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AS 2004 3313

Ordonnance du Conseil des EPF sur les biens immatériels et les participations dans le domaine des EPF (Ordonnance sur les biens immatériels et les participations dans le domaine des EPF, OBIP-EPF)

Ordonnance du Conseil des EPF sur les biens immatériels et les participations dans le domaine des EPF (Ordonnance sur les biens immatériels et les participations dans le domaine des EPF, OBIP-EPF)

du 24 mars 2004 Approuvée par le Conseil fédéral le 23 juin 2004

Le Conseil des EPF, vu les art. 3a et 36, al. 4, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF1, arrête:

Chapitre 1 Biens immatériels Section 1 Obligations des créateurs de biens immatériels

Art. 1 Déclaration obligatoire Les personnes liées par des rapports de travail à une EPF ou à un établissement de recherche sont tenues de déclarer sans retard à l’EPF ou à l’établissement de recher- che toute création de biens immatériels au sens de l’art. 36, al. 1 et 2, de la loi sur les EPF à laquelle elles ont participé (créateurs de biens immatériels).

Art. 2 Participation à la protection et à la valorisation Les créateurs de biens immatériels sont tenus de participer à la procédure de protec- tion des biens immatériels et à la valorisation.

Art. 3 Reports de publication 1 Les créateurs de biens immatériels ne doivent pas compromettre la protection des biens immatériels par une publication précoce ou d’ autre façon. 2 Dans les recherches menées en coopération avec des tiers, la question de la confi- dentialité est réglée contractuellement jusqu’au moment où les biens immatériels sont protégés. La publication ultérieure par les créateurs de biens immatériels doit cependant être garantie. 3 La protection des biens immatériels ne doit pas retarder indûment la publication.

RS 414.172 1 RS 414.110

2003-1277 3313

Biens immatériels et participations dans le domaine des EPF RO 2004

Section 2 Valorisation

Art. 4 Détermination des possibilités de valorisation; cession au créateur 1 L’EPF ou l’établissement de recherche détermine si les biens immatériels créés en son sein peuvent faire l’objet d’une valorisation économique et si leur valorisation est souhaitable. 2 Si l’EPF ou l’établissement de recherche décide de ne pas valoriser un bien imma- tériel, son créateur peut demander qu’il lui soit cédé ou que l’exclusivité de l’utilisation du programme informatique lui soit octroyée. Les conditions de la cession sont arrêtées de commun accord. La cession des droits exclusifs d’utilisation de programmes informatiques ne peut être demandée que par les créateurs qui ont participé de manière déterminante à leur développement.

Art. 5 Mise en œuvre 1 L’EPF ou l’établissement de recherche valorise les biens immatériels créés en son sein avec les moyens à sa disposition.

2 La valorisation des biens immatériels peut être confiée à des tiers.

Section 3 Participation au bénéfice

Art. 6 Principes 1 En règle générale, le bénéfice tiré de la valorisation de biens immatériels est réparti comme suit: a. un tiers aux créateurs du bien immatériel; en ce qui concerne les program- mes informatiques, ce tiers va aux créateurs qui ont participé de façon déterminante à leur développement; b. deux tiers à l’EPF ou à l’établissement de recherche; l’EPF ou l’établisse- ment de recherche verse une partie de cette somme aux unités qui ont parti- cipé à la création du bien immatériel.

2 Il est possible de déroger aux dispositions de l’al. 1 lorsque:

a. l’EPF ou l’établissement de recherche a fait des investissements particuliè- rement élevés en vue de la création du bien immatériel; b. des tiers ont des droits sur le bénéfice tiré de la valorisation du bien immaté- riel; c. le bénéfice obtenu est extraordinairement important; d. l’application des dispositions paraît inappropriée pour d’autres motifs.

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Art. 7 Calcul du bénéfice déterminant 1 Le bénéfice déterminant pour la répartition correspond à la différence entre les recettes brutes et le total des dépenses. 2 Les recettes brutes comprennent les recettes en espèces et les autres prestations appréciables en argent et valorisables qui sont touchées en contrepartie de l’octroi de droits sur des biens immatériels.

3 Les dépenses comprennent l’intégralité des sommes que l’EPF ou l’établissement

de recherche a versées ou devra verser à des tiers afin de protéger et de valoriser des biens immatériels, ainsi que les impôts éventuels. L’EPF ou l’établissement de recherche peut en outre porter en compte une part raisonnable des frais internes de protection et de valorisation de ces biens.

Section 4 Personnes sans rapports de travail avec une EPF ou un établissement de recherche

Art. 8 L’EPF ou l’établissement de recherche peut convenir par écrit de la cession de droits sur des biens immatériels et de l’applicabilité de la présente ordonnance avec les personnes avec lesquelles il n’a pas de rapports de travail.

Chapitre 2 Participation à des entreprises Section 1 Principes

Art. 9 Entreprises Une participation selon l’art. 3a de la loi sur les EPF est possible dans des personnes morales suisses ou étrangères qui: a. utilisent le savoir produit au sein de l’EPF ou de l’établissement de recher- che dans le but de développer et de commercialiser des biens ou des servi- ces, ou b. d’une manière générale, assurent ou soutiennent le transfert du savoir et de technologies.

Art. 10 Formes des participations La participation est possible: a. de manière directe au capital de l’entreprise; b. de manière indirecte, sous forme de droits d’option sur des parts du capital de l’entreprise; c. par l’octroi d’un prêt.

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Section 2 Financement et plafonnement des participations

Art. 11 Financement L’EPF ou l’établissement de recherche participe par l’apport de biens immatériels. En l’absence d’autres sources de financement ou si l’apport de biens immatériels se révèle insuffisant, l’EPF ou l’établissement de recherche peut compléter le finance- ment de sa participation par des fonds provenant de la contribution de la Confédéra- tion au financement et des fonds de tiers non affectés.

Art. 12 Plafonnements des participations La participation à des entreprises selon l’art. 9, let. a, ne doit pas excéder 49 % du capital ni 49 % des voix; la participation à des entreprises selon l’art. 9, let. b, n’est pas limitée.

Section 3 Gestion et durée des participations

Art. 13 Gestion des titres de participations L’EPF ou l’établissement de recherche confie la gestion des titres de participation à une personne physique ou morale intérieure ou extérieure; celle-ci doit être indépen- dante des entreprises.

Art. 14 Durée des participations Les titres de participation dans des entreprises selon l’art. 9, let. a, doivent être vendus dès que la situation financière de l’entreprise le permet et que la leur vente est légale.

Section 4 Nature et utilisation des revenus des participations

Art. 15 Nature Les revenus des participations sont des fonds de tiers selon l’art. 34c de la loi sur les EPF.

Art. 16 Utilisation L’EPF ou l’établissement de recherche peut utiliser librement les revenus des parti- cipations dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches, sous réserve des mon- tants éventuels dus aux créateurs au titre de la participation au bénéfice.

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Section 5 Relations avec l’entreprise

Art. 17 Fonctions dirigeantes au sein de l’entreprise 1 Des fonctions dirigeantes ne peuvent être assumées au sein de l’entreprise, par exemple au conseil d’administration ou à la direction, au nom de l’EPF ou de l’établissement de recherche que si la direction de l’EPF ou de l’établissement de recherche en décide ainsi.

2 Si l’EPF ou l’établissement de recherche encourt des risques en raison d’une

responsabilité, l’entreprise doit contracter une assurance responsabilité civile pour les couvrir.

Art. 18 Contrats écrits L’EPF ou l’établissement de recherche convient par écrit avec l’entreprise des modalités de la participation, notamment des prestations liées à celle-ci.

Chapitre 3 Entrée en vigueur

Art. 19 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2004.

24 mars 2004 Au nom du Conseil des EPF: Le président, Francis Waldvogel Le secrétaire général, Sebastian Brändli

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