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AS 2004 5075

Ordonnance sur l'assurance-maladie

Ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal)

Modification du 3 décembre 2004

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie1 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 2, let. g

2 Sont en outre tenus de s’assurer:

g. les personnes qui exercent une activité lucrative en Suisse pendant trois mois au plus et qui, en vertu de l’Accord sur la libre circulation des personnes ou de l’Accord AELE, n’ont pas besoin d’une autorisation de séjour, lors- qu’elles ne bénéficient pas d’une couverture d’assurance équivalente pour les traitements en Suisse.

Art. 7, al. 2bis et 3bis 2bis Les personnes sans autorisation de séjour au sens de l’art. 1, al. 2, let. g, doivent être assurées dès le début de leur activité lucrative en Suisse. Lorsqu’elles s’affilient plus tard, l’assurance doit également commencer à la date du début de leur activité lucrative en Suisse. 3bis Pour les personnes visées à l’al. 2bis, l’assurance prend fin à la date de l’arrêt de l’activité lucrative en Suisse, mais au plus tard le jour du départ effectif de la Suisse, ou au décès de l’assuré.

Art. 22, al. 3 3 En cas de litige entre l’institution commune et un assureur concernant la redistri- bution des réserves selon l’art. 19a, la perception de contributions au fonds couvrant les cas d’insolvabilité ou le paiement de prestations par ledit fonds, l’institution commune tranche sous la forme d’une décision au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative2. Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.

2004-2200 5075

Ordonnance sur l’assurance-maladie RO 2004

Art. 45, al. 1, let. a, et al. 2

1 Les sages-femmes doivent:

a. être titulaires du diplôme d’une école de sages-femmes reconnu ou reconnu équivalent par l’organisme désigné en commun par les cantons, ou d’un diplôme reconnu selon la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle3;

2 Abrogé

Art. 46, al. 1, let. c Ne concerne que le texte allemand.

Art. 47, al. 1, let. a, et al. 2

1 Les physiothérapeutes doivent:

a. être titulaires du diplôme d’une école de physiothérapie reconnu ou reconnu équivalent par l’organisme désigné en commun par les cantons, ou d’un diplôme reconnu selon la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle4;

2 Abrogé

Art. 48, al. 1, let. a, et al. 2

1 Les ergothérapeutes doivent:

a. être titulaires du diplôme d’une école d’ergothérapie reconnu ou reconnu équivalent par l’organisme désigné en commun par les cantons, ou d’un diplôme reconnu selon la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle5;

2 Abrogé

Art. 49 Infirmières et infirmiers Les infirmières et les infirmiers doivent: a. être titulaires du diplôme d’une école de soins infirmiers reconnu ou reconnu équivalent par l’organisme désigné en commun par les cantons, ou d’un diplôme reconnu selon la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle6;

3 RS 412.10 4 RS 412.10 5 RS 412.10 6 RS 412.10

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Ordonnance sur l’assurance-maladie RO 2004

b. avoir exercé pendant deux ans leur activité auprès d’une infirmière ou d’un infirmier admis en vertu de la présente ordonnance, ou dans un hôpital ou dans une organisation de soins et d’aide à domicile sous la direction d’une infirmière ou d’un infirmier qui remplissent les conditions d’admission de la présente ordonnance.

Art. 50a, al. 1, let. a, et al. 2

1 Les diététiciens doivent:

a. être titulaires du diplôme d’une école de diététique reconnu ou reconnu équivalent par l’organisme désigné en commun par les cantons, ou d’un diplôme reconnu selon la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle7;

2 Abrogé

Art. 59a, al. 1 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 103, al. 5 5 Les assureurs peuvent prélever un forfait pour la franchise et la quote-part des adultes dont la couverture d’assurance est prévue pour moins d’une année civile, lorsque ces derniers font valoir leur droit à des prestations. Ce forfait se monte à 250 francs dans une période de 90 jours. Il ne peut pas être proposé en relation avec des formes particulières d’assurance au sens des art. 93 à 101a.

II

Dispositions transitoires de la modification du 3 décembre 2004

1 Sont également reconnus comme diplômes au sens des art. 45, 47 à 49 et 50a les

diplômes délivrés ou reconnus équivalents par l’organisme désigné en commun par les cantons ou par le département, avant l’entrée en vigueur de la présente modifi- cation.

2 Pour les contrats d’assurance conclus avant l’entrée en vigueur de la présente

modification de l’art. 103, al. 5, l’ancienne réglementation est applicable pour la durée prévue du contrat, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2005.

7 RS 412.10

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Ordonnance sur l’assurance-maladie RO 2004

III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2005.

3 décembre 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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