AS 2005 2347
Ordonnance concernant la protection des ouvrages militaires
Ordonnance concernant la protection des ouvrages militaires (Ordonnance sur la protection des ouvrages)
Modification du 25 mai 2005
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 2 mai 1990 concernant la protection des ouvrages militaires1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’expressions 1 A l’art. 2, al. 1, let. d; à l’al. 1 des art. 3, 4, 5, 6 et aux art. 11, 12, et 13, al. 2, «chef de l’Etat-major général» est remplacé par «chef de l’Armée». 2 Aux art. 6, al. 2 , let. a, 8, al. 4, 10, 13, al. 1, «Département militaire» est remplacé par «Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS)». 3 A l’art. 4, al. 6, «le chancelier» est remplacé par «la chancelière ou le chancelier».
4 A l’art. 6, al. 5, «centre d’annonces et d’alerte, Etat-major du groupement de l’état- major général» est remplacé par «Service de la protection des informations et des objets, Etat-major du chef de l’Armée». 5 A l’art. 9, al. 1, «la Direction de l’administration militaire fédérale» est remplacé par «le Secrétariat général du DDPS». 6 A l’art. 9, al. 2, «Office fédéral du génie et des fortifications» est remplacé par «armasuisse du DDPS». 7 Aux art. 12 et 13, al. 2, «service de coordination» est remplacé par «service com- pétent».
Art. 4, al. 5 5 Ce qui peut être connu de l’extérieur, sans moyens auxiliaires particuliers ni procé- dés spéciaux, peut faire l’objet de prises de vues ou de levés sans autorisation ou être publié; la publication ne doit toutefois pas permettre l’identification de l’em- placement ou l’usage auquel l’ouvrage est destiné. Sont réservées les dispositions du code pénal2 sur le service de renseignements militaires.