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AS 2007 4445

Ordonnance sur les conditions de sécurité régissant l'utilisation des grues

Ordonnance sur les conditions de sécurité régissant l’utilisation des grues (Ordonnance sur les grues)

Modification du 5 septembre 2007

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 27 septembre 1999 sur les grues1 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 1 1 La présente ordonnance fixe les mesures qui doivent être prises pour assurer la sécurité des travailleurs lors de l’utilisation des grues.

Art. 2 Grues

1 Sont considérés comme grues au sens de la présente ordonnance les appareils de

levage qui présentent les caractéristiques suivantes: a. la charge nominale au crochet de la grue est de 1000 kg au moins ou le moment de charge est de 40 000 Nm au moins; b. l’appareil possède un dispositif de levage actionné par un moteur; c. le crochet de la grue peut être déplacé librement à l’horizontale sur un axe au minimum.

2 Les grues sont classées dans les catégories suivantes:

a. les camions-grue comme les grues automobiles, les grues mobiles, les grues sur chenilles, les grues sur remorque, les élévateurs télescopiques et les grues sur rails équipés d’un treuil, de même que les grues de chargement des camions dont le moment de charge dépasse 400 000 Nm ou dont la longueur de flèche est supérieure à 22 m; b. les grues à tour pivotantes comme les grues à tour fixe, les grues à base tournante et les grues à volée variable; c. les autres grues comme les grues à portique, les ponts roulants, les grues à flèche, les grues pivotantes, les élévateurs télescopiques et les grues sur rails non équipés de treuils, de même que les grues de chargement des camions dont le moment de charge est de 400 000 Nm au plus et dont la longueur de la flèche est inférieure ou égale à 22 m.

1 RS 832.312.15

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3 Ne sont pas considérés comme grues:

a. les appareils qui servent au transport de personnes; b. les machines de chantier conçues pour les travaux de terrassement et équi- pées d’un crochet de suspension.

Art. 3, titre, al. 1 et 3, let. c Livre de grue et déclaration de conformité 1 Chaque grue doit être pourvue d’un livre de grue. Les grues qui ont été mises en circulation après le 31 décembre 1996 doivent en outre être pourvues de la décla- ration de conformité du fabricant prévue à l’art. 7 de l’ordonnance du 12 juin 1995 sur la sécurité d’installations et d’appareils techniques2. Ces documents doivent être conservés de façon à pouvoir être consultés sur demande par l’organe d’exécution compétent au sens des art. 47 à 51 OPA3 (organe d’exécution). 3 Doivent en outre être portés dans le livre de grue, dans l’ordre chronologique, avec la date, le nom et la signature: c. les emplacements et l’état d’équipement des grues, sauf pour les camions- grue définis à l’art. 2, al. 2, let. a, et pour les grues de chargement des camions, les grues sur rails et les élévateurs télescopiques définis à l’art. 2, al. 2, let. c;

Art. 5, al. 2 et 3 2 Les travaux de levage au moyen de camions-grue ou de grues à tour pivotantes ne peuvent être exécutés que par des personnes titulaires de l’un des permis suivants: a. permis de grutier; b. permis d’élève grutier pour la période de sélection, si l’élève est accompa- gné d’une personne possédant un permis de grutier depuis trois ans au moins ou d’un supérieur ayant l’expérience professionnelle requise pour cette tâche; c. permis d’élève grutier pour la période de travaux pratiques, si l’élève est sous la surveillance d’une personne possédant un permis de grutier depuis trois ans au moins ou d’un supérieur ayant l’expérience professionnelle requise pour cette tâche. 3 Aucun permis n’est nécessaire pour les travaux de levage exécutés dans le cadre des cours de base et des examens.

Art. 8, let b Le permis de grutier est délivré pour les catégories suivantes: b. catégorie B: pour les grues à tour pivotantes.

2 RS 819.11 3 RS 832.30

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Art. 9 Octroi du permis d’élève grutier

1 Le permis d’élève grutier est délivré à quiconque:

a. a atteint l’âge de 17 ans; b. est en mesure, compte tenu de son état physique et psychique, de conduire une grue en toute sécurité et de se faire comprendre sur le lieu de travail; un examen d’embauche au sens de l’art. 72 OPA4 est exigé pour les jeunes gens âgés de moins de 18 ans. 2 Les personnes qui entrent en considération pour être formées au métier de grutier, mais dont l’aptitude à exercer cette activité doit encore être évaluée, reçoivent le permis d’élève grutier pour la période de sélection. Ce permis est remis à titre uni- que, sur demande, et il est valable au maximum pendant deux mois. 3 Les personnes qui ont terminé avec succès le cours de base au sens de l’art. 12, al. 1, et qui veulent se préparer aux examens reçoivent le permis d’élève grutier pour la période des travaux pratiques. Ce permis est remis à titre unique, sur demande, et il est valable au maximum pendant dix mois. En cas d’échec aux examens, le permis d’élève grutier peut être prolongé au maximum deux fois, à compter de la date de l’examen, à chaque fois pour une durée de six mois. 4 En cas de maladie, d’accident, de grossesse, de service militaire, de service civil ou de service dans la protection civile, le permis d’élève grutier pour la période des travaux pratiques peut être prolongé de la durée correspondante, sur demande écrite dûment motivée.

Art. 10, let. c Le permis de grutier de la catégorie A ou B est délivré aux personnes qui: c. ont terminé avec succès la formation de grutier conformément à l’art. 12 ou une formation équivalente.

Art. 12 Généralités 1 La formation requise pour l’obtention d’un permis de grutier comprend un cours de base et un examen.

2 Le titulaire du permis de grutier de l’une des catégories peut se présenter à

l’examen pour l’obtention du permis de l’autre catégorie sans avoir à suivre un nouveau cours de base.

Art. 13 Cours de base et examens

1 Les cours de base et les examens portent sur les matières suivantes:

a. le montage sur le lieu de travail et l’emploi des camions-grue pour les grues de la catégorie A; b. l’emploi des grues à tour pivotantes pour les grues de la catégorie B;

4 RS 832.30

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c. l’élingage correct des charges, en théorie et en pratique; d. les règles de la sécurité au travail et de la protection de la santé dans l’emploi de grues; e. les droits et les obligations des grutiers; f. la vérification et l’entretien des grues par les grutiers.

2 L’examen peut être répété deux fois.

Art. 14 Reconnaissance des cours de base et des examens 1 Les établissements de formation qui garantissent qu’ils respectent durablement les conditions visées à l’art. 13 peuvent faire reconnaître leurs cours de base et leurs examens par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA). 2 Ils doivent présenter à la CNA une demande, rédigée dans l’une des langues offi- cielles de la Suisse, indiquant notamment: a. les parties des formations proposées, par catégorie de grues; b. le plan d’études et le règlement du cours de base; c. les matières et le règlement d’examen; d. les qualifications des formateurs; e. les qualifications des experts aux examens; f. l’organisation et le financement des cours de base et des examens. 3 Si la CNA constate que les conditions de la reconnaissance ne sont plus remplies, elle peut retirer la reconnaissance des cours de base et des examens. 4 La CNA tient une liste des cours de base et des examens reconnus; cette liste est publique.

Art. 15, al. 3 3 Pour le contrôle des camions-grue et des grues à tour pivotantes, il faut faire appel à un expert en grues au sens de l’art. 16, al. 1.

Art. 16, al. 1, phrase introductive et let. b

1 La CNA reconnaît comme experts en grues les personnes qui:

b. peuvent justifier d’une expérience professionnelle de cinq ans au moins dans le domaine du montage, du démontage et de la maintenance de camions-grue ou de grues à tour pivotantes; et

Art. 18a Directives de la commission de coordination La commission de coordination prévue à l’art. 85, al. 2, LAA édicte les directives visées à l’art. 52a OPA5 en vue de l’application de la présente ordonnance.

5 RS 832.30

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Art. 20, al. 2 2 Toute personne qui a obtenu, avant le 1er juillet 2000, un permis de grutier reconnu par des autorités cantonales ou communales ou un permis équivalent peut demander à la CNA un permis de grutier des catégories A ou B. L’art. 10, let. b, est réservé.

Art. 21, al. 1 et 2 1 Toute personne qui aura acquis, avant l’entrée en vigueur de la présente ordon- nance, une expérience professionnelle de 25 ans au moins dans les domaines du montage, du démontage et de la maintenance de camions-grue ou de grues à tour pivotantes et une expérience en électrotechnique et en technique de commande usuelle dans la fabrication de grues, est reconnue, sur demande, comme expert en grues par la CNA. 2 Toute personne qui aura acquis, avant l’entrée en vigueur de la présente ordon- nance, une expérience professionnelle de dix ans au moins dans les domaines du montage, du démontage et de la maintenance de camions-grue ou de grues à tour pivotantes et une expérience en électrotechnique et en technique de commande usuelle dans la fabrication de grues, est reconnue, sur demande, sans devoir effectuer un formation complémentaire, comme expert en grues par la CNA jusqu’au 30 juin 2003.

Art. 21a Dispositions transitoires de la modification du 5 septembre 2007 Les exigences des art. 5, al. 2, et 15, al. 3, s’appliquent à compter du 1er janvier 2010 pour les grues sur chenilles, les grues sur remorque, les élévateurs à fourche téle- scopique et les grues sur rails équipés de treuils, de même que pour les grues de chargement des camions dont le moment de charge dépasse 400 000 Nm ou dont la longueur de la flèche est supérieure à 22 m.

II La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 2007.

5 septembre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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