AS 2008 1213
Ordonnance sur un projet pilote visant à soutenir financièrement des mesures pour promouvoir l'égalité entre femmes et hommes dans les entreprises (Ordonnance sur un projet pilote concernant les aides financières LEg)
Ordonnance sur un projet pilote visant à soutenir financièrement des mesures pour promouvoir l’égalité entre femmes et hommes dans les entreprises (Ordonnance sur un projet pilote concernant les aides financières LEg)
du 7 mars 2008
Le Conseil fédéral suisse, vu la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité (LEg)1, arrête:
Art. 1 But Le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes (BFEG) lance un projet pilote dans le but d’évaluer l’efficacité d’un soutien financier aux entreprises qui mettent en place des mesures internes visant à promouvoir l’égalité entre femmes et hommes dans la vie professionnelle (programmes).
Art. 2 Demande Les entreprises intéressées à participer au projet pilote adressent leur demande au BFEG dans les délais fixés. Elles joignent une présentation détaillée du programme.
Art. 3 Conditions
1 Le programme doit répondre aux critères fixés à l’art. 14, al. 2, LEg.
2 La Confédération peut affecter des aides financières en particulier aux program- mes: a. qui ont des effets concrets et durables au sein de l’entreprise; b. qui peuvent servir de modèle à d’autres entreprises, et c. qui ont des effets multiplicateurs potentiels dans l’entreprise ou au-delà.
Art. 4 Directives Le BFEG édicte des directives relatives à la présentation des requêtes et met des formulaires à la disposition des requérants.
RS 151.18 1 RS 151.1
2007-1918 1213
Ordonnance sur un projet pilote concernant les aides financières LEg RO 2008
Art. 5 Finances
1 La Confédération peut participer financièrement, dans les limites des crédits
alloués, aux coûts de programmes sélectionnés. 2 L’aide fédérale présuppose des prestations propres des requérants. Celles-ci doi- vent s’élever au moins à 50 % des coûts. 3 Si les aides demandées excèdent les moyens à disposition, le Département fédéral de l’intérieur (DFI) édicte un ordre de priorité.
Art. 6 Examen des requêtes
1 Le BFEG examine les requêtes. Il peut faire appel à des spécialistes externes.
2 Il peut assortir l’aide financière de conditions et de charges, notamment afin de parer à d’éventuelles distorsions de concurrence.
Art. 7 Décision Sont habilités à décider l’octroi d’une aide financière: a. le BFEG, pour les aides jusqu’à concurrence de 200 000 francs; b. le DFI, pour les aides excédant 200 000 francs.
Art. 8 Exécution des programmes 1 La responsabilité de l’exécution des programmes incombe aux entreprises concer- nées.
2 Le BFEG supervise l’exécution des programmes. Les entreprises renseignent
régulièrement le BFEG sur le déroulement de leur programme et établissent à son intention un rapport final, au plus tard trois mois après l’achèvement du programme.
Art. 9 Evaluation Le BFEG veille à ce que les effets des aides financières attribuées aux entreprises soient évalués. Il peut faire appel à des spécialistes externes.
Art. 10 Entrée en vigueur et durée de validité La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2009 et a effet jusqu’au 31 décembre 2016.
7 mars 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova