AS 2003 4767
Ordonnance sur les services de télécommunication
Ordonnance sur les services de télécommunication (OST)
Modification du 5 décembre 2003
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 31 octobre 2001 sur les services de télécommunication1 est modi- fiée comme suit:
Art. 1, let. b Au sens de la présente ordonnance, on entend par: b. lignes louées: la fourniture de capacités de transmission transparentes par des liaisons point à point;
Art. 14, al. 1 et 2 1 Lorsque, dans une zone donnée, les types de lignes louées décrits en annexe à la décision du 24 juillet 2003 de la Commission des communautés européennes2 ne sont pas disponibles ou ne le sont qu’en partie malgré une demande suffisante, l’autorité concédante peut obliger les concessionnaires à en fournir dans leur zone en ajoutant rétroactivement cette obligation dans la concession. Ce faisant, elle tient compte de l’infrastructure présente dans la zone en question et soumet à l’obligation le concessionnaire le plus approprié.
2 Abrogé
Art. 29, al. 2
2 Toute inscription dans l’annuaire des abonnés est composée au minimum:
a. du nom et du prénom ou de la raison sociale de l’abonné; b. de son adresse complète; c. de la rubrique sous laquelle il a décidé d’apparaître; d. de son numéro E.164;
1 RS 784.101.1
2 JO L 186 du 25.7.2003, p. 43
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Les services de télécommunication RO 2003
e. le cas échéant, du signe distinctif lui permettant de signaler qu’il ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de la part de tiers et que les données le concernant ne peuvent être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe (art. 65, al. 1); f. s’il s’agit du numéro d’un service à valeur ajoutée payant: du prix à payer, selon l’art. 13, al. 1bis, de l’ordonnance du 11 décembre 1978 sur l’indication des prix3.
Art. 31, al. 2 2 Une fois installés, les blocages doivent pouvoir être aisément et gratuitement activés et désactivés par les usagers.
Art. 72, al. 1 1 Les organes désignés par le Conseil fédéral pour la coordination de la télématique prennent les mesures prévues à l’art. 71, al. 1, en collaboration avec les fournisseurs de services de télécommunication.
Art. 86 Indication des prix pour les services à valeur ajoutée dans les annuaires L’indication des prix pour les services à valeur ajoutée selon l’art. 29, al. 2, let. f, doit être assurée dès le 1er janvier 2005.
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2004.
5 décembre 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
3 RS 942.211
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