AS 2006 2309
Ordonnance du DETEC concernant les exigences techniques sur les aménagements visant à assurer l'accès des personnes handicapées aux transports publics (OETHand)
Ordonnance du DETEC concernant les exigences techniques sur les aménagements visant à assurer l’accès des personnes handicapées aux transports publics (OETHand)
du 22 mai 2006
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), vu l’art. 8 de l’ordonnance du 12 novembre 2003 sur les aménagements visant à assurer l’accès des personnes handicapées aux transports publics (OTHand)1, arrête:
Section 1 Objet
Art. 1
1 La présente ordonnance réglemente les exigences techniques sur les l’aména-
gements visant à assurer l’accès des personnes handicapées aux installations et aux véhicules: a. des transports publics en général; b. des transports publics par bus et trolleybus; c. des transports publics à câbles dont les unités de transport comprennent plus de huit places. 2 Ses dispositions sont applicables sous réserve des prescriptions sur la proportion- nalité figurant dans la loi du 13 décembre 2002 sur l’égalité pour les handicapés2.
RS 151.342
2005-0054 2309
Exigences techniques concernant les aménagements visant à assurer l’accès RO 2006
Section 2 Exigences générales
Art. 2 Constructions, installations et véhicules
1 La norme SN 521 500 «Construction adaptée aux personnes handicapées», édition
de 1988, accompagnée du guide ad hoc3 de l’édition de 1993, est déterminante pour les exigences générales auxquelles doivent satisfaire les constructions, les installa- tions et les véhicules. 2 Les exigences concernant le transport par voie ferrée, par tramways et par bateau qui s’écartent de cette norme ou qui vont au-delà de celle-ci sont fixées de manière exhaustive dans les actes normatifs suivants: a. dispositions d’exécution du 2 juillet 2006 de l’ordonnance sur les chemins de fer (DE-OCF)4; b. art. 6, al. 2 de l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l’exploi- tation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (ordonnance sur la construction des bateaux, OCB)5.
Art. 3 Places de parc pour les handicapés moteurs 1 Si des places de parc sont disponibles aux points d’arrêt pour les voitures de tou- risme, des places de parc pour handicapés moteurs doivent être aménagées confor- mément à l’art. 65, al. 5, de l’ordonnance du 5 septembre 1979 sur les règles de la signalisation routière6. Le nombre des places de parcs pour les handicapés moteurs est: a. de 1 place pour les parcs de 50 places et moins pour voitures de tourisme; b. de 2 places pour les parcs de 51 à 150 places pour voitures de tourisme; c. de 3 places pour les parcs de 151 à 350 places pour voitures de tourisme; d. de 4 places pour les parcs de 351 à 750 places pour voitures de tourisme; e. de 5 places pour les parcs de 751 places et plus pour voitures de tourisme. 2 Les places de parc destinées aux handicapés moteurs doivent être situées à proxi- mité de l’accès principal au point d’arrêt.
Art. 4 Systèmes généraux d’information et de communication pour les clients et systèmes d’appel d’urgence 1 Les guichets et les points de rencontre doivent être repérables et reconnaissables par les malentendants et les malvoyants.
3 Cette norme peut être obtenue auprès de l’Association suisse de normalisation,
Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour. 4 RS 742.141.11 5 RS 747.201.7 6 RS 741.21
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2 Les installations d’information et de communication pour les clients ainsi que les systèmes d’appel d’urgence doivent être repérables et reconnaissables par les malen- tendants et les malvoyants, et utilisables au besoin par l’intermédiaire de petits appareils en vente dans le commerce tels que téléphones portables ou assistants numériques individuels (PDA). 3 Dans les véhicules et aux points d’arrêts où il y a un grand changement de voya- geurs, les informations dynamiques relatives aux clients doivent être accessibles aux malvoyants et aux malentendants tant de manière acoustique qu’optique.
Art. 5 Informations acoustiques
1 Les informations acoustiques doivent être facilement compréhensibles pour les
malentendants; il faut notamment veiller à garantir une sonorisation appropriée des espaces destinés aux voyageurs. Si nécessaire, elles doivent être répétées ou pouvoir l’être sur appel. 2 Pour chaque installation de guichets, il y a lieu d’équiper un guichet d’un ampli- ficateur à induction pour malentendants et de le signaliser de manière adéquate. 3 Les informations des affichages généraux doivent remplir, si la chose est techni- quement possible, les conditions nécessaires afin d’être accessibles par voie acousti- que.
Art. 6 Informations optiques 1 Les informations optiques ne doivent pas provoquer de réverbérations, d’éblouis- sements ni d’autres phénomènes ayant un effet perturbateur pour les malvoyants. 2 Les informations optiques doivent être écrites en caractères adaptés aux besoins des malvoyants, en majuscules et en minuscules, avec des jambages, mais sans empattements. Les caractères doivent présenter une valeur de contraste d’au moins 0,7 par rapport à l’arrière-plan. 3 Les horaires et les informations statiques comparables doivent être affichés de manière que la ligne supérieure ne soit pas à plus de 160 cm du sol. La taille mini- male des majuscules doit être de 4 mm (16 points). Il est possible de s’écarter de ces valeurs si des écrans sont installés à une distance raisonnable. 4 En ce qui concerne les autres informations optiques statiques, la taille des majuscu- les doit être au moins de 25 mm par mètre d’éloignement, les pictogrammes et les indications de voies et de secteurs doivent avoir une taille d’au moins 60 mm par mètre d’éloignement.
5 Pour les informations dynamiques dont on peut s’approcher à n’importe quelle
distance, la taille minimale des caractères minuscules sans jambage doit être de 10 mm. Pour les informations dynamiques placées au-dessus des têtes, la taille des caractères des informations principales doit être d’au moins 35 mm par mètre d’éloignement; la taille des caractères peut s’écarter de ces valeurs pour les afficha- ges généraux et les écrans indiquant au moins les dix prochaines liaisons.
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6 Pour les informations dynamiques, il convient d’utiliser des caractères gras; les représentations par points (pixels) doivent se faire, en règle générale, en clair sur fond sombre. Lorsqu’il s’agit d’affichages alternants, la durée d’affichage est d’au moins 5 secondes pour 30 signes. Il faut éviter les défilements de texte et les carac- tères rouges.
7 Les affichages sur écran situés aux emplacements importants pour l’information
doivent, en règle générale, être installés de manière que la ligne supérieure ne soit pas à plus de 160 cm du sol. Si plusieurs écrans affichent la même information à ces emplacements, il faut qu’au moins un écran remplisse cette exigence.
Art. 7 Informations particulières pour les malvoyants 1 Aux principaux points d’arrêt et aux points d’arrêt importants pour les correspon- dances, il convient de poser sur les mains courantes, aux endroits appropriés pour l’orientation, des informations tactiles concernant le numéro du quai ou de la voie ou encore les secteurs du quai. 2 Aux principaux points d’arrêt et aux points d’arrêts où les correspondances sont complexes, il convient de poser un système tactile de guidage et de marquer un point de rencontre. 3 Les présentoirs d’informations et les autres éléments saillants dans les zones desti- nées aux clients doivent être pourvus d’éléments appropriés pour les aveugles (p. ex. socle ou barre métallique). Au besoin, les grandes surfaces vitrées doivent être pourvues d’un marquage conforme aux besoins des malvoyants.
Art. 8 Informations particulières pour les personnes en chaise roulante Si c’est possible du point de vue de l’exploitation, les accès utilisables en chaise roulante, les emplacements des élévateurs mobiles permettant l’accès aux véhicules et les emplacements pour l’embarquement sur les quais doivent être signalisés clairement.
Art. 9 Distributeurs automatiques de billets et oblitérateurs 1 Les distributeurs automatiques de billets et les oblitérateurs doivent, en principe, pouvoir être utilisés par les personnes handicapées. S’il n’est pas possible d’en garantir l’utilisation par certaines personnes handicapées, il faut offrir aux groupes de personnes concernées des solutions de rechange appropriées.
2 Les éléments de commande des distributeurs automatiques et des oblitérateurs
doivent être placés à 130 cm du sol au maximum. S’il existe, au maximum à la même hauteur, un dispositif pour le paiement sans espèces numéraires, les disposi- tifs d’introduction de la monnaie peuvent être placés plus haut.
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Art. 10 Touches d’ouverture des portes des véhicules (poussoirs) 1 Les poussoirs d’ouverture des portes des véhicules destinés au public doivent être placés au moins à 100 cm et au plus à 140 cm au-dessus de l’endroit de stationne- ment. Ils doivent pouvoir être manipulés avec un minimum d’effort musculaire par des personnes ayant un moignon de main ou de bras ou portant une prothèse et doivent présenter un contraste optique d’au moins 0,7 par rapport à l’arrière-plan. 2 Les poussoirs sur les surfaces lisses doivent présenter un relief d’au moins 5 mm par rapport à la surface. 3 Aux points d’arrêt où les conducteurs ne voient pas toutes les portes du véhicule, lors du déblocage des portes, il faut que les aveugles puissent trouver au moyen d’un léger signal sonore un nombre approprié de poussoirs situés sur les côtés extérieurs ou qu’ils puissent ouvrir les portes au moyen d’une télécommande.
4 Les poussoirs dans les véhicules doivent:
a. mémoriser la demande d’ouverture des portes et la déclencher au prochain arrêt; b. au besoin, indiquer la demande d’arrêt au personnel roulant et la confirmer par un signal de quittance visuel et acoustique dans l’espace voyageurs; c. être placés sur des barres d’appui verticales; ils peuvent aussi être placés sur les portes ou juste à côté, ainsi qu’à des endroits appropriés sur les parois du véhicule; d. confirmer la fonction pour les malvoyants et les aveugles par un signal acoustique ou par un point de pression. 5 Les poussoirs à fonction spéciale pour les personnes en chaise roulante doivent être placés à l’intérieur et à l’extérieur du véhicule, à des endroits appropriés, à au moins
70 cm et au plus 120 cm au-dessus du stationnement. Ils doivent porter un picto-
gramme de chaise roulante et se distinguer en bleu des poussoirs destinés au public. Leur durée d’ouverture de la porte doit être prolongée au besoin et ils doivent déclencher un signal optique et un signal acoustique appropriés auprès du personnel roulant et, au besoin, à proximité de la porte.
Section 3 Exigences spécifiques concernant le trafic des bus et des trolleybus
Art. 11 Accessibilité des points d’arrêt 1 Les personnes en chaise roulante doivent pouvoir accéder aux points d’arrêt. La pente ne doit pas dépasser 6 %, pour autant que les conditions topographiques le permettent. 2 Aux arrêts à plusieurs niveaux, la pente des accès ne doit pas, normalement, dépas- ser 10 % ou 12 % si les accès sont chauffés ou couverts.
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3 L’inclinaison latérale du quai ne doit pas dépasser 2 %, pour autant que les condi- tions topographiques le permettent. 4 Sur les quais, la largeur du passage pour les chaises roulantes doit être d’au moins 90 cm. S’il y a risque de chute sur la voie pour les chaises roulantes, la largeur du passage doit être d’au moins 120 cm.
Art. 12 Surface d’accès des chaises roulantes 1 La surface d’accès des chaises roulantes comprend le secteur dont les personnes en chaise roulante ont besoin pour monter à bord du véhicule, déduction faite de la surface occupée par la rampe fixée au véhicule ou la rampe mobile.
2 Elle ne doit comporter aucun obstacle. Elle doit avoir une longueur d’au moins
200 cm et une largeur d’au moins 140 cm, pour autant que l’espace le permette.
3 Si les chaises roulantes munies de moteurs électriques amovibles ou si les scooters électriques pour personnes handicapées sont emportés à bord du véhicule, la surface d’accès doit avoir une largeur d’au moins 200 cm, pour autant que l’espace le per- mette.
Art. 13 Marquages au sol Aux points d’arrêt, des marques tactilo-visuelles d’au moins 90 cm de côté doivent être posées pour les malvoyants et les aveugles à la hauteur de la première porte du véhicule, conformément à la norme SN 640 852 «Marquages tactilo-visuels pour piétons aveugles et malvoyants» de l’Association suisse des professionnels de la route et des transports, édition de mai 20057.
Art. 14 Embarquement et débarquement des personnes en chaise roulante Pour les voyageurs en chaise roulante, la montée à bord et la descente du véhicule doivent être garanties: a. par une rampe mobile ou intégrée au véhicule, un monte-charge ou une autre solution technique; b. par les conditions suivantes appliquées entre le quai et la zone d’accès au compartiment passagers:
1. une différence de niveau, à viser, de 5 cm au maximum et une largeur
d’espace libre, à viser, de 5 cm au maximum, ou
2. une différence de niveau, à viser, de 3 cm au maximum et une largeur
d’espace libre, à viser, de 7 cm au maximum.
7 Cette norme peut être obtenue auprès de l’Association suisse de normalisation,
Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour.
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Art. 15 Véhicules et équipements des véhicules 1 Il y a lieu d’utiliser des véhicules à plancher surbaissé. Si les conditions topogra- phiques l’exigent, il est permis d’utiliser des véhicules à plancher partiellement surbaissé. Dans des cas justifiés, les véhicules à haut plancher sont autorisés. 2 Les véhicules doivent répondre aux exigences définies à l’annexe VII de la direc- tive 2001/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2001 concer- nant des dispositions particulières applicables aux véhicules destinés au transport des passagers et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assi- ses8, et modifiant les directives 70/156/CEE et 97/27/CE. Les divergences suivantes sont réservées (les chiffres de l’annexe VII sont entre parenthèses): a. les rampes pour chaises roulantes, mobiles ou intégrées au véhicule, peuvent avoir une pente allant jusqu’à 18 % si le personnel de l’entreprise offre son aide lors de l’embarquement ou du débarquement (3.11.4.1.3); b. dans les véhicules des classes M1 et M2:
1. les sièges réservés aux personnes handicapées sont facultatifs (3.2.1),
2. les dispositifs de communication sont facultatifs (3.3),
3. une rampe est admise à la porte arrière à condition que le personnel
offre son aide lors du débarquement et de l’embarquement (3.6.2),
4. le personnel peut également offrir son aide pour faciliter l’accès à
l’emplacement prévu pour les chaises roulantes (3.6.4),
5. la commande des portes est facultative (3.9);
c. dans les véhicules de la classe M3, un siège réservé aux personnes handi- capées suffit (3.2.1); d. les véhicules de la classe M3 de plus de 12 m de long utilisés essentielle- ment dans le trafic d’agglomération doivent disposer, si possible, de deux emplacements prévus pour les chaises roulantes.
Art. 16 Contraste des portes Les malvoyants doivent pouvoir reconnaître les portes sur le côté extérieur du véhi- cule.
Section 4 Exigences particulières pour les installations de transport à câbles
Art. 17 Stations
1 Des places de stationnement doivent être aménagées pour les personnes handi-
capées près de l’accès principal à la station.
8 JO no L 042 du 13.2.2002, p. 1
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2 La pente maximale des rampes non couvertes est de 10 %, celle des rampes chauf- fées ou couvertes de 12 %. 3 La dimension maximale des mailles des grilles dans la zone destinée aux passagers est de 10×20 mm.
Art. 18 Véhicules 1 L’espace destiné aux voyageurs doit avoir une surface suffisante pour permettre aux chaises roulantes de manœuvrer. 2 Dans les funiculaires et les téléphériques à va-et-vient, la fermeture automatique des portes doit être annoncée optiquement et acoustiquement, de manière perceptible pour les malvoyants et les malentendants.
Art. 19 Embarquement et débarquement des personnes en chaise roulante 1 Si le personnel aide les personnes en chaise roulante à monter à bord d’un véhicule ou à en descendre, l’inclinaison de la rampe mobile ou intégrée au véhicule, d’une plaque d’enjambement ou d’une aide mobile ne doit pas dépasser 18 %. 2 Si le personnel ne fournit aucune aide, l’embarquement et le débarquement doivent être garantis: a. par une rampe mobile ou intégrée au véhicule d’une inclinaison:
1. de 18 % au maximum pour une différence de niveau de 5 cm au maxi-
mum,
2. de 6 % au maximum pour une différence de niveau de plus de 5 cm.
b. par les conditions suivantes appliquées entre le quai et la zone d’accès au compartiment passagers:
1. une différence de niveau, à viser, de 5 cm au maximum et une largeur
d’espace libre, à viser, de 5 cm au maximum, ou
2. une différence de niveau, à viser, de 3 cm au maximum et une largeur
d’espace libre, à viser, de 7 cm au maximum.
Art. 20 Systèmes d’information et de communication pour les clients et systèmes d’appel d’urgence L’art. 4 s’applique uniquement: a. aux systèmes d’appel d’urgence lorsque l’exploitation n’est pas accompa- gnée; b. aux installations destinées à l’information et à la communication pour les clients et aux systèmes d’appel d’urgence lorsque l’exploitation des funicu- laires et les téléphériques à va-et-vient n’est pas accompagnée et qu’il existe des arrêts intermédiaires.
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Chapitre 5 Dispositions finales
Art. 21 Evaluation L’Office fédéral des transports vérifie périodiquement si les exigences doivent être adaptées à l’état de la technique et propose des mesures ad hoc au DETEC.
Art. 22 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 2 juillet 2006.
22 mai 2006 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Moritz Leuenberger
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