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AS 2004 1301

Accord du 16 juin 1995 entre la Confédération suisse et la République populaire démocratique de Corée relatif au trafic aérien de lignes

Accord du 16 juin 1995 entre la Confédération suisse et la République populaire démocratique de Corée relatif au trafic aérien de lignes

RS 0.748.127.192.76; RO 2003 2434

Modification de l’Accord

Conclue le 30 mars 2001 Entré en vigueur par échange de notes le 30 octobre 2003

Traduction1

Art. 5bis Sécurité Chaque Partie contractante peut demander des consultations sur les normes de sécurité appliquées par l’autre Partie contractante aux installations aéroportuaires, aux membres d’équipage, aux aéronefs et aux opérations de l’entreprise désignée. Si, à l’issue des consultations, l’une des Parties contractantes est d’avis que l’autre Partie contractante ne maintient pas ni n’applique effectivement dans ces secteurs les normes et exigences de sécurité correspondant au moins aux normes minimales établies en vertu de la Convention, elle lui notifiera ses constatations ainsi que les démarches nécessaires en vue de satisfaire à ces exigences minimales, et l’autre Partie prendra les mesures correctives appropriées. Chaque Partie contractante se réserve le droit, au cas où l’autre Partie contractante ne prendrait pas, dans un délai raisonnable, de telles mesures correctives appropriées, de différer, de révoquer ou de limiter l’autorisation d’exploitation ou de nature technique délivrée à l’entreprise désignée par l’autre Partie contractante.

Art. 13 Tarifs 1. Les tarifs à appliquer par l’entreprise désignée de l’une des Parties contractantes sur les services visés par le présent Accord seront établis à des taux raisonnables, compte tenu de tous les éléments d’appréciation, incluant notamment les intérêts des usagers, le coût d’exploitation, les caractéristiques du service, les taux de commis- sion, un bénéfice raisonnable, les tarifs appliqués par les autres entreprises de trans- port aérien, ainsi que d’autres considérations commerciales sur le marché. 2. Les autorités aéronautiques accordent une attention particulière aux tarifs qui pourraient être inadmissibles parce qu’ils paraissent excessivement discriminatoires, indûment élevés ou restrictifs en raison de l’abus d’une position dominante, artifi- ciellement bas en raison de subventions ou d’appuis directs ou indirects, ou encore abusifs.

1 Traduction du texte original anglais.

2003-0854 1301

Trafic aérien de lignes. Accord avec la Corée RO 2004

3. Les tarifs devront être déposés au plus tard 24 heures avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. Les autorités aéronautiques peuvent approuver ou désapprou- ver les tarifs applicables au transport aller simple ou aller retour entre les territoires des deux Parties contractantes, qui commence sur leur propre territoire. En cas de désapprobation, elles notifieront leur décision à l’autorité aéronautique de l’autre Partie contractante le plus tôt possible ou au plus tard dans les 14 jours dès le dépôt du tarif. 4. Aucune des autorités aéronautiques ne prendra de dispositions unilatérales pour empêcher la mise en vigueur des tarifs proposés ou le maintien de tarifs déjà en vigueur applicables au transport aller simple ou aller retour entre les régions des deux Parties contractantes, qui commence sur la région de l’autre Partie. 5. Lorsque les autorités aéronautiques de l’une ou de l’autre Partie contractante, nonobstant les dispositions du par. 4 ci-dessus, estiment qu’un tarif pour le transport vers son territoire entre dans les catégories décrites au par. 2 ci-dessus, ils notifieront leur désapprobation aux autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante le plus tôt possible ou au plus tard dans les 14 jours dès la réception du dépôt du tarif. 6. Les autorités aéronautiques de chaque Partie contractante peuvent demander des consultations au sujet de tout tarif qui a fait l’objet d’une désapprobation. Ces con- sultations auront lieu dans un délai maximal de 30 jours après réception de la demande. Si les Parties contractantes parviennent à un accord, chaque Partie fera de son mieux pour le mettre en vigueur. Si aucun accord n’est conclu, la décision de la Partie contractante sur le territoire de laquelle le transport commence prévaudra. 7. Pour le transport entre les territoires des Parties contractantes, les autorités aéro- nautiques permettront à l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante de mettre leurs tarifs au niveau de tout tarif qu’une entreprise de transport de l’une ou de l’autre Partie contractante ou d’une Partie tierce a déjà été autorisée à appliquer pour la même paire de villes.

Trafic aérien de lignes. Accord avec la Corée RO 2004

Annexe

Tableaux de routes Tableau I Routes sur lesquelles l’entreprise désignée par la Suisse peut exploiter des services aériens:

Points de départ Points intermédiaires Points en Rép. populaire Points au-delà de la Rép. démocratique de Corée populaire démocratique de Corée

Points en Suisse Beijing Un Point –

Tableau II Routes sur lesquelles l’entreprise désignée par la République populaire démocrati- que de Corée peut exploiter des services aériens:

Points de départ Points intermédiaires Points en Suisse Points au-delà de la Suisse

Points en Moscou Un Point – Rép. populaire démocratique de Corée

Notes 1. Des points intermédiaires et des points au-delà sur les routes spécifiées peuvent, à la convenance des entreprises désignées, ne pas être desservis lors de tous les vols ou de certains d’entre eux. 2. Chaque entreprise désignée peut terminer n’importe lequel des services convenus sur le territoire de l’autre Partie contractante. 3. Chaque entreprise désignée peut desservir des points intermédiaires et des points au-delà non spécifiés à l’Annexe du présent Accord, à condition qu’il ne soit pas exercé de droits de trafic entre ces points et le territoire de l’autre Partie contrac- tante.

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