AS 2009 1799
Échange de notes des 12 septembre 2002/30 avril 2003 modifiant l'Arrangement entre la Suisse et la France concernant la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés en gare de Vallorbe et les contrôles en cours de route sur le parcours Frasne-Vallorbe-Lausanne
Echange de notes des 12 septembre 2002/30 avril 2003 modifiant l’Arrangement entre la Suisse et la France concernant la création d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés en gare de Vallorbe et les contrôles en cours de route sur le parcours Frasne–Vallorbe–Lausanne
Entré en vigueur le 1er mars 2009
Texte original
Ministère Paris, le 30 avril 2003 des Affaires Etrangères
Ambassade de Suisse Paris
Le Ministère des Affaires Etrangères présente ses compliments à l’Ambassade de Suisse et en se référant à l’art. 1, par. 4, de la Convention entre la France et la Suisse du 28 septembre 1960 relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route1, a l’honneur de lui communiquer ce qui suit: Le Gouvernement français a pris connaissance de l’Arrangement modifant l’Arrangement du 19 juillet 1967 concernant la création d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés en gare de Vallorbe et les contrôles en cours de route sur le parcours Frasne–Vallorbe–Lausanne2. La teneur de cet Arrangement, signé le 5 juin 2000 par le Directeur Général des Douanes suisses et le 19 juin 2000 par le Directeur Général des Douanes et Droits Indirects français, est la suivante:
«En application de l’art. 1, par. 4, de la Convention entre la Suisse et la France du 28 septembre 1960 relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route: L’Arrangement du 19 juillet 1967 entre la Suisse et la France concernant la création d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés en gare de Vallorbe et les contrôles en cours de route sur le parcours Frasne–Vallorbe–Lausanne est modifié comme suit:
Art. 3, ch. 3 Les personnes non admises ou arrêtées et les marchandises ou les moyens de preuve saisis sont ramenés dans l’Etat limitrophe par le prochain train sur le parcours Frasne–Vallorbe–Lausanne et vice-versa.
2000-1597 1799
Création d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés en gare de Vallorbe RO 2009 et les contrôles en cours de route sur le parcours Frasne–Vallorbe–Lausanne. Echange de notes avec la France
Art. 3, ch. 4 (nouveau) Les agents de chaque Partie contractante peuvent conduire jusqu’à la frontière, dans leur propre véhicule, par l’itinéraire autorisé, les personnes non admises ou arrêtées, arrivées avec le dernier train en provenance de leur pays. Le véhicule et l’itinéraire autorisé sont considérés comme zone.
Art. 3, ch. 5 (ancien ch. 4) Les administrations suisses et françaises chargées du contrôle désignent, en accord avec les CFF et la SNCF, les trains dans lesquels le contrôle est effectué en cours de route et définissent les modalités d’application de ce contrôle.
Supprimé
Art. 4 (nouveau) 1. En principe, les agents de l’Etat limitrophe appelés à exercer leurs fonctions dans l’Etat de séjour s’y rendent par le train, respectivement regagnent l’Etat limitrophe par le train. 2. Pour exercer leurs fonctions dans l’Etat de séjour et pour retourner ensuite dans l’Etat limitrophe, les agents de l’Etat limitrophe sont autorisés en cas de besoin, à utiliser avec leurs véhicules banalisés l’itinéraire routier suivant: – Lausanne-Vallorbe, par l’autoroute et vice-versa.
3. Le port de l’uniforme national ou d’un signe distinctif apparent ainsi que de
l’arme personnelle réglementaire sont autorisés sur le parcours mentionné au chiffre précédent.
Art. 5 (ancien art. 4) 1. La Direction du IIIe arrondissement des douanes suisses à Genève et l’autorité suisse de police compétente, d’une part, la Direction régionale des douanes fran- çaises à Besançon et l’autorité française de police compétente, d’autre part, règlent les questions de détail, en particulier le déroulement du trafic, en accord avec les autres administrations compétentes, ainsi qu’avec les CFF et la SNCF. 2. Les agents responsables, en service, prennent, d’un commun accord, les mesures applicables sur l’heure ou pendant un court laps de temps, notamment pour aplanir les difficultés susceptibles de surgir lors du contrôle.
Art. 6 (ancien art. 5) La Direction du IIIe arrondissement des douanes suisses à Genève et la Direction régionale des douanes françaises à Besançon, en accord avec les autorités de police suisses et françaises compétentes, règlent, avec les CFF et la SNCF, les conditions
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dans lesquelles les locaux utilisés par les agents français sont mis à leur disposition: elles fixent aussi la répartition des frais de chauffage, d’éclairage et de nettoyage des locaux et installations utilisés par les agents des deux Etats.»
Le Ministère des Affaires Etrangères a l’honneur de faire savoir à l’Ambassade de Suisse que le Gouvernement français approuve les dispositions de cet Arrangement. Le Ministère propose que la présente Note et celle de l’Ambassade de Suisse en date du 12 septembre 2002 constituent, conformément à l’art. 1, par. 4, de la Convention précitée, l’Accord entre les deux Gouvernements sur la modification de l’Arrange- ment du 19 juillet 1967 relatif à la création d’un bureau à contrôles nationaux juxta- posés en gare de Vallorbe. L’approbation de cet Accord devant être autorisée par le Parlement, le Ministère informe l’Ambassade de ce que son entrée en vigueur interviendra le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception, par l’Ambassade, de la notification définitive de l’accomplissement des procédures nationales requises.
Le Ministère des Affaires Etrangères saisit cette occasion pour renouveler à l’Ambassade de Suisse l’assurance de sa haute considération.
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