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AS 2003 3509

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan concernant la coopération technique et financière et l'aide humanitaire

Traduction1

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d’Ouzbékistan concernant la coopération technique et financière et l’aide humanitaire

Conclu le 20 septembre 2002 Entré en vigueur le 15 mai 2003

Le Conseil fédéral suisse (dénommé ci-après « le Gouvernement suisse») et le Gouvernement de la République d’Ouzbékistan (dénommé ci-après «le Gouvernement ouzbek»), collectivement dénommé ci-après «les Parties contractantes», souhaitant renforcer les liens d’amitié qui unissent les deux pays, désireux de développer entre eux une coopération fructueuse dans les domaines technique, financier et humanitaire, reconnaissant que cette coopération technique et financière contribuera à soutenir les réformes actuellement menées en vue d’un développement durable de l’Ouzbé- kistan sur les plans économique, social et écologique, à réduire les coûts économi- que, sociaux et écologiques du processus d’ajustement, à promouvoir la démocratie et les droits de l’homme, sachant que le Gouvernement ouzbek entend poursuivre les réformes destinées à instaurer l’économie de marché dans des conditions démocratiques, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Base de la coopération Le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux, tels que l’expose en particulier la Déclaration universelle des droits de l’homme, inspire la politique intérieure et la politique étrangère des Parties contractantes, à égalité avec les objec- tifs du présent Accord.

Art. 2 Etendue de l’Accord Le présent Accord définit les dispositions et les conditions générales de toutes les formes de coopération technique, financière ou humanitaire entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement ouzbek. Ces dispositions s’appliquent aux projets/programmes de coopération au dévelop- pement convenus entre les Parties contractantes conformément à l’art. 5.

RS 0.974.262.1

1 Traduction du texte original anglais.

2002-1235 3509

Coopération technique et financière et aide humanitaire. RO 2003

Dans le cadre de leur législation nationale respective, les Parties contractantes entendent promouvoir la réalisation de projets/programmes de coopération en Ouz- békistan. Ces projets/programmes sont complémentaires des efforts de développe- ment internes de l’Ouzbékistan. Le Gouvernement ouzbek applique également ces dispositions aux activités natio- nales résultant de projets/programmes de coopération au développement régionaux financés par le Gouvernement suisse, ou de projets/programmes cofinancés par le Gouvernement suisse à travers des institutions multilatérales. Le présent Accord a également pour objet de faciliter les opérations d’aide d’ur- gence et d’aide humanitaire que le Gouvernement suisse peut être amené à accom- plir en Ouzbékistan à la demande du Gouvernement ouzbek. Le présent Accord établit un cadre de règles et de procédures applicables à la con- ception et à la réalisation des projets/programmes prévus. Afin d’éviter des recoupements avec les projets ou programmes financés par d’autres bailleurs de fonds et de s’assurer que les projets/programmes réalisés aient le meilleur impact possible, les Parties contractantes se communiquent mutuellement toutes les informations nécessaires pour une coordination efficace. Si un accord spécifique conclu entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement ouzbek inclut des activités de coopération débordant le cadre du présent Accord, les termes de l’accord spécifique sont prépondérants.

Art. 3 Définitions Les projets/programmes spécifiques et autres activités communes en vertu du pré- sent Accord sont désignés ci-après sous le terme de «projets». Aux fins du présent Accord, le terme «organismes exécutants» correspond à toute autorité, entreprise ou organisation publique ou privée, acceptée par les deux Parties contractantes et mandatée par le Gouvernement suisse pour réaliser des projets spécifiques au sens de l’art. 8.1 ci-après Les experts et les consultants mandatés pour des missions de courte ou de longue durée, par le Gouvernement suisse ou par les organismes exécutants chargés de préparer et de réaliser des projets relevant du présent Accord, sont désignés ci-après sous le terme de «personnel». Aux fins du présent Accord, le terme «matériel» désigne marchandises, véhicules, machines, équipements et autres biens mis à disposition par le Gouvernement suisse ou par les organismes exécutants pour des projets relevant du présent Accord, ou tout autre matériel livré en Ouzbékistan dans le cadre d’accords spécifiques portant sur des projets au sens de l’art. 5.1 ci-après. «DDC» désigne la Direction du développement et de la coopération du Département fédéral des affaires étrangères. «Seco» désigne le Secrétariat d’Etat à l’économie du Département fédéral de l’économie.

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«Bureau suisse de la coopération» désigne le bureau attaché à l’Ambassade de Suisse à Tachkent. C’est l’organisme chargé d’assurer la coordination et le suivi des projets de développement du Gouvernement suisse en Ouzbékistan et dans d’autres pays d’Asie centrale.

Art. 4 Formes de coopération

Section 1 – Formes

4.1. La coopération peut prendre, successivement ou simultanément, une ou

plusieurs des formes suivantes: coopération technique, pouvant inclure des aspects scientifiques et culturels; coopération financière et économique; aide d’urgence et aide humanitaire.

4.2. La coopération se concrétise par des dons (en nature, en services ou en

espèces), par des crédits à des taux préférentiels ou non préférentiels, par des garanties, par des participations financières ou par d’autres instruments selon les besoins. 4.3. La coopération peut se réaliser sur le mode bilatéral ou en collaboration avec d’autres donateurs ou organisations multilatérales.

4.4. Les opérations de coopération peuvent être confiées à des organisation ou

institutions privées ou publiques, nationales, internationales ou multilatéra- les.

Section 2 – Coopération technique

4.5. La coopération technique consiste dans le transfert du savoir-faire par la

formation et le conseil, dans des services ou dans la fourniture de matériel et d’équipements nécessaires pour la réalisation des projets.

4.6. La coopération technique peut emprunter les formes suivantes:

a) dons; b) biens et services; c) mise à disposition de personnel local ou expatrié; d) octroi de bourses d’études ou formation en Ouzbékistan, en Suisse ou dans un pays tiers; e) toute autre forme, convenue d’un commun accord entre les Parties contractantes.

4.7. Les projets de coopération technique sont en principe non remboursables,

sauf dans le cas où ils s’associent à des activités économiques.

Section 3 – Coopération économique et financière

4.8. La coopération économique et financière consiste principalement dans le

financement de biens et de services d’origine suisse en relation avec la coo- pération technique destinée aux projets prioritaires d’infrastructure et de développement, ou pour soutenir des intermédiaires financiers. D’autres variantes peuvent être envisagées de cas en cas.

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4.9. L’aide économique et financière est fournie, selon les cas, sous forme de

dons, de prêts, de participations en capitale, provision de garanties ou sous des formes combinées, selon entente entre les Parties contractantes. 4.10. Une importance particulière est accordée aux projets destinés à favoriser le développement du secteur émergent de l’économie privée, à améliorer les infrastructures de base et à réduire les impacts sur l’environnement.

Section 4 – Aide humanitaire

4.11. L’aide humanitaire du Gouvernement suisse à la population ouzbek

emprunte la forme de biens, de services, d’experts et de contributions finan- cières. 4.12. Les projets d’aide humanitaire sont destinés aux catégories les plus vulnéra- bles de la société ouzbek et contribuent simultanément à renforcer la capa- cité d’action des organisations humanitaires locales et nationales.

Section 5 – Autres domaines de coopération 4.13. D’autres types de coopération présentant un intérêt mutuel pour les Parties contractantes et non mentionnés par le présent Accord font l’objet d’un appendice à celui-ci ou d’un accord séparé, sous forme de protocole d’accord ou sous toute autre forme considérée comme appropriée.

Art. 5 Application

5.1. Les dispositions du présent Accord s’appliquent:

a) à tout projet de coopération convenu entre les Parties contractantes en vertu de l’art. 4 ci-dessus; b) aux projets convenus entre le Gouvernement suisse et des organisations internationales ou des institutions publiques ou privées en Ouzbékistan, pour lesquels les Parties contractantes ou leurs représentants agréés ont convenu d’appliquer, mutatis mutandis, les dispositions de l’art. 6 à l’exclusion des art. 6.1. et 6.2.; c) aux projets convenus avec des sociétés ou des institutions de droit public ou privé de l’un ou l’autre des deux pays, pour lesquels les Par- ties contractantes ou leurs représentants agréés ont convenu d’appli- quer, mutatis mutandis, les dispositions de l’art. 6 à l’exclusion des art. 6.1. et 6.2.

5.2. Le Gouvernement suisse est habilité à confier l’accomplissement de ses

obligations à un organisme exécutant.

5.3. Les dispositions du présent Accord s’appliquent également aux interventions

d’urgence, aux opérations de secours et d’aide humanitaire menées par la Suisse en Ouzbékistan pour affronter des situations de détresse humaine.

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Art. 6 Privilèges et immunités Les privilèges et immunités suivants sont accordés dans le cadre des activités menées en vertu du présent Accord: 6.1. le Bureau suisse de la coopération, attaché à l’Ambassade de Suisse, bénéfi- cie du statut diplomatique conformément aux dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques2 du 18 avril 1961;

6.2. les membres du Bureau suisse de la coopération ayant rang de diplomates

conféré par les autorités suisses, ainsi que les personnes à leur charge, béné- ficient des privilèges et immunités diplomatiques conformément aux dispo- sitions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961;

6.3. dans le cadre de sa législation nationale, le Gouvernement suisse établit

gratuitement et sans délai les visas d’entrée temporaire nécessaires pour tout ressortissant ouzbek venant en Suisse en relation avec un projet relevant du présent Accord;

6.4. sur demande du Gouvernement suisse, les fonctionnaires suisses et les

consultants participant aux projets agréés bénéficient de visas d’entrée tem- poraire et de sortie établis gratuitement par le Gouvernement ouzbek;

6.5. les organismes exécutants mandatés sont autorisés à engager directement des

ressortissants ouzbeks comme employés pour une durée variable, en fonc- tion des objectifs que leur projet est censé atteindre;

6.6. le Gouvernement ouzbek accorde au Bureau suisse de la coopération les

autorisations nécessaires pour importer temporairement les véhicules et autres matériels nécessaires à la coordination et à la réalisation de projets en Ouzbékistan. Ces véhicules et matériels, ainsi que les prestations fournies pour la réalisation de projets, sont exonérés de droits de douane, d’impôts, de taxes et de toute autre charge conformément aux règles applicables aux missions diplomatiques;

6.7. en accord avec la réglementation actuelle des opérations de change en Ouz-

békistan, le Gouvernement ouzbek simplifie la procédure de transfert de devises étrangères pour les projets et le personnel expatrié;

6.8. le Gouvernement ouzbek exonère les organismes exécutants suisses ou de

pays tiers chargés de réaliser un projet de tout impôt ou taxe sur le revenu, sur les bénéfices ou sur la fortune découlant de la rémunération et d’acquisitions dans le cadre du projet considéré;

6.9. pour les opérations de paiement inhérentes aux projets d’aide financière,

le Gouvernement ouzbek autorise que des agents financiers et/ou des ban- ques de service agissant pour le compte des partenaires ouzbeks du projet soient désignés selon entente entre les partenaires de chaque projet. Des comptes spéciaux peuvent être ouverts, en accord avec la législation ouzbek, auprès de ces agents et/ou banques pour les paiements en monnaie locale

2 RS 0.191.01

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(som ouzbek) et/ou la création de fonds de contrepartie. L’affectation des sommes déposées sur ces comptes est du ressort des parties au projet en question.

Art. 7 Clause anti-corruption Les Parties contractantes partagent le souci de lutter contre la corruption qui porte atteinte à une bonne gestion des affaires publiques, à une utilisation appropriée de ressources nécessaires au développement, et qui compromet en plus une concurrence ouverte et loyale, basée sur la qualité et les prix. Elles affirment en conséquence leur volonté d’unir leurs efforts pour combattre la corruption et déclarent en particulier qu’elles ont fait et feront obstacle à tout cadeau, offre, paiement ou avantage de quelque ordre que ce soit considéré comme un acte illégal ou une action corruptrice, proposé directement ou indirectement à qui que ce soit afin de se voir attribuer un contrat ou son exécution dans le cadre du projet considéré. Tout acte de ce genre constitue en lui-même une raison suffisante d’annuler le projet, sa mise au concours ou son adjudication, ou de prendre toute autre mesure corrective prévue par la loi.

Art. 8 Coordination et procédure

8.1. Tout projet régi par le présent Accord fait l’objet d’un accord spécifique

entre partenaires du projet considéré; cet accord expose en détail les droits et les obligations de chacun des partenaires. En cours de réalisation, ceux-ci échangent régulièrement des informations techniques concernant l’avance- ment des projets financés en vertu du présent Accord

8.2. Les Parties contractantes se communiquent mutuellement toutes les infor-

mations relatives aux projets entrepris en vertu du présent Accord.

8.3. Côté ouzbek, la coordination générale est assurée, au nom du Gouvernement

ouzbek, par le Département des relations économiques extérieures et des investissements étrangers, Conseil des ministres de la République de l’Ouzbékistan.

8.4. Pour la mise en œuvre du présent Accord, le Gouvernement suisse est repré-

senté par: a) la Direction du développement et de la coopération (DDC) du Dépar- tement fédéral des affaires étrangères; b) le Secrétariat d’Etat à l’économie (seco) du Département fédéral de l’économie; c) l’Ambassade de Suisse.

8.5. Le Bureau suisse de la coopération à Tachkent assure la liaison avec les

autorités ouzbeks pour la coordination, la réalisation et le suivi des projets.

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Art. 9 Dispositions finales

9.1. Le présent Accord entre en vigueur le jour où les Parties contractantes se

sont notifié l’accomplissement de toutes les procédures nécessaires dans leur pay respectif. Il reste en vigueur pour une durée de cinq ans, après quoi il se renouvelle tacitement d’année en année. L’une ou l’autre des Parties con- tractantes peut dénoncer le présent Accord par notification écrite avec un préavis de six mois. En cas de dénonciation du présent Accord, les dispositions de celui-ci restent applicables aux projets convenus avant la dénonciation. Le présent Accord s’applique rétroactivement aux accords signés entre les Parties contractantes, portant sur des projets en préparation ou en cours avant l’entrée en vigueur de l’Accord.

9.2. En cas de violation grave d’une clause ou d’une fin essentielle du présent

Accord, l’une ou l’autre des Parties contractantes a le droit de suspendre ou de dénoncer avec effet immédiat tout accord au sens des art. 5.1. et 8.1. Avant d’en arriver là, la Partie contractante prenant cette mesure communi- que à l’autre Partie contractante toutes les informations nécessaires à un examen approfondi de la situation, en vue de trouver une solution.

9.3. Les Parties contractantes conviennent de régler par voie diplomatique tout

différend pouvant surgir dans le cadre de l’application du présent Accord.

9.4. Toute modification du présent Accord se fait par écrit avec l’accord des

deux Parties contractantes.

Fait à Tachkent le 20 septembre 2002, en deux exemplaires originaux en anglais.

Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: de la République d’Ouzbékistan: Wilhelm Meier Mamirzo B. Nurmuradov

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