AS 2006 2695
Ordonnance sur l'aide à la promotion des ventes de produits agricoles (Ordonnance sur la promotion des ventes de produits agricoles, OPVA)
Ordonnance sur l’aide à la promotion des ventes de produits agricoles (Ordonnance sur la promotion des ventes de produits agricoles, OPVA)
du 9 juin 2006
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 12, al. 4, et 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)1, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Projets donnant droit à une aide 1 Des aides financières peuvent être allouées pour soutenir la promotion des ventes de produits agricoles suisses pour: a. des projets organisés à l’échelle nationale avec des marchés cibles dans le pays ou à l’étranger; b. des projets organisés à l’échelle suprarégionale avec des marchés cibles dans le pays et dans la zone frontalière étrangère; c. des projets organisés à l’échelle régionale avec des marchés cibles dans le pays et dans la zone frontalière étrangère.
2 Une aide financière est accordée pour:
a. des mesures dans le domaine de la communication-marketing, y compris des mesures d’information sur l’agriculture suisse organisées à l’échelle natio- nale; b. la participation à des manifestations, foires ou expositions nationales et internationales; c. des mesures de communication concernant les produits biologiques visés à l’art. 15 LAgr ainsi que les produits protégés par une appellation d’origine contrôlée (AOC) ou par une indication géographique protégée (IGP) au sens de l’art. 16 LAgr; d. la recherche marketing et le contrôle des résultats des mesures d’information et de promotion des ventes donnant droit à une aide. 3 Les projets communs de plusieurs personnes physiques ou morales donnent droit à une aide. Il n’est pas accordé de soutien pour les projets de particuliers.
RS 916.010 1 RS 910.1
2006-0453 2695
Promotion des ventes de produits agricoles RO 2006
Art. 2 Mesures ne donnant pas droit à une aide Ne donnent pas droit à une aide: a. les mesures qui touchent à la formation des prix, à la distribution ou au déve- loppement des produits, y compris au développement des emballages; b. les mesures prises dans le domaine de la communication politique; c. les mesures de communication interne ou les relations publiques en faveur d’organisations ou d’entreprises; d. la publicité faite dans le pays pour des entreprises, des sortes et des marques ou d’autres mesures susceptibles de provoquer une distorsion de la concur- rence; e. les mesures pouvant être financées de manière autonome; f. les mesures qui s’adressent principalement à un public cible agricole dans le pays; g. plusieurs mesures de même type prises par diverses organisations et pouvant aussi être réalisées en commun; h. les mesures en faveur du tabac, des spiritueux et des stupéfiants définis à l’art. 1 de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants2.
Art. 3 Produits agricoles
1 Par produits agricoles au sens de la présente ordonnance, on entend:
a. les denrées issues de la production végétale et de la garde d’animaux de rente; b. les denrées issues de l’horticulture productrice; c. les produits de la pêche exercée à titre professionnel et de la pisciculture; d. les animaux d’élevage et de rente. 2 Les produits doivent en principe avoir été entièrement produits en Suisse au sens de la législation sur les denrées alimentaires.
Art. 4 Coûts imputables 1 Sont réputées imputables les dépenses effectivement occasionnées dans le cadre de l’art. 1, al. 2, et nécessaires à la réalisation adéquate des mesures de promotion des ventes. 2 Les frais de personnel directement liés au projet, y compris les coûts des places de travail, sont imputables. L’Office fédéral de l’agriculture (office) peut fixer des taux maximums ou des plafonds.
3 Seuls les coûts directement liés à la réalisation du projet sont imputables.
2 RS 812.121
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Art. 5 Fonds propres 1 Les projets doivent être financés par des fonds propres, dans une proportion suffi- sante.
2 Ne sont notamment pas considérés comme fonds propres:
a. les recettes provenant d’activités commerciales générées par les mesures du projet; b. le sponsoring sous forme de prestations en nature et de prestations de ser- vices; c. les prestations de travail rétribuées par des tiers; d. les aides financières et les indemnités de la Confédération.
Section 2 Projets organisés à l’échelle nationale
Art. 6 Principe Un seul projet donne droit à une aide pour chaque produit ou catégorie de produits visés à l’annexe, pour les produits biologiques et pour ceux protégés par une AOC ou par une IGP.
Art. 7 Identité visuelle commune 1 Les projets organisés à l’échelle nationale, avec des marchés cibles dans le pays et à l’étranger, ne donnent droit à une aide que si le message communiqué fait claire- ment référence à l’origine suisse des produits.
2 Le Département fédéral de l'économie (DFE) définit les exigences que doivent
remplir les mesures de communication bénéficiant d’un soutien en ce qui concerne l’identité visuelle commune.
Art. 8 Montant et type des aides financières
1 L’aide financière peut s’élever au plus à 50 % des coûts imputables.
2 L’aide financière peut s’élever au plus à 25 % des coûts imputables pour les sous- projets régionaux réalisés dans le cadre de projets organisés à l’échelle nationale ou pour d’autres sous-projets qui ne sont pas accessibles à tous les fournisseurs du même produit à l’échelle nationale.
3 Les aides financières sont allouées par voie de décision.
Art. 9 Exigences auxquelles doivent satisfaire les mesures donnant droit à une aide
1 Les projets doivent remplir les exigences suivantes:
a. les mesures envisagées doivent avoir un effet positif sur les ventes de pro- duits agricoles ou sur le prix à la production;
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b. les fonds engagés doivent être proportionnés à la valeur ajoutée produite et aux objectifs à atteindre; c. les exigences visées à l’art. 7 doivent être remplies; d. les fonds propres nécessaires doivent être disponibles; e. les mesures ne doivent pas se fonder sur une publicité comparative se réfé- rant à d’autres produits agricoles suisses; f. le personnel et l’organisation nécessaires à la réalisation du projet doivent être disponibles. Les personnes responsables disposent notamment des com- pétences requises dans les domaines du marketing, des relations publiques ou de la publicité. 2 Les requérants doivent disposer d’une planification stratégique pluriannuelle qui doit être actualisée au moins tous les quatre ans. 3 Ils doivent fixer des objectifs qualitatifs et quantitatifs pour chaque année de réali- sation et disposer d’un concept adéquat de contrôle des résultats. 4 Ils doivent mandater un service de révision indépendant pour vérifier la comptabi- lité et les justificatifs.
Art. 10 Exigences particulières auxquelles doivent satisfaire les mesures avec un marché cible dans le pays
1 La communication-marketing dans le pays ne doit pas servir en premier lieu à
concurrencer les produits indigènes. 2 Les mesures destinées à promouvoir les ventes de vin dans le pays ne donnent droit à une aide que si elles: a. ne contiennent pas de scènes de consommation d’alcool; b. ne s’adressent pas aux jeunes; c. comprennent une référence à un des messages du programme de prévention de la Confédération «Ça débouche sur quoi?». 3 Les prestations de services ayant un lien avec l’agriculture et fournies dans le domaine de l’agritourisme ne donnent droit à une aide que dans le cadre d’un projet unique coordonné à l’échelle nationale.
Section 3 Projets organisés à l’échelle suprarégionale
Art. 11 1 Une aide peut être accordée pour des projets organisés à l’échelle suprarégionale dans les domaines de la communication-marketing réalisée en commun, de la coor- dination et des prestations de services fournies pour des projets organisés à l’échelle régionale.
2 L’aide financière peut s’élever au plus à 50 % des coûts imputables.
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3 L’aide financière peut s’élever au plus à 25 % des coûts imputables pour les sous- projets régionaux réalisés dans le cadre de projets organisés à l’échelle suprarégio- nale. 4 Les fonds propres, sans les contributions des cantons, doivent représenter au moins
25 % des coûts imputables.
5 Les projets doivent remplir les exigences requises à l’art. 9.
Section 4 Projets organisés à l’échelle régionale
Art. 12 1 Par projets organisés à l’échelle régionale, on entend les activités d’un groupement qui réunit plusieurs produits issus d’une même région.
2 L’aide accordée pour les projets organisés à l’échelle régionale s’élève:
a. durant une phase préparatoire: à 50 % au plus des coûts imputables, mais au maximum à 20 000 francs pour l’analyse du marché et le suivi technique; b. durant une phase de démarrage: à 50 % au plus des coûts imputables du pro- jet pendant une durée maximale de quatre ans; c. durant une phase de consolidation supplémentaire: à 25 % au plus des coûts imputables du projet pendant une durée maximale de quatre ans.
3 Les projets doivent remplir les exigences requises à l’art. 9.
4 Les projets régionaux ne donnent droit à l’aide selon l’al. 2, let. b et c, que si les requérants peuvent démontrer, au moyen d’un business plan, que l’on peut escomp- ter un autofinancement et la poursuite du projet à l’échéance de l’aide financière. Les requérants fixent des règles assurant une augmentation progressive du finance- ment du projet par les fonds propres.
5 L’aide financière doit être déterminée de manière à pouvoir être remplacée par
l’autofinancement au terme des phases de démarrage et de consolidation. 6 Les fonds propres, sans les contributions des cantons, doivent représenter au moins
25 % des coûts imputables.
Section 5 Principes de l’attribution des fonds
Art. 13 1 Les fonds disponibles dans le cadre des crédits accordés sont attribués aux domai- nes suivants à raison d’au moins: a. 5 % pour des projets organisés aux niveaux régional et suprarégional; b. 5 % pour des mesures d’information sur l’agriculture suisse organisées à l’échelle nationale;
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c. 5 % pour des campagnes faîtières communes en relation avec l’art. 7 al. 1; d. 5 % pour des mesures de communication de base concernant les produits biologiques suisses visés à l’art. 15 LAgr et les produits protégés par une AOC ou une IGP au sens de l’art. 16 LAgr. 2 L’office répartit le solde des fonds disponibles entre les produits ou catégories de produits mentionnés dans l’annexe, en fonction de l’intérêt à investir qu’ils présen- tent et compte tenu des fonds propres disponibles. 3 Afin d’évaluer l’intérêt à investir que présentent les produits ou catégories de produits, l’office effectue, tous les quatre ans au moins, une analyse du portefeuille.
4 L’analyse du portefeuille se fonde sur:
a. l’appréciation de l’attrait que présentent des marchés cibles pour la mise en œuvre de mesures de promotion des ventes; b. l’appréciation de la compétitivité des produits ou catégories de produits. 5 L’office peut s’écarter des principes de l’attribution des fonds fixés aux al. 1 et 2, notamment pour des campagnes multiproduits, pour des présentations à des manifes- tations, foires et expositions ainsi que pour des mesures prises dans le domaine de l’agritourisme.
Section 6 Procédure
Art. 14 Demandes pour des projets organisés à l’échelle nationale et suprarégionale 1 Les demandes portant sur des projets organisés à l’échelle nationale ou suprarégio- nale doivent être présentées à l’office respectivement avant le 31 mai et le 30 sep- tembre de l’année précédant leur réalisation. Le dossier de demande doit contenir une description du projet, un budget, un plan de financement ainsi qu’un planning de contrôle des résultats.
2 L’office édicte des instructions sur la forme et la teneur des demandes.
Art. 15 Demandes pour des projets organisés à l’échelle régionale 1 Les demandes portant sur des projets organisés à l’échelle régionale doivent être présentées à l’office accompagnées d’une appréciation de l’autorité cantonale com- pétente. Le dossier de demande doit contenir une description du projet, un business plan, un budget, un plan de financement ainsi qu’un planning de contrôle des résul- tats. 2 En ce qui concerne les projets impliquant une participation substantielle de domai- nes d’activités non agricoles, l’office décide après avoir entendu les autorités fédéra- les intéressées.
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3 L’office et les cantons règlent dans une convention les obligations en matière
d’information et de surveillance pour les projets bénéficiant d’une aide en vertu de la présente ordonnance.
4 L’office édicte des instructions sur la forme et la teneur des demandes.
Art. 16 Décision concernant l’aide financière et fixation du montant final 1 Après examen de la demande, l’office alloue l’aide financière par voie de décision. Les décisions portant sur les projets organisés à l’échelle nationale sont prises cha- que année avant le 30 novembre.
2 L’office fixe les modalités de paiement au cas par cas.
3 Le montant final est fixé après vérification du décompte définitif présenté par les requérants.
Art. 17 Contrôle des résultats et rapport 1 Les bénéficiaires d’aides financières sont tenus d’effectuer un contrôle des résul- tats. Chaque année, ils doivent présenter un rapport à l’office sur les résultats des mesures, au plus tard avant le versement final. 2 L’office fixe dans une instruction les exigences minimales en matière de contrôle des résultats et de rapports.
Section 7 Dispositions finales
Art. 18 Exécution L’office est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.
Art. 19 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’aide à la promotion des ventes de produits agricoles3 est abrogée.
Art. 20 Dispositions transitoires
1 L’ancien droit s’applique aux demandes concernant des projets organisés à
l’échelle nationale et supra-régionale destinés à être réalisés en 2007. 2 Le DFE doit édicter jusqu’à fin août 2007 au plus tard les dispositions concernant les exigences visées à l’art. 7, al. 2.
3 RO 1998 3205, 2000 187, 2002 4311, 2003 5415
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Art. 21 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.
9 juin 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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Annexe (art. 6 et 13)
Produits et catégories de produits au sens de la présente ordonnance
a. Lait et produits laitiers; b. Fromage (dans le pays, à l’étranger); c. Viande; d. Pommes de terre; e. Céréales; f. Oléagineux; g. Légumes; h. Fruits; i. Jus de fruits; j. Denrées issues de l’horticulture productrice (fleurs coupées, plantes en pot et ornementales); k. Vin; l. Œufs; m. Animaux d’élevage et de rente; n. Poissons; o. Miel; p. Champignons.
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