie publique et le Département fédéral de l’inté- rieur. Les dispositions suivantes sont applicables: – en ce qui concerne les exportations vers la Communauté, le Département fédéral de l’économie publique est responsable de la certification sanitaire attestant le respect des normes et exigences vétérinaires établies; – en ce qui concerne les importations des denrées alimentaires d’origine ani- male, le Département fédéral de l’économie publique est responsable des normes et exigences en matière vétérinaire concernant la viande (y compris les poissons, les crustacés et les mollusques) et les produits carnés (y com- pris des poissons, de crustacés et de mollusques), le département fédéral de l’intérieur pour le lait, les produits laitiers, les œufs et les ovoproduits; – en ce qui concerne les importations des autres produits animaux le Départe- ment fédéral de l’économie est responsable des normes et exigences en matière vétérinaire.
Partie B Communauté européenne Les compétences sont partagées entre les services nationaux des Etats membres individuels et la Commission européenne. Les dispositions suivantes sont applica- bles: – en ce qui concerne les exportations vers la Suisse, les Etats membres sont responsables du contrôle du respect des conditions et exigences de produc- tion, notamment des inspections légales et de la certification sanitaire attes- tant le respect des normes et exigences établies; – la Commission européenne est responsable de la coordination générale, des inspections/audits des systèmes d’inspection et de l’action législative néces- saire pour garantir une application uniforme des normes et exigences au sein du Marché unique européen.
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Appendice 8 Adaptations aux conditions régionales Néant
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Appendice 9 Lignes directrices applicables aux procédures d’audit Au sens du présent appendice, on entend par «audit», l’évaluation de l’efficacité.
1 Principes généraux
1.1 Des audits sont effectués conjointement par la Partie chargée d’effectuer
l’audit («auditeur») et la Partie auditée («audité»), conformément aux dispo- sitions établies dans le présent appendice. Des contrôles des établissements ou des installations peuvent être effectués si nécessaire.
1.2 Les audits devraient être destinés à contrôler l’efficacité de l’autorité de
contrôle, plutôt qu’à rejeter des lots d’aliments ou des établissements indivi- duels. Dans les cas où un audit révèle un risque grave pour la santé animale ou humaine, l’audité prend des mesures correctives immédiates. La procé- dure peut comprendre un examen de la réglementation applicable, des modalités d’application, de l’évaluation du résultat final, du degré d’obser- vation des mesures et des actions correctives ultérieures. 1.3 La fréquence des audits devrait être fondée sur l’efficacité. Un faible degré d’efficacité requiert une augmentation de la fréquence des audits; une effi- cacité non satisfaisante doit être corrigée par l’audité à la satisfaction de l’auditeur. 1.4 Les audits et les décisions qu’ils motivent doivent être transparents et cohé- rents.
2 Principes concernant l’auditeur
Les responsables de l’audit préparent un plan, de préférence conformément aux normes internationales reconnues, qui couvre les points suivants:
2.1 objet, champ d’application et portée de l’audit;
2.2 date et lieu de l’audit, avec calendrier des opérations jusqu’à l’établissement du rapport final; 2.3 langue(s) dans laquelle/lesquelles l’audit sera effectué et le rapport rédigé; 2.4 identité des auditeurs et du dirigeant en cas de groupe d’auditeurs. Des com- pétences professionnelles particulières peuvent être requises pour effectuer des audits de systèmes et de programmes spécialisés; 2.5 calendrier de réunions avec des fonctionnaires et de visites d’établissements ou d’installations, le cas échéant. L’identité des établissements ou installa- tions destinés à être visités ne doit pas être déclarée à l’avance; 2.6 sous réserve des dispositions relatives à la liberté d’information, l’auditeur est tenu au respect de la confidentialité commerciale. Les conflits d’intérêts doivent être évités;
2.7 respect des règles d’hygiène et de sécurité du travail, ainsi que des droits de
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l’opérateur. Le présent plan devrait faire l’objet d’un examen préalable avec les repré- sentants de l’audité.
3 Principes concernant l’audité
Les principes suivants sont applicables aux mesures prises par l’audité, afin de faciliter l’audit: 3.1 l’audité est tenu de coopérer étroitement avec l’auditeur et devrait désigner des personnes compétentes à cette fin. La coopération peut couvrir ce qui suit, par exemple: – accès à l’ensemble des dispositions réglementaires et normes applicables; – accès aux programmes d’application et aux registres et documents appro- priés; – accès aux rapports d’audit et d’inspection; – documentation concernant les mesures correctives et les sanctions; – accès aux établissements.
3.2 L’audité est tenu de mettre en œuvre un programme documenté pour
démontrer aux tiers que les normes sont satisfaites sur une base cohérente et uniforme.
4 Procédures
4.1 Séance d’ouverture
Une séance d’ouverture devrait être organisée par les représentants des deux Parties. Au cours de ladite séance, l’auditeur sera chargé d’étudier le plan d’audit et de confirmer que les ressources adéquates, les documents et autres moyens nécessaires sont disponibles pour effectuer l’audit.
4.2 Examen des documents
L’examen des documents peut consister en un examen des documents et registres visés au par. 3.1, des structures et pouvoirs de l’audité et de toute modification des systèmes d’inspection et de certification alimentaires depuis l’adoption de la présente annexe ou depuis l’audit précédent, en mettant l’accent sur les éléments du système d’inspection et de certification intéressant les animaux ou produits concernés. Cette mesure peut compren- dre un examen des registres et documents d’inspection et de certification pertinents.
4.3 Vérification sur place
4.3.1 La décision d’inclure cette étape devrait être fondée sur une évaluation de risque, en tenant compte de certains facteurs, tels que les produits concernés, le respect des exigences du secteur industriel ou du pays exportateur dans le passé, le volume de production et d’importation ou d’exportation, les modi- fications de l’infrastructure et la nature des systèmes nationaux d’inspection et de certification.
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4.3.2 La vérification sur place peut comprendre des visites des installations de production et de fabrication, des zones de traitement et de stockage des aliments et des laboratoires de contrôle, afin de vérifier la conformité avec les informations contenues dans les documents visés au point 4.2.
4.4 Audit de suivi
Dans les cas où un audit de suivi est effectué pour vérifier la correction des déficiences, il peut être suffisant d’examiner les points qui ont été considé- rés comme nécessitant une correction.
5 Documents de travail
Les formulaires pour le compte-rendu des constatations et conclusions devraient être normalisés autant que possible, afin de rendre l’audit le plus uniforme, transparent et efficace possible. Les documents de travail peuvent comprendre des listes d’éléments à évaluer. De telles listes de contrôle peu- vent couvrir les éléments suivants: – législation; – structure et fonctionnement des services d’inspection et de certification; – caractéristiques des établissements et procédures de fonctionnement; – statistiques sanitaires, plans d’échantillonnage et résultats; – mesures et procédures d’application; – procédures de notification et de recours; – programmes de formation.
6 Séance de clôture
Une séance de clôture devrait être organisée par les représentants des deux Parties, à laquelle pourraient participer, le cas échéant, les fonctionnaires chargés de la mise en œuvre des programmes d’inspection et de certifica- tion. Au cours de ladite séance, l’auditeur présentera les constatations de l’audit. Les informations devraient être présentées d’une manière claire et concise, de manière que les conclusions de l’audit soient clairement compri- ses. L’audité devrait établir un plan d’action pour la correction des insuffisances constatées, de préférence accompagné d’un calendrier d’exécution.
7 Rapport
Le projet de rapport de l’audit est transmis à l’audité le plus rapidement pos- sible. Celui-ci est invité à prendre position sur le projet de rapport dans un délai d’un mois; tout commentaire formulé par l’audité est inclus dans le rapport final.
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Appendice 10 Contrôles aux frontières et redevances A. Contrôles aux frontières pour les secteurs où l’équivalence est reconnue de manière réciproque
Types de contrôles aux frontières Taux
1. Contrôles documentaires 100 %
2. Contrôles physiques:
– lait et produits laitiers 1% – déchets animaux 1%
B. Contrôles aux frontières pour les secteurs autres que ceux visés au point A
Types de contrôles aux frontières Taux
1. Contrôles documentaires 100 %
2. Contrôles physiques: max. 10 %
C. Mesures spécifiques
1. Il est pris note de l’Annexe 3 de la Recommandation no 1/94 de la Commission
mixte CEE–SUISSE, relative à la facilitation de certains contrôles et formalités vété- rinaires de produits d’origine animale et d’animaux vivants. La question fera l’objet d’un réexamen dans les meilleurs délais au sein du Comité mixte vétérinaire.
2. La question des échanges franco-suisses de produits de la pêche provenant du
Lac Léman et des échanges germano-suisses de produits de la pêche provenant du Lac de Constance sera examinée dans les meilleurs délais au sein du Comité mixte vétérinaire.
D. Redevances 1. Pour les secteurs où l’équivalence est reconnue de manière réciproque, les rede- vances suivantes sont perçues: 2. Pour les secteurs autres que ceux visés au point 1, les redevances suivantes sont perçues: Les dispositions du présent point seront réexaminées au sein du Comité mixte vété- rinaire un an après l’entrée en vigueur de la présente annexe.
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Appendice 11 Points de contact Pour la Communauté européenne: Le Directeur DG VI/B/II «Santé publique, animale et des végétaux» Commission européenne
200 rue de la Loi
1049 Bruxelles
Belgique Autres contacts importants: Le Directeur Office alimentaire et vétérinaire Dublin Irlande Le Chef d’unité DG VI/B/II/4 «Coordination des questions sanitaires horizontales»
200 rue de la Loi
1049 Bruxelles
Pour la Suisse: Office vétérinaire fédéral Case postale
3003 Berne
Suisse Téléphone: 41 (0) 31.323.85.01/02 Télécopieur: 41 (0) 31.323.85.22 Autres contacts importants: Office fédéral de la santé publique Case postale
3003 Berne
Téléphone: 41 (0) 31.322.21.11 Télécopieur: 41 (0) 31.322.95.07 Centrale du Service d’inspection et de consultation en matière d’économie laitière Schwarzenburgstrasse 161
3097 Liebefeld-Berne
Téléphone: 41 (0) 31.323.81.03 Télécopieur: 41 (0) 31.323.82.27
Texte original
Acte final de l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles
Les plénipotentiaires de la Confédération suisse et de la Communauté européenne, réunis le vingt et un juin de l’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf à Luxembourg pour la signature de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles ont adopté les déclarations commu- nes mentionnées ci-après et jointes au présent acte final: Déclaration commune sur les accords bilatéraux entre les Etats membres de l’Union européenne et la Suisse, Déclaration commune relative au classement tarifaire des poudres de légumes et poudres de fruits, Déclaration commune concernant le secteur de la viande, Déclaration commune relative au mode de gestion par la Suisse de ses contingents tarifaires dans le secteur de la viande, Déclaration commune relative à la mise en oeuvre de l’annexe 4 relative au secteur phytosanitaire, Déclaration commune relative au coupage de produits viti-vinicoles originaires de la Communauté commercialisés sur le territoire suisse, Déclaration commune relative à la législation en matière de boissons spiritueuses et de boissons aromatisées à base de vin, Déclaration commune dans le domaine de la protection des indications géographi- ques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, Déclaration commune concernant l’annexe 11 relative aux mesures sanitaires et zootechniques applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux, Déclaration commune relative à de futures négociations additionnelles. Ils ont également pris acte des déclarations suivantes annexées au présent acte final: Déclaration de la Communauté européenne concernant les préparations dites «fon- dues», Déclaration de la Suisse concernant la Grappa,
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Déclaration de la Suisse relative à la dénomination des volailles en ce qui concerne le mode d’élevage, Déclaration relative à la participation de la Suisse aux comités.
Fait à Luxembourg, le vingt et un juin de l’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Pour la Pour la Confédération suisse: Communauté européenne: Pascal Couchepin Joschka Fischer Joseph Deiss Hans van den Broek
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Déclaration commune sur les Accords bilatéraux entre les Etats membres de l’Union européenne et la Suisse La Communauté européenne et la Suisse reconnaissent que les dispositions des accords bilatéraux entre les Etats membres de l’Union européenne et la Suisse s’appliquent sans préjudice et sous réserve des obligations résultant de l’apparte- nance des Etats qui y sont partie à l’Union européenne ou à l’Organisation mondiale du commerce. Il est par ailleurs entendu que les dispositions de ces accords ne sont maintenues que dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit communautaire, y inclus les accords internationaux conclus par la Communauté.
Déclaration commune relative au classement tarifaire des poudres de légumes et poudres de fruits Afin de garantir l’octroi et de maintenir la valeur des concessions accordées par la Communauté à la Suisse pour certaines poudres de légumes et poudres de fruits visées à l’annexe 2 de l’accord sur les échanges de produits agricoles, les autorités douanières des Parties conviennent d’examiner la mise à jour de la classification tarifaire des poudres de légumes et poudres de fruits compte tenu de l’expérience acquise dans l’application des concessions tarifaires.
Déclaration commune concernant le secteur de la viande A partir du 1er juillet 1999, compte tenu de la crise ESB et des mesures prises par certains Etats membres à l’encontre des exportations suisses, et à titre exceptionnel, un contingent annuel autonome de 700 tonnes/net soumis au droit ad valorem et en exemption du droit spécifique sera ouvert par la Communauté pour la viande bovine séchée et appliqué jusqu’à un an après l’entrée en vigueur de l’accord. Cette situa- tion sera revue si, à cette date, les mesures de restrictions d’importations prises par certains Etats membres à l’encontre de la Suisse ne sont pas levées. En contrepartie, la Suisse maintiendra pendant la même période et aux mêmes con- ditions que celles applicables jusqu’à présent, ses concessions existantes pour les
480 tonnes/net de jambon de Parme et San Daniele, les 50 tonnes/net de jambon
Serrano et les 170 tonnes/net de Bresaola. Les règles d’origine applicables sont celles du régime non préférentiel.
Déclaration commune relative au mode de gestion par la Suisse de ses contingents tarifaires dans le secteur de la viande La Communauté européenne et la Suisse déclarent leur intention de revoir ensemble et notamment à la lumière des dispositions de l’OMC, la méthode de gestion par la
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Suisse de ses contingents tarifaires dans le secteur de la viande en vue d’aboutir à une méthode de gestion moins entravante pour le commerce.
Déclaration commune relative à la mise en œuvre de l’annexe 4 relative au secteur phytosanitaire La Suisse et la Communauté européenne, ci-après dénommées les Parties, s’enga- gent à mettre en oeuvre dans les plus brefs délais l’annexe 4 relative au secteur phytosanitaire. La mise en œuvre de cette annexe 4 se fait au fur et à mesure que, pour les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l’appendice A de la présente déclaration, la législation suisse est rendue équivalente à la législation de la Communauté européenne énumérée à l’appendice B de ladite déclaration, selon une procédure visant à intégrer les végétaux, produits végétaux et autres objets dans l’appendice 1 de l’annexe 4 ainsi que les législations des Parties dans l’appendice 2 de ladite annexe. Cette procédure vise également à compléter les appendices 3 et 4 de ladite annexe sur la base des appendices C et D de la présente déclaration en ce qui concerne la Communauté, d’une part, et, sur la base des dispositions y afféren- tes, en ce qui concerne la Suisse, d’autre part. Les art. 9 et 10 de l’annexe 4 sont mis en œuvre dès l’entrée en vigueur de ladite annexe, en vue d’instituer le plus rapidement possible les instruments permettant d’inscrire les végétaux, produits végétaux et autres objets dans l’appendice 1 de l’annexe 4, d’inscrire les dispositions législatives des Parties, conduisant à des résultats équivalents en matière de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux dans l’appendice 2 de l’annexe 4, d’inscrire les organismes officiels chargés d’établir le passeport phytosa- nitaire dans l’appendice 3 de l’annexe 4 et, le cas échéant, de définir les zones et les exigences particulières y relatives dans l’appendice 4 de l’annexe 4. Le Groupe de travail «phytosanitaire» visé à l’art. 10 de l’annexe 4 examine dans les plus brefs délais les modifications législatives suisses de manière à évaluer si elles conduisent à des résultats équivalents aux dispositions de la Communauté euro- péenne en matière de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux. Il veille à une mise en œuvre graduelle de l’annexe 4 de manière à ce que celle-ci s’applique rapidement au plus grand nombre possible des végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à
l’appendice A de la présente déclaration. En vue de favoriser l’établissement de législations conduisant à des résultats équi- valents en matière de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux, les Parties s’engagent à mener des con- sultations techniques.
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Appendice A Végétaux, produits végétaux et autres objets pour lesquels les deux Parties s’efforcent de trouver une solution conforme aux dispositions de l’annexe 4
A. Végétaux, produits végétaux et autres objets originaires du territoire de l’une et l’autre Partie
1 Végétaux et produits végétaux, lorsqu’ils sont mis en circulation
1.1 Végétaux destinés à la plantation à l’exception des semences
Beta vulgaris L. Humulus lupulus L. Prunus L.41
1.2 Parties de végétaux autres que les fruits et les semences,
mais comprenant le pollen vivant destiné à la pollinisation Chaenomeles Lindl. Cotoneaster Ehrh. Crataegus L. Cydonia Mill. Eriobotrya Lindl. Malus Mill. Mespilus L. Pyracantha Roem. Pyrus L. Sorbus L. à l’exception de S. intermedia (Ehrh.) Pers. Stranvaesia Lindl.
1.3 Végétaux d’espèces stolonifères ou tubéreuses destinés à la plantation
Solanum L. et leurs hybrides
1.4 Végétaux, à l’exception des fruits et des semences
Vitis L.
41 Sous réserve des dispositions particulières envisagées à l’encontre du virus de la Sharka.
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2 Végétaux, produits végétaux et autres objets produits par
des producteurs autorisés à produire pour vendre à des professionnels de la production végétale, autres que les végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont préparés et prêts pour la vente au consommateur final et pour lesquels les (organismes officiels responsables des) Parties garantissent que leur production est nettement séparée de celle d’autres produits
2.1 Végétaux, à l’exception des semences
Abies spp. Apium graveolens L. Argyranthemum spp. Aster spp. Brassica spp. Castanea Mill. Cucumis spp. Dendranthema (DC) Des Moul. Dianthus L. et leurs hybrides Exacum spp. Fragaria L. Gerbera Cass. Gypsophila L. Impatiens L.: toutes variétés d’hybrides de Nouvelle-Guinée Lactuca spp. Larix Mill. Leucanthemum L. Lupinus L. Pelargonium L’Hérit. ex Ait. Picea A. Dietr. Pinus L. Populus L. Pseudotsuga Carr. Quercus L. Rubus L. Spinacia L. Tanacetum L. Tsuga Carr. Verbena L.
2.2 Végétaux destinés à la plantation autres que les semences
Solanaceae, à l’exception des végétaux visés au point 1.3.
2.3 Végétaux racinés ou avec un milieu de culture adhérent ou associé
Araceae Marantaceae Musaceae
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Persea Mill. Strelitziaceae
2.4 Semences et bulbes
Allium ascalonicum L. Allium cepa L. Allium schoenoprasum L.
2.5 Végétaux destinés à plantation
Allium porrum L.
2.6 Bulbes et rhizomes bulbeux destinés à la plantation
Camassia Lindl. Chionodoxa Boiss. Crocus flavus Weston cv. Golden Yellow Galanthus L. Galtonia candicans (Baker) Decne Gladiolus Tourn. ex L.: variétés miniaturisées et leurs hybrides tels que G. callianthus Marais, G. colvillei Sweet, G. nanus hort., G. ramosus hort. et G. tubergenii hort. Hyacinthus L. Iris L. Ismene Herbert (= Hymenocallis Salisb.) Muscari Mill. Narcissus L. Ornithogalum L. Puschkinia Adams Scilla L. Tigridia Juss. Tulipa L.
B. Végétaux et produits végétaux originaires de territoires autres que ceux mentionnés sous lettre A
3 Tous végétaux destinés à la plantation, à l’exception
– des semences autres que celles visées au point 4 – des végétaux suivants: Citrus L. Clausena Burm. f. Fortunella Swingle Murraya Koenig ex L. Palmae Poncirus Raf.
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4 Semences
4.1 Semences originaires d’Argentine, d’Australie, de Bolivie, du Chili,
de Nouvelle-Zélande et d’Uruguay Cruciferae Gramineae Trifolium spp.
4.2 Semences, quelle que soit leur origine du moment qu’elle ne concerne
pas le territoire de l’une et l’autre des parties Allium cepa L. Allium porrum L. Allium schoenoprasum L. Capsicum spp. Helianthus annuus L. Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farw. Medicago sativa L. Phaseolus L. Prunus L. Rubus L. Zea mays L.
4.3 Semences originaires d’Afghanistan, d’Inde, d’Irak, du Mexique,
du Népal, du Pakistan et des Etats Unis d’Amérique des genres Triticum Secale X Triticosecale
5 Végétaux, à l’exception des fruits et des semences
Vitis L.
6 Parties de végétaux, à l’exception des fruits et des semences
Coniferales Dendranthema (DC) Des Moul. Dianthus L. Pelargonium L’Hérit. ex Ait. Populus L. Prunus L. (originaire de pays non européens) Quercus L.
7 Fruits (originaires de pays non européens)
Annona L. Cydonia Mill. Diospyros L. Malus Mill. Mangifera L.
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Passiflora L. Prunus L. Psidium L. Pyrus L. Ribes L. Syzygium Gaertn. Vaccinium L.
8 Tubercules autres que ceux destinés à la plantation
Solanum tuberosum L.
9 Bois qui a gardé totalement ou partiellement sa surface ronde
naturelle, avec ou sans écorce, ou qui se présente sous forme de plaquettes, de particules, de sciures, de déchets ou de débris de bois a) lorsqu’il a été obtenu en totalité ou en partie des végétaux suivants: – Castanea Mill. – Castanea Mill., Quercus L. (y compris le bois qui n’a pas gardé sa sur- face ronde naturelle, originaire des pays d’Amérique du Nord) – Coniferales autres que Pinus L. (originaires de pays non européens, y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle) – Pinus L. (y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle) – Populus L. (originaire de pays du continent américain) – Acer saccharum Marsh. (y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des pays d’Amérique du Nord) et b) lorsqu’il correspond à l’une des désignations suivantes:
Code NC Désignation des marchandises
4401 10 Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots, ou sous
formes similaires ex 4401 21 Bois en plaquettes ou en particules: – de Coniferales originaires de pays non européens
4401 22 Bois en plaquettes ou en particules:
– autres que de Coniferales
4401 30 Déchets et débris de bois, non-agglomérés sous forme de bûches,
briquettes, boulettes ou sous formes similaires ex 4430 20 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés, ou grossièrement équarris: – autres qu’enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation – de Coniferales originaires de pays non européens
4403 91 Bois bruts, même écorcés, désaubiétés, ou grossièrement équarris:
– autres qu’enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation – – de Quercus L.
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Code NC Désignation des marchandises
4403 99 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés, ou grossièrement équarris:
– autres qu’enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation – – autres que de Coniferales, de Quercus L. ou de Fagus L. ex 4404 10 Echalas fendus: pieux, piquets et poteaux en bois, appointés, non sciés longitudinalement: – de Coniferales originaires de pays non européens ex 4404 20 Echalas fendus: pieux, piquets et poteaux en bois, appointés, non sciés longitudinalement: – autres que de Coniferales
4406 10 Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires
– non imprégnées ex 4407 10 Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, non rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, d’une épaisseur excé- dant 6 mm, et notamment poutres, madriers, frises, planches, lattes: – de Coniferales originaires de pays non européens ex 4407 91 Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, non rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, d’une épaisseur excé- dant 6 mm, et notamment poutres, madriers, frises, planches, lattes: – de Quercus L. ex 4407 99 Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, non rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, d’une épaisseur excé- dant 6 mm, et notamment poutres, madriers, frises, planches, lattes: – autres que de Coniferales, de bois tropicaux, de Quercus L. ou de Fagus L. ex 4415 10 Caisses, cageots et cylindres, en bois originaires de pays non euro- péens ex 4415 20 Palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois originaires de pays non européens ex 4416 00 Cuves en bois, y compris les merrains, de Quercus L.
Les palettes simples en palettes-caisses (code NC ex 4415 20) bénéficient également de l’exemption si elles sont conformes aux normes applicables aux palettes «UIC» et qu’elles portent une marque attestant cette conformité.
10 Terre et milieu de culture
a) Terre et milieu de culture en tant que tel, constitué en tout ou en partie de terre ou de matières organiques telles que des parties de végétaux, humus comprenant de la tourbe ou des écorces, autres que celui constitué en totalité de tourbe. b) Terre et milieu de culture adhérent ou associé à des végétaux, constitué en tout ou en partie de matières spécifiées au point a) ou constitué en tout ou en partie de tourbe ou de tout autre matière inorganique solide destinée à main- tenir la vitalité des végétaux.
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Appendice B Législations Dispositions de la Communauté européenne: – Directive 69/464/CEE du Conseil du 8 décembre 1969 concernant la lutte contre la galle verruqueuse – Directive 69/465/CEE du Conseil du 8 décembre 1969 concernant la lutte contre le nématode doré – Directive 69/466/CEE du Conseil du 8 décembre 1969 concernant la lutte contre le pou de San José – Directive 74/647/CEE du Conseil du 9 décembre 1974 concernant la lutte contre les tordeuses de l’oeillet – Directive 77/93/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 concernant les mesu- res de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté modifiée en dernier lieu par la directive 98/2/CE de la Commission du 8 janvier 1998 – Décision 91/261/CEE de la Commission du 2 mai 1991 reconnaissant l’Aus- tralie comme indemne d’Erwinia amylorova (Burr.) Winsl. et al. – Directive 92/70/CEE de la Commission du 30 juillet 1992 établissant les modalités des enquêtes à effectuer dans le cadre de la reconnaissance de zones protégées dans la Communauté – Directive 92/76/CEE de la Commission du 6 octobre 1992 reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté, modifiée en dernier lieu par la directive 98/17/CE de la Com- mission du 11 mars 1998 – Directive 92/90/CEE de la Commission du 3 novembre 1992 établissant cer- taines obligations auxquelles sont soumis les producteurs et importateurs de végétaux, produits végétaux ou autres objets ainsi que les modalités de leur immatriculation – Directive 92/105/CEE de la Commission du 3 décembre 1992 établissant une certaine normalisation des passeports phytosanitaires à utiliser pour les mouvements de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à l’intérieur de la Communauté et fixant les modalités relatives à la délivrance de tels passeports phytosanitaires, ainsi que les conditions et modalités de leur remplacement – Décision 93/359/CEE de la Commission du 28 mai 1993 autorisant les Etats membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de Thuja L., originaire des Etats-Unis d’Amérique
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– Décision 93/360/CEE de la Commission du 28 mai 1993 autorisant les Etats membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de Thuja L., originaire du Canada – Décision 93/365/CEE de la Commission du 2 juin 1993 autorisant les Etats membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de conifères traité thermi- quement, originaire du Canada, et arrêtant des mesures spécifiques concer- nant le système de marquage applicable aux bois traités thermiquement – Décision 93/422/CEE de la Commission du 22 juin 1993 autorisant les Etats membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de conifères séché au four, originaire du Canada, et arrêtant les détails du système de marquage appli- cable aux bois séchés au four – Décision 93/423/CEE de la Commission du 22 juin 1993 autorisant les Etats membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de conifères séché au four, originaire des Etats-Unis d’Amérique, et arrêtant les détails du système de marquage applicable aux bois séchés au four – Directive 93/50/CEE de la Commission du 24 juin 1993 déterminant cer- tains végétaux non énumérés à l’annexe V partie A de la directive 77/93/CEE du Conseil, dont les producteurs, les magasins ou les centres d’expédition, situés dans les zones de production de ces végétaux, doivent être inscrits sur un registre officiel – Directive 93/51/CEE de la Commission du 24 juin 1993 établissant des règles pour la circulation de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets traversant une zone protégée et pour la circulation de tels végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de et circulant à l’intérieur d’une telle zone protégée – Décision 93/452/CEE de la Commission du 15 juillet 1993 autorisant les Etats membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la direc- tive 77/93/CEE du Conseil pour les végétaux de Chamaecyparis Spach, de Juniperus L. et de Pinus L., originaires du Japon, modifiée en dernier lieu par la décision 96/711/CE de la Commission du 27 novembre 1996 – Décision 93/467/CEE de la Commission du 19 juillet 1993 autorisant les
Etats membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la direc- tive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne les grumes de chêne (Quercus L.) avec écorce, originaires du Canada ou des Etats-Unis d’Amérique, modi- fiée en dernier lieu par la décision 96/724/CE de la Commission du 29 novembre 1996 – Directive 93/85/CEE du Conseil du 4 octobre 1993 concernant la lutte con- tre le flétrissement bactérien de la pomme de terre – Directive 95/44/CE de la Commission du 26 juillet 1995 fixant les condi- tions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végé-
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taux et autres objets énumérés aux annexes I à V de la directive 77/93/CEE du Conseil peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté pour des travaux à des fins d’essais ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales, modifiée en dernier lieu par la directive 97/46/CE de la Commis- sion du 25 juillet 1997 – Décision 95/506/CE de la Commission du 24 novembre 1995 autorisant les Etats membres à prendre provisoirement des mesures supplémentaires en vue de se protéger contre la propagation du Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith en provenance du royaume des Pays-Bas, modifiée en dernier lieu par la décision 97/649/CE de la Commission du 26 septembre 1997 – Décision 96/301/CE de la Commission du 3 mai 1996 autorisant les Etats membres à prendre provisoirement des mesures supplémentaires en vue de se protéger contre la propagation de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith en provenance d’Egypte – Décision 96/618/CE de la Commission du 16 octobre 1996 autorisant les Etats membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la direc- tive 77/93/CEE du Conseil pour ce qui concerne les pommes de terre, autres que les pommes de terre destinées à la plantation, originaires de la républi- que du Sénégal – Décision 97/5/CE de la Commission du 12 décembre 1996 reconnaissant la Hongrie comme indemne de Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al spp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al – Décision 97/353/CE de la Commission du 20 mai 1997 autorisant les Etats membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil pour les fraisiers (Fragaria L.) destinés à la planta- tion, à l’exception des semences, originaires d’Argentine – Directive 98/22/CE de la Commission du 15 avril 1998 fixant les conditions minimales pour la réalisation des contrôles phytosanitaires dans la Commu- nauté, à des postes d’inspection autres que ceux situés au lieu de destination, de végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance de pays tiers.
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Appendice C Organismes officiels charges d’établir le passeport phytosanitaire Communauté européenne Ministère des Classes moyennes et de l’Agriculture Service de la Qualité et de la Protection des végétaux WTC 3 - 6e étage Boulevard Simon Bolivar 30 B - 1210 Bruxelles Tél.: +32-2-2083704 Fax: +32-2-2083705 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskerei Plantedirektoratet Skovbrynet 20 DK - 2800 Lyngby Tél.: +45-45966600 Fax: +45-45966610 Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Rochusstrasse 1 D - 53123 Bonn 1 Tél.: +49-2285293590 Fax: +49-2285294262 Ministry of Agriculture Directorate of Plant Produce Plant Protection Service 3-5, Ippokratous Str. GR - 10164 Athens Tél.: +30-1-3605480 Fax: +30-1-3617103 Ministério de Agricultura, Pesca y Alimentacion Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria Subdirección general de Sanidad Vegetal E - 28002 Madrid Tél.: +34-1-3478254 Fax: +34-1-3478263 Ministry of Agriculture and Forestry Plant Production Inspection Centre Plant Protection Service Vilhonvuorenkatu 11 C, P.O. Box 42 FIN - 00501 Helsinki Tél.: +358-0-134-211 Fax: +358-0-13421499
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Ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation Direction générale de l’Alimentation Sous-direction de la Protection des végétaux
175 rue du Chevaleret
F - 75013 Paris Tél.: +33.1-49554955 Fax: +33.1-49555949 Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali D.G.P.A.A.N. - Servizio Fitosanitario Centrale Via XX Settembre, 20 I - 00195 Roma Tél.: +39-6-4884293 - 46655070 Fax: +39-6-4814628 Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij Plantenziektenkundige Dienst (PD) Geertjesweg 15 - Postbus 9102 NL - 6700 HC Wageningen Tél.: +31-317-496911 Fax: +31-317-421701 Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft Stubenring 1 Abteilung Pflanzenschutzdienst A - 1012 Wien Tél.: +43-1-711 00/6806 Fax.: +43-1-711 00/6507 Direcção-geral de Protecção das culturas Quinta do Marquês P - 2780 Oeiras Tel.: +351-1-4435058/4430772/3 Fax: +351-1-4420616/4430527 Swedish Board of Agriculture Plant Protection Service S - 551 82 Jönkoping Tél.: +46-36-155913 Fax: +46-36-122522 Ministère de l’Agriculture A.S.T.A. 16, route d’Esch - BP 1904 L - 1019 Luxembourg Tél.: +352-457172-218 Fax: +352-457172-340
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Department of Agriculture, Food and Forestry Plant Protection Service Agriculture House (7 West), Kildare street IRL - Dublin 2 Tél.: +353-1-6072003 Fax: +353-1-6616263 Ministry of Agriculture, Fisheries and Food Plant Health Division Foss House, Kings Pool 1-2 Peasholme Green Tél.: +44-1904-455161 Fax: +44-1904-455163
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Appendice D Zones visées à l’art. 4 et exigences particulières y relatives Les zones visées à l’art. 4 ainsi que les exigences particulières y relatives sont défi- nies dans les dispositions législatives et administratives respectives des deux Parties mentionnées ci-dessous: Dispositions de la Communauté européenne: – Directive 92/76/CEE de la Commission du 6 octobre 1992 reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté – Directive 92/103/CEE de la Commission du 1er décembre 1992 modifiant les annexes I à IV de la directive 77/93/CEE du Conseil concernant les mesures de protection contre l’introduction et la dissémination d’organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux dans la Communauté – Directive 93/106/CEE de la Commission du 29 novembre 1993 modifiant la directive 92/76/CEE de la Commission reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté – Directive 93/110/CE de la Commission du 9 décembre 1993 modifiant cer- taines annexes de la directive 77/93/CEE du Conseil concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisi- bles aux végétaux et produits végétaux et contre leur propagation à l’inté- rieur de la Communauté – Directive 94/61/CE de la Commission du 15 décembre 1994 prorogeant la période de reconnaissance provisoire de certaines zones protégées prévues à l’article premier de la directive 92/76/CEE – Directive 95/4/CE de la Commission du 21 février 1995 modifiant certaines annexes de la directive 77/93/CEE du Conseil concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté – Directive 95/40/CE de la Commission du 19 juillet 1995 portant modifica- tion de la directive 92/76/CEE reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté – Directive 95/65/CE de la Commission du 14 décembre 1995 modifiant la directive 92/76/CEE reconnaissant des zones protégées, exposées à des dan- gers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté – Directive 95/66/CE de la Commission du 14 décembre 1995 modifiant cer- taines annexes de la directive 77/93/CEE du Conseil concernant les mesures
de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisi- bles aux végétaux et produits végétaux et contre leur propagation à l’inté- rieur de la Communauté
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
– Directive 96/14/CE de la Commission du 12 mars 1996 modifiant certaines annexes de la directive 77/93/CEE du Conseil concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté – Directive 96/15/CE de la Commission du 14 mars 1996 modifiant la direc- tive 92/76/CEE reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté – Directive 96/76/CE de la Commission du 29 novembre 1996 modifiant la directive 92/76/CEE reconnaissant des zones protégées, exposées à des dan- gers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté – Directive 95/41/CE de la Commission du 19 juillet 1995 modifiant certaines annexes de la directive 77/93/CEE du Conseil concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation dans la Communauté – Directive 98/17/CE de la Commission du 11 mars 1998 modifiant la direc- tive 92/76/CEE reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté.
Déclaration commune relative au coupage de produits viti-vinicoles originaires de la Communauté commercialisés sur le territoire Suisse L’art. 4, par. 1, en liaison avec l’appendice 1, point A, de l’annexe 7, n’autorise le coupage, sur le territoire suisse, des produits viti-vinicoles originaires de la Com- munauté entre eux ou avec des produits d’autres origines que dans les conditions prévues par la réglementation communautaire pertinente ou, à défaut, par celle des Etats membres visée à l’appendice 1. Par conséquent, pour ces produits, les disposi- tions de l’art. 371 de l’ordonnance suisse sur les denrées alimentaires, du 1er mars 1995, ne s’appliquent pas.
Déclaration commune relative à la législation en matière de boissons spiritueuses et de boissons aromatisées à base de vin Désireuses d’établir des conditions propices à faciliter et promouvoir les échanges de boissons spiritueuses et de boissons aromatisées à base de vin entre elles et, à cette fin, de supprimer les obstacles techniques au commerce desdites boissons, les parties conviennent ce qui suit: La Suisse s’engage à rendre sa législation équivalente à la législation communau- taire en la matière et à entamer dès maintenant les procédures prévues à cet égard pour adapter, au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de l’accord, sa législa- tion relative à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiri- tueuses et boissons aromatisées à base de vin.
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
Dès l’établissement par la Suisse d’une législation jugée par les deux parties équi- valente à la législation communautaire, la Communauté européenne et la Suisse en- tameront les procédures relatives à l’inclusion dans l’accord agricole d’une annexe visant la reconnaissance mutuelle de leur législation en matière de boissons spiri- tueuses et boissons aromatisées à base de vin.
Déclaration commune dans le domaine de la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires La Communauté européenne et la Suisse (ci-après les Parties) conviennent que la protection réciproque des appellations d’origine (AOP) et des indications géogra- phiques (IGP) représente un élément essentiel de la libéralisation des échanges de produits agricoles et de denrées alimentaires entre les deux Parties. L’inclusion dans l’accord agricole bilatéral de dispositions y relatives constitue un complément néces- saire à l’annexe 7 de l’accord relative au commerce de produits viti-vinicoles et notamment son Titre II qui prévoit la protection réciproque des dénominations de ces produits ainsi qu’à l’annexe 8 de l’accord concernant la reconnaissance mutuelle et la protection des dénominations dans le secteur des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées à base de vin. Les Parties prévoient d’inclure des dispositions concernant la protection mutuelle des AOP et IGP dans l’accord relatif aux échanges réciproques de produits agricoles sur la base de législations équivalentes, tant au niveau des conditions d’enregistre- ment des AOP et des IGP que des régimes de contrôles. Cette inclusion devrait intervenir à une date acceptable par les deux parties et, au plus tôt, lorsque l’appli- cation de l’art. 17 du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil pour la Communauté dans sa composition actuelle aura été achevée. Entre-temps, tout en tenant compte des contraintes juridiques, les Parties s’informent de l’état d’avancement de leurs travaux en la matière.
Déclaration commune concernant l’annexe 11 relative aux mesures sanitaires et zootechniques applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux La Commission des CE, en collaboration avec les Etats membres concernés, suivra de près l’évolution de la maladie ESB et les mesures de lutte contre celle-ci adoptées par la Suisse, afin de trouver une solution appropriée. Dans ces circonstances, la Suisse s’engage à ne pas entamer des procédures à l’encontre de la Communauté ou de ses Etats membres au sein de l’Organisation mondiale du commerce.
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
Déclaration commune relative à de futures négociations additionnelles La Communauté européenne et la Confédération suisse déclarent leur intention d’engager des négociations en vue de conclure des accords dans les domaines d’intérêt commun tels que la mise à jour du Protocole 2 de l’Accord de libre- échange de 1972, la participation suisse à certains programmes communautaires pour la formation, la jeunesse, les médias, les statistiques et l’environnement. Ces négociations devraient être préparées rapidement après la conclusion des négocia- tions bilatérales actuelles.
Déclaration de la communauté européenne concernant les préparations dites «fondues» La Communauté européenne déclare qu’elle est prête à examiner, dans le contexte de l’adaptation du Protocole 2 de l’Accord de libre-échange de 1972, la liste des fromages entrant dans la composition des préparations dites «fondues».
Déclaration de la Suisse concernant la grappa La Suisse déclare qu’elle s’engage à respecter la définition établie dans la Commu- nauté pour la dénomination grappa (eau de vie de marc de raisin ou marc) visée à l’art. 1, par. 4, point f), du Règlement no 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989.
Déclaration de la Suisse relative à la dénomination des volailles en ce qui concerne le mode d’élevage La Suisse déclare qu’elle ne dispose pas à l’heure actuelle de législation spécifique relative au mode d’élevage et à la dénomination des volailles. Elle déclare cependant son intention d’entamer dès maintenant les procédures pré- vues à cet égard afin d’adopter, au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de l’accord, une législation spécifique au mode d’élevage et à la dénomination des volailles, qui soit équivalente à la législation communautaire en la matière. La Suisse déclare qu’elle dispose de législations pertinentes, en particulier celles relatives à la protection des consommateurs contre la tromperie, à la protection des animaux, à la protection des marques ainsi que contre la concurrence déloyale. Elle déclare que les législations existantes sont appliquées de manière à assurer l’information appropriée et objective du consommateur afin de garantir la loyauté de concurrence entre les volailles d’origine suisse et celles d’origine communautaire. Elle veille en particulier à empêcher l’utilisation d’indications inexactes ou falla- cieuses, ayant pour effet d’induire le consommateur en erreur sur la nature des pro- duits, le mode d’élevage et la dénomination des volailles mises sur le marché suisse.
Echanges de produits agricoles. Accord avec la CE RO 2002
Déclaration relative à la participation de la Suisse aux Comités Le Conseil convient que les représentants de la Suisse participent en qualité d’obser- vateurs et pour les points qui les concernent aux réunions des comités et groupe d’experts suivants: – Comités de programmes pour la recherche; y compris comité de recherche scientifique et technique (CREST); – Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants; – Groupe de coordination sur la reconnaissance mutuelle des diplômes d’enseignement supérieur; – Comités consultatifs sur les routes aériennes et pour l’application des règles de la concurrence dans le domaine des transports aériens. Ces comités se réunissent sans la présence des représentants de la Suisse lors des votes. En ce qui concerne les autres comités traitant des domaines couverts par les présents accords et pour lesquels la Suisse, soit a repris l’acquis communautaire, soit l’appli- que par équivalence, la Commission consultera les experts de la Suisse selon la for- mule de l’art. 100 de l’accord EEE42.
42 FF 1992 IV 655