AS 2008 1627
Ordonnance sur l'aide aux victimes d'infractions
Ordonnance sur l’aide aux victimes d’infractions (Ordonnance sur l’aide aux victimes, OAVI)
du 27 février 2008
Le Conseil fédéral suisse, vu la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes (LAVI)1, arrête:
Section 1 Revenus pris en considération
Art. 1 Principe et exceptions (art. 6 LAVI) 1 Les revenus déterminants se calculent selon l’art. 11, al. 1 et 3, de la loi du 6 octo- bre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)2 et les dispositions fédérales y relatives.
2 En dérogation à l’al. 1:
a. sont pris en compte aux deux tiers, après déduction d’un montant librement disponible selon l’art. 11, al. 1, let. a, LPC:
1. les revenus selon l’art. 11, al. 1, let. d à h, LPC
2. la prestation complémentaire annuelle selon l’art. 9, al. 1, LPC.
b. les revenus déterminants comprennent un dixième de la fortune nette, dans la mesure où celle-ci dépasse le double du montant librement disponible selon l’art. 11, al. 1, let. c, LPC; c. les allocations pour impotents des assurances sociales ne sont pas prises en compte.
Art. 2 Ménage comprenant plusieurs personnes (art. 6 LAVI)
1 Le montant destiné à la couverture des besoins vitaux pour les couples selon
l’art. 10, al. 1, let. a, ch. 2, LPC3, et les montants librement disponibles pour les couples selon l’art. 11, al. 1, let. a et c, LPC, sont applicables aux partenaires enre- gistrés et aux autres personnes qui font durablement ménage commun.
2 Les revenus déterminants des époux, des partenaires enregistrés et des autres
personnes qui font durablement ménage commun sont additionnés.
RS 312.51
2007-2996 1627
Ordonnance sur l’aide aux victimes RO 2008
3 Si l’ayant droit est mineur ou en formation, ses revenus déterminants sont addi- tionnés aux revenus déterminants des père et mère avec lesquels il vit en ménage commun.
4 Les revenus de l’auteur de l’infraction qui vit dans le même ménage commun ne
sont pas pris en compte, si les circonstances le justifient.
Section 2 Calcul des contributions aux frais
Art. 3 (art. 16, let. b, LAVI)
Si les revenus déterminants de l’ayant droit se situent entre le double du montant destiné à la couverture des besoins vitaux (2 x montant LPC4) et le quadruple de ce montant, le montant de la contribution aux frais (contribution) se calcule selon la formule suivante:
contribution = frais – (revenus déterminants – 2 x montant LPC) x frais
2 x montant LPC
Section 3 Contribution forfaitaire aux coûts des prestations fournies par les centres de consultation en l’absence de réglementation intercantonale
Art. 4 (art. 18 LAVI)
1 En l’absence de réglementation entre deux cantons, le canton qui a accordé des
prestations peut demander à l’autre canton le versement d’une contribution forfai- taire pour toute personne qui, en tant que victime ou proche: a. a reçu des conseils pour une durée de 30 minutes au moins, une autre aide ou une contribution aux frais pour l’aide à plus long terme fournie par un tiers, et b. avait son domicile civil dans l’autre canton lorsqu’elle s’est adressée au cen- tre de consultation. 2 La contribution forfaitaire s’élève à 825 francs. L’Office fédéral de la justice (OFJ) adapte le montant de la contribution tous les cinq ans. Sont déterminants: a. le nombre de dossiers établis par les centres de consultation selon la dernière statistique de l’aide aux victimes, et b. les dépenses des cantons relatives aux coûts d’exploitation des centres de consultation et aux coûts de l’aide immédiate et de l’aide à plus long terme, pour l’année précédente.
4 RS 831.30
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3 Les cantons fournissent à l’OFJ, sur demande, les données nécessaires à la déter- mination des dépenses.
Section 4 Indemnisation par le canton
Art. 5 Frais d’avocat (art. 19, al. 3, LAVI)
La prise en charge des frais d’avocat ne peut être accordée qu’à titre d’aide immé- diate ou d’aide à plus long terme.
Art. 6 Calcul de l’indemnisation (art. 20, al. 2, let. b, LAVI)
Si les revenus déterminants de l’ayant droit se situent entre le montant destiné à la couverture des besoins vitaux (montant LPC5) et le quadruple de ce montant, l’indemnité se calcule selon la formule suivante:
indemnité = dommage – (revenus déterminants – montant LPC) x dommage
3 x montant LPC
Art. 7 Remboursement de la provision (art. 21 LAVI)
1 Le requérant rembourse la provision lorsque la demande d’indemnisation est
rejetée. 2 Lorsque le montant de l’indemnité est inférieur à celui de la provision, seule la différence doit être remboursée. 3 Le canton peut renoncer à réclamer le remboursement lorsque celui-ci exposerait le requérant à la gêne.
Section 5 Prestations financières et tâches de la Confédération
Art. 8 Formation (art. 31 LAVI) 1 La Confédération contribue par des aides financières à l’exécution de programmes de formation conçus pour l’ensemble de la Suisse ou au moins pour l’ensemble d’une région linguistique qui sont destinés: a. au personnel des centres de consultation; b. au personnel des tribunaux et aux fonctionnaires de police; c. aux autres personnes chargées de l’aide aux victimes.
5 RS 831.30
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2 Dans les limites des crédits ouverts, l’OFJ alloue des aides financières sous la forme de montants forfaitaires; ceux-ci couvrent en moyenne les deux tiers au plus du programme de formation concerné.
Art. 9 Evénements extraordinaires (art. 32 LAVI) 1 L’OFJ veille à la coordination nécessaire en matière d’aide aux victimes en cas d’événements extraordinaires. 2 L’Assemblée fédérale décide de l’octroi d’indemnités selon l’art. 32, al. 1, LAVI.
Art. 10 Evaluation (art. 33 LAVI)
1 L’OFJ détermine la date, l’objet de l’évaluation et la façon de procéder.
2 Les cantons lui fournissent les informations nécessaires.
Art. 11 Coopération internationale L’OFJ est l’autorité centrale désignée selon l’art. 12 de la Convention européenne du 24 novembre 1983 relative au dédommagement des victimes d’infractions violen- tes6.
Section 6 Dispositions finales
Art. 12 Abrogation et modification du droit en vigueur
1 L’ordonnance du 18 novembre 1992 sur l’aide aux victimes d’infractions7 est
abrogée. 2 L’ordonnance du 24 octobre 1979 concernant la justice pénale militaire8 est modi- fiée comme suit: Art. 42a Abrogé
6 RS 0.312.5 7 RO 1992 2479, 1993 192, 1997 2824 8 RS 322.2
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Art. 13 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2009.
27 février 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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