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Decision n<sup>o</sup> 1/2006 du Comité mixte veterinaire institué par l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles modifiant les appendices 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 10 de l'annexe 11 de l'accord
Texte original
Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles
Décision no 1/2006 du Comité mixte vétérinaire concernant la modification des appendices 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 10 de l’annexe 11 de l’accord
Adoptée le 1er décembre 2006 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er décembre 2006
Le comité, vu l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles1 (ci-après dénommé «accord agricole»), et notam- ment l’art. 19, par. 3, de son annexe 11, considérant ce qui suit:
(1) L’accord agricole est entré en vigueur le 1er juin 2002. (2) L’art. 19, par. 1, de l’annexe 11 de l’accord agricole institue un Comité mixte vétérinaire chargé d’examiner toute question relative à ladite annexe et à sa mise en œuvre et d’assumer les tâches y prévues. Conformément au par. 3 dudit article, le Comité mixte vétérinaire peut décider de modifier les appendices de l’annexe 11 de l’accord agricole, notamment pour les adapter et les mettre à jour. (3) Les appendices 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 11 de l’annexe 11 de l’accord agricole ont été modifiés une première fois par la décision no 2/2003 du comité mixte vétérinaire institué par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles du 25 novembre 2003 concernant la modi- fication des appendices 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 11 de l’annexe 11 de l’accord2. (4) Les appendices 1, 2, 3, 4, 5 et 11 de l’annexe 11 de l’accord agricole ont été modifiés en dernier lieu par la décision no 2/2004 du comité mixte vétérinaire insti- tué par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles du 9 décembre 2004 modifiant les appendices 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 11 de l’annexe 11 de l’accord3. (5) L’appendice 6 de l’annexe 11 de l’accord agricole a été modifié par la décision no 1/2005 du Comité mixte vétérinaire institué par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles
1 RS 0.916.026.81
2 JO L 23 du 28.1.2004, p. 27.
3 JO L 17 du 20.1.2005, p. 1.
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Echanges de produits agricoles. D no 1/2006 RO 2007
du 21 décembre 2005 concernant la modification de l’appendice 6 de l’annexe 11 de l’accord4. (6) La Confédération suisse s’est engagée à intégrer dans sa législation nationale, les dispositions de la directive (CE) no 2003/99 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 92/117/CEE du Conseil5, du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire6 et du règlement (CE) no 1003/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation d’un objectif communautaire de réduction de la prévalence de certains sérotypes de salmonelles dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus et portant modification du règlement (CE) no 2160/20037. (7) La Confédération suisse s’est engagée à intégrer dans sa législation nationale, les dispositions de la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en pro- venance des pays tiers introduits dans la Communauté8. (8) La Confédération suisse s’est engagée à intégrer dans sa législation nationale, les dispositions du règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires9, les dispositions du règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 établissant les mesures d’application relatives à certains produits régis par le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil et à l’organisation des contrôles officiels prévus par les règlements (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, portant dérogation au règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/200410, et les dispositions du règlement (CE) no 2075/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la pré- sence de Trichinella dans les viandes11.
(9) Il convient de modifier l’appendice 1 de l’annexe 11 de l’accord agricole pour tenir compte des législations communautaire et suisse relatives aux zoonoses et aux modalités particulières en ce qui concerne les échanges entre la Communauté euro- péenne et la Confédération suisse. (10) Il convient de modifier les appendices 1, 2, 3, 4, 5 et 10 de l’annexe 11 de l’accord agricole pour tenir compte des changements intervenus dans les législations communautaire et suisse en vigueur au 1er juillet 2006.
4 JO L 347 du 30.12.2005, p. 93.
5 JO L 325 du 12.12.2003, p. 31.
6 JO L 325 du 12.12.2003, p. 1.
7 JO L 170 du 1.7.2005, p. 12.
8 JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.
9 JO L 338 du 22.12.2005, p. 1.
10 JO L 338 du 22.12.2005, p. 27.
11 JO L 338 du 22.12.2005, p. 60.
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(11) Les mesures sanitaires prévues par la législation suisse sont reconnues comme équivalentes à des fins commerciales pour les produits animaux destinés à la consommation humaine. Il convient donc de modifier le texte de l’appendice 6 de l’annexe 11 de l’accord agricole. (12) Les dispositions des appendices 5 et 10 de l’annexe 11 de l’accord agricole seront réexaminées au sein du Comité mixte vétérinaire au plus tard dans un délai d’un an après la date d’entrée en vigueur de la présente décision, décide:
Art. 1 Les appendices 1, 2, 3, 4, 6 et 10 de l’annexe 11 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (accord agricole) sont respectivement remplacés par les appendices figurant à l’annexe de la présente décision.
Art. 2 L’appendice 5 de l’annexe 11, chap. 3, point V, par. A, de l’accord agricole est remplacé par le texte suivant: «A. Pour les contrôles des animaux vivants en provenance des pays autres que ceux relevant de la présente annexe, les autorités suisses s’engagent à percevoir au moins les redevances liées aux contrôles officiels prévues au chap. VI du règlement (CE) no 882/2004 aux taux minimaux fixés à son annexe V.»
Art. 3 La présente décision établie en double exemplaire, est signée par les coprésidents ou autres personnes habilitées à agir au nom des parties.
Art. 4 La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Elle prend effet à la date de la dernière signature.
Signé à Berne, Signé à Bruxelles,
Pour la Pour la Confédération suisse: Communauté européenne: Hans Wyss Paul Van Geldorp
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Annexe «Appendice 1
Mesures de lutte/notification des maladies
I. Fièvre aphteuse A. Législations Communauté européenne Suisse
Directive 2003/85/CE du Conseil du 1. Loi sur les épizooties (LFE) du 29 septembre 2003 établissant des 1er juillet 1966, modifiée en dernier mesures communautaires de lutte lieu le 23 juin 2004 (RS 916.40), et contre la fièvre aphteuse, abrogeant la en particulier ses art. 1er, 1a et 9a directive 85/511/CEE et les décisions (mesure contre les épizooties haute- 84/531/CEE et 91/665/CEE et modi- ment contagieuses, buts de la lutte) et fiant la directive 92/46/CEE (JO L 306 57 (dispositions d’exécution de du 22.11.2003, p. 1) modifiée par la caractère technique, collaboration décision 2005/615/CE de la Commis- internationale) sion du 16 août 2005 modifiant 2. Ordonnance sur les épizooties (OFE) l’annexe XI de la directive 2003/85/CE du 27 juin 1995, modifiée en dernier du Conseil en ce qui concerne les lieu le 23 novembre 2005 laboratoires nationaux dans certains (RS 916.401), et en particulier ses Etats membres. art. 2 (épizooties hautement conta- gieuses), 49 (manipulation de micro- organismes pathogènes pour l’animal), 73 et 74 (nettoyage et désinfection), 77 à 98 (dispositions communes concernant les épizooties hautement contagieuses), 99 à 103 (mesures spécifiques concernant la lutte contre la fièvre aphteuse)
3. Ordonnance du 14 juin 1999 sur
l’organisation du Département fédé- ral de l’économie, modifiée en der- nier lieu le 10 mars 2006 (RS 172.216.1), et en particulier son art. 8 (laboratoire de référence, enre- gistrement, contrôle et mise à dispo- sition de vaccin contre la fièvre aphteuse)
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B. Modalités particulières d’application 1. La Commission et l’Office vétérinaire fédéral se notifient l’intention de mettre en œuvre une vaccination d’urgence. Dans les cas d’extrême urgence, la notification porte sur la décision prise et sur ses modalités de mise en œuvre. En tout cas, des consultations se tiennent dans les délais les plus brefs au sein du Comité mixte vétérinaire. 2. En application de l’art. 97 de l’Ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d’un plan d’alerte publié sur le site Internet de l’Office vétérinaire fédéral.
3. Le laboratoire commun de référence pour l’identification du virus de fièvre
aphteuse est: The Institute for Animal Health Pirbright Laboratory, England. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations décou- lant de cette désignation. Les fonctions et les tâches de ce laboratoire sont celles prévues par l’annexe XVI de la directive 2003/85/CE.
II. Peste porcine classique A. Législations Communauté européenne Suisse
Directive 2001/89/CE du Conseil du 1. Loi sur les épizooties (LFE) du 23 octobre 2001 relative à des mesures 1er juillet 1966, modifiée en dernier communautaires de lutte contre la peste lieu le 23 juin 2004 (RS 916.40), et porcine classique (JO L 316 du en particulier ses art. 1er, 1a et 9a 1.12.2001, p. 5), modifiée en dernier (mesure contre les épizooties haute- lieu par l’acte relatif aux conditions ment contagieuses, buts de la lutte) et d’adhésion à l’Union européenne de la 57 (dispositions d’exécution de République tchèque, de la République caractère technique, collaboration d’Estonie, de la République de Chypre, internationale) de la République de Lettonie, de la 2. Ordonnance sur les épizooties (OFE) République de Lituanie, de la Républi- du 27 juin 1995, modifiée en dernier que de Hongrie, de la République de lieu le 23 novembre 2005 Malte, de la République de Pologne, de (RS 916.401), et en particulier ses la République de Slovénie et de la art. 2 (épizooties hautement conta- République slovaque, et aux adapta- gieuses), 40 à 47 (élimination et tions des traités sur lesquels est fondée valorisation des déchets), 49 (mani- l’Union européenne – Annexe II: Liste pulation de micro-organismes patho- visée à l’art. 20 de l’acte d’adhésion – gènes pour l’animal), 73 et 74 (net-
6. Agriculture – B. Législation vétéri- toyage et désinfection), 77 à 98
naire et phytosanitaire – I. Législation (dispositions communes concernant vétérinaire (JO L 236 du 23.9.2003, les épizooties hautement contagieu- p. 381) ses), 116 à 121 (constatation de la peste porcine lors de l’abattage, mesures spécifiques concernant la lutte contre la peste porcine)
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Communauté européenne Suisse
3. Ordonnance du 14 juin 1999 sur
l’organisation du Département fédé- ral de l’économie, modifiée en der- nier lieu le 10 mars 2006 (RS 172.216.1), et en particulier son art. 8 (laboratoire de référence)
4. Ordonnance du 23 juin 2004 concer-
nant l’élimination des sous-produits animaux (OESPA), modifiée en der- nier lieu le 22 juin 2005 (RS 916.441.22)
B. Modalités particulières d’application 1. La Commission et l’Office vétérinaire fédéral se notifient l’intention de mettre en œuvre une vaccination d’urgence. Des consultations se tiennent dans les délais les plus brefs au sein du Comité mixte vétérinaire. 2. Si nécessaire et en application de l’art. 117, par. 5, de l’Ordonnance sur les épi- zooties, l’Office vétérinaire fédéral édictera des dispositions d’exécution de carac- tère technique en ce qui concerne l’estampillage et le traitement des viandes prove- nant des zones de protection et de surveillance. 3. En application de l’art. 121 de l’Ordonnance sur les épizooties, la Suisse s’en- gage à mettre en œuvre un plan d’éradication de la peste porcine classique chez les porcs sauvages en conformité avec les art. 15 et 16 de la directive 2001/89/CE. Des consultations se tiennent dans les délais les plus brefs au sein du Comité mixte vétérinaire. 4. En application de l’art. 97 de l’Ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d’un plan d’alerte publié sur le site Internet de l’Office vétérinaire fédéral. 5. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’art. 21 de la directive 2001/89/CE et de l’art. 57 de la loi sur les épizooties. 6. Si nécessaire, en application de l’art. 89, par. 2, de l’Ordonnance sur les épizoo- ties, l’Office vétérinaire fédéral édictera des dispositions d’exécution de caractère technique en ce qui concerne le contrôle sérologique des porcs dans les zones de protection et de surveillance en conformité avec le chapitre IV de l’annexe de la décision 2002/106/CE (JO L 39 du 9.2.2002, p. 71.). 7. Le laboratoire commun de référence pour la peste porcine classique est: Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, 15 Bünteweg 17, D-30559, Hannover, Allemagne. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par l’annexe IV de la directive 2001/89/CE.
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III. Peste porcine africaine A. Législations Communauté européenne Suisse
Directive 2002/60/CE du Conseil du 1. Loi sur les épizooties (LFE) du 27 juin 2002 établissant des disposi- 1er juillet 1966, modifiée en dernier tions spécifiques pour la lutte contre la lieu le 23 juin 2004 (RS 916.40), et peste porcine africaine et modifiant la en particulier ses art. 1er, 1a et 9a directive 92/119/CEE, en ce qui (mesure contre les épizooties haute- concerne la maladie de Teschen et la ment contagieuses, buts de la lutte) peste porcine africaine (JO L 192 du et 57 (dispositions d’exécution de 20.7.2002, p. 27) modifiée en dernier caractère technique, collaboration lieu par l’acte relatif aux conditions internationale) d’adhésion à l’Union européenne de la 2. Ordonnance sur les épizooties (OFE) République tchèque, de la République du 27 juin 1995, modifiée en dernier d’Estonie, de la République de Chypre, lieu le 23 novembre 2005 de la République de Lettonie, de la (RS 916.401), et en particulier ses République de Lituanie, de la Républi- art. 2 (épizooties hautement conta- que de Hongrie, de la République de gieuses), 40 à 47 (élimination et Malte, de la République de Pologne, de valorisation des déchets), 49 (mani- la République de Slovénie et de la pulation de micro-organismes patho- République slovaque, et aux adapta- gènes pour l’animal), 73 et 74 (net- tions des traités sur lesquels est fondée toyage et désinfection), 77 à 98 l’Union européenne – Annexe II: Liste (dispositions communes concernant visée à l’art. 20 de l’acte d’adhésion – les épizooties hautement contagieu-
6. Agriculture – B. Législation vétéri- ses), 116 à 121 (constatation de la
naire et phytosanitaire – I. Législation peste porcine lors de l’abattage, vétérinaire (JO L 236 du 23.9.2003, mesures spécifiques concernant la p. 381) lutte contre la peste porcine)
3. Ordonnance du 14 juin 1999 sur
l’organisation du Département fédé- ral de l’économie, modifiée en der- nier lieu le 10 mars 2006 (RS 172.216.1), et en particulier son art. 8 (laboratoire de référence)
4. Ordonnance du 23 juin 2004 concer-
nant l’élimination des sous-produits animaux (OESPA), modifiée en der- nier lieu le 22 juin 2005 (RS 916.441.22)
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B. Modalités particulières d’application 1. Le laboratoire communautaire de référence pour la peste porcine africaine est: Centro de Investigación en Sanidad Animal, 28130 Valdeolmos, Madrid, Espagne. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par l’annexe V de la directive 2002/60/CE. 2. En application de l’art. 97 de l’Ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d’un plan d’alerte publié sur le site Internet de l’Office vétérinaire fédéral. 3. Si nécessaire, en application de l’art. 89, par. 2 de l’Ordonnance sur les épizoo- ties, l’Office vétérinaire fédéral édictera des dispositions d’exécution de caractère technique en conformité avec les dispositions de la décision 2003/422/CE (JO L 143 du 11.6.2003, p. 35) en ce qui concerne les modalités de diagnostic de la peste porcine africaine. 4. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’art. 20 de la directive 2002/60/CE et de l’art. 57 de la loi sur les épizooties.
IV. Peste équine A. Législations Communauté européenne Suisse
Directive 92/35/CEE du Conseil du 1. Loi sur les épizooties (LFE) du 29 avril 1992 établissant les règles de 1er juillet 1966, modifiée en dernier contrôle et les mesures de lutte contre lieu le 23 juin 2004 (RS 916.40), et la peste équine (JO L 157 du 10.6.1992, en particulier ses art. 1er, 1a et 9a p. 19), modifiée en dernier lieu par le (mesure contre les épizooties haute- règlement (CE) no 806/2003 du Conseil ment contagieuses, buts de la lutte) et du 14 avril 2003 portant adaptation à la 57 (dispositions d’exécution de décision 1999/468/CE des dispositions caractère technique, collaboration relatives aux comités assistant la Com- internationale) mission dans l’exercice de ses compé- 2. Ordonnance sur les épizooties (OFE) tences d’exécution prévues dans des du 27 juin 1995, modifiée en dernier actes du Conseil adoptés selon la pro- lieu le 23 novembre 2005 cédure de consultation (majorité quali- (RS 916.401), et en particulier ses fiée) (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1) art. 2 (épizooties hautement conta- gieuses), 49 (manipulation de micro- organismes pathogènes pour l’ani- mal), 73 et 74 (nettoyage et désinfec- tion), 77 à 98 (dispositions commu- nes concernant les épizooties hautement contagieuses), 112 à 115 (mesures spécifiques concernant la lutte contre la peste équine)
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Communauté européenne Suisse
3. Ordonnance du 14 juin 1999 sur
l’organisation du Département fédé- ral de l’économie, modifiée en der- nier lieu le 10 mars 2006 (RS 172.216.1), et en particulier son art. 8 (laboratoire de référence)
B. Modalités particulières d’application
1. Dans le cas où se développe en Suisse une épizootie présentant un caractère
d’exceptionnelle gravité, le Comité mixte vétérinaire se réunit afin de procéder à un examen de la situation. Les autorités compétentes suisses s’engagent à prendre les mesures nécessaires à la lumière des résultats de cet examen.
2. Le laboratoire commun de référence pour la peste équine est: Laboratorio de
Sanidady Producción Animal, Ministerio de Agricultura, Pescay Alimentación,
28110 Algete, Madrid, Espagne. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont
imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par l’annexe III de la directive 92/35/CEE. 3. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’art. 16 de la directive 92/35/CEE et de l’art. 57 de la loi sur les épizooties. 4. En application de l’art. 97 de l’Ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d’un plan d’intervention publié sur le site Internet de l’Office vétérinaire fédéral.
V. Influenza aviaire A. Législations Communauté européenne Suisse
1. Directive 92/40/CEE du Conseil du 1. Loi sur les épizooties (LFE) du
19 mai 1992 établissant des mesures 1er juillet 1966, modifiée en dernier communautaires de lutte contre lieu le 23 juin 2004 (RS 916.40), et l’influenza aviaire (JO L 167 du en particulier ses art. 1er, 1a et 9a 22.6.1992, p. 1), modifiée en dernier (mesure contre les épizooties haute- lieu par le règlement (CE) no ment contagieuses, buts de la lutte) 806/2003 du Conseil, du 14 avril et 57 (dispositions d’exécution de 2003, portant adaptation à la décision caractère technique, collaboration 1999/468/CE des dispositions relati- internationale) ves aux comités assistant la Commis- sion dans l’exercice de ses compé-
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Communauté européenne Suisse
tences d’exécution prévues dans des 2. Ordonnance sur les épizooties (OFE) actes du Conseil adoptés selon la du 27 juin 1995, modifiée en dernier procédure de consultation (majorité lieu le 23 novembre 2005 qualifiée) (JO L 122 du 16.5.2003, (RS 916.401), et en particulier ses p. 1) art. 2 (épizooties hautement conta-
2. Directive 2005/94/CE du Conseil du gieuses), 49 (manipulation de micro-
20 décembre 2005 concernant des organismes pathogènes pour mesures communautaires de lutte l’animal), 73 et 74 (nettoyage et contre l’influenza aviaire et abro- désinfection), 77 à 98 (dispositions geant la directive 92/40/CEE (JO communes concernant les épizooties L 10 du 14.1.2006, p. 16) hautement contagieuses), 122 à 125 (mesures spécifiques concernant l’influenza aviaire)
3. Ordonnance du 14 juin 1999 sur
l’organisation du Département fédé- ral de l’économie, modifiée en der- nier lieu le 10 mars 2006 (RS 172.216.1), et en particulier son art. 8 (laboratoire de référence)
B. Modalités particulières d’application 1. Le laboratoire commun de référence pour l’influenza aviaire est: Central Veteri- nary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB, United Kingdom. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations décou- lant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par l’annexe V de la directive 92/40/CEE et par l’annexe VII, point 2, de la directive 2005/94/CE. 2. En application de l’art. 97 de l’Ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d’un plan d’urgence publié sur le site Internet de l’Office vétérinaire fédéral. 3. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’art. 18 de la directive 92/40/CEE, de l’art. 60 de la directive 2005/94/CE et de l’art. 57 de la loi sur les épizooties.
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VI. Maladie de Newcastle A. Législations Communauté européenne Suisse
Directive 92/66/CEE du Conseil du 1. Loi sur les épizooties (LFE) du 14 juillet 1992 établissant les mesures 1er juillet 1966, modifiée en dernier communautaires de lutte contre la lieu le 23 juin 2004 (RS 916.40), et maladie de Newcastle (JO L 260 du en particulier ses art. 1er, 1a et 9a 5.9.1992, p. 1), modifiée en dernier lieu (mesure contre les épizooties haute- par le règlement (CE) no 806/2003 du ment contagieuses, buts de la lutte) Conseil du 14 avril 2003 portant adap- et 57 (dispositions d’exécution de tation à la décision 1999/468/CE des caractère technique, collaboration dispositions relatives aux comités internationale) assistant la Commission dans l’exercice 2. Ordonnance sur les épizooties (OFE) de ses compétences d’exécution pré- du 27 juin 1995, modifiée en dernier vues dans des actes du Conseil adoptés lieu le 23 novembre 2005 selon la procédure de consultation (RS 916.401), et en particulier ses (majorité qualifiée) (JO L 122 du art. 2 (épizooties hautement conta- 16.5.2003, p. 1) gieuses), 40 à 47 (élimination et valorisation des déchets), 49 (mani- pulation de micro-organismes patho- gènes pour l’animal), 73 et 74 (net- toyage et désinfection), 77 à 98 (dispositions communes concernant les épizooties hautement contagieu- ses), 122 à 125 (mesures spécifiques concernant la maladie de Newcastle)
3. Ordonnance du 14 juin 1999 sur
l’organisation du Département fédé- ral de l’économie, modifiée en der- nier lieu le 10 mars 2006 (RS 172.216.1), et en particulier son art. 8 (laboratoire de référence)
4. Instruction (directive technique) de
l’Office vétérinaire fédéral du 20 juin
1989 concernant la lutte contre la
paramyxovirose des pigeons (Bull. Off. vét. féd. 90(13) p. 113 (vaccina- tion etc.))
5. Ordonnance du 23 juin 2004 concer-
nant l’élimination des sous-produits animaux (OESPA), modifiée en der- nier lieu le 22 juin 2005 (RS 916.441.22)
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B. Modalités particulières d’application
1. Le laboratoire commun de référence pour la maladie de Newcastle est: Central
Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB, United Kingdom. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par l’annexe V de la directive 92/66/CEE. 2. En application de l’art. 97 de l’Ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d’un plan d’urgence publié sur le site Internet de l’Office vétérinaire fédéral. 3. Les informations prévues aux art. 17 et 19 de la directive 92/66/CEE relèvent du Comité mixte vétérinaire. 4. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’art. 22 de la directive 92/66/CEE et de l’art. 57 de la loi sur les épizooties.
VII. Maladies des poissons et des mollusques A. Législations Communauté européenne Suisse
1. Directive 93/53/CEE du Conseil du 1. Loi sur les épizooties (LFE) du
24 juin 1993 établissant des mesures 1er juillet 1966, modifiée en dernier communautaires minimales de lutte lieu le 23 juin 2004 (RS 916.40), et contre certaines maladies des pois- en particulier ses art. 1er, 1a et 10 sons (JO L 175 du 19.7.1993, p. 23), (mesure contre les épizooties) et 57 modifiée en dernier lieu par l’acte (dispositions d’exécution de carac- relatif aux conditions d’adhésion à tère technique, collaboration inter- l’Union européenne de la République nationale) tchèque, de la République d’Estonie, 2. Ordonnance sur les épizooties (OFE) de la République de Chypre, de la du 27 juin 1995, modifiée en dernier République de Lettonie, de la Répu- lieu le 23 novembre 2005 blique de Lituanie, de la République (RS 916.401), et en particulier ses de Hongrie, de la République de art. 3 et 4 (épizooties visées), 61 Malte, de la République de Pologne, (obligations des affermataires d’un de la République de Slovénie et de la droit de pêche et des organes chargés République slovaque, et aux adapta- de surveiller la pêche), 62 à 76 tions des traités sur lesquels est fon- (mesures de lutte en général), 275 à dée l’Union européenne – Annexe II: 290 (mesures spécifiques concernant Liste visée à l’art. 20 de l’acte les maladies des poissons, laboratoire d’adhésion – 6. Agriculture – de diagnostic) B. Législation vétérinaire et phytosa- nitaire – I. Législation vétérinaire (JO L 236 du 23.9.2003, p. 381)
Echanges de produits agricoles. D no 1/2006 RO 2007
Communauté européenne Suisse
2. Directive 95/70/CE du Conseil du
22 décembre 1995 établissant des mesures communautaires minimales de contrôle de certaines maladies des mollusques bivalves (JO L 332 du 30.12.1995, p. 33) modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 du Conseil du 14 avril
2003 portant adaptation à la décision
1999/468/CE des dispositions relati- ves aux comités assistant la Commis- sion dans l’exercice de ses compé- tences d’exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée) (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
B. Modalités particulières d’application 1. Actuellement l’élevage du saumon n’est pas autorisé et l’espèce n’est pas pré- sente en Suisse. L’anémie infectieuse du saumon est classée par la Suisse comme maladie à éradiquer en application de l’Ordonnance sur les épizooties. 2. Actuellement l’élevage des huîtres plates n’est pas pratiqué en Suisse. En cas d’apparition de la Bonamiose ou de la Marteiliose, l’Office vétérinaire fédéral s’engage à prendre les mesures d’urgence nécessaires conformes à la réglementation communautaire sur la base de l’art. 57 de la loi sur les épizooties. 3. Dans les cas visés à l’art. 7 de la directive 93/53/CEE, l’information s’effectuera au sein du Comité mixte vétérinaire. 4. Le laboratoire commun de référence pour les maladies des poissons est: Statens Veterinære Serumlaboratorium, Landbrugsministeriet, Hangövej 2, 8200 Århus, Danmark. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par l’annexe C de la directive 93/53/CEE. 5. En application de l’art. 97 de l’Ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d’un plan d’intervention publié sur le site Internet de l’Office vétérinaire fédéral. 6. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’art. 16 de la directive 93/53/CEE, de l’art. 8 de la directive 95/70/CE et de l’art. 57 de la loi sur les épizooties. 7. Dans les cas visés à l’art. 5 de la directive 95/70/CEE, l’information s’effectuera au sein du Comité mixte vétérinaire.
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8. Le laboratoire communautaire de référence pour les maladies des mollusques est: Laboratoire IFREMER, BP 133, 17390 La Tremblade, France. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par l’annexe B de la directive 95/70/CEE.
VIII. Encéphalopathies spongiformes transmissibles A. Législations Communauté européenne Suisse
Règlement (CE) no 999/2001 du Parle- 1. Ordonnance du 27 mai 1981 sur la ment européen et du Conseil du 22 mai protection des animaux (OPAn),
2001 fixant les règles pour la préven- modifiée en dernier lieu le 12 avril
tion, le contrôle et l’éradication de 2006 (RS 455.1), et en particulier certaines encéphalopathies spongifor- son art. 64f (Procédés mes transmissibles (JO L 147 du d’étourdissement) 31.5.2001, p. 1), modifié en dernier lieu 2. Ordonnance du 20 avril 1988 par le règlement (CE) no 688/2006 de la concernant l’importation, le transit Commission du 4 mai 2006 modifiant et l’exportation d’animaux et de les annexes III et XI du règlement (CE) produits animaux (OITE), no 999/2001 du Parlement européen et (RS 916.443.11) du Conseil en ce qui concerne la sur- veillance des encéphalopathies spongi- 3. Loi du 9 octobre 1992 sur les denrées formes transmissibles et des matériels à alimentaires et les objets usuels risque spécifiés de bovins en Suède (LDAl), modifiée en dernier lieu le (JO L 120 du 5.5.2006, p. 10). 16 décembre 2005 (RS 817.0), et en particulier ses art. 24 (Inspection et prélèvement d’échantillons), 40 (Contrôle des denrées alimentaires)
4. Ordonnance du 23 novembre 2005
du DFI sur les denrées alimentaires d’origine animale (RS 817.022.108), et en particulier ses art. 4 et 7 (parties de la carcasse dont l’utilisation est interdite)
5. Ordonnance du 27 juin 1995 sur les
épizooties (OFE), modifiée en der- nier lieu le 23 novembre 2005 (RS 916.401), et en particulier ses art. 6 (Définitions et abréviations),
36 (Patente), 61 (Obligation
d’annoncer), 130 (Surveillance du cheptel suisse), 175 à 181 (Encépha- lopathies spongiformes transmissi-
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Communauté européenne Suisse
bles), 297 (Exécution à l’intérieur du pays), 301 (Tâches du vétérinaire cantonal), 303 (Formation et perfec- tionnement des vétérinaires officiels) et 312 (Laboratoires de diagnostic)
6. Ordonnance du 10 juin 1999 sur le
Livre des aliments pour animaux (OLAlA), modifiée en dernier lieu le 23 novembre 2005 (RS 916.307.1), et en particulier son art. 28 (Trans- port d’aliments pour animaux de rente), l’annexe 1, partie 9 (Produits d’animaux terrestres), partie 10 (Poissons, autres animaux marins, leurs produits et sous-produits), et l’annexe 4 (liste des substances interdites)
7. Ordonnance du 23 juin 2004 concer-
nant l’élimination des sous-produits animaux (OESPA), modifiée en der- nier lieu le 22 juin 2005 (RS 916.441.22)
B. Modalités particulières d’application 1. Le laboratoire communautaire de référence pour les encéphalopathies spongifor- mes transmissibles (E.S.T.) est: The Veterinary Laboratories Agency, Woodham Lane New Haw, Addlestone, Surrey KT15 3NB Royaume-Uni. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par l’annexe X, chap. B du règlement (CE) no 999/2001. 2. En application de l’art. 57 de la loi sur les épizooties, la Suisse dispose d’un plan d’urgence pour l’exécution des mesures de lutte contre les E.S.T. 3. En application de l’art. 12 du règlement (CE) no 999/2001, dans les Etats mem- bres de la Communauté, tout animal suspecté d’être infecté par une encéphalopathie spongiforme transmissible est soumis à une restriction officielle de déplacement en attendant les résultats d’une enquête clinique et épidémiologique effectuée par l’autorité compétente, ou tué en vue d’être examiné en laboratoire sous contrôle officiel.
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En application des art. 179b et 180a de l’Ordonnance sur les épizooties, la Suisse interdit l’abattage des animaux suspects d’être infectés par une encéphalopathie spongiforme transmissible. Les animaux suspects doivent être mis à mort sans effusion de sang et incinérés, leur cerveau doit être testé dans le laboratoire suisse de référence pour les E.S.T. En application de l’art. 10 de l’Ordonnance sur les épizooties, la Suisse, identifie les bovins à l’aide d’un système d’identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d’origine et de constater qu’ils ne sont pas descendants de femelles suspectes ou de vaches atteintes d’encéphalopathie spongiforme bovine. En application de l’art. 179c de l’Ordonnance sur les épizooties, la Suisse abat les animaux atteints d’E.S.B. ainsi que les animaux descendants de vaches atteintes d’encéphalopathie spongiforme bovine nés dans les deux années qui ont précédé leur diagnostic. Depuis le 1er juillet 1999, il est également procédé à un abattage par cohortes (un abattage par cheptel était pratiqué du 14 décembre 1996 au 30 juin 1999). 4. En application de l’art. 180b de l’Ordonnance sur les épizooties, la Suisse met à mort les animaux atteints de tremblante, leurs mères, les descendants directs de mères contaminées ainsi que tous les autres moutons et toutes les autres chèvres du troupeau, à l’exception: – des moutons porteurs d’au moins un allèle ARR et d’aucun allèle VRQ; et des – animaux âgés de moins de 2 mois, destinés à l’abattage exclusivement. La tête et les organes de la cavité abdominale de ces animaux sont éliminés conformément aux dispositions de l’Ordonnance concernant l’élimination des sous-produits animaux (OESPA). A titre exceptionnel, dans le cas de races à faibles effectifs, il peut être renoncé à la mise à mort du troupeau. Dans ce cas, le troupeau est placé sous surveillance vétéri- naire officielle pendant une durée de 2 ans au cours de laquelle un examen clinique des animaux du troupeau est réalisé deux fois par an. Si durant cette période des animaux sont cédés pour la mise à mort, leurs têtes y compris leurs amygdales font l’objet d’une analyse au laboratoire de référence pour les E.S.T. Ces mesures sont revues en fonction des résultats de la surveillance sanitaire des animaux. En particulier, la période de surveillance est prolongée en cas de détection
d’un nouveau cas de maladie au sein du troupeau. En cas de confirmation de l’E.S.B. chez un ovin ou un caprin, la Suisse s’engage à appliquer les mesures prévues à l’annexe VII du règlement (CE) no 999/2001. 5. En application de l’art. 7 du règlement (CE) no 999/2001, les Etats membres de la Communauté interdisent l’utilisation de protéines animales transformées dans l’ali- mentation des animaux d’élevage détenus, engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires. Une interdiction totale d’utiliser les protéines dérivées d’animaux dans l’alimentation des ruminants, est appliquée par les Etats membres de la Communauté.
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En application de l’art. 18 de l’Ordonnance concernant l’élimination des sous- produits animaux (OESPA), la Suisse a mis en place une interdiction totale d’utiliser des protéines animales dans l’alimentation des animaux d’élevage entrée en vigueur le 1er janvier 2001.
6. En application de l’art. 6 du règlement (CE) no 999/2001 et conformément au
chap. A de l’annexe III, dudit règlement, les Etats membres de la Communauté mettent en place un programme annuel de surveillance de l’E.S.B. Ce plan inclut un test rapide E.S.B. sur tous les bovins âgés de plus de 24 mois abattus d’urgence, morts à la ferme ou trouvés malades lors de l’inspection ante mortem et sur tous les animaux de plus de 30 mois abattus pour la consommation humaine. Les tests rapides E.S.B. utilisés par la Suisse sont énumérés à l’annexe X, chap. C du règlement (CE) no 999/2001. En application de l’art. 179 de l’Ordonnance sur les épizooties, la Suisse effectue de manière obligatoire un test rapide E.S.B. sur tous les bovins âgés de plus de 30 mois abattus d’urgence, morts à la ferme ou trouvés malades lors de l’inspection ante mortem ainsi que sur un échantillon de bovins de plus de 30 mois abattus pour la consommation humaine. De plus un programme volontaire de surveillance des bovins de plus de 20 mois abattus pour la consommation humaine est réalisé par les opérateurs.
7. En application de l’art. 6 du règlement (CE) no 999/2001 et conformément au
chapitre A de l’annexe III, dudit règlement, les Etats membres de la Communauté mettent en place un programme annuel de surveillance de la tremblante. En application des dispositions de l’art. 177 de l’Ordonnance sur les épizooties, la Suisse a mis en place un programme de surveillance des E.S.T. chez les ovins et les caprins âgés de plus de 12 mois. Les animaux abattus d’urgence, morts à la ferme ou trouvés malades lors de l’inspection ante mortem ainsi que les animaux abattus pour la consommation humaine ont été examinés sur la période courant du mois de juin 2004 au mois de juillet 2005. L’ensemble des échantillons s’étant révélé négatif au regard de l’E.S.B., une surveillance par échantillonnage des animaux suspects clini- ques, des animaux abattus d’urgence et des animaux morts à la ferme est poursuivie. La reconnaissance de la similarité des législations en matière de surveillance des E.S.T. chez les ovins et les caprins sera reconsidérée au sein du Comité mixte vété- rinaire. 8. Les informations prévues à l’art. 6 et au chap. B de l’annexe III et à l’annexe IV (3.III) du règlement (CE) no 999/2001 relèvent du Comité mixte vétérinaire. 9. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’art. 21 du règlement (CE) no 999/2001 et de l’art. 57 de la loi sur les épizooties.
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C. Informations complémentaires
1. Depuis le 1er janvier 2003 et en application de l’Ordonnance du 20 novembre
2002 concernant l’allocation de contributions pour payer les frais d’élimination des déchets animaux en 2003 (RS 916.406), la Suisse a mis en place une incitation financière au profit des fermes où les bovins sont nés et des abattoirs où les bovins sont abattus, lorsqu’ils respectent les procédures de déclaration des mouvements d’animaux prévus par la législation en vigueur.
2. En application de l’art. 8 du règlement (CE) no 999/2001 et conformément à
l’annexe XI, point 1 dudit règlement, les Etats membres de la Communauté enlèvent et détruisent les matériels à risque spécifiés (M.R.S.). La liste des M.R.S. retirés chez les bovins comprend le crâne, à l’exclusion de la mandibule, y compris l’encéphale et les yeux, ainsi que la moelle épinière des bovins âgés de plus de douze mois; la colonne vertébrale, à l’exclusion des vertèbres caudales, des apophyses épineuses et transverses des vertèbres cervicales, thoraci- ques et lombaires et de la crête sacrée médiane et des ailes du sacrum, mais y com- pris les ganglions rachidiens et la moelle épinière des bovins âgés de plus de vingt- quatre mois; les amygdales, les intestins, du duodénum au rectum et le mésentère des bovins de tous âges. La liste des M.R.S. retirés chez les ovins et les caprins comprend le crâne, y compris l’encéphale et les yeux, les amygdales et la moelle épinière des ovins et des caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive, ainsi que la rate et l’iléon, des ovins et des caprins de tous âges. En application de l’art. 179d de l’Ordonnance sur les épizooties et de l’art. 4 de l’Ordonnance sur les denrées alimentaires d’origine animale, la Suisse a mis en place une politique de retrait des chaînes alimentaires animale et humaine des M.R.S. La liste des M.R.S. retirés chez les bovins comprend notamment la colonne vertébrale des animaux âgés de plus de 30 mois, les amygdales, les intestins du duodénum au rectum et le mésentère des animaux de tous âges. En application de l’art. 180c de l’Ordonnance sur les épizooties et de l’art. 4 de l’Ordonnance sur les denrées alimentaires d’origine animale, la Suisse a mis en place une politique de retrait des chaînes alimentaires animale et humaine des M.R.S. La liste des M.R.S. retirés chez les ovins et les caprins comprend notamment le cerveau non extrait de la boîte crânienne, la moelle épinière avec la dure-mère (Dura mater) et les amygdales des animaux âgés de plus de 12 mois ou chez les- quels une incisive permanente a percé la gencive, la rate et l’iléon des animaux de tous âges. 3. Le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil établit les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consomma- tion humaine dans les Etats membres de la Communauté.
En application de l’art. 13 de l’Ordonnance concernant l’élimination des sous- produits animaux, la Suisse incinère les sous-produits animaux de catégorie 1, y compris les matériels à risques spécifiés et les animaux morts à la ferme.
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IX. Fièvre catarrhale du mouton A. Législations Communauté européenne Suisse
Directive 2000/75/CE du Conseil du 1. Loi sur les épizooties (LFE) du 20 novembre 2000 arrêtant des disposi- 1er juillet 1966, modifiée en dernier tions spécifiques relatives aux mesures lieu le 23 juin 2004 (RS 916.40), et de lutte et d’éradication de la fièvre en particulier ses art. 1er, 1a et 9a catarrhale du mouton ou bluetongue. (mesure contre les épizooties haute- ment contagieuses, buts de la lutte) et
57 (dispositions d’exécution de
caractère technique, collaboration internationale)
2. Ordonnance sur les épizooties (OFE)
du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 23 novembre 2005 (RS 916.401), et en particulier ses art. 2 (épizooties hautement conta- gieuses), 73 et 74 (nettoyage et désinfection), 77 à 98 (dispositions communes concernant les épizooties hautement contagieuses), 126 à 127 (dispositions communes concernant les autres épizooties hautement contagieuses)
3. Ordonnance du 14 juin 1999 sur
l’organisation du Département fédé- ral de l’économie, modifiée en der- nier lieu le 10 mars 2006 (RS 172.216.1), et en particulier son art. 8 (laboratoire de référence)
B. Modalités particulières d’application
1. Le laboratoire communautaire de référence pour la fièvre catarrhale du mouton
est: AFRC Institute for Animal Health Pirbright Laboratory Ash Road, Pirbright, Woking, Surrey GU24 0NF United Kingdom. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonc- tion et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par l’annexe II, chap. B de la directive 2000/75/CE. 2. En application de l’art. 97 de l’Ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d’un plan d’urgence publié sur le site Internet de l’Office vétérinaire fédéral.
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3. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’art. 17 de la directive 2000/75/CE et de l’art. 57 de la loi sur les épizooties.
X. Zoonoses A. Législations Communauté européenne Suisse
1. Règlement (CE) no 2160/2003 du 1. Loi sur les épizooties (LFE) du
Parlement européen et du Conseil du 1er juillet 1966, modifiée en dernier 17 novembre 2003 sur le contrôle lieu le 23 juin 2004 (RS 916.40) des salmonelles et d’autres agents 2. Ordonnance sur les épizooties (OFE) zoonotiques spécifiques présents du 27 juin 1995, modifiée en dernier dans la chaîne alimentaire (JO L 325 lieu le 23 novembre 2005 du 12.12.2003, p. 1). (RS 916.401)
2. Directive 2003/99/CE du Parlement 3. Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur
européen et du Conseil du les denrées alimentaires et les objets 17 novembre 2003 sur la surveillance usuels (LDAI), modifiée en dernier des zoonoses et des agents zoonoti- lieu le 16 décembre 2005 (RS 817.0) ques, modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant 4. Ordonnance du 23 novembre 2005 la directive 92/117/CEE du Conseil sur les denrées alimentaires et les (JO L 325 du 12.12.2003, p. 31). objets usuels (ODAlOUs) (RS 817.02)
5. Ordonnance du DFI du 23 novembre
2005 sur l’hygiène (OHyg)
(RS 817.024.1)
6. Loi fédérale du 18 décembre 1970
sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme (Loi sur les épidémies), modifiée en dernier lieu le 21 mars 2003 (RS 818.101)
7. Ordonnance du 13 janvier 1999 sur
la déclaration des maladies transmis- sibles de l’homme (Ordonnance sur la déclaration), modifiée en dernier lieu le 15 décembre 2003 (RS 818.141.1)
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B. Modalités particulières d’application
1. Les laboratoires communautaires de référence sont les suivants:
– Laboratoire communautaire de référence pour l’analyse et les essais sur les zoonoses (salmonella): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
3720 BA Bilthoven
Pays-Bas
– Laboratoire communautaire de référence pour le contrôle des biotoxines marines: Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESA): E-36200 Vigo Espagne
– Laboratoire communautaire de référence pour le contrôle des contaminations bactériologiques et virales des mollusques bivalves: The laboratory of the Centrefor Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS) Weymouth Royaume-Uni
– Laboratoire communautaire de référence pour Listeria monocytogenes: AFSSA – Laboratoire d’études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP) F-94700 Maisons-Alfort France – Laboratoire communautaire de référence pour les staphylocoques à coagu- lase positive, y compris le staphylococcus aureus: AFSSA –Laboratoire d’études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP) F-94700 Maisons-Alfort France – Laboratoire communautaire de référence pour Escherichia coli, y compris E. coli vérotoxinogène (VTEC): Istituto Superiore di Sanità (ISS) I-00161 Roma Italie
– Laboratoire communautaire de référence pour Campylobacter: Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) S-751 89 Uppsala Suède
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– Laboratoire communautaire de référence pour les parasites (en particulier les Trichinella, Echinococcus et Anisakis): Istituto Superiore di Sanità (ISS) I-00161 Roma Italie
– Laboratoire communautaire de référence pour la résistance antimicrobienne: Danmarks Fødevareforskning (DFVF) DK-1790 København V Danemark 2. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de ces désignations. Les fonctions et les tâches de ces laboratoires sont celles prévues par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimen- taires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1). 3. La Suisse transmet à la Commission, chaque année pour la fin du mois de mai, un rapport sur les tendances et les sources des zoonoses, des agents zoonotiques et de la résistance antimicrobienne, comprenant les données recueillies conformément aux art. 4, 7 et 8 de la directive 2003/99/CE au cours de l’année précédente. Ce rapport comprend également les informations visées à l’art. 3, par. 2, point b), du règlement (CE) no 2160/2003.Ce rapport est transmis par la Commission à l’Autorité euro- péenne de sécurité des aliments en vue de la publication du rapport de synthèse concernant les tendances et les sources des zoonoses, des agents zoonotiques et de la résistance antimicrobienne dans la Communauté.
XI. Autres maladies A. Législations Communauté européenne Suisse
Directive 92/119/CEE du Conseil du 1. Loi sur les épizooties (LFE) du 17 décembre 1992 établissant des 1er juillet 1966, modifiée en dernier mesures communautaires générales de lieu le 23 juin 2004 (RS 916.40), et lutte contre certaines maladies animales en particulier ses art. 1er, 1a et 9a ainsi que des mesures spécifiques à (mesures contre les épizooties hau- l’égard de la maladie vésiculeuse du tement contagieuses, buts de la lutte) porc (JO L 62 du 15.3.1993, p. 69), et 57 (dispositions d’exécution de modifiée en dernier lieu par le règle- caractère technique, collaboration ment (CE) no 806/2003 du Conseil du internationale) 14 avril 2003 portant adaptation à la 2. Ordonnance sur les épizooties (OFE) décision 1999/468/CE des dispositions du 27 juin 1995, modifiée en dernier relatives aux comités assistant la Com- lieu le 23 novembre 2005 mission dans l’exercice de ses compé-
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Communauté européenne Suisse
tences d’exécution prévues dans des (RS 916.401), et en particulier ses actes du Conseil adoptés selon la pro- art. 2 (épizooties hautement conta- cédure de consultation (majorité quali- gieuses), 49 (manipulation de micro- fiée) (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1) organismes pathogènes pour l’animal), 73 et 74 (nettoyage et désinfection), 77 à 98 (dispositions communes concernant les épizooties hautement contagieuses), 103 à 105 (mesures spécifiques concernant la lutte contre la maladie vésiculeuse du porc)
3. Ordonnance du 14 juin 1999 sur
l’organisation du Département fédé- ral de l’économie, modifiée en der- nier lieu le 10 mars 2006 (RS 172.216.1), et en particulier son art. 8 (laboratoire de référence)
B. Modalités particulières d’application 1. Dans les cas visés à l’art. 6 de la directive 92/119/CEE, l’information s’effectuera au sein du Comité mixte vétérinaire.
2. Le laboratoire commun de référence pour la maladie vésiculeuse du porc est:
AFRC Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Ash Road, Pirbright, Woking Surrey, GU24 0NF, United Kingdom. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par l’annexe III de la direc- tive 92/119/CEE. 3. En application de l’art. 97 de l’Ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d’un plan d’urgence. Ce plan d’urgence fait l’objet d’une disposition d’exécution de caractère technique no 95/65, émise par l’Office vétérinaire fédéral. 4. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’art. 22 de la directive 92/119/CEE et de l’art. 57 de la loi sur les épizooties.
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XII. Notification des maladies A. Législations Communauté européenne Suisse
Directive 82/894/CEE du Conseil du 1. Loi sur les épizooties (LFE) du 21 décembre 1982 concernant la notifi- 1er juillet 1966, modifiée en dernier cation des maladies des animaux dans lieu le 23 juin 2004 (RS 916.40), et la Communauté (JO L 378 du en particulier ses art. 11 (annonce et 31.12.1982, p. 58), modifiée en dernier déclaration des maladies) et 57 (dis- lieu par la décision 2004/216/CE de la positions d’exécution de caractère Commission du 1er mars 2004 modi- technique, collaboration internatio- fiant la directive 82/894/CEE concer- nale) nant la notification des maladies des 2. Ordonnance sur les épizooties (OFE) animaux dans la Communauté pour du 27 juin 1995, modifiée en dernier inclure certaines maladies équines et lieu le 23 novembre 2005 certaines maladies des abeilles à la liste (RS 916.401), et en particulier ses des maladies à notification obligatoire art. 2 à 5 (maladies visées), 59 à 65 (JO L 67 du 5.3.2004, p. 27) et 291 (obligation d’annoncer, notifi- cation), 292 à 299 (surveillance, exé- cution, aide administrative)
B. Modalités particulières d’application La Commission, en collaboration avec l’Office vétérinaire fédéral intègre la Suisse au système de notification de maladies des animaux, tel que prévu par la directive 82/894/CEE.
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Appendice 2
Santé animale: échanges et mise sur le marché
I. Bovins et porcins A. Législations Communauté européenne Suisse
Directive 64/432/CEE du Conseil du 1. Ordonnance sur les épizooties (OFE) 26 juin 1964 relative à des problèmes du 27 juin 1995, modifiée en dernier de police sanitaire en matière lieu le 23 novembre 2005 d’échanges intracommunautaires (RS 916.401), et en particulier ses d’animaux des espèces bovine et por- art. 27 à 31 (marchés, expositions), cine (JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64), 34 à 37 (commerce), 73 et 74 (net- modifiée en dernier lieu par le règle- toyage et désinfection), 116 à 121 ment (CE) no 1/2005 du Conseil du (peste porcine africaine), 135 à 141 22 décembre 2004 relatif à la protection (maladie d’Aujeszky), 150 à 157 des animaux pendant le transport et les (brucellose bovine), 158 à 165 opérations annexes et modifiant les (tuberculose), 166 à 169 (leucose directives 64/432/CEE et 93/119/CE et bovine enzootique), 170 à 174 le règlement (CE) no 1255/97 (JO L 3 (IBR/IPV), 175 à 195 (encéphalopa- du 5.1.2005, p. 1) thies spongiformes), 186 à 189 (infections génitales bovines), 207 à
211 (brucellose porcine), 297
(agrément des marchés, centres de regroupement, stations de désinfec- tion)
2. Ordonnance du 20 avril 1988
concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de pro- duits animaux (OITE), (RS 916.443.11)
B. Modalités particulières d’application 1. En application de l’art. 297, premier alinéa, de l’Ordonnance sur les épizooties, l’Office vétérinaire fédéral procédera à l’agrément des centres de regroupement tels qu’ils sont définis à l’art. 2 de la directive 64/432/CEE. Aux fins de l’application de la présente annexe, conformément aux dispositions des art. 11, 12 et 13 de la direc- tive 64/432/CEE, la Suisse dresse la liste de ses centres de regroupement agréés, des transporteurs et des négociants.
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2. L’information prévue à l’art. 11, par. 3, de la directive 64/432/CEE est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire. 3. Aux fins de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse remplit les conditions prévues à l’annexe A, partie II, par. 7, de la directive 64/432/CEE en ce qui concerne la brucellose bovine. Aux fins du maintien du statut du cheptel bovin officiellement indemne de brucellose, la Suisse s’engage à remplir les conditions suivantes: a) tout animal de l’espèce bovine suspect d’être infecté de brucellose doit être notifié aux autorités compétentes et soumis aux tests officiels de recherche de la brucellose comprenant au moins deux épreuves sérologiques avec fixa- tion du complément ainsi qu’un examen microbiologique d’échantillons appropriés prélevés en cas d’avortements; b) au cours de la période de suspicion qui sera maintenue jusqu’à ce que les épreuves prévues au point a) donnent des résultats négatifs, le statut officiel- lement indemne de brucellose est suspendu dans le cas du cheptel compre- nant l’animal (ou les animaux) suspect(s) de l’espèce bovine. Des informations détaillées concernant les cheptels positifs ainsi qu’un rapport épidémiologique sont communiqués au Comité mixte vétérinaire. Si une des condi- tions prévues à l’annexe A, partie II, par. 7, al. 1, de la directive 64/432/CEE n’est plus remplie par la Suisse, l’Office vétérinaire fédéral en informe immédiatement la Commission. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire afin de revoir les dispositions du présent paragraphe. 4. Aux fins de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse remplit les conditions prévues à l’annexe A, partie I, par. 4, de la directive 64/432/CEE en ce qui concerne la tuberculose bovine. Aux fins du maintien du statut du cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose, la Suisse s’engage à remplir les conditions suivantes: a) un système d’identification permettant pour chaque bovin, de remonter aux cheptels d’origine est instauré; b) tout animal abattu doit être soumis à une inspection post mortem effectuée par un vétérinaire officiel; c) toute suspicion de tuberculose sur un animal vivant, mort ou abattu doit faire l’objet d’une notification aux autorités compétentes; d) dans chaque cas, les autorités compétentes procèdent aux investigations
nécessaires pour infirmer ou confirmer la suspicion, y compris aux recher- ches en aval pour les cheptels d’origine et de transit. Lorsque des lésions suspectes de tuberculose sont découvertes à l’autopsie ou à l’abattage, les autorités compétentes soumettent ces lésions à un examen de laboratoire; e) le statut officiellement indemne de tuberculose des cheptels d’origine et de transit des bovins suspects est suspendu et cette suspension est maintenue jusqu’à ce que les examens cliniques ou de laboratoire ou les tests à la tuber- culine aient infirmé l’existence de la tuberculose bovine; f) lorsque la suspicion de tuberculose est confirmée par les tests à la tubercu- line, les examens cliniques ou de laboratoire, le statut de cheptel officielle- ment indemne de tuberculose des cheptels d’origine et de transit est retiré;
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g) le statut officiellement indemne de tuberculose n’est pas établi tant que tous les animaux réputés infectés n’ont pas été éliminés du troupeau; les locaux et les équipements n’ont pas été désinfectés; tous les animaux restants, âgés de plus de six semaines, n’ont pas réagi négativement à au moins deux intra- dermotuberculinisations officielles conformément à l’annexe B de la direc- tive 64/432/CEE, la première étant effectuée au moins six mois après que l’animal infecté aura quitté le troupeau et la seconde au moins six mois après la première. Des informations détaillées concernant les troupeaux contaminés ainsi qu’un rapport épidémiologique sont communiqués au Comité mixte vétérinaire. Si une des condi- tions prévues à l’annexe A, partie I, par. 4, al. 1, de la directive 64/432/CEE n’est plus remplie par la Suisse, l’Office vétérinaire fédéral en informe immédiatement la Commission. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire afin de revoir les dispositions du présent paragraphe. 5. Aux fins de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse remplit les conditions prévues à l’annexe D, chap. I (F) de la directive 64/432/CEE en ce qui concerne la leucose bovine enzootique. Aux fins du maintien du statut du cheptel bovin officiel- lement indemne de leucose bovine enzootique, la Suisse s’engage à remplir les conditions suivantes: a) le cheptel suisse est surveillé au moyen d’un contrôle par sondage. Le volume de l’échantillonnage est déterminé de manière à affirmer, avec une fiabilité de 99 %, que moins de 0,2 % des troupeaux sont contaminés par la leucose bovine enzootique; b) tout animal abattu doit être soumis à une inspection post mortem effectuée par un vétérinaire officiel; c) toute suspicion lors d’un examen clinique, d’une autopsie ou du contrôle de viande doit faire l’objet d’une notification aux autorités compétentes; d) en cas de suspicion ou lors du constat de leucose bovine enzootique, le statut officiellement indemne est suspendu dans le cheptel concerné jusqu’à la levée du séquestre; e) le séquestre est levé si, après l’élimination des animaux contaminés et, le cas échéant, de leurs veaux, deux examens sérologiques effectués à 90 jours d’intervalle au moins ont donné un résultat négatif. Si la leucose bovine enzootique a été constatée sur 0,2 % des cheptels, l’Office
vétérinaire fédéral en informe immédiatement la Commission. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire afin de revoir les dispositions du présent paragraphe. 6. Aux fins de l’application de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse est officiellement indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine. Aux fins du maintien de ce statut, la Suisse s’engage à remplir les conditions suivantes:
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a) le cheptel suisse est surveillé au moyen d’un contrôle par sondage. Le volume de l’échantillonnage est déterminé de manière à affirmer, avec une fiabilité de 99 %, que moins de 0,2 % des troupeaux sont contaminés par la rhinotrachéite infectieuse bovine; b) les taureaux d’élevage âgés de plus de 24 mois doivent être soumis annuel- lement à un examen sérologique; c) toute suspicion doit faire l’objet d’une notification aux autorités compétentes et doit être soumise aux tests officiels de recherche de la rhinotrachéite infectieuse bovine comprenant des épreuves virologiques ou sérologiques; d) en cas de suspicion ou lors du constat de rhinotrachéite infectieuse bovine, le statut officiellement indemne est suspendu dans le cheptel concerné jusqu’à la levée du séquestre; e) le séquestre est levé, si un examen sérologique effectué au plus tôt 30 jours après l’élimination des animaux contaminés, a donné un résultat négatif. En raison de la reconnaissance du statut de la Suisse, les dispositions de la décision 2004/558/CE (JO L 249 du 23.7.2004, p. 20) sont applicables mutatis mutandis. L’Office vétérinaire fédéral informe immédiatement la Commission de toute modifi- cation des conditions ayant prévalu pour la reconnaissance du statut. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire, afin de revoir les dispositions du présent paragraphe. 7. Aux fins de l’application de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse est officiellement indemne de la maladie d’Aujeszky. Aux fins du maintien de ce statut, la Suisse s’engage à remplir les conditions suivantes: a) le cheptel suisse est surveillé au moyen d’un contrôle par sondage. Le volume de l’échantillonnage est déterminé de manière à affirmer, avec une fiabilité de 99 %, que moins de 0,2 % des troupeaux sont contaminés par la maladie d’Aujeszky; b) toute suspicion doit faire l’objet d’une notification aux autorités compétentes et doit être soumis aux tests officiels de recherche de la maladie d’Aujeszky comprenant des épreuves virologiques ou sérologiques; c) en cas de suspicion ou lors du constat de maladie d’Aujeszky, le statut offi- ciellement indemne est suspendu dans le cheptel concerné jusqu’à la levée du séquestre; d) le séquestre est levé si, après l’élimination des animaux contaminés, deux examens sérologiques de tous les animaux reproducteurs et d’un nombre
représentatif d’animaux d’engrais effectués à 21 jours d’intervalle au moins ont donné un résultat négatif. En raison de la reconnaissance du statut de la Suisse, les dispositions de la décision 2001/618/CE (JO L 215 du 9.8.2001, p. 48), modifiée en dernier lieu par la décision 2005/768/CE (JO L 290 du 4.11.2005, p. 27), sont applicables mutatis mutandis.
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L’Office vétérinaire fédéral informe immédiatement la Commission de toute modifi- cation des conditions ayant prévalu pour la reconnaissance du statut. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire, afin de revoir les dispositions du présent paragraphe. 8. En ce qui concerne la gastroentérite transmissible du porc (GET) et le syndrome dysgénésique et respiratoire du porc (SDRP), la question d’éventuelles garanties additionnelles sera examinée le plus rapidement possible par le Comité mixte vétéri- naire. La Commission informe l’Office vétérinaire fédéral du développement de cette question. 9. En Suisse, l’Institut de bactériologie vétérinaire de l’Université de Berne est chargé du contrôle officiel des tuberculines au sens de l’annexe B point 4 de la directive 64/432/CEE. 10. En Suisse, l’Institut de bactériologie vétérinaire de l’Université de Berne est chargé du contrôle officiel des antigènes (brucellose) au sens de l’annexe C(A) point
4 de la directive 64/432/CEE.
11. Les bovins et les porcins faisant l’objet d’échanges entre les Etats membres de la Communauté et la Suisse doivent être accompagnés de certificats sanitaires conformes aux modèles figurant à l’annexe F de la directive 64/432/CEE. Les adap- tations suivantes sont applicables: pour le modèle 1: – sous la section C, les certifications sont adaptées comme suit: – au point 4, relatif aux garanties additionnelles, les tirets sont complétés comme suit: ‹– maladie: rhinotrachéite infectieuse bovine, – conformément à la décision 2004/558/CE de la Commission, dont les dispositions sont applicables mutatis mutandis;›; pour le modèle 2: – sous la section C, les certifications sont adaptées comme suit: – au point 4, relatif aux garanties additionnelles, les tirets sont complétés comme suit: ‹– maladie: d’Aujeszky – conformément à la décision 2001/618/CE de la Commission, dont les dispositions sont applicables mutatis mutandis;›;
12. Aux fins de l’application de la présente annexe, les bovins faisant l’objet
d’échanges entre les Etats membres de la Communauté et la Suisse doivent être accompagnés de certificats sanitaires complémentaires portant les déclarations sanitaires suivantes: ‹– Les bovins: – sont identifiés à l’aide d’un système d’identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d’origine et de constater qu’ils ne sont pas descendants directs de femelles sus-
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pectes ou atteintes d’encéphalopathie spongiforme bovine nées dans les deux années qui ont précédé le diagnostic; – ne proviennent pas de cheptels où un cas suspect d’encéphalopa- thie spongiforme bovine est en cours d’investigation; – sont nés après le 1er juin 2001.›
II. Ovins et caprins A. Législations Communauté européenne Suisse
Directive 91/68/CEE du Conseil du 1. Ordonnance sur les épizooties (OFE) 28 janvier 1991 relative aux conditions du 27 juin 1995, modifiée en dernier de police sanitaire régissant les échan- lieu le 23 novembre 2005 ges intracommunautaires d’ovins et de (RS 916.401), et en particulier ses caprins (JO L 46 du 19.2.1991, p. 19), art. 27 à 31 (marchés, expositions), modifiée en dernier lieu par la décision 34 à 37 (commerce), 73 et 74 (net- 2005/932/CE de la Commission du toyage et désinfection), 142 à 149 21 décembre 2005 modifiant l’annexe (rage), 158 à 165 (tuberculose), 166 E de la directive 91/68/CEE du Conseil à 169 (tremblante), 190 à 195 (bru- en ce qui concerne la mise à jour des cellose ovine et caprine), 196 à 199 modèles de certificat sanitaire relatifs (agalaxie infectieuse), 200 à 203 aux animaux des espèces ovine et (arthrite/encéphalite caprine), 233 caprine (JO L 340 du 23.12.2005) à 235 (brucellose du bélier), 297 (agrément des marchés, centres de regroupement, stations de désinfec- tion)
2. Ordonnance du 20 avril 1988
concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de pro- duits animaux (OITE), (RS 916.443.11)
B. Modalités particulières d’application
1. Aux fins de l’application de l’art. 3, par. 2, second alinéa, de la directive
91/68/CEE, l’information est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire. 2. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’art. 11 de la directive 91/68/CEE et de l’art. 57 de la loi sur les épizooties.
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3. Aux fins de l’application de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse est officiellement indemne de brucellose ovine et caprine. Aux fins du maintien de ce statut, la Suisse s’engage à mettre en œuvre les mesures prévues à l’annexe A, chapitre I, point II (2), de la directive 91/68/CEE. En cas d’apparition ou de recrudescence de la brucellose ovine et caprine, la Suisse informe le Comité mixte vétérinaire, afin que les mesures nécessaires soient arrêtées en fonction de l’évolution de la situation. 4. Les ovins et les caprins faisant l’objet d’échanges entre les Etats membres de la Communauté et la Suisse doivent être accompagnés de certificats sanitaires confor- mes aux modèles figurant à l’annexe E de la directive 91/68/CEE.
III. Equidés A. Législations Communauté européenne Suisse
Directive 90/426/CEE du Conseil du 1. Ordonnance sur les épizooties (OFE) 26 juin 1990 relative aux conditions de du 27 juin 1995, modifiée en dernier police sanitaire régissant les mouve- lieu le 23 novembre 2005 ments d’équidés et les importations (RS 916.401), et en particulier ses d’équidés en provenance des pays tiers art. 112 à 115 (peste équine), 204 à (JO L 224 du 18.8.1990, p. 42), modi- 206 (dourine, encéphalomyélite, fiée en dernier lieu par la directive anémie infectieuse, morve), 240 à 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 244 (métrite contagieuse équine)
2004 établissant les règles de police 2. Ordonnance du 20 avril 1988
sanitaire relatives à l’importation et au concernant l’importation, le transit et transit, dans la Communauté, de cer- l’exportation d’animaux et de pro- tains ongulés vivants, modifiant les duits animaux (OITE), directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et (RS 916.443.11) abrogeant la directive 72/462/CEE (JO L 139 du 30.4.2004, p. 320)
B. Modalités particulières d’application 1. Aux fins de l’application de l’art. 3 de la directive 90/426/CEE, l’information est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire. 2. Aux fins de l’application de l’art. 6 de la directive 90/426/CEE, l’information est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire. 3. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’art. 10 de la directive 90/426/CEE et de l’art. 57 de la loi sur les épizooties. 4. Les dispositions des annexes B et C de la directive 90/426/CEE sont applicables mutatis mutandis à la Suisse.
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IV. Volailles et œufs à couver A. Législations Communauté européenne Suisse
Directive 90/539/CEE du Conseil du 1. Ordonnance sur les épizooties (OFE) 15 octobre 1990 relative aux conditions du 27 juin 1995, modifiée en dernier de police sanitaire régissant les échan- lieu le 23 novembre 2005 ges intracommunautaires et les importa- (RS 916.401), et en particulier ses tions en provenance des pays tiers de art. 25 (transport), 122 à 125 (peste volailles et d’œufs à couver (JO L 303 aviaire et maladie de Newcastle), du 31.10.1990, p. 6), modifiée en 255 à 261 (Salmonella Enteritidis), dernier lieu par le règlement (CE) 262 à 265 (laryngotrachéite infec- no 806/2003 du Conseil, du 14 avril tieuse aviaire) 2003, portant adaptation à la décision 2. Ordonnance du 20 avril 1988 1999/468/CE des dispositions relatives concernant l’importation, le transit et aux comités assistant la Commission l’exportation d’animaux et de pro- dans l’exercice de ses compétences duits animaux (OITE), d’exécution prévues dans des actes du (RS 916.443.11) Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée) (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1)
B. Modalités particulières d’application 1. Aux fins de l’application de l’art. 3 de la directive 90/539/CEE, la Suisse soumet au Comité mixte vétérinaire un plan précisant les mesures qu’elle entend mettre en œuvre pour l’agrément de ses établissements. 2. Au titre de l’art. 4 de la directive 90/539/CEE, le laboratoire national de référence pour la Suisse est l’Institut de bactériologie vétérinaire de l’Université de Berne. 3. A l’art. 7, par. 1, premier tiret, de la directive 90/539/CEE, la condition de séjour est applicable mutatis mutandis à la Suisse. 4. En cas d’expéditions d’œufs à couver vers la Communauté, les autorités suisses s’engagent à respecter les règles de marquage prévues par le règlement (CEE) no 1868/77 de la Commission. Le sigle retenu pour la Suisse est «CH». 5. A l’art. 9, point a), de la directive 90/539/CEE, la condition de séjour est applica- ble mutatis mutandis à la Suisse. 6. A l’art. 10, point a), de la directive 90/539/CEE, la condition de séjour est appli- cable mutatis mutandis à la Suisse. 7. A l’art. 11, par. 2, premier tiret, de la directive 90/539/CEE, la condition de séjour est applicable mutatis mutandis à la Suisse.
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8. Aux fins de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse remplit les conditions de l’art. 12, par. 2, de la directive 90/539/CEE en ce qui concerne la maladie de Newcastle, et dès lors dispose du statut de «ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle». L’Office vétérinaire fédéral informe immédiatement la Commission de toute modification des conditions ayant prévalu pour la reconnaissance du statut. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire, afin de revoir les dispo- sitions du présent paragraphe. 9. A l’art. 15 de la directive 90/539/CEE, les références au nom de l’Etat membre sont applicables mutatis mutandis à la Suisse. 10. Les volailles et les œufs à couver faisant l’objet d’échanges entre les Etats membres de la Communauté et la Suisse doivent être accompagnés de certificats sanitaires conformes aux modèles figurant à l’annexe IV de la directive 90/539/CEE. 11. En cas d’expéditions de la Suisse vers la Finlande ou la Suède, les autorités suisses s’engagent à fournir, en matière de salmonelles, les garanties prévues par la législation communautaire.
V. Animaux et produits d’aquaculture A. Législations Communauté européenne Suisse
Directive 91/67/CEE du Conseil du 1. Ordonnance sur les épizooties (OFE) 28 janvier 1991 relative aux conditions du 27 juin 1995, modifiée en dernier de police sanitaire régissant la mise sur lieu le 23 novembre 2005 le marché d’animaux et de produits (RS 916.401), et en particulier ses d’aquaculture (JO L 46 du 19.2.1991, art. 275 à 290 (maladies des poissons p. 1), modifiée en dernier lieu par le et des écrevisses) et 297 (agrément règlement (CE) no 806/2003 du Conseil des établissements, des zones et des du 14 avril 2003 portant adaptation à la laboratoires) décision 1999/468/CE des dispositions 2. Ordonnance du 20 avril 1988 relatives aux comités assistant la Com- concernant l’importation, le transit et mission dans l’exercice de ses compé- l’exportation d’animaux et de pro- tences d’exécution prévues dans des duits animaux (OITE), actes du Conseil adoptés selon la pro- (RS 916.443.11) cédure de consultation (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1)
B. Modalités particulières d’application 1. L’information prévue à l’art. 4 de la directive 91/67/CEE est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire. 2. L’application éventuelle des art. 5, 6 et 10 de la directive 91/67/CEE à la Suisse relève du Comité mixte vétérinaire.
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3. L’application éventuelle des art. 12 et 13 de la directive 91/67/CEE à la Suisse relève du Comité mixte vétérinaire. 4. Aux fins de l’application de l’art. 15 de la directive 91/67/CEE, les autorités suisses s’engagent à mettre en œuvre les plans d’échantillonnage et les méthodes de diagnostic conformes à la réglementation communautaire. 5. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’art. 17 de la directive 91/67/CEE et de l’art. 57 de la loi sur les épizooties. 6. a) Lors de la mise sur le marché de poissons vivants, œufs et gamètes prove- nant d’une zone agréée, le modèle de document de transport est fixé à l’annexe E chapitre 1 de la directive 91/67/CEE. b) Lors de la mise sur le marché de poissons vivants, œufs et gamètes prove- nant d’une exploitation agréée, le modèle de document de transport est fixé à l’annexe E chapitre 2 de la directive 91/67/CEE. c) Lors de la mise sur le marché de mollusques provenant d’une zone littorale agréée, le modèle de document de transport est fixé à l’annexe E chapitre 3 de la directive 91/67/CEE. d) Lors de la mise sur le marché de mollusques provenant d’une exploitation agréée, le modèle de document de transport est fixé à l’annexe E chapitre 4 de la directive 91/67/CEE. e) Lors de la mise sur le marché de poissons, mollusques ou crustacés d’éle- vage, leurs œufs et gamètes, n’appartenant pas aux espèces sensibles, selon le cas à la NHI, SHV ou à la bonamiose, marteiliose, le modèle de document de transport est fixé à l’annexe I de la décision 2003/390/CE de la Commis- sion. f) Lors de la mise sur le marché de poissons, mollusques ou crustacés sauvages vivants, leurs œufs ou leurs gamètes, le modèle de document de transport est fixé à l’annexe I de la décision 2003/390/CE de la Commission.
VI. Embryons bovins A. Législations Communauté européenne Suisse
Directive 89/556/CEE du Conseil du 1. Ordonnance sur les épizooties (OFE) 25 septembre 1989 fixant les conditions du 27 juin 1995, modifiée en dernier de police sanitaire régissant les échan- lieu le 23 novembre 2005 ges intracommunautaires et les importa- (RS 916.401), et en particulier ses tions en provenance de pays tiers art. 56 à 58 (transfert d’embryons) d’embryons d’animaux domestiques de 2. Ordonnance du 20 avril 1988 l’espèce bovine (JO L 302 du concernant l’importation, le transit et 19.10.1989, p. 1), modifiée en dernier l’exportation d’animaux et de pro- lieu par la décision 2006/60/CE de la
Echanges de produits agricoles. D no 1/2006 RO 2007
Communauté européenne Suisse
Commission du 2 février 2006 modi- duits animaux (OITE) fiant l’annexe C de la directive (RS 916.443.11) 89/556/CEE du Conseil en ce qui concerne le modèle de certificat sani- taire pour les échanges intracommunau- taires d’embryons d’animaux domesti- ques de l’espèce bovine (JO L 031 du 3.2.2006, p. 24)
B. Modalités particulières d’application 1. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’art. 15 de la directive 89/556/CEE et de l’art. 57 de la loi sur les épizooties.
2. Les embryons bovins faisant l’objet d’échanges entre les Etats membres de la
Communauté européenne et la Suisse doivent être accompagnés de certificats sani- taires conformes au modèle figurant à l’annexe C de la directive 89/556/CEE.
VII. Sperme bovin A. Législations Communauté européenne Suisse
Directive 88/407/CEE du Conseil du 1. Ordonnance sur les épizooties (OFE) 14 juin 1988 fixant les exigences de du 27 juin 1995, modifiée en dernier police sanitaire applicables aux échan- lieu le 23 novembre 2005 ges intracommunautaires et aux impor- (RS 916.401), et en particulier ses tations de sperme surgelé d’animaux de art. 51 à 55 (insémination artificielle) l’espèce bovine (JO L 194 du 2. Ordonnance du 20 avril 1988 22.7.1988, p. 10), modifiée en dernier concernant l’importation, le transit et lieu par la décision 2006/16/CE de la l’exportation d’animaux et de pro- Commission du 5 janvier 2006 modi- duits animaux (OITE), fiant l’annexe B de la directive (RS 916.443.11) 88/407/CEE du Conseil et l’annexe II de la décision 2004/639/CE en ce qui concerne les conditions d’importation de sperme d’animaux domestiques de l’espèce bovine (JO L 011 du 17.01.2006, p. 21)
Echanges de produits agricoles. D no 1/2006 RO 2007
B. Modalités particulières d’application 1. Aux fins de l’application de l’art. 4, par. 2, de la directive 88/407/CEE, il est pris note qu’en Suisse tous les centres ne comprennent que des animaux présentant un résultat négatif à l’épreuve de séroneutralisation ou à l’épreuve ELISA. 2. L’information prévue à l’art. 5, par. 2, de la directive 88/407/CEE est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire. 3. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’art. 16 de la directive 88/407/CEE et de l’art. 57 de la loi sur les épizooties.
4. Le sperme bovin faisant l’objet d’échanges entre les Etats membres de la Com-
munauté européenne et la Suisse doit être accompagné de certificats sanitaires conformes au modèle figurant à l’annexe D de la directive 88/407/CEE.
VIII. Sperme porcin A. Législations Communauté européenne Suisse
Directive 90/429/CEE du Conseil du 1. Ordonnance sur les épizooties (OFE) 26 juin 1990 fixant les exigences de du 27 juin 1995, modifiée en dernier police sanitaire applicables aux échan- lieu le 23 novembre 2005 ges intracommunautaires et aux impor- (RS 916.401), et en particulier ses tations de sperme d’animaux de art. 51 à 55 (insémination artificielle) l’espèce porcine (JO L 224 du 2. Ordonnance du 20 avril 1988 18.8.1990, p. 62) modifiée en dernier concernant l’importation, le transit et lieu par le règlement (CE) no 806/2003 l’exportation d’animaux et de pro- du Conseil du 14 avril 2003 portant duits animaux (OITE), adaptation à la décision 1999/468/CE (RS 916.443.11) des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l’exercice de ses compétences d’exécution pré- vues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée) (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1)
B. Modalités particulières d’application 1. L’information prévue à l’art. 5, par. 2, de la directive 90/429/CEE est effec- tuée au sein du Comité mixte vétérinaire.
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2. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétéri-
naire, sur la base notamment de l’art. 16 de la directive 90/429/CEE et de l’art. 57 de la loi sur les épizooties.
3. Le sperme porcin faisant l’objet d’échanges entre les Etats membres de la
Communauté européenne et la Suisse doit être accompagné de certificats sanitaires conformes au modèle figurant à l’annexe D de la directive 90/429/CEE.
IX. Autres espèces A. Législations Communauté européenne Suisse
1. Directive 92/65/CEE du Conseil du 1. Ordonnance sur les épizooties (OFE)
13 juillet 1992 définissant les condi- du 27 juin 1995, modifiée en dernier tions de police sanitaire régissant les lieu le 23 novembre 2005 échanges et les importations dans la (RS 916.401), et en particulier ses Communauté d’animaux, de sper- art. 51 à 55 (insémination artificielle) mes, d’ovules et d’embryons non et 56 à 58 (transfert d’embryons) soumis, en ce qui concerne les condi- 2. Ordonnance du 20 avril 1988 tions de police sanitaire, aux régle- concernant l’importation, le transit et mentations communautaires spécifi- l’exportation d’animaux et de pro- ques visées à l’annexe A section I de duits animaux (OITE), la directive 90/425/CE (JO L 268 du (RS 916.443.11) 14.9.1992, p. 54), modifiée en der- nier lieu par la Directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établis- sant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les direc- tives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE (JO L 139 du 30.4.2004, p. 320)
2. Règlement (CE) no 998/2003 du
Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les condi- tions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, et modi- fiant la directive 92/65/CEE du Conseil (JO L 146 du 13.06.2003, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 590/2006 de la Commission du 12 avril 2006 modi-
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Communauté européenne Suisse
fiant l’annexe II du règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des pays et territoires (JO L 104 du 13.4.2006, p. 8)
B. Modalités particulières d’application 1. Aux fins de la présente annexe, ce point couvre les échanges d’animaux vivants non soumis aux dispositions des points I à V, et de sperme, d’ovules et d’embryons non soumis aux dispositions des points VI à VIII.
2. La Communauté européenne et la Suisse s’engagent à ce que les échanges des
animaux vivants, du sperme, des ovules et des embryons visés au point 1 ne soient pas interdits ou restreints pour des raisons de police sanitaire autres que celles résul- tant de l’application de la présente annexe, et notamment des mesures de sauvegarde éventuellement prises au titre de son art. 20. 3. Les ongulés des espèces autres que celles visés aux points I, II et III faisant l’objet d’échanges entre les Etats membres de la Communauté européenne et la Suisse doivent être accompagnés de certificats sanitaires conformes au modèle figurant à la première partie de l’annexe E, partie I, de la directive 92/65/CEE com- plétés par l’attestation figurant à l’art. 6, par. A, point 1, sous e), de la directive 92/65/CE.
4. Les lagomorphes faisant l’objet d’échanges entre les Etats membres de la Com-
munauté européenne et la Suisse doivent être accompagnés de certificats sanitaires conformes au modèle figurant à la première partie de l’annexe E de la directive 92/65/CEE, éventuellement complétés par l’attestation figurant à l’art. 9, par. 2, deuxième alinéa, de la directive 92/65/CEE. Cette attestation peut être adaptée par les autorités suisses afin de reprendre in exten- so les exigences de l’art. 9 de la directive 92/65/CEE.
5. L’information prévue à l’art. 9, par. 2, quatrième alinéa, de la directive
92/65/CEE est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire. 6. a) Les expéditions de la Communauté européenne vers la Suisse de chiens et de chats sont soumises aux dispositions de l’art. 10, par. 2, de la directive 92/65/CEE. b) Les expéditions de chiens et de chats de la Suisse vers les Etats membres de la Communauté européenne autres que le Royaume Uni, l’Irlande, Malte et la Suède sont soumises aux exigences prévues à l’art. 10, par. 2, de la direc- tive 92/65/CEE. c) Les expéditions de chiens et de chats de la Suisse vers le Royaume Uni, l’Irlande, Malte et la Suède sont soumises aux exigences prévues à l’art. 10, par. 3, de la directive 92/65/CEE.
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d) Le système d’identification est celui prévu par le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 (JO L 146 du 13.6.2003, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 590/2006 de la Commission du 12 avril 2006 (JO L 104 du 13.4.2006, p. 8). Le passeport à utiliser est celui prévu par la décision 2003/803/CE de la Commission (JO L 312 du 27.11.2003, p. 1). La validité de la vaccination antirabique, et le cas échéant de la revaccination, est reconnue selon les recommandations du laboratoire de fabrication conformément aux disposi- tions de l’art. 5 du règlement (CE) no 998/2003 et de la décision 2005/91/CE de la Commission (JO L 31 du 4.2.2005, p. 61). 7. Le sperme, les ovules et les embryons des espèces ovine et caprine faisant l’objet d’échanges entre les Etats membres de la Communauté européenne et la Suisse doivent être accompagnés des certificats prévus par la décision 95/388/CE, modifiée en dernier lieu par la décision 2005/43/CE de la Commission du 30 décembre 2004 (JO L 20 du 22.1.2005, p. 34). 8. Le sperme de l’espèce équine faisant l’objet d’échanges entre les Etats membres de la Communauté européenne et la Suisse doit être accompagné du certificat prévu par la décision 95/307/CE. 9. Les ovules et les embryons de l’espèce équine faisant l’objet d’échanges entre les Etats membres de la Communauté européenne et la Suisse doivent être accompagnés des certificats prévus par la décision 95/294/CE. 10. Les ovules et les embryons de l’espèce porcine faisant l’objet d’échanges entre les Etats membres de la Communauté européenne et la Suisse doivent être accompa- gnés des certificats prévus par la décision 95/483/CE. 11. Les colonies d’abeilles (ruches ou reines avec accompagnatrices) faisant l’objet d’échanges entre les Etats membres de la Communauté européenne et la Suisse doivent être accompagnés de certificats sanitaires conformes au modèle figurant à la deuxième partie de l’annexe E de la directive 92/65/CEE.
12. Les animaux, spermes, embryons et ovules provenant d’organismes, d’instituts
ou de centres agréés conformément à l’annexe C de la directive 92/65/CEE faisant l’objet d’échanges entre les Etats membres de la Communauté européenne et la Suisse doivent être accompagnés de certificats sanitaires conformes au modèle figurant à la troisième partie de l’annexe E de la directive 92/65/CEE. 13. Aux fins de l’application de l’art. 24 de la directive 92/65/CEE, l’information prévue au par. 2 est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.
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Appendice 3
Importation d’animaux vivants, de leurs sperme, ovules et embryons des pays tiers
I. Communauté européenne – Législation A. Ongulés à l’exception des équidés Directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE (JO L 139 du 30.4.2004, p. 320).
B. Equidés Directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en pro- venance des pays tiers (JO L 224 du 18.8.1990, p. 42), modifiée en dernier lieu par la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE (JO L 139 du 30.4.2004, p. 320).
C. Volailles et œufs à couver Directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volaille et d’œufs à couver (JO L 303 du 31.10.1990, p. 6), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 du Conseil du 14 avril 2003 portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l’exercice de ses compétences d’exécu- tion prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée) (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
D. Animaux d’aquaculture Directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d’animaux et de produits d’aqua- culture (JO L 46 du 19.2.1991, p. 1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 du Conseil du 14 avril 2003 portant adaptation à la décision
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1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l’exercice de ses compétences d’exécution prévues dans des actes du Conseil adop- tés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée) (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
E. Embryons bovins Directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine (JO L 302 du 19.10.1989, p. 1), modifiée en dernier lieu par la décision 2006/60/CE de la Commission du 2 février 2006 modifiant l’annexe C de la directive 89/556/CEE du Conseil en ce qui concerne le modèle de certificat sanitaire pour les échanges intracommunautaires d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine (JO L 031 du 3.2.2006, p. 24).
F. Sperme bovin Directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d’animaux de l’espèce bovine (JO L 194 du 22.7.1988, p. 10), modi- fiée en dernier lieu par la décision 2006/16/CE de la Commission du 5 janvier 2006 modifiant l’annexe B de la directive 88/407/CEE du Conseil et l’annexe II de la décision 2004/639/CE en ce qui concerne les conditions d’importation de sperme d’animaux domestiques de l’espèce bovine (JO L 11 du 17.1.2006, p. 21).
G. Sperme porcin Directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d’animaux de l’espèce porcine (JO L 224 du 18.8.1990, p. 62), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 du Conseil du 14 avril
2003 portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux
comités assistant la Commission dans l’exercice de ses compétences d’exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majo- rité qualifiée) (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
H. Autres animaux vivants 1. Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de sperme, d’ovules et d’embryons non soumis en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires visées à
Echanges de produits agricoles. D no 1/2006 RO 2007
l’annexe A section I de la directive 90/425/CEE (JO L 268 du 14.9.1992, p. 54), modifiée en dernier lieu par la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE (JO L 139 du 30.4.2004, p. 320).
2. Règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai
2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (JO L 146 du 13.06.2003, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 590/2006 de la Commission du 12 avril 2006 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des pays et territoires (JO L 104 du 13.4.2006, p. 8).
II. Suisse – Législation Ordonnance du 20 avril 1988 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (OITE), (RS 916.443.11). Aux fins de l’application de la présente annexe, pour la Suisse, le zoo de Zurich est approuvé comme centre agréé conformément aux dispositions de l’annexe C de la directive 92/65/CEE.
III. Règles d’application L’Office vétérinaire fédéral applique les mêmes conditions d’importation que celles relevant du point I du présent appendice. Toutefois, l’Office vétérinaire fédéral peut adopter des mesures plus restrictives et exiger des garanties supplémentaires. Des consultations se tiendront au sein du Comité mixte vétérinaire en vue de rechercher des solutions appropriées.
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Appendice 4
Zootechnie, y compris importation des pays tiers
I. Communauté européenne – Législation A. Bovins Directive 77/504/CEE du Conseil du 25 juillet 1977 concernant les animaux de l’espèce bovine reproducteurs de race pure (JO L 206 du 12.8.1977, p. 8), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 du Conseil (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).
B. Porcins Directive 88/661/CEE du Conseil du 19 décembre 1988 relative aux normes zoo- techniques applicables aux animaux de l’espèce porcine reproducteurs (JO L 382 du 31.12.1988, p. 36), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 du Conseil (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
C. Ovins, caprins Directive 89/361/CEE du Conseil du 30 mai 1989 concernant les animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure (JO L 153 du 6.6.1989, p. 30).
D. Equidés a) Directive 90/427/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d’équidés (JO L 224 du 18.8.1990, p. 55). b) Directive 90/428/CEE du Conseil du 26 juin 1990 concernant les échanges d’équidés destinés à des concours et fixant les conditions de participation à ces concours (JO L 224 du 18.8.1990, p. 60).
E. Animaux de race pure Directive 91/174/CEE du Conseil du 25 mars 1991 relative aux conditions zootech- niques et généalogiques régissant la commercialisation des animaux de race et modi- fiant les directives 77/504/CEE et 90/425/CEE (JO L 85 du 5.4.1991, p. 37).
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F. Importation des pays tiers Directive 94/28/CE du Conseil du 23 juin 1994 fixant les principes relatifs aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l’importation en prove- nance des pays tiers d’animaux, de spermes, d’ovules et embryons et modifiant la directive 77/504/CEE concernant les animaux de l’espèce bovine reproducteurs de race pure (JO L 178 du 12.7.1994, p. 66).
II. Suisse – Législation Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’élevage modifiée en dernier lieu le 23 novembre 2005 (RS 916.310).
III. Règles d’application Sans préjudice des dispositions relatives aux contrôles zootechniques figurant aux appendices 5 et 6, les autorités suisses s’engagent à assurer que, pour ses importa- tions, la Suisse applique les mêmes dispositions que celles relevant de la directive 94/28/CE du Conseil. En cas de difficultés dans les échanges, le Comité mixte vétérinaire est saisi à la demande de l’une des parties.
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Appendice 6
Produits animaux
Chapitre I Secteurs où l’équivalence est reconnue de manière réciproque Produits animaux destinés à la consommation humaine Les définitions du règlement (CE) no 853/2004 s’appliquent mutatis mutandis.
Exportations de la Communauté européenne vers la Suisse et exportations de la Suisse vers la Communauté européenne
Conditions commerciales Equivalence
Normes CE Normes suisses
Santé animale:
1. Viandes fraîches y compris les viandes hachées, préparations de viandes, produits à base de viandes, graisses non transformées et graisses fondues
Ongulés domestiques Directive 64/432/CEE Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) (RS 916.40) Oui1 Solipèdes domestiques Directive 2002/99/CE Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) (RS 916.401)1 Règlement (CE) no 999/20011
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Exportations de la Communauté européenne vers la Suisse et exportations de la Suisse vers la Communauté européenne
Conditions commerciales Equivalence
Normes CE Normes suisses
2. Viandes de gibier d’élevage, préparations de viandes, produits à base de viandes
Mammifères terrestres Directive 64/432/CEE Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) (RS 916.40) Oui d’élevage autres que Directive 92/118/CEE Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) (RS 916.401) ceux cités ci-dessus Directive 2002/99/CE Règlement (CE) no 999/2001
Ratites d’élevage Directive 92/118/CEE Oui Lagomorphes Directive 2002/99/CE
3. Viandes de gibier sauvage, préparations de viandes, produits à base de viandes
Ongulés sauvages Directive 2002/99/CE Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) (RS 916.40) Oui Lagomorphes Règlement (CE) no 999/2001 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) (RS 916.401) Autres mammifères terrestres Gibier sauvage à plumes
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Exportations de la Communauté européenne vers la Suisse et exportations de la Suisse vers la Communauté européenne
Conditions commerciales Equivalence
Normes CE Normes suisses
4. Viandes fraîches de volaille, préparations de viandes, produits à base de viandes, graisses et graisses fondues
Volailles Directive 92/118/CEE Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) (RS 916.40) Oui Directive 2002/99/CE Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) (RS 916.401)
5. Estomacs, vessies et boyaux
Bovins Directive 64/432/CEE Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) (RS 916.40) Oui1 Ovins et caprins Directive 92/118/CEE Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) (RS 916.401)1 Porcins Directive 2002/99/CE Règlement (CE) no 999/20011
6. Os et produits à base d’os
Ongulés domestiques Directive 64/432/CEE Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) (RS 916.40) Oui1 Solipèdes domestiques Directive 92/118/CEE Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) (RS 916.401)1 Autres mammifères Directive 2002/99/CE terrestres d’élevage Règlement (CE) no 999/20011 ou sauvages Volailles, ratites et gibier sauvage à plumes
Echanges de produits agricoles. Décision no 1/2006 RO 2007
Exportations de la Communauté européenne vers la Suisse et exportations de la Suisse vers la Communauté européenne
Conditions commerciales Equivalence
Normes CE Normes suisses
7. Protéines animales transformées, sang et produits sanguins
Ongulés domestiques Directive 64/432/CEE Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) (RS 916.40) Oui1 Solipèdes domestiques Directive 92/118/CEE Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) (RS 916.401)1 Autres mammifères Directive 2002/99/CE terrestres d’élevage Règlement (CE) no 999/20011 ou sauvages Volailles, ratites et gibier sauvage à plumes
8. Gélatine et collagène
Directive 2002/99/CE Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) (RS 916.40) Oui1 Règlement (CE) no 999/20011 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) (RS 916.401)1
9. Lait et produits laitiers
Directive 64/432/CEE Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) (RS 16.40) Oui Directive 2002/99/CE Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) (RS 916.401)
Echanges de produits agricoles. Décision no 1/2006 RO 2007
Exportations de la Communauté européenne vers la Suisse et exportations de la Suisse vers la Communauté européenne
Conditions commerciales Equivalence
Normes CE Normes suisses
10. Œufs et ovoproduits
Directive 90/539/CEE Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) (RS 916.40) Oui Directive 2002/99/CE Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) (RS 916.401)
11. Produits de la pêche, mollusques bivalves, échinodermes tuniciers et gastéropodes marins
Directive 91/67/CEE Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) (RS 916.40) Oui Directive 93/53/CEE Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) (RS 916.401) Directive 95/70/CE Directive 2002/99/CE
12. Miel
Directive 92/118/CEE Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) (RS 916.40) Oui Directive 2002/99/CE Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) (RS 916.401)
Echanges de produits agricoles. Décision no 1/2006 RO 2007
Exportations de la Communauté européenne vers la Suisse et exportations de la Suisse vers la Communauté européenne
Conditions commerciales Equivalence
Normes CE Normes suisses
13. Escargots et cuisses de grenouilles
Directive 92/118/CEE Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) (RS 916.40) Oui Directive 2002/99/CE Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) (RS 916.401) 1 La reconnaissance de la similarité des législations en matière de surveillance des E.S.T. chez les ovins et les caprins sera reconsidérée au sein du Comité mixte vétérinaire.
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Exportations de la Communauté européenne vers la Suisse et exportations de la Suisse vers la Communauté européenne
Conditions commerciales Equivalence
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Santé publique
Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et Oui avec du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires), modifiée en conditions le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongi- dernier lieu le 16 décembre 2005 (RS 817.0) spéciales formes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, Ordonnance du 27 mai 1981 sur la protection des animaux p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) (OPAn), modifiée en dernier lieu le 12 avril 2006 (RS 455.1) no 688/2006 de la Commission du 4 mai 2006 modifiant les annexes III et XI du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement Ordonnance du 1er mars 1995 sur la formation des organes européen et du Conseil en ce qui concerne la surveillance des chargés du contrôle de l’hygiène des viandes (OFHV), modifiée encéphalopathies spongiformes transmissibles et des matériels à en dernier lieu le 23 novembre 2005 (RS 817.191.54) risque spécifiés de bovins en Suède (JO L 120 du 5.5.2006, Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE), modifiée p. 10). en dernier lieu le 23 novembre 2005 (RS 916.401) Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimen- (RS 916.020) taires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1) Ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l’abattage Règlement CE) no 853/2004 du Parlement européen et du d’animaux et le contrôle des viandes (OAbCV) (RS 817.190) Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale Ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55). les objets usuels (ODAlOUs) (RS 817.02) Règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Ordonnance du 23 novembre 2005 du DFI sur l’exécution de la Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques législation sur les denrées alimentaires (RS 817.025.21) d’organisation des contrôles officiels concernant les produits
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Exportations de la Communauté européenne vers la Suisse et exportations de la Suisse vers la Communauté européenne
Conditions commerciales Equivalence
Normes CE Normes suisses
d’origine animale destinés à la consommation humaine Ordonnance du 23 novembre 2005 du DFE concernant l’hygiène (JO L 139 du 30.4.2004, p. 206). dans la production primaire (RS 916.020.1) Règlement (CE) no 882 du Parlement européen et du Conseil du Ordonnance du 23 novembre 2005 du DFI sur l’hygiène 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour (RS 817.024.1) s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions Ordonnance du 23 novembre 2005 du DFE concernant l’hygiène relatives à la santé animale et au bien-être des animaux lors de l’abattage d’animaux (OHyAb) (RS 817.190.1) (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1) Ordonnance du 23 novembre 2005 du DFI sur les denrées ali- Règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission du mentaires d’origine animale (RS 817.022.108) 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires (JO L 338 du 22.12.2005, p. 1). Règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission du 5 décembre
2005 établissant les mesures d’application relatives à certains
produits régis par le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil et à l’organisation des contrôles officiels prévus par les règlements (CE) no 854/2004 du Parlement euro- péen et du Conseil et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, portant dérogation au règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 5 (JO L 338 du 22.12.2005, p. 27)
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Exportations de la Communauté européenne vers la Suisse et exportations de la Suisse vers la Communauté européenne
Conditions commerciales Equivalence
Normes CE Normes suisses
Règlement (CE) no 2075/2005 de la Commission du 5 décembre
2005 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles
officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes (JO L 338 du 22.12.2005, p. 60)
Echanges de produits agricoles. Décision no 1/2006 RO 2007
Conditions spéciales (1) Les produits animaux destinés à la consommation humaine faisant l’objet d’échanges entre les Etats membres de la Communauté et la Suisse circulent aux seules et mêmes conditions que les produits animaux destinés à la consommation humaine faisant l’objet d’échanges entre les Etats membres de la Communauté. Si nécessaire, ces produits sont accompagnés des certificats sanitaires prévus pour les échanges entre les Etats membres de la Communauté ou définis par la présente annexe et disponibles dans le système TRACES. (2) La Suisse dresse la liste de ses établissements agréés, conformément aux dispo- sitions de l’art. 31 (enregistrement/agrément d’établissements) du règlement (CE) no 882/2004. (3) Pour ses importations, la Suisse applique les mêmes dispositions que celles applicables en la matière au niveau communautaire. (4) Les autorités compétentes de la Suisse n’ont pas recours à la dérogation de l’examen visant à détecter la présence de Trichinella telle que prévue à l’art. 3, point 2, du règlement (CE) no 2075/2005. Dans le cas où il serait fait recours à cette déro- gation, les autorités compétentes de la Suisse s’engagent à notifier par procédure écrite à la Commission la liste des régions où le risque de présence de Trichinella chez les porcins domestiques est officiellement reconnu comme négligeable. Les Etats Membres de la Communauté disposent d’un délai de trois mois à compter de cette notification pour transmettre leurs commentaires par écrit à la Commission. En l’absence d’objections de la part de la Commission ou d’un Etat membre, la région est reconnue comme région présentant un risque négligeable de présence de Trichi- nella et les porcins domestiques provenant de cette région sont de l’examen visant à détecter la présence de Trichinella lors de l’abattage. Les dispositions de l’art. 3, point 3, du règlement (CE) no 2075/2005 s’appliquent alors mutatis mutandis. (5) Les méthodes de détection décrites à l’annexe I, chap. I et II du règlement (CE) no 2075/2005 sont utilisées en Suisse dans le cadre des examens visant à détecter la présence de Trichinella. Par contre, il n’est pas fait recours de la méthode d’examen trichinoscopique telle que décrite à l’annexe I, chapitre III du règlement (CE) no 2075/2005. (6) Les autorités compétentes de la Suisse peuvent déroger à l’examen visant à
détecter la présence de Trichinella dans les carcasses et viandes de porcins domesti- ques destinés à l’engraissement et à la boucherie dans les établissements d’abattage de faible capacité. Cette disposition est applicable jusqu’au 31 décembre 2009. En application des dispositions de l’art. 8, al. 3bis de l’Ordonnance du DFE concer- nant l’hygiène lors de l’abattage d’animaux (RS 817.190.1) et de l’art. 9, al. 7, de l’Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d’origine animale (RS 817.022.108), ces carcasses et viandes de porcins domestiques destinés à l’engraissement et à la boucherie ainsi que les préparations de viande, les produits à base de viande et les produits transformés à base de viande qui en sont issus portent une estampille de salubrité spéciale conforme au modèle défini à l’annexe 9, al. 2, de l’Ordonnance du DFE concernant l’hygiène lors de l’abattage d’animaux
Echanges de produits agricoles. Décision no 1/2006 RO 2007
(RS 817.190.1). Ces produits ne peuvent faire l’objet d’échanges avec les Etats membres de la Communauté conformément aux dispositions des art. 9a et 14a de l’Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d’origine animale (RS 817.022.108). (7) Les carcasses et viandes de porcins domestiques destinés à l’engraissement et à la boucherie faisant l’objet d’échanges entre les Etats membres de la Communauté et la Suisse en provenance: – d’exploitations reconnues indemnes de Trichinella par les autorités compé- tentes des Etats membres de la Communauté; – de régions où le risque de présence de Trichinella chez les porcins domesti- ques est officiellement reconnu comme négligeable; pour lesquelles l’examen visant à détecter la présence de Trichinella n’a pas été effectué en application des dispositions de l’art. 3 du règlement (CE) no 2075/2005, circulent aux seules et même conditions que celles faisant l’objet d’échanges entre les Etats membres de la Communauté. (8) En application des dispositions de l’art. 2 de l’Ordonnance sur l’hygiène (RS 817.024.1), les autorités compétentes de Suisse peuvent prévoir dans des cas particuliers des adaptations aux art. 8, 10 et 14 de l’Ordonnance sur l’hygiène (RS 817.024.1): a) pour répondre aux besoins des établissements situés dans des régions de montagne énumérées à l’annexe de la Loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’aide aux investissements dans les régions de montagne. Les autorités compétentes de la Suisse s’engagent à notifier ces adaptations par procédure écrite à la Commission. Cette notification: – fournit une description détaillée des dispositions pour lesquelles les autorités compétentes de la Suisse estiment qu’une adaptation est nécessaire et indique la nature de l’adaptation visée; – décrit les denrées alimentaires et les établissements concernés; – explique les motifs de l’adaptation (y compris, le cas échéant, en four- nissant une synthèse de l’analyse des risques réalisée et en indiquant toute mesure devant être prise pour faire en sorte que l’adaptation ne compromette pas les objectifs de l’Ordonnance sur l’hygiène (RS 817.024.1), – communique toute autre information pertinente. La Commission et les Etats membres disposent d’un délai de trois mois à compter de la réception de la notification pour transmettre leurs observations écrites. Si nécessaire, le Comité mixte vétérinaire est réuni.
b) pour la fabrication de denrées alimentaires présentant des caractéristiques traditionnelles. Les autorités compétentes de la Suisse s’engagent à notifier ces adaptations par procédure écrite à la Commission au plus tard douze mois après l’octroi, à titre individuel ou général, des dites dérogations. Chaque notification:
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– décrit brièvement les dispositions qui ont été adaptées; – décrit les denrées alimentaires et les établissements concernés, et – fournit toute autre information pertinente. (9) La Commission informe la Suisse des dérogations et des adaptations appliquées dans les Etats membres de la Communauté au titre des art. 13 du règlement (CE) no 852/2004, 10 du règlement (CE) no 852/2003, 13 du règlement (CE) no 854/2003 et 7 du règlement (CE) no 2074/2005. (10) Dans l’attente de l’alignement de la législation communautaire et de la législa- tion suisse en ce qui concerne la liste des matériels à risque spécifiés, la Suisse s’est engagée, par directive technique interne, à ne pas destiner au commerce avec les Etats membres de la Communauté les carcasses des bovins âgés de plus de 24 mois contenant de l’os vertébral ainsi que les produits qui en seraient issus.
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Sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine
Exportations de la Communauté européenne vers la Suisse et exportations de la Suisse vers la Communauté européenne
Conditions commerciales Equivalence
Normes CE Normes suisses
Règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l’abattage Oui Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires appli- d’animaux et le contrôle des viandes (OAbCV) (RS 817.190) cables aux sous-produits animaux non destinés à la consomma- Ordonnance du DFE du 23 novembre 2005 concernant l’hygiène tion humaine (JO L 273 du 10.10.2002, p. 1) modifié en dernier lors de l’abattage d’animaux (OHyAb) (RS 817.190.1) lieu par le Règlement (CE) no 208/2006 de la Commission du 7 février 2006 modifiant les annexes VI et VIII du règlement Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE), modifiée (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce en dernier lieu le 23 novembre 2005 (RS 916.401). qui concerne les normes de transformation applicables aux Ordonnance du 20 avril 1988 concernant l’importation, le transit usines de production de biogaz et de compostage et les exigences et l’exportation d’animaux et de produits animaux (OITE) applicables au lisier (JO L 036 du 8.2.2006 p. 25). Ordonnance du 23 juin 2004 concernant l’élimination des sous- produits animaux modifiée en dernier lieu le 22 juin 2005 (OESPA) (RS 916.441.22)
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Conditions spéciales Pour ses importations, la Suisse applique les mêmes dispositions que celles relevant des annexes VII, VIII, X (certificats) et XI (pays), conformément à l’art. 29 du règlement (CE) no 1774/2002. Les échanges de matières des catégories 1 et 2 sont prohibés, sauf pour certains usages techniques prévus par le règlement (CE) no 1774/2002 (mesures transitoires établies par le règlement (CE) no 878/2004 de la Commission). Les matières de catégorie 3 faisant l’objet d’échanges entre les Etats membres de la Communauté et la Suisse doivent être accompagnés des documents commerciaux et certificats sanitaires prévus par le Chapitre III de l’annexe II, conformément aux art. 7 et 8 du règlement (CE) no 1774/2002. En conformité avec le Chapitre III du règlement (CE) no 1774/2002, la Suisse dresse la liste de ses établissements correspondants.
Chapitre II Autres secteurs que ceux relevant du chapitre I I. Exportations de la Communauté vers la Suisse Ces exportations se feront aux conditions prévues pour les échanges intracommu- nautaires. Toutefois, dans tous les cas, un certificat attestant le respect de ces condi- tions sera délivré par les autorités compétentes aux fins d’accompagnement des lots. Si nécessaire, les modèles de certificats seront discutés au sein du Comité mixte vétérinaire.
II. Exportations de la Suisse vers la Communauté Ces exportations se feront aux conditions pertinentes prévues par la réglementation communautaire. Les modèles de certificat seront discutés au sein du Comité mixte vétérinaire. Dans l’attente de la fixation de ces modèles, les certificats actuellement requis sont applicables.
Chapitre III Passage d’un secteur du chapitre II au chapitre I Aussitôt que la Suisse a adopté une législation qu’elle estime équivalente à la légi- slation communautaire, la question est soumise au Comité mixte vétérinaire. Dans les meilleurs délais, le chapitre I du présent appendice sera complété aux vues des résultats de l’examen effectué.
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Appendice 10
Contrôles aux frontières et redevances
Chapitre I A. Contrôles aux frontières pour les secteurs où l’équivalence est reconnue de manière réciproque Types de contrôles aux frontières Taux
1. Contrôles documentaires 100 %
2. Contrôles physiques 1%
B. Contrôles aux frontières pour les secteurs autres que ceux visés au point A Types de contrôles aux frontières Taux
1. Contrôles documentaires 100 %
2. Contrôles physiques 1 à 10 %
C. Mesures spécifiques Il est pris note de l’annexe 3 de la recommandation no 1/94 de la Commission mixte CEE-SUISSE, relative à la facilitation de certains contrôles et formalités vétérinaires de produits d’origine animale et d’animaux vivants. La question fera l’objet d’un réexamen dans les meilleurs délais au sein du Comité mixte vétérinaire.
D. Redevances 1. Pour les secteurs où l’équivalence est reconnue de manière réciproque, les rede- vances suivantes sont perçues: 2. Pour les secteurs autres que ceux visés au point 1, les redevances suivantes sont perçues:
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E. Règles pour les produits animaux qui ont à traverser le territoire de l’Union européenne ou de la Suisse 1. Les produits animaux originaires de Suisse qui ont à traverser le territoire de l’Union européenne sont soumis aux dispositions de contrôle prévues, selon le cas, aux points A et B ci-dessus. Les dispositions de l’art. 11 points 2. c), d) et e) de la directive 97/78/CE ne s’appliquent pas aux produits pour lesquels l’équivalence est reconnue de manière réciproque et destinés à être exportés en dehors du territoire de l’Union européenne, pour autant que les contrôles vétérinaires réalisés conformé- ment au point 2 ci-dessus soient favorables.
2. Les produits animaux originaires de l’Union européenne qui ont à traverser le
territoire de la Suisse sont soumis aux dispositions de contrôle prévues, selon le cas, aux points 2 et 3 ci-dessus.
F. Système TRACES
1. Législations
Communauté européenne Suisse
Décision 2004/292/CE de la Commis- Ordonnance du 20 avril 1988 concer- sion du 30 mars 2004 relative à la mise nant l’importation, le transit et en application du système TRACES et l’exportation d’animaux et de produits modifiant la décision 92/486/CEE (JO animaux (OITE), (RS 916.443.11) L 094 du 31.3.2004, p. 63) modifiée en dernier lieu par la décision 2005/515/CE de la Commission du 14 juillet 2005 modifiant la décision 2004/292/CE relative à la mise en application du système TRACES et modifiant la décision 92/486/CEE (JO L 187 du 19.7.2005, p. 29)
2. Modalités particulières d’application
La Commission en collaboration avec l’Office vétérinaire fédéral, intègre la Suisse au système informatique TRACES, conformément à la décision 2004/292/CE de la Commission. Les dispositions de l’art. 3 de la décision 2004/222/CE relatives à l’enregistrement des documents vétérinaires communs d’entrée dans le système informatique TRACES ne s’appliquent pas aux produits pour lesquels l’équivalence est reconnue de manière réciproque à l’exception de ceux admis sous les procédures visées aux art. 8, 12 (4) et 13 de la directive 97/78/CE et de ceux ayant fait l’objet d’une déci- sion de refus à l’issue des contrôles aux frontières. Pour les secteurs où l’équivalence est reconnue de manière réciproque, les produits animaux faisant l’objet d’échanges entre les Etats membres de la Communauté et la
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Suisse circulent aux mêmes conditions que les produits faisant l’objet d’échanges entre les Etats membres de la Communauté. Si nécessaire, ces produits sont accom- pagnés des certificats sanitaires prévus pour les échanges entre les Etats membres de la Communauté ou définis par la présente annexe et disponibles dans le système TRACES. Si nécessaire, des mesures transitoires sont définies au sein du Comité mixte vétéri- naire.
Chapitre II Contrôles relatifs aux importations des pays tiers
1. Législation
Les contrôles relatifs aux importations des pays tiers sont effectués conformément aux dispositions visées ci-après:
Communauté européenne Suisse
1. Règlement (CE) no 136/2004 de la 1. Ordonnance du 20 avril 1988
Commission du 22 janvier 2004 concernant l’importation, le transit et fixant les procédures des contrôles l’exportation d’animaux et de pro- vétérinaires aux postes d’inspection duits animaux (OITE), frontaliers de la Communauté lors de (RS 916.443.11) l’importation des produits en prove- 2. Loi du 9 octobre 1992 sur les denrées nance des pays tiers (JO L 021 du alimentaires (LDAl), modifiée en 28.1.2004, p. 11) dernier lieu le 18 juin 2004
2. Règlement (CE) no 745/2004 de la (RS 817.0)
Commission du 16 avril 2004 éta- 3. Ordonnance du 23 novembre 2005 blissant des mesures concernant les sur les denrées alimentaires et les importations de produits d’origine objets usuels (ODAlOUs), animale destinés à la consommation (RS 817.02) personnelle (JO L 122 du 26.4.2004, p. 1) 4. Ordonnance du 23 novembre 2005 sur l’exécution de la législation sur
3. Règlement (CE) no 854/2004 du les denrées alimentaires
Parlement européen et du Conseil du (RS 817.025.21) 29 avril 2004 fixant les règles spéci- fiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 139 du 30.4.2004, p. 206).
4. Règlement (CE) no 882/2004 du
Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur
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Communauté européenne Suisse
les aliments pour animaux et les den- rées alimentaires et avec les disposi- tions relatives à la santé animale et au bien être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1)
5. Directive 97/78/CE du Conseil du
18 décembre 1997 fixant les princi- pes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les pro- duits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (JO L 024 du 30.1.1998, p. 9) modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour ani- maux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1)
6. Directive 2002/99/CE du Conseil du
16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la pro- duction, la transformation, la distri- bution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 18 du 23.1.2003, p. 11)
2. Modalités d’application
Aux fins de l’application de l’art. 6 de la directive 97/78/CE, les postes d’inspection frontaliers sont les suivants: Bâle-Mulhouse Aéroport, Ferney-Voltaire/Genève aéroport et Zurich aéroport. Les modifications ultérieures relèvent du Comité mixte vétérinaire. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’art. 23 de la directive 97/78/CE et de l’art. 57 de la loi sur les épizooties.
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La situation particulière des postes d’inspection frontaliers de Bâle-Mulhouse Aéro- port et de Ferney-Voltaire/Genève aéroport sera examinée au sein du Comité mixte vétérinaire au plus tard dans un délai d’un an après l’entrée en vigueur du présent appendice. Aux fins de l’application des dispositions de la directive 97/78/CE, la Commission en collaboration avec l’Office vétérinaire fédéral, intègre la Suisse au système informatique TRACES, conformément à la décision 2004/292/CE de la Commis- sion. Dans le cadre des activités visées dans la directive 97/78/CE, les autorités suisses s’engagent à percevoir les redevances ou taxes liées aux contrôles officiels des marchandises conformément aux dispositions du chapitre VI du règlement (CE) no 882/2004 aux taux minimaux fixés en son annexe V.
Chapitre III Conditions d’importation des produits animaux des pays tiers
1. Communauté européenne – Législation
A. Règles de santé publique 1. Directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 10) modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien- être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).
2. Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai
2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p.1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 688/2006 de la Commission du 4 mai 2006 modifiant les annexes III et XI du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement euro- péen et du Conseil en ce qui concerne la surveillance des encéphalopathies spongi- formes transmissibles et des matériels à risque spécifiés de bovins en Suède (JO L 120 du 5.5.2006, p. 10).
3. Règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 no-
vembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques spécifi- ques présents dans la chaîne alimentaire (JO L 325 du 12.12.2003, p. 1).
4. Directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004
abrogeant certaines directives relatives à l’hygiène des denrées alimentaires et aux règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de certains produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, et modifiant les directives
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89/662/CEE et 92/118/CEE du Conseil ainsi que la décision 95/408/CE du Conseil (JO L 157 du 30.4.2004, p. 33).
5. Règlement CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril
2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.04.2004), modifié en dernier lieu par le règle- ment (CE) no 2076/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 portant dispositions d’application transitoires des règlements (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 853/2004 et (CE ) no 854/2004 (JO L 338 du 22.12.2005, p. 83).
6. Règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril
2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 139 du 30.4.2004), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2076/2005 de la Com- mission du 5 décembre 2005 portant dispositions d’application transitoires des règlements (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 (JO L 338 du 22.12.2005, p. 83). B. Règles de santé animale
1. Directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de
police sanitaire régissant la mise sur le marché d’animaux et de produits d’aqua- culture (JO L 46 du 19.2.1991, p.1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 du Conseil du 14 avril 2003 portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l’exercice de ses compétences d’exécution prévues dans des actes du Conseil adop- tés selon la procédure de consultation (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
2. Directive 93/53/CEE du Conseil du 24 juin 1993 établissant des mesures com-
munautaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissons (JO L 175 du 19.7.1993, p. 23), modifiée en dernier lieu par l’acte relatif aux conditions d’adhé- sion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Litua- nie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adapta- tions des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne – Annexe II: Liste visée à l’art. 20 de l’acte d’adhésion – 6. Agriculture – B. Législation vétérinaire et phyto- sanitaire – I. Législation vétérinaire (JO L 236 du 23.9.2003, p. 381). 3. Directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’an- nexe A chapitre 1er de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogè- nes, de la directive 90/425/CEE (JO L 062 du 15.3.1993, p. 49) modifiée en dernier lieu par la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 abrogeant certaines directives relatives à l’hygiène des denrées alimentaires et aux règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de certains produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, et modifiant les
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directives 89/662/CEE et 92/118/CEE du Conseil ainsi que la décision 95/408/CE du Conseil (JO L 157 du 30.4.2004, p. 33).
4. Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai
2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p.1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 688/2006 de la Commission du 4 mai 2006 modifiant les annexes III et XI du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement euro- péen et du Conseil en ce qui concerne la surveillance des encéphalopathies spongi- formes transmissibles et des matériels à risque spécifiés de bovins en Suède (JO L 120 du 5.5.2006, p. 10).
5. Règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre
2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non
destinés à la consommation humaine (JO L 273 du 10.10.2002, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 208/2006 de la Commission du 7 février 2006 modifiant les annexes VI et VIII du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les normes de transformation applicables aux usines de production de biogaz et de compostage et les exigences applicables au lisier (JO L 36 du 8.2.2006 p. 25). 6. Directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 018 du 23.1.2003, p. 11).
2. Suisse – Législation
Ordonnance du 20 avril 1988 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (OITE).
3. Règles d’application
L’Office vétérinaire fédéral applique les mêmes conditions d’importation que celles relevant du chapitre 3, point 1, du présent appendice. Toutefois, l’Office vétérinaire fédéral peut adopter des mesures plus restrictives et exiger des garanties supplémen- taires. Des consultations se tiendront au sein du Comité mixte vétérinaire en vue de rechercher des solutions appropriées.
Chapitre IV Dispositions finales Les dispositions du présent appendice seront revues au sein du Comité mixte vétéri- naire au plus tard dans un délai d’un an après son entrée en vigueur.»
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