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AS 2003 3719

Ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC)

Ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, OAC)

Modification du 26 septembre 2003

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière1 est modifiée comme suit:

Art. 4, al. 2, sous-catégorie B1, al. 5, let. b et f, et al. 6

2 Le permis de conduire de la sous-catégorie:

B1 autorise la conduite de véhicules des catégories spéciales F, G et M et de luges à moteur;

5 En outre, en trafic interne, on est autorisé:

b. avec le permis de conduire de la catégorie C: à conduire des véhicules affectés au transport de détachements de policiers et comptant plus de huit places assises, des véhicules vides de la catégorie D et de la sous-catégorie D1 ainsi que des trolleybus vides; f. avec le permis de conduire de la catégorie B: à conduire des voitures auto- mobiles légères de la sous-catégorie D1 aux fins de dépannage et de remor- quage, de courses de transfert et d’essais effectuées en rapport avec le com- merce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule, de courses d’essais de véhicules neufs par les fabricants et les importateurs, d’examens de véhicules par des experts ainsi que d’exper- tises officielles de véhicules et de courses effectuées jusqu’aux lieux de ces mêmes expertises. 6 Dans la mesure où l’al. 5 autorise la conduite de véhicules vides d’autres caté- gories ou sous-catégories et de trolleybus, il est permis de transporter les personnes appelées à la constatation de défectuosités ou à l’examen de réparations ainsi qu’à l’exécution des expertises officielles des véhicules.

1 RS 741.51

2003-1560 3719

Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière RO 2003

Art. 6, al. 2

2 Le permis d’élève conducteur des catégories B, C et CE peut être délivré aux

apprentis conducteurs de camions qui ont 17 ans révolus. Ils peuvent passer l’examen de conduite de ces catégories 6 mois au plus tôt avant d’avoir atteint l’âge minimal requis et ne peuvent obtenir le permis de conduire qu’à 18 ans révolus.

Art. 8, al. 1 et 2, let. a, 3, let. a, et 6 1 Tout candidat au permis de conduire de la catégorie D doit justifier de la conduite régulière de voitures automobiles de la catégorie C ou de trolleybus pendant une année. 2 L’obligation d’avoir conduit des voitures automobiles selon les exigences de l’al. 1 ne concerne pas les candidats qui ont suivi avec succès la formation minimale décrite à l’annexe 10, ch. 2, et qui ont conduit: a. une voiture automobile de la catégorie C ou un trolleybus pendant trois mois au moins, ou 3 Les candidats au permis de conduire de la sous-catégorie D1 doivent avoir conduit:

a. une voiture automobile de la catégorie C ou un trolleybus pendant trois mois au moins, ou

6 Pendant la période probatoire (al. 1 à 5) précédant la demande du permis, mais

pendant un an au moins, et jusqu’à l’octroi du permis d’élève conducteur ou, si un tel permis n’est pas nécessaire, jusqu’à l’admission à l’examen pratique de conduite, le candidat ne doit avoir commis, avec un véhicule automobile, aucune infraction aux dispositions du droit de la circulation routière entraînant ou ayant entraîné un retrait du permis de conduire.

Art. 9, al. 1, 1re phase, et al. 3

1 Avant de déposer une demande de permis d’élève conducteur, de permis de con-

duire ou d’autorisation de transporter des personnes à titre professionnel, le candidat doit avoir effectué un examen sommaire des facultés visuelles auprès d’un médecin ou d’un opticien reconnu par l’autorité cantonale. ...

3 Le contrôle de la vue ne doit pas dater de plus de 24 mois.

Art. 11, al. 1, let. b 1 Toute personne désirant obtenir un permis d’élève conducteur, un permis de con- duire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l’autorité compétente ou à l’un des services désignés par elle: b. deux photos passeport en couleurs de format 35×45 mm;

1bis Le candidat peut passer l’examen théorique de base un mois au plus tôt avant d’avoir atteint l’âge minimal requis.

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2bis Le permis d’élève conducteur de la sous-catégorie D1 donne le droit d’effectuer des courses d’apprentissage avec des véhicules de la sous-catégorie C1, celui de la sous-catégorie D1E des courses d’apprentissages avec des ensembles de véhicules de la sous-catégorie C1E. 4 Il est interdit de transporter des personnes durant les courses d’apprentissage avec des véhicules de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1. Font exception à cette règle la personne accompagnatrice au sens de l’art. 15, al. 1, LCR, le moniteur de conduite, l’expert de la circulation et d’autres élèves conducteurs.

5 Les autorisations et les conditions suivantes doivent être mentionnées dans le

permis d’élève conducteur: d. le permis d’élève conducteur de la sous-catégorie C1 permet d’effectuer des courses d’apprentissage avec une voiture automobile du service du feu d’un poids total de plus de 7500 kg et avec un camion d’auto-école de la catégo- rie C.

Art. 19, al. 2, 3e phrase

2 … Les candidats au permis de conduire de la catégorie A n’ont pas le droit de

suivre l’instruction pratique de base avec des véhicules de la sous-catégorie A1.

Art. 21, al. 3 Abrogé

Art. 22, al. 3, let. c

3 Ne sont pas soumis à l’examen pratique:

c. les titulaires d’un permis de conduire de la catégorie C ou de la sous- catégorie C1 qui désirent obtenir un permis de conduire de la sous-catégorie

Art. 24, al. 3 3 La restriction concernant la catégorie A est levée, à la demande du titulaire du permis de conduire, au plus tôt deux ans après la délivrance du permis de cette catégorie si l’autorité compétente constate que, durant les deux ans précédant le dépôt de la demande, le candidat n’a commis aucune infraction aux dispositions du droit de la circulation routière ayant entraîné ou pouvant entraîner le retrait du permis de conduire.

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Les droits suivants doivent être inscrits dans le permis de conduire: d. l’autorisation, pour les titulaires de la sous-catégorie C1, de conduire des voitures automobiles du service du feu d’un poids total de plus de 7500 kg, quel que soit le nombre de places, à condition d’avoir passé l’examen de conduite avec une voiture automobile du service du feu d’un poids effectif de plus de 7500 kg ou avec un camion d’auto-école de la catégorie C.

1 Pour transporter professionnellement des personnes (art. 3, al. 1bis, OTR 2) avec des véhicules des catégories B ou C, des sous-catégories B1 ou C1 ou de la catégo- rie spéciale F, il faut une autorisation de transporter des personnes à titre profes- sionnel. 3 L’autorisation de transporter des personnes à titre professionnel est accordée au titulaire d’un permis de conduire de la catégorie B, de la sous-catégorie B1 ou de la catégorie spéciale F lorsque le candidat peut prouver: a. lors d’un examen théorique complémentaire, qu’il connaît la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes; le candidat qui désire effectuer uniquement des courses visées à l’art. 4, al. 1, let. a, b ou c, OTR 2 n’est pas tenu de passer cet examen; et b. lors d’un examen pratique complémentaire, qu’il est capable de transporter des personnes dans un véhicule automobile de la catégorie, sous-catégorie ou catégorie spéciale correspondante sans les mettre en danger, même dans des situations de trafic difficiles. 4bis Le titulaire d’un permis de conduire de la catégorie C se voit, à sa demande, accorder l’autorisation d’effectuer des transports professionnels de personnes sans passer d’autre examen, à condition de n’avoir commis avec un véhicule automobile, pendant au moins une année avant le dépôt de la demande, aucune infraction aux dispositions du droit de la circulation routière ayant entraîné ou pouvant entraîner le retrait du permis de conduire. Cette règle s’applique également au titulaire du permis de conduire de la sous-catégorie C1 s’il a passé avec succès l’examen théorique complémentaire visé à l’annexe 11, ch. 2.

Art. 47, al. 3 3 Celui qui forme les candidats aux permis de conduire des catégories spéciales F, G ou M n’a pas besoin d’un permis de moniteur.

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Art. 48, al. 1, 2 et 3, let. a, b et d

1 Le permis de moniteur de conduite est délivré par le canton de domicile.

2 Il a une durée illimitée et est valable sur tout le territoire suisse.

3 Les catégories de permis de moniteur de conduite sont les suivantes:

a. catégorie I véhicules automobiles et ensembles de véhicules des catégories B et BE et de la sous-catégorie B1; b. catégorie II véhicules automobiles et ensembles de véhicules des catégories C, D, CE et DE ainsi que des sous-catégories d. catégorie IV véhicules automobiles de la catégorie A et des sous-

9… L’autorisation délivrée pour la conduite de véhicules d’un poids total de

3500 kg au maximum et de plus de 16 places assises outre le siège du conducteur

est mentionnée à titre d’indication supplémentaire dans le permis de conduire et n’est valable qu’en trafic interne.

10 … L’autorisation délivrée pour la conduite de véhicules d’un poids total de

3500 kg au maximum et de plus de 16 places assises outre le siège du conducteur est mentionnée à titre d’indication supplémentaire dans le permis de conduire et n’est valable qu’en trafic interne.

13 Abrogé

14 Après l’établissement du nouveau permis de conduire, la catégorie C actuelle sans l’autorisation de tracter des remorques de la catégorie E au moyen de véhicules automobiles (condition 09 actuelle) donne l’autorisation de conduire des véhicules automobiles des nouvelles catégories BE et DE ainsi que des nouvelles sous- catégories C1E et D1E, si un permis de conduire a été délivré pour le véhicule correspondant.

Art. 151e Dispositions transitoires relatives à la modification du 26 septembre 1 Les moniteurs de conduite qui ont obtenu le permis de moniteur de la catégorie I avant le 1er avril 2003 sont habilités à former des candidats au permis de conduire de la sous-catégorie D1 dans des véhicules d’un poids total de 3500 kg au maximum. 2 Les moniteurs de conduite qui ont obtenu le permis de moniteur de la catégorie IV avant le 1er avril 2003 ne sont habilités à dispenser la formation pratique de base au sens de l’art. 19 qu’après avoir suivi le cours de perfectionnement prescrit par l’OFROU.

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II Les annexes 3, 4, 11 et 12 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

III La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 2003.

26 septembre 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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Annexe 3

Rapport médical

Destiné à l’autorité délivrant les permis Confédération suisse Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière

Rapport médical concernant l’aptitude de

Nom: Prénom: Date de naissance: Commune d’origine: (pour les étrangers: pays d’origine)

Domicile: Rue:

– comme conducteur d’un véhicule automobile du groupe – comme conducteur de véhicules pour lesquels le permis de conduire n’est pas nécessaire* – comme moniteur de conduite* – moniteur pour l’enseignement théorique* – comme expert de la circulation* Constatations déterminantes pour l’établissement du diagnostic par le médecin:

1 Le candidat est apte à conduire

11 des véhicules du 3e groupe (cat. A, B, sous-cat. A1, B1, Oui*/Non*

cat. spéciales F, G et M):

12 des véhicules du 2e groupe (cat. C, sous-cat. C1, D1): Oui*/Non*

13 des véhicules du 1er groupe (cat. D): Oui*/Non*

14 des véhicules pour lesquels un permis de conduire Oui*/Non*

n’est pas nécessaire:

15 des véhicules affectés au transport professionnel de personnes: Oui*/Non*

* Souligner ce qui convient.

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2 Le candidat est apte

21 comme moniteur de conduite (cat. I, II, IV): Oui*/Non*

22 comme moniteur pour l’enseignement théorique (cat. III): Oui*/Non*

23 comme expert de la circulation: Oui*/Non*

3 Le candidat est apte s’il se soumet aux conditions médicales suivantes:

4 répétition de l’examen tous les … … ans par le médecin-conseil*/le médecin

de famille*

5 Autres remarques:

Lieu et date: Signature du médecin:

* Souligner ce qui convient.

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Annexe 4 Ch. 1 et 5.9 ...

Photo passeport récente

(35×45 mm)

5.9 Test de la vue (valable 24 mois):

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Annexe 11 II, ch. 2

Preuve de l’acquisition des connaissances théoriques

2 Examen théorique complémentaire (art. 21)

Dispositions communes aux catégories C et D 2.1 les prescriptions sur la durée du travail et du repos, y compris l’utilisation du tachygraphe;

2.2 les prescriptions générales régissant le transport de personnes et de mar-

chandises;

2.3 le comportement à adopter en cas d’accident; la connaissance des mesures à

prendre après un accident ou un événement analogue, y compris les inter- ventions telles que l’évacuation des passagers et des occupants;

2.4 les précautions à prendre lors du retrait et du remplacement des roues;

2.5 les prescriptions concernant les poids et les dimensions des véhicules;

2.6 les particularités de la visibilité réduite inhérente aux caractéristiques du véhicule; 2.7 la lecture d’une carte routière, planification d’un itinéraire, y compris l’utili- sation d’un système électronique de navigation (facultatif);

2.8 les principes de la construction et du fonctionnement des éléments suivants:

moteur, fluides (p. ex. huile de moteur, liquide de refroidissement, liquide de lave-glaces, lubrifiants et antigels), circuit de carburant, circuit électrique, système d’allumage, système de transmission (embrayage, boîte de vitesses, etc.); 2.9 les principes de la construction, du bon usage et de l’entretien des pneumati- ques; 2.10 les principes des divers types de dispositifs de freinage et limiteurs de vitesse (y compris les prescriptions), de leur fonctionnement, des principales pièces, des connexions, de l’utilisation et de l’entretien courant; 2.11 les principes des divers types de dispositifs d’attelage de remorques, de leurs principales pièces, des connexions, de l’utilisation et de l’entretien courant;

2.12 les méthodes de localisation des causes de pannes;

2.13 la maintenance préventive des véhicules automobiles et l’exécution des

réparations en temps utile.

Prescriptions spécifiques de la catégorie C 2.14 les documents relatifs au véhicule et au transport national ou international de marchandises;

2.15 les prescriptions régissant le transport de marchandises par camion;

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2.16 les facteurs de sécurité concernant le chargement du véhicule: contrôle du

chargement (répartition et arrimage), difficultés liées à certains types de chargement (p. ex. liquides, charges suspendues), chargement et décharge- ment de marchandises et utilisation de l’équipement nécessaire à cet effet;

2.17 la responsabilité du conducteur à la réception, durant le transport et à la

livraison des marchandises selon les conditions convenues;

2.18 les règles de la circulation, signaux et marques régissant l’usage des

camions.

Prescriptions spécifiques de la catégorie D 2.19 les documents relatifs au véhicule et au transport national ou international de personnes;

2.20 les prescriptions régissant le transport de personnes par autocar;

2.21 la responsabilité du conducteur durant le transport de personnes; le confort et la sécurité des passagers; le transport d’enfants; le contrôle nécessaire avant le départ; 2.22 les règles de la circulation, signaux et marques régissant l’usage des auto- cars.

Prescriptions communes aux sous-catégories C1 et D1 2.23 le champ d’application de l’ordonnance sur la durée du travail et du repos, y compris l’utilisation du tachygraphe lors des transports qui en prévoient l’usage;

2.24 les prescriptions générales régissant le transport de personnes et de mar-

chandises;

2.25 le comportement à adopter en cas d’accident; la connaissance des mesures à

prendre après un accident ou un événement analogue, y compris les inter- ventions telles que l’évacuation des passagers et des occupants;

2.26 les précautions à prendre lors du retrait et du remplacement des roues;

2.27 les prescriptions concernant les poids et les dimensions des véhicules;

2.28 les particularités de la visibilité réduite inhérente aux caractéristiques du véhicule; 2.29 les principes de la construction, du bon usage et de l’entretien des pneumati- ques; 2.30 les principes des divers types de dispositifs d’attelage de remorques, de leurs principales pièces, des connexions, de l’utilisation et de l’entretien courant; 2.31 les règles de la circulation, signaux et marques régissant l’usage des véhicu-

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Annexe 12 I, let. i, III, let. G, IV et V, catégories A, B, C, CE, DE, sous-catégories A1, C1, D1, C1E, D1E et transport professionnel de personnes au moyen de véhicules légers affectés au transport de personnes

Examen pratique I. Conditions d’admission Sont admis à l’examen pratique: i. les candidats à un permis de conduire de la sous-catégorie D1 qui:

1. sont en possession d’un permis de conduire valable de la catégorie B et

d’un permis d’élève conducteur valable de la sous-catégorie D1, et

2. ont réussi l’examen théorique complémentaire (art. 21);

III. Exigences minimales G. Transport professionnel de personnes au moyen de véhicules légers affectés au transport de personnes Il est exigé de conduire de manière fluide, avec habileté et une bonne perception de la circulation. A cet effet, le candidat doit largement dépasser les exigences mini- males requises pour les catégories spécifiques.

IV. Durée de l’examen et itinéraire à parcourir La durée de l’examen et l’itinéraire à parcourir doivent être suffisants pour permettre d’évaluer les aptitudes et les comportements prescrits dans la présente annexe. La durée de l’examen ne devrait en aucun cas être inférieure à: – 30 minutes pour la catégorie A et la sous-catégorie A1; – 60 minutes pour les catégories B, BE, DE, les sous-catégories B1, C1, D1, C1E et D1E, la catégorie spéciale F et pour le transport professionnel de personnes; – 90 minutes pour les catégories C et CE; – 120 minutes pour la catégorie D.

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V. Véhicules servant aux examens Catégorie A: un motocycle biplace sans side-car, d’une puissance mini- (sans restriction) male de 35 kW. Catégorie A: un motocycle biplace sans side-car, dont la puissance (avec restriction) n’excède pas 25 kW et le rapport entre la puissance du moteur et le poids à vide n’excède pas 0,16 kW/kg, à l’exclusion des motocycles de la sous-catégorie A1. Catégorie B: une voiture automobile de la catégorie B atteignant une vitesse d’au moins 120 km/h. Catégorie C: une voiture automobile de la catégorie C d’un poids effectif d’au moins 12 t, d’une longueur d’au moins 8 m, d’une largeur d’au moins 2,30 m et atteignant une vitesse de

80 km/h. L’espace de chargement doit être constitué d’une

caisse fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine du conducteur. Catégorie CE: un véhicule articulé ou un ensemble de véhicules composé d’un véhicule d’examen de la catégorie C et d’une remorque d’une longueur d’au moins 7,5 m. Aussi bien le véhicule articulé que l’ensemble de véhicules doivent avoir un poids total autorisé d’au moins 21 t, un poids effectif d’au moins

15 t, une longueur d’au moins 14 m, une largeur d’au moins

2,30 m et atteindre une vitesse d’au moins 80 km/h. L’espace de chargement doit être constitué d’une caisse fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine du conducteur. Catégorie DE: un ensemble de véhicules composé d’un véhicule d’examen de la catégorie D et d’une remorque d’un poids total autorisé d’au moins 1250 kg et pouvant atteindre une vitesse d’au moins 80 km/h. L’espace de chargement doit être constitué d’une caisse fermée, d’une largeur et d’une hauteur mini- males de 2 m; la remorque doit avoir un poids effectif d’au moins 800 kg. Sous-catégorie A1: un motocycle de la sous-catégorie A1, sans side-car. Sous-catégorie C1: une voiture automobile de la sous-catégorie C1 d’un poids total autorisé d’au moins 4 t, d’une longueur d’au moins 5 m et pouvant atteindre une vitesse de 80 km/h. L’espace de chargement doit être constitué d’une caisse fermée aussi large et aussi haute que la cabine du conducteur. Sous-catégorie D1: un autocar de la sous-catégorie D1 d’un poids total autorisé d’au moins 4 t, d’une longueur d’au moins 5 m et pouvant atteindre une vitesse de 80 km/h; il est aussi possible d’utiliser un véhicule d’examen de la sous-catégorie C1.

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Sous-catégorie C1E: un ensemble de véhicules composé d’un véhicule d’examen de la sous-catégorie C1 et d’une remorque d’un poids total autorisé d’au moins 1250 kg, d’une longueur d’au moins

8 m et pouvant atteindre une vitesse de 80 km/h. L’espace de

chargement de la remorque doit être constitué d’une caisse fermée au moins aussi large et aussi haute que le véhicule tracteur. La caisse fermée de la remorque peut être légère- ment moins large, pour autant que la visibilité vers l’arrière soit garantie par les seuls rétroviseurs extérieurs du véhicule tracteur. La remorque doit avoir un poids effectif d’au moins

800 kg.

Sous-catégorie D1E: un ensemble de véhicules, composé d’un véhicule d’examen de la sous-catégorie D1 et d’une remorque d’un poids total autorisé d’au moins 1250 kg, pouvant atteindre une vitesse de 80 km/h. L’espace de chargement doit être constitué d’une caisse fermée d’une largeur et d’une hauteur minima- les de 2 m. La remorque doit avoir un poids effectif d’au moins 800 kg; il est aussi possible d’utiliser un véhicule d’examen de la sous-catégorie C1E. Transport profession- un véhicule automobile de la catégorie correspondant au nel de personnes au permis et pouvant servir au transport professionnel de per- moyen de véhicules sonnes. légers affectés au transport de personnes:

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