AS 2003 3669
Ordonnance relative aux conditions de travail du personnel du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal fédéral des brevets (OPersT)
Ordonnance relative aux conditions de travail du personnel du Tribunal pénal fédéral (OPersTPF)
du 26 septembre 2003
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 37 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)1, arrête:
Art. 1 Objet et champ d’application 1 La présente ordonnance régit les rapports de travail du personnel du Tribunal pénal fédéral et des unités administratives qui lui sont rattachées. 2 L’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)2, les dispositions d’exécution y afférentes que le Département fédéral des finances (DFF) a édictées, ainsi que l’ordonnance du 3 juillet 2001 concernant la protection des données personnelles dans l’administration fédérale3 sont applicables, à moins que la présente ordonnance n’en dispose autrement.
Art. 2 Politique du personnel 1 La politique du personnel menée par le Conseil fédéral et le DFF est déterminante pour le Tribunal pénal fédéral, pour autant que le statut ou la fonction particulière de ce dernier n’impose pas de régime différent. Dans certains cas, le Tribunal pénal fédéral peut se faire représenter à la Conférence des ressources humaines, avec l’accord de l’Office fédéral du personnel (OFPER). 2 Le Tribunal pénal fédéral coordonne ses mesures de politique du personnel avec le Tribunal fédéral et le Tribunal fédéral des assurances.
Art. 3 Compte rendu Le Tribunal pénal fédéral relève périodiquement, à l’attention du Parlement, les données permettant d’apprécier la réalisation des objectifs de la loi fédérale sur le personnel de la Confédération.
Art. 4 Conditions d’engagement Les fonctions de secrétaire général et de remplaçant du secrétaire général sont réser- vées aux personnes de nationalité suisse.
RS 172.220.117
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Conditions de travail du personnel du Tribunal pénal fédéral RO 2003
Art. 5 Temps d’essai 1 Sauf disposition contraire du contrat, les trois premiers mois sont considérés comme temps d’essai. Au besoin, le temps d’essai peut être prévu pour six mois au plus, ou prolongé jusqu’à six mois. 2 Pour le secrétaire général, pour son suppléant, ainsi que pour les greffiers, le temps d’essai est de six mois. 3 Lors d’engagements de durée déterminée, ou en cas de mutation d’une unité admi- nistrative au sens de l’art. 1 OPers4, l’employeur peut renoncer à tout ou partie du temps d’essai.
Art. 6 Allocation liée au marché de l’emploi Afin de recruter ou de retenir une personne tout particulièrement qualifiée, le Tribu- nal pénal fédéral peut lui verser une allocation correspondant à 20 % au plus du maximum prévu pour le niveau d’évaluation A.
Art. 7 Evaluation des fonctions 1 Le Tribunal pénal fédéral évalue les fonctions et attribue à chacune une classe de salaire. Pour ce faire, il applique par analogie les critères d’évaluation de l’OPers5 et les directives du DFF, et veille à ce que la structure des salaires du Tribunal pénal fédéral soit cohérente avec celle des autres autorités judiciaires de la Confédération ainsi qu’avec celle de l’administration fédérale. 2 Lorsque le Tribunal pénal fédéral attribue à une fonction la classe de salaire 28 ou une classe de salaire plus élevée, il requiert au préalable l’accord de la Délégation des finances. Il joint à sa demande une expertise du DFF.
Art. 8 Lieu de domicile Le Tribunal pénal fédéral peut imposer à certaines catégories de personnel de résider dans un lieu déterminé dans la mesure où les besoins du service l’exigent.
Art. 9 Plan social Le Tribunal pénal fédéral est compétent pour élaborer et signer un éventuel plan social au sens de l’art. 31, al. 4, LPers.
Art. 10 Partenariat social La consultation des associations du personnel reconnues par le Conseil fédéral et le DFF, ainsi que leur participation au règlement des questions relatives au personnel, en particulier lors de restructurations, doivent être garanties par une information complète fournie suffisamment tôt et par la possibilité pour elles de prendre posi-
4 RS 172.220.111.3 5 RS 172.220.111.3
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tion; au besoin, des négociations sont menées. Le traitement des questions de prin- cipe doit être coordonné avec le DFF.
Art. 11 Comité de suivi des partenaires sociaux Le comité de suivi des partenaires sociaux selon l’art. 108 OPers6 n’est pas compé- tent pour le Tribunal pénal fédéral.
Art. 12 Voie de recours Les décisions de première instance du Tribunal pénal fédéral peuvent être attaquées par la voie du recours devant la Commission fédérale de recours en matière de personnel.
Art. 13 Modification du droit en vigueur La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.
Art. 14 Entrée en vigueur 1 La présente ordonnance, sous réserve de l’al. 2, entre en vigueur le 1er novembre 2003.
2 Les ch. 6 à 8 de l’annexe entrent en vigueur le 1er avril 2004.
26 septembre 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
6 RS 172.220.111.3
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Annexe (art. 13)
Modification du droit en vigueur Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Ordonnance du 8 septembre 1999 sur l’archivage7
Art. 7, al. 2 2 Les autres personnes de droit public ou de droit privé, visées à l’art. 1, al. 1, let. h, de la loi et à l’art. 2, al. 3, de la présente ordonnance, pour autant qu’elles effectuent des tâches d’exécution que la Confédération leur a déléguées, le Tribunal pénal fédéral et les commissions fédérales de recours et d’arbitrage visées à l’art. 1, al. 1, let. d, de la loi et mentionnées à l’annexe 1, indiquent aux Archives fédérales s’ils veulent archiver eux-mêmes leurs documents.
2. Ordonnance-cadre du 20 décembre 2000 relative à la loi
sur le personnel de la Confédération8
Art. 4, al. 6 6 Le Conseil fédéral adresse un rapport à l’Assemblée fédérale dans le cadre de la convention visée à l’art. 5, al. 1, LPers. Il intègre également dans son rapport les indications convenues avec les commissions parlementaires de contrôle concernant le personnel des tribunaux fédéraux et des Services du Parlement.
3. Ordonnance du 17 octobre 2001 sur la durée de fonction9
Art. 1, al. 1, let. e 1 La présente ordonnance règle les rapports de travail du personnel fédéral nommé pour une durée de fonction. Elle s’applique en particulier aux employés suivants: e. les juges d’instruction fédéraux (art. 15, al. 1, let. e, de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur le Tribunal pénal fédéral10).
7 RS 152.11 8 RS 172.220.11 9 RS 172.220.111.6 10 RS 173.71; RO 2003 2133
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4. Ordonnance du 18 décembre 2002 relative à l’assurance des
employés de l’administration fédérale dans la Caisse fédérale de pension PUBLICA11
Art. 1, al. 2, let. b
2 Elle s’applique aux:
b. employés des commissions fédérales de recours et d’arbitrage, du Tribunal pénal fédéral et des unités administratives qui lui sont subordonnées, des services du Parlement et du Tribunal fédéral;
5. Ordonnance du 18 décembre 2002 concernant le fonds de secours
du personnel de la Confédération12
Art. 3, let. c Peuvent bénéficier des prestations du fonds de secours les personnes qui sont employées ou qui étaient employées auprès des unités d’organisations mentionnées ci-après jusqu’à leur retraite ou jusqu’à la survenance de leur invalidité, ainsi que leurs survivants (destinataires): c. Tribunal pénal fédéral au sens de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur le Tribunal pénal fédéral13 et commissions fédérales de recours et d’arbitrage au sens des art. 71a à 71c de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la pro- cédure administrative14;
6. Ordonnance du 25 novembre 1974 sur les frais et indemnités
en procédure pénale administrative15
Art. 1, al. 3
3 L’art. 245 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale16 et les
art. 146 à 161 de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 194317 s’appliquent aux frais de la procédure devant le Tribunal fédéral et devant le Tribu- nal pénal fédéral.
11 RS 172.222.020 12 RS 172.222.023 13 RS 173.71; RO 2003 2133 14 RS 172.021 15 RS 313.32 16 RS 312.0 17 RS 173.110
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7. Ordonnance du 1er décembre 1999 sur le casier judiciaire
informatisé18
Art. 2, let. a Le casier judiciaire sert les autorités fédérales et cantonales dans l’accomplissement des tâches suivantes: a. conduite de procédures pénales cantonales ou fédérales, notamment les procédures pénales administratives, les procédures pénales militaires et les procédures du Tribunal pénal fédéral;
Art. 3, al. 2, let. b Les autorités suivantes, non raccordées au casier judiciaire, communiquent leurs condamnations ou décisions ultérieures à l’office ou au service de coordination du canton compétent pour enregistrement dans le casier judiciaire: b. le Tribunal pénal fédéral;
Art. 20, al. 1
1 Le Tribunal pénal fédéral et les autorités administratives de la Confédération
adressent leurs communications pour enregistrement directement à l’office.
8. Ordonnance du 24 février 1982 sur l’entraide pénale internationale19
Art. 4, al. 1 1 Dans les affaires pénales qui sont de la compétence du Tribunal pénal fédéral et qui ne sont pas déléguées à une autorité cantonale (art. 18 de la loi fédérale sur la procédure pénale du 15 juin 193420), le procureur général de la Confédération ou le juge d’instruction fédéral adresse à l’office fédéral la requête tendant à demander l’extradition (EIMP, deuxième partie) et envoie à l’autre Etat les demandes relatives aux «autres actes d’entraide» (EIMP, troisième partie).
18 RS 331 19 RS 351.11 20 RS 312.0