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AS 2006 3247

Ordonnance sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d'impôt fédéral direct

Ordonnance sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d’impôt fédéral direct

Modification du 19 juin 2006

Le Département fédéral des finances arrête:

I L’appendice à l’ordonnance du 10 février 1993 sur la déduction des frais profes- sionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d’impôt fédéral direct1 est remplacé par la version ci-jointe.

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2007.

19 juin 2006 Département fédéral des finances: Hans-Rudolf Merz

1 RS 642.118.1

2006-1690 3247

Déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative RO 2006 dépendante en matière d’impôt fédéral direct

Appendice (art. 3)

A partir de l’année fiscale 2007, les déductions forfaitaires selon l’art. 3 s’élèvent à:

Frais de déplacement avec un véhicule privé Fr. (art. 5, al. 3) – vélos, cyclomoteurs, motocycles légers2 par an 700.— – motocycles3 par kilomètre parcouru4 –.40 – autos par kilomètre parcouru4 –.65

Surplus de dépenses pour repas a. Pour les repas pris hors du domicile et lors de travail par équipes ou de nuit (art. 6, al. 1 et 2) – déduction totale pour repas principal, resp. par jour 15.— par an 3200.— – demi-déduction pour repas principal, resp. par jour 7.50 par an 1600.— b. Lors du séjour hors du domicile (art. 9, al. 2) – déduction totale par jour 30.— par an 6400.— – déduction partielle5 par jour 22.50 par an 4800.—

Autres frais professionnels (art. 7, al. 1)

3 % du salaire net,

au minimum, par an 1900.— au maximum, par an 3800.—

Activité accessoire (art. 10)

20 % des revenus nets,

au minimum, par an 800.— au maximum, par an 2400.—

2 Cylindrée jusqu’à 50 cm3, plaque d’immatriculation avec fond jaune.

3 Cylindrée au-dessus de 50 cm3, plaque d’immatriculation avec fond blanc.

4 Demeure réservé l’art. 5, al. 4 (échelonnement des déductions forfaitaires en fonction du nombre de km parcourus, limitation pour le déplacement aller et retour de midi à la déduction accordée pour les repas pris hors du domicile). 5 La déduction partielle doit être appliquée lorsque, conformément à l’art. 6, al. 2, seule une demi-déduction est admise pour l’un des repas principaux.

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