AS 2005 2223
Ordonnance instituant des mesures à l'encontre du Soudan
Ordonnance instituant des mesures à l’encontre du Soudan
du 25 mai 2005
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb)1, vu les résolutions 1556 (2004) et 1591 (2005)2 du Conseil de sécurité des Nations Unies, arrête:
Section 1 Mesures de coercition
Art. 1 Interdiction de fournir des biens d’équipement militaires et du matériel connexe 1 La fourniture, la vente, le transit ainsi que le courtage à destination du Soudan de biens d’équipement militaires de toute sorte, y compris d’armes et de munitions, de véhicules et d’équipement militaires, de matériels paramilitaires, de même que leurs accessoires et pièces de rechange, sont interdits. 2 La fourniture, la vente et le courtage de conseils techniques et de moyens de for- mation ou d’assistance liés à la fourniture, à la production, à l’entretien et à l’utili- sation des biens visés par l’al. 1 sont interdits.
3 Le Secrétariat d’Etat à l’économie (seco) peut, après consultation des offices
compétents du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), autoriser des exceptions aux interdictions prévues aux al. 1 et 2: a. pour des fournitures destinées exclusivement à la Mission des Nations Unies au Soudan (MINUS); b. pour des fournitures destinées exclusivement à des opérations d’observation, de vérifications ou de soutien à la paix dirigées par des organisations régio- nales; c. pour la fourniture de matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire ou de protection; d. pour la fourniture de vêtements de protection (p.ex. des gilets pare-balles) pour l’usage du personnel des Nations Unies, des représentants des médias et des agents humanitaires; e. à l’appui de la mise en œuvre de l’Accord de paix global de Nairobi du 9 janvier 2005.
RS 946.231.18 1 RS 946.231
2 http://www.un.org./french/documents/scres.htm
2005-1186 2223
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4 Les dispositions de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens3 et de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre4 sont réservées.
Art. 2 Gel des avoirs et des ressources économiques 1 Les avoirs et les ressources économiques appartenant à ou sous contrôle des per- sonnes, entreprises et entités citées à l’annexe sont gelés. 2 Il est interdit de fournir des avoirs aux personnes, entreprises et entités visées par le gel des avoirs ou de mettre à leur disposition, directement ou indirectement, des avoirs ou des ressources économiques. 3 Le seco peut, exceptionnellement, après avoir consulté les offices compétents du DFAE et du Département fédéral des finances, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées afin de protéger des intérêts suisses ou de prévenir des cas de rigueur.
Art. 3 Définitions Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. avoirs: tous les actifs financiers, y compris le numéraire, les chèques, les créances monétaires, les lettres de change, les mandats ou autres moyens de paiement, les dépôts, les créances et reconnaissances de dette, les titres et ti- tres de dette, les certificats de titres, les obligations, les titres de créances, les options, les lettres de gage, les dérivés; les recettes d’intérêts, les dividendes ou autres revenus ou plus-values engendrés par des biens en capital; les cré- dits, les droits à des compensations, les cautions, les garanties d’exécution de contrats ou autres engagements financiers; les accréditifs, les connaisse- ments, les contrats d’assurance, les documents de titrisation de parts à des fonds ou à d’autres ressources financières et tout autre instrument de finan- cement des exportations; b. gel des avoirs: le fait d’empêcher toute action permettant la gestion ou l’utilisation des avoirs, à l’exception des actions administratives normales effectuées par des instituts financiers; c. ressources économiques: les valeurs de quelque nature que ce soit, corporel- les ou incorporelles, mobilières ou immobilières, en particulier les immeu- bles et les biens de luxe, à l’exception des avoirs au sens de la let. a; d. gel des ressources économiques: toute action visant à empêcher leur utilisa- tion afin d’obtenir des avoirs, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, y compris par leur vente, leur location ou leur hypothèque.
3 RS 946.202 4 RS 514.51
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Art. 4 Interdiction d’entrée en Suisse et de transit par la Suisse 1 L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques citées à l’annexe. 2 L’Office fédéral des migrations peut accorder des dérogations en conformité avec les décisions du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies ou si la protection d’intérêts suisses l’exige.
Section 2 Exécution et dispositions pénales
Art. 5 Contrôle et exécution
1 Le seco surveille l’exécution des mesures de coercition selon les art. 1 et 2.
2 L’Office fédéral des migrations surveille l’exécution de l’interdiction d’entrée et de transit selon l’art. 4.
3 Le contrôle à la frontière incombe à l’Administration fédérale des douanes.
4 Sur instructions du seco, les autorités compétentes prennent les mesures néces- saires pour le gel des ressources économiques, p.ex. la mention d’un blocage du registre foncier ou la saisie ou la mise sous scellé des biens de luxe.
Art. 6 Déclaration obligatoire 1 Les personnes ou les institutions qui détiennent ou gèrent des avoirs ou qui ont connaissance de ressources économiques dont il faut admettre qu’ils tombent sous le coup du gel selon l’art. 2, al. 1, doivent les déclarer sans délai au seco. 2 Sur la déclaration doivent figurer le nom du bénéficiaire, l’objet et la valeur des avoirs et des ressources économiques gelés.
Art. 7 Dispositions pénales 1 Quiconque viole les dispositions des art. 1, 2 ou 4 est puni conformément à l’art. 9 LEmb.
2 Quiconque viole les dispositions de l’art. 6 est puni conformément à l’art. 10
LEmb. 3 Le seco poursuit et juge les infractions au sens des art. 9 et 10 LEmb; il peut ordonner des saisies ou des confiscations.
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Section 3 Entrée en vigueur
Art. 8 La présente ordonnance entre en vigueur le 26 mai 2005.
25 mai 2005 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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Annexe (art. 2, al. 1, et art. 4, al. 1)
Personnes physiques, entreprises et entités soumises aux mesures de coercition selon les art. 2 et 4
Cette annexe ne contient pas d’inscriptions étant donné que le comité de sanctions compétent du Conseil de sécurité n’a pas encore publié de liste de noms.
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